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Articles dans une publication collective juridique

👤 SIPROUDHIS, Jean-Baptiste

📝 The transfer of responsibility from the regulator and the judge to the company: demonstration by the whistleblowing mechanism, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Jurisdictionalisation »

► Référence complète: Siproudhis, J.-B.,, C., The transfer of responsibility from the regulator and the judge to the company: demonstration by the whistleblowing mechanism, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.  -   ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : From the practitioner perspective, compliance is geared towards a gradual transfer of responsibilities from both regulators and judges.   In France, the whistleblowing mechanism imposed by the so-called « Sapin 2 » and « Duty of Vigilance » laws illustrates this evolution. Indeed,  internal alerts management follows key judiciary process milestones : admissibility, investigations, dismissal or sanction. This turns corporations duties into prosecutors or judges’, provided that they respect a specific framework contributing to respect the rules of a fair trial. This requirement raises several legal and sociological challenges to which the author devotes his developments. -   📝 consulter la présentation générale de l'ouvrage dans lequel cet article.  

Articles dans une publication collective juridique

DOUVILLE, Thibault

📝Quel droit pour les plateformes ? in Delpech, X. (dir.), « L’émergence d’un droit des plateformes »

► Référence complète : Douville, T., Quel droit pour les plateformes ?, in Delpech, X. (dir.), L'émergence d'un droit des plateformes, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2021, pp. 217-239. -   ► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié cet article. 

Conférences

📅 Cycle JoRC de colloques 2021 - La juridictionnalisation de la Compliance

📅 L’entreprise instituée procureur et juge d’elle-même par le Droit de la Compliance

►Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et de Jean-Christophe Roda. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de Droit de l'Entreprise de l'Université Lyon 3.  📅 Elle constitue un des colloques du cycle de colloques qui se découlent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.      ►Les travaux de ce colloque seront la base d'un chapitre dans les ouvrage :   📕 La Juridictionnalisation de la Compliance,    à paraître dans la Série Regulations & Compliance , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) avec Dalloz. 📘Compliance Juridictionnalization,    à paraître dans la Série Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. - Les intervenants se réuniront dans la salle de la Rotonde de l'Université Lyon 3 le 23 juin 2021. Le public pourra assister au colloque en direct via Zoom. Pour vous inscrire : https://zoom.us/webinar/register/8516215084724/WN_GoQ25I7pRoKhHuGomVMxYw    ► Présentation du thème :  Au départ c'est par le Droit pénal, indissociable du procès, en ce qu’il a contraint les entreprises à prendre en charge la surveillance en leur sein des comportements susceptibles d'être déviants, que l'exigence Ex Ante de construire la Compliance est apparue : l'Ex Post du juridictionnel a été la source de l’Ex Ante. De cet inversement des choses, il est toujours resté cette présence du juge et des organes de poursuite dans un Droit de la Compliance qui se définit pourtant par son souci du futur et des outils Ex Ante au sein de l'entreprise. Ce faisant, l'entreprise devenant d'une part juge d'elle-même, d'autre part procureur d'elle-même, se dédouble, prenant à revers les principes processuels les plus établis. Plus encore, en raison des buts monumentaux qui constituent le Droit de la Compliance, les entreprises deviennent procureurs et juges des autres, ou pour les autres, les machines tranchant et des « cours suprêmes » étant nommément instituées pour régler en Ex Ante tout différend avant qu'il ne devienne litige. L'Ex Ante de la Compliance ferait alors disparaître l'Ex Post. ► Méthode : Le colloque initialement prévu le 8 avril a été reporté au 23 juin afin de permettre aux intervenants de se rencontrer effectivement et de pouvoir échanger en présentiel. Une captation de ces échanges en sera faite pour que les tiers puissent en bénéficier, avant même la publication des ouvrages, La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionalization , au sein desquels ces travaux constituent la base pour l'élaboration d'un chapitre spécifique. Cinq cas pratiques seront au départ examinés dans cinq secteurs spécifiques, où cette institution de l'entreprise comme procureur et juge d'elle-même est particulièrement observable avant que des thèmes à la fois spécifiques et plus inter-sectoriels soient examinés et discutés.    Interviennent: 🎤 Luc-Marie Augagneur, Avocat à la Cour d'appel de Lyon, Cabinet CVS 🎤 Alexis Bavitot, Maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤 Alain Bruneau, Chief compliance officer du Groupe Natixis 🎤 Jean-Marc Coulon, Directeur juridique et conformité (Pôle Infrastructure/Travaux Publics) de Bouygues Construction 🎤 Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤 Cécile Granier, Maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤 Xavier Hubert, Directeur Compliance du Groupe Engie 🎤 Jérémy Jourdan-Marques,  Professeur à l'Université Lyon 2 🎤 Jérémy Heymann, Professeur à l'Université Lyon 3 🎤 Daphné Latour, Avocate, DL Avocats, Paris 🎤 Christophe Lapp, Associé-fondateur du cabinet Altana 🎤Samir Merabet, Maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤 Béatrice Oeuvrard, Responsable Affaires Publiques Facebook France 🎤 Jean du Parc, Ancien Bâtonnier de l’Ordre – Avocat honoraire – Arbitre, médiateur, Président d’honneur de Droit & Commerce et de l’ACE 🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l'Université Lyon 3 et directeur du Centre de droit de l'entreprise 🎤 Jean-Baptiste Siproudhis,  Directeur Ethique, Intégrité et Responsabilité d'entreprise du Groupe Thalès   Voir le programme détaillé ci-dessous

Documents de travail

🚧 Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l’éprouvant conflit d’intérêts né du Droit de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment faire fonctionner l'entreprise nommée Procureur et Juge par le Droit de la Compliance : Le jugeant-jugé ; le pourchassant-pourchassé ; l'enquêteur – enquêté ; le scrutateur – scruté, etc.,  document de travail,  juin 2022. -   🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer une conférence dans le colloque L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, à Lyon le 23 juin 2021. 📝Il constitue la base d'un article 📕 cet article sera publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Juridictionnalisation., dans  la collection    Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Puisque le thème de cette réflexion générale sur L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance porte sur un ensemble d'autres réflexions soucieuses de l’ajustement des mots et des choses, la façon dont le rapport entre les uns et les autres évoluent, ce travail va porter sur la question de savoir si cette évolution est radicale ou pas, lorsqu'on parle de « juge ». Car, « juger » c'est un mot que le Droit a disputé à d'autres discipline (➡️📔1📔 Archives de Philosophie du Droit, Le procès, 1995. Kant, etc.), mais qu'il s'est approprié pour non pas tant avoir davantage de pouvoirs, par exemple celui de surveiller et de punir, mais au contraire s'imposer des limites, puisqu'à celui qui juge il a mis aux pieds les chaines de la procédure, ce qui rend supportable pour l'autre un tel pouvoir exercé (➡️📔2La procédure est ainsi ce qui fonde le procès de Nuremberg, lui-même berceau de la Justice internationale, alors même que l'Ordre juridique international n'existe pas. ). C'est pourquoi ceux qui veulent le pouvoir de juger voudraient souvent n'en avoir pas le titre, car avoir de jure  le titre de juge c'est être soumis au régime corrélé, c'est se soumettre à l'exactitude procédurale. Le Droit repère qui juge et oblige ce si-puissant à la procédure. Mais il a aussi le pouvoir d'instituer juge et tous les personnages du procès. Il le fait d'ordinaire avec clarté en distinguant les uns des choses. C'est si important que ce conseil a valeur constitutionnelle. Ainsi, non seulement celui qui juge doit être nommé ainsi mais l'appareillage procédurale qui va avec le personnage et qui constitue à la façon une façon de faire et des droits fondamentaux, ne sont pas « concédés » par bonté ou dans un second temps : c'est un bloc. Si l'on ne voulait pas avoir à supporter les droits processuels, il ne fallait vouloir être juge. Certes on pu en conclure que la procédure serait donc devenue « substantielle » ; par cette élévation, il s'agit plutôt de dire que la procédure ne serait plus une « matière servante »: c'est une sorte de déclaration d'amour pour la procédure, tant qu'on affirme qu'à l'acte de juger, d'enquêter ou de poursuivre, sont « naturellement » attachées les droits pour celui qui risque d'en être l'objet. Le Droit de la Compliance, à la recherche d'alliés pour atteindre les Buts Monumentaux pour l'atteinte desquels il a été institué, va requérir, voire exiger d'entreprises privées qu'elle aillent elles-mêmes rechercher, c'est-à-dire enquêter, des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Droit de la Compliance va aussi exiger qu'elles poursuivent les personnes ayant commis ces faits. Il va encore exiger qu'elles sanctionnent les faits que des personnes ont commis en son nom. On le comprend bien du point de vue de l'efficacité Ex Ante. La confusion est souvent très efficace. Par exemple il est plus efficace que celui qui poursuit soit aussi celui qui instruise et qui juge, puisqu'il connait bien le dossier. D'ailleurs il est plus efficace qu'il prenne aussi les règles, ainsi il connait mieux que quiconque « l'esprit » des textes. Cela fut souvent souligné en Droit de la Régulation.  Mais tout cela ne va pas de soi. Pour deux raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure.  La première raison, extérieure, tient que l'on ne pourrait pas « nommer » juge qui ne l'est pas. Cela serait trop facile, car il suffirait alors de désigner quiconque, voire de le faire soi-même pour s'approprier le régime qui va avec, pouvoir notamment d'obtenir qu'autrui obéisse alors même qu'il n'est pas subordonné ou qu'il transmette des informations, alors même qu'il serait concurrent : il faudrait alors rappeler seul le juge pourrait se nommer juge ! et dans ce temps nouveau, voilà que des entreprises seraient juges, procureurs, enquêteurs ! Les temps seraient donc si graves et en si grand désordre qu'il faudrait en revenir à cette tautologie là… (➡️💬3Confucius affirmait que la seule mais suffisante façon de rappeler l'ordre dans le Royaume est de nommer "mère" la mère et "fils" le fils. Ecouter Cheng, A., Pourquoi Confucius mérite toute notre attention, 2017 (à propos des Entretiens de Confucius).)? Mais sommes-nous dans une telle radicalité ? D'ailleurs, les juges ont-ils « l'apanage » du jugement et le Droit n'admet-il pas cela depuis longtemps ? Dès l'instant que la procédure est là en Ex Ante et le contrôle du juge en Ex Post ?   La seconde raison, interne à l'entreprise, tient à ce que l'entreprise enquête sur elle-même, se juge elle-même, se sanctionne elle-même. Or, la personne morale n'exprimant sa volonté qu'à travers soit ses organes, l'on souligne en pratique les difficultés pour un même être humain de formuler des griefs, en tant qu'il est le mandataire de la personne morale, à la personne physique qu'il est lui-même. Les deux intérêts des deux ne sont pas les mêmes, sont souvent opposés, et comment les secrets de l'un peuvent être tenus à l'égard de l'autre. C'est tout le mystère, voire l'artifice de la personnalité morale qui apparaît et l'on comprend mieux que le Droit de la Compliance ne veut plus utiliser cette notion étrange. Car toutes les règles de procédure ne peuvent masquer que se poursuivre soi-même n'a pas plus de sens que de contracter avec soi-même. Ce conflit d'intérêts est impossible à résoudre car nommer un même individu x puis le nommer y, en déclarant ouverte la dispute entre eux n'a pas de sens.  Ce dualisme impossible à admettre dès l'instant qu'il s'agit de faire jouer ces fonctions à l'égard des mandataires sociaux peut retrouver vie en instituant des tiers de confiance qui vont porter les secrets et les oppositions.  Par exemple par la désignation de deux avocats distincts par l'être humain mandataire et l'être humain dirigeant, chaque avocat pouvant avoir des secrets l'un pour l'autre et s'opposer l'un à l'autre. Ces espaces de reconstitution des oppositions si « naturelles » en procédure entre celui qui juge et celui qui est jugé peuvent aussi avoir prendre la forme technologique des plateformes : là où il n'y a plus personne, là où le process a remplacé la procédure, il n'y a plus non plus de jugement humain. L'on mesure ainsi que la crainte des conflits d'intérêts est si forte que l'on se résigne à dire que seule la machine serait « impartiale », dérisoire conception de l'impartialité contre laquelle il convient de lutter. Cela permet alors d'aboutir à une dernière question : l'entreprise peut-elle prétendre exercer le pouvoir juridictionnel de poursuivre et de juger et d'enquêter sans même se prétendre ni procureur, ni juge d'instruction, ni tribunal ? L'avantage serait de pouvoir se soustraire au régime juridique que le Droit classique attache à ses mots-là, principalement les droits de la défense, les droits d'action et le principe de publicité de la justice.  Quand Facebook dit « réagir » à la décision du 5 mai 2021 adoptée par ce qui ne serait qu'un Oversight Board pour décider pourtant « en conséquence » une suspension de 2 ans du compte de Donald Trump, l'art des qualifications semble être utilisé afin d'éviter toute contrainte de régime.  Mais cet art de l'euphémisme est bien ancien. Ainsi les Etats, lorsqu'ils voulurent accroître la répression, présentèrent la transformation du système comme un adoucissement de celui-ci à travers la « dépénalisation » du Droit économique, transféré des tribunaux correctionnels aux AAI. L'efficacité en fût grandement accrue, puisque les garanties de la procédure pénales ont cessé de s'appliquer. Mais 20 ans plus tard, les mots retrouvèrent leur chemin vers les choses : sous le Droit pénal, dormait la « matière pénale », qui requière la même « impartialité ». Un juge un jour l'affirma et tout fut changé. Attendons donc ce qu'en diront les Cours, puisqu'elles sont les maîtres des qualifications, comme le dit l'article 12 du Code de procédure civile(➡️🏛️4📜 Article 12 du Code de procédure civile :   Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.), texte qu'écrivit Motulsky et qui exprime la façon dont le juge concrétise le système juridique et l'Etat de Droit(➡️📔5📔 Motulsky, H., Principes d'une réalisation méthodique du Droit. Eléments générateurs des droits subjectifs, thèse 1948. rééd. 2002.).  -

Sur le vif

📧 En écoutant Timothy Snyder : Les Etats-Unis comme l’Europe défendent la Démocratie, mais l’Europe utilisent davantage le Droit de la Compliance pour cela.

► Timothy Snyder, universitaire américain spécialiste de l'histoire européenne du 20ième siècle, plus particulièrement de la Seconde Guerre Mondiale, a exprimé son inquiétude face à  aux États-Unis  aux prises avec la technologie, lorsqu'elle aide des personnes à prendre le pouvoir dans des systèmes politiques démocratiques (💻 Snyder, T. The stage of Our Democracy, février 2021). Il en appelle notamment au Droit pour endiguer cette alliance nouvelle et désastreuse. Lors de cette conférence faite en ligne, Timothy Snyder, inquiet pour l'avenir de la Démocratie aux États-Unis  souligner que l'une de leurs faiblesses tient dans son manque d'instruments juridiques pour endiguer la fausse information qui se répand sur les plateformes, observant que tandis que les Etats-Unis utilisent la force de l'Antitrust Law, l'Europe s'est au contraire dotée des instruments juridiques pour contrer directement ce qui pourrait faire chuter les institutions démocratiques américaines, notamment le mécanisme de « désinformation » ou les « discours de haine »,  immunes contre  le Droit de la concurrence . Suivons donc le regard de Timothy Snyder du côté européen. Les différents pays européens le font en adoptant les uns après les autres des législations particulières pour contrer et prévenir les désinformations et les discours de haines.  Après la France et l'Allemagne, qui furent les premiers pays à le faire, c'est l'Italie  Oui, cela s'opère dans tous les Etats-Membres pour lutter directement contre la désinformation (l'Italie va suivre la France et l'Allemagne (➡️📝 British Association of Comparative Law, Italy's Fight against fake news, 2021) L'Europe, qui demeure libérale mais veut être souveraine, est en train de bâtir en équilibre du pilier de la Concurrence le pilier autonome et articulé de la Compliance pour protéger les personnes contre ces mécanismes de désinformations et de propagation de discours de haine qui peuvent balayer les démocraties. L'Europe est bien placée pour le faire puisqu'elle peut puiser dans sa tradition humaniste pour construire un Droit de la Compliance qui vise avant tout les êtres humains et non pas la libre concurrence et le dynamisme concurrentiel concurrentiel (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, in ➡️📕 Pour une Europe de la Compliance, 2019). L'Europe est ainsi apte à construise par le Droit de la Compliance la « gouvernance d'Internet » (➡️📓Frison-Roche, M.-A., L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2020). Elle est en train de le faire par les textes en discussion. La Commission européenne a conçu trois textes. L'un pour veiller au dynamisme concurrentiel : le 📜 Digital Markets Act . Un autre pour gouverner les contenus : le  📜Digital Services Act . Un autre encore pour mettre aux entreprises européennes de prendre des initiatives communes supervisés par les Autorités européennes :  le 📜Digital  Governance Act.  Les deux derniers textes relèvent du Droit de la Compliance, ainsi conçu : ils mènent à une Europe souveraine (v. par ex. ➡️📝Tardieu, H. Souveraineté des données et Compliance, in ➡️📕 Les outils de la Compliance, 2021). - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®  

Jurisprudence

Cour Européenne des droits de l'Homme, Troisième section

Arrêt Hurbain c/ Belgique du 22 juin 2021

Référence complète : CEDH, 3ième sect., 22 juin 2021, Hurbain c/ Belgique.   Lire l'arrêt.    Abstracts réalisés par la Cour :  Art 10 • Liberté d’expression • Éditeur d’un journal contraint à anonymiser l’archive sur Internet d’un article paru vingt ans auparavant, au nom du droit à l’oubli de l’auteur d’un accident mortel • Mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Identité d’une personne privée sans notoriété n’apportant aucune valeur ajoutée d’intérêt général à l’article litigieux, dont le maintien en ligne était susceptible de créer un « casier judiciaire virtuel » • Préjudice pour la personne mentionnée eu égard notamment au temps s’étant écoulé depuis la publication de l’article d’origine • Intégrité préservée de la version originale de l’article archivé • Motifs pertinents et suffisants • Mesure proportionnée • Obligation pour les médias de vérifier leurs archives et de procéder à une mise en balance des droits en jeu seulement en cas de demande expresse à cet effet

Sur le vif

📧 Au titre de la Compliance, observations sur le début de fonctionnement du Parquet européen et la conception qu’en a la Procureure européenne : action sur la santé, les infrastructures et l’agriculture

►C'est dans sa rubrique « Risk and Compliance » que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝 Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already .   Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action. ►dans ce sens : ➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021 ➡️ 💬  Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021    I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION   La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance.  Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective  souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture". Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme « mandat » de poursuivre les infractions portant atteinte aux « intérêts financiers de l'Union », sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières. Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent.     II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION   Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des « secteurs régulés » au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture.   Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés. Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur.  Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale. Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela.  -   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®      

Articles dans une publication collective juridique

OUMEDJKANE, A., TEHRANI, A., IDOUX, P..

📝 Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Monumental Goals »

► Référence complète :  Oumedjkane,  A., Tehrani, A. & Idoux, P.,  Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic,  in Frison-Roche, M.-A. (ed.),  Compliance Monumental Goals, series « Compliance & Regulation », Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. -   ► Résumé de l'article (fait par les auteurs): In this paper, compliance refers to the fact that large private firms, through internal procedures designed to abide by public norms, participate in achieving the goals set out by public authorities, as the latter cannot reach those goals without help (proper functioning of financial markets, environment protection, fight against the corruption…). While in times outside a crisis period, the need to maintain a close link between public norms and compliance to achieve those “monumental goals” has been established, the validity of this analysis must be assessed during crisis periods. Indeed, to put an end to the turmoil as soon as possible, it is tempting to rely primarily on public authorities.  Should then be studied, in the light of the health crisis, the possibility that the link between public norms and compliance be altered in times of crisis. Not only is the normative reaction of public authorities very intense during the period, but some features of the compliance could lead one to think that compliance is in no way useful in a context of emergency and instability. This paper nevertheless suggests that to achieve monumental goals, it is necessary to maintain a close link between public norms and compliance. Such a link was maintained indeed, even at the height of the health crisis, and this should probably also be the case beyond this period, as breaking the link involves some risks which are not specific to the current health crisis. In other words, despite its shortcomings, compliance may not lose all its assets in times of crisis. -     📕 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

Sur le vif

Comment trouver les solutions adéquates de l »internet des corps », alors que l’on ne connait toujours pas, par principe, si « de jure » le corps est un objet, pouvant conduire à « l’Internet des Objets » ou si cela serait une atteinte à la « personne » ?

Un article d'octobre 2020, The Internet of Bodies will Change Everything, for Better or Worse,  propose un cas pratique particulièrement intéressant. D'autant plus qu'il part du Droit pénal, à travers du fait plausible d'escroquerie à l'assurance). Pourquoi n'avons-nous le résoudre ? Parce que nous n'avons pas de « principe » pour trancher, alors sans doute allons-nous le faire au cas par cas par le juge, ou au texte particulier par texte particulier (ce qui revient au même). Quel est le principe manquant ? C'est que nous ne parvenons pas à dire ce qu'est un corps. On le dit « intime » de la personne, mais on le traite comme une « chose ». Or, l'on ne peut être à la fois « personne » et « chose ». La technologie et le marché tire désormais le corps, qui fut la même chose que la personne (« je suis mon corps », principe du Droit pénal) tire désormais le corps vers la chose (« j'ai un corps, mon corps m'appartient, j'en suis propriétaire »). Une fois disponible, l'on peut passer de « l'Internet des choses -IoT » à « l'Internet des corps – IoB », et traiter les êtres humains comme des objets, comme les marchés. La technique juridique pour l'échange des choses est le « consentement ». Le principe juridique pour l'expression des personnes est la « volonté ». L'on a pris soin de scinder les deux, pour que des êtres humains, privés de leur volonté libre, « consentent » des centaines de fois par jour. ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech® 

Sur le vif

📧 COMPLIANCE : LE DROIT EST LENT, MAIS FERME. PAR SON ARRET DU 15 JUIN 2021, « FACEBOOK », LA COUR DE JUSTICE INTERPRETE LARGEMENT LE POUVOIR DES AUTORITES NATIONALES PUISQU’IL SERT LA PROTECTION DES PERSONNES DANS L’ESPACE NUMERIQUE

►Le Droit est lent, mais ferme. Par son arrêt du 15 juin 2021, Facebook , la Cour de Justice de l'Union européenne interprète largement le pouvoir des Autorités nationales, puisqu'il sert la protection des personnes dans l'espace numérique (➡️📝CJUE, 15 juin 2021, Facebook).    Le reproche de lenteur est si souvent adressé au Droit et à la Justice.  Mais l'essentiel est que, dans le brouhaha de réglementations changeante, il établisse des principes clairs et ferme, permettant à chacun de savoir à quoi se tenir. Plus le monde est changeant et plus le Droit est donc requis. Quand le Droit dégénèrent en réglementations, c'est alors au Juge de faire le Droit. Les « Cours suprêmes » apparaissent, de jure comme aux Etats-Unis, de fait comme dans l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne qui pose les principes, soit avant tout le monde, comme elle le fît pour le « droit à l'oubli » en 2014 (➡️📝CJUE, Google Spain, 13 mai 2014), puis l'impossibilité de transférer vers des pays-tiers des données sans l'accord des personnes concernées (➡️📝CJUE, Schrems, 6 octobre 2015). Le contentieux Facebook est une sorte de roman. L'entreprise sait que c'est aux juridictions qu'elle parle avant tout. En Europe, elle le fait derrière les murailles de l'espace juridique irlandais, dont elle voudrait pouvoir ne pas sortir avant de mieux dominer l'espace numérique mondial, tandis que les autorités de régulation nationales veulent la saisir pour protéger les citoyens. Se pose donc une question technique de « compétence juridictionnelle ». Les textes y ont pourvu, mais le Droit est malhabile car conçu pour un monde encore ancré dans le sol : le RGPD de 2016 organise donc des coopérations entre Autorités nationales de régulation par un « guichet unique », obligeant les Autorités à se dessaisir pour que le cas ne soit traité que par l'Autorité nationale « chef de file ». Cela évite l'éclatement et la contradiction. Mais avant l'adoption du RGPD, le Régulateur belge de protection des données avait ouvert une procédure contre Facebook à propos des cookies. Le mécanisme du « guichet unique », intervenu en 2016, n'est donc évoqué que devant la Cour d'appel de Bruxelles, à laquelle il est demandé de se dessaisir au profit de l'Autorité de Régulation irlandaise, puisque l'entreprise a en Europe son siège social dans ce pays. La Cour d'appel saisit la CJUE en question préjudicielle. Par son arrêt du 15 juin 2021 (➡️📝CJUE, Facebook, 15 juin 2021), celle-ci suit les conclusions de son Avocat général  maintient la compétence du Régulateur national car, même après le RGPD, le cas supporte encore son traitement national. Retenons la raison. La Cour relève que la règle du « guichet unique » n'est pas absolue et que l'autorité national de régulation peut maintenir sa compétence, notamment si la coopération entre autorités nationale est difficile. Plus encore, ne faudra pas un jour ajuster plus radicalement le Droit au fait que l'espace numérique n'est pas tenu par des frontières et que l'ambition de « coopération transfrontalière » est mal adaptée ? C'est bien sur ce constat d'inefficacité consubstantielle à l'espace numérique qu'a été conçu et mis en place le Parquet européen, qui n'est pas une coopération, ni un guichet unique, mais bien un organe de l'Union agissant localement pour l'Union, en lien direct avec les soucis de Compliance (➡️📝Frison-Roche, M.-A. « Le Parque Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance », 2021 et Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du parquet européen: l'entreprise étant devenue elle-même procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs?, 2021). C'est donc de cela qu'il faut s'inspirer. - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 L’Autorité de la concurrence pratique aussi des sortes de convention d’intérêt public : exemple du communiqué du 3 juin 2021 de l’ADLC sur Facebook

► Droit de la concurrence et concurrence : est-il besoin de légiférer pour construire ? Exemple des quasi-convention d'intérêt public : le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 3 juin 2021, à propos de Facebook.  La loi dite « Sapin 2 » de 2016, a organisé la « convention judiciaire d'intérêt public -CJIP » qui permet au procureur de s'engager à ne poursuivre contre des engagements de l'entreprise pour le futur. Ce mécanisme est-il réservé à cette loi, qui ne concerne que la corruption et le trafic d'influence ? La réponse est souvent affirmative. Est-ce si évident ? Puisque l'organe qui a le pouvoir de poursuivre a donc toujours le pouvoir de ne pas poursuivre. Comme l'entreprise a toujours la liberté de prendre des engagements pour le futur. Et tout s'arrête. L'actualité en Droit de la Concurrence l'illustre. Le 9 juin 2021, dans le cadre d'une transaction, l'Autorité de la concurrence sanctionne Google , qui n'a pas contesté les faits, pour abus de position dominante pour avoir privilégié ses services dans le secteur de publicité en ligne. Des faits analogues étaient allégués contre Facebook. Mais le 3 juin 2021, l'ADLC a publié un « communiqué » comme quoi Facebook a, au cours de l'instruction, « proposé » des engagements" concernant son comportement futur. Les poursuites s'arrêtent donc. Il est remarquable que ce communiqué sur Facebook soit publié comme « acte de régulation ». Oui, c'est bien un « acte de régulation », portant sur l'avenir et structurant le secteur, internalisé dans l'entreprise qui s'engage dans son comportement futur. Par son communiqué, l'ADLC invite les « acteurs du secteur » à faire des observations, pour l'élaboration de ce qui sera un « programme de compliance ». Dans ces négociations qui s'apparentent à une table de jeu, où chacun calcule s'il entre en négociation ou en affrontement, le premier jeu supposant que l'on montre plus de cartes que le second, c'est bien vers une sorte de CJIP que l'on va face à une Autorité qui est à la fois Juge et Procureur, qui conclut l'accord et, par une décision, lui donne force. Sous les qualifications diverses, c'est bien le même mécanisme général de Droit de la Compliance qui est à l'oeuvre, bien au-delà de la loi dite Sapin 2. Manié ainsi, le Droit de la Compliance étant un Droit Ex Ante, transforme l'Autorité de la concurrence, qui était une Autorité Ex Post, en Autorité Ex Ante, prenant ouvertement des « actes de régulation », et lui permet de s'appuyer sur la puissance même des entreprises, ainsi « engagées », pour structurer des marchés, qui ne sont pourtant pas régulés. Comme celui de la publicité, ou celui de ladite « grande distribution » (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs, 2020). Ainsi le Droit de la Compliance a réalisé l'autonomie du Droit de la Régulation par rapport à la notion, qui lui paraissait pourtant intime, de « secteur ».   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Articles dans une publication collective juridique

Etats-Unis : les lois d’un empire sans frontières

Référence complète : Valluis, B., Etats-Unis : les lois d'un empire sans frontières, in Abis, S., Le Déméter 2021, 2021, pp. 265-280. -   Valluis, Bernard. « États-Unis : les lois d’un empire sans frontières », Sébastien Abis éd., Le Déméter 2021. IRIS éditions, 2021, pp. 265-280.

Ouvrages

PAVLENKO-CHAPUIS, Radmila🕴️

📗Noms de domaine et modes alternatifs de règlement de conflits

► Référence complète : R.Pavlenko Chapuis. Noms de domaine et modes alternatifs de règlement de conflits, thèse,  Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2021, 675 p. - 🦉Cette thèse  est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

Sur le vif

📧 Le Droit de la Compliance est central dans un programme politique d’infrastructures sur le continent africain

► Le droit de la Compliance est essentiel pour l'avenir de l'Afrique. C'est aussi une leçon du G7 de juin 2021 dans son plan d'infrastructure.   Du sommet du G7 qui s'achève le 13 juin 2021 à Carbis Bay au Royaume-Uni, se dégage une volonté commune d'accroître les infrastructures en Afrique, en soi et parce que sinon la Chine le fera, et le fera différemment. Le Droit de la Compliance sera déterminant dans cette action commune, pour 3 raisons. En premier lieu et parce qu'il s'agit d'infrastructures, la construction et la gestion des infrastructures relevant davantage du Droit de la Régulation que du Droit de la concurrence (➡️📕Chevalier, J.-M., Frison-Roche, M.-A, Keppler, J., J.H. et Noumba, P. (dir.), Économie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, 2009). Or, le Droit de la Compliance n'est pas un simple process d'efficacité de règles qui lui sont extérieures, il est le prolongement dans les entreprises du Droit de la Régulation. Là où les entreprises doivent développer en leur sein des buts de Régulations, elles développent des règles de Compliance (➡️📝Frison-Roche, M.A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017). En deuxième lieu et parce qu'il s'agit de l'Afrique, l'Etat de Droit y est parfois peu solide. En internalisant le Droit de la Régulation dans les entreprises (voire en y associant l'arbitrage), le Droit de la Compliance permet de sortir de cette impasse (➡️📝Salah, M.M., Conception et application de la Compliance en Afrique, in ➡️📕 Frison-Roche, M.-A. (dir.) "Les Outils de la Compliance, 2021). En troisième lieu et parce qu'il s'agit de la Chine, le Droit de la Compliance dans sa conception européenne a pour but monumental de défendre les personnes tandis que dans sa conception chinoise il a pour but d'obtenir d'elles leur obéissance à la règle (➡️📝Frison-Roche, M.-A., En Chine, le Droit de la Compliance se déploie sans, voire contre la démocratie, la Chine ne voyant dans la Compliance qu'une « procédure d'efficacité »; en Europe, il se déploie avec, voire pour la démocratie, 2021). Sur les chantiers et dans la gestion humaine des infrastructures, cela change tout. Les membres du G7 partagent la première conception. Ils doivent maintenant l'implémenter par et grâce à leurs entreprises, qui sont en alliance avec les Autorités politiques qui viennent de s'exprimer. Car le Droit de la Compliance est une alliance entre les Autorités politiques et les opérateurs économiques cruciaux.   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 L’Autorité britannique des marchés financiers exprime avec habileté sa position à l’égard de l’effet des cryptomonnaies sur la criminalité et la protection des consommateurs► ►

►  Blanchiment d'argent, cryptomonnaie et l'art de le dire : Communiqué du 3 juin 2021 de la Financial Conduct Authority et l'art de le dire. Le Droit est plus soft que jamais.    Les Anglais ont leur façon de dire les choses : ainsi la Financial Conduct Authority – FCA, Autorité britannique de régulation des marchés financiers, a publié le 3 juin 2021 un communiqué dont l'expression est remarquable. Son objet est la cryptomonnaie et, comme dans un plan de dissertation à la française, il y a un grand I et un grand II. Dans le grand I, il est juste mentionné que le délai pour les entreprises de cette industrie pour obtenir un agrément, qui devait s'achever prochainement, va être reporté à mars 2022. Pourquoi ? Parce que quasiment toutes n'ont pas pu démontrer leur capacité à n'être pas résistantes au blanchiment d'argent et autres activités criminelles. Cela n'est en rien présenté comme une condamnation, juste la cause objective d'un report de date, le temps pour le Régulateur de mieux examiner les dossiers, eux-mêmes à compléter. Le grand II concerne la protection des consommateurs. Le Régulateurs rappelle que le consommateur peut perdre tout dans un produit extrêmement risqué et souligne qu'il est peu probable que ce profane ruiné pourra même accéder à l'organe de médiation pour obtenir quoi que ce soit. C'est purement informatif. C'est de cette façon-là que les Régulateurs anglais formulent leur opinion sur la cryptomonnaie. C'est élégant (la presse est plus directe). Cela permet aussi de n'être pas couvert d'injures par les thuriféraires de la chose : sont exprimés juste un délai accordé et non une condamnation comme instrument de criminalité, juste un regret sur le non-accès à l'ombudsman. Mais si l'évolution de la bulle montre que des petits investisseurs sont ruinés, le Régulateur aura averti et émis par avance les regrets qu'il en a eus. Et si les faits révèlent que c'est massivement par la cryptomonnaie que le crime se blanchit, le Régulateur a donné à voir à tous sa prudence, le temps qu'il prend et son aimable clairvoyance. Personne ne connait mieux qu'un Anglais le Droit de la Responsabilité.   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 En Chine, le Droit de la Compliance se déploie sans, voire contre, la Démocratie, la Chine ne voyant dans la Compliance qu’une « procédure d’efficacité » ; en Europe, il se déploie avec, voire pour, la Démocratie.

►  La Compliance et la Démocratie ont-elles un rapport ? La Chine répond : aucun. L'Europe répond et doit répondre : elles sont intimes. La définition du Droit de la Compliance est donc essentielle.   Dans un entretien d'une grande clarté, Sylvie Bermann rappelle l'évolution de la Chine (➡️📝 "Brexit, Chine, Russie : les confidences de la diplomate Sylvie Bermann"). Elle résume la situation ainsi : "La Chine ne veut pas dominer le monde, elle veut être la première et surtout qu'on ne puisse pas lui imposer un système, la démocratie. ». Cela se reflète dans la conception que la Chine a du Droit de la Compliance. Si l'on définit le Droit de la Compliance comme une « méthode » d'efficacité des règles, consistant dans une sorte de « voie d'exécution en Ex Ante » aboutissant à une effectivité à 100% des règlementations par des sujets qui doivent à voir à tous le respect qu'ils en ont et sont récompensés par cette preuve ainsi donnée, alors la Chine dans l'usage qu'elle fait actuellement du Droit illustre exactement cette définition : les sujets, individus et entreprises démontrent leur « obéissance » à des règles – peu importe le contenu de celles-ci -, ce qui est évalué (« rating ») et récompensé, dans un règne mécanique de l'Ex Ante, servi par les technologies. Les mécanismes démocratiques ne sont pas requis ; ils sont même perturbés, car brouillent l'efficacité du système. La conception technologique et purement technocratique de la Compliance (la « régulation par les données », par exemple) reprend la même définition du Droit de la Compliance, qui conduit à choisir l'efficacité des algorithmes. L'Europe doit continuer à faire un autre choix : la Compliance européenne est née par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt de 2014, Google Spain, pour protéger une personne en inventant à son profit un droit subjectif : le droit à être oublié, dans un univers technologique à la mémoire infinie. Fondé sur l'Etat de Droit, le Droit de la Compliance se définit alors par ses buts monumentaux, qui sont la protection des personnes et met au centre le juge. C'est l'inverse de la mécanique chinoise. Comme quoi ce sont les définitions qui mènent le monde : sur la définition du Droit de la Compliance par les « buts monumentaux », v. ➡️📅 le cycle de colloques 2021 co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires universitaires sur les Buts Monumentaux ; sur l'influence technique de cette définition sur les « outils de la Compliance » ➡️📕 v. Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance: construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021). #droit #compliance #démocratie #chine #europe #butsmonumentaux ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®