10 aoĂ»t 2026 ·

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧UnicitĂ© et DiversitĂ© des clauses de Compliance : vers un SystĂšme Contractuel de Compliance

complianceTechÂźïž.

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â–ș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, UnicitĂ© et DiversitĂ© des clauses de Compliance : vers un SystĂšme Contractuel de Compliance, document de travail, 10 aoĂ»t 2026, mis Ă  jour le 20 septembre 2026.

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📝 Ce document de travail a servi de base Ă  la confĂ©rence đŸŽ€Â« UnicitĂ© et DiversitĂ© des clauses de Compliance », faite le 25 septembre 2026 Ă  Lyon dans le colloque 🧼La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause, organisĂ© par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’UniversitĂ© Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du đŸ—ïžcycle de colloques 2026 Compliance et Contrat.

📕 Il est la base de l’article Ă  paraĂźtre dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚RĂ©gulations & Compliance, coĂ©ditĂ©e par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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â–ș RĂ©sumĂ© du document de travail : Les praticiens insĂšrent dans des contrats trĂšs divers des clauses qui sont expressĂ©ment dĂ©signĂ©es comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de dĂ©finition, leur rĂ©gime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son dĂ©veloppement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres.

Dans un premier temps, il apparaĂźt une forte unicitĂ© des clauses de Compliance. Mais cette unicitĂ©-lĂ  est un peu trompeuse. Elle procĂšde en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant Ă  respecter toute la rĂ©glementation ou qu’elle emprunte son unitĂ© au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la lĂ©gislation. C’est la conception unifiĂ©e, mais assez archaĂŻque, que le RĂ©glementateur a lui-mĂȘme accrĂ©ditĂ©e en ne dĂ©signant la clause de Compliance que comme une dĂ©lĂ©gation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien.

Pour ne pas s’arrĂȘter Ă  cela, dans un deuxiĂšme temps, l’étude montre la grande diversitĂ© des clauses de Compliance, diversitĂ© de jure nĂ©e du principe de la libertĂ© contractuelle et diversitĂ© de facto issue de la porositĂ© de la clause par rapport aux activitĂ©s dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversitĂ©, pour ĂȘtre maĂźtrisĂ©e, doit ĂȘtre canalisĂ©e par une nomenclature. Elle doit ĂȘtre aussi prĂ©servĂ©e d’une façon durable, parce qu’elle tient Ă  la politique gĂ©nĂ©rale de l’entreprise, au projet qu’elle veut dĂ©velopper, par exemple dans les chaĂźnes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de rĂ©gulation.

Il n’empĂȘche, et c’est l’objet du troisiĂšme temps, qu’existe une unicitĂ© profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systĂ©miques qu’elles servent. Cette unicitĂ© se construit en pratique par un systĂšme intermaillĂ© de clauses, prĂ©cisĂ©ment dĂ©crit et propre Ă  chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un SystĂšme Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le systĂšme rĂ©glementaire.

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🔓lire les dĂ©veloppements ci-dessous—

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1. « Clause de Compliance » : la nouveautĂ© de l’appellation. L’expression est rĂ©cente et dĂ©jĂ  partout, voire Ă  la mode. Les praticiens la manient souvent comme un objet connu, elle ne figure pourtant dans aucun code, ne reçoit de dĂ©finition d’aucune loi. Dans les « contrats d’affaires »Sur cette notion, v. Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 3ᔉ Ă©d., Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 2025 ; v. Ă©gal. F.-X. Testu, Contrats d’affaires, Dalloz Action, 2010, ainsi que J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, Éd. Francis Lefebvre. Le contrat d’affaires peut ĂȘtre dĂ©fini comme le contrat conclu entre professionnels pour les besoins de leur activitĂ© Ă©conomique, dont l’objet est moins l’échange ponctuel que l’organisation durable d’une opĂ©ration, et qui se reconnaĂźt moins Ă  une qualification lĂ©gale qu’à son milieu – la pratique des affaires – et Ă  la libertĂ© de stipulation dont il est le terrain. Cette catĂ©gorie juridique est davantage doctrinale et praticienne que lĂ©gale, mĂȘme si le maniement par les lois de notions comme le contrat conclu entre professionnels, le contrat d’adhĂ©sion au sens de l’article 1110 du Code civil, relation commerciale Ă©tablie de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ou le contrat du commerce international (Principes d’Unidroit, contrats-types de la Chambre de commerce internationale) s’y rĂ©fĂšre. La notion de contrat d’affaires est particuliĂšrement pertinente car l’insertion d’une clause de Compliance semble n’ĂȘtre concevable que dans ce type de contrat. Pour une vision plus nuancĂ©e, v. infra § 48 des clauses dĂ©signĂ©es expressĂ©ment comme « clause de conformité » et parfois comme « clause de compliance » sont dĂ©sormais prĂ©sentes. Il Ă©tait judicieux qu’un clausier lui donne placeJ.-Ch. Roda, « Clause de compliance », n° 17, in Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, prĂ©c., pp. 131-139. La rubrique paraĂźt sans Ă©quivalent. Aucun autre clausier de langue française ne consacre d’entrĂ©e Ă  la clause de Compliance, l’éditeur de celui-ci la rangeant lui-mĂȘme parmi les stipulations « nĂ©es de la pratique la plus rĂ©cente ». Les ouvrages de rĂ©daction contractuelle de langue anglaise n’en connaissent pas davantage : les bases de clauses-types ne retiennent sous compliance clause que la formule banale par laquelle chaque partie s’engage Ă  respecter les lois applicables. L’équivalent se trouve ailleurs et sous une autre forme : les Model Contract Clauses 2.0 Ă©laborĂ©es par le groupe de travail de la Business Law Section de l’American Bar Association (D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities : Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021, pp. 115-182), trente-trois stipulations qui traduisent en obligations contractuelles les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence ; des European Model Clauses sont en prĂ©paration sur ce modĂšle. La diffĂ©rence de mĂ©thode est significative : le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, par ordre alphabĂ©tique, tandis que le travail amĂ©ricain part des buts et construit les stipulations qui les servent.. Mais l’on nomme d’un seul terme des stipulations qui sont trĂšs variĂ©es.

2. Une auberge Ă  peine espagnole. À lire les clauses de Compliance insĂ©rĂ©es par les praticiens dans les contrats, on y trouve tant de diversitĂ©, dans les personnes concernĂ©es et organisations impliquĂ©es, dans les situations visĂ©es, dans les dispositifs prĂ©vus, dans les exigences formulĂ©es, que cette « Clause de Compliance » fait figure d’« auberge espagnole ». Elle est Ă  vrai dire Ă  peine espagnolePourtant, l’Espagne est, au contraire, l’un des rares pays Ă  avoir inscrit la Compliance dans son Code pĂ©nal lui-mĂȘme. La Ley OrgĂĄnica 5/2010 y a introduit la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales (art. 31 bis du CĂłdigo Penal, applicable aux faits postĂ©rieurs au 24 dĂ©cembre 2010), et la Ley OrgĂĄnica 1/2015, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2015, en a fait un systĂšme de Compliance : la personne morale est exonĂ©rĂ©e si elle a adoptĂ© et effectivement mis en Ɠuvre, avant la commission de l’infraction, un « modĂšle d’organisation et de gestion » propre Ă  prĂ©venir des infractions de cette nature ou Ă  en rĂ©duire significativement le risque, dont l’article 31 bis 5 Ă©numĂšre les exigences et dont la surveillance est confiĂ©e Ă  un organe dotĂ© de pouvoirs autonomes. La Circular 1/2016 de la FiscalĂ­a General del Estado en commande l’apprĂ©ciation par le ministĂšre public, qui doit vĂ©rifier que le programme traduit un engagement rĂ©el de l’entreprise et non un dispositif de façade ; le Tribunal Supremo en a consacrĂ© la portĂ©e exonĂ©ratoire (v. not. STS 316/2018 du 26 juin 2018). La Ley 2/2023, transposant la directive (UE) 2019/1937, y a ajoutĂ© le rĂ©gime des canaux d’alerte, y compris anonymes (art. 7.3), et les droits de la personne mise en cause dans l’enquĂȘte interne (art. 9.2). La doctrine est abondante mais presque toute en langue espagnole (v. not. J.-L. GĂłmez Colomer (dir.), Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurĂ­dicas y modelos de organizaciĂłn y gestiĂłn, Tirant lo Blanch) ; pour un exposĂ© accessible en anglais, v. la contribution consacrĂ©e Ă  l’Espagne in The Practitioner’s Guide to Global Investigations, Global Investigations Review, Ă©d. 2025. tant l’influence amĂ©ricaine demeure grandeL’influence amĂ©ricaine est gĂ©nĂ©rale dans le Droit de la Compliance, Ă  tel point que le Droit amĂ©ricain est souvent prĂ©sentĂ© comme son berceau (contra, M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs », in N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l’entreprise, le rĂ©gulateur et le juge, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2018, pp. 23-36). C’est la Compliance que le Department of Justice a formalisĂ©e dans son Evaluation of Corporate Compliance Programs, et que les accords de poursuite diffĂ©rĂ©e ont transformĂ©e en engagements contractuels. Le contrat a suivi, et il en a gardĂ© la forme : la clause de Compliance de facture amĂ©ricaine s’écrit en representations and warranties, assorties de covenants, d’audit rights, de droits de rĂ©siliation immĂ©diate, d’indemnisation et de flow-down vers les sous-contractants, le tout prĂ©cĂ©dĂ© d’une due diligence sur le cocontractant. Cette architecture, nĂ©e de la pratique des grands cabinets, s’est diffusĂ©e telle quelle dans des contrats qu’aucun droit amĂ©ricain ne rĂ©git, portĂ©e par l’extraterritorialitĂ© du FCPA et des sanctions Ă©conomiques. L’effet est double. Elle a donnĂ© au rĂ©dacteur français un outillage qu’il n’avait pas ; elle lui a aussi imposĂ© une logique de garantie et de transfert de risque, lĂ  oĂč le Droit de la Compliance appelle une logique de structure et d’effets. Le mouvement de critique vient d’ailleurs des États-Unis eux-mĂȘmes : les Model Contract Clauses 2.0, prĂ©c., abandonnent dĂ©libĂ©rĂ©ment le rĂ©gime des representations and warranties et de la responsabilitĂ© contractuelle stricte au profit d’un rĂ©gime de diligence partagĂ©e entre l’acheteur et le fournisseur. C’est dire que le modĂšle amĂ©ricain n’est pas un bloc, et qu’il se discute dans la langue oĂč il a Ă©tĂ© Ă©crit.. L’obsession rĂ©glementaire a contribuĂ© Ă  ce qu’on observe peu ces clauses, puisqu’on va parfois jusqu’à poser que le droit de la conformitĂ© conduit Ă  l’« économie administrĂ©e » ne laissant donc plus place au contratSur cette question, v. infra §§ 20 et 26. , l’étude des clauses que la pratique invente en la matiĂšre affaiblissant une telle description. Mais il est important de les dĂ©crire et de les Ă©tudier, ne serait-ce que pour accompagner et aider cette pratique.

3. Comme pour l’Obligation de Compliance, dresser une nomenclature pour mieux cerner la catĂ©gorie et accompagner la pratique. Observer la pratique est le point de dĂ©part. En effet, on n’observe souvent celle-ci qu’à travers les contentieux, ce qui est Ă  la fois rĂ©ducteur et dĂ©formantCe qui n’îte rien Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’observation de ce contentieux. V. Ă©gal., sur le mĂȘme mouvement d’observation de la pratique par la doctrine, Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă  venir de l’articulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 693-719, ainsi que ses deux contributions in cet ouvrage, l’une issue du colloque « Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procĂ©duraux et juridictionnels » (UniversitĂ© Jean Moulin – Lyon 3, 29 mai 2026), « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », l’autre issue du colloque « La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause » (UniversitĂ© Jean Moulin – Lyon 3, 25 septembre 2026), « Les clauses de Compliance relatives Ă  la procĂ©dure, Ă  l’expertise et Ă  la mise en Ă©tat ».. Il est d’autant plus important de le faire ici qu’on peut penser que cette clause de conformitĂ© ou de Compliance va donner lieu Ă  du contentieux : il faut donc la dĂ©crire dans son fonctionnement ordinaire, y compris lorsqu’elle a pour objet de prĂ©venir ou de gĂ©rer des contentieuxSur les clauses de conformitĂ© « par gros vent », v. infra §§ 42 s.. Par exemple, l’un des contractants pourra allĂ©guer de son inexĂ©cution pour obtenir une rĂ©solution de l’ensemble du contratAinsi, la Cour de cassation, par l’arrĂȘt de la Chambre commerciale du 20 novembre 2019, a posĂ© que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de l’accord conclu, le manquement du cocontractant Ă  ses obligations contractuelles, en ce qu’il Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© propre de l’entreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, StĂ© Equilibre implant chirurgical c/ StĂ© Zimmer Biomet France, inĂ©dit, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 nov. 2017). Dans le mĂȘme sens, la Cour d’appel de Paris du 4 dĂ©cembre 2024, n° 22/12973, Ă  propos d’un fournisseur n’ayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur d’ordre. À ce propos, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 280, et G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c. Il faut que la clause de Compliance soit pour cela dĂ©terminante (sur ce point, v. infra § 31). Le contractant crĂ©ancier ou d’autres, peut agir aussi en responsabilitĂ© et/ou en exĂ©cution forcĂ©e, sur ces acteurs de la clause de Compliance, v. infra §§ 46 s.. Mais comment dĂ©crire cette pratique ? Lorsqu’on voulut cerner l’Obligation de Compliance, celle Ă  laquelle les opĂ©rateurs cruciaux sont assujettisLa pratique gagne Ă  ĂȘtre dĂ©crite : c’est en la nommant, en la classant et en la confrontant aux catĂ©gories que la doctrine lui permet de se dĂ©velopper plutĂŽt que de se rĂ©pĂ©ter. V. J. Paillusseau, « Le big bang du droit des affaires Ă  la fin du XXe siĂšcle (ou les nouveaux fondements et notions du droit des affaires) », JCP 1988, Ă©d. G, I, 3330, Ă©galement publiĂ© Ă  la Revue de jurisprudence commerciale, dĂ©c. 1987, p. 377 s. ; du mĂȘme auteur, sa contribution aux JournĂ©es RenĂ© Savatier, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 169 s. (JCP 1987, Ă©d. G, I, 3275). V. Ă©gal. P. Didier, « BrĂšves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit. MĂ©langes en hommage Ă  François TerrĂ©, PUF, Dalloz et Éditions du Juris-Classeur, 1999, pp. 635-642, qui montre ce que la thĂ©orie gagne Ă  partir des montages que la pratique invente ; et, pour la dĂ©marche d’ingĂ©nierie contractuelle elle-mĂȘme, J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, prĂ©c., la mĂ©thode fut adoptĂ©e de distinguer, puis classer, puis nommer, pour que cette obligation en devienne en pratique plus comprĂ©hensible, plus maniable et plus fructueuse sur le long terme. La nomenclature n’est pas un exercice d’école : elle est la condition pour que le rĂ©dacteur d’un contrat sache ce qu’il stipule, et pour que le juge saisi sache ce qu’il interprĂšte.

4. DiversitĂ© pour se donner des idĂ©es, UnicitĂ© pour maĂźtriser l’ensemble et concevoir un systĂšme contractuel de Compliance par lequel l’usage de la libertĂ© contractuelle sert les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. Annonce de plan. Deux mouvements, et non deux thĂšses. Vue en bloc, la clause de Compliance paraĂźt une : mais cette unicitĂ© n’est qu’apparente car elle procĂšde d’une confusion entre le contrat et la loi, puisque tout ramĂšne vers telle ou telle rĂ©glementation, ce qui, pour le dire ainsi, Ă©puise toute la richesse et la libertĂ© contractuelle (I). Vue de prĂšs, elle Ă©clate en une diversitĂ© bienvenue. Pour la maĂźtrise, il faut certes la canaliser par une nomenclature mais il faut surtout la prĂ©server, car elle est la rĂ©serve d’invention de l’art contractuel de la Compliance (II). L’unicitĂ© vĂ©ritable n’est donc pas dans la massification de la technique, elle est dans les buts : c’est par eux que ces stipulations dissemblables forment un systĂšme (III).

I. UNE UNICITÉ APPARENTE DES CLAUSES DE COMPLIANCE PAR LA MISE EN BLOC DE LA STIPULATION AU REGARD DE LA LÉGISLATION

5. L’ombre portĂ©e de la loi sur le contrat. Ce que l’on prĂ©sente comme l’unitĂ© premiĂšre de la clause de Compliance n’est le plus souvent que l’unitĂ© de la rĂ©glementation qu’elle recopie. Le rĂ©dacteur, placĂ© devant un corpus qu’il n’a pas fait, Ă©rige celle-ci en stipulation, comme si la clause devenait la projection d’une loi tout entiĂšre. Par exemple, face Ă  la loi dite « Vigilance »L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre., sera insĂ©rĂ©e dans le contrat une « clause Vigilance » qui reprendra toutes les exigences de cette loi. Cette mĂ©thode, qui n’est jamais qu’une reprise de la soumission Ă  la loi, peut porter sur la branche du Droit tout entiĂšre : c’est la « clause de compliance ». Cette mise en bloc se rencontre ainsi sous deux formes : la clause qui tient toute la conformitĂ© en une seule stipulation (A), et celle qui emprunte son unitĂ© au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application (B).

A. L’UNICITÉ EN BLOC : LA CONFORMITÉ TENUE TOUT ENTIÈRE DANS UNE SEULE CLAUSE : OBLIGER L’AUTRE À RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

6. Une seule clause pour toute la rĂ©glementation. C’est la forme la plus rĂ©pandue et la moins travaillĂ©e. Cette stipulation, dĂšs lors souvent longue, exige du cocontractant qu’il respecte la « rĂ©glementation applicable », parfois Ă©numĂ©rĂ©e, parfois renvoyĂ©e Ă  une politique interne du contractant, parfois accessible sur un site. Cette stipulation peut ne rien dire d’autre que : il faut respecter la loi. Deux traits la caractĂ©risent : elle vise un comportement d’obĂ©issance et se projette au-delĂ  des parties (1) ; elle dĂ©signe sans organiser (2).

1. La clause générale de Compliance, visant tout et tous

7. Obliger l’autre Ă  respecter la rĂ©glementation. L’objet de la clause est alors l’obĂ©issance d’autrui. Le contractant assujetti ne demande pas Ă  son cocontractant de faire quelque chose de dĂ©terminé : il lui demande d’ĂȘtre conforme Ă  la rĂ©glementation et de le demeurer. La stipulation n’a pas de contenu propre, puisque sa substance est ailleurs, dans le texte auquel elle renvoie. En exigeant de son cocontractant par exemple l’absence de comportement corruptif ou de comportement haineux, elle recopie la loi. La stipulation redit l’assujettissement lĂ©gal.

8. La vertu pĂ©dagogique d’obliger l’autre Ă  respecter la rĂ©glementation. Cette clause, que l’on pourrait estimer pauvre, n’est pourtant pas vaine. En redisant la loi au cocontractant, elle lui en fait connaĂźtre l’importance, et en elle-mĂȘme et pour celui qui y est assujetti et qui adhĂšre Ă  ses finalitĂ©s : bien des partenaires, notamment les plus petits ou les plus Ă©loignĂ©s, dĂ©couvrent par le contrat les exigences qui pĂšsent sur leur donneur d’ordre et, Ă  travers lui, sur eux-mĂȘmesM.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 227-244.. Le Droit souple l’a compris, qui recommande de communiquer aux tiers le code de conduite, de les sensibiliser et de leur en imposer le respect par une clause contractuelleV. not. de la part de l’AFA : AFA, Recommandations destinĂ©es Ă  aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF 12 janv. 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042932087) ; v. Ă©gal. AFA, Les recommandations de l’AFA aux entreprises assujetties Ă  l’article 17 de la loi Sapin 2, 20 juill. 2021, pilier 3, « Évaluation de l’intĂ©gritĂ© des tiers » : « sensibiliser le tiers au risque de corruption », « exiger du tiers un engagement Ă©crit ou une clause contractuelle de lutte anticorruption » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Assujetties%20article%2017.pdf).. La clause est alors un premier outil de formation, dimension pĂ©dagogique que l’on retrouve dans presque tous les outils de la ComplianceM.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », prĂ©c. ; v. aussi, sur l’extension de cette pĂ©dagogie au-delĂ  de l’entreprise, M.-A. Frison-Roche, « Pour un consommateur “vigilant” : l’éduquer. Analyse juridique », in Newsletter MaFR - Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023 (https://mafr.fr/fr/article/pour-un-consommateur-vigilant-leduquer-analyse-jur/)..

9. Rappeler l’assujettissement Ă  la loi des deux contractants pour n’avoir pas Ă  le vĂ©rifier. Il est rare qu’en pratique une clause se contente d’exprimer, pour l’assujetti, le fait qu’il est assujetti Ă  la loi et, pour son cocontractant, soit qu’il l’est Ă©galement, soit que, bien que ne l’étant pas parce que non visĂ© par la rĂ©glementation, il agira comme s’il l’était. Lorsqu’elle le fait, elle a pourtant une utilitĂ© propre : en dĂ©clarant chacun son assujettissement, ou son alignement volontaire sur celui-ci, les contractants se dispensent mutuellement de le vĂ©rifier. La dĂ©claration tient lieu de contrĂŽle du fait que lĂ©galement tous les contractants sont bien assujettis aux mĂȘmes rĂ©glementations. Or, en raison du caractĂšre trĂšs compliquĂ© et mouvant de celles-ci, il est difficile pour l’assujetti de vĂ©rifier avant la signature que son partenaire est soumis aux mĂȘmes contraintes rĂ©glementaires que lui : en le prĂ©sumant mais en les doublant d’un assujettissement contractuel, il rĂ©alise une Ă©conomie considĂ©rable. Celle-ci, de nature probatoire, lui permet de requĂ©rir de son dĂ©biteur qu’il lui montre l’effectivitĂ© de cet assujettissement qui est dĂ©sormais acquis, puisque la source contractuelle s’est additionnĂ©e Ă  la source lĂ©gale.

10. La nature potentiellement extraterritoriale de la clause qui se rĂ©fĂšre Ă  tout et Ă  tous. Du fait de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette stipulation peut devenir plus efficace qu’une clause ciselĂ©e, dĂšs l’instant que le corpus visĂ© n’est pas celui du lieu d’exĂ©cution, hypothĂšse frĂ©quente. Le contractant impose alors Ă  son cocontractant, par la seule force du contrat, des exigences qu’aucune loi locale ne lui oppose.

C’est souvent un objet de difficultĂ© en Ex Ante parce que cette sorte de rappel Ă  la loi se heurte Ă  la loi locale, la rĂ©daction devant en tenir compteV. L. d’Avout, La cohĂ©rence mondiale du droit. Cours gĂ©nĂ©ral de droit international privĂ©, Leyde, Brill Nijhoff, coll. « Les livres de poche de l’AcadĂ©mie de droit international de La Haye », 2025, 1032 p., notamment pour n’ĂȘtre pas neutralisĂ©e dans un contentieux Ex Post. Ainsi, les dĂ©veloppements dans le jugement dit « Yves Rocher »TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, RG n° 22/04017, Sherpa, ActionAid France – Peuples Solidaires et a. c/ groupe Yves Rocher. sur les raisons de faire prĂ©valoir les dispositions de la loi française sur celles de la loi locale turque sont transposables Ă  la matiĂšre contractuelle.

Toujours est-il qu’il ne s’agit plus d’obĂ©issance Ă  une loi toujours commune et aux deux contractants et aux tiers concernĂ©s, mais de la diffusion d’un droit Ă  travers une chaĂźne d’engagements privĂ©s. On se soucie Ă  juste titre de la diffusion du modĂšle de Droit françaisV. Association Henri Capitant, La circulation du modĂšle juridique français, t. XLIV/1993, JournĂ©es franco-italiennes, Litec, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », 1994, 661 p. ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « La mondialisation du point de vue du Droit », in Association Henri Capitant, La mondialisation, t. LXVI/2016, Berlin, Bruylant, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », 2017, pp. 11-30., en voilĂ  une voie qui est particuliĂšrement prĂ©cieuse si l’on admet que le Droit de la Compliance est une branche du Droit politiquePour la dĂ©monstration de cela, v. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sept. 2026.. Les clauses de flow-downL. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses d’application du devoir de vigilance par les Global Lawyers : l’exemple des clauses de flow-down », RDAI/IBLJ, 2022, n° 5, pp. 453-466., qui font descendre l’exigence de proche en proche jusqu’au dernier maillon, en sont l’illustration parfaite.

11. La clause gĂ©nĂ©rale de Compliance comme consolidation de l’obligation lĂ©gale, jamais comme dĂ©charge. Cette diffusion a une limite de principe : l’Obligation de Compliance ne se transfĂšre pasM.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 3-44.. Le contrat est le moyen par lequel celui qui Ă©tait assujetti Ă  l’égard de la loi se transforme certes en crĂ©ancier Ă  l’égard d’un autre mais il ne peut cesser d’ĂȘtre assujetti lĂ©gal ; il n’est pasC’est pourquoi il est techniquement inexact de dire qu’ĂȘtre visĂ© par un corpus de Compliance, par exemple la loi Sapin 2 ou la loi Vigilance, institue la personne comme « dĂ©bitrice » : cela l’institue comme assujettie. C’est important car prĂ©cisĂ©ment n’étant pas « dĂ©bitrice », il n’y a pas de « crĂ©ancier » (le lĂ©gislateur ou l’État n’est pas un crĂ©ancier) et les personnes concernĂ©es ne le sont pas davantage. Pour plus de dĂ©veloppements techniques, v. M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et ResponsabilitĂ© civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 635-659. le moyen de cesser d’ĂȘtre assujetti. La responsabilitĂ© qui rĂ©sulte de cet assujettissement lĂ©gal, que le Conseil constitutionnel a qualifiĂ©e Ă  juste titre de personnelle Ă  propos du devoir de vigilanceCons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es n’instaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilitĂ© ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă  l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 599-615 ; v. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. L’exemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en l’honneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561., demeure sur la tĂȘte du contractant puisqu’elle a une autre source, dont il ne peut disposer. Mais la stipulation qui vise en bloc son propre assujettissement lĂ©gal aura pour effet de crĂ©er un dĂ©biteur, car son cocontractant ne devient pas un assujetti lĂ©gal (comment un contrat pourrait-il avoir un tel effet ?) mais il va Ă  son tour ĂȘtre obligĂ©. MĂȘme si c’est dans des termes analogues, cette diffĂ©rence de source demeure essentielle car la diffĂ©rence de source a toujours une influence dans les rĂ©gimes.

2. La clause générale de Compliance, comme point de départ

12. Une dĂ©signation de la Loi permettant la libre organisation contractuelle des moyens pour appliquer celle-ci. La clause qui se borne Ă  viser un corpus ne dit ni qui fera quoi, ni quand, ni comment on le saura. Elle laisse dĂšs lors au contentieux le soin de trancher ce que la rĂ©daction n’a pas voulu rĂ©gler. C’est toute la diffĂ©rence entre une clause qui ne fait que nommer « l’obligation de compliance » et une clause qui stipule « comment concrĂ©tiser son obligation ».

13. Choisir de renvoyer aux autres clauses du contrat. La clause qui dĂ©signe la Loi en bloc ne demeure pas nĂ©cessairement seule. Le rĂ©dacteur peut l’articuler aux autres stipulations du contrat, dont elle devient alors le point d’appui : la clause d’information, la clause d’audit, la clause de rĂ©siliation ou la clause de sanction viennent lui donner les moyens qui lui manquent. La dĂ©signation gĂ©nĂ©rale fixe le but ; les autres clauses organisent le chemin. Encore faut-il que le renvoi soit exprĂšs et que la cohĂ©rence entre ces stipulations soit pensĂ©e dĂšs la rĂ©daction, faute de quoi le juge devra la reconstituer.

14. Choisir de renvoyer Ă  l’Ex Post de l’exĂ©cution du contrat singulier. Le rĂ©dacteur peut aussi faire le choix inverse : ne rien organiser Ex Ante et laisser l’exĂ©cution du contrat singulier rĂ©vĂ©ler ce que la clause gĂ©nĂ©rale exigeait. C’est alors l’incident – le manquement, l’alerte, le contrĂŽle d’une autoritĂ© – qui donne Ă  la stipulation son contenu. Ce choix a le mĂ©rite de la souplesse et de l’économie de rĂ©daction ; il a le dĂ©faut de reporter sur le contentieux, et donc sur le juge, la charge de dĂ©terminer ce que les parties n’ont pas prĂ©cisĂ©. Il convient aux relations oĂč le risque est faible, non Ă  celles oĂč l’Obligation de Compliance est lourde.

15. Choisir de construire par d’autres clauses prĂ©cises de Compliance un « systĂšme contractuel de Compliance ». Reste la voie la plus exigeante, qui est aussi la plus fĂ©conde : faire de la clause gĂ©nĂ©rale le point de dĂ©part d’un ensemble de clauses prĂ©cises de Compliance, qui se rĂ©pondent et s’ordonnent autour des buts visĂ©s par la Loi. Ces clauses ne s’additionnent pas ; elles forment un systĂšme, dans lequel chacune tire son sens de sa place et de la finalitĂ© commune. C’est ce « systĂšme contractuel de Compliance » qui donne Ă  la diversitĂ© des clauses son unicitĂ© vĂ©ritableC’est l’objet de la troisiĂšme partie de cette Ă©tude que de dĂ©velopper cette proposition, infra §§ 56 s..

B. L’UNICITÉ EMPRUNTÉE À CHAQUE CORPUS RÉGLEMENTAIRE DONT LA CLAUSE EST L’OUTIL D’APPLICATION

16. L’unitĂ© empruntĂ©e au corpus dont la clause est l’outil. La seconde forme de l’unicitĂ© apparente est plus subtile, parce qu’elle paraĂźt plus savante. La clause ne vise plus la rĂ©glementation en gĂ©nĂ©ral mais un corpus dĂ©terminé : clause RGPD, clause Sapin 2, clause Vigilance, clause CSRD. Elle en Ă©pouse la structure et en reprend le vocabulaire, elle se donne pour son outil d’application. Cette unitĂ©-lĂ  est celle du texte et non celle de la stipulation : elle se constate (1), et elle s’explique (2).

1. La frĂ©quence de la clause d’engagement de conformitĂ© Ă  un corpus particulier de Compliance

17. La frĂ©quence de la clause ayant pris le nom de la loi dont le respect effectif est l’enjeu. C’est la clause que l’on rencontre le plus souvent, et la loi y est citĂ©e par son nom. La loi dite « Sapin 2 » figure directement dans la stipulation, comme y figurera la loi dite « Vigilance »L. n° 2016-1691, 9 dĂ©c. 2016, relative Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique.. Le procĂ©dĂ© a une vertu : il rend la clause lisible par le rĂ©gulateur autant que par le cocontractant. Il a un coĂ»t : il fait du contrat le dĂ©calque d’un texte, et lui interdit d’aller au-delĂ .

18. Un dĂ©calque qui laisse trop peu de place Ă  la libertĂ© contractuelle. Le rĂ©dacteur qui recopie ne choisit plus. Il n’ajuste la clause ni au reste du contrat, ni Ă  l’activitĂ©, ni au rapport de force entre les parties. Or le Droit de la Compliance est le plus souvent d’ordre public : les parties peuvent s’engager Ă  faire plus que ce que les lois exigent d’elles, mais aucune clause ne leur permet de s’y soustraire. Qui est contraint Ă  moins peut se contraindre Ă  plus, et non l’inverse. Le dĂ©calque perd cette marge, qui est prĂ©cisĂ©ment celle oĂč l’art contractuel commence.

2. La faute au Réglementateur

19. PrĂ©sentation par le rĂ©glementateur du contrat comme une sorte de dĂ©lĂ©gation, ou de concession. On ne fera pas grief aux rĂ©dacteurs de suivre la voie qu’on leur a tracĂ©e. Les textes eux-mĂȘmes – la CSRD au premier rang – dĂ©crivent le contrat comme le lieu oĂč l’entreprise reporte sur ses partenaires les exigences qu’elle a reçues. Le contrat y apparaĂźt tantĂŽt comme une concession, le pouvoir rĂ©glementaire consentant Ă  ce que l’entreprise use de sa libertĂ© contractuelle dans les limites qu’il a tracĂ©es, tantĂŽt comme une dĂ©lĂ©gation, l’entreprise se voyant chargĂ©e de porter elle-mĂȘme la rĂ©glementation jusqu’à ses partenaires. Dans les deux cas, le contrat n’est pas pensĂ© comme un instrument propre, mais comme le prolongement de la rĂ©glementation. La clause suit, et s’appauvrit.

20. AccrĂ©ditation par cette prĂ©sentation d’une perception d’un Droit de la Compliance renvoyant Ă  une Ă©conomie administrĂ©e. La prĂ©misse est fausse. Le Droit de la Compliance est, comme le Droit de la RĂ©gulation qu’il prolonge, la marque d’une Ă©conomie libĂ©rale et non d’une Ă©conomie dirigĂ©eM.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance au-delĂ  du Droit de la RĂ©gulation », D. 2018, chron., pp. 1561-1563.. Si le Politique a l’apanage de fixer les Buts Monumentaux, l’entreprise demeure libre de choisir les moyens par lesquels elle les atteindra, ce que l’Agence française anticorruption a rappelĂ© dĂšs 2019AFA, Commission des sanctions, dĂ©c. n° 19-01, 4 juill. 2019, SociĂ©tĂ© S. SAS et Mme C., § 18 : les Recommandations « ne constituent qu’un rĂ©fĂ©rentiel dont l’usage n’est en rien obligatoire » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-01%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20ANONYMISEE.pdf).. C’est lĂ  qu’est le Politique : dans les buts, non dans les moyens. Et c’est lĂ  que le contrat reprend sa place, qui est entiĂšre.

21. Garder comme principe la libertĂ© contractuelle, mĂȘme s’il s’agit de trouver les voies et moyens de mettre en Ɠuvre une rĂ©glementation d’ordre public dont l’application est internalisĂ©e dans l’entitĂ© assujettie. La normativitĂ© juridique qui ancre l’obligation de Compliance de l’organisation assujettie porte sur les butsV. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2022, 520 p.. Que la rĂ©glementation soit internalisĂ©e dans l’entitĂ© assujettie ne fait donc pas du contrat par lequel celle-ci l’applique un contrat dirigĂ© : la libertĂ© de contracter, de choisir son cocontractant et de dĂ©terminer le contenu du contrat demeure, dans les limites de l’ordre public, le principe posĂ© par l’article 1102 du Code civil. Il revient au rĂ©dacteur d’inventer les stipulations les plus propres Ă  en atteindre les buts, compte tenu de l’activitĂ©, du secteur et de la personne du cocontractant. C’est en cela qu’il respecte le mieux la volontĂ© du LĂ©gislateur. C’est cette libertĂ© qui, loin d’affaiblir l’Obligation de Compliance, lui donne son efficacitĂ©, et c’est d’elle que procĂšde la diversitĂ© des clauses. Car l’Obligation de Compliance, obligation lĂ©gale Ă©ventuellement relayĂ©e par le contrat, est une obligation de rĂ©sultat pour la mise en place des structures de Compliance et une obligation de moyens concernant l’obtention des comportements dĂ©sirĂ©s par le LĂ©gislateurV. le rĂ©pertoire des obligations de rĂ©sultat et des obligations de moyens fait dans « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », prĂ©c.. Les structures qu’elle requiert – dispositifs d’alerte, formations, audits, contrats et clauses – n’ont de sens que par les effets qu’elles produisent et par les comportements qu’elles suscitent en convergence avec ces buts. Le contrat n’y est donc pas l’exĂ©cution d’une consigne, mais l’un de ces outils, et celui qui donne leur forme juridique aux engagements par lesquels l’entreprise s’oblige pour l’avenirIbid..

II. LA GRANDE DIVERSITÉ DES CLAUSES DE COMPLIANCE, À MANIER ET À PRÉSERVER

22. Ce qui apparaĂźt dĂšs que l’on regarde les clauses une Ă  une : une grande diversité : Ă  reconnaĂźtre ; Ă  canaliser ; Ă  conserver. Il suffit de quitter la vision en bloc pour voir apparaĂźtre la diversitĂ©. Une clause de transmission d’information et une clause de sanction n’ont pas le mĂȘme objet et de ce fait pas le mĂȘme rĂ©gime ; une clause d’audit et une clause de remĂ©diation ne jouent pas au mĂȘme moment ; une clause de robustesse et une clause de confidentialitĂ© n’ont pas le mĂȘme rĂ©gime. Ce ne sont pas toujours les mĂȘmes juridictions qui seront saisies. Cette diversitĂ© doit d’abord ĂȘtre canalisĂ©e par une nomenclature, faute de quoi elle demeure un dĂ©sordre (B) ; mais cette diversitĂ© doit ensuite ĂȘtre prĂ©servĂ©e, notamment pour que les clauses de Compliance traduisent l’activitĂ© mĂȘme des contractants (C).

A. LE PRINCIPE DE LA DIVERSITÉ DES CLAUSES DE COMPLIANCE

23. Une diversitĂ© qui procĂšde du Droit lui-mĂȘme. La diversitĂ© observable ne rĂ©sulte pas de la rĂ©glementation, qui serait mal faite ou inachevĂ©e et que les clauses viennent complĂ©ter comme autant de rustines : elle procĂšde du Droit de la Compliance lui-mĂȘme. Parce que celui-ci ne fixe que les finalitĂ©s poursuivies, si ambitieuses celles-ci soient-elles, les clauses qui concrĂ©tisent les fins par tous les moyens rĂ©pondent tout d’abord au principe de la libertĂ© contractuelle (1). À cette diversitĂ© que l’on peut dire de jure s’ajoute l’effet de la diversitĂ© des situations concernĂ©es, qui engendre de facto une grande diversitĂ© de clauses de Compliance (2).

24. La rĂ©ussite du Droit de la Compliance ne relĂšve pas des « clauses rĂ©glementaires ». Les clauses dites « rĂ©glementaires », qui se bornent Ă  reproduire l’obligation lĂ©gale et Ă  mettre Ă  la charge du cocontractant le respect de la loi, ne font pas rĂ©ussir le Droit de la Compliance. Elles rĂ©pĂštent ce que la loi dit dĂ©jĂ  ; elles transfĂšrent la charge sans construire les moyens. Le Droit de la Compliance se pense en effet indĂ©pendamment des secteurs, et indĂ©pendamment des rĂ©glementations propres Ă  ceux-ci. Les deux peuvent certes se superposer : certains secteurs sont rĂ©glementĂ©s, ce qui engendre des clauses dites « rĂ©glementaires », par exemple en matiĂšre d’assurance et de banque. Mais la Compliance ne se confond pas avec ces rĂ©glementations sectorielles : elle s’y superpose. Or le Droit de la Compliance, qui fixe des Buts Monumentaux et laisse aux entreprises le choix des moyens, atteint son effectivitĂ© aussi par des stipulations qui organisent concrĂštement ceux-ci indĂ©pendamment des rĂ©glementations.

25. Articulation dans le contrat des entreprises dont l’activitĂ© est rĂ©glementĂ©e des clauses rĂ©glementaires et des clauses de Compliance. C’est donc par des clauses conçues Ă  partir de l’activitĂ© mĂȘme des contractants, et non par des clauses calquĂ©es sur la rĂ©glementation, que le Droit de la Compliance peut rĂ©ussir. La clause rĂ©glementaire peut donc ĂȘtre un point de dĂ©part, elle n’est pas le point final Ă  la contractualisation du systĂšme de Compliance, lequel est beaucoup plus souple, plus large et qui se superpose aux clauses rĂ©glementaires.

Il y a dĂšs lors dans l’écriture du contrat entre la clause rĂ©glementaire et la clause de Compliance le mĂȘme rapport qu’entre la soumission Ă  la rĂ©glementation et la clause librement rĂ©digĂ©eM.-A. Frison-Roche, « La volontĂ©, le cƓur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 49-65. : la clause de Compliance ne doit Ă©videmment pas contrarier la clause rĂ©glementaire, mais elle n’est pas limitĂ©e par celle-ci.

1. La diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle, indissociable de toute stipulation

26. Dans les systĂšmes de Compliance, le LĂ©gislateur organise les structures de Compliance et fixe les buts, non prĂ©cisĂ©ment les moyens. On soutient parfois que le Droit de la Compliance conduirait Ă  une Ă©conomie administrĂ©e et qu’il ne resterait dĂšs lors plus rien Ă  stipuler. La prĂ©misse est fausse. Le Politique a l’apanage de fixer les Buts Monumentaux ; il ne dit pas par quels moyens l’entreprise les atteindra, et l’Agence française anticorruption l’a elle-mĂȘme rappelĂ©. De cette rĂ©serve de moyens naĂźt une diversitĂ© de jure : les clauses de Compliance diffĂšrent parce que la libertĂ© contractuelle est le mode normal de concrĂ©tisation d’une obligation lĂ©gale dont le contenu technique n’est pas arrĂȘtĂ©. Ce n’est donc pas une diversitĂ© tolĂ©rĂ©e, c’est une diversitĂ© que la structure mĂȘme du systĂšme appelle.

27. Illustration par la clause d’audit, moyen de mise en Ɠuvre de l’obligation de Compliance. Aucun texte n’oblige Ă  stipuler un audit de Compliance, dans le sens oĂč aucun n’en rĂšgle le champ matĂ©riel et temporel, ni l’élĂ©ment dĂ©clencheur – audits pĂ©riodiques, ou audits provoquĂ©s par un Ă©vĂšnement, notamment le red flag –, ni le choix de l’auditeur – celui de l’assujetti ou un tiers dĂ©signĂ© par les deux contractants –, ni les modalitĂ©s du dĂ©roulement. Tout cela est construit par le contrat, sous le seul critĂšre de la proportionnalitĂ© de l’ampleur de la captation Ă  la finalitĂ© qui la justifie. Une Ă©conomie administrĂ©e n’aurait pas besoin de clause : elle aurait un formulaire. La clause d’audit, trĂšs frĂ©quente, est le signe mĂȘme que le systĂšme demeure libĂ©ral, les assujettis la choisissant comme modalitĂ© qui leur convient, la configurant comme cela leur convientPour de plus amples dĂ©veloppements, v. M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrĂ©lĂ©e Ă  l’Obligation de Compliance », in cet ouvrage.. Cette libertĂ© a pour corollaire un office du juge puissant et adaptĂ©V. Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă  venir de l’articulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », prĂ©c. ; v. Ă©gal. ses deux contributions in cet ouvrage, prĂ©c..

2. La diversité de facto du fait de la porosité de la clause de Compliance

28. La porositĂ© de la clause de conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation qu’elle vise : le fait de la pulvĂ©risation rĂ©glementaire entraĂźne la diversitĂ© des clauses. La clause de conformitĂ© n’a pas de contenu propre : elle prend celui du corpus auquel elle renvoieV. supra §§ 16 Ă  21.. Il en rĂ©sulte qu’elle se remplit diffĂ©remment selon le texte visĂ©, et qu’elle se modifie sans que les parties y aient consenti, au grĂ© des rĂ©formes de ce texte. Deux stipulations rĂ©digĂ©es dans les mĂȘmes termes n’ont donc pas le mĂȘme contenu si les corpus qu’elles visent diffĂšrent, et la mĂȘme stipulation n’a pas le mĂȘme contenu d’une annĂ©e sur l’autre. Cette diversitĂ©-lĂ  ne doit rien Ă  l’imagination des rĂ©dacteurs : elle leur est imposĂ©e par la porositĂ© mĂȘme de ce qu’ils Ă©crivent.

29. La porositĂ© Ă  un systĂšme juridique Ă©tranger. La clause est poreuse Ă  d’autres systĂšmes juridiques que celui qui rĂ©git le contrat. Par elle, un corpus Ă©tranger entre dans une relation qu’aucune loi locale n’y soumettait : le Foreign Corrupt Practices Act, les rĂ©gimes de sanctions Ă©conomiques, les exigences d’un donneur d’ordre amĂ©ricain descendues de proche en proche par les clauses de flow-down. Deux contrats soumis au mĂȘme droit français portent alors des stipulations sans commune mesure, selon que l’un des contractants est ou non exposĂ© Ă  ce droit-lĂ . L’affaire Biomet en donne la mesure : c’est parce que le groupe amĂ©ricain Ă©tait soumis au Foreign Corrupt Practices Act et avait conclu avec le Department of Justice et la Securities and Exchange Commission un accord de poursuites diffĂ©rĂ©es l’obligeant Ă  obtenir de ses distributeurs et agents une coopĂ©ration substantielle, que la clause imposĂ©e Ă  son agent français a pris la portĂ©e qu’elle a eue. La diversitĂ© tient ici Ă  la gĂ©ographie des assujettissements, non Ă  la volontĂ© des parties.

30. La porositĂ© de la clause de Compliance Ă  l’objet du contrat. La clause de Compliance ne se borne pas Ă  absorber un corpus : elle s’imprĂšgne de l’opĂ©ration Ă©conomique dans laquelle elle est insĂ©rĂ©e. Dans un contrat de fourniture, elle porte sur la chaĂźne d’approvisionnement et sur les conditions de travail qui s’y trouvent ; dans un contrat de distribution, sur le rĂ©seau et sur ce que les revendeurs font de la marque ; dans un contrat portant sur des services numĂ©riques, sur les donnĂ©es et sur les contenus. Elle n’est donc pas un bloc greffĂ© sur un contrat quelconque : elle prend la couleur de ce contrat-lĂ .

C’est la raison la plus profonde de la diversitĂ©, et celle qui rend le recours Ă  la clause type un procĂ©dĂ© qui a ses limites, alors que la constitution d’un « clausier de clauses de Compliance » Ă  l’échelle d’un groupe ou/et d’un secteur paraĂźt bienvenue.

31. Par l’effet de sa porositĂ©, la clause de Compliance, clause dĂ©terminante ou clause accessoire ? De cette imprĂ©gnation naĂźt une question que la doctrine discute et que la pratique n’a pas encore eu l’occasion de trancher. Il est vrai que cela dĂ©pend beaucoup de la diversitĂ© des circonstances, puisqu’il faut tenir des Ă©lĂ©ments subjectifs et des Ă©lĂ©ments objectifs : la clause de Compliance est-elle entrĂ©e dans le champ contractuel comme un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant du consentement, ou demeure-t-elle accessoire Ă  l’opĂ©ration ? De la rĂ©ponse dĂ©pendent la gravitĂ© de l’inexĂ©cution ouvrant la rĂ©solution, le jeu de la clause rĂ©solutoire, le sort d’une stipulation qui viderait de sa substance l’obligation essentielle, et jusqu’à l’erreur sur une qualitĂ© que les parties tenaient pour essentielle.

Par exemple, la Clause anticorruption de la Chambre de commerce internationale n’érige pas tout manquement en cause de rupture : elle exige un manquement substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ©, mĂ©nage au dĂ©biteur la facultĂ© d’y remĂ©dier et le droit d’opposer en dĂ©fense l’existence de mesures prĂ©ventives adĂ©quates, ne permet la suspension ou la rĂ©siliation qu’à dĂ©faut, le tribunal arbitral demeurant juge des consĂ©quences contractuellesChambre de commerce internationale, Clause anticorruption CCI, Ă©d. 2012, alignĂ©e depuis sur les RĂšgles de la CCI pour combattre la corruption de 2023 : le manquement doit ĂȘtre substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ© ; le dĂ©biteur peut y remĂ©dier et opposer en dĂ©fense la mise en place de mesures prĂ©ventives adĂ©quates ; Ă  dĂ©faut seulement, l’autre partie peut suspendre ou rĂ©silier, l’organe de rĂšglement des diffĂ©rends prĂ©vu au contrat, notamment le tribunal arbitral, demeurant compĂ©tent pour dĂ©terminer les consĂ©quences contractuelles du manquement allĂ©guĂ©. Le juge français a, pour sa part, dĂ©jĂ  tranchĂ© en fait : Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, jugeant que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de l’accord conclu, le manquement du cocontractant Ă  ses obligations contractuelles, en ce qu’il Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© propre de l’entreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis ; dans le mĂȘme sens, CA Paris, 4 dĂ©c. 2024, n° 22/12973, Ă  propos d’un fournisseur n’ayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur d’ordre. Sur les fondements de droit interne mobilisĂ©s par la discussion, v. la gravitĂ© de l’inexĂ©cution, la clause rĂ©solutoire, la stipulation privant de sa substance l’obligation essentielle et l’erreur sur une qualitĂ© essentielle.. Cela se justifie puisque le caractĂšre dĂ©terminant d’une clause de ce type ne peut se prĂ©sumer. Lorsque des juridictions ont admis la rupture de relations commerciales, mĂȘme sans prĂ©avis, c’était sur le fondement d’un engagement contractuel de Compliance, auquel un manquement grave avait Ă©tĂ© portĂ©, gravitĂ© d’oĂč il avait Ă©tĂ© dĂ©duit le caractĂšre dĂ©terminant justifiant la rupture. Il rĂ©sulte de cet Ă©tat du Droit positif que ce caractĂšre dĂ©terminant est admis lorsque la gravitĂ© de la violation en apporte la dĂ©monstration, preuve apportĂ©e Ex Post par le crĂ©ancier de l’obligation contractuelle de Compliance qui veut rompre le contrat.

32. Rendre contractuellement une clause de Compliance dĂ©terminante en raison de l’objet du contrat au regard de ce qu’est le Droit de la Compliance, rapprochĂ© du consentement des parties. Il peut ĂȘtre adĂ©quat de prĂ©voir expressĂ©ment des prĂ©somptions de ce caractĂšre dĂ©terminant. Il fautCela renvoie aux enjeux probatoires qui sont centrĂ©s dans le systĂšme contractuel de Compliance. V. infra §§ 65 s. qu’une telle qualification, qui donne un pouvoir trĂšs grand au crĂ©ancier, n’exprime pas un dĂ©sĂ©quilibre significatifLe dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre saisi par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce entre partenaires commerciaux, et par l’article 1171 du Code civil dans les contrats d’adhĂ©sion. Sur son application aux clauses de Compliance, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 283 : souvent imposĂ©es par une entreprise en situation de force et intrusives par nature, ces clauses peuvent revĂȘtir « les atours de clauses de pouvoir » et s’exposer au rĂ©putĂ© non Ă©crit ; ce n’est pourtant pas tant le caractĂšre unilatĂ©ral de la mesure qui fait difficultĂ© que sa dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible (Cass. com., 28 fĂ©vr. 2024, n° 22-10.314, publiĂ© au Bulletin) ; et la stipulation qui se borne Ă  reprendre les exigences claires et prĂ©cises d’un texte ne peut guĂšre caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre significatif (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publiĂ© au Bulletin, Ă  propos d’une clause reprenant in extenso l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique). L’auteur en tire le conseil de mĂ©nager des mĂ©canismes de dialogue entre les cocontractants plutĂŽt que des stipulations tranchantes, son modĂšle qualifiant d’ailleurs les engagements de Compliance d’« obligations essentielles Ă  la conclusion et la bonne exĂ©cution » du contrat (n° 284). Dans le mĂȘme sens, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 663-678, qui invite Ă  des clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans l’espace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre.. Sous cette rĂ©serve, et en le justifiant notamment par rĂ©fĂ©rence d’une part aux Buts poursuivis par la LĂ©gislation elle-mĂȘmeÀ savoir d’une façon gĂ©nĂ©rale, la protection des systĂšmes et la protection des ĂȘtres humains impliquĂ©s de grĂ© ou de force dans ceux-ci et d’une façon plus particuliĂšre la protection de tel ou tel systĂšme, de telle ou telle catĂ©gorie de personne, etc. Par exemple pour la protection du systĂšme bancaire et financier menacĂ©e par le blanchiment, M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », confĂ©rence introductive du colloque « Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier Ă  la LCB/FT », UniversitĂ© catholique de Lille, 12 mars 2026, Ă  paraĂźtre ; pour la protection du systĂšme numĂ©rique menacĂ©e par les attaques cyber, M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la compliance, voie royale pour rĂ©guler l’espace numĂ©rique », in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles rĂ©gulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numĂ©riques », juin 2025, pp. 69-77. Il en rĂ©sulte des obligations Ă  la charge de tout le monde, y compris des personnes protĂ©gĂ©es : L. Pailler, « Les clauses de robustesse », in cet ouvrage., il est judicieux de qualifier la clause de Compliance de « clause dĂ©terminante » soit du consentement mĂȘme, soit de la poursuite du negotium en tout ou en partie (Ă  l’égard d’un territoire et non d’un autre, par exemple). Une telle rĂ©daction, s’appuyant sur le consentement, peut venir appuyer une clause portant sur l’organisation d’une inexĂ©cution ou les consĂ©quences d’une responsabilitĂ©.

B. UNE DIVERSITÉ DES CLAUSES DE COMPLIANCE À CANALISER PAR UNE NOMENCLATURE

33. Une nomenclature pour cadrer la variĂ©tĂ© des Ă©lĂ©ments que l’on retrouve de contrat en contrat. Classer n’est pas figer. Les critĂšres qui suivent ne s’excluent pas : une mĂȘme stipulation relĂšve de plusieurs d’entre eux, et c’est ce croisement qui fait sa physionomieLa doctrine a davantage dĂ©crit ces clauses qu’elle ne les a classĂ©es, et les partis sont diffĂ©rents. Le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, sous une entrĂ©e unique et dans l’ordre alphabĂ©tique, sans en distinguer les espĂšces (J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c.). G. J. Martin les saisit sous l’appellation courante de « clauses RSE », dans une pratique qu’il juge encore balbutiante, et en fait le moyen de mettre en Ɠuvre l’Obligation de Vigilance : il les ordonne autour des rĂ©fĂ©rentiels auxquels elles renvoient et des mĂ©canismes d’évaluation, d’audit et de sanction qui les accompagnent, insistant sur leur articulation avec les stipulations commerciales et sur la nĂ©cessitĂ© de clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans l’espace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre (G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », prĂ©c.). Les Model Contract Clauses 2.0 procĂšdent autrement, en partant des buts pour construire les stipulations qui les servent (prĂ©c.). La pratique a proposĂ© sa propre grille, qui apprĂ©cie chaque clause selon quatre composantes – dĂ©tail, contrĂŽle, contrainte, couverture – et constate que les trois quarts d’entre elles se bornent Ă  renvoyer Ă  des principes gĂ©nĂ©raux (Affectio Mutandi et EcoVadis, Le contrat et les clauses RSE, leviers incontournables de vigilance, Ă©tude croisĂ©e acheteurs-fournisseurs, 2018). V. Ă©gal., sur la distinction entre contrat de Compliance et clauses de Compliance et sur ce qu’enseigne la diversitĂ© de ces derniĂšres, M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c.. Cinq lignes de partage peuvent servir d’appui au rĂ©dacteur pour la formulation d’élĂ©ments qui se retrouvent de contrat en contrat : la finalitĂ© de la clause (1), la nature, de rĂ©sultat ou de moyens, de l’obligation de Compliance qu’elle stipule (2), le traitement de l’information qu’elle organise (3), le « climat contractuel » qu’elle suppose (4), et le cercle des personnes qu’elle atteint (5).

1. Les clauses de conformité et les clauses de Compliance

34. Le premier partage, qui commande tous les autres. Une clause de conformitĂ© vise l’obĂ©issance : elle demande Ă  l’autre de se conformer Ă  un texte, et la sanction est la mesure de son efficacitĂ©. Une clause de Compliance vise un but qui excĂšde les deux contractants : la prĂ©servation d’un systĂšme, la protection d’ĂȘtres humains Ă©loignĂ©s ou futursM.-A. Frison-Roche, « Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l’unitĂ© des outils de la Compliance Ă  partir de la dĂ©finition du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, prĂ©c., pp. 27-38.. La premiĂšre porte la marque de la soumission, la seconde peut porter la marque inverse, celle de la collaboration.

35. Comme pour la branche du Droit, une diffĂ©rence de nature, non de degrĂ© entre les clauses de conformitĂ© et les clauses de Compliance. Ce n’est pas la mĂȘme stipulation avec plus ou moins d’intensitĂ©. Le changement de finalitĂ© change la nature de ce qui est stipulĂ©, donc son interprĂ©tation. Dans un droit tĂ©lĂ©ologique, la clause s’apprĂ©cie selon son objet, c’est-Ă -dire selon le Droit de la Compliance qu’elle concrĂ©tiseM.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c., et non selon la seule volontĂ© commune des parties.J.-Ch. Roda, « UtilitĂ© comparĂ©e des clauses de conformitĂ© et des clauses de Compliance », in cet ouvrage.

36. Variation du poids rĂ©glementaire entre les obligations de conformitĂ© et les obligations de Compliance. La clause de conformitĂ© exige beaucoup du dĂ©biteur contractuel : elle l’oblige le plus souvent Ă  tout respecter, et Ă  montrer qu’il respecte tout, rĂ©glementation par rĂ©glementation. La clause de Compliance lui demande autre chose : « contribuer », le plus souvent avec son crĂ©ancier contractuel lui-mĂȘme, Ă  la rĂ©alisation du But poursuivi, la conformitĂ© n’étant qu’un outil au service de celui-ciM.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformitĂ© : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499..

2. Les clauses stipulant une obligation de Compliance de résultat et les clauses stipulant une obligation de Compliance de moyens

37. Le vĂ©ritable champ de la distinction entre « obligation de moyens / obligation de rĂ©sultat » : le contrat. La distinction entre obligation de moyens et obligation de rĂ©sultat n’est pas, au sens strict, une catĂ©gorie des rĂ©glementations : celles-ci prescrivent, interdisent, imposent des structures, fixent des buts ; elles n’engendrent pas, Ă  proprement parler, des obligations de moyens ou de rĂ©sultat. C’est le Droit des contrats qui a forgĂ© cette distinction et qui en demeure le champ naturel. Or les auteurs s’y rĂ©fĂšrent trĂšs frĂ©quemment pour mesurer la portĂ©e de l’obligation lĂ©gale de ComplianceV. not. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », prĂ©c., et les textes eux-mĂȘmes commencent Ă  l’emprunter dans leurs considĂ©rantsAinsi, Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matiĂšre de durabilitĂ©, consid. 19 (« les principales obligations figurant dans la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre des obligations de moyens ») et consid. 73, Ă  propos du plan de transition climatique (« une obligation de moyen et non [
] une obligation de rĂ©sultat »).. Cela constitue une sorte de « dĂ©placement » : une distinction nĂ©e du contrat est transportĂ©e dans la loi pour mesurer ce que celle-ci exige. Il faut ici revenir au domaine naturel de la distinction : le contrat et ses clauses, car c’est lĂ  que les parties choisissent l’intensitĂ© de ce qu’elles se promettent.

38. Reprendre par des clauses de Compliance la distinction que l’on impute Ă  la rĂ©glementation : des obligations de rĂ©sultat pour les clauses qui ont pour objet la mise en place et le fonctionnement des structures de Compliance et des obligations de moyens pour les clauses qui ont pour objet les comportements attendus. Le contrat rend Ă  la distinction son exactitude. Mettre en place une structure de Compliance – cartographie des risques, dispositif d’alerte, procĂ©dure d’évaluation des tiers, plan de vigilance – est une obligation de rĂ©sultat : la structure existe ou n’existe pas, et le crĂ©ancier contractuel peut le constater. Obtenir des comportements pertinents au regard des Buts Monumentaux, chez le cocontractant comme chez ceux avec lesquels il traite, ne peut en revanche ĂȘtre qu’une obligation de moyens : nul ne peut garantir qu’aucune atteinte ne se produira. Les parties peuvent certes aggraver l’engagement et stipuler un rĂ©sultat lĂ  oĂč la loi n’attend que des efforts crĂ©dibles ; la clause vaut alors si elle n’est pas abusive, l’inĂ©galitĂ© possible entre les contractants devant ĂȘtre prise en considĂ©ration. C’est ainsi par la rĂ©daction de chaque clause que se fixe, entre les parties, l’intensitĂ© de l’Obligation de Compliance.

39. Par l’usage de la libertĂ© contractuelle, transformer une obligation lĂ©gale de moyens en obligation contractuelle de rĂ©sultat. Rien n’interdit aux parties d’aller au-delĂ  de ce que la loi exige. LĂ  oĂč le LĂ©gislateur n’attend de l’entreprise assujettie que des efforts crĂ©dibles vers le But, le contrat peut stipuler un rĂ©sultat : que tel fournisseur n’emploie aucun enfant, que tel audit soit rĂ©alisĂ© dans tel dĂ©lai, que tel indicateur soit atteint. C’est un usage ordinaire de la libertĂ© contractuelle, qui renforce l’effectivitĂ© de l’Obligation de Compliance plutĂŽt qu’il ne la dĂ©nature. Mais l’aggravation a ses limites. ImposĂ©e par l’entreprise en position de force Ă  un partenaire qui ne maĂźtrise pas les causes du rĂ©sultat promis, elle peut crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre significatif, voire faire de la clause une dĂ©charge dĂ©guisĂ©e. La stipulation s’apprĂ©cie alors au regard de sa finalitĂ©, qui est de servir le But, non de transfĂ©rer le risque sur le plus faible.

3. Les clauses de rĂ©colte d’information, de construction d’information, d’utilisation de l’information

40. Trois moments d’une mĂȘme matiĂšre. L’information est ce qui circule dans le contrat de Compliance, et les clauses se distribuent selon le moment oĂč elles la saisissent. Les unes la rĂ©coltent – transmission, audit, alerteM.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrĂ©lĂ©e Ă  l’Obligation de Compliance », in cet ouvrage.. Les autres la construisent – Ă©valuation, cartographie, notation. D’autres enfin l’utilisent – remĂ©diation, sanction, rupture. Une clause qui rĂ©colte sans que rien n’utilise ne sert Ă  rien ; une clause qui frappe sans que rien n’ait rĂ©coltĂ© frappe Ă  l’aveugle.

41. La clause de secret, qui va en sens inverse. Toutes les clauses relatives Ă  l’information ne la font pas circuler : certaines l’arrĂȘtent. ConfidentialitĂ©, non-transmission, protection du secret des affaires – et parfois une lĂ©gislation europĂ©enne qui exige prĂ©cisĂ©ment la non-transmission lĂ  oĂč une autoritĂ© Ă©trangĂšre l’exigeJ.-Ch. Roda, « Les clauses relatives Ă  la confidentialitĂ© et Ă  la non-transmission de l’information », in cet ouvrage.. La stipulation doit alors rĂ©gler un conflit que la loi ne rĂšgle pas. C’est le cas oĂč l’art contractuel est le plus nĂ©cessaire, et le moins pratiquĂ©.

4. Les clauses de vent calme et les clauses de grand vent

42. Les clauses de Compliance qui supposent la concorde pour fonctionner. Beaucoup de stipulations de Compliance ne jouent que si les parties s’entendent. L’audit menĂ© de bonne grĂące, l’information transmise sans qu’il faille la rĂ©clamer, le plan de remĂ©diation accepté : tout cela suppose un cocontractant qui veut bien. Ces clauses sont efficaces par temps calme et inertes dĂšs que le vent se lĂšve.

43. Les clauses de Compliance qui ont pour objet de garantir le vent clĂ©ment. Entre les unes et les autres, certaines stipulations ont pour objet d’entretenir la concorde elle-mĂȘme : comitĂ© de suivi commun, rencontres pĂ©riodiques, dialogue prĂ©alable Ă  toute mesure unilatĂ©rale, mĂ©diation avant toute rupture. Elles ne supposent pas le temps calme, elles le produisent. Ce sont peut-ĂȘtre les plus prĂ©cieuses, car elles prĂ©servent la coopĂ©ration dans la durĂ©e, qui sert le mieux la Compliance.

44. Les clauses de Compliance qui supposent la discorde et y parent. Les autres sont faites pour le moment oĂč l’accord cesse : clause pĂ©nale, rupture immĂ©diate des relations commerciales pour fait de corruption, expertise, mise en Ă©tat conventionnelle, arbitrage. Elles ne servent qu’une fois, mais elles doivent avoir Ă©tĂ© Ă©crites longtemps avant – c’est la difficultĂ© propre de leur rĂ©daction : on les Ă©crit dans la concorde, pour un temps de discorde que l’on n’imagine pas.

45. Ne pas prĂ©voir les unes sans les autres : nouer les clauses. C’est la rĂšgle pratique qui se dĂ©gage de ce partage. Un contrat qui ne porte que des clauses de vent calme laisse son rĂ©dacteur sans recours le jour oĂč il en aurait besoin ; un contrat qui ne porte que des clauses de grand vent fait de la Compliance une menace permanente et dĂ©courage la collaboration qui la sert le mieux. La clause doit ĂȘtre durable : elle doit tenir dans les deux temps.

5. Les clauses de Compliance qui fonctionnent entre les parties et les clauses qui excĂšdent les parties

46. Une difficultĂ© naturelle Ă  intĂ©grer la situation des tiers dans l’organisation contractuelle. Le contrat vise les parties, la conformitĂ© vise une loi extĂ©rieure, la Compliance vise le monde futur. Les trois cercles ne coĂŻncident pas, et la clause doit les faire tenir ensemble. C’est pourquoi certaines stipulations de Compliance n’opĂšrent pas un Ă©change mais construisent une structure : la distinction du contrat-Ă©change et du contrat-organisationM.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c. trouve ici son terrain naturel, notamment dans les chaĂźnes de valeur.

47. Utiliser la clause de Compliance comme une clause d’échange ou comme une clause d’organisation. Par une sorte d’effet d’onde, la clause atteint des personnes qui n’ont pas signé : le fournisseur du fournisseur, le salariĂ© du partenaire, la population riveraine du site. Le Juge le sait, qui a admis qu’une stipulation puisse engendrer une obligation de surveillance lĂ  oĂč la loi ne l’imposait pasCass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publiĂ© au Bulletin, Dstorage c/ SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale ; M.-A. Frison-Roche, « Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulĂ©e engendrant une obligation pour une plateforme de contrĂŽler les contenus », document de travail, 29 mars 2025 (https://mafr.fr/publications/documents-de-travail/le-contrat-instrument-de-compliance-lobligation-fa/).. La clause devient alors un instrument de RĂ©gulation, et non plus seulement un instrument d’échange.

48. Une clause au-delĂ  de la relation d’affaires ? Le mouvement peut aller plus loin encore, jusqu’à des personnes que nul rapport Ă©conomique ne relie aux contractants. Le peuple autochtone dont les terres bordent le projet n’est ni fournisseur ni client : il est pourtant celui que la stipulation doit protĂ©ger, et le contrat va jusqu’à organiser sa consultation, voire Ă  subordonner l’exĂ©cution au recueil de son consentement libre, prĂ©alable et Ă©clairĂ©. L’internaute n’est pas davantage partie au contrat qui lie la plateforme Ă  ses prestataires : la clause qui organise la modĂ©ration, la traçabilitĂ© des signalements ou la conservation des preuves est pourtant Ă©crite pour lui. Dans les deux cas, la stipulation ne rĂšgle pas un Ă©change, elle protĂšge un tiers qui ne saura jamais qu’elle existe. Reste Ă  savoir si le contrat peut encore ĂȘtre dit contrat, ou s’il devient le support d’une RĂ©gulation privĂ©e : la clause a tranchĂ© en fait ce que le Droit n’a pas tranchĂ© en droit.

C. UNE DIVERSITÉ DES CLAUSES DE COMPLIANCE À PRÉSERVER, TENANT À L’ACTIVITÉ DES CONTRACTANTS

49. Une diversitĂ© qui n’est pas un dĂ©faut, passager. On pourrait croire que la diversitĂ© des clauses tient Ă  l’inexpĂ©rience des rĂ©dacteurs et qu’elle se rĂ©sorbera. C’est l’inverse : elle tient Ă  l’objet mĂȘme. Les Buts Monumentaux ne se concrĂ©tisent pas de la mĂȘme façon dans une banque et dans une exploitation agricole, dans une entreprise qui a fait de la durabilitĂ© son projet et dans celle qui subit la rĂ©glementation, entre des contractants interchangeables et des contractants choisis. Trois sources de variation, qu’il faut non pas rĂ©duire mais respecter : le secteur (1), la politique gĂ©nĂ©rale du contractant (2), et l’intuitu personae (3).

1. La variation définitive des clauses de Compliance suivant les technicités des activités économiques en cause

50. Le But Monumental, les personnes Ă  l’Ɠuvre et les moyens Ă  employer varient avec le systĂšme Ă  prĂ©server. Le But Monumental tautologique du secteur bancaire est la durabilitĂ© du secteur bancaire ; celui du secteur numĂ©rique, la prĂ©servation de l’espace numĂ©rique ; celui des industries extractives, la protection des ĂȘtres humains de la chaĂźne. La clause suit : ce qu’il faut dĂ©tecter, ce qu’il faut prĂ©venir, ce qu’il faut prouver ne sont pas les mĂȘmes. Une clause type intersectorielle ne serait pas une clause adĂ©quate car elle manquerait de substance.

51. La technicitĂ© du secteur, prĂ©sente dans la clause de Compliance, doit ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans l’office du RĂ©gulateur et du Juge, qui doivent pouvoir apprĂ©hender cette technicitĂ©. Ce que la clause stipule dans un secteur – l’identification du client et la vĂ©rification de la provenance des fonds dans la banque, la modĂ©ration des contenus et la traçabilitĂ© des signalements dans le numĂ©rique, la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement dans l’énergie – ne se comprend pas sans la connaissance Ă©lĂ©mentaire de ce secteur. Le RĂ©gulateur sectoriel la possĂšde ; le juge du contrat, civil ou commercial, ne l’a pas nĂ©cessairementC’est l’un des enjeux du « Contentieux SystĂ©mique Émergent ». V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux SystĂ©mique Émergent, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et Économie », 2027 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, prĂ©c.. S’il n’y accĂšde pas, alors qu’il peut ĂȘtre saisi sur le fondement du Droit commun des contratsSur les voies qui lui apportent cette connaissance, v. Th. Goujon-BĂ©than, « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », in cet ouvrage., il pourrait rendre un jugement inadĂ©quat. D’oĂč l’importance des voies qui la lui apportent : expertise, recours aux amici curiae, dialogue avec le RĂ©gulateur. La clause compromissoire peut pallier cette difficultĂ©L. AynĂšs, « Comment l’arbitrage international peut ĂȘtre un renfort de l’Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 503-506..

2. La variation définitive des clauses de Compliance suivant la politique générale du/des contractants

52. Faire interfĂ©rer la notion de projet d’entreprise avec le Droit de la Compliance grĂące Ă  l’art contractuel. Une entreprise agit dans le commerce juridique par sa personnalitĂ© juridique et prend gĂ©nĂ©ralement forme sociĂ©taire. Elle poursuit des fins qui constituent son projet. Ne pas faire faillite en faisant, si ce n’est des profits, en tout cas pas durablement des pertes n’est pas sa fin naturelle, c’est sa condition d’existence. Certaines entreprises choisissent d’en faire aussi leur projet. La réécriture de l’article 1835 du Code civil sur la raison d’ĂȘtre a traduit cela en Droit.

Les fins poursuivies par l’entreprise, c’est-Ă -dire son projet, peuvent rencontrer les fins poursuivies par le LĂ©gislateur. Pas toujours, mais cela peut arriver. Étienne Maclouf a montrĂ© que dans cette hypothĂšse de convergences des projetsSur la convergence entre la Raison d’ĂȘtre, les entreprises Ă  mission et le Droit de la Compliance, v. par ex. d’une façon appliquĂ©e, S. Pottier, « Pour une Compliance europĂ©enne, vecteur d’affirmation Ă©conomique et politique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 475-482., par exemple en matiĂšre environnementale ou en matiĂšre de respect des ĂȘtres humains, le projet de l’entreprise que formule la stratĂ©gie de celle-ci et que traduit le Droit des sociĂ©tĂ©s, le Droit du travailCe qu’exprime la « gouvernance » qui imprĂšgne dĂ©sormais le Droit des sociĂ©tĂ©s et le Droit financier, notamment dans son rapport avec le Droit de la Compliance. Sur ce point, v. A.-V. Le Fur, « IntĂ©rĂȘt et raison d’ĂȘtre de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 55-67 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c. : A.-V. Le Fur, « Le droit des sociĂ©tĂ©s et des marchĂ©s financiers face Ă  l’Obligation de Compliance », pp. 235-258 ; V. Magnier, « Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance », pp. 259-269., etc., va converger avec le Droit de la Compliance. Cela vaut non seulement pour sa stratĂ©gie sectorielle mais, parce qu’elle est autonome pour sa stratĂ©gie dans les chaĂźnes de valeur, lesquelles sont pavĂ©es de contrats-organisation.

53. L’art contractuel va ajuster les clauses de Compliance pour qu’elles s’ajustent au projet stratĂ©gique de l’entreprise tout en concrĂ©tisant les finalitĂ©s des rĂ©glementations qui l’assujettissent. On le voit Ă  la façon dont chaque entreprise Ă©crit ses clauses. Celle qui a fait de la prĂ©servation d’un systĂšme son projet stipule des clauses d’accompagnement : elle prĂ©voit l’aide au partenaire, organise sa montĂ©e en capacitĂ©, accepte la durĂ©e et partage le coĂ»t de la mise Ă  niveau. Celle qui cherche seulement Ă  ne pas ĂȘtre sanctionnĂ©e stipule des clauses de report : elle transfĂšre la charge sur son cocontractant et se rĂ©serve la rupture. Les deux sont licites, mais elles ne produisent pas les mĂȘmes effets, et c’est sur les effets que le Droit de la Compliance, droit tĂ©lĂ©ologique, apprĂ©cie l’entreprise. Le rĂ©dacteur doit donc partir du projet : la mĂȘme obligation lĂ©gale n’appelle pas la mĂȘme clause chez deux contractants dont la politique gĂ©nĂ©rale diffĂšre.

3. La variation dĂ©finitive des clauses de Compliance suivant l’intuitu personae

54. Puisqu’en Europe, le But Monumental, subsumant les autres, est la protection de la personne. On prĂ©sente souvent la Compliance en termes abstraits, parce qu’on l’observe Ă  travers des rĂ©glementations, par nature gĂ©nĂ©rales et abstraites. Cela peut se justifier d’autant plus si l’on est dans un systĂšme de Compliance qui ne vise qu’à la promotion et la protection de systĂšmes, dans une action collectiveComme dans le droit chinois de la Compliance ; v. M.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, « La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un “anti-RGPD” », Actu-Juridique, 2 septembre 2021.. Mais le Droit europĂ©en de la Compliance a pour finalitĂ© la protection des personnes impliquĂ©es dans les systĂšmesLe Droit europĂ©en des donnĂ©es, nĂ© prĂ©cocement, n’était qu’un exemple de cela. V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2019 : not. K. Lenaerts, « Le juge de l’Union europĂ©enne dans une Europe de la Compliance », pp. 1-12.. DĂšs lors, non seulement le contrat est l’instrument le plus naturel pour protĂ©ger et exprimer la libertĂ© de la personne, mais il faut favoriser l’intuitu personae.

55. Favoriser les clauses de Compliance intuitu personae quand cela est possible. Ce n’est pas toujours le cas : lĂ  oĂč l’entreprise assujettie impose ses conditions Ă  des milliers de fournisseurs, la clause type demeure la rĂšgle. Mais deux situations appellent une clause conçue pour la personne mĂȘme du cocontractant. La premiĂšre est celle oĂč les opĂ©rateurs sont d’égale force : aucun ne peut imposer Ă  l’autre une stipulation qu’il n’a pas nĂ©gociĂ©e, et la clause peut alors dire ce que chacun est en mesure de faire, Ă  sa mesure, pour concourir au But. La seconde est celle oĂč la clause exprime l’alliance entre l’État et l’entreprise : lorsque celle-ci contracte avec une autoritĂ© publique, ou en exĂ©cution d’un engagement pris devant elle, la considĂ©ration de la personne est au cƓur de l’accord, parce que c’est cette entreprise-lĂ , et non une autre, qui a Ă©tĂ© retenue pour sa position et ses capacitĂ©s. Dans l’un et l’autre cas, l’intuitu personae n’est pas un obstacle Ă  l’efficacitĂ© de la Compliance : il en est la condition.

III. L’UNICITÉ PROFONDE ET PROGRAMMATIQUE DES CLAUSES DE COMPLIANCE

56. L’unicitĂ© n’est pas dans la technicitĂ© des clauses, elle est dans les buts systĂ©miques servis. Par leur force, ils permettent la construction d’un systĂšme contractuel de Compliance. Si diverses soient-elles, les clauses de Compliance sont unies par ce qu’elles servent : des buts systĂ©miques qui demeureront stables et communs quand les techniques changeront (A). Cette unicitĂ© n’est pas seulement Ă  constater, elle est Ă  construire en pratique, par un systĂšme intermaillĂ© de clauses propre Ă  chaque entreprise (B).

A. L’UNICITÉ DES CLAUSES DE COMPLIANCE DANS LES BUTS SYSTÉMIQUES SERVIS QUI DEMEURERONT STABLES ET COMMUNS

57. Des buts qui ne changent pas, stabilisant les clauses variĂ©es de Compliance. Les techniques contractuelles varient d’un contrat Ă  l’autre, d’un secteur Ă  l’autre, d’une Ă©poque Ă  l’autre ; les buts qu’elles servent ne varient pas. PrĂ©venir la corruption, protĂ©ger les donnĂ©es des personnes, prĂ©server le climat, assurer la soliditĂ© du systĂšme bancaire : ces Buts Monumentaux ont Ă©tĂ© fixĂ©s par le LĂ©gislateur pour le long terme, et c’est Ă  eux que chaque clause se rattache. C’est par eux que la diversitĂ© se ramĂšne Ă  l’unitĂ© : en rappelant ces buts dans chaque clause (1) et en organisant par le contrat la convergence de leur concrĂ©tisation (2).

1. Dans les clauses éparses de Compliance, reprendre à la fois les buts légaux et propres

58. Écrire le but dans la clause. Une clause de Compliance ne devrait jamais ĂȘtre muette sur ce qu’elle sert. Elle gagne Ă  Ă©noncer le but lĂ©gal qu’elle concrĂ©tise – la lutte contre la corruption, la protection des personnes, la prĂ©servation de l’environnement –, mais aussi le but propre que l’entreprise s’est donnĂ©, lorsque sa raison d’ĂȘtre ou son projet rejoint le premier. Ainsi rĂ©digĂ©e, la clause la plus technique, dispersĂ©e dans un contrat qui a un tout autre objet, se relie Ă  toutes les autres. Le juge qui aura Ă  l’interprĂ©ter y trouvera le fil tĂ©lĂ©ologique qui doit guider son office, et le cocontractant saura pourquoi il s’engage, ce qui est la premiĂšre condition de son adhĂ©sion.

59. DĂ©cliner les mĂȘmes buts de clause en clause. Il ne suffit pas que le but soit Ă©crit une fois, dans une clause gĂ©nĂ©rale placĂ©e en tĂȘte du contrat. Il doit ĂȘtre repris dans chacune des stipulations qui le servent, la clause d’audit comme la clause d’information, la clause de remĂ©diation comme la clause de sanction, dans les termes propres Ă  l’objet de chacune. C’est cette reprise, dĂ©clinĂ©e de clause en clause, qui fait apparaĂźtre l’unicitĂ© sous la diversitĂ©.

2. Pour assurer la convergence de la concrĂ©tisation des ambitions du LĂ©gislateur et la concrĂ©tisation de la politique globale de l’entreprise, organiser contractuellement la production de trajectoires crĂ©dibles

60. Quatre temps qu’il faut faire tenir ensemble. Le LĂ©gislateur, le Juge, le projet industriel et le Contrat n’avancent pas au mĂȘme rythme. Le premier fixe des buts pour un avenir lointain ; le deuxiĂšme tranche aprĂšs coup ; le troisiĂšme se mesure en exercices ; le quatriĂšme en durĂ©e stipulĂ©e. La clause de Compliance est le lieu oĂč ces quatre temps doivent converger (1), et le lieu oĂč cette convergence doit se prouver (2).

61. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du LĂ©gislateur : un but pour l’avenir. Le Droit de la Compliance a Ă©tĂ© construit pour que, dans le futur, des Ă©vĂ©nements n’arrivent pas – et pour que d’autres adviennent. Choisir ce que doit ĂȘtre l’avenir est l’expression d’une volontĂ© par nature politiqueM.-A. Frison-Roche, « Les Buts Monumentaux, cƓur battant du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 21-44.. Le texte ne dit donc pas ce qu’il faut faire demain matin, il dit vers quoi il faut aller. La clause hĂ©rite de cette indĂ©termination et doit la convertir en obligations datĂ©es.

62. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du Juge : aprĂšs coup, mais pas trop tard. Le juge intervient Ex Post et se prononce sur ce qui a Ă©tĂ© fait. Mais dans le Droit de la Compliance il juge d’un dispositif dont l’objet Ă©tait d’empĂȘcher : il apprĂ©cie une prĂ©vention Ă  l’aune d’un dommage qui, s’il est survenu, prouve seulement que le dispositif n’a pas suffi. C’est pourquoi la clause doit mĂ©nager des marges permettant au crĂ©ancier d’obtenir Ex Post un remĂšde, et non seulement une indemnitĂ©.

63. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du projet industriel : accroĂźtre les capacitĂ©s, y compris du dĂ©biteur. Une chaĂźne de valeur ne se met pas en conformitĂ© par dĂ©cision. Elle s’y met par investissements, formations, changements de fournisseurs, parfois changements de procĂ©dĂ©s. La clause qui exige tout, tout de suite, obtient des dĂ©clarations et non des effets. Celle qui Ă©chelonne obtient des effets – et c’est sur les effets que l’assujetti sera jugĂ©.

64. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du contrat lui-mĂȘme : intĂ©grer la durĂ©e stipulĂ©e. Le contrat, lui, a un terme, et c’est sa faiblesse dans cette matiĂšre. Une Obligation de Compliance survit au contrat qui la relaie ; la clause, non. D’oĂč l’importance des stipulations de survie, de transmission au repreneur, de maintien des obligations d’information au-delĂ  de la rupture. La clause doit ĂȘtre durable, y compris aprĂšs elle-mĂȘme.

65. Le contrat comme rĂ©servoir de preuves : organiser contractuellement la construction des trajectoires crĂ©dibles. L’entreprise assujettie doit montrer qu’elle a mis en place les structures requises et que cela a produit des effets convergeant avec les buts recherchĂ©s, selon une trajectoire crĂ©dibleM.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance  », prĂ©c.. Elle doit donc prĂ©constituer. Le contrat est, pour cela, l’instrument le mieux placé : les clauses y organisent la production de traces – rapports d’audit, attestations, plans de remĂ©diation, Ă©changes datĂ©s – qui sont autant de preuves Ă  venir.

66. L’organisation contractuelle de la preuve : la convergence de tous les temps et ce qui unit toutes les clauses de conformitĂ© et de Compliance. Toutes les clauses, de conformitĂ© comme de Compliance, ont ceci de commun qu’elles devront un jour ĂȘtre prouvĂ©es : devant l’autoritĂ© de contrĂŽle, devant le juge, devant les parties prenantes. Stipuler la preuve, et non seulement l’obligation, c’est dire Ă  l’avance qui l’établit, sous quelle forme, dans quels dĂ©lais et Ă  qui elle sera communiquĂ©e. C’est aussi par la preuve que les quatre temps se rejoignent : la trace produite au temps du contrat, datĂ©e au rythme du projet industriel, sera lue par le juge Ă  l’aune du but fixĂ© par le LĂ©gislateur. Le systĂšme probatoire que le contrat construit ainsi est ce qui unit, au-delĂ  de leur diversitĂ©, toutes les clauses.

B. CONSTRUIRE EN PRATIQUE UN SYSTÈME INTERMAILLÉ DE CLAUSES DE COMPLIANCE

67. De la juxtaposition des clauses au systĂšme. Rappeler les buts dans chaque clause et organiser dans le temps la convergence de leur concrĂ©tisation ne suffit pas si les clauses demeurent juxtaposĂ©es. JuxtaposĂ©es, elles peuvent se contredire : l’une impose la transmission d’une information que l’autre interdit au titre du secret, l’une prĂ©voit la rupture lĂ  oĂč l’autre organise l’accompagnement. Il faut donc construire en pratique un systĂšme, en reliant les clauses entre elles (1), ce qui fait de la ou des clauses de Compliance dans un contrat un outil lui-mĂȘme systĂ©mique, pouvant par son efficacitĂ© devenir l’avenir de la rĂ©glementation de Compliance (2).

1. Mettre des liens et des points de contact entre toutes les clauses dans un systùme contractuel de Compliance propre à l’entreprise

68. Relier les clauses par des renvois exprĂšs. Le systĂšme se construit d’abord par l’écriture. Chaque clause renvoie Ă  celles avec lesquelles elle fonctionne : la clause d’audit Ă  la clause qui dĂ©finit l’usage de ses rĂ©sultats, la clause d’alerte Ă  la clause de confidentialitĂ© qui en protĂšge l’auteur, la clause de sanction Ă  la clause de remĂ©diation qui doit la prĂ©cĂ©der.

69. Une clause-cadre. Des clauses d’application. La clause-cadre Ă©nonce les buts communs – lĂ©gaux et propres Ă  l’entreprise – et l’ordre dans lequel les stipulations s’articulent ; elle dit aussi comment trancher entre deux clauses qui se contredisent. Les clauses d’application – audit, alerte, remĂ©diation, sanction – s’y rĂ©fĂšrent et en tirent leur sens. Le juge qui aura Ă  interprĂ©ter l’une d’elles la lira Ă  la lumiĂšre de la clause-cadre, comme on lit une disposition particuliĂšre Ă  la lumiĂšre du principe qui la fonde.

70. Des liens entre des clauses logĂ©es dans des contrats distincts. Le systĂšme ne s’arrĂȘte pas aux limites d’un contrat. Pour une mĂȘme chaĂźne de valeur, une entreprise conclut des contrats de fourniture, de sous-traitance, de distribution, de licence, qui se succĂšdent et se superposent. Les clauses de Compliance qu’ils contiennent gagnent Ă  se rĂ©pondre : mĂȘmes dĂ©finitions, mĂȘmes renvois, mĂȘme clause-cadre reprise de contrat en contrat. Ainsi se dessine un systĂšme contractuel de Compliance propre Ă  l’entreprise, qui traduit dans ses chaĂźnes de valeur sa maniĂšre de concrĂ©tiser les Buts Monumentaux.

71. Des liens entre des clauses et des engagements non expressĂ©ment contractuels. Les clauses peuvent aussi ĂȘtre reliĂ©es Ă  des engagements qui ne sont pas, du moins expressĂ©ment, contractuels : code de conduite, charte Ă©thique, plan de vigilance, engagements pris publiquement ou devant une autoritĂ©. En y renvoyant, la clause leur donne une force qu’ils n’avaient pas et les fait entrer dans le systĂšme ; en retour, ces engagements Ă©clairent le sens des clauses. Encore faut-il que le renvoi soit exprĂšs, pour que le cocontractant sache Ă  quoi il s’est engagĂ©.

2. Mises en systĂšme, les clauses de Compliance sont l’avenir de la rĂ©glementation de Compliance

72. Les clauses de Compliance, mises en systĂšme, relais durable d’une rĂ©glementation qui ne peut et ne doit tout prĂ©voir. La rĂ©glementation de Compliance ne peut suivre la diversitĂ© des situations : elle fixe des buts et des structures, et laisse les moyens aux opĂ©rateurs. Le contrat, lui, est au plus prĂšs de ces situations ; il se renĂ©gocie, il s’adapte, il se transmet. Lorsqu’il est construit en systĂšme, qu’il relie les clauses entre elles et les contrats les uns aux autres dans les chaĂźnes de valeur, il devient lui-mĂȘme systĂ©mique. Il n’est plus alors le simple outil d’exĂ©cution d’une rĂ©glementation extĂ©rieure : il en est le prolongement, et sans doute l’avenir, car c’est par lui que les Buts Monumentaux pourront ĂȘtre concrĂ©tisĂ©s dans la durĂ©e, au-delĂ  de ce que le LĂ©gislateur peut prĂ©voir.

73. D’une clause Ă  l’espace concĂ©dĂ© par une rĂ©glementation trop prĂ©sente Ă  un acte de libertĂ© contractuelle exprimant l’adhĂ©sion Ă  des finalitĂ©s partagĂ©es. On prĂ©sente souvent la clause de Compliance comme ce qui reste au contrat quand la rĂ©glementation a tout dit : un espace rĂ©siduel, concĂ©dĂ©, oĂč les parties se bornent Ă  rĂ©percuter l’une sur l’autre des obligations venues d’ailleurs. Mise en systĂšme, elle change de nature. Elle devient l’acte par lequel des contractants choisissent de concourir ensemble Ă  des buts qu’ils ont faits leurs. La Compliance n’est plus alors subie, elle est stipulĂ©e : c’est par la libertĂ© contractuelle qu’elle s’enracine dans la durĂ©e.

CONCLUSION : L’ART CONTRACTUEL DE LA COMPLIANCE EST À VENIR, SES MATÉRIAUX SONT DISPONIBLES

74. L’art contractuel de la Compliance est Ă  venir, ses matĂ©riaux sont dĂ©jĂ  lĂ . Le dĂ©ploiement de cet art ne fait que commencerM.-A. Frison-Roche, « Le dĂ©ploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matiĂšre de compliance », entretien avec O. Dufour, Actu-Juridique, 4 mai 2026 (https://www.actu-juridique.fr/regulation-compliance/marie-anne-frison-roche-le-deploiement-de-lart-contractuel-ne-fait-que-commencer-en-matiere-de-compliance/).. Les matĂ©riaux, eux, sont dans les contrats, dans une pratique trĂšs dynamique, et dans le besoin Ă  la fois de rĂ©guler et de desserrer une rĂ©glementation excessive. Pour cela, il faut donc prendre les matĂ©riaux disponibles, le droit commun des contrats, et en faire usage. La force de rĂ©gulation de l’État et des grandes entreprises peut ainsi s’exprimer par des clauses qui, rendues plus dynamiques par la corrĂ©lation mise entre elles toutes, se transformeront en un systĂšme contractuel de Compliance, fabriquĂ© sur-mesure pour chaque opĂ©rateur crucial qui porte aujourd’hui l’esprit de la civilisation europĂ©enne qui se soucie avant tout des ĂȘtres humains et de l’État de Droit qui les protĂšge.

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  1. Sur cette notion, v. Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 3ᔉ Ă©d., Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 2025 ; v. Ă©gal. F.-X. Testu, Contrats d’affaires, Dalloz Action, 2010, ainsi que J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, Éd. Francis Lefebvre. Le contrat d’affaires peut ĂȘtre dĂ©fini comme le contrat conclu entre professionnels pour les besoins de leur activitĂ© Ă©conomique, dont l’objet est moins l’échange ponctuel que l’organisation durable d’une opĂ©ration, et qui se reconnaĂźt moins Ă  une qualification lĂ©gale qu’à son milieu – la pratique des affaires – et Ă  la libertĂ© de stipulation dont il est le terrain. Cette catĂ©gorie juridique est davantage doctrinale et praticienne que lĂ©gale, mĂȘme si le maniement par les lois de notions comme le contrat conclu entre professionnels, le contrat d’adhĂ©sion au sens de l’article 1110 du Code civil, relation commerciale Ă©tablie de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ou le contrat du commerce international (Principes d’Unidroit, contrats-types de la Chambre de commerce internationale) s’y rĂ©fĂšre. La notion de contrat d’affaires est particuliĂšrement pertinente car l’insertion d’une clause de Compliance semble n’ĂȘtre concevable que dans ce type de contrat. Pour une vision plus nuancĂ©e, v. infra § 48
  2. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », n° 17, in Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, prĂ©c., pp. 131-139. La rubrique paraĂźt sans Ă©quivalent. Aucun autre clausier de langue française ne consacre d’entrĂ©e Ă  la clause de Compliance, l’éditeur de celui-ci la rangeant lui-mĂȘme parmi les stipulations « nĂ©es de la pratique la plus rĂ©cente ». Les ouvrages de rĂ©daction contractuelle de langue anglaise n’en connaissent pas davantage : les bases de clauses-types ne retiennent sous compliance clause que la formule banale par laquelle chaque partie s’engage Ă  respecter les lois applicables. L’équivalent se trouve ailleurs et sous une autre forme : les Model Contract Clauses 2.0 Ă©laborĂ©es par le groupe de travail de la Business Law Section de l’American Bar Association (D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities : Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021, pp. 115-182), trente-trois stipulations qui traduisent en obligations contractuelles les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence ; des European Model Clauses sont en prĂ©paration sur ce modĂšle. La diffĂ©rence de mĂ©thode est significative : le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, par ordre alphabĂ©tique, tandis que le travail amĂ©ricain part des buts et construit les stipulations qui les servent.
  3. Pourtant, l’Espagne est, au contraire, l’un des rares pays Ă  avoir inscrit la Compliance dans son Code pĂ©nal lui-mĂȘme. La Ley OrgĂĄnica 5/2010 y a introduit la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales (art. 31 bis du CĂłdigo Penal, applicable aux faits postĂ©rieurs au 24 dĂ©cembre 2010), et la Ley OrgĂĄnica 1/2015, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2015, en a fait un systĂšme de Compliance : la personne morale est exonĂ©rĂ©e si elle a adoptĂ© et effectivement mis en Ɠuvre, avant la commission de l’infraction, un « modĂšle d’organisation et de gestion » propre Ă  prĂ©venir des infractions de cette nature ou Ă  en rĂ©duire significativement le risque, dont l’article 31 bis 5 Ă©numĂšre les exigences et dont la surveillance est confiĂ©e Ă  un organe dotĂ© de pouvoirs autonomes. La Circular 1/2016 de la FiscalĂ­a General del Estado en commande l’apprĂ©ciation par le ministĂšre public, qui doit vĂ©rifier que le programme traduit un engagement rĂ©el de l’entreprise et non un dispositif de façade ; le Tribunal Supremo en a consacrĂ© la portĂ©e exonĂ©ratoire (v. not. STS 316/2018 du 26 juin 2018). La Ley 2/2023, transposant la directive (UE) 2019/1937, y a ajoutĂ© le rĂ©gime des canaux d’alerte, y compris anonymes (art. 7.3), et les droits de la personne mise en cause dans l’enquĂȘte interne (art. 9.2). La doctrine est abondante mais presque toute en langue espagnole (v. not. J.-L. GĂłmez Colomer (dir.), Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurĂ­dicas y modelos de organizaciĂłn y gestiĂłn, Tirant lo Blanch) ; pour un exposĂ© accessible en anglais, v. la contribution consacrĂ©e Ă  l’Espagne in The Practitioner’s Guide to Global Investigations, Global Investigations Review, Ă©d. 2025.
  4. L’influence amĂ©ricaine est gĂ©nĂ©rale dans le Droit de la Compliance, Ă  tel point que le Droit amĂ©ricain est souvent prĂ©sentĂ© comme son berceau (contra, M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs », in N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l’entreprise, le rĂ©gulateur et le juge, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2018, pp. 23-36). C’est la Compliance que le Department of Justice a formalisĂ©e dans son Evaluation of Corporate Compliance Programs, et que les accords de poursuite diffĂ©rĂ©e ont transformĂ©e en engagements contractuels. Le contrat a suivi, et il en a gardĂ© la forme : la clause de Compliance de facture amĂ©ricaine s’écrit en representations and warranties, assorties de covenants, d’audit rights, de droits de rĂ©siliation immĂ©diate, d’indemnisation et de flow-down vers les sous-contractants, le tout prĂ©cĂ©dĂ© d’une due diligence sur le cocontractant. Cette architecture, nĂ©e de la pratique des grands cabinets, s’est diffusĂ©e telle quelle dans des contrats qu’aucun droit amĂ©ricain ne rĂ©git, portĂ©e par l’extraterritorialitĂ© du FCPA et des sanctions Ă©conomiques. L’effet est double. Elle a donnĂ© au rĂ©dacteur français un outillage qu’il n’avait pas ; elle lui a aussi imposĂ© une logique de garantie et de transfert de risque, lĂ  oĂč le Droit de la Compliance appelle une logique de structure et d’effets. Le mouvement de critique vient d’ailleurs des États-Unis eux-mĂȘmes : les Model Contract Clauses 2.0, prĂ©c., abandonnent dĂ©libĂ©rĂ©ment le rĂ©gime des representations and warranties et de la responsabilitĂ© contractuelle stricte au profit d’un rĂ©gime de diligence partagĂ©e entre l’acheteur et le fournisseur. C’est dire que le modĂšle amĂ©ricain n’est pas un bloc, et qu’il se discute dans la langue oĂč il a Ă©tĂ© Ă©crit.
  5. Sur cette question, v. infra §§ 20 et 26.
  6. Ce qui n’îte rien Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’observation de ce contentieux. V. Ă©gal., sur le mĂȘme mouvement d’observation de la pratique par la doctrine, Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă  venir de l’articulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 693-719, ainsi que ses deux contributions in cet ouvrage, l’une issue du colloque « Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procĂ©duraux et juridictionnels » (UniversitĂ© Jean Moulin – Lyon 3, 29 mai 2026), « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », l’autre issue du colloque « La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause » (UniversitĂ© Jean Moulin – Lyon 3, 25 septembre 2026), « Les clauses de Compliance relatives Ă  la procĂ©dure, Ă  l’expertise et Ă  la mise en Ă©tat ».
  7. Sur les clauses de conformité « par gros vent », v. infra §§ 42 s.
  8. Ainsi, la Cour de cassation, par l’arrĂȘt de la Chambre commerciale du 20 novembre 2019, a posĂ© que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de l’accord conclu, le manquement du cocontractant Ă  ses obligations contractuelles, en ce qu’il Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© propre de l’entreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, StĂ© Equilibre implant chirurgical c/ StĂ© Zimmer Biomet France, inĂ©dit, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 nov. 2017). Dans le mĂȘme sens, la Cour d’appel de Paris du 4 dĂ©cembre 2024, n° 22/12973, Ă  propos d’un fournisseur n’ayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur d’ordre. À ce propos, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 280, et G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c. Il faut que la clause de Compliance soit pour cela dĂ©terminante (sur ce point, v. infra § 31). Le contractant crĂ©ancier ou d’autres, peut agir aussi en responsabilitĂ© et/ou en exĂ©cution forcĂ©e, sur ces acteurs de la clause de Compliance, v. infra §§ 46 s.
  9. La pratique gagne Ă  ĂȘtre dĂ©crite : c’est en la nommant, en la classant et en la confrontant aux catĂ©gories que la doctrine lui permet de se dĂ©velopper plutĂŽt que de se rĂ©pĂ©ter. V. J. Paillusseau, « Le big bang du droit des affaires Ă  la fin du XXe siĂšcle (ou les nouveaux fondements et notions du droit des affaires) », JCP 1988, Ă©d. G, I, 3330, Ă©galement publiĂ© Ă  la Revue de jurisprudence commerciale, dĂ©c. 1987, p. 377 s. ; du mĂȘme auteur, sa contribution aux JournĂ©es RenĂ© Savatier, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 169 s. (JCP 1987, Ă©d. G, I, 3275). V. Ă©gal. P. Didier, « BrĂšves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit. MĂ©langes en hommage Ă  François TerrĂ©, PUF, Dalloz et Éditions du Juris-Classeur, 1999, pp. 635-642, qui montre ce que la thĂ©orie gagne Ă  partir des montages que la pratique invente ; et, pour la dĂ©marche d’ingĂ©nierie contractuelle elle-mĂȘme, J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, prĂ©c.
  10. L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre.
  11. M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2021, pp. 227-244.
  12. V. not. de la part de l’AFA : AFA, Recommandations destinĂ©es Ă  aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF 12 janv. 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042932087) ; v. Ă©gal. AFA, Les recommandations de l’AFA aux entreprises assujetties Ă  l’article 17 de la loi Sapin 2, 20 juill. 2021, pilier 3, « Évaluation de l’intĂ©gritĂ© des tiers » : « sensibiliser le tiers au risque de corruption », « exiger du tiers un engagement Ă©crit ou une clause contractuelle de lutte anticorruption » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Assujetties%20article%2017.pdf).
  13. M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », prĂ©c. ; v. aussi, sur l’extension de cette pĂ©dagogie au-delĂ  de l’entreprise, M.-A. Frison-Roche, « Pour un consommateur “vigilant” : l’éduquer. Analyse juridique », in Newsletter MaFR - Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023 (https://mafr.fr/fr/article/pour-un-consommateur-vigilant-leduquer-analyse-jur/).
  14. V. L. d’Avout, La cohĂ©rence mondiale du droit. Cours gĂ©nĂ©ral de droit international privĂ©, Leyde, Brill Nijhoff, coll. « Les livres de poche de l’AcadĂ©mie de droit international de La Haye », 2025, 1032 p.
  15. TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, RG n° 22/04017, Sherpa, ActionAid France – Peuples Solidaires et a. c/ groupe Yves Rocher.
  16. V. Association Henri Capitant, La circulation du modĂšle juridique français, t. XLIV/1993, JournĂ©es franco-italiennes, Litec, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », 1994, 661 p. ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « La mondialisation du point de vue du Droit », in Association Henri Capitant, La mondialisation, t. LXVI/2016, Berlin, Bruylant, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », 2017, pp. 11-30.
  17. Pour la dĂ©monstration de cela, v. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sept. 2026.
  18. L. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses d’application du devoir de vigilance par les Global Lawyers : l’exemple des clauses de flow-down », RDAI/IBLJ, 2022, n° 5, pp. 453-466.
  19. M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 3-44.
  20. C’est pourquoi il est techniquement inexact de dire qu’ĂȘtre visĂ© par un corpus de Compliance, par exemple la loi Sapin 2 ou la loi Vigilance, institue la personne comme « dĂ©bitrice » : cela l’institue comme assujettie. C’est important car prĂ©cisĂ©ment n’étant pas « dĂ©bitrice », il n’y a pas de « crĂ©ancier » (le lĂ©gislateur ou l’État n’est pas un crĂ©ancier) et les personnes concernĂ©es ne le sont pas davantage. Pour plus de dĂ©veloppements techniques, v. M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et ResponsabilitĂ© civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 635-659.
  21. Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es n’instaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilitĂ© ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă  l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 599-615 ; v. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. L’exemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en l’honneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561.
  22. C’est l’objet de la troisiĂšme partie de cette Ă©tude que de dĂ©velopper cette proposition, infra §§ 56 s.
  23. L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
  24. M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation », D. 2018, chron., pp. 1561-1563.
  25. AFA, Commission des sanctions, dĂ©c. n° 19-01, 4 juill. 2019, SociĂ©tĂ© S. SAS et Mme C., § 18 : les Recommandations « ne constituent qu’un rĂ©fĂ©rentiel dont l’usage n’est en rien obligatoire » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-01%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20ANONYMISEE.pdf).
  26. V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2022, 520 p.
  27. V. le répertoire des obligations de résultat et des obligations de moyens fait dans « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », préc.
  28. Ibid.
  29. M.-A. Frison-Roche, « La volontĂ©, le cƓur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 49-65.
  30. Pour de plus amples dĂ©veloppements, v. M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrĂ©lĂ©e Ă  l’Obligation de Compliance », in cet ouvrage.
  31. V. Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă  venir de l’articulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », prĂ©c. ; v. Ă©gal. ses deux contributions in cet ouvrage, prĂ©c.
  32. V. supra §§ 16 à 21.
  33. Chambre de commerce internationale, Clause anticorruption CCI, Ă©d. 2012, alignĂ©e depuis sur les RĂšgles de la CCI pour combattre la corruption de 2023 : le manquement doit ĂȘtre substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ© ; le dĂ©biteur peut y remĂ©dier et opposer en dĂ©fense la mise en place de mesures prĂ©ventives adĂ©quates ; Ă  dĂ©faut seulement, l’autre partie peut suspendre ou rĂ©silier, l’organe de rĂšglement des diffĂ©rends prĂ©vu au contrat, notamment le tribunal arbitral, demeurant compĂ©tent pour dĂ©terminer les consĂ©quences contractuelles du manquement allĂ©guĂ©. Le juge français a, pour sa part, dĂ©jĂ  tranchĂ© en fait : Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, jugeant que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de l’accord conclu, le manquement du cocontractant Ă  ses obligations contractuelles, en ce qu’il Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© propre de l’entreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis ; dans le mĂȘme sens, CA Paris, 4 dĂ©c. 2024, n° 22/12973, Ă  propos d’un fournisseur n’ayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur d’ordre. Sur les fondements de droit interne mobilisĂ©s par la discussion, v. la gravitĂ© de l’inexĂ©cution, la clause rĂ©solutoire, la stipulation privant de sa substance l’obligation essentielle et l’erreur sur une qualitĂ© essentielle.
  34. Cela renvoie aux enjeux probatoires qui sont centrés dans le systÚme contractuel de Compliance. V. infra §§ 65 s.
  35. Le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre saisi par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce entre partenaires commerciaux, et par l’article 1171 du Code civil dans les contrats d’adhĂ©sion. Sur son application aux clauses de Compliance, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 283 : souvent imposĂ©es par une entreprise en situation de force et intrusives par nature, ces clauses peuvent revĂȘtir « les atours de clauses de pouvoir » et s’exposer au rĂ©putĂ© non Ă©crit ; ce n’est pourtant pas tant le caractĂšre unilatĂ©ral de la mesure qui fait difficultĂ© que sa dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible (Cass. com., 28 fĂ©vr. 2024, n° 22-10.314, publiĂ© au Bulletin) ; et la stipulation qui se borne Ă  reprendre les exigences claires et prĂ©cises d’un texte ne peut guĂšre caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre significatif (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publiĂ© au Bulletin, Ă  propos d’une clause reprenant in extenso l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique). L’auteur en tire le conseil de mĂ©nager des mĂ©canismes de dialogue entre les cocontractants plutĂŽt que des stipulations tranchantes, son modĂšle qualifiant d’ailleurs les engagements de Compliance d’« obligations essentielles Ă  la conclusion et la bonne exĂ©cution » du contrat (n° 284). Dans le mĂȘme sens, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 663-678, qui invite Ă  des clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans l’espace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre.
  36. À savoir d’une façon gĂ©nĂ©rale, la protection des systĂšmes et la protection des ĂȘtres humains impliquĂ©s de grĂ© ou de force dans ceux-ci et d’une façon plus particuliĂšre la protection de tel ou tel systĂšme, de telle ou telle catĂ©gorie de personne, etc. Par exemple pour la protection du systĂšme bancaire et financier menacĂ©e par le blanchiment, M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », confĂ©rence introductive du colloque « Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier Ă  la LCB/FT », UniversitĂ© catholique de Lille, 12 mars 2026, Ă  paraĂźtre ; pour la protection du systĂšme numĂ©rique menacĂ©e par les attaques cyber, M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la compliance, voie royale pour rĂ©guler l’espace numĂ©rique », in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles rĂ©gulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numĂ©riques », juin 2025, pp. 69-77. Il en rĂ©sulte des obligations Ă  la charge de tout le monde, y compris des personnes protĂ©gĂ©es : L. Pailler, « Les clauses de robustesse », in cet ouvrage.
  37. La doctrine a davantage dĂ©crit ces clauses qu’elle ne les a classĂ©es, et les partis sont diffĂ©rents. Le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, sous une entrĂ©e unique et dans l’ordre alphabĂ©tique, sans en distinguer les espĂšces (J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c.). G. J. Martin les saisit sous l’appellation courante de « clauses RSE », dans une pratique qu’il juge encore balbutiante, et en fait le moyen de mettre en Ɠuvre l’Obligation de Vigilance : il les ordonne autour des rĂ©fĂ©rentiels auxquels elles renvoient et des mĂ©canismes d’évaluation, d’audit et de sanction qui les accompagnent, insistant sur leur articulation avec les stipulations commerciales et sur la nĂ©cessitĂ© de clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans l’espace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre (G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », prĂ©c.). Les Model Contract Clauses 2.0 procĂšdent autrement, en partant des buts pour construire les stipulations qui les servent (prĂ©c.). La pratique a proposĂ© sa propre grille, qui apprĂ©cie chaque clause selon quatre composantes – dĂ©tail, contrĂŽle, contrainte, couverture – et constate que les trois quarts d’entre elles se bornent Ă  renvoyer Ă  des principes gĂ©nĂ©raux (Affectio Mutandi et EcoVadis, Le contrat et les clauses RSE, leviers incontournables de vigilance, Ă©tude croisĂ©e acheteurs-fournisseurs, 2018). V. Ă©gal., sur la distinction entre contrat de Compliance et clauses de Compliance et sur ce qu’enseigne la diversitĂ© de ces derniĂšres, M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c.
  38. M.-A. Frison-Roche, « Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l’unitĂ© des outils de la Compliance Ă  partir de la dĂ©finition du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, prĂ©c., pp. 27-38.
  39. M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », préc.
  40. J.-Ch. Roda, « Utilité comparée des clauses de conformité et des clauses de Compliance », in cet ouvrage.
  41. M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499.
  42. V. not. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », préc.
  43. Ainsi, Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matiĂšre de durabilitĂ©, consid. 19 (« les principales obligations figurant dans la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre des obligations de moyens ») et consid. 73, Ă  propos du plan de transition climatique (« une obligation de moyen et non [
] une obligation de rĂ©sultat »).
  44. M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrĂ©lĂ©e Ă  l’Obligation de Compliance », in cet ouvrage.
  45. J.-Ch. Roda, « Les clauses relatives Ă  la confidentialitĂ© et Ă  la non-transmission de l’information », in cet ouvrage.
  46. M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », préc.
  47. Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin, Dstorage c/ Société générale ; M.-A. Frison-Roche, « Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrÎler les contenus », document de travail, 29 mars 2025 (https://mafr.fr/publications/documents-de-travail/le-contrat-instrument-de-compliance-lobligation-fa/).
  48. C’est l’un des enjeux du « Contentieux SystĂ©mique Émergent ». V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux SystĂ©mique Émergent, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et Économie », 2027 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, prĂ©c.
  49. Sur les voies qui lui apportent cette connaissance, v. Th. Goujon-Béthan, « La contractualisation de la mise en état, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », in cet ouvrage.
  50. L. AynĂšs, « Comment l’arbitrage international peut ĂȘtre un renfort de l’Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c., pp. 503-506.
  51. Sur la convergence entre la Raison d’ĂȘtre, les entreprises Ă  mission et le Droit de la Compliance, v. par ex. d’une façon appliquĂ©e, S. Pottier, « Pour une Compliance europĂ©enne, vecteur d’affirmation Ă©conomique et politique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 475-482.
  52. Ce qu’exprime la « gouvernance » qui imprĂšgne dĂ©sormais le Droit des sociĂ©tĂ©s et le Droit financier, notamment dans son rapport avec le Droit de la Compliance. Sur ce point, v. A.-V. Le Fur, « IntĂ©rĂȘt et raison d’ĂȘtre de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 55-67 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, prĂ©c. : A.-V. Le Fur, « Le droit des sociĂ©tĂ©s et des marchĂ©s financiers face Ă  l’Obligation de Compliance », pp. 235-258 ; V. Magnier, « Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance », pp. 259-269.
  53. Comme dans le droit chinois de la Compliance ; v. M.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, « La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un “anti-RGPD” », Actu-Juridique, 2 septembre 2021.
  54. Le Droit europĂ©en des donnĂ©es, nĂ© prĂ©cocement, n’était qu’un exemple de cela. V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2019 : not. K. Lenaerts, « Le juge de l’Union europĂ©enne dans une Europe de la Compliance », pp. 1-12.
  55. M.-A. Frison-Roche, « Les Buts Monumentaux, cƓur battant du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 21-44.
  56. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance  », prĂ©c.
  57. M.-A. Frison-Roche, « Le dĂ©ploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matiĂšre de compliance », entretien avec O. Dufour, Actu-Juridique, 4 mai 2026 (https://www.actu-juridique.fr/regulation-compliance/marie-anne-frison-roche-le-deploiement-de-lart-contractuel-ne-fait-que-commencer-en-matiere-de-compliance/).