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Conférences

4 Octobre 2018. Conférence de Philippe Aghion, Marie-Anne Frison-Roche, Jean-Pierre Landau et Alain Supiot : La convergence de l’Economie et du Droit dans l’Europe de la Compliance, in « Pour une Europe de la Compliance »

Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance  : Si l'on prend comme acquis le projet d'une construction de l'Europe de la Compliance …, encore faut-il savoir la part qu'y prend le Droit et l’Économie, et la forme de l'articulation entre les deux. En effet et parfois, à écouter les juristes, cela ne serait affaire que de droit, tandis qu'à écouter les économistes, cela ne serait affaire que d'économie …. Même à supposer que l'on sorte de cela, et que cela ne soit pas pour faire taire l'autre, il semble encore que la considération de la logique respective puisse se faire sur un objet précis, qui sera plutôt tel ou tel secteur, tant que celui-ci ne prétend dominer par sa logique tous les autres ce à quoi tend le secteur financier. Ainsi l'on peut trouver une interdisciplinarité concrète entre le Droit et l’Économie dans le secteur de l'énergie ou le secteur de l'information ou le secteur bancaire, mais elle apparaît beaucoup plus difficile lorsque la perspective devient très générale et couvre l'Europe toute entière, prise dans sa globalité par exemple à travers le dynanisme concurrentiel, l'innovation ou les droits de l'homme. Or, la Compliance peut certes demeurer dans les contours d'un secteur particulier mais l'idée d'une « Europe de la Compliance » prendrait toute sa dimension si elle s'appuie elle-même sur une perspective très générale, comme la protection des personnes ou le souci de la planète. Mais lorsque les ambitions deviennent si hautes, les disciplines peuvent-elles encore avoir des points de contact ?   Pour présenter, développer et discuter de ce thème, interviendront :  –  Philippe Aghion, professeur d'économie au Collège de France,   – Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences-Po (Paris); – Jean-Pierre Landau, vice-gouverneur de la Banque de France   – Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France.     Cette session du Cycle de conférence Pour une Europe de la Compliance  se déroule de 18h30 à 20h30 le 4 Octobre 2018 au Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot – 75005 Paris. Salle 5. - L'inscription se fait auprès du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Contact : Madame Anouk Le Guillou : anouk.leguillou@mafr.fr  L'entrée à cette conférence est gratuite et accessible à tous dans la limite des places disponibles.       Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions        

Articles

DYENS, Samuel🕴️

📝 La cartographie des risques, outil central de la compliance publique

► Référence complète : Dyens, S., La cartographie des risques, outils central de la compliance publique, in AJCT, 2018, p. 491 - ► Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance » -

Documents de travail

🚧 Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, document de travail, octobre 2018. -   ► Ce document de travail a servi de base à un article paru ultérieurement la Revue Concurrences  ; lire la présentation de cet article.  -   ► Résumé et introduction : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit nouvelle, encore en construction. L'on peut en avoir une "définition restreinte, consistant à la concevoir comme l'obligation qu'ont les entreprises de donner à voir qu'elles se conforment en permanence et d'une façon active au Droit. L'on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l'obligation ou la volonté propre qu'ont certaines entreprises de concrétiser des « buts monumentaux » dépassant la seule performance économique et financière. Le Droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la Compliance. Précurseur , le Droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du Droit de la Compliance  (I). C'est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d'avenir que le Droit de la Concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du Droit de la Compliance comme internationalisation de « buts monumentaux », notamment dans l'espace numérique (II).  -   Lire  ci-dessous les développements du document du travail

Leçons

Master d'Affaires Publiques

Leçon 1 : Le Régulateur, symptôme du « Droit de la Régulation »

Accéder au plan de la Leçon Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation     Résumé de la leçon. Après s'être penché sur la question de la définition même de ce qu'est la « Régulation », notamment par rapport à la « réglementation », notamment au regard de ce qui  constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Faute d'une définition approuvée par tous, que ce soit pour la loger dans une branche du Droit (par exemple le « droit public », car le droit financier ou bancaire n'y prêtent mal) ou pour la rattacher même à la notion de secteur (car la régulation des données personnelles est difficile à rattacher à un secteur) l'on semble d'accord sur le symptôme que serait l'existence d'un « régulateur ».    Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux ». Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparait : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du Régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique.

Conférences

6 Septembre 2018. Conférence de Pierre Sellal : Les vertus de la Compliance, in  » Pour une Europe de la Compliance »

Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance (JoRC) :  Les « vertus de la Compliance » renvoient par le terme même à la part que l'éthique prend dans les systèmes de compliance. Les points de contact, et peut-être davantage, entre la Compliance, la responsabilité sociétale des entreprises, leurs engagements et le système normatif des chartes le montrent. Pourtant, si l'on observe l'Europe comme un marché et l'expression de la hiérarchie des normes, l'on y voit davantage contrainte et ordre public. Mais les nouveaux développements normatifs de l'Europe, notamment vers la « finance soutenable » et peut-être le souci d'autrui, le souci de l'avenir, le souci du lointain, pourraient créer de nouveaux rapports, voire une nouvelle intimité. Par ailleurs, la Compliance, Droit nouveau, ne pourrait-il pas faire naître de « nouvelles vertus », notamment dans des acteurs jusqu'ici perçus d'une façon assez pauvre, les entreprises qui sont censées ne rechercher que leur profit,même en le calculant mieux ? En faisant entrer le temps dans le Droit et les Marché, la Compliance pourrait ainsi construire l'Europe sur l'engagement.   La conférence est prononcée par Pierre Sellal, président de la Fondation de France.   La séance est présentée et modérée par Monique Canto-Sperber, philosophe.   Didier Martin, avocat à la Cour d'appel de Paris, est son « premier discutant »   Cette session du Cycle de conférences Pour une Europe de la Compliance  se déroulera le 6 Septembre 2018 de 18h30 à 20h30. Elle se déroulera dans les locaux de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), Vaugirard 1, 391 rue de Vaugirard, 75015 Paris (cliquer sur le lien pour des informations sur les moyens de transport).   -   Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.        

Articles

ARENS, Chantal

La cour d’appel de Paris, au coeur des droits de la concurrence

Référence complète : Arens, Ch., La cour d'appel de Paris, au coeur des droits de la concurrence, Revue Concurrences, n°3-2018, pp. 1-4.   Les étudiants Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Regulation & Compliance »

Articles

PETIT, Nicolas

Innovation competition and merger policy: New? Not sure. Robust? Not quite!

Référence complète : Petit, N., Innovation competition and merger policy: New? Not sure. Robust? Not quite!, Revue Concurrences, n°2-2018, pp. 1-4.   Les étudiants Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Regulation & Compliance ».

Articles dans une publication collective juridique

DELMAS-MARTY, Mireille🕴️

📝Le double contexte du règlement instituant le parquet européen

► Référence complète : M. Delmas-Marty, « Le double contexte du réglement instituant le parquet européen », RSC, 2018, n°3, pp. 619-624. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles

L’autorité allemande de régulation autorise des jeux vidéos avec Hitler, croix gammés, etc. : qu’en penser en Droit ?

Ne montons pas immédiatement sur nos grands chevaux. Il est vrai qu'à première vue l'on est stupéfait d'apprendre par la presse financière qu'un jeu vidéo vient d'obtenir d'un Régulateur allemand l'autorisation d'être commercialisé avec pour personnage Hitler, facilement identifiable grâce à son patronyme exact et sa moustache, les personnes qui l'entourent portant les brassards marquées des croix gammées et faisant le salut nazi.  Mais examinons plutôt pourquoi le Régulateur a accordé l'autorisation. Sans s'arrêter au fait souligné dans l'article, valant implicitement premier argument, que le secteur économique des jeux vidéos ne cesse de demander cette autorisation. Ce ne peut en effet être un argument « en droit », car l'ampleur de la demande de la part de l'industrie qui anticipe l'argent que va lui rapporter tous ces jeux où chacun va tellement s'amuser à faire des saluts nazis et saluer leur idole, associée à l'ampleur de la demande des joueurs qui trouvent tellement fun de jouer aux camps de concentration. Ce sont deux faits exacts. Mais ce premier élément n'a aucune valeur pour une raison fondamentale : ce sont deux faits qui ne sont pas pertinents : en Droit, ce n'est pas le fait qui fait la Norme. Ni l'argent.  Si nous vivons dans un moment où le Droit doit accorder des autorisations parce qu'un secteur économique le demande, puisque celui-ci répond à une demande sociale (ici l'envie de jouer), alors le Droit n'existe plus. En effet, des règles juridiques qui e contentent de suivre les désirs ne sont rien.  Un deuxième argument consiste à dire que si l'on autorise pas ce type de jeu vidéo, alors par la souplesse et l'absence de territorialité de l'espace digital les joueurs accéderont – et accèdent déjà – à des jeux nazis, et bien pire, leur offrant la possibilité de tuer avec toute la technicité de l'époque tous les sous-hommes qu'ils n'aiment pas. L'argument est d'ailleurs apporté : le joueur ne peut avoir comme rôle que celui de « résistant ». C'est donc l'argument de « l'éthique du moindre mal ». Si l'on n'autorise pas, alors le marché noir du jeu vidéo permettra au joueur d'être soit résistant, soit nazi. Si on veut éviter qu'il soit nazi, voire si on veut l'éduquer à lutter contre les néo-nazis, il faut surtout pas interdire mais bien autoriser. Ainsi non seulement l'éthique ne doit pas à interdire mais au contraire elle conduit à autoriser.  Voilà le grand argument de la « Régulation ».  Il permettra ensuite de permettre au joueur d'être membre du parti nazi, mais pas Waffen SS, ou pas chef d'un camp de concentration, ou pas actif dans l'exécution du génocide, etc. Il suffit de reculer un peu la limite car l'on trouve toujours dans « l'éthique du moindre mal » un « mal pire » qui permet à l'industrie d'obtenir le sceaux du licite en montrant que s'il ne l'obtient pas alors le gouffre de l'illicite transformera le consommateur en personnage épouvantable, par exemple Hitler – et donc autant permettre le jeu vidéo en contraignant le joueur à être un résistant, puis un nazi « respectable », etc. C'est ainsi que l'argument de la « Régulation » permet de blanchir les comportements les plus épouvantables : ici un jeu vidéo mettant en scène le nazisme avec Hitler en vedette. Mais l'on ne peut pas « réguler » la représentation du plus effroyable acte inhumain de l'Histoire. Car voilà le troisième argument. Il tient à la question de savoir ce qu'est un jeu vidéo.  L'art du Droit tient toujours dans les définitions et dans les qualifications. L'Autorité allemande de qualification a été convaincue par l'idée que puisque le cinéma reproduit Hitler et les nazis, avec les patronymes et l'ensemble des emblèmes, il n'y avait pas de raison de l'interdire pour les jeux vidéos. En outre et pour l'instant les jeux portant sur cette période-là, contrairement aux autres périodes historiques qui ont juridiquement comme « droit de cité » et font intervenir Jules César ou Guillaume Tel, ont recours à un personnage ressemblant mais sans moustache et dont le nom ressemble. On repense à To be or not to be , au Dictateur , etc. Plus encore, puisque le produit est un « jeu », et que l'on peut viser cette période pour en rire, pourquoi ne peut le faire ici, puisque c'est un jeu ? La question technique posée est donc celle de la nature juridique d'un « jeu vidéo », ici par rapport au cinéma.  C'est une question posée par rapport lors des jeux vidéos sportifs, qui appellent la question de leur inscription dans les jeux olympiques, puisque leur fidélité aux sports eux-mêmes qui y sont représentés justifierait qu'ils relèvent du sport lui-même et donc des compétitions sportives (ce qui est déjà le cas en Asie, ce qui est à l'étude pour les prochains jeux olympiques).  Aujourd'hui les jeux vidéos sont techniquement si bien faits qu'on se promène dans le Forum pour écouter Sénèque. L'acheteur se promène dans le film, circule dans les scènes qu'il visite et auxquelles il participe. Le raisonnement par lequel le Régulateur fût convaincu repose sur l'analogie juridique entre le jeu et le cinéma, et les points de contact pédagogiques entre les deux1La distinction entre la distraction et la pédagogie est elle-même difficile. C'est ainsi qu'en Autriche des élèves viennent d'être pénalement poursuivis pour avoir endossé le rôle de nazis, tandis que d'autres avaient "consenti" à endosser le rôle de juifs, dûment conduits à des chambres à gaz. L'ensemble dans un cadre "pédagogique" organisé par un enseignant trouvant là une bonne méthode pour leur faire prendre conscience de ce que fût le génocide ... Le Ministère public ne partagea pas cette qualification. Il s'agit d'un cas juridiquement et éthiquement plus encore complexe. . Or, nul ne conteste que des films fidèles portent sur le Troisième Reich. Les concepteurs de ce nouveau jeu vidéo se prévalent de ce précédent pour présenter leur produit.  Comme pour toute analogie, la question est celle de la distinction : la spécificité d'un jeu vidéo tient dans le fait que le joueur est un acteur, ce que le spectateur d'un film n'est pas dans celui-ci. Ainsi, dans un jeu vidéo mettant en mouvement les différents personnages du nazisme, le joueur sera acteur, dans un camps ou dans l'autre. Et dans cette perspective-là, la seule attitude que doit avoir l'Autorité de Régulation est l'interdiction.     

Documents de travail

Game of Thrones : un droit si classique. Pour l’instant

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Game of Thrones, un Droit si classique. Pour l'instant, Document de travail, 2018, http://mafr.fr/fr/article/game-of-thrones-un-droit-si-classique/   Ce document de travail a été rédigé pour servir de base à l'article paru dans l'ouvrage Du droit dans Game of Thrones. Résumé. Dans cette série emplie de surprises grandioses, de personnages épiques, de retournements, et ce d’autant plus qu’elle se mit à courir plus vite que le livre dont elle naquit, on semble ne trouver que ce que l'on connaît déjà du Droit : il suffirait de soulever les déguisements, comme on le fait dans une fable. On y retrouve alors les règles juridiques classiques (I), la reproduction en décalque de l'organisation juridique féodale (II), parfois contestée au nom de principes exogènes (III). Mais il est remarquable que la série ne soit pas encore finie. Or, ce qui va arriver ne renvoie-t-il pas à des problématiques juridiques que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes ? Saison inconnue au sens plein du terme, terrain juridique glacé et  sol incertain d’un Droit qui prendrait la forme des « sans-visages » et des « morts qui marchent » ? (IV).   Lire les développements ci-dessous. 

Ouvrages

MUSSO, Pierre et SUPIOT, Alain

Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain?

Référence complète: Musso, P. et Supiot, A. (dir.), Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain?, collection Société et pensées, Hermann, 2018, 524 p. Cet ouvrage est issu d'une intervention d'Alain Supiot le 25 septembre 2014 lors de la conférence du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures (CPES) de l'Université Paris-Dauphine

Documents de travail

🚧 Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, Non aux consentements mécaniques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, document de travail pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-de-la-volonte-non-aux-consentement/ Les Mélanges Pierre Godé, dont Marie-Anne Frison-Roche est l'éditeur au sens britannique du terme, ont été publiés hors-commerce par LVMH en exemplaires limités, numérotés et illustrés.  Quelques exemplaires sont disponibles dans des salles de travail d'Université qui ont rendues destinataires de l'ouvrage.    ► Résumé : Pierre Godé a consacré sa thèse à défendre la liberté de l'être humain, liberté que la personne exerce en manifestant sa volonté. Cette volonté se manifeste, même tacitement, par cette trace que constitue le « consentement ». Dans une société politique et économique libérale, c'est-à-dire fondée sur le principe de la volonté de la personne, le consentement doit toujours être défini comme la manifestation de la volonté, ce lien entre le consentement et la volonté étant insécable (I). Mais par une perversion du libéralisme le « consentement » est devenu un objet autonome de la liberté de la personne, consentement mécanique qui a permis de transformer les êtres humains en machines, machines à désirer et machines à être désirées, dans un univers de « consentements purs », où nous ne cessons de cliquer, consentant à tout sans plus jamais vouloir. Ce consentement qui a été scindé de la volonté libre de la personne est le socle et d'un marché de l'Humain et des démocraties illibérales, menaces contre les êtres humains (II). L'avenir du Droit, auquel croyait Pierre Godé, est de continuer à ambitionner de protéger l'être humain et, sans contrer la volonté libre de celui-ci comme avait été tenté de le faire le mouvement du Droit de la consommation, de renouer avec un mouvement libéral du Droit et de lutter contre ces systèmes de consentements purs (III). Et s'il me plaît à moi, d'être battue ? Le Médecin malgré lui, Molière, acte I   🔻Lire l'article ci-dessous 

Documents de travail

GPA : dire Oui ou dire Non

L’on présente la situation de GPA en disant souvent qu’elle est « complexe », ce qui implique mille réflexions avant d’avoir une opinion nette, voire que cela exclut d’en avoir une. La position adéquate serait bien plutôt de dessiner de multiples solutions : parce qu’il y aurait tant de cas possibles, mille cas possibles, allant de la plus horrible des situations à la plus admirable, ce qui doit impliquer mille solutions adaptées à chaque cas, de l’exclusion horrifiée dans certains cas à l’admission enthousiaste dans d’autres. Mais de position de principe, non, cela serait tout à la fois impossible, car réducteur de la réalité humaine et inadéquat, car cette réalité serait si « complexe ». Cette complexité ne serait comprise que par quelques experts qui diront ce que l’opinion publique doit penser, experts qui raconteront les cas qu’ils connaissent dans leur diversité, puisque la GPA relève de leur domaine d’expertise. Ainsi la GPA serait une question d’expertise, dont nous ne devrions pas avoir souci en ce que cela ne concerne que quelques milliers de cas, qui ne peut être véritablement comprise que de professionnels en médecine ou en droit de la famille, et qui doit recevoir des centaines de solutions adaptées à chaque cas, solutions élaborées par ces experts. Cela est faux. La situation de GPA est simple. Et la position qu’elle appelle est également simple. Il faut faire un choix : dire Oui à la GPA ou dire Non à la GPA. C’est non seulement aisé à faire mais c’est pour nous un devoir de le faire car à travers ce cas qui paraît si particulier de la GPA c’est un choix de société qui s’opère et dont les citoyens ne peuvent être exclus, puisqu’il s’agit de déterminer quelle est la place de l’être humain dans l’organisation économique et sociale. La réponse positive, qui conduit à admettre la pratique de la GPA, comme la réponse négative, qui conduit à exclure cette pratique, peuvent être formulées. Les deux réponses peuvent être étayés sur des arguments forts.  Il est essentiel de ne pas les craindre. Mais il est aujourd’hui crucial de faire ce choix collectif clairement car à travers cette question qui paraît particulière et circonscrite de la GPA, c’est un choix de société qui est fait aujourd’hui et maintenant. Si nous ne le faisons pas explicitement, par le seul jeu de nos comportements qui se superposent sur nos silences, nos ambiguïtés, notre lâcheté aussi qui se dissimule sous le prétexte de ce qui serait le discours de la « complexité », le choix se fera de lui-même. Il est déjà en train de se faire : parce que nous n’avons pas le courage de dire clairement ce que collectivement nous voulons comme modèle de société pour nous êtres humains, nous coulons doucement vers une acceptation jour après jour, cas après cas, émiettement de règles après émiettement, exception après exception, vers un Oui. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas dire Oui à la GPA ? Il y a des arguments pour l’admettre. Mais il faut le faire clairement. En l’assumant. Dire Oui. Aller vers cette société-là. Ou bien, si l’on ne le veut pas, parce que la GPA implique nécessairement un statut de la femme, de l’enfant, de l’être humain, et de l’organisation sociale, que l’on ne veut pas, alors il faut dire Non. Et cela aussi, il faut l’assumer. Il faut dire, savoir dire Oui comme il faut savoir dire Non. C’est cela être responsable. Dans une société libérale, nous devons exprimer notre volonté et dire clairement ce que nous voulons. Pour une question si importante, cette situation apodictique de la GPA conduisant à déterminer ce qui constitue la valeur d’un être humain, il n’est pas admissible de répondre à la fois Oui et Non, comme il n’est pas admissible de répondre ni Oui ni Non. Il faut répondre nettement si le Droit, qui exprime et garde les valeurs fondamentales d’une organisation sociale et y place les êtres humains qui la composent, admet ou n’admet pas cette pratique. Oui ou Non. Pour l’instant, à cette question il n’est plus répondu. Alors qu’il est admissible de répondre Non, qu’il est admissible de répondre Oui, il n’est pas admissible de ne pas répondre. L’enjeu actuel n’est donc pas d’être pour ou d’être contre. L’enjeu est d’exiger que chacun assume sa position et qu’à partir de là, en raison de l’ampleur de la question générale impliquée par la situation particulière de la GPA, le Droit, le corps social et le Politique décident de la réponse, qui donne la place de l’être humain dans le système économique et social. Ainsi, la Californie a choisi de répondre Oui, renvoyant à un certain modèle d’organisation économique et sociale. Que va faire l’Europe ?   Lire la suite en dessous. 

Articles

La construction de l’unité européenne par la force des juges : l’exemple de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018 protégeant le citoyen, concrétisant le souci de l’être humain dans l’espace économique commun

Nul ne doute de la nécessité de la construction européenne. Mais l'on désespère souvent de sa perspective, soit qu'on l'on déplore de la lenteur de cette construction au regard de son urgence1Voir dans ce sens avec de solides arguments, Pierre Vimont, 2018., soit qu'on la pense définitivement impossible, les Etats ou les peuples n'étant pas désireux ou aptes à s'entendre. Mais le Droit construit l'Europe. Non pas seulement à travers les institutions de régulations européennes. Car à ce titre c'est l'Europe des espaces marchands qui se construit, l'Union bancaire par exemple rendue possible grâce à la Banque centrale européenne. Mais par un choc en retour, cela semble opposer plus encore l'Europe et les personnes qui y vivent au quotidien, comme si l'Europe n'était apte qu'à inventer et mettre en place des mécanismes que pour les grandes entreprises, notamment les banques, ou pour construire un marché financier européen. C'est en cela que le Plan d'action pour la construction d'un marché européen de capitaux, à destination des petites entreprises qui n'ont pas accès aux marchés financiers, construction qui ramènera l'Europe à une dimension plus humaine, est si important. Sa réussite mettra un nouvel équilibre. Dans ce qui convient d'appeler l'humanisation nécessaire de l'Europe, les juridictions jouent un rôle essentiel.  Jusqu'ici, on a souvent opposé deux Europes : l'Europe économique et financière d'une part et l'Europe des droits humains d'autre part. A chaque ses héros, par exemple Jean Monnet pour la première, René Cassin pour la seconde. A chacune son espace : l'Union européenne pour l'une, le Conseil de l'Europe pour l'autre. A chacune sa juridiction suprême : la Cour de justice de l'Union européenne pour l'une, la Cour européenne des droits de l'homme pour l'autre.       

Articles

COURET, Alain🕴️

📝Les figures du procureur privé

► Référence complète :  : A. Couret, « Les figures du procureur privé », D. 2018, chron., p. 1545 et s . -  

Sur le vif

Commune renommée et réseaux sociaux : se souvenir de la Fable de La Fontaine

Le Droit de l'Ancien Régime était notamment caractérisé par un système de preuve légale conduisant à additionner des faits dont la valeur probatoire était par avance répertoriée pour produire à la fin de l'incontestable : demie-preuves, quarts de preuve, calcul mécanique produisant des « preuves entières ». Cette assurance arithmétique conduisit Calas à la mort.   Voltaire contribua à la bataille contre un tel système juridique, dans ses deux faiblesse : d'une part dans le fait de voir dans l'addition une forme de raison car la vérité des faits ne tient pas dans l'addition de chiffres et d'autre part dans les moyens de preuves recevables. En effet dans ce système de preuve légale, construit sur cette grande « mécanique », la mécanique étant censée parce que la mécanique éloigne la subjectivité nous éloigne de ce seul fait de l'erreur humaine, un des moyens de preuve était la « commune renommée ». Lorsqu'il était rapporté de « commune renommée » qu'une personne était comme ceci ou comme cela, avait fait ceci ou cela, cela devenait un fait acquis, la preuve en était faite.    Dans le « Siècle des Lumières » l'on montra l'archaïsme de telles façons de construire les preuves.  Ces méthodes probatoires furent abolies. On les considère aujourd'hui d'un autre temps. Et dans ces deux aspects : la « commune renommée » , c'est-à-dire la preuve par « ouï-dire » et le fait que l'addition de 4 quarts de preuve, des « oui-dires » qui s'additionnent par exemple, par exemple contre Calas, ne constitue pas une preuve entière incontestable par exemple.   Si Voltaire batailla tant contre le système des preuves légales, c'est qu'il est par nature attentatoire aux droits de la défense et au principe du contradictoire.   Il est aujourd'hui banni. Cela est acquis.  On n'y fait référence qu'au titre de l'histoire du Droit, un petit détour d'érudition.  Nous sommes en effet aujourd'hui dans un système probatoire de « preuve libre », aucune preuve ne pouvant lier le juge quant à la réalité d'un fait, tandis que l'addition de ce que l'on pourrait appeler des petites preuves ne saurait suffire à produire ce que l'on pourrait appeler une preuve massive.    -   Mais regardons l'organisation de notre société.   Les procès se passent en dehors des tribunaux. Cela peut prendre la forme de l'arroseur-arrosé lorsqu'il s'agit de l'affaire Cambridge Analytica. Mais cela peut frapper n'importe lequel d'entre nous. L'arroseur, ici Facebook, n'a pas moins de droits que nous n'en avons nous-mêmes.   Le procès peut être fait dans les médias traditionnels. C'est pourquoi les organisations professionnels, notamment britanniques, ont adopté depuis de nombreuses années des chartes qui contraignent les journalistes à ne pas écrire et dire des affirmations non vérifiées d'une part (ouï-dire/commune renommée) et sans avoir demandé aux personnes intéressées leur réaction préalablement à la diffusion (principe du contradictoire).    Mais nous savons bien que les nouveaux médias sont les réseaux sociaux.  Et en tant que nous ne cessons de parler, de commenter, de commenter les commentaires, de relayer, sans rien vérifier, nous faisons des procès à partir de faits que nous ne connaissons pas directement mais nous avons tellement lu de commentateurs de commentaires qu'en additionnant toutes ces gouttelettes de preuves que nous en sommes bien sûr : cela est vrai.    Nous avons reconstitué sur les réseaux sociaux un système de preuve légale    Il ne faut pas s'en étonner puisque le mécanisme de « réseau » a « reféodalisé » le monde, comme l'a montré Alain Supiot.  En quelque sorte, le système de preuve légale est ce qui achève le tableau.   Mais c'est nous qui sommes en train de le construire, tandis que les médias traditionnel s'efforcent de rappeler que la vérité des faits existe. La preuve par oui-dire, instrument d'Ancien Régime, est comme les « vérités alternatives » : elle suppose qu'il doit y avoir quelque chose de vrai puisque cela a été dit par quelqu'un quelque part à un moment, et que celui qui est visé prouve que cela n'est pas vrai.       Pour ne pas relire un autre auteur de l'Ancien Régime : Jean de La Fontaine ?    -             Jean de La Fontaine : Les femmes et le secret   Rien ne pèse tant qu'un secret ; Le porter loin est difficile aux dames : Et je sais même sur ce fait Bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne un mari s'écria La nuit étant près d'elle : Ô Dieux ! qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus ; on me déchire ; Quoi ! j'accouche d'un œuf ! D'un œuf ? Oui, le voilà Frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire : On m'appellerait Poule. Enfin n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas, Ainsi que sur mainte autre affaire, Crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit ;Avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine, Sort du lit quand le jour fut à peine levé : Et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé : N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu gardez-vous bien D'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous ? dit l'autre : Ah ! vous ne savez guère Quelle je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle : Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère En dit quatre, et raconte à l'oreille le fait, Précaution peu nécessaire, Car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d’œufs, grâce à la renommée, De bouche en bouche allait croissant, Avant la fin de la journée Ils se montaient à plus d'un cent.