Résumé de la leçon. Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, puis ce que la loi dite PACTE du 22 mai 2019 a cristallisé.
Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Celui-ci accroit son emprise lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas que des marchés de rendements pécuniaires : ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital : son titulaire peut revendiquer des droits patrimoniaux (potentiels) mais aussi des droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision.
Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier. Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation. L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne « obligatoire », lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice).
Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire. L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions.
Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés.
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ENTRÉES DU DICTIONNAIRE BILINGUE DE DROIT DE LA RÉGULATION ET DE LA COMPLIANCE PERTINENTES POUR L'ÉTUDE DE LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DONT LE CAPITAL EST EXPOSÉ SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
- Abus de marché
- Agence de notation
- Confiance
- Conflit d'intérêts
- Contrôle
- Information
- Manquement
- Marché
- Norme comptable
- Transparence
ENTRÉES DE LA NEWSLETTER MAFR – LAW, REGULATION, COMPLIANCE PERTINENTES POUR L'ÉTUDE DE LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DONT LE CAPITAL EST EXPOSÉ SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
- Freedom&Media:when Italian Media Regulation's real "goal" is not Pluralism Protection, Freedom of Establishment prevails (CJEU, 3 Sept.2020,Vivendi)
- From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass Distribution
BIBLIOGRAPHIE DE BASE CONCERNANT LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DONT LE CAPITAL EST EXPOSÉ SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
Doctrine
- Schmidt, D., L'office du juge en droit des OPA et des abus de marché, 2017 (sur la place du juge dans le contrôle des OPA et des abus de marché)
- Frison-Roche, La problématique de la sincérité de l'information financière, 2013 (à propos du droit à la sincérité de l'information sur les marchés financiers)
- Frison-Roche, M.-A., Le droit financier entre volontés et information, 1999 (à propos de la place de l'information et de la volonté en droit financier)
Jurisprudence
-
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – chambre 7, 11 février 2021, Veolia/Suez, n° 20/13807 (refus de considérer un communiqué de presse de Veolia offrant d'acquérir un ensemble de titres de Suez de "pré-offre")
- Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2020, Ordonnance de référé, Veolia/Suez, N° RG 20/56077 (prévalence de la procédure de consultation des organes de défense des salariés de Suez au regard du « projet » de Véolia )
-
Cons. const., 28 février 2014, Société Madag (conformité à la Constitution de la privation automatique des droits de vote en cas de non-déclaration d'un franchissement de seuil)
Textes
- Article 621-8-1 du Code monétaire et financier (l'AMF délivre les visas)
- Article L. 233-6 du Code de commerce (à propos des notifications des prises de contrôle)
- Article 231-20 du Règlement général de l'AMF (L'AMF peut demander à chacun de se "conformer" aux normes, pour un "déroulement ordonné")
- Article 231-18 du Règlement général de l'AMF (à propos du contenu obligatoire de la note d'information)
- Article 231-3 du Règlement général de l'AMF ("toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition")
Soft Law
- Autorité des marchés financiers, Présentation par l'AMF des règles des OPA (dans l'optique de ceux qui sont "visés"), 2020
BIBLIOGRAPHIE APPROFONDIE CONCERNANT LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DONT LE CAPITAL EST EXPOSÉ SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
Doctrine
- Bonneau, Th. & al., Droit financier, 2019 (manuel de référence en droit financier)
- Pillebout, L.-M., L'abus de minorité commis par un associé indivisaire, 2018 (commentaire d'arrêt)
- Gaudemet, A., Non-conformité de l'OPE d'Altice sur SFR, 2017 (Cet article commente la décision d'irrecevabilité prononcé en octobre 2016 par l'Autorité des marchés financier (AMF) sur le projet d'Offre publique d'échange (OPE) formé par Altice sur les titres de SFR)
- Chacornac, J., Essai sur les fonctions de l'information en droit des instruments financiers, 2014 (à propos des fonctions de l'information en droit financier)
- Lombardi, C., La protection de l'investisseur sur le marché financier, 2012 (à propos de la protection de l'investisseur sur le marché financier)
- Bouthinon-Dumas, H., Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, 2007 (étude des conditions juridiques de la détermination de la valeur de la société par le marché boursier)
-
Frison-Roche, L'hypothèse d'un droit de sortie des minoritaires, 1996 (à propos de l'hypothèse d'un droit général de sortie des minoritaires)
Textes
- Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (renforçant la supervision des marchés financiers et de leurs acteurs)
- Directive 2004/109/EC – obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé; consolidation et transposition progressive
- Loi du 31 mars 2006 (adoption de la conception plus libérale et "classique": le Régulateur ne contrôle pas "l'équité du prix")
Jurisprudence
- Com., 22 novembre 2016, 15-11.063 (recours contre une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique visant les titres de la société BLCM)
- AMF, décision du 5 octobre 2016, Altice/ SFR Groupe et Paris, 15 mars 2017, Altice (contrôle par le Régulateur du caractère équitable d'une parité)
- CE, 21 mars 2016, Fairvesta (à propos du recours contre les actes de droit souple édicté par les autorités de régulation)
- AMF, com. Sanction., 23 juin 2013, LVMH, Hermès (sanction d'une prise de contrôle rampante par l'achat de titres financiers mixte)
- Com. 15 mai 2012, Sacyr (définition de l'action de concert)
- Cour d'Appel de Paris. 28 novembre 2001, Gecina (le caractère "commun" suffit pour que l'action de concert soit constituée)
- Cour d'Appel de Paris, 24 juin 1991, Devanlay SA c/ Société des Galeries Lafayette et autres (à propos de la validation d'une OPA par la Cour d'Appel de Paris)
Soft Law
- Winter, J., Rapport à la Commission européenne, janvier 2002 (légitimité relatives des défenses anti-OPA)
Revue pertinente sur ces questions, à consulter régulièrement