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La « crise économique », la concevoir et intégrer ouvertement de l’insécurité juridique

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La « crise économique », la concevoir et intégrer ouvertement de l'insécurité juridique. Comment la concevoir ? Quel régime juridique concevoir pour une insécurité juridique admise, voire requise ?    Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention : L'avenir de la notion d'insécurité juridique au regard du traitement des situations extraordinaires : crise économique, dans le colloque "Insécurité juridique : émergence d'une notion ?, Cour de cassation, 22 mars 2021, Paris.  -   "whatever it takes"1Intervention du 27 juillet 2015. .  Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a  rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo « Super Mario ». La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs2En amont, sur la mise en perspective de l'affirmation d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020 par rapport à l'affirmation de Mario Draghi  : Laurent, R., Les Echos, 13 mars 2020, qui estime que le Pouvoir politique prend distance par rapport à la formulation choisie le matin même par Christine Lagarde, mais on peut aussi estimer qu'un chef d'Etat n'a jamais la même position face à une crise que celle d'un Banquier central (voir aussi la formule utilisée par la présidente de la Commission européenne le 10 mars, qui se réfère à l'usage de "tous les outils disponibles"). En aval, sur l'explicitation de la formule, Emmanuel Macron qui lie crise sanitaire, crise économique et crise politique, 31 janvier 2021. . Elle excède le seul « coût financier »3Pour une perspective plus simplement financière, qui s'exprime du coup par une autre formule : Whatever it costs, v. Benassy- Quéré, A., What ever it costs, how much is it? 27 février 2021. . Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir « quoi qu'il en coûte ». A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.  A situation financière exceptionnelle, tous les moyens de politique monétaire sont donc bons. C'est ce qui fût dit. Sans aucune limite. Et ce ne n'est pas un principe comme celui de la sécurité juridique, ayant permis à des personnes de jouer de leurs droits, par exemple celui de spéculer, d'engranger par avance des prérogatives sur la situation de demain, qui aurait pu empêcher cette puissance de jure permettant de sauver l'Europe. Car à prendre littéralement la formule, même si c'est au prix des droits acquis et des règles précédemment posées qu'il aurait valu payer, s'il avait valu faire page blanche pour en écrire de toutes nouvelles pour sauver l'Europe, la plume de Draghi les aurait tracées sans s'arrêter à cela. Ainsi, par une telle formule c'est par la Grande Porte, celle de la crise économique et financière, que l'insécurité juridique est entrée dans le Droit.  Dans le cas de la crise de 2008, la parole suffît puisque la perspective d'une intervention sans limite du pouvoir monétaire sans limite de la Banque centrale fit  que les agissements spéculatifs dévastateurs ne déferlèrent pas. Avoir levé la règle de Droit en ce qu'elle suppose la limite en affirmant qu'il y aurait prévalence absolue du but, suffît donc en Ex Ante pour que la crise ultime ne s'ouvre pas. Cet épisode, digne d'Homère, suffit à éclairer l'insécurité juridique par une de ses dimensions lorsqu'elle est non seulement admissible mais requise : elle peut constituer un acte héroïque.  Dans une telle perspective, plutôt que de laisser l'insécurité juridique dans l'ombre ce qui ne serait qu'une sorte d'imperfection (parce que l'insécurité juridique ne serait donc que l'imperfection de la sécurité juridique), par l'idée par le « légalisme » devrait avoir des limites, que « le Droit n'est pas tout » et qu'il faudrait savoir « fermer les yeux »…, il faudrait plutôt assumer de dire que certaines circonstances il faut dire haut et fort, c'est-à-dire le dire de jure , l'insécurité juridique est légitime, licite, conforme à la hiérarchie des normes juridiques.  En cela, dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant « l'Etat d'urgence », l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles. Il est posé comme hypothèse qu'à l'avenir une certaine doser d'insécurité juridique pourrait être ouvertement admise : cela serait donc juridiquement conçu, le Droit gagnant toujours avancer à visage découvert. Même si l'on apprécie la « flexibilité » du Droit, il est toujours dangereux en Droit d'affirmer appliquer des règles tout en ne les appliquant pas.  L'idée proposée est donc que dans des « situations extraordinaires », l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une « crise économique » justifie une dimension, voire un principe d' « insécurité juridique ». Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une « situation » si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une « crise économique », quelle  dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur. 

Jurisprudence

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Commission des sanctions

Décision du 24 février 2021, ING France

Référence complète: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Commission des sanctions, 24 février 2021, ING Bank France, procédure n°2020-02   Lire la décision   Dans cette décision, la Commission des sanctions de l'ACPR condamne la banque ING France à un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros en raison de l'insuffisance de ses mesures de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.    Extrait de la décision récapitulant les manquements d'ING France à ses obligations de Compliance en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: "Au moment du contrôle sur place, la classification des risques d’ING France était incomplète et inefficace (grief 1) et son dispositif de suivi de ses relations d’affaires (grief 2) et de leurs opérations (grief 4) présentait de grave carences, de même que son organisation et ses procédures en matière de transferts de fonds (grief 3). L’actualisation de la connaissance des clients était insuffisante (grief 5), de même que la détection des PPE et la mise en place de mesures de vigilance appropriées pour cette catégorie de clientèle (grief 6). Pour la mise en œuvre de ses obligations de vigilance, de nombreuses insuffisances ont été relevées, qu’il s’agisse de manquements à l’obligation d’effectuer un examen renforcé (grief 7) ou de manquements à l’obligation d’adresser à Tracfin une DS, initiale (grief 8) ou complémentaire (grief 9). Enfin, la détection des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs n’était pas pleinement efficace (grief 10)".

Articles

QUENTIN Bruno👤 et VOIRON François👤

📝La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable

►Référence complète : Quentin B. et Voiron F., La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable, AJ pénal, 2021, p.15 et s.  -

Vidéos

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la mission Gauvain/Marleix de l’Assemblée Nationale sur l’Evaluation de la loi dite « Sapin 2 »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Missions Evaluation de la loi dite « Sapin 2 » au regard d'une « Europe de la Compliance » et réponses aux diverses questions posées,  in  auditions menées par par la Mission d'évaluation de la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la loi dite « Sapin 2 » dirigée par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, Assemblée nationale, 18 février 2021. - L'Assemblée Nationale a confié à cette mission "d'établir un bilan approfondi des principaux apports de la loi « Sapin 2 » et, si cela apparaît nécessaire, de proposer des pistes d'amélioration". Regarder la video de l'intervention.  -   Se reporter à la présentation générale de la mission d'évaluation.   Se reporter à l'agenda de l'ensemble des auditions. - Lire ci-dessous les points essentiels sur lesquels s'est appuyée la présentation préalable de quelques minutes, centrée sur les points de méthode au regard de la perspective européenne, avant que le temps ne soit utilisé pour répondre aux questions posées par Messieurs les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix.  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Jurisprudence

Tribunal judiciaire de Nanterre

Ordonnance du Président de la Première Chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 février 2021

Référence complète : Ord. Tribunal judiciaire de Nanterre, 1re ch., 11 févr. 2021, société Total.  Sur ce litige de compétence, la loi est intervenue depuis pour donner compétence au Tribunal judiciaire de Paris.  -   Le tribunal judiciaire de Nanterre   Exposé du litige :  La SA Total, devenue la SE Total, première entreprise française en termes de bénéfices cumulés sur dix ans, avec un chiffre d'affaires de près de 210 milliards de dollars en 2018 et plus de 104 000 salariés, est la société de tête, cotée sur le marché Euronext Paris, d'un groupe de 1 191 sociétés au 31 décembre 2018 dont les activités, déployées dans 130 pays, comprennent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la pétrochimie, la production d'électricité bas carbone et la distribution d'énergie sous diverses formes, dont les produits pétroliers et l'électricité, jusqu'au client final. Elle est soumise à l'article L. 225-102-4 du code de commerce créé par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre et modifié par l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 qui a instauré, pour chaque société qui emploie au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, l'< obligation > d'élaborer, publier et mettre en oeuvre un plan comportant les mesures de < vigilance > raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. La SE Total ayant publié le 15 mars 2018 son premier plan de < vigilance > inséré dans son document de référence pour l'année 2017, quatorze collectivités territoriales et cinq associations françaises ont, par courrier de leurs conseils du 22 octobre 2018, dénoncé ses insuffisances en matière de risques d'atteintes graves au système climatique directement induits par ses activités. En retour, par lettre du 14 janvier 2019, la SE Total soulignait la prise en compte adéquate de ces derniers. Les échanges se poursuivaient mais n'aboutissaient, malgré l'organisation d'une réunion au siège de la SE Total le 18 juin 2019, à aucun règlement amiable du litige naissant. Aussi, par lettre de leur conseil du 19 juin 2019, les quatorze collectivités territoriales et cinq associations ont mis en demeure cette dernière de respecter les < obligations > édictées par l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce en publiant dans un délai de trois mois un nouveau plan de < vigilance > conforme aux exigences légales. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 28 janvier 2020, l'association Notre Affaire à tous, l'association Sherpa, l'association Zéa, l'association Éco Maires – Association Nationale des Maires et des Élus Locaux pour l'Environnement et le Développement Durable, l'association France Nature Environnement, la commune d'Arcueil, la commune de Bayonne, la commune de Bègles, la commune de Bize-Minervois, la commune de Correns, la commune de Champneuville, l'établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Grenoble, la commune de la Possession, la commune de Mouans-Sartoux, la commune de Nanterre, la commune de Sevran, la commune de Vitry-Le-François et la région Centre – Val de Loire ont assigné la SE Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L. 225-102-4 du code de commerce et 1252 du Code civil. Dans ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SE Total demande in limine litis au juge de la mise en état au visa des articles L. 225-102-4 et L. 721-3 du code de commerce, 1252 du Code civil et 789, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : – déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement incompétent ; – en conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ; – condamner les demanderesses à payer solidairement à la SE Total la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Me Denis Chemla. En réplique, dans leurs dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les demanderesses demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 225-102-4, L. 225-102-5 et L. 721-3 du code de commerce, 1240, 1246 à 1252 du Code civil, L. 211-3 et suivants et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et 789, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : – déclarer recevables et bien fondées les concluantes ; – déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent ; – en conséquence, débouter la SE Total de l'intégralité de ses demandes ; – condamner la SE Total à payer aux associations et aux collectivités demanderesses au principal la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la SE Total aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Maîtres Sébastien Mabile et François de Cambiaire. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que, si la commune de Champneuville ne figure pas sur la première page des dernières écritures des demanderesses, celle-ci ne s'est pas désistée de son instance ou de son action. Le mandat de son conseil n'a pas non plus été révoqué au sens des articles 418 et 419 du code de procédure civile. Aussi demeure-t-elle partie au litige, analyse que partage la SE Total qui la vise dans ses dernières conclusions. 1°) Sur l'exception d'incompétence matérielle Moyens des parties Au soutien de son exception d'incompétence matérielle, la SE Total expose que, dans le silence de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, l'application des dispositions de droit commun emporte la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des actions fondées sur la violation des < obligations > relatives au plan de < vigilance > car : – l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, peu important la qualité des parties, dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales. Elle précise que ce lien, entendu largement, ne suppose aucun acte de gestion au sens strict et que la règle de droit applicable au fond est sans incidence sur son application, constat qui prive de pertinence l'invocation, d'ailleurs infondée, de la nature civile de l'< obligation > édictée par l'article L. 225-102-4 du code de commerce ; – le plan de < vigilance > 2018, établi sous l'autorité du conseil d'administration de Total et soumis au vote de l'assemblée de ses actionnaires lors de l'adoption des comptes annuels et du rapport de gestion conformément à l'article L. 225-100 du code de commerce, constitue, en son élaboration et en son adoption, un acte de gestion, les actions mises en oeuvre, comme celles souhaitées par les demanderesses qui touchent à sa stratégie globale, affectant directement son fonctionnement quotidien (gestion des ressources humaines, gouvernance, sécurité des salariés et du personnel, choix des fournisseurs). Elle ajoute que les demanderesses ne disposent pas d'un droit d'option à raison de leur qualité de non-commerçant et que l'arrêt dit Uber rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 novembre 2020 n'est pas transposable en ce qu'il portait sur une action en concurrence déloyale et fondait le droit d'option sur l'existence d'un acte mixte par accessoire ici inexistant, l'édiction du plan de < vigilance > constituant un acte de gestion unilatéral. Elle précise que les « sociétés commerciales » constituent des actes de commerce par la forme et que le plan de < vigilance >, en ce qu'il touche à son fonctionnement, est un acte de commerce par la forme, qualification emportant compétence du tribunal de commerce par application de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce. Enfin, la SE Total explique que, identiques aux demandes principales, poursuivant exactement les mêmes fins et également liées à son fonctionnement, les demandes dites complémentaires n'affectent pas la détermination de la compétence faute de relever de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les règles opposées touchant exclusivement à la concentration territoriale des juridictions spécialisées dans la réparation du préjudice écologique. En réplique, les demanderesses exposent que le tribunal judiciaire est, faute d'attribution spéciale de compétence à une autre juridiction, compétent sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire à raison de la nature civile du devoir de < vigilance >, cette nature découlant des objectifs de la loi (régulation des activités des entreprises envers les tiers), de sa consécration par le Conseil constitutionnel le 23 mars 2017, des travaux parlementaires et des effets et de l'objet (prévention des risques en matières environnementale, d'atteinte aux droits humains et d'atteintes à la santé et à la sécurité des personnes qui sont autant de matière relevant la compétence exclusive du tribunal judiciaire) de la norme de comportement dont le plan de < vigilance > est le support. Subsidiairement, elles contestent tout lien direct du plan de < vigilance > avec la gestion de la SE Total. Soulignant la nécessité d'interpréter cette notion strictement à raison du caractère dérogatoire de la compétence commerciale, elles soutiennent que ce lien suppose l'accomplissement, ici absent, d'un acte par les organes de gestion de la société et que les engagements pris par la SE Total impliquent toutes les composantes de la société ainsi que toutes les parties prenantes et ont des conséquences dommageables pour les tiers qui excèdent celles des actes de gestion. Elles invoquent en outre un droit d'option tiré de leur qualité de non-commerçant et de la nature mixte des actes pris en application des < obligations > tenant au devoir de < vigilance >. Et, s'appuyant sur l'arrêt Uber, elles opposent un droit d'option général fondé sur leur qualité indépendamment de l'existence d'un acte mixte. Enfin, elles prétendent que leurs demandes complémentaires, en ce qu'elles sont fondées distinctement et de manière autonome sur l'article 1252 du Code civil, relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Appréciation du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige conformément à son article 55, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l'exception soient d'ordre public. Et, en vertu des articles 75 et 76 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, le juge pouvant, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. L'article L. 225-102-4, II, du code de commerce précise que l'action qu'il ouvre à toute personne justifiant d'un intérêt à agir relève de la « juridiction compétente ». Les seuls éléments pertinents tirés des travaux parlementaires invoqués par les parties, qui ne mentionnent jamais une juridiction dont la compétence serait exclusive, résident dans : – la précision apportée en ces termes par le député Dominique Potier dans le rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre : « Le plan de < vigilance > est rendu public et annexé au rapport mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander, éventuellement en référé, à la juridiction civile ou commerciale d'enjoindre à la société d'établir le plan de < vigilance >, d'en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en oeuvre » (p. 69). La suppression de cette référence n'a été motivée que par la nécessité de faire jouer les règles normales d'attribution de compétence pour éviter l'exclusion « d'autres juridictions potentiellement compétentes selon les cas particuliers » (p. 36, 71 et 75) ; – le tableau comparatif dressé en page 57 du rapport (n° 74) au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre présenté par le sénateur Christophe-André Frassa qui révèle que le texte du projet de loi comprenait la même option entre la « juridiction civile ou commerciale » qui a été remplacée par les termes généraux « juridiction compétente ». Cette substitution n'est pas expliquée autrement par l'avis fait au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (n° 2578) que par l'absence de nécessité « de déroger aux règles de compétence juridictionnelle de droit commun en précisant que seules les juridictions civiles ou commerciales sont compétentes » (p. 27), l'avis n° 2627 fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (n° 2578) précisant pour sa part qu'il était inutile d'alourdir le texte par une précision relative à la juridiction compétente (p. 25). Aussi, quoique ces éléments ne soient pas en faveur de la compétence exclusive invoquée par la SE Total et laissent ouverte la possibilité d'une compétence concurrente du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, les travaux parlementaires ne permettent de faire aucun départage clair et renvoient, comme la lettre du texte, aux règles de compétence d'attribution de droit commun. Aux termes des articles L. 211-3 et 4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, et a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Ainsi, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction au sens où tout litige non attribué expressément à une autre juridiction relève de sa compétence. Il se distingue du tribunal de commerce qui est une juridiction d'exception dont la compétence d'attribution est au contraire nécessairement explicitement prévue par la loi et est d'interprétation stricte. Et, si, demanderesse à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, la SE Total doit prouver que le litige relève de sa compétence exclusive, les collectivités territoriales et associations demanderesses, défenderesses à l'incident, peuvent se satisfaire d'une compétence concurrente. En application de l'article L. 721-3 du code commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Il est acquis que, aucune des demanderesses n'ayant la qualité de commerçant, le 1° est sans pertinence dans le litige. Bien qu'elle consacre l'essentiel de son argumentation à l'application du 2°, la SE Total soulève incidemment la compétence exclusive du tribunal de commerce sur le fondement du 3° (§ 96 de ses écritures) au motif que le plan de < vigilance > est un acte de commerce par la forme en ce qu'il est lié au fonctionnement de la société. Ce moyen manque en droit car l'élaboration d'un plan de < vigilance >, peu important son impact effectif sur l'organisation interne de la SE Total et sa stratégie commerciale, est décorrélée de toute production ou fourniture de marchandises et étrangère à toute spéculation sur la valeur du travail d'autrui ou d'un produit quelconque : elle n'est pas un acte de commerce par nature défini aux articles L. 110-1 et 2 du commerce (négoce, industrie, services portant sur des activités de spectacles ou des opérations financières, intermédiaires ou des marchandises, activités maritimes). Elle n'est pas non plus un acte de commerce par la forme telle la lettre de change visée par l'article L. 110-1, 10°, du code de commerce. Et, le fait que la SE Total, société par actions, soit commerciale par la forme par application de l'article L. 210-1 du code de commerce n'implique en rien que tous ses actes soient commerciaux par accessoire. Le plan de < vigilance > est un acte unilatéral légalement obligatoire et de nature civile ainsi que le confirme, outre son objet, la qualification retenue dans les travaux parlementaires de la loi. Le caractère civil de l'< obligation > litigieuse n'impliquant aucune compétence exclusive du tribunal judiciaire en l'absence de prévision légale ou réglementaire spéciale conformément à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et les effets de l'acte critiqué n'étant pas érigés par la loi en critère de détermination de la compétence d'attribution d'une juridiction judiciaire, le seul chef de compétence pertinent est l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce. L'article L. 721-3 du code de commerce a été créé à droit constant (art. 86 de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 déc. 2004 de simplification du droit) par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 abrogeant l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire antérieurement créé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 pour combler rétroactivement (art. 127, III) le vide laissé par l'abrogation involontaire de l'article 631 du code de commerce issu de la loi de la loi du 17 juillet 1856. Quoique la nature de cette dernière intervention législative impliquât une codification à droit constant, l'article L. 721-3, 2°, n'a pas repris les termes exacts de l'article auquel il redonnait vie en ne retenant que les « contestations relatives aux sociétés commerciales » sans référence à l'existence d'une contestation entre associés. Le droit positif a alors connu, sur le fondement de cette modification législative, un double élargissement de la compétence commerciale aux litiges portant sur une cession de titres d'une société commerciale peu important la nature civile ou commerciale de la cession, qui n'a pas à être une cession de contrôle, et la qualité de non-commerçant de la partie défenderesse (en ce sens, Com. 27 oct. 2009, n° 08-20.384). Dans ce cadre, il est acquis que relèvent de la compétence du tribunal de commerce les actions portant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales. Cette notion a été entendue extensivement en jurisprudence et en doctrine pour recouvrir toutes les situations qui mettent en cause l'existence ou l'application du pacte social (expression utilisée par Com. 6 déc. 1966). Sont ainsi couverts les différends relatifs à la constitution, au fonctionnement ou à la dissolution d'une société commerciale ainsi qu'à la constitution du capital social et à la qualité d'associé (souscription d'actions et cessions de parts). Le fonctionnement de la société commerciale a lui-même été défini dans un sens large pour ne pas se limiter aux litiges portant sur la nomination, la révocation et la responsabilité des dirigeants sociaux mais pour intégrer tous les contentieux en lien direct avec la gestion, qui ne s'exprime pas nécessairement dans un acte de gestion, de la société (en ce sens, Com. 27 oct. 2009 déjà cité et Com. 14 nov. 2018, n° 16-26.115 et les commentaires doctrinaux produits en pièces 11 et 13 en demande à l'incident, le critère organique opposé par les demanderesses – p. 22 de leurs écritures et pièce 15 – n'étant en revanche pas posé et étant contraire à l'extension opérée au titre des cessions de titres). C'est à l'aune de cette acception large, qui est de droit positif malgré le principe d'interprétation stricte de la compétence de la juridiction d'exception, que doit être apprécié le lien entre les < obligations > imposées à la SE Total par l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce. En vertu de cette disposition, toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en oeuvre de manière effective un plan de < vigilance >. Le plan comporte les mesures de < vigilance > raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes : 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité. Le plan de < vigilance > et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Ainsi que l'ont relevé le juge des référés du tribunal judiciaire et la cour d'appel de Versailles confirmant sa décision dans un litige très voisin dont les parties débattent (Ord. du 20 janv. 2020, n° 19/02833, et arrêt du 10 déc. 2020, n° 20/01692), par-delà les arguments formels tirés, d'une part, de l'insertion des dispositions nouvelles à la section 3 « Des assemblées d'actionnaires » du chapitre V « Des sociétés anonymes » du titre II « Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales du Livre II « Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique » et, d'autre part, de l'inclusion du plan de < vigilance > dans le rapport de gestion prévu par l'article L. 225-100 du code de commerce en particulier pour encadrer sa publicité, l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de < vigilance > affectent directement et significativement l'activité de la SE Total, et partant, sa gestion en lui imposant : – d'élaborer des « procédures d'évaluation » des risques dans ses relations avec ses filiales, sous-traitants et fournisseurs, un « mécanisme d'alerte et de recueil de signalements » et un « dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité ». L'exécution de ces < obligations > complémentaires commande la création de postes dédiés et d'instruments de suivis, de contrôle et de dialogue régulièrement mis à jour avec les partenaires identifiés : elle affecte directement la gestion quotidienne de son personnel (tâches et temps de travail) par la SE Total et les activités de ses salariés ainsi que ses relations avec ses sous-traitants et fournisseurs ; – des actions d'atténuation ou de prévention de risques préalablement cartographiés qui ont une incidence directe sur les choix stratégiques de la SE Total qui ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l'article 1833 du Code civil, « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d'atteintes aux droits humains et à l'environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles. De fait, sans que l'incident ne soit le lieu de l'examen de la suffisance des mesures prises, le document de référence 2018 de la SE Total (extraits en pièce 13) témoigne des modifications adoptées par cette dernière dans son organisation interne et son fonctionnement (élaboration de guides et d'un code de conduite, création d'outils d'autoévaluation et d'analyse des risques, conclusions d'accords dans le cadre d'une « organisation dédiée » en matière de droits humains ; création d'un pôle spécifique pour intégrer les enjeux climatiques dans la stratégie du groupe et évolution des critères de rémunération variable du président-directeur général pour prendre en compte le respect des objectifs fixés en la matière qui impose par ailleurs des actions stratégiques et des investissements propres ; normalisation de l'activité des fournisseurs…). Et, aux termes de leur assignation, les demanderesses entendent imposer à la SE Total, à travers la modification de son plan de < vigilance >, des réductions de sa production de gaz et de pétrole qui sont de nature à modifier radicalement son activité commerciale. Ainsi, l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de < vigilance > sont en lien direct avec la gestion de la SE Total, critère qui fonde la compétence du tribunal de commerce. Pour autant, ce constat ne commande pas à lui seul l'incompétence du tribunal judiciaire, la loi ne précisant pas que la compétence définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, en particulier en 2°, soit exclusive. Ce caractère demeure ainsi à déterminer et touche à la question du droit d'option invoqué par les demanderesses. Celles-ci s'appuient à ce titre sur l'arrêt Uber rendu par la Cour de cassation le 18 novembre 2020 (n° 19-19.463). Le litige, introduit devant le tribunal d'instance, opposait des chauffeurs de taxis parisiens et le syndicat de leurs sociétés coopératives à la société Uber à qui ils imputaient des actes de concurrence déloyale tenant à la création et à la commercialisation d'une application UberPop permettant la mise en relation des particuliers entre eux, les uns pouvant bénéficier des véhicules détenus par d'autres. Sur appel interjeté contre le jugement du tribunal d'instance qui avait écarté sa compétence au profit du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce, la cour d'appel de Paris, retenant au même visa un droit d'option général appartenant à tout demandeur non-commerçant (qu'elle qualifie de « principe fondamental » en p. 98), a infirmé le jugement par arrêt du 16 mai 2019. La Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre cet arrêt au motif, qui mérite une citation intégrale à raison de sa généralité également soulignée par le sommaire de l'arrêt largement publié, que « après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce et qu'ayant constaté que les demandeurs n'avaient pas la qualité de commerçant, il en déduit qu'ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés ». Contrairement à ce que soutient la SE Total, qui occulte par ailleurs le fait que tous les arrêts antérieurement rendus en la matière impliquaient des demandeurs commerçants et qu'ils ne statuaient pas sur le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce, le fait que le litige porte sur des actes de concurrence déloyale ne fait pas obstacle à sa transposition au débat car la théorie de l'acte mixte, qui fonde une option de compétence au profit du demandeur non-commerçant et qui a été utilisée pour étendre la compétence commerciale aux personnes non-commerçantes défenderesses, n'a pu être mobilisée par la Cour : elle ne vaut qu'en matière contractuelle pour les actes conclus entre un commerçant et un non-commerçant. Or, un acte de concurrence déloyale est un fait juridique. Et, si la concurrence déloyale a pu intégrer la compétence du tribunal de commerce en ce qu'elle était un accessoire d'un acte de commerce, il est désormais acquis que le plan de < vigilance > n'en est pas un. En outre, ce fondement prétorien n'a de sens que lorsque la compétence est fondée sur l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce en ce qu'il se réfère exclusivement à la qualité des parties à l'acte. Il n'en a plus sur le fondement de son 2°, plus objectif et indifférent à cette dernière puisqu'il s'appuie exclusivement sur l'objet du litige. Par ailleurs, le fait que ce litige porte sur des faits de concurrence déloyale quand celui dont est saisi le tribunal relève de l'article L. 225-102-4 du code de commerce n'est en rien décisif. En effet, le II de ce texte prévoit une action en cessation de l'illicite qui est, au même titre que la réparation, une fonction de la responsabilité civile délictuelle. Le cadre juridique est ainsi le même, constat qui n'est pas de nature à induire des compétences distinctes en application des articles [L. 225-102-4 et L. 225-102-5] qui soumettent tous deux dans les mêmes termes à « la juridiction compétente » l'action qu'ils ouvrent. Et, l'option a été retenue alors que le litige présentait, à raison des faits de concurrence déloyale dans lesquels certains auteurs ont vu des actes objectivement commerciaux par accessoire, une commercialité nettement plus marquée que l'actuelle instance. Le fondement d'une telle option, posée en toute généralité par la Cour de cassation, découle en réalité de la nature de la juridiction commerciale et de l'esprit qui a présidé à sa création, et qui demeure pour partie, ainsi que de l'objet de la contestation relative à la société commerciale. Le tribunal de commerce, ainsi qu'il a été rappelé, est une juridiction d'exception inspirée de créations régionales puis instituée à Paris au XVIe siècle à l'initiative du chancelier Michel de l'Hospital pour satisfaire le besoin « d'une justice des marchands, rendue par les marchands, pour les marchands ». Si la compétence commerciale a été élargie, notamment à l'occasion de la loi du 15 mai 2001, et adaptée aux évolutions du commerce, cette idée persiste ainsi qu'en témoigne la structure du tribunal de commerce, juridiction consulaire composée de magistrats non-professionnels élus : il est une juridiction de pairs dont la compétence est essentiellement justifiée par la plus grande rapidité corrélée à un moindre coût du traitement des affaires ainsi que par la connaissance technique des usages et habitudes du commerce et du fonctionnement concret des sociétés commerciales dont sont dotés ses membres. Or, si le plan de < vigilance > affecte incontestablement le fonctionnement de la SE Total, il excède très largement, par sa raison d'être et les risques dont il est destiné à prévenir la réalisation, le strict cadre de la gestion de la société commerciale. Ainsi, personne ne conteste, et les travaux préparatoires de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 l'affirment, que les dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce ont été votées car il n'était plus possible de tolérer « que se perpétuent les formes les plus manifestes d'esclavage moderne, les comportements les plus irrespectueux de la dignité des travailleurs et que l'on espérait disparus avec le XIXe siècle, l'exploitation la plus irresponsable des ressources naturelles et de l'environnement », et que, à défaut d'« incarner le « Grand soir » de la responsabilité environnementale », la loi nouvelle « poursui[vait] l'objectif plus modeste, mais aussi plus réaliste, d'ouvrir la voie et de montrer au monde que l'action est possible, que l'économie n'a pas entièrement, comme d'aucuns le prétendent, pris le pouvoir sur la politique » (introduction du rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre). Il est ainsi certain, au regard de la nature des atteintes à cartographier, surveiller et prévenir, au-delà du cercle déjà étendu des travailleurs oeuvrant directement ou indirectement pour la SE Total, que le plan de < vigilance > d'une telle entreprise touche directement la Société en son ensemble, impact qui constitue sa raison d'être, et relève de la responsabilité sociale de la SE Total, de manière plus évidente encore que l'action objet de l'arrêt Uber. La lettre de l'article L. 225-102-4 du code de commerce révèle que la préservation des droits humains et de la Nature en général ne peut se contenter d'un « management assurantiel » et ouvert évoqué dans les travaux parlementaires et de la normalisation par le marché qu'induit la présentation du plan de < vigilance > en assemblée d'actionnaires mais commande un contrôle judiciaire. Et, celui-ci ne peut passer que par un contrôle social fort permis par la publicité du plan de < vigilance > et par une définition lâche de l'intérêt à agir, l'action étant très largement ouverte (« toute personne justifiant d'un intérêt à agir »). Ici, les associations et collectivités territoriales demanderesses ne mettent pas en oeuvre un intérêt de nature commerciale mais exclusivement la part de l'intérêt général qu'elles représentent et qui est précisément celle qui déborde de la dimension commerciale de la gestion de la SE Total. Sur celle-ci, l'exclusivité de la compétence du tribunal de commerce n'est, à raison des critères qui en fondent l'intervention, pas justifiée, constat qui explique sans doute la référence faite dans les travaux parlementaires à l'alternative entre juridictions civile et commerciale qui a été abandonnée au profit d'une formule neutre ne l'excluant pas. Dès lors, la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire combinée à l'absence de prévision d'une compétence exclusive du tribunal de commerce ainsi que l'engagement direct de la responsabilité sociale de la SE Total très au-delà du lien effectivement direct avec sa gestion prise en lien avec la qualité de non-commerçant des demanderesses fondent à leur bénéfice un droit d'option, qu'elles exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu'elles ont valablement saisi, et le tribunal de commerce. En conséquence, l'exception d'incompétence opposée par la SE Total sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux demandes complémentaires. 2°) Sur les demandes accessoires Succombant à l'incident, la SE Total, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 6 000 € à charge pour elles de se la répartir à parts égales. Les dépens seront en revanche réservés à l'examen des demandes au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Rejette l'exception d'incompétence matérielle opposée par la SE Total ; Rejette la demande de la SE Total en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SE Total à payer à l'association Notre Affaire à tous, l'association Sherpa, l'association Zéa, l'association Éco Maires – Association Nationale des Maires et des Élus Locaux pour l'Environnement et le Développement Durable, l'association France Nature Environnement, la commune d'Arcueil, la commune de Bayonne, la commune de Bègles, la commune de Bize-Minervois, la commune de Correns, la commune de Champneuville, l'établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Grenoble, la commune de la Possession, la commune de Mouans-Sartoux, la commune de Nanterre, la commune de Sevran, la commune de Vitry-Le-François et la région Centre – Val de Loire la somme globale de six mille euros (6 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de se répartir ce montant à parts égales ; Réserve à l'examen du litige au fond par le tribunal les demandes des parties au titre des dépens ; Conformément aux articles 780 et 781 du code de procédure civile, l'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 11 mars 2021 à 10 heures pour conclusions au fond de la SE Total et fixation d'une date prévisible de clôture et de plaidoiries […].LE TRIBUNAL JUDICIAIRE : EXPOSÉ DU LITIGE La SA Total, devenue la SE Total, première entreprise française en termes de bénéfices cumulés sur dix ans, avec un chiffre d'affaires de près de 210 milliards de dollars en 2018 et plus de 104 000 salariés, est la société de tête, cotée sur le marché Euronext Paris, d'un groupe de 1 191 sociétés au 31 décembre 2018 dont les activités, déployées dans 130 pays, comprennent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la pétrochimie, la production d'électricité bas carbone et la distribution d'énergie sous diverses formes, dont les produits pétroliers et l'électricité, jusqu'au client final. Elle est soumise à l'article L. 225-102-4 du code de commerce créé par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre et modifié par l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 qui a instauré, pour chaque société qui emploie au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, l'< obligation > d'élaborer, publier et mettre en oeuvre un plan comportant les mesures de < vigilance > raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. La SE Total ayant publié le 15 mars 2018 son premier plan de < vigilance > inséré dans son document de référence pour l'année 2017, quatorze collectivités territoriales et cinq associations françaises ont, par courrier de leurs conseils du 22 octobre 2018, dénoncé ses insuffisances en matière de risques d'atteintes graves au système climatique directement induits par ses activités. En retour, par lettre du 14 janvier 2019, la SE Total soulignait la prise en compte adéquate de ces derniers. Les échanges se poursuivaient mais n'aboutissaient, malgré l'organisation d'une réunion au siège de la SE Total le 18 juin 2019, à aucun règlement amiable du litige naissant. Aussi, par lettre de leur conseil du 19 juin 2019, les quatorze collectivités territoriales et cinq associations ont mis en demeure cette dernière de respecter les < obligations > édictées par l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce en publiant dans un délai de trois mois un nouveau plan de < vigilance > conforme aux exigences légales. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 28 janvier 2020, l'association Notre Affaire à tous, l'association Sherpa, l'association Zéa, l'association Éco Maires – Association Nationale des Maires et des Élus Locaux pour l'Environnement et le Développement Durable, l'association France Nature Environnement, la commune d'Arcueil, la commune de Bayonne, la commune de Bègles, la commune de Bize-Minervois, la commune de Correns, la commune de Champneuville, l'établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Grenoble, la commune de la Possession, la commune de Mouans-Sartoux, la commune de Nanterre, la commune de Sevran, la commune de Vitry-Le-François et la région Centre – Val de Loire ont assigné la SE Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L. 225-102-4 du code de commerce et 1252 du Code civil. Dans ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SE Total demande in limine litis au juge de la mise en état au visa des articles L. 225-102-4 et L. 721-3 du code de commerce, 1252 du Code civil et 789, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : – déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement incompétent ; – en conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ; – condamner les demanderesses à payer solidairement à la SE Total la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Me Denis Chemla. En réplique, dans leurs dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les demanderesses demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 225-102-4, L. 225-102-5 et L. 721-3 du code de commerce, 1240, 1246 à 1252 du Code civil, L. 211-3 et suivants et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et 789, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : – déclarer recevables et bien fondées les concluantes ; – déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent ; – en conséquence, débouter la SE Total de l'intégralité de ses demandes ; – condamner la SE Total à payer aux associations et aux collectivités demanderesses au principal la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la SE Total aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Maîtres Sébastien Mabile et François de Cambiaire. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE À titre liminaire, le juge de la mise en état constate que, si la commune de Champneuville ne figure pas sur la première page des dernières écritures des demanderesses, celle-ci ne s'est pas désistée de son instance ou de son action. Le mandat de son conseil n'a pas non plus été révoqué au sens des articles 418 et 419 du code de procédure civile. Aussi demeure-t-elle partie au litige, analyse que partage la SE Total qui la vise dans ses dernières conclusions. 1°) Sur l'exception d'incompétence matérielle Moyens des parties Au soutien de son exception d'incompétence matérielle, la SE Total expose que, dans le silence de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, l'application des dispositions de droit commun emporte la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des actions fondées sur la violation des < obligations > relatives au plan de < vigilance > car : – l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, peu important la qualité des parties, dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales. Elle précise que ce lien, entendu largement, ne suppose aucun acte de gestion au sens strict et que la règle de droit applicable au fond est sans incidence sur son application, constat qui prive de pertinence l'invocation, d'ailleurs infondée, de la nature civile de l'< obligation > édictée par l'article L. 225-102-4 du code de commerce ; – le plan de < vigilance > 2018, établi sous l'autorité du conseil d'administration de Total et soumis au vote de l'assemblée de ses actionnaires lors de l'adoption des comptes annuels et du rapport de gestion conformément à l'article L. 225-100 du code de commerce, constitue, en son élaboration et en son adoption, un acte de gestion, les actions mises en oeuvre, comme celles souhaitées par les demanderesses qui touchent à sa stratégie globale, affectant directement son fonctionnement quotidien (gestion des ressources humaines, gouvernance, sécurité des salariés et du personnel, choix des fournisseurs). Elle ajoute que les demanderesses ne disposent pas d'un droit d'option à raison de leur qualité de non-commerçant et que l'arrêt dit Uber rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 novembre 2020 n'est pas transposable en ce qu'il portait sur une action en concurrence déloyale et fondait le droit d'option sur l'existence d'un acte mixte par accessoire ici inexistant, l'édiction du plan de < vigilance > constituant un acte de gestion unilatéral. Elle précise que les « sociétés commerciales » constituent des actes de commerce par la forme et que le plan de < vigilance >, en ce qu'il touche à son fonctionnement, est un acte de commerce par la forme, qualification emportant compétence du tribunal de commerce par application de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce. Enfin, la SE Total explique que, identiques aux demandes principales, poursuivant exactement les mêmes fins et également liées à son fonctionnement, les demandes dites complémentaires n'affectent pas la détermination de la compétence faute de relever de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les règles opposées touchant exclusivement à la concentration territoriale des juridictions spécialisées dans la réparation du préjudice écologique. En réplique, les demanderesses exposent que le tribunal judiciaire est, faute d'attribution spéciale de compétence à une autre juridiction, compétent sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire à raison de la nature civile du devoir de < vigilance >, cette nature découlant des objectifs de la loi (régulation des activités des entreprises envers les tiers), de sa consécration par le Conseil constitutionnel le 23 mars 2017, des travaux parlementaires et des effets et de l'objet (prévention des risques en matières environnementale, d'atteinte aux droits humains et d'atteintes à la santé et à la sécurité des personnes qui sont autant de matière relevant la compétence exclusive du tribunal judiciaire) de la norme de comportement dont le plan de < vigilance > est le support. Subsidiairement, elles contestent tout lien direct du plan de < vigilance > avec la gestion de la SE Total. Soulignant la nécessité d'interpréter cette notion strictement à raison du caractère dérogatoire de la compétence commerciale, elles soutiennent que ce lien suppose l'accomplissement, ici absent, d'un acte par les organes de gestion de la société et que les engagements pris par la SE Total impliquent toutes les composantes de la société ainsi que toutes les parties prenantes et ont des conséquences dommageables pour les tiers qui excèdent celles des actes de gestion. Elles invoquent en outre un droit d'option tiré de leur qualité de non-commerçant et de la nature mixte des actes pris en application des < obligations > tenant au devoir de < vigilance >. Et, s'appuyant sur l'arrêt Uber, elles opposent un droit d'option général fondé sur leur qualité indépendamment de l'existence d'un acte mixte. Enfin, elles prétendent que leurs demandes complémentaires, en ce qu'elles sont fondées distinctement et de manière autonome sur l'article 1252 du Code civil, relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Appréciation du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige conformément à son article 55, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l'exception soient d'ordre public. Et, en vertu des articles 75 et 76 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, le juge pouvant, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. L'article L. 225-102-4, II, du code de commerce précise que l'action qu'il ouvre à toute personne justifiant d'un intérêt à agir relève de la « juridiction compétente ». Les seuls éléments pertinents tirés des travaux parlementaires invoqués par les parties, qui ne mentionnent jamais une juridiction dont la compétence serait exclusive, résident dans : – la précision apportée en ces termes par le député Dominique Potier dans le rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre : « Le plan de < vigilance > est rendu public et annexé au rapport mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander, éventuellement en référé, à la juridiction civile ou commerciale d'enjoindre à la société d'établir le plan de < vigilance >, d'en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en oeuvre » (p. 69). La suppression de cette référence n'a été motivée que par la nécessité de faire jouer les règles normales d'attribution de compétence pour éviter l'exclusion « d'autres juridictions potentiellement compétentes selon les cas particuliers » (p. 36, 71 et 75) ; – le tableau comparatif dressé en page 57 du rapport (n° 74) au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre présenté par le sénateur Christophe-André Frassa qui révèle que le texte du projet de loi comprenait la même option entre la « juridiction civile ou commerciale » qui a été remplacée par les termes généraux « juridiction compétente ». Cette substitution n'est pas expliquée autrement par l'avis fait au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (n° 2578) que par l'absence de nécessité « de déroger aux règles de compétence juridictionnelle de droit commun en précisant que seules les juridictions civiles ou commerciales sont compétentes » (p. 27), l'avis n° 2627 fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (n° 2578) précisant pour sa part qu'il était inutile d'alourdir le texte par une précision relative à la juridiction compétente (p. 25). Aussi, quoique ces éléments ne soient pas en faveur de la compétence exclusive invoquée par la SE Total et laissent ouverte la possibilité d'une compétence concurrente du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, les travaux parlementaires ne permettent de faire aucun départage clair et renvoient, comme la lettre du texte, aux règles de compétence d'attribution de droit commun. Aux termes des articles L. 211-3 et 4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, et a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Ainsi, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction au sens où tout litige non attribué expressément à une autre juridiction relève de sa compétence. Il se distingue du tribunal de commerce qui est une juridiction d'exception dont la compétence d'attribution est au contraire nécessairement explicitement prévue par la loi et est d'interprétation stricte. Et, si, demanderesse à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, la SE Total doit prouver que le litige relève de sa compétence exclusive, les collectivités territoriales et associations demanderesses, défenderesses à l'incident, peuvent se satisfaire d'une compétence concurrente. En application de l'article L. 721-3 du code commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Il est acquis que, aucune des demanderesses n'ayant la qualité de commerçant, le 1° est sans pertinence dans le litige. Bien qu'elle consacre l'essentiel de son argumentation à l'application du 2°, la SE Total soulève incidemment la compétence exclusive du tribunal de commerce sur le fondement du 3° (§ 96 de ses écritures) au motif que le plan de < vigilance > est un acte de commerce par la forme en ce qu'il est lié au fonctionnement de la société. Ce moyen manque en droit car l'élaboration d'un plan de < vigilance >, peu important son impact effectif sur l'organisation interne de la SE Total et sa stratégie commerciale, est décorrélée de toute production ou fourniture de marchandises et étrangère à toute spéculation sur la valeur du travail d'autrui ou d'un produit quelconque : elle n'est pas un acte de commerce par nature défini aux articles L. 110-1 et 2 du commerce (négoce, industrie, services portant sur des activités de spectacles ou des opérations financières, intermédiaires ou des marchandises, activités maritimes). Elle n'est pas non plus un acte de commerce par la forme telle la lettre de change visée par l'article L. 110-1, 10°, du code de commerce. Et, le fait que la SE Total, société par actions, soit commerciale par la forme par application de l'article L. 210-1 du code de commerce n'implique en rien que tous ses actes soient commerciaux par accessoire. Le plan de < vigilance > est un acte unilatéral légalement obligatoire et de nature civile ainsi que le confirme, outre son objet, la qualification retenue dans les travaux parlementaires de la loi. Le caractère civil de l'< obligation > litigieuse n'impliquant aucune compétence exclusive du tribunal judiciaire en l'absence de prévision légale ou réglementaire spéciale conformément à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et les effets de l'acte critiqué n'étant pas érigés par la loi en critère de détermination de la compétence d'attribution d'une juridiction judiciaire, le seul chef de compétence pertinent est l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce. L'article L. 721-3 du code de commerce a été créé à droit constant (art. 86 de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 déc. 2004 de simplification du droit) par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 abrogeant l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire antérieurement créé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 pour combler rétroactivement (art. 127, III) le vide laissé par l'abrogation involontaire de l'article 631 du code de commerce issu de la loi de la loi du 17 juillet 1856. Quoique la nature de cette dernière intervention législative impliquât une codification à droit constant, l'article L. 721-3, 2°, n'a pas repris les termes exacts de l'article auquel il redonnait vie en ne retenant que les « contestations relatives aux sociétés commerciales » sans référence à l'existence d'une contestation entre associés. Le droit positif a alors connu, sur le fondement de cette modification législative, un double élargissement de la compétence commerciale aux litiges portant sur une cession de titres d'une société commerciale peu important la nature civile ou commerciale de la cession, qui n'a pas à être une cession de contrôle, et la qualité de non-commerçant de la partie défenderesse (en ce sens, Com. 27 oct. 2009, n° 08-20.384). Dans ce cadre, il est acquis que relèvent de la compétence du tribunal de commerce les actions portant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales. Cette notion a été entendue extensivement en jurisprudence et en doctrine pour recouvrir toutes les situations qui mettent en cause l'existence ou l'application du pacte social (expression utilisée par Com. 6 déc. 1966). Sont ainsi couverts les différends relatifs à la constitution, au fonctionnement ou à la dissolution d'une société commerciale ainsi qu'à la constitution du capital social et à la qualité d'associé (souscription d'actions et cessions de parts). Le fonctionnement de la société commerciale a lui-même été défini dans un sens large pour ne pas se limiter aux litiges portant sur la nomination, la révocation et la responsabilité des dirigeants sociaux mais pour intégrer tous les contentieux en lien direct avec la gestion, qui ne s'exprime pas nécessairement dans un acte de gestion, de la société (en ce sens, Com. 27 oct. 2009 déjà cité et Com. 14 nov. 2018, n° 16-26.115 et les commentaires doctrinaux produits en pièces 11 et 13 en demande à l'incident, le critère organique opposé par les demanderesses – p. 22 de leurs écritures et pièce 15 – n'étant en revanche pas posé et étant contraire à l'extension opérée au titre des cessions de titres). C'est à l'aune de cette acception large, qui est de droit positif malgré le principe d'interprétation stricte de la compétence de la juridiction d'exception, que doit être apprécié le lien entre les < obligations > imposées à la SE Total par l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce. En vertu de cette disposition, toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en oeuvre de manière effective un plan de < vigilance >. Le plan comporte les mesures de < vigilance > raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes : 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité. Le plan de < vigilance > et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Ainsi que l'ont relevé le juge des référés du tribunal judiciaire et la cour d'appel de Versailles confirmant sa décision dans un litige très voisin dont les parties débattent (Ord. du 20 janv. 2020, n° 19/02833, et arrêt du 10 déc. 2020, n° 20/01692), par-delà les arguments formels tirés, d'une part, de l'insertion des dispositions nouvelles à la section 3 « Des assemblées d'actionnaires » du chapitre V « Des sociétés anonymes » du titre II « Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales du Livre II « Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique » et, d'autre part, de l'inclusion du plan de < vigilance > dans le rapport de gestion prévu par l'article L. 225-100 du code de commerce en particulier pour encadrer sa publicité, l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de < vigilance > affectent directement et significativement l'activité de la SE Total, et partant, sa gestion en lui imposant : – d'élaborer des « procédures d'évaluation » des risques dans ses relations avec ses filiales, sous-traitants et fournisseurs, un « mécanisme d'alerte et de recueil de signalements » et un « dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité ». L'exécution de ces < obligations > complémentaires commande la création de postes dédiés et d'instruments de suivis, de contrôle et de dialogue régulièrement mis à jour avec les partenaires identifiés : elle affecte directement la gestion quotidienne de son personnel (tâches et temps de travail) par la SE Total et les activités de ses salariés ainsi que ses relations avec ses sous-traitants et fournisseurs ; – des actions d'atténuation ou de prévention de risques préalablement cartographiés qui ont une incidence directe sur les choix stratégiques de la SE Total qui ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l'article 1833 du Code civil, « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d'atteintes aux droits humains et à l'environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles. De fait, sans que l'incident ne soit le lieu de l'examen de la suffisance des mesures prises, le document de référence 2018 de la SE Total (extraits en pièce 13) témoigne des modifications adoptées par cette dernière dans son organisation interne et son fonctionnement (élaboration de guides et d'un code de conduite, création d'outils d'autoévaluation et d'analyse des risques, conclusions d'accords dans le cadre d'une « organisation dédiée » en matière de droits humains ; création d'un pôle spécifique pour intégrer les enjeux climatiques dans la stratégie du groupe et évolution des critères de rémunération variable du président-directeur général pour prendre en compte le respect des objectifs fixés en la matière qui impose par ailleurs des actions stratégiques et des investissements propres ; normalisation de l'activité des fournisseurs…). Et, aux termes de leur assignation, les demanderesses entendent imposer à la SE Total, à travers la modification de son plan de < vigilance >, des réductions de sa production de gaz et de pétrole qui sont de nature à modifier radicalement son activité commerciale. Ainsi, l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de < vigilance > sont en lien direct avec la gestion de la SE Total, critère qui fonde la compétence du tribunal de commerce. Pour autant, ce constat ne commande pas à lui seul l'incompétence du tribunal judiciaire, la loi ne précisant pas que la compétence définie par l'article L. 721-3 du code de commerce, en particulier en 2°, soit exclusive. Ce caractère demeure ainsi à déterminer et touche à la question du droit d'option invoqué par les demanderesses. Celles-ci s'appuient à ce titre sur l'arrêt Uber rendu par la Cour de cassation le 18 novembre 2020 (n° 19-19.463). Le litige, introduit devant le tribunal d'instance, opposait des chauffeurs de taxis parisiens et le syndicat de leurs sociétés coopératives à la société Uber à qui ils imputaient des actes de concurrence déloyale tenant à la création et à la commercialisation d'une application UberPop permettant la mise en relation des particuliers entre eux, les uns pouvant bénéficier des véhicules détenus par d'autres. Sur appel interjeté contre le jugement du tribunal d'instance qui avait écarté sa compétence au profit du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce, la cour d'appel de Paris, retenant au même visa un droit d'option général appartenant à tout demandeur non-commerçant (qu'elle qualifie de « principe fondamental » en p. 98), a infirmé le jugement par arrêt du 16 mai 2019. La Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre cet arrêt au motif, qui mérite une citation intégrale à raison de sa généralité également soulignée par le sommaire de l'arrêt largement publié, que « après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce et qu'ayant constaté que les demandeurs n'avaient pas la qualité de commerçant, il en déduit qu'ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés ». Contrairement à ce que soutient la SE Total, qui occulte par ailleurs le fait que tous les arrêts antérieurement rendus en la matière impliquaient des demandeurs commerçants et qu'ils ne statuaient pas sur le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce, le fait que le litige porte sur des actes de concurrence déloyale ne fait pas obstacle à sa transposition au débat car la théorie de l'acte mixte, qui fonde une option de compétence au profit du demandeur non-commerçant et qui a été utilisée pour étendre la compétence commerciale aux personnes non-commerçantes défenderesses, n'a pu être mobilisée par la Cour : elle ne vaut qu'en matière contractuelle pour les actes conclus entre un commerçant et un non-commerçant. Or, un acte de concurrence déloyale est un fait juridique. Et, si la concurrence déloyale a pu intégrer la compétence du tribunal de commerce en ce qu'elle était un accessoire d'un acte de commerce, il est désormais acquis que le plan de < vigilance > n'en est pas un. En outre, ce fondement prétorien n'a de sens que lorsque la compétence est fondée sur l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce en ce qu'il se réfère exclusivement à la qualité des parties à l'acte. Il n'en a plus sur le fondement de son 2°, plus objectif et indifférent à cette dernière puisqu'il s'appuie exclusivement sur l'objet du litige. Par ailleurs, le fait que ce litige porte sur des faits de concurrence déloyale quand celui dont est saisi le tribunal relève de l'article L. 225-102-4 du code de commerce n'est en rien décisif. En effet, le II de ce texte prévoit une action en cessation de l'illicite qui est, au même titre que la réparation, une fonction de la responsabilité civile délictuelle. Le cadre juridique est ainsi le même, constat qui n'est pas de nature à induire des compétences distinctes en application des articles [L. 225-102-4 et L. 225-102-5] qui soumettent tous deux dans les mêmes termes à « la juridiction compétente » l'action qu'ils ouvrent. Et, l'option a été retenue alors que le litige présentait, à raison des faits de concurrence déloyale dans lesquels certains auteurs ont vu des actes objectivement commerciaux par accessoire, une commercialité nettement plus marquée que l'actuelle instance. Le fondement d'une telle option, posée en toute généralité par la Cour de cassation, découle en réalité de la nature de la juridiction commerciale et de l'esprit qui a présidé à sa création, et qui demeure pour partie, ainsi que de l'objet de la contestation relative à la société commerciale. Le tribunal de commerce, ainsi qu'il a été rappelé, est une juridiction d'exception inspirée de créations régionales puis instituée à Paris au XVIe siècle à l'initiative du chancelier Michel de l'Hospital pour satisfaire le besoin « d'une justice des marchands, rendue par les marchands, pour les marchands ». Si la compétence commerciale a été élargie, notamment à l'occasion de la loi du 15 mai 2001, et adaptée aux évolutions du commerce, cette idée persiste ainsi qu'en témoigne la structure du tribunal de commerce, juridiction consulaire composée de magistrats non-professionnels élus : il est une juridiction de pairs dont la compétence est essentiellement justifiée par la plus grande rapidité corrélée à un moindre coût du traitement des affaires ainsi que par la connaissance technique des usages et habitudes du commerce et du fonctionnement concret des sociétés commerciales dont sont dotés ses membres. Or, si le plan de < vigilance > affecte incontestablement le fonctionnement de la SE Total, il excède très largement, par sa raison d'être et les risques dont il est destiné à prévenir la réalisation, le strict cadre de la gestion de la société commerciale. Ainsi, personne ne conteste, et les travaux préparatoires de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 l'affirment, que les dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce ont été votées car il n'était plus possible de tolérer « que se perpétuent les formes les plus manifestes d'esclavage moderne, les comportements les plus irrespectueux de la dignité des travailleurs et que l'on espérait disparus avec le XIXe siècle, l'exploitation la plus irresponsable des ressources naturelles et de l'environnement », et que, à défaut d'« incarner le « Grand soir » de la responsabilité environnementale », la loi nouvelle « poursui[vait] l'objectif plus modeste, mais aussi plus réaliste, d'ouvrir la voie et de montrer au monde que l'action est possible, que l'économie n'a pas entièrement, comme d'aucuns le prétendent, pris le pouvoir sur la politique » (introduction du rapport n° 2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de < vigilance > des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre). Il est ainsi certain, au regard de la nature des atteintes à cartographier, surveiller et prévenir, au-delà du cercle déjà étendu des travailleurs oeuvrant directement ou indirectement pour la SE Total, que le plan de < vigilance > d'une telle entreprise touche directement la Société en son ensemble, impact qui constitue sa raison d'être, et relève de la responsabilité sociale de la SE Total, de manière plus évidente encore que l'action objet de l'arrêt Uber. La lettre de l'article L. 225-102-4 du code de commerce révèle que la préservation des droits humains et de la Nature en général ne peut se contenter d'un « management assurantiel » et ouvert évoqué dans les travaux parlementaires et de la normalisation par le marché qu'induit la présentation du plan de < vigilance > en assemblée d'actionnaires mais commande un contrôle judiciaire. Et, celui-ci ne peut passer que par un contrôle social fort permis par la publicité du plan de < vigilance > et par une définition lâche de l'intérêt à agir, l'action étant très largement ouverte (« toute personne justifiant d'un intérêt à agir »). Ici, les associations et collectivités territoriales demanderesses ne mettent pas en oeuvre un intérêt de nature commerciale mais exclusivement la part de l'intérêt général qu'elles représentent et qui est précisément celle qui déborde de la dimension commerciale de la gestion de la SE Total. Sur celle-ci, l'exclusivité de la compétence du tribunal de commerce n'est, à raison des critères qui en fondent l'intervention, pas justifiée, constat qui explique sans doute la référence faite dans les travaux parlementaires à l'alternative entre juridictions civile et commerciale qui a été abandonnée au profit d'une formule neutre ne l'excluant pas. Dès lors, la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire combinée à l'absence de prévision d'une compétence exclusive du tribunal de commerce ainsi que l'engagement direct de la responsabilité sociale de la SE Total très au-delà du lien effectivement direct avec sa gestion prise en lien avec la qualité de non-commerçant des demanderesses fondent à leur bénéfice un droit d'option, qu'elles exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu'elles ont valablement saisi, et le tribunal de commerce. En conséquence, l'exception d'incompétence opposée par la SE Total sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux demandes complémentaires. 2°) Sur les demandes accessoires Succombant à l'incident, la SE Total, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 6 000 € à charge pour elles de se la répartir à parts égales. Les dépens seront en revanche réservés à l'examen des demandes au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Rejette l'exception d'incompétence matérielle opposée par la SE Total ; Rejette la demande de la SE Total en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SE Total à payer à l'association Notre Affaire à tous, l'association Sherpa, l'association Zéa, l'association Éco Maires – Association Nationale des Maires et des Élus Locaux pour l'Environnement et le Développement Durable, l'association France Nature Environnement, la commune d'Arcueil, la commune de Bayonne, la commune de Bègles, la commune de Bize-Minervois, la commune de Correns, la commune de Champneuville, l'établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Grenoble, la commune de la Possession, la commune de Mouans-Sartoux, la commune de Nanterre, la commune de Sevran, la commune de Vitr y-Le-François et la région Centre – Val de Loire la somme globale de six mille euros (6 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de se répartir ce montant à parts égales ; Réserve à l'examen du litige au fond par le tribunal les demandes des parties au titre des dépens ; Conformément aux articles 780 et 781 du code de procédure civile, l'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 11 mars 2021 à 10 heures pour conclusions au fond de la SE Total et fixation d'une date prévisible de clôture et de plaidoiries […].

Vidéos

🎤 Devoir de vigilance des entreprises: vers un droit de la responsabilité ex ante?

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ?, conférence-débat, Faculté de droit, Université d'Oslo, Norvège, 9 février 2021.  La conférence-débat est modérée par Catherine Banet, Professeure associée, Institut Scandinave de Droit maritime, Unité pour le Droit de l'énergie, Université d'Oslo. -   Voir la vidéo complète de la conférence   Voir la présentation de la conférence sur LinkedIn.    Regarder sur LinkedIn la video qui expose la problématique générale du thème (première partie).    Lire le document de travail bilingue doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes ayant servi de base à cette conférence.    -   Résumé de la conférence :    

Documents de travail

🚧 L’invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, Document de travail, février 2021.  - Ce document de travail sert de base à une conférence donnée à Oslo le 9 février 2021. Pour aller plus loin, ➡️La Responsabilité Ex Ante, 2022 -   Lire ci-dessous le document de travail⤵️

Leçons

Enseignement MAFR - semestre de printemps 2021: Droit de la Régulation bancaire et financière

2ième leçon de Droit de la Régulation bancaire et financière: l’ Europe de la régulation et de supervision bancaire et financière

Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la « liberté », laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la « stabilité », laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance.  En outre, face aux « libertés » les « droits » montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le « droit d'accès » à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les « droits de la défense » des personnes qu'il sanctionne. Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit – par exemple le droit de la propriété intellectuelle – existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de « régulateurs européens » (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale.  Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de « création continuée » pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite « Prospectus 3 ». A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en « paquet » car ils correspondent à des « plan d'action » . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise – en se contredisant parfois – à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un « instrument », et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions. La question du « régulateur » devient plus incertaine : la BCE est plus un « superviseur » qu'un « régulateur » ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur le Droit européen de la Régulation bancaire et financière   Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​ Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir à la présentation générale du cours Se reporter au plan général du cours Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode.

Jurisprudence

Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE)

Arrêt du 2 février 2021 consacrant le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans une procédure concernant un manquement d’initiés

Référence complète: CJUE, 2 février 2021, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), affaire C‑481/19 Lire l'arrêt Lire les conclusions de l'avocat général   Résumé de la conclusion de l'arrêt par la CJUE: "Une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale".    Pour aller plus loin, lire: Frison-Roche, M.-A., Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, 2021 Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et naturels de la Compliance, 2021

Articles dans une publication collective juridique

D'AMBROSIO, Luca🕴️

📝Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures

► Référence complète : L. d'Ambrosio, « Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures », Droit & Société, n° 106, 2020, pp. 633-648. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Cette contribution analyse les origines de la notion de devoir de vigilance. A cette fin, elle reconstruit les rapports de filiation entre cette notion et celle de « due diligence », devenue ces derniers temps une notion clé pour caractériser la responsabilité des Etats et des entreprises concernant les atteintes graves a des valeurs protégées par le droit international (environnement, santé, droits de l'homme, etc.). L'article vise ainsi à repérer les lignes de continuité ainsi que celles de rupture qui marquent l'introduction et la traduction du devoir de vigilance dans le système juridique français : les unes comme les autres permettront en effet de présenter les contours de cette innovation juridique et d'en saisir la portée dans le cadre du plus large processus d'institution d'une responsabilité juridique des entreprises dans l'horizon de la globalisation." -

Articles dans une publication collective juridique

HATCHUEL, Armand🕴️et SEGRESTIN, Blanche🕴️

📝Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?

► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, « Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ? », Droit & Société, n° 106, 2020, pp. 667-682. - ► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une « norme de gestion ». L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales. -

Articles dans une publication collective juridique

SACHS, Tatiana🕴️ et TRICOT, Juliette🕴️

📝La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises

► Référence complète : T. Sachs, J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises », Droit & Société, n° 106, 2020, pp. 683-698. - ► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : Grâce à une ingénierie juridique très sophistiquée, les entreprises multinationales se jouent des frontières entre sociétés commerciales et entre États, parvenant ainsi à échapper à toute responsabilité. L’impuissance des États, qui devraient alors déléguer aux acteurs eux-mêmes le soin de développer des instruments de responsabilité sociale des entreprises, est-elle une fatalité ? Alors que certains voudraient confier la fabrication des normes de gouvernance aux acteurs, la loi sur le devoir de vigilance pourrait constituer un modèle d’une articulation originale et équilibrée entre hétéronomie et autonomie normative. Cet article entend mettre en lumière les caractéristiques de ce modèle, au moyen d’une confrontation de la loi sur le devoir de vigilance avec la loi Sapin 2 qui se présente comme son pendant tout en mobilisant d’autres leviers, ceux de la compliance. - 🗒️Les étudiants inscrits au cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent accéder au texte de ces articles.  -  

Leçons

Cours MAFR 2021 : Droits sectoriels de la Régulation

Livret de cours-séminaire Droits sectoriels de la Régulation : printemps 2021

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2021, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Comme de nombreux étudiants qui suivent ce présent cours-séminaire n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où ce présent séminaire est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours. La crise sanitaire actuelle rendant plus difficile l'apprentissage, il apparaît nécessaire ne pas débuter directement le cours-séminaire sur les problématiques spécifiquement sectorielles : les trois premières séances seront donc consacrées à des bases de Régulation dès l'instant qu'elles se retrouvent dans chacun des secteurs et que si certains sont classiques (comme l'existence et le fonctionnement des « Autorités de Régulation » ou des « Autorités de Supervision », certaines problématiques sont naissantes et déterminantes pour l'avenir : comme le renouvellement de la pertinence de la référence au secteur, ou l'internalisation de la Régulation dans les Entreprises, ou les buts communs ou spécifiques de la Régulation ce qui conduit à reclasser les secteurs.  Cela opéré et ayant donné lieu à discussion, le Cours de Droit sectoriel de la Régulation vise à montrer la persistance de la spécificité de tel et tel secteurs. Il ne peut les examiner tous mais il s'agit de mesurer à quel point les spécificités sectorielles imprègnent les règles. Ainsi chaque secteur est à la fois gouverné par des règles communes à tous (ce « droit commun » qui donna lieu à un cours complet précédent et dont la perspective aura été reprise dans la perspective sectorielle) et par ce qui lui est propre, sans doute avant tout ce qui est afférent à l'objet technique lui-même (le rail, le téléphone, la monnaie, etc.). Le Cours fait place également  à la « régulation du numérique », bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un « secteur », ni en conséquence sa régulation comme une « régulation sectorielle ». Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Droit de la Compliance .  En raison de l'hétérogénéité des étudiants inscrits, il est concevable que le choix des secteurs étudiés plutôt que d'être arrêté par avance puissent être arrêtés directement avec les étudiants lors de la première séance.  Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Ouvrages

Legal Design👹Les Aventures de l'Ogre Compliance

📕Henry, Beau Fifi et L’Ogre Compliance

► Référence complète : Piana, E. et Utho, P., Henry, Beau Fifi et l'Ogre Compliance, coll. « Les Aventures de l'Ogre Compliance », 2020, The Journal of Regulation & Compliance (JoRC), 2021, 67 p. - 🛒 cette collection est utilisée dans les structures pour diffuser une culture de compliance. Pour plus d'information, contacter le Journal of Regulation & Compliance1anouk.leguillou@mafr.fr    01.53.59.98.31 - 📚 Cet ouvrage est le premier de la collection créée par Marie-Anne Frison-Roche au sein du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 📘Le livre en anglais est sous presse.  📙📒 📗Les traductions en espagnol, allemand, portugais et italien sont en cours 📚Les prochains volumes paraitront dans les mois à venir.  L'aventure de l'Epervier Vigilance est sous presse : L'Epervier Vigilance et le pays au nom oublié.  - ► Présentation de la collection : Sous la direction du professeur Marie-Anne Frison-Roche, le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) publie de l’information technique sur le Droit économique, de la Régulation et de la Compliance. Parce que cette matière paraît souvent inaccessible, réservée aux spécialistes, mais aussi très ennuyeuse ! Marie-Anne Frison-Roche lance une collection : Les Aventures de l’Ogre Compliance. Même un enfant peut y comprendre la lutte contre la corruption, le lancement d’alerte, les conflits d’intérêts, la gouvernance de l’espace digital, la protection de l’environnement, les techniques de règlements des différends. Mais pour cela, il faut affronter le terrible Ogre Compliance… Peut-être Beau Fifi viendra-t-il à l’aide du lecteur de tout âge ? - ► Présentation de l'ouvrage par sa quatrième de couverture :   Tout le monde a peur de l’Ogre Compliance ! Il est énorme, il crie, il menace et l’on ne comprend rien à ce qu’il dit. Il arrive ! Il entre et va bientôt enfermer Henry dans une cage ! Peut-être toutes les souris cachées sous le tapis peuvent-elles protéger le petit Henry ? Henry a très peur. Jusqu’au jour où il rencontre le merveilleux Beau Fifi. À partir de ce jour-là, Henry ne s’ennuie plus. Il fabriquera des jouets encore plus beaux, il ira se promener à travers le monde. Mais si, en chemin, Henry rencontre le crapaud doré Corruption, que lui dira-t-il ? ► Les articles publiées :   ►au regard de son innovation pédagogique : 📝​lire dans Actu-Juridique "Les aventures de l'ogre Compliance, ou le droit expliqué sous forme de conte" ► au regard de son intimité entre le Droit et la Littérature : 📝 la revue Droit et Littérature a publié dans son numéro 2021 un premier article sur l'idée même de la collection ; un second article paraîtra dans le numéro suivant sur le premier ouvrage.  ► au regard de son apport dans le Droit économique : Dans sa version anglaise à paraître, l'ouvrage a été nominé en 2021 par la revue Concurrences dans ses Antitrust Compliance Awards au titre de son caractère innovant.     -   🎥 Regarder l'émission "Le Big-Bang du Droit de la Compliance",  présentant la naissance et l'évolution future du Droit de la Compliance à travers les personnages des Aventures de l'Ogre Compliance.  - ► Quelques réactions personnelles à ce premier ouvrage de la Collection des Aventures de l'Ogre Compliance :  💬 "Je me glisse avec discrétion et réagis tout de suite, avant tous les autres, car c'est bien moi qu'il faut croire ! Moi, Crapaud Doré Corruption, je vous assure bien qu'il est tout à fait inutile de lire ce livre ! Il n'a aucun intérêt ! Je vous invite plutôt à boire avec moi, – c'est ma tournée, j''ai plaisir à vous inviter, c'est « free lunch », je vous offre ce que vous voulez, vous m'êtes si sympathique ! – ,  et nous parlerons des tracas de la journée, des moyens simples de les alléger, croyez-moi bien, je suis votre ami. Ne perdez pas votre temps à lire ce bouquin (à quoi ça sert les livres …), venez donc plutôt me voir …"   Lire quand même ci-dessous d'autres réactions car peut-être ne faut-il pas croire le Crapaud Doré Corruption : 🔻

Rapports

Agence Française Anticorruption (AFA)

📜Les recommandations de l’AFA. Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournements de fonds publics et de favoritisme

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Les recommandations de l'AFA. Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournements de fonds publics et de favoritisme, 12 janvier 2021 - 📜Lire les recommandations -

Articles

💬 »Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l’intérêt général! »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., « Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l'intérêt général! », interview réalisé par Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 11 janvier 2021 Lire l'interview   Présentation de l'interview par Olivia Dufour: Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance,  a remis au Gouvernement en 2019 un rapport sur la gouvernance d’Internet. Pour cette spécialiste, confier un pouvoir disciplinaire aux GAFAMs est la seule solution efficace. Et la suppression du compte twitter de Donald Trump n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.   Les trois questions posées par Olivia Dufour sont : La suppression du compte Twitter de Donald Trump suscite une forte émotion sur les réseaux sociaux, et pas seulement chez ses partisans. Qu’en pensez-vous ?   Il n’empêche que cet incident suscite l’inquiétude. Ne donne-t-on pas trop de pouvoirs à ces entreprises privées ? Cela repose la question en France de la pertinence du dispositif Avia…   Il faudrait donc se résoudre par défaut à confier nos libertés à des mastodontes privés et opaques ?   Lire les réponses détaillées apportées à ces trois questions   Pour aller plus loin, notamment sur la logique qui guide le dispositif Avia, voir: Frison-Roche, M.-A., "Haine sur internet: il faut responsabiliser les opérateurs numériques", 2020    Frison-Roche, M.-A., L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, rapport remis au Gouvernement, 2019  

Documents de travail

📓Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021.  -