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Ouvrages

ADAM, Patrice👤, LE FRIANT, Martine👤 et TARASEWICZ, Yasmine👤 (dir.)

📕 Intelligence artificielle, gestion algorithmique du personnel et droit du travail: les travaux de l’AFDT

Référence complète: Adam, P., Le Friant, M. et Tarasewicz, Y. (dir.), Intelligence artificielle, gestion algorithmique du personnel et droit du travail, série « Les travaux de l'AFDT », Coll. « Thèmes et Commentaires », Dalloz, 2020, 241 p. Lire la quatrième de 

Ouvrages

TZUTZUIANO, Catherine🕴️

📗L’effectivité de la sanction pénale

► Référence complète : C. Tzutzuiano, L'effectivité de la sanction pénale, préf. S. Cimamonti, Lextenso – LGDJ, coll. « Bibliothèque des sciences criminelles », t. 67, 2020, 528 p. - Lire la quatrième de couverture - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteure) : "La question de l'effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l'effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d'application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d'une situation d'ineffectivité. Cette approche est réductrice, elle ne permet pas d'appréhender la notion d'effectivité dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l'étude de l'effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s'étend à l'appréciation des effets produits par la sanction pénale. Au coeur de la recherche de production des effets de la sanction pénale, l'exécution est source de l'effectivité recherchée. Aussi la notion d'effectivité est-elle intimement liée à celle d'exécution. Pour autant, l'effectivité de la sanction ne se réduit pas à son exécution. L'effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l'exécution qui correspond au processus permettant d'y parvenir. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider la notion d'effectivité de sa substance, il n'est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l'effectivité de l'efficacité, l'effectivité de la sanction pénale se mesurera à l'aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.". -

Glossaire

Droit subjectif

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Articles

Ce n’est pas le principe qui est faux, c’est son traitement au cas par cas : « car l’on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse »

La fable de La Fontaine Un mal qui répand la terreur, Mal que le Ciel en sa fureur Inventa pour punir les crimes de la terre, La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom), Capable d’enrichir en un jour l’Achéron, Faisait aux Animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : On n’en voyait point d’occupés À chercher le soutien d’une mourante vie ; Nul mets n’excitait leur envie ; Ni Loups ni Renards n’épiaient La douce et l’innocente proie ; Les Tourterelles se fuyaient : Plus d’amour, partant plus de joie. Le Lion tint conseil, et dit : « Mes chers amis, Je crois que le Ciel a permis Pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous Se sacrifie aux traits du céleste courroux ; Peut-être il obtiendra la guérison commune. L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents On fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence L’état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, J’ai dévoré force moutons. Que m’avaient-ils fait ? nulle offense ; Même il m’est arrivé quelquefois de manger Le berger. Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi ; Car on doit souhaiter, selon toute justice, Que le plus coupable périsse. – Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon roi ; Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Et bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce, Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, En les croquant, beaucoup d’honneur ; Et quant au berger, l’on peut dire Qu’il était digne de tous maux, Étant de ces gens-là qui sur les animaux Se font un chimérique empire. » Ainsi dit le Renard ; et flatteurs d’applaudir. On n’osa trop approfondir Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances, Les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples Mâtins, Au dire de chacun, étaient de petits saints. L’Âne vint à son tour, et dit : « J’ai souvenance Qu’en un pré de moines passant, La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense Quelque diable aussi me poussant, Je tondis de ce pré la largeur de ma langue ; Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net. » À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un Loup quelque peu clerc, prouva par sa harangue Qu’il fallait dévouer ce maudit animal, Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable ! Rien que la mort n’était capable D’expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.    

Jurisprudence

Décision n°2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finance pour 2020

Lire la décision.    En ce qui concerne plus particulièrement l'article 154 de la Loi de finances : Extrait de la décision du Conseil constitutionnel1Les éléments de l'extrait soulignés ou mis en caractères gras le sont par nous.  :  75. L'article 154 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et à exploiter de manière automatisée les contenus accessibles publiquement sur les sites internet de certains opérateurs de plateforme, aux fins de recherche de manquements et d'infractions en matière fiscale et douanière. 76. Les requérants soutiennent que cet article ne relève pas du domaine des lois de finances. Les auteurs des première et troisième saisines lui font également grief d'instaurer un dispositif de surveillance sur internet qui porterait une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles et, dès lors qu'il conduirait les utilisateurs d'internet à s'autocensurer, à la liberté d'expression et de communication. . En ce qui concerne la place de l'article 154 dans la loi de finances : 77. Selon l'article 34 de la Constitution : « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». Le premier alinéa de son article 47 dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique du 1er août 2001 détermine le contenu de la loi de finances. En particulier, le a du 7° du paragraphe II de son article 34 prévoit que la loi de finances de l'année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». 78. L'article 154 de la loi déférée vise, afin de lutter contre la fraude fiscale, à doter les administrations fiscale et douanière d'un nouveau dispositif de contrôle pour le recouvrement de l'impôt. Cet article a donc sa place dans une loi de finances. . En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 154 : 79. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. 80. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et le droit au respect de la vie privée. 81. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. 82. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. 83. Les dispositions contestées autorisent l'administration à recourir à des moyens informatisés et automatisés pour collecter et exploiter les contenus accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. Elles lui permettent ainsi, d'une part, de collecter de façon indifférenciée d'importants volumes de données, relatives à un grand nombre de personnes, publiées sur de tels sites et, d'autre part, d'exploiter ces données, en les agrégeant et en opérant des recoupements et des corrélations entre elles. Ce faisant, et même s'il s'agit de données rendues publiques par les personnes qu'elles concernent, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée. Dans la mesure où elles sont susceptibles de dissuader d'utiliser de tels services ou de conduire à en limiter l'utilisation, elles portent également atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. 84. Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle des administrations fiscale et douanière, en les dotant de dispositifs informatisés et automatisés d'exploration de données personnelles rendues publiques sur internet, aux fins de recherche et de poursuite de manquements et d'infractions en matière fiscale et douanière. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 85. En deuxième lieu, les traitements de données autorisés par les dispositions contestées peuvent être mis en œuvre, d'une part, pour les besoins de la recherche de certains manquements et de certaines infractions dont la commission est rendue possible ou favorisée par l'usage d'internet. Il en va ainsi du défaut ou du retard de production d'une déclaration fiscale en cas de découverte d'une activité occulte et de la fabrication, de la détention, de la vente ou du transport illicites de tabac, réprimés par les sanctions fiscales prévues au c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1791 ter du code général des impôts. Il en va de même des infractions, punies par des sanctions pénales, prévues aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du même code et aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, qui répriment certaines pratiques frauduleuses en matière d'alcool, de tabac et de métaux précieux et des délits douaniers sanctionnant la contrebande, l'importation et l'exportation de marchandises non déclarées, ainsi que le blanchiment de produits financiers provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. 86. D'autre part, ces traitements de données peuvent être mis en œuvre pour rechercher l'insuffisance de déclaration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale fixées à l'article 4 B. Si la commission de ce manquement n'est pas rendue possible ou favorisée par l'usage d'internet, il résulte des travaux parlementaires que le législateur, qui a souhaité limiter le nombre de manquements susceptibles d'être recherchés, a entendu viser un des cas les plus graves de soustraction à l'impôt, qui peut être particulièrement difficile à déceler. 87. En troisième lieu, les données susceptibles d'être collectées et exploitées doivent répondre à deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d'une des plateformes précitées, à l'exclusion donc des contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause. D'autre part, ces contenus doivent être manifestement rendus publics par les utilisateurs de ces sites. Il en résulte que ne peuvent être collectés et exploités que les contenus se rapportant à la personne qui les a, délibérément, divulgués. En outre, les données sensibles au sens du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, c'est-à-dire celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, les données génétiques et biométriques et celles concernant la santé et la vie ou l'orientation sexuelles, ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation à des fins de recherche de manquements ou d'infractions. 88. En quatrième lieu, d'une part, les traitements de données autorisés par les dispositions contestées ne peuvent comporter aucun système de reconnaissance faciale. D'autre part, ils ne peuvent être mis en œuvre que par des agents des administrations fiscale et douanière ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités. Seule la conception des outils de traitement des données, à l'exclusion de leur collecte, de leur traitement et de leur conservation, peut être confiée à un sous-traitant de l'administration. Enfin, les personnes concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et précisées à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et à l'article 59 bis du code des douanes. 89. En cinquième lieu, les données qui s'avèrent manifestement sans lien avec les manquements et infractions recherchés ou qui constituent des données sensibles sont détruites au plus tard dans les cinq jours suivant leur collecte, sans aucune autre exploitation possible de ces données pendant ce délai. Les autres données doivent être détruites dans les trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements ou infractions. Seules peuvent être conservées les données strictement nécessaires à une telle constatation, dans la limite d'une année ou, le cas échéant, jusqu'au terme de la procédure pénale, fiscale ou douanière dans le cadre de laquelle elles sont utilisées. 90. En sixième lieu, en application du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 154, lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre une des infractions ou un des manquements recherchés, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration pour corroboration et enrichissement. Il en résulte qu'aucune procédure pénale, fiscale ou douanière ne peut être engagée sans qu'ait été portée une appréciation individuelle de la situation de la personne par l'administration, qui ne peut alors se fonder exclusivement sur les résultats du traitement automatisé. En outre, en application du septième alinéa du même paragraphe I, les données collectées ne peuvent être opposées à la personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. 91. En septième lieu, le traitement instauré par les dispositions contestées est mis en œuvre dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, à l'exception du droit d'opposition prévu à son article 110. Ainsi, les personnes intéressées bénéficient, notamment, des garanties relatives à l'accès aux données, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement. 92. En dernier lieu, il résulte du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 154 que la mise en œuvre des traitements de données, tant lors de leur création que lors de leur utilisation, doit être proportionnée aux finalités poursuivies. Il appartiendra notamment, à ce titre, au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les algorithmes utilisés par ces traitements ne permettent de collecter, d'exploiter et de conserver que les données strictement nécessaires à ces finalités. 93. Il résulte de tout ce qui précède que, pour la recherche des manquements et infractions mentionnés ci-dessus, le législateur a, compte tenu de l'ensemble des conditions énoncées aux paragraphes précédents, assorti le dispositif critiqué de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en résulte également que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. 94. En revanche, les dispositions contestées permettent également la collecte et l'exploitation automatisées de données pour la recherche du manquement prévu au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, qui sanctionne d'une majoration de 40 % le défaut ou le retard de production d'une déclaration fiscale dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. Or, dans une telle situation, l'administration, qui a mis en demeure le contribuable de produire sa déclaration, a déjà connaissance d'une infraction à la loi fiscale, sans avoir besoin de recourir au dispositif automatisé de collecte de données personnelles. Dès lors, en permettant la mise en œuvre d'un tel dispositif pour la simple recherche de ce manquement, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, les mots « b et » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 154 sont contraires à la Constitution. 95. Le reste du paragraphe I de l'article 154 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. 96. Pour apprécier s'il convient de pérenniser le dispositif expérimental en cause au terme du délai de trois ans fixé par la loi, il appartiendra au législateur de tirer les conséquences de l'évaluation de ce dispositif et, en particulier, au regard des atteintes portées aux droits et libertés précités et du respect des garanties précitées, de tenir compte de son efficacité dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. À la lumière de cette évaluation, la conformité à la Constitution de ce dispositif pourra alors de nouveau être examinée. -

Vidéos

Par sa décision du 11 décembre 2019 sanctionnant l’organe de presse Bloomberg pour diffusion de fausses information sur le marché financier, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers fait converger l’obligation déontologique des journalistes et le Droit financier

Regarder la vidéo commentant la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) Lire la décision. -   En 2015, un document soi-disant émanant de l'entreprise Vinci est parvenu au média Bloomberg annonçant des résultats catastrophiques inattendus. Les deux journalistes l'ayant reçu l'ont dans l'instant répercutant sans rien vérifier, le titre Vinci perdant plus de 18%. Il s'agissait d'un faux grossier, ce qu'une vérification élémentaire aurait permis d'établir, vérification à laquelle les journalistes n'avaient pas faite. 4 ans plus tard, l'entreprise Bloomerg est sanctionnée pour le manquemement de « diffusion de fausse information » sur le marché financier, par une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 11 décembre 2019.  L'entreprise poursuivie faisait valoir que c'était aux journalistes d'en répondre et non pas à elle, car elle avait mis en place et un logiciel de détection et un code de bonne conduite, alors même qu'aucun texte ne l'y contraint. Il convenait donc de ne pas la poursuivre. La Commission des sanctions de l'AMF souligne qu'indépendamment de celà c'est une règle générale de la déontologie des journalistes qui oblige ceux-ci à vérifier l'authentificité des documents qu'ils diffusent, ce qu'ils n'ont en rien fait, alors qu'une vérification élémentaire leur aurait permis de mesurer qu'il s'agit d'un faux grossier. Pourtant l'agence de presse Bloomberge avait demandé à la Commission des sanctions de poser une « question préjudicielle » à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'équilibre à faire entre la liberté de la presse et des opinions d'une part et la protection des marchés et des investisseurs contre les « fausses informations » d'autre part. Mais la Commission des sanctions de l'AMF estime que les textes sont « clairs » : il s'agit ici de l'article 21 du Réglement européen sanctionnant les abus de marché qui pose que si la liberté des journalistes doit être préservée, il faut que ceux-ci respectent leur propre déontologie, et notamment vérifient l'authenticité des documents sur lesquels ils s'appuient. Or, en l'espèce, ils ne l'ont en rien fait. Le manquement est donc constitué.   - En outre, la Commission des sanctions se référe au Réglement européen sur les abus de marchés qui dans son article 21 vise le statut particulier à réserver à la liberté de la presse et au statut particulier des journalistes mais y associe cette obligation déontologique de vérification des documents. Or, la Commission des sanctions relève que cette obligation visée, et par la déontologie des journalistes et par le texte de référence de Droit financier, a été totalement méconnue par les deux journalistes. C'est donc à l'agence de presse d'en répondre. Pourtant celle-ci soutenait que l'équlibre entre le principe de liberté de la presse et le principe de liberté d'opinion d'une part et le principe de la protection du marché financier et des investisseurs contre les fausses informations diffusées nécessite une interprétation du Droit de l'Union européenne, ce qui doit contraindre la Commission des sanction à saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. La Commission des sanctions écarte cette demande car elle estime que les textes communautaires sont « clairs », ce qui leur permet de les interpréter elle-même. Et précisément le Réglement européen sur les abus de marché dans son article 21 prévoit l'exception en faveur de la presse et des journalistes mais les contraint à respecter leur déontologie, notamment la vérification de l'authenticité des documents. En l'espèce, ils ne l'ont en rien fait. Ils sont clairement auteurs d'un manquement, imputable à l'entreprise. - Dans un cas moins net, l'on pourrait pu considérer que cet équilibre entre deux principes, tout deux d'intérêt public, est délicat et qu'une interprétation par la Cour de Justice serait toujours utile. En effet et plus fondamentalement, le Droit financier demeure-t-il un Droit autonome, mettant en premier l'objectif la préservation de l'intégration du marché financier et la protection des investisseurs ou bien est-il la pointe avancée d'un Droit de l'information préservant chacun contre l'action de tout « influenceur » (catégorie à laquelle Bloomberg appartient) consistant à diffuser des informations inexactes (notion de « désinformaton ») ? Et cela n'est pas si « clair »….   -

Conférences

Calendrier du cycle de manifestations 2019. Les outils de la Compliance

Calendrier général de l'ensemble des manifestations organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) :   • 28 novembre 2019, 19h15-21h15 – Sciences po : La cartographie des risques.   • 12 décembre 2019, 15h-18h – Faculté de droit de Toulouse : Les incitations, outils de la Compliance.   • 29 janvier 2020, 18h30-20h – Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Les expertises requises dans l'Ex Ante de la Compliance.   • 4 février 2020,  – Faculté de droit et de science politique – Université Nice Sophia : La prégnance de la géographie dans le choix et l'usage des outils de Compliance.   • 5 mars 2020, 18h30-20h – Université Paris 2 (Centre Vaugirard 1) : La mesure de l'efficacité des outils de la Compliance.   • 2 avril 2020, 17h-19h – École de droit de Clermont-Ferrand : La formation, alpha et oméga de la Compliance ?   • 13 mai 2020 – Centre Louis Josserand, Faculté de droit de l'Université Lyon III : Compliance by Design.   • 14 mai 2020, 18h30-20h30 – Centre Perelman (ULB) & HEC : La prétention des nouvelles technologies à être outils de la Compliance.       Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.

Articles

Legal Theory of Risk Mapping, center of Compliance Law

Complete reference : Frison-Roche, M.-A., Legal Theory of Risk Mapping, center of Compliance Law, 2019.  This is an English translation of an article published in French, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 2019, p. This article written in English is based on a working paper, written also in English, with additional developments, technical references and hypertext links. It is accessible  here. Summary. The act of mapping risks is not currently defined by Law. It is only described in special laws. While risks mapping is central to preventing in Ex Ante the occurrence of crises or behaviors from which the occurrence is excluded, no legal regime is available, due to the lack of a legal definition available. This legal definition is proposed here in 5 stages, starting from special laws and specific cases to go towards a general conception. Risk mapping then appears as a concern for others taken care of willingly or by force by crucial operators, through a new subjective right: the “right to be alarmed”, the map being the structural counterpart of the character of the whistleblower. Two articulated systems of Compliance Law.   Read below the article written in English below. 

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article paru dans la Chronique MAFR Droit de la Compliance (Recueil Dalloz)

📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance », D. 2019, chronique Droit de la Compliance, pp. 2432-2434. - ► Résumé de l'article : L’action de cartographier les risques n’est pas pour l’instant définie par le Droit. Elle n’est que décrite à l’occasion de lois spéciales. Alors qu’elle est centrale pour prévenir en Ex Ante la survenance des crises ou de comportements dont on exclut la survenance, aucun régime juridique n’est disponible, faute d’une définition juridique opérée. Cette définition est ici proposée en 5 étapes, partant des lois spéciales et des cas particuliers pour aller vers une conception générale. La cartographie des risques apparaît alors comme un souci d’autrui pris en charge de gré ou de force par des opérateurs cruciaux, à travers un nouveau droit subjectif : le « droit d’être alarmé », la carte être le pendant structurel du personnage du lanceur d’alerte. Deux dispositifs du Droit de la Compliance. - 📝Lire l'article.  Lire la traduction en anglais de cet article. - Lire le document de travail sur lequel s'appuie cet article, document de travail doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.  - ► Lire les chroniques parus ultérieurement "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019   ► Lire les autres chroniques parues chez Dalloz dans la rubrique Chronique MAFR Droit de la Compliance -  

Articles

Le droit de la compliance pour réguler l’Internet

Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l'internet, Entretien avec Sylvie Rozenfeld, Expertises, décembre 2019, pp. 385-390. Résumé. Le droit semble de plus en plus impuissant à endiguer le désordre social généré par l’Internet. Pour Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit et spécialiste du droit de la régulation, la solution se trouve pourtant dans le droit, et plus particulièrement dans le droit de la compliance. Ce droit est déjà appliqué dans le secteur de la banque et de la finance, ou encore en matière de données personnelles. Comme elle l’a fait pour la finance verte et à travers le le RGPD, l’Europe pourrait imposer un système de compliance qui internalise dans les grands opérateurs numériques le souci de la personne. A eux de mettre en place les moyens et d’en assumer le coût, à l’exemple du droit à l’oubli édifié par la CJUE. Marie-Anne Frison-Roche ne propose rien de révolutionnaire, elle se contente de reprendre des éléments du droit positif qui existent déjà et de les corréler.     Lire l'interview.   Lire la présentation du Rapport à propos duquel cet interview est donné : L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet. 

Articles dans une publication collective juridique

Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in « Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, pp. 43-53. Résumé :  La propriété intellectuelle, issue de l’État et insérée dans une politique publique, peut être conçue, non pour récompenser a posteriori le créateur mais pour inciter d’autres à innover. Elle est alors un outil Ex Ante de régulation, alternative à la subvention. Si la copie privée est une exception, ce n’est pas par rapport au principe de concurrence mais dans une insertion dans un système d’incitations, partant des coûts supportés par l’auteur de la première innovation :  le titulaire des droits est alors protégé, non seulement selon une balance des intérêts en présence mais  afin de ne pas décourager les potentiels innovants et le secteur lui-même. (1ier arrêt) La politique sectorielle imprègne alors la propriété intellectuelle, utilisée pour réguler un secteur, par exemple celui du médicament. S’il est vrai qu’un laboratoire voulant mettre sur le marché un médicament générique n’a pas attendu l’expiration du brevet du médicament princeps pour le faire, il n’est pourtant pas pertinent de sanctionner cette anticipation de quelques jours car les investissements effectués par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ont été rentabilisés par celui-ci et parce que les pouvoirs publics favorisent les génériques dans un souci de santé publique (2ième arrêt). L’intérêt systémique prévaut et c’est pourquoi les fournisseurs d’accès à Internet doivent supporter les frais des blocages d’accès alors qu’ils sont irresponsables du fait des textes. Cette obligation de payer est internalisée par compliance parce qu’ils sont dans le système digital les mieux à même de mettre fin à la violation des droits de propriété intellectuelle dont l’écosystème requiert l’effectivité. (3ième arrêt)   Lire la contribution.   Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à la contribution, bilingue et doté de développements complémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.  -

Leçons

PLAN GÉNÉRAL DU COURS D’AMPHI du semestre de printemps 2020 : DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE par Marie-Anne Frison-Roche

Le plan des 6 cours d'amphi est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. Il est disponible ci-dessous.   Il y a deux ans le cours d'amphi se déroulait en 12 cours. Il permettait ainsi aux étudiants d'avoir une première vision plus large, sur laquelle s'appuyaient les maîtres de conférences pour approfondir, notamment à travers des cas, le Droit de la Régulation bancaire et financière. Comme cela n'est plus le cas, il peut être pertinent pour les étudiants du semestre de printemps 2020 de se reporter au plan des années précédentes, par exemple à celui du printemps 2018, et à l'ensemble des résumés, documentation, références techniques et slides, de tout ce qui ne sera pas vu au présent semestre 2020. Cela peut leur être utile dans le cadre de leur travail de conférence.

CV

Participation au groupe d’experts du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur la lutte contre la désinformation en ligne

Référence : Frison-Roche, M.A., participation au groupe d’experts mis en place par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur la lutte contre la désinformation en ligne et les nouvelles compétences du CSA à cet égard, mise en place le 13 décembre 2019.   C’est au titre de ses pouvoirs issus de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) intervient. C’est à ce titre qu’elle a déjà émis une recommandation en 2019 en ce qui concerne les informations émises ou relayées par les grandes plateformes de contenus dans le cadre des élections européennes. C’est encore à ce titre que ce groupe d’experts, dirigé par Michèle Léridon, Commissaire dans le Collège du CSA, a été mis en place. Ce groupe pluridisciplinaire doit aider le groupe interne au CSA et issu transversalement de ses différents services, dirigé par Lucile Petit dans son travail, notamment l’élaboration d’un premier bilan, lequel est prévu par la loi précitée. -  

Conférences

La sanction comme incitation : un oxymore à résoudre, in « Les outils de Compliance »

Référence : Frison-Roche, M.-A., La sanction comme incitation dans les techniques de compliance, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole,   Journal of Regulation & Compliance (JoRc),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019.  Lire la présentation générale du cycle de conférences, consacré au thème Les outils de la Compliance Lire la présentation de l'ouvrage qui sera publié ultérieurement Lire la présentation de la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage sera publié   Résumé de la conférence La Compliance ne se réduit pas à une méthode d'efficacité du Droit. Sinon il convient de l'appliquer à toutes les branches du Droit, ce que l'on ne fait pas. Mais même substantiellement défini, en ce qu'il est un prolongement du Droit de la Régulation, internalisé dans des « opérateurs cruciaux », délié ainsi de la détermination préalable d'un secteur, il conserve la nature téléologique de celui-ci. Le Droit qui est aussi un outil ne devient plus alors que cela, puisque la norme est placée dans le but. Le renversement du traitement juridique de la matière pénale par la théorie appliquée des incitations On observe très souvent que le Droit de la Compliance a pour cœur des sanctions, auxquelles Droit, dans son exercice inhérent de qualifié, donne le nom qui correspond à la chose : la « matière pénale ». Logiquement, comme pour le droit pénal, qui n'est que la forme juridique de la matière pénale, le régime juridique devrait être le même que le Droit pénal. Mais il n'en est rien en raison de l'application de la théorie des incitations. De cela, les juristes et les juges n'en reviennent pas et c'est pourquoi il y mettent des limites que les tenants de la théorie des incitations n'admettent pas. Cela ne tient pas de la simple technique, de tel ou tel cas, mais de l'opposition de fond. En effet, pour le Droit pénal, celui-ci a vocation à être « autonome » dans le système juridique, c'est-à-dire développe des notions et des régimes qui lui sont propres parce qu'il est une exception légitime au principe de liberté auquel il rend par essence hommage et ne saurait se définir autrement, tandis qu'insérée dans la notion « d'incitation » la technique de la sanction n'intègre en rien cela et se contente d'emprunter à l'efficacité de la dureté pénale pour rendre efficace la règle sous-jacente ainsi dotée, la sanction étant ainsi et par un semblable effet de nature dans une parfaite dépendance. Il y a donc à première vue opposition de fond entre « sanction » et « incitation » alors qu'intuitivement frapper fort est si « commode et dissuasif » lorsqu'on veut obtenir d'une entreprise tel ou tel comportement.. En effet, certes la perspective d'une sanction en Ex Post en cas de manquement est la meilleure incitation à l'obéissance en Ex Ante à la norme d'interdiction et de prescription. C'est pourquoi le droit financier le plus libéral est également le plus répressif, l'analyse économique du droit conduisant à calculer des normes qui amènent l'agent à ne pas avoir intérêt à commettre un manquement. A l'obéissance se substitue l'intérêt. Le Droit de la concurrence et le Droit des marchés financiers en sont à ce point familiers que certains ont douté de la juridicité.  Mais cela produit aussi des chocs en retour très importants, dans une méconnaissance assurée des principes, pourtant de valeur constitutionnelle, constituant la base de la matière pénale. On peut en dresser la liste : des sanctions qui ne sont plus l'exception mais l'ordinaire, le cœur dans les régulations des marchés et le droit des entreprises supervisées, contraire aux principes économiques libéraux  des sanctions d'autant plus élevées qu'elles sont négociables en échange de ce que veut la puissance publique : ainsi la pénalisation n'exclut en rien la contractualisation, au contraire elle en est un sous-outil entre les mains de l'autorité administrative ou politique de poursuite  des sanctions qui sont conçues indépendamment des principes procéduraux, le couple « droit pénal/procédure pénale » perdant son intimité  des sanctions qui sont échangées contre des preuves (programmes de clémence, qui sont des outils de Compliance)   des sanctions qui ne sont pas arrêtées par le temps : application immédiate et rétroactivité dans le temps des sanctions qui ne sont pas arrêtées par l'espace : extraterritorialité de l'application des sanctions  des sanctions contre lesquelles, la matière pénale étant indissociable de la façon de les appliquer (« Procédure pénale ») les entités aptes à en répondre devant justifier leur comportement et non être présumées conformes dans celui-ci   des sanctions qui se cumulent pour un même fait si cela est efficace ; l'abandon des notions classiques d'intentionnalité et de causalité, puisque le raisonnement est fonctionnel et non causal.  Cela est-il admissible ?  Non car en premier lieu dans une conception classique du Droit pénal c'est une succession de principes constitutionnels qui sont méconnus et les juges vont bloquer un Droit de la Compliance dont le seul principe serait l'efficacité : le Droit ne peut être un seul « outil d'efficacité », sauf à n'être plus le Droit. Le Droit pénal est un outil d'inefficacité parce qu'il se définit comme une exception légitime à la liberté des êtres humains et donc le gardien de ce principe de liberté, ce qui est étranger à la théorie des incitations, mais lui est supérieur et bloque les effets déroulés par celle-ci. Non car en second lieu  dans une conception trop étendue de la Compliance, consistant à l'appliquer à toutes les règles dont on voudrait qu'elles soient effectives parce que celui-ci qui les a émises le veut, ce qui voudrait pour toutes les règles, même celles qui ne sont pas d'ordre public. Dans une telle « passion pour la Réglementation » mettant fin au libéralisme et au Droit,  les sanctions permettent à une Autorité publique d'imposer en Ex Ante avec l'accord des intéressés ce qu'il veut, comme on peut le voir en Asie, la répression passant en Ex Ante se transformant en rating et obtention volontaire d’obéissance pour toute prescription.  Oui si l'on définit correctement le Droit de la Compliance dans un seul lien avec des « buts monumentaux » qui seuls peuvent justifier la violence des mécanismes de sanction, en tant qu'il est le prolongement du Droit de la Régulation. La Régulation de l'économie est plus que jamais nécessaire, alors que les Etats n'ont plus de prise. Par l'internalisation dans les entreprises, si des « buts monumentaux » sont visés et contrôlés, alors le caractère restrictif de la matière pénale passe de l'outil au but : seuls les buts monumentaux peuvent justifier tous les effets précédemment décrits, mais ils le justifient.   L'enjeu est donc de redessiner le principe restrictif des sanctions non plus en celles-ci mais dans le but de Compliance servi par celles-ci.  Par ce passage de la conservation de la nature restrictive de la sanction, non plus dans l'outil-même de la sanction mais dans le but servi par celle-ci. Non pas n'importe quelle règle, comme dans certains pays, non pas toutes les règles de ce que l'on appelle d'une façon trop extensive la Compliance, qui est juste le « fait d'obéir aux normes applicables ». Ainsi et par exemple, l'application extraterritoriale de normes nationales répressives adoptées dans un seul but national (embargo) est inadmissible et doit être rejetée par les Tribunaux, alors que cette même application extraterritoriale de normes pour lutter contre le blanchiment d'argent est admissible et pratiquée par tous. Suivant la nature du risque combattu, le terrorisme par exemple, le régime de la sanction est ou n'est pas légitime.  D'une façon plus générale, les « buts monumentaux » qui donnent au Droit de la Compliance sa définition substantielle, alors que beaucoup réduisent encore la Compliance à une simple méthode d'efficacité, voire n'y voient rien de juridique, permettent de distinguer là où la sanction doit être un outil plus ou moins violent pour atteindre le but en raison de la légitimité de celui-ci, du phénomène caché qu'il s'agit de combattre (par exemple terrorisme ou blanchiment) ou du caractère global (par exemple risque environnemental). -