âș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, UnicitĂ© et DiversitĂ© des clauses de Compliance : vers un SystĂšme Contractuel de Compliance, document de travail, 10 aoĂ»t 2026, mis Ă jour le 20 septembre 2026.
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đ Ce document de travail a servi de base Ă la confĂ©rence đ€Â« UnicitĂ© et DiversitĂ© des clauses de Compliance », faite le 25 septembre 2026 Ă Lyon dans le colloque đ§źLa contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause, organisĂ© par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et lâUniversitĂ© Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du đïžcycle de colloques 2026 Compliance et Contrat.
đ Il est la base de lâarticle Ă paraĂźtre dans lâouvrage đCompliance et Contrat, dans la collection đRĂ©gulations & Compliance, coĂ©ditĂ©e par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.
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âș RĂ©sumĂ© du document de travail : Les praticiens insĂšrent dans des contrats trĂšs divers des clauses qui sont expressĂ©ment dĂ©signĂ©es comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de dĂ©finition, leur rĂ©gime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son dĂ©veloppement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres.
Dans un premier temps, il apparaĂźt une forte unicitĂ© des clauses de Compliance. Mais cette unicitĂ©-lĂ est un peu trompeuse. Elle procĂšde en effet dâune confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige lâautre cocontractant Ă respecter toute la rĂ©glementation ou quâelle emprunte son unitĂ© au corpus particulier dont elle se veut lâoutil dâapplication, la clause recopie la lĂ©gislation. Câest la conception unifiĂ©e, mais assez archaĂŻque, que le RĂ©glementateur a lui-mĂȘme accrĂ©ditĂ©e en ne dĂ©signant la clause de Compliance que comme une dĂ©lĂ©gation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien.
Pour ne pas sâarrĂȘter Ă cela, dans un deuxiĂšme temps, lâĂ©tude montre la grande diversitĂ© des clauses de Compliance, diversitĂ© de jure nĂ©e du principe de la libertĂ© contractuelle et diversitĂ© de facto issue de la porositĂ© de la clause par rapport aux activitĂ©s dont il sâagit, au pays, aux personnes. Cette diversitĂ©, pour ĂȘtre maĂźtrisĂ©e, doit ĂȘtre canalisĂ©e par une nomenclature. Elle doit ĂȘtre aussi prĂ©servĂ©e dâune façon durable, parce quâelle tient Ă la politique gĂ©nĂ©rale de lâentreprise, au projet quâelle veut dĂ©velopper, par exemple dans les chaĂźnes de valeur quâelle a choisi de construire par des contrats de rĂ©gulation.
Il nâempĂȘche, et câest lâobjet du troisiĂšme temps, quâexiste une unicitĂ© profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systĂ©miques quâelles servent. Cette unicitĂ© se construit en pratique par un systĂšme intermaillĂ© de clauses, prĂ©cisĂ©ment dĂ©crit et propre Ă chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau dâune grande entreprise un SystĂšme Contractuel de Compliance, qui sâarticule et sâallie avec le systĂšme rĂ©glementaire.
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đlire les dĂ©veloppements ci-dessous—ïž
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1. « Clause de Compliance » : la nouveautĂ© de lâappellation. Lâexpression est rĂ©cente et dĂ©jĂ partout, voire Ă la mode. Les praticiens la manient souvent comme un objet connu, elle ne figure pourtant dans aucun code, ne reçoit de dĂ©finition dâaucune loi. Dans les « contrats dâaffaires »1Sur cette notion, v. Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats dâaffaires, 3á” Ă©d., Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 2025 ; v. Ă©gal. F.-X. Testu, Contrats dâaffaires, Dalloz Action, 2010, ainsi que J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, Ăd. Francis Lefebvre. Le contrat dâaffaires peut ĂȘtre dĂ©fini comme le contrat conclu entre professionnels pour les besoins de leur activitĂ© Ă©conomique, dont lâobjet est moins lâĂ©change ponctuel que lâorganisation durable dâune opĂ©ration, et qui se reconnaĂźt moins Ă une qualification lĂ©gale quâĂ son milieu â la pratique des affaires â et Ă la libertĂ© de stipulation dont il est le terrain. Cette catĂ©gorie juridique est davantage doctrinale et praticienne que lĂ©gale, mĂȘme si le maniement par les lois de notions comme le contrat conclu entre professionnels, le contrat dâadhĂ©sion au sens de lâarticle 1110 du Code civil, relation commerciale Ă©tablie de lâarticle L. 442-1 du Code de commerce, ou le contrat du commerce international (Principes dâUnidroit, contrats-types de la Chambre de commerce internationale) sây rĂ©fĂšre. La notion de contrat dâaffaires est particuliĂšrement pertinente car lâinsertion dâune clause de Compliance semble nâĂȘtre concevable que dans ce type de contrat. Pour une vision plus nuancĂ©e, v. infra § 48 des clauses dĂ©signĂ©es expressĂ©ment comme « clause de conformité » et parfois comme « clause de compliance » sont dĂ©sormais prĂ©sentes. Il Ă©tait judicieux quâun clausier lui donne place2J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », n° 17, in Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats dâaffaires, prĂ©c., pp. 131-139. La rubrique paraĂźt sans Ă©quivalent. Aucun autre clausier de langue française ne consacre dâentrĂ©e Ă la clause de Compliance, lâĂ©diteur de celui-ci la rangeant lui-mĂȘme parmi les stipulations « nĂ©es de la pratique la plus rĂ©cente ». Les ouvrages de rĂ©daction contractuelle de langue anglaise nâen connaissent pas davantage : les bases de clauses-types ne retiennent sous compliance clause que la formule banale par laquelle chaque partie sâengage Ă respecter les lois applicables. LâĂ©quivalent se trouve ailleurs et sous une autre forme : les Model Contract Clauses 2.0 Ă©laborĂ©es par le groupe de travail de la Business Law Section de lâAmerican Bar Association (D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities : Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021, pp. 115-182), trente-trois stipulations qui traduisent en obligations contractuelles les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de lâhomme et le Guide de lâOCDE sur le devoir de diligence ; des European Model Clauses sont en prĂ©paration sur ce modĂšle. La diffĂ©rence de mĂ©thode est significative : le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, par ordre alphabĂ©tique, tandis que le travail amĂ©ricain part des buts et construit les stipulations qui les servent.. Mais lâon nomme dâun seul terme des stipulations qui sont trĂšs variĂ©es.
2. Une auberge Ă peine espagnole. Ă lire les clauses de Compliance insĂ©rĂ©es par les praticiens dans les contrats, on y trouve tant de diversitĂ©, dans les personnes concernĂ©es et organisations impliquĂ©es, dans les situations visĂ©es, dans les dispositifs prĂ©vus, dans les exigences formulĂ©es, que cette « Clause de Compliance » fait figure dâ« auberge espagnole ». Elle est Ă vrai dire Ă peine espagnole3Pourtant, lâEspagne est, au contraire, lâun des rares pays Ă avoir inscrit la Compliance dans son Code pĂ©nal lui-mĂȘme. La Ley OrgĂĄnica 5/2010 y a introduit la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales (art. 31 bis du CĂłdigo Penal, applicable aux faits postĂ©rieurs au 24 dĂ©cembre 2010), et la Ley OrgĂĄnica 1/2015, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2015, en a fait un systĂšme de Compliance : la personne morale est exonĂ©rĂ©e si elle a adoptĂ© et effectivement mis en Ćuvre, avant la commission de lâinfraction, un « modĂšle dâorganisation et de gestion » propre Ă prĂ©venir des infractions de cette nature ou Ă en rĂ©duire significativement le risque, dont lâarticle 31 bis 5 Ă©numĂšre les exigences et dont la surveillance est confiĂ©e Ă un organe dotĂ© de pouvoirs autonomes. La Circular 1/2016 de la FiscalĂa General del Estado en commande lâapprĂ©ciation par le ministĂšre public, qui doit vĂ©rifier que le programme traduit un engagement rĂ©el de lâentreprise et non un dispositif de façade ; le Tribunal Supremo en a consacrĂ© la portĂ©e exonĂ©ratoire (v. not. STS 316/2018 du 26 juin 2018). La Ley 2/2023, transposant la directive (UE) 2019/1937, y a ajoutĂ© le rĂ©gime des canaux dâalerte, y compris anonymes (art. 7.3), et les droits de la personne mise en cause dans lâenquĂȘte interne (art. 9.2). La doctrine est abondante mais presque toute en langue espagnole (v. not. J.-L. GĂłmez Colomer (dir.), Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurĂdicas y modelos de organizaciĂłn y gestiĂłn, Tirant lo Blanch) ; pour un exposĂ© accessible en anglais, v. la contribution consacrĂ©e Ă lâEspagne in The Practitionerâs Guide to Global Investigations, Global Investigations Review, Ă©d. 2025. tant lâinfluence amĂ©ricaine demeure grande4Lâinfluence amĂ©ricaine est gĂ©nĂ©rale dans le Droit de la Compliance, Ă tel point que le Droit amĂ©ricain est souvent prĂ©sentĂ© comme son berceau (contra, M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs », in N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : lâentreprise, le rĂ©gulateur et le juge, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2018, pp. 23-36). Câest la Compliance que le Department of Justice a formalisĂ©e dans son Evaluation of Corporate Compliance Programs, et que les accords de poursuite diffĂ©rĂ©e ont transformĂ©e en engagements contractuels. Le contrat a suivi, et il en a gardĂ© la forme : la clause de Compliance de facture amĂ©ricaine sâĂ©crit en representations and warranties, assorties de covenants, dâaudit rights, de droits de rĂ©siliation immĂ©diate, dâindemnisation et de flow-down vers les sous-contractants, le tout prĂ©cĂ©dĂ© dâune due diligence sur le cocontractant. Cette architecture, nĂ©e de la pratique des grands cabinets, sâest diffusĂ©e telle quelle dans des contrats quâaucun droit amĂ©ricain ne rĂ©git, portĂ©e par lâextraterritorialitĂ© du FCPA et des sanctions Ă©conomiques. Lâeffet est double. Elle a donnĂ© au rĂ©dacteur français un outillage quâil nâavait pas ; elle lui a aussi imposĂ© une logique de garantie et de transfert de risque, lĂ oĂč le Droit de la Compliance appelle une logique de structure et dâeffets. Le mouvement de critique vient dâailleurs des Ătats-Unis eux-mĂȘmes : les Model Contract Clauses 2.0, prĂ©c., abandonnent dĂ©libĂ©rĂ©ment le rĂ©gime des representations and warranties et de la responsabilitĂ© contractuelle stricte au profit dâun rĂ©gime de diligence partagĂ©e entre lâacheteur et le fournisseur. Câest dire que le modĂšle amĂ©ricain nâest pas un bloc, et quâil se discute dans la langue oĂč il a Ă©tĂ© Ă©crit.. Lâobsession rĂ©glementaire a contribuĂ© Ă ce quâon observe peu ces clauses, puisquâon va parfois jusquâĂ poser que le droit de la conformitĂ© conduit Ă lâ« économie administrĂ©e » ne laissant donc plus place au contrat5Sur cette question, v. infra §§ 20 et 26. , lâĂ©tude des clauses que la pratique invente en la matiĂšre affaiblissant une telle description. Mais il est important de les dĂ©crire et de les Ă©tudier, ne serait-ce que pour accompagner et aider cette pratique.
3. Comme pour lâObligation de Compliance, dresser une nomenclature pour mieux cerner la catĂ©gorie et accompagner la pratique. Observer la pratique est le point de dĂ©part. En effet, on nâobserve souvent celle-ci quâĂ travers les contentieux, ce qui est Ă la fois rĂ©ducteur et dĂ©formant6Ce qui nâĂŽte rien Ă lâintĂ©rĂȘt de lâobservation de ce contentieux. V. Ă©gal., sur le mĂȘme mouvement dâobservation de la pratique par la doctrine, Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă venir de lâarticulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 693-719, ainsi que ses deux contributions in cet ouvrage, lâune issue du colloque « Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procĂ©duraux et juridictionnels » (UniversitĂ© Jean Moulin â Lyon 3, 29 mai 2026), « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », lâautre issue du colloque « La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause » (UniversitĂ© Jean Moulin â Lyon 3, 25 septembre 2026), « Les clauses de Compliance relatives Ă la procĂ©dure, Ă lâexpertise et Ă la mise en Ă©tat ».. Il est dâautant plus important de le faire ici quâon peut penser que cette clause de conformitĂ© ou de Compliance va donner lieu Ă du contentieux : il faut donc la dĂ©crire dans son fonctionnement ordinaire, y compris lorsquâelle a pour objet de prĂ©venir ou de gĂ©rer des contentieux7Sur les clauses de conformitĂ© « par gros vent », v. infra §§ 42 s.. Par exemple, lâun des contractants pourra allĂ©guer de son inexĂ©cution pour obtenir une rĂ©solution de lâensemble du contrat8Ainsi, la Cour de cassation, par lâarrĂȘt de la Chambre commerciale du 20 novembre 2019, a posĂ© que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de lâaccord conclu, le manquement du cocontractant Ă ses obligations contractuelles, en ce quâil Ă©tait susceptible dâengager la responsabilitĂ© propre de lâentreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, StĂ© Equilibre implant chirurgical c/ StĂ© Zimmer Biomet France, inĂ©dit, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 nov. 2017). Dans le mĂȘme sens, la Cour dâappel de Paris du 4 dĂ©cembre 2024, n° 22/12973, Ă propos dâun fournisseur nâayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur dâordre. Ă ce propos, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 280, et G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c. Il faut que la clause de Compliance soit pour cela dĂ©terminante (sur ce point, v. infra § 31). Le contractant crĂ©ancier ou dâautres, peut agir aussi en responsabilitĂ© et/ou en exĂ©cution forcĂ©e, sur ces acteurs de la clause de Compliance, v. infra §§ 46 s.. Mais comment dĂ©crire cette pratique ? Lorsquâon voulut cerner lâObligation de Compliance, celle Ă laquelle les opĂ©rateurs cruciaux sont assujettis9La pratique gagne Ă ĂȘtre dĂ©crite : câest en la nommant, en la classant et en la confrontant aux catĂ©gories que la doctrine lui permet de se dĂ©velopper plutĂŽt que de se rĂ©pĂ©ter. V. J. Paillusseau, « Le big bang du droit des affaires Ă la fin du XXe siĂšcle (ou les nouveaux fondements et notions du droit des affaires) », JCP 1988, Ă©d. G, I, 3330, Ă©galement publiĂ© Ă la Revue de jurisprudence commerciale, dĂ©c. 1987, p. 377 s. ; du mĂȘme auteur, sa contribution aux JournĂ©es RenĂ© Savatier, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 169 s. (JCP 1987, Ă©d. G, I, 3275). V. Ă©gal. P. Didier, « BrĂšves notes sur le contrat-organisation », in Lâavenir du droit. MĂ©langes en hommage Ă François TerrĂ©, PUF, Dalloz et Ăditions du Juris-Classeur, 1999, pp. 635-642, qui montre ce que la thĂ©orie gagne Ă partir des montages que la pratique invente ; et, pour la dĂ©marche dâingĂ©nierie contractuelle elle-mĂȘme, J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, prĂ©c., la mĂ©thode fut adoptĂ©e de distinguer, puis classer, puis nommer, pour que cette obligation en devienne en pratique plus comprĂ©hensible, plus maniable et plus fructueuse sur le long terme. La nomenclature nâest pas un exercice dâĂ©cole : elle est la condition pour que le rĂ©dacteur dâun contrat sache ce quâil stipule, et pour que le juge saisi sache ce quâil interprĂšte.
4. DiversitĂ© pour se donner des idĂ©es, UnicitĂ© pour maĂźtriser lâensemble et concevoir un systĂšme contractuel de Compliance par lequel lâusage de la libertĂ© contractuelle sert les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. Annonce de plan. Deux mouvements, et non deux thĂšses. Vue en bloc, la clause de Compliance paraĂźt une : mais cette unicitĂ© nâest quâapparente car elle procĂšde dâune confusion entre le contrat et la loi, puisque tout ramĂšne vers telle ou telle rĂ©glementation, ce qui, pour le dire ainsi, Ă©puise toute la richesse et la libertĂ© contractuelle (I). Vue de prĂšs, elle Ă©clate en une diversitĂ© bienvenue. Pour la maĂźtrise, il faut certes la canaliser par une nomenclature mais il faut surtout la prĂ©server, car elle est la rĂ©serve dâinvention de lâart contractuel de la Compliance (II). LâunicitĂ© vĂ©ritable nâest donc pas dans la massification de la technique, elle est dans les buts : câest par eux que ces stipulations dissemblables forment un systĂšme (III).
I. UNE UNICITĂ APPARENTE DES CLAUSES DE COMPLIANCE PAR LA MISE EN BLOC DE LA STIPULATION AU REGARD DE LA LĂGISLATION
5. Lâombre portĂ©e de la loi sur le contrat. Ce que lâon prĂ©sente comme lâunitĂ© premiĂšre de la clause de Compliance nâest le plus souvent que lâunitĂ© de la rĂ©glementation quâelle recopie. Le rĂ©dacteur, placĂ© devant un corpus quâil nâa pas fait, Ă©rige celle-ci en stipulation, comme si la clause devenait la projection dâune loi tout entiĂšre. Par exemple, face Ă la loi dite « Vigilance »10L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre., sera insĂ©rĂ©e dans le contrat une « clause Vigilance » qui reprendra toutes les exigences de cette loi. Cette mĂ©thode, qui nâest jamais quâune reprise de la soumission Ă la loi, peut porter sur la branche du Droit tout entiĂšre : câest la « clause de compliance ». Cette mise en bloc se rencontre ainsi sous deux formes : la clause qui tient toute la conformitĂ© en une seule stipulation (A), et celle qui emprunte son unitĂ© au corpus particulier dont elle se veut lâoutil dâapplication (B).
A. LâUNICITĂ EN BLOC : LA CONFORMITĂ TENUE TOUT ENTIĂRE DANS UNE SEULE CLAUSE : OBLIGER LâAUTRE Ă RESPECTER LA RĂGLEMENTATION
6. Une seule clause pour toute la rĂ©glementation. Câest la forme la plus rĂ©pandue et la moins travaillĂ©e. Cette stipulation, dĂšs lors souvent longue, exige du cocontractant quâil respecte la « rĂ©glementation applicable », parfois Ă©numĂ©rĂ©e, parfois renvoyĂ©e Ă une politique interne du contractant, parfois accessible sur un site. Cette stipulation peut ne rien dire dâautre que : il faut respecter la loi. Deux traits la caractĂ©risent : elle vise un comportement dâobĂ©issance et se projette au-delĂ des parties (1) ; elle dĂ©signe sans organiser (2).
1. La clause générale de Compliance, visant tout et tous
7. Obliger lâautre Ă respecter la rĂ©glementation. Lâobjet de la clause est alors lâobĂ©issance dâautrui. Le contractant assujetti ne demande pas Ă son cocontractant de faire quelque chose de dĂ©terminé : il lui demande dâĂȘtre conforme Ă la rĂ©glementation et de le demeurer. La stipulation nâa pas de contenu propre, puisque sa substance est ailleurs, dans le texte auquel elle renvoie. En exigeant de son cocontractant par exemple lâabsence de comportement corruptif ou de comportement haineux, elle recopie la loi. La stipulation redit lâassujettissement lĂ©gal.
8. La vertu pĂ©dagogique dâobliger lâautre Ă respecter la rĂ©glementation. Cette clause, que lâon pourrait estimer pauvre, nâest pourtant pas vaine. En redisant la loi au cocontractant, elle lui en fait connaĂźtre lâimportance, et en elle-mĂȘme et pour celui qui y est assujetti et qui adhĂšre Ă ses finalitĂ©s : bien des partenaires, notamment les plus petits ou les plus Ă©loignĂ©s, dĂ©couvrent par le contrat les exigences qui pĂšsent sur leur donneur dâordre et, Ă travers lui, sur eux-mĂȘmes11M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 227-244.. Le Droit souple lâa compris, qui recommande de communiquer aux tiers le code de conduite, de les sensibiliser et de leur en imposer le respect par une clause contractuelle12V. not. de la part de lâAFA : AFA, Recommandations destinĂ©es Ă aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă prĂ©venir et Ă dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic dâinfluence, de concussion, de prise illĂ©gale dâintĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF 12 janv. 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042932087) ; v. Ă©gal. AFA, Les recommandations de lâAFA aux entreprises assujetties Ă lâarticle 17 de la loi Sapin 2, 20 juill. 2021, pilier 3, « Ăvaluation de lâintĂ©gritĂ© des tiers » : « sensibiliser le tiers au risque de corruption », « exiger du tiers un engagement Ă©crit ou une clause contractuelle de lutte anticorruption » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Assujetties%20article%2017.pdf).. La clause est alors un premier outil de formation, dimension pĂ©dagogique que lâon retrouve dans presque tous les outils de la Compliance13M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », prĂ©c. ; v. aussi, sur lâextension de cette pĂ©dagogie au-delĂ de lâentreprise, M.-A. Frison-Roche, « Pour un consommateur âvigilantâ : lâĂ©duquer. Analyse juridique », in Newsletter MaFR - Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023 (https://mafr.fr/fr/article/pour-un-consommateur-vigilant-leduquer-analyse-jur/)..
9. Rappeler lâassujettissement Ă la loi des deux contractants pour nâavoir pas Ă le vĂ©rifier. Il est rare quâen pratique une clause se contente dâexprimer, pour lâassujetti, le fait quâil est assujetti Ă la loi et, pour son cocontractant, soit quâil lâest Ă©galement, soit que, bien que ne lâĂ©tant pas parce que non visĂ© par la rĂ©glementation, il agira comme sâil lâĂ©tait. Lorsquâelle le fait, elle a pourtant une utilitĂ© propre : en dĂ©clarant chacun son assujettissement, ou son alignement volontaire sur celui-ci, les contractants se dispensent mutuellement de le vĂ©rifier. La dĂ©claration tient lieu de contrĂŽle du fait que lĂ©galement tous les contractants sont bien assujettis aux mĂȘmes rĂ©glementations. Or, en raison du caractĂšre trĂšs compliquĂ© et mouvant de celles-ci, il est difficile pour lâassujetti de vĂ©rifier avant la signature que son partenaire est soumis aux mĂȘmes contraintes rĂ©glementaires que lui : en le prĂ©sumant mais en les doublant dâun assujettissement contractuel, il rĂ©alise une Ă©conomie considĂ©rable. Celle-ci, de nature probatoire, lui permet de requĂ©rir de son dĂ©biteur quâil lui montre lâeffectivitĂ© de cet assujettissement qui est dĂ©sormais acquis, puisque la source contractuelle sâest additionnĂ©e Ă la source lĂ©gale.
10. La nature potentiellement extraterritoriale de la clause qui se rĂ©fĂšre Ă tout et Ă tous. Du fait de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette stipulation peut devenir plus efficace quâune clause ciselĂ©e, dĂšs lâinstant que le corpus visĂ© nâest pas celui du lieu dâexĂ©cution, hypothĂšse frĂ©quente. Le contractant impose alors Ă son cocontractant, par la seule force du contrat, des exigences quâaucune loi locale ne lui oppose.
Câest souvent un objet de difficultĂ© en Ex Ante parce que cette sorte de rappel Ă la loi se heurte Ă la loi locale, la rĂ©daction devant en tenir compte14V. L. dâAvout, La cohĂ©rence mondiale du droit. Cours gĂ©nĂ©ral de droit international privĂ©, Leyde, Brill Nijhoff, coll. « Les livres de poche de lâAcadĂ©mie de droit international de La Haye », 2025, 1032 p., notamment pour nâĂȘtre pas neutralisĂ©e dans un contentieux Ex Post. Ainsi, les dĂ©veloppements dans le jugement dit « Yves Rocher »15TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, RG n° 22/04017, Sherpa, ActionAid France â Peuples Solidaires et a. c/ groupe Yves Rocher. sur les raisons de faire prĂ©valoir les dispositions de la loi française sur celles de la loi locale turque sont transposables Ă la matiĂšre contractuelle.
Toujours est-il quâil ne sâagit plus dâobĂ©issance Ă une loi toujours commune et aux deux contractants et aux tiers concernĂ©s, mais de la diffusion dâun droit Ă travers une chaĂźne dâengagements privĂ©s. On se soucie Ă juste titre de la diffusion du modĂšle de Droit français16V. Association Henri Capitant, La circulation du modĂšle juridique français, t. XLIV/1993, JournĂ©es franco-italiennes, Litec, coll. « Travaux de lâAssociation Henri Capitant », 1994, 661 p. ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « La mondialisation du point de vue du Droit », in Association Henri Capitant, La mondialisation, t. LXVI/2016, Berlin, Bruylant, coll. « Travaux de lâAssociation Henri Capitant », 2017, pp. 11-30., en voilĂ une voie qui est particuliĂšrement prĂ©cieuse si lâon admet que le Droit de la Compliance est une branche du Droit politique17Pour la dĂ©monstration de cela, v. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre lâattractivitĂ© de la France avec lâEurope, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sept. 2026.. Les clauses de flow-down18L. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses dâapplication du devoir de vigilance par les Global Lawyers : lâexemple des clauses de flow-down », RDAI/IBLJ, 2022, n° 5, pp. 453-466., qui font descendre lâexigence de proche en proche jusquâau dernier maillon, en sont lâillustration parfaite.
11. La clause gĂ©nĂ©rale de Compliance comme consolidation de lâobligation lĂ©gale, jamais comme dĂ©charge. Cette diffusion a une limite de principe : lâObligation de Compliance ne se transfĂšre pas19M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 3-44.. Le contrat est le moyen par lequel celui qui Ă©tait assujetti Ă lâĂ©gard de la loi se transforme certes en crĂ©ancier Ă lâĂ©gard dâun autre mais il ne peut cesser dâĂȘtre assujetti lĂ©gal ; il nâest pas20Câest pourquoi il est techniquement inexact de dire quâĂȘtre visĂ© par un corpus de Compliance, par exemple la loi Sapin 2 ou la loi Vigilance, institue la personne comme « dĂ©bitrice » : cela lâinstitue comme assujettie. Câest important car prĂ©cisĂ©ment nâĂ©tant pas « dĂ©bitrice », il nây a pas de « crĂ©ancier » (le lĂ©gislateur ou lâĂtat nâest pas un crĂ©ancier) et les personnes concernĂ©es ne le sont pas davantage. Pour plus de dĂ©veloppements techniques, v. M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et ResponsabilitĂ© civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 635-659. le moyen de cesser dâĂȘtre assujetti. La responsabilitĂ© qui rĂ©sulte de cet assujettissement lĂ©gal, que le Conseil constitutionnel a qualifiĂ©e Ă juste titre de personnelle Ă propos du devoir de vigilance21Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es nâinstaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait dâautrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilitĂ© ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă lâaune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 599-615 ; v. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. Lâexemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en lâhonneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561., demeure sur la tĂȘte du contractant puisquâelle a une autre source, dont il ne peut disposer. Mais la stipulation qui vise en bloc son propre assujettissement lĂ©gal aura pour effet de crĂ©er un dĂ©biteur, car son cocontractant ne devient pas un assujetti lĂ©gal (comment un contrat pourrait-il avoir un tel effet ?) mais il va Ă son tour ĂȘtre obligĂ©. MĂȘme si câest dans des termes analogues, cette diffĂ©rence de source demeure essentielle car la diffĂ©rence de source a toujours une influence dans les rĂ©gimes.
2. La clause générale de Compliance, comme point de départ
12. Une dĂ©signation de la Loi permettant la libre organisation contractuelle des moyens pour appliquer celle-ci. La clause qui se borne Ă viser un corpus ne dit ni qui fera quoi, ni quand, ni comment on le saura. Elle laisse dĂšs lors au contentieux le soin de trancher ce que la rĂ©daction nâa pas voulu rĂ©gler. Câest toute la diffĂ©rence entre une clause qui ne fait que nommer « lâobligation de compliance » et une clause qui stipule « comment concrĂ©tiser son obligation ».
13. Choisir de renvoyer aux autres clauses du contrat. La clause qui dĂ©signe la Loi en bloc ne demeure pas nĂ©cessairement seule. Le rĂ©dacteur peut lâarticuler aux autres stipulations du contrat, dont elle devient alors le point dâappui : la clause dâinformation, la clause dâaudit, la clause de rĂ©siliation ou la clause de sanction viennent lui donner les moyens qui lui manquent. La dĂ©signation gĂ©nĂ©rale fixe le but ; les autres clauses organisent le chemin. Encore faut-il que le renvoi soit exprĂšs et que la cohĂ©rence entre ces stipulations soit pensĂ©e dĂšs la rĂ©daction, faute de quoi le juge devra la reconstituer.
14. Choisir de renvoyer Ă lâEx Post de lâexĂ©cution du contrat singulier. Le rĂ©dacteur peut aussi faire le choix inverse : ne rien organiser Ex Ante et laisser lâexĂ©cution du contrat singulier rĂ©vĂ©ler ce que la clause gĂ©nĂ©rale exigeait. Câest alors lâincident â le manquement, lâalerte, le contrĂŽle dâune autoritĂ© â qui donne Ă la stipulation son contenu. Ce choix a le mĂ©rite de la souplesse et de lâĂ©conomie de rĂ©daction ; il a le dĂ©faut de reporter sur le contentieux, et donc sur le juge, la charge de dĂ©terminer ce que les parties nâont pas prĂ©cisĂ©. Il convient aux relations oĂč le risque est faible, non Ă celles oĂč lâObligation de Compliance est lourde.
15. Choisir de construire par dâautres clauses prĂ©cises de Compliance un « systĂšme contractuel de Compliance ». Reste la voie la plus exigeante, qui est aussi la plus fĂ©conde : faire de la clause gĂ©nĂ©rale le point de dĂ©part dâun ensemble de clauses prĂ©cises de Compliance, qui se rĂ©pondent et sâordonnent autour des buts visĂ©s par la Loi. Ces clauses ne sâadditionnent pas ; elles forment un systĂšme, dans lequel chacune tire son sens de sa place et de la finalitĂ© commune. Câest ce « systĂšme contractuel de Compliance » qui donne Ă la diversitĂ© des clauses son unicitĂ© vĂ©ritable22Câest lâobjet de la troisiĂšme partie de cette Ă©tude que de dĂ©velopper cette proposition, infra §§ 56 s..
B. LâUNICITĂ EMPRUNTĂE Ă CHAQUE CORPUS RĂGLEMENTAIRE DONT LA CLAUSE EST LâOUTIL DâAPPLICATION
16. LâunitĂ© empruntĂ©e au corpus dont la clause est lâoutil. La seconde forme de lâunicitĂ© apparente est plus subtile, parce quâelle paraĂźt plus savante. La clause ne vise plus la rĂ©glementation en gĂ©nĂ©ral mais un corpus dĂ©terminé : clause RGPD, clause Sapin 2, clause Vigilance, clause CSRD. Elle en Ă©pouse la structure et en reprend le vocabulaire, elle se donne pour son outil dâapplication. Cette unitĂ©-lĂ est celle du texte et non celle de la stipulation : elle se constate (1), et elle sâexplique (2).
1. La frĂ©quence de la clause dâengagement de conformitĂ© Ă un corpus particulier de Compliance
17. La frĂ©quence de la clause ayant pris le nom de la loi dont le respect effectif est lâenjeu. Câest la clause que lâon rencontre le plus souvent, et la loi y est citĂ©e par son nom. La loi dite « Sapin 2 » figure directement dans la stipulation, comme y figurera la loi dite « Vigilance »23L. n° 2016-1691, 9 dĂ©c. 2016, relative Ă la transparence, Ă la lutte contre la corruption et Ă la modernisation de la vie Ă©conomique.. Le procĂ©dĂ© a une vertu : il rend la clause lisible par le rĂ©gulateur autant que par le cocontractant. Il a un coĂ»t : il fait du contrat le dĂ©calque dâun texte, et lui interdit dâaller au-delĂ .
18. Un dĂ©calque qui laisse trop peu de place Ă la libertĂ© contractuelle. Le rĂ©dacteur qui recopie ne choisit plus. Il nâajuste la clause ni au reste du contrat, ni Ă lâactivitĂ©, ni au rapport de force entre les parties. Or le Droit de la Compliance est le plus souvent dâordre public : les parties peuvent sâengager Ă faire plus que ce que les lois exigent dâelles, mais aucune clause ne leur permet de sây soustraire. Qui est contraint Ă moins peut se contraindre Ă plus, et non lâinverse. Le dĂ©calque perd cette marge, qui est prĂ©cisĂ©ment celle oĂč lâart contractuel commence.
2. La faute au Réglementateur
19. PrĂ©sentation par le rĂ©glementateur du contrat comme une sorte de dĂ©lĂ©gation, ou de concession. On ne fera pas grief aux rĂ©dacteurs de suivre la voie quâon leur a tracĂ©e. Les textes eux-mĂȘmes â la CSRD au premier rang â dĂ©crivent le contrat comme le lieu oĂč lâentreprise reporte sur ses partenaires les exigences quâelle a reçues. Le contrat y apparaĂźt tantĂŽt comme une concession, le pouvoir rĂ©glementaire consentant Ă ce que lâentreprise use de sa libertĂ© contractuelle dans les limites quâil a tracĂ©es, tantĂŽt comme une dĂ©lĂ©gation, lâentreprise se voyant chargĂ©e de porter elle-mĂȘme la rĂ©glementation jusquâĂ ses partenaires. Dans les deux cas, le contrat nâest pas pensĂ© comme un instrument propre, mais comme le prolongement de la rĂ©glementation. La clause suit, et sâappauvrit.
20. AccrĂ©ditation par cette prĂ©sentation dâune perception dâun Droit de la Compliance renvoyant Ă une Ă©conomie administrĂ©e. La prĂ©misse est fausse. Le Droit de la Compliance est, comme le Droit de la RĂ©gulation quâil prolonge, la marque dâune Ă©conomie libĂ©rale et non dâune Ă©conomie dirigĂ©e24M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance au-delĂ du Droit de la RĂ©gulation », D. 2018, chron., pp. 1561-1563.. Si le Politique a lâapanage de fixer les Buts Monumentaux, lâentreprise demeure libre de choisir les moyens par lesquels elle les atteindra, ce que lâAgence française anticorruption a rappelĂ© dĂšs 201925AFA, Commission des sanctions, dĂ©c. n° 19-01, 4 juill. 2019, SociĂ©tĂ© S. SAS et Mme C., § 18 : les Recommandations « ne constituent quâun rĂ©fĂ©rentiel dont lâusage nâest en rien obligatoire » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-01%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20ANONYMISEE.pdf).. Câest lĂ quâest le Politique : dans les buts, non dans les moyens. Et câest lĂ que le contrat reprend sa place, qui est entiĂšre.
21. Garder comme principe la libertĂ© contractuelle, mĂȘme sâil sâagit de trouver les voies et moyens de mettre en Ćuvre une rĂ©glementation dâordre public dont lâapplication est internalisĂ©e dans lâentitĂ© assujettie. La normativitĂ© juridique qui ancre lâobligation de Compliance de lâorganisation assujettie porte sur les buts26V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2022, 520 p.. Que la rĂ©glementation soit internalisĂ©e dans lâentitĂ© assujettie ne fait donc pas du contrat par lequel celle-ci lâapplique un contrat dirigĂ© : la libertĂ© de contracter, de choisir son cocontractant et de dĂ©terminer le contenu du contrat demeure, dans les limites de lâordre public, le principe posĂ© par lâarticle 1102 du Code civil. Il revient au rĂ©dacteur dâinventer les stipulations les plus propres Ă en atteindre les buts, compte tenu de lâactivitĂ©, du secteur et de la personne du cocontractant. Câest en cela quâil respecte le mieux la volontĂ© du LĂ©gislateur. Câest cette libertĂ© qui, loin dâaffaiblir lâObligation de Compliance, lui donne son efficacitĂ©, et câest dâelle que procĂšde la diversitĂ© des clauses. Car lâObligation de Compliance, obligation lĂ©gale Ă©ventuellement relayĂ©e par le contrat, est une obligation de rĂ©sultat pour la mise en place des structures de Compliance et une obligation de moyens concernant lâobtention des comportements dĂ©sirĂ©s par le LĂ©gislateur27V. le rĂ©pertoire des obligations de rĂ©sultat et des obligations de moyens fait dans « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », prĂ©c.. Les structures quâelle requiert â dispositifs dâalerte, formations, audits, contrats et clauses â nâont de sens que par les effets quâelles produisent et par les comportements quâelles suscitent en convergence avec ces buts. Le contrat nây est donc pas lâexĂ©cution dâune consigne, mais lâun de ces outils, et celui qui donne leur forme juridique aux engagements par lesquels lâentreprise sâoblige pour lâavenir28Ibid..
II. LA GRANDE DIVERSITĂ DES CLAUSES DE COMPLIANCE, Ă MANIER ET Ă PRĂSERVER
22. Ce qui apparaĂźt dĂšs que lâon regarde les clauses une Ă une : une grande diversité : Ă reconnaĂźtre ; Ă canaliser ; Ă conserver. Il suffit de quitter la vision en bloc pour voir apparaĂźtre la diversitĂ©. Une clause de transmission dâinformation et une clause de sanction nâont pas le mĂȘme objet et de ce fait pas le mĂȘme rĂ©gime ; une clause dâaudit et une clause de remĂ©diation ne jouent pas au mĂȘme moment ; une clause de robustesse et une clause de confidentialitĂ© nâont pas le mĂȘme rĂ©gime. Ce ne sont pas toujours les mĂȘmes juridictions qui seront saisies. Cette diversitĂ© doit dâabord ĂȘtre canalisĂ©e par une nomenclature, faute de quoi elle demeure un dĂ©sordre (B) ; mais cette diversitĂ© doit ensuite ĂȘtre prĂ©servĂ©e, notamment pour que les clauses de Compliance traduisent lâactivitĂ© mĂȘme des contractants (C).
A. LE PRINCIPE DE LA DIVERSITĂ DES CLAUSES DE COMPLIANCE
23. Une diversitĂ© qui procĂšde du Droit lui-mĂȘme. La diversitĂ© observable ne rĂ©sulte pas de la rĂ©glementation, qui serait mal faite ou inachevĂ©e et que les clauses viennent complĂ©ter comme autant de rustines : elle procĂšde du Droit de la Compliance lui-mĂȘme. Parce que celui-ci ne fixe que les finalitĂ©s poursuivies, si ambitieuses celles-ci soient-elles, les clauses qui concrĂ©tisent les fins par tous les moyens rĂ©pondent tout dâabord au principe de la libertĂ© contractuelle (1). Ă cette diversitĂ© que lâon peut dire de jure sâajoute lâeffet de la diversitĂ© des situations concernĂ©es, qui engendre de facto une grande diversitĂ© de clauses de Compliance (2).
24. La rĂ©ussite du Droit de la Compliance ne relĂšve pas des « clauses rĂ©glementaires ». Les clauses dites « rĂ©glementaires », qui se bornent Ă reproduire lâobligation lĂ©gale et Ă mettre Ă la charge du cocontractant le respect de la loi, ne font pas rĂ©ussir le Droit de la Compliance. Elles rĂ©pĂštent ce que la loi dit dĂ©jĂ ; elles transfĂšrent la charge sans construire les moyens. Le Droit de la Compliance se pense en effet indĂ©pendamment des secteurs, et indĂ©pendamment des rĂ©glementations propres Ă ceux-ci. Les deux peuvent certes se superposer : certains secteurs sont rĂ©glementĂ©s, ce qui engendre des clauses dites « rĂ©glementaires », par exemple en matiĂšre dâassurance et de banque. Mais la Compliance ne se confond pas avec ces rĂ©glementations sectorielles : elle sây superpose. Or le Droit de la Compliance, qui fixe des Buts Monumentaux et laisse aux entreprises le choix des moyens, atteint son effectivitĂ© aussi par des stipulations qui organisent concrĂštement ceux-ci indĂ©pendamment des rĂ©glementations.
25. Articulation dans le contrat des entreprises dont lâactivitĂ© est rĂ©glementĂ©e des clauses rĂ©glementaires et des clauses de Compliance. Câest donc par des clauses conçues Ă partir de lâactivitĂ© mĂȘme des contractants, et non par des clauses calquĂ©es sur la rĂ©glementation, que le Droit de la Compliance peut rĂ©ussir. La clause rĂ©glementaire peut donc ĂȘtre un point de dĂ©part, elle nâest pas le point final Ă la contractualisation du systĂšme de Compliance, lequel est beaucoup plus souple, plus large et qui se superpose aux clauses rĂ©glementaires.
Il y a dĂšs lors dans lâĂ©criture du contrat entre la clause rĂ©glementaire et la clause de Compliance le mĂȘme rapport quâentre la soumission Ă la rĂ©glementation et la clause librement rĂ©digĂ©e29M.-A. Frison-Roche, « La volontĂ©, le cĆur et le calcul, les trois traits cernant lâObligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 49-65. : la clause de Compliance ne doit Ă©videmment pas contrarier la clause rĂ©glementaire, mais elle nâest pas limitĂ©e par celle-ci.
1. La diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle, indissociable de toute stipulation
26. Dans les systĂšmes de Compliance, le LĂ©gislateur organise les structures de Compliance et fixe les buts, non prĂ©cisĂ©ment les moyens. On soutient parfois que le Droit de la Compliance conduirait Ă une Ă©conomie administrĂ©e et quâil ne resterait dĂšs lors plus rien Ă stipuler. La prĂ©misse est fausse. Le Politique a lâapanage de fixer les Buts Monumentaux ; il ne dit pas par quels moyens lâentreprise les atteindra, et lâAgence française anticorruption lâa elle-mĂȘme rappelĂ©. De cette rĂ©serve de moyens naĂźt une diversitĂ© de jure : les clauses de Compliance diffĂšrent parce que la libertĂ© contractuelle est le mode normal de concrĂ©tisation dâune obligation lĂ©gale dont le contenu technique nâest pas arrĂȘtĂ©. Ce nâest donc pas une diversitĂ© tolĂ©rĂ©e, câest une diversitĂ© que la structure mĂȘme du systĂšme appelle.
27. Illustration par la clause dâaudit, moyen de mise en Ćuvre de lâobligation de Compliance. Aucun texte nâoblige Ă stipuler un audit de Compliance, dans le sens oĂč aucun nâen rĂšgle le champ matĂ©riel et temporel, ni lâĂ©lĂ©ment dĂ©clencheur â audits pĂ©riodiques, ou audits provoquĂ©s par un Ă©vĂšnement, notamment le red flag â, ni le choix de lâauditeur â celui de lâassujetti ou un tiers dĂ©signĂ© par les deux contractants â, ni les modalitĂ©s du dĂ©roulement. Tout cela est construit par le contrat, sous le seul critĂšre de la proportionnalitĂ© de lâampleur de la captation Ă la finalitĂ© qui la justifie. Une Ă©conomie administrĂ©e nâaurait pas besoin de clause : elle aurait un formulaire. La clause dâaudit, trĂšs frĂ©quente, est le signe mĂȘme que le systĂšme demeure libĂ©ral, les assujettis la choisissant comme modalitĂ© qui leur convient, la configurant comme cela leur convient30Pour de plus amples dĂ©veloppements, v. M.-A. Frison-Roche, « La clause dâaudit corrĂ©lĂ©e Ă lâObligation de Compliance », in cet ouvrage.. Cette libertĂ© a pour corollaire un office du juge puissant et adaptĂ©31V. Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă venir de lâarticulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », prĂ©c. ; v. Ă©gal. ses deux contributions in cet ouvrage, prĂ©c..
2. La diversité de facto du fait de la porosité de la clause de Compliance
28. La porositĂ© de la clause de conformitĂ© Ă la rĂ©glementation quâelle vise : le fait de la pulvĂ©risation rĂ©glementaire entraĂźne la diversitĂ© des clauses. La clause de conformitĂ© nâa pas de contenu propre : elle prend celui du corpus auquel elle renvoie32V. supra §§ 16 Ă 21.. Il en rĂ©sulte quâelle se remplit diffĂ©remment selon le texte visĂ©, et quâelle se modifie sans que les parties y aient consenti, au grĂ© des rĂ©formes de ce texte. Deux stipulations rĂ©digĂ©es dans les mĂȘmes termes nâont donc pas le mĂȘme contenu si les corpus quâelles visent diffĂšrent, et la mĂȘme stipulation nâa pas le mĂȘme contenu dâune annĂ©e sur lâautre. Cette diversitĂ©-lĂ ne doit rien Ă lâimagination des rĂ©dacteurs : elle leur est imposĂ©e par la porositĂ© mĂȘme de ce quâils Ă©crivent.
29. La porositĂ© Ă un systĂšme juridique Ă©tranger. La clause est poreuse Ă dâautres systĂšmes juridiques que celui qui rĂ©git le contrat. Par elle, un corpus Ă©tranger entre dans une relation quâaucune loi locale nây soumettait : le Foreign Corrupt Practices Act, les rĂ©gimes de sanctions Ă©conomiques, les exigences dâun donneur dâordre amĂ©ricain descendues de proche en proche par les clauses de flow-down. Deux contrats soumis au mĂȘme droit français portent alors des stipulations sans commune mesure, selon que lâun des contractants est ou non exposĂ© Ă ce droit-lĂ . Lâaffaire Biomet en donne la mesure : câest parce que le groupe amĂ©ricain Ă©tait soumis au Foreign Corrupt Practices Act et avait conclu avec le Department of Justice et la Securities and Exchange Commission un accord de poursuites diffĂ©rĂ©es lâobligeant Ă obtenir de ses distributeurs et agents une coopĂ©ration substantielle, que la clause imposĂ©e Ă son agent français a pris la portĂ©e quâelle a eue. La diversitĂ© tient ici Ă la gĂ©ographie des assujettissements, non Ă la volontĂ© des parties.
30. La porositĂ© de la clause de Compliance Ă lâobjet du contrat. La clause de Compliance ne se borne pas Ă absorber un corpus : elle sâimprĂšgne de lâopĂ©ration Ă©conomique dans laquelle elle est insĂ©rĂ©e. Dans un contrat de fourniture, elle porte sur la chaĂźne dâapprovisionnement et sur les conditions de travail qui sây trouvent ; dans un contrat de distribution, sur le rĂ©seau et sur ce que les revendeurs font de la marque ; dans un contrat portant sur des services numĂ©riques, sur les donnĂ©es et sur les contenus. Elle nâest donc pas un bloc greffĂ© sur un contrat quelconque : elle prend la couleur de ce contrat-lĂ .
Câest la raison la plus profonde de la diversitĂ©, et celle qui rend le recours Ă la clause type un procĂ©dĂ© qui a ses limites, alors que la constitution dâun « clausier de clauses de Compliance » Ă lâĂ©chelle dâun groupe ou/et dâun secteur paraĂźt bienvenue.
31. Par lâeffet de sa porositĂ©, la clause de Compliance, clause dĂ©terminante ou clause accessoire ? De cette imprĂ©gnation naĂźt une question que la doctrine discute33 et que la pratique nâa pas encore eu lâoccasion de trancher. Il est vrai que cela dĂ©pend beaucoup de la diversitĂ© des circonstances, puisquâil faut tenir des Ă©lĂ©ments subjectifs et des Ă©lĂ©ments objectifs : la clause de Compliance est-elle entrĂ©e dans le champ contractuel comme un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant du consentement, ou demeure-t-elle accessoire Ă lâopĂ©ration ? De la rĂ©ponse dĂ©pendent la gravitĂ© de lâinexĂ©cution ouvrant la rĂ©solution, le jeu de la clause rĂ©solutoire, le sort dâune stipulation qui viderait de sa substance lâobligation essentielle, et jusquâĂ lâerreur sur une qualitĂ© que les parties tenaient pour essentielle.
Par exemple, la Clause anticorruption de la Chambre de commerce internationale nâĂ©rige pas tout manquement en cause de rupture : elle exige un manquement substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ©, mĂ©nage au dĂ©biteur la facultĂ© dây remĂ©dier et le droit dâopposer en dĂ©fense lâexistence de mesures prĂ©ventives adĂ©quates, ne permet la suspension ou la rĂ©siliation quâĂ dĂ©faut, le tribunal arbitral demeurant juge des consĂ©quences contractuelles34Chambre de commerce internationale, Clause anticorruption CCI, Ă©d. 2012, alignĂ©e depuis sur les RĂšgles de la CCI pour combattre la corruption de 2023 : le manquement doit ĂȘtre substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ© ; le dĂ©biteur peut y remĂ©dier et opposer en dĂ©fense la mise en place de mesures prĂ©ventives adĂ©quates ; Ă dĂ©faut seulement, lâautre partie peut suspendre ou rĂ©silier, lâorgane de rĂšglement des diffĂ©rends prĂ©vu au contrat, notamment le tribunal arbitral, demeurant compĂ©tent pour dĂ©terminer les consĂ©quences contractuelles du manquement allĂ©guĂ©. Le juge français a, pour sa part, dĂ©jĂ tranchĂ© en fait : Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, jugeant que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de lâaccord conclu, le manquement du cocontractant Ă ses obligations contractuelles, en ce quâil Ă©tait susceptible dâengager la responsabilitĂ© propre de lâentreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis ; dans le mĂȘme sens, CA Paris, 4 dĂ©c. 2024, n° 22/12973, Ă propos dâun fournisseur nâayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur dâordre. Sur les fondements de droit interne mobilisĂ©s par la discussion, v. la gravitĂ© de lâinexĂ©cution, la clause rĂ©solutoire, la stipulation privant de sa substance lâobligation essentielle et lâerreur sur une qualitĂ© essentielle.. Cela se justifie puisque le caractĂšre dĂ©terminant dâune clause de ce type ne peut se prĂ©sumer. Lorsque des juridictions ont admis la rupture de relations commerciales, mĂȘme sans prĂ©avis, câĂ©tait sur le fondement dâun engagement contractuel de Compliance, auquel un manquement grave avait Ă©tĂ© portĂ©, gravitĂ© dâoĂč il avait Ă©tĂ© dĂ©duit le caractĂšre dĂ©terminant justifiant la rupture. Il rĂ©sulte de cet Ă©tat du Droit positif que ce caractĂšre dĂ©terminant est admis lorsque la gravitĂ© de la violation en apporte la dĂ©monstration, preuve apportĂ©e Ex Post par le crĂ©ancier de lâobligation contractuelle de Compliance qui veut rompre le contrat.
32. Rendre contractuellement une clause de Compliance dĂ©terminante en raison de lâobjet du contrat au regard de ce quâest le Droit de la Compliance, rapprochĂ© du consentement des parties. Il peut ĂȘtre adĂ©quat de prĂ©voir expressĂ©ment des prĂ©somptions de ce caractĂšre dĂ©terminant. Il faut35Cela renvoie aux enjeux probatoires qui sont centrĂ©s dans le systĂšme contractuel de Compliance. V. infra §§ 65 s. quâune telle qualification, qui donne un pouvoir trĂšs grand au crĂ©ancier, nâexprime pas un dĂ©sĂ©quilibre significatif36Le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre saisi par lâarticle L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce entre partenaires commerciaux, et par lâarticle 1171 du Code civil dans les contrats dâadhĂ©sion. Sur son application aux clauses de Compliance, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 283 : souvent imposĂ©es par une entreprise en situation de force et intrusives par nature, ces clauses peuvent revĂȘtir « les atours de clauses de pouvoir » et sâexposer au rĂ©putĂ© non Ă©crit ; ce nâest pourtant pas tant le caractĂšre unilatĂ©ral de la mesure qui fait difficultĂ© que sa dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible (Cass. com., 28 fĂ©vr. 2024, n° 22-10.314, publiĂ© au Bulletin) ; et la stipulation qui se borne Ă reprendre les exigences claires et prĂ©cises dâun texte ne peut guĂšre caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre significatif (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publiĂ© au Bulletin, Ă propos dâune clause reprenant in extenso lâarticle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique). Lâauteur en tire le conseil de mĂ©nager des mĂ©canismes de dialogue entre les cocontractants plutĂŽt que des stipulations tranchantes, son modĂšle qualifiant dâailleurs les engagements de Compliance dâ« obligations essentielles Ă la conclusion et la bonne exĂ©cution » du contrat (n° 284). Dans le mĂȘme sens, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 663-678, qui invite Ă des clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans lâespace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre.. Sous cette rĂ©serve, et en le justifiant notamment par rĂ©fĂ©rence dâune part aux Buts poursuivis par la LĂ©gislation elle-mĂȘme37Ă savoir dâune façon gĂ©nĂ©rale, la protection des systĂšmes et la protection des ĂȘtres humains impliquĂ©s de grĂ© ou de force dans ceux-ci et dâune façon plus particuliĂšre la protection de tel ou tel systĂšme, de telle ou telle catĂ©gorie de personne, etc. Par exemple pour la protection du systĂšme bancaire et financier menacĂ©e par le blanchiment, M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », confĂ©rence introductive du colloque « Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier Ă la LCB/FT », UniversitĂ© catholique de Lille, 12 mars 2026, Ă paraĂźtre ; pour la protection du systĂšme numĂ©rique menacĂ©e par les attaques cyber, M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la compliance, voie royale pour rĂ©guler lâespace numĂ©rique », in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles rĂ©gulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numĂ©riques », juin 2025, pp. 69-77. Il en rĂ©sulte des obligations Ă la charge de tout le monde, y compris des personnes protĂ©gĂ©es : L. Pailler, « Les clauses de robustesse », in cet ouvrage., il est judicieux de qualifier la clause de Compliance de « clause dĂ©terminante » soit du consentement mĂȘme, soit de la poursuite du negotium en tout ou en partie (Ă lâĂ©gard dâun territoire et non dâun autre, par exemple). Une telle rĂ©daction, sâappuyant sur le consentement, peut venir appuyer une clause portant sur lâorganisation dâune inexĂ©cution ou les consĂ©quences dâune responsabilitĂ©.
B. UNE DIVERSITĂ DES CLAUSES DE COMPLIANCE Ă CANALISER PAR UNE NOMENCLATURE
33. Une nomenclature pour cadrer la variĂ©tĂ© des Ă©lĂ©ments que lâon retrouve de contrat en contrat. Classer nâest pas figer. Les critĂšres qui suivent ne sâexcluent pas : une mĂȘme stipulation relĂšve de plusieurs dâentre eux, et câest ce croisement qui fait sa physionomie38La doctrine a davantage dĂ©crit ces clauses quâelle ne les a classĂ©es, et les partis sont diffĂ©rents. Le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, sous une entrĂ©e unique et dans lâordre alphabĂ©tique, sans en distinguer les espĂšces (J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c.). G. J. Martin les saisit sous lâappellation courante de « clauses RSE », dans une pratique quâil juge encore balbutiante, et en fait le moyen de mettre en Ćuvre lâObligation de Vigilance : il les ordonne autour des rĂ©fĂ©rentiels auxquels elles renvoient et des mĂ©canismes dâĂ©valuation, dâaudit et de sanction qui les accompagnent, insistant sur leur articulation avec les stipulations commerciales et sur la nĂ©cessitĂ© de clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans lâespace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre (G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », prĂ©c.). Les Model Contract Clauses 2.0 procĂšdent autrement, en partant des buts pour construire les stipulations qui les servent (prĂ©c.). La pratique a proposĂ© sa propre grille, qui apprĂ©cie chaque clause selon quatre composantes â dĂ©tail, contrĂŽle, contrainte, couverture â et constate que les trois quarts dâentre elles se bornent Ă renvoyer Ă des principes gĂ©nĂ©raux (Affectio Mutandi et EcoVadis, Le contrat et les clauses RSE, leviers incontournables de vigilance, Ă©tude croisĂ©e acheteurs-fournisseurs, 2018). V. Ă©gal., sur la distinction entre contrat de Compliance et clauses de Compliance et sur ce quâenseigne la diversitĂ© de ces derniĂšres, M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c.. Cinq lignes de partage peuvent servir dâappui au rĂ©dacteur pour la formulation dâĂ©lĂ©ments qui se retrouvent de contrat en contrat : la finalitĂ© de la clause (1), la nature, de rĂ©sultat ou de moyens, de lâobligation de Compliance quâelle stipule (2), le traitement de lâinformation quâelle organise (3), le « climat contractuel » quâelle suppose (4), et le cercle des personnes quâelle atteint (5).
1. Les clauses de conformité et les clauses de Compliance
34. Le premier partage, qui commande tous les autres. Une clause de conformitĂ© vise lâobĂ©issance : elle demande Ă lâautre de se conformer Ă un texte, et la sanction est la mesure de son efficacitĂ©. Une clause de Compliance vise un but qui excĂšde les deux contractants : la prĂ©servation dâun systĂšme, la protection dâĂȘtres humains Ă©loignĂ©s ou futurs39M.-A. Frison-Roche, « Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement lâunitĂ© des outils de la Compliance Ă partir de la dĂ©finition du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, prĂ©c., pp. 27-38.. La premiĂšre porte la marque de la soumission, la seconde peut porter la marque inverse, celle de la collaboration.
35. Comme pour la branche du Droit, une diffĂ©rence de nature, non de degrĂ© entre les clauses de conformitĂ© et les clauses de Compliance. Ce nâest pas la mĂȘme stipulation avec plus ou moins dâintensitĂ©. Le changement de finalitĂ© change la nature de ce qui est stipulĂ©, donc son interprĂ©tation. Dans un droit tĂ©lĂ©ologique, la clause sâapprĂ©cie selon son objet, câest-Ă -dire selon le Droit de la Compliance quâelle concrĂ©tise40M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c., et non selon la seule volontĂ© commune des parties.41J.-Ch. Roda, « UtilitĂ© comparĂ©e des clauses de conformitĂ© et des clauses de Compliance », in cet ouvrage.
36. Variation du poids rĂ©glementaire entre les obligations de conformitĂ© et les obligations de Compliance. La clause de conformitĂ© exige beaucoup du dĂ©biteur contractuel : elle lâoblige le plus souvent Ă tout respecter, et Ă montrer quâil respecte tout, rĂ©glementation par rĂ©glementation. La clause de Compliance lui demande autre chose : « contribuer », le plus souvent avec son crĂ©ancier contractuel lui-mĂȘme, Ă la rĂ©alisation du But poursuivi, la conformitĂ© nâĂ©tant quâun outil au service de celui-ci42M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformitĂ© : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499..
2. Les clauses stipulant une obligation de Compliance de résultat et les clauses stipulant une obligation de Compliance de moyens
37. Le vĂ©ritable champ de la distinction entre « obligation de moyens / obligation de rĂ©sultat » : le contrat. La distinction entre obligation de moyens et obligation de rĂ©sultat nâest pas, au sens strict, une catĂ©gorie des rĂ©glementations : celles-ci prescrivent, interdisent, imposent des structures, fixent des buts ; elles nâengendrent pas, Ă proprement parler, des obligations de moyens ou de rĂ©sultat. Câest le Droit des contrats qui a forgĂ© cette distinction et qui en demeure le champ naturel. Or les auteurs sây rĂ©fĂšrent trĂšs frĂ©quemment pour mesurer la portĂ©e de lâobligation lĂ©gale de Compliance43V. not. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », prĂ©c., et les textes eux-mĂȘmes commencent Ă lâemprunter dans leurs considĂ©rants44Ainsi, Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matiĂšre de durabilitĂ©, consid. 19 (« les principales obligations figurant dans la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre des obligations de moyens ») et consid. 73, Ă propos du plan de transition climatique (« une obligation de moyen et non [âŠ] une obligation de rĂ©sultat »).. Cela constitue une sorte de « dĂ©placement » : une distinction nĂ©e du contrat est transportĂ©e dans la loi pour mesurer ce que celle-ci exige. Il faut ici revenir au domaine naturel de la distinction : le contrat et ses clauses, car câest lĂ que les parties choisissent lâintensitĂ© de ce quâelles se promettent.
38. Reprendre par des clauses de Compliance la distinction que lâon impute Ă la rĂ©glementation : des obligations de rĂ©sultat pour les clauses qui ont pour objet la mise en place et le fonctionnement des structures de Compliance et des obligations de moyens pour les clauses qui ont pour objet les comportements attendus. Le contrat rend Ă la distinction son exactitude. Mettre en place une structure de Compliance â cartographie des risques, dispositif dâalerte, procĂ©dure dâĂ©valuation des tiers, plan de vigilance â est une obligation de rĂ©sultat : la structure existe ou nâexiste pas, et le crĂ©ancier contractuel peut le constater. Obtenir des comportements pertinents au regard des Buts Monumentaux, chez le cocontractant comme chez ceux avec lesquels il traite, ne peut en revanche ĂȘtre quâune obligation de moyens : nul ne peut garantir quâaucune atteinte ne se produira. Les parties peuvent certes aggraver lâengagement et stipuler un rĂ©sultat lĂ oĂč la loi nâattend que des efforts crĂ©dibles ; la clause vaut alors si elle nâest pas abusive, lâinĂ©galitĂ© possible entre les contractants devant ĂȘtre prise en considĂ©ration. Câest ainsi par la rĂ©daction de chaque clause que se fixe, entre les parties, lâintensitĂ© de lâObligation de Compliance.
39. Par lâusage de la libertĂ© contractuelle, transformer une obligation lĂ©gale de moyens en obligation contractuelle de rĂ©sultat. Rien nâinterdit aux parties dâaller au-delĂ de ce que la loi exige. LĂ oĂč le LĂ©gislateur nâattend de lâentreprise assujettie que des efforts crĂ©dibles vers le But, le contrat peut stipuler un rĂ©sultat : que tel fournisseur nâemploie aucun enfant, que tel audit soit rĂ©alisĂ© dans tel dĂ©lai, que tel indicateur soit atteint. Câest un usage ordinaire de la libertĂ© contractuelle, qui renforce lâeffectivitĂ© de lâObligation de Compliance plutĂŽt quâil ne la dĂ©nature. Mais lâaggravation a ses limites. ImposĂ©e par lâentreprise en position de force Ă un partenaire qui ne maĂźtrise pas les causes du rĂ©sultat promis, elle peut crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre significatif, voire faire de la clause une dĂ©charge dĂ©guisĂ©e. La stipulation sâapprĂ©cie alors au regard de sa finalitĂ©, qui est de servir le But, non de transfĂ©rer le risque sur le plus faible.
3. Les clauses de rĂ©colte dâinformation, de construction dâinformation, dâutilisation de lâinformation
40. Trois moments dâune mĂȘme matiĂšre. Lâinformation est ce qui circule dans le contrat de Compliance, et les clauses se distribuent selon le moment oĂč elles la saisissent. Les unes la rĂ©coltent â transmission, audit, alerte45M.-A. Frison-Roche, « La clause dâaudit corrĂ©lĂ©e Ă lâObligation de Compliance », in cet ouvrage.. Les autres la construisent â Ă©valuation, cartographie, notation. Dâautres enfin lâutilisent â remĂ©diation, sanction, rupture. Une clause qui rĂ©colte sans que rien nâutilise ne sert Ă rien ; une clause qui frappe sans que rien nâait rĂ©coltĂ© frappe Ă lâaveugle.
41. La clause de secret, qui va en sens inverse. Toutes les clauses relatives Ă lâinformation ne la font pas circuler : certaines lâarrĂȘtent. ConfidentialitĂ©, non-transmission, protection du secret des affaires â et parfois une lĂ©gislation europĂ©enne qui exige prĂ©cisĂ©ment la non-transmission lĂ oĂč une autoritĂ© Ă©trangĂšre lâexige46J.-Ch. Roda, « Les clauses relatives Ă la confidentialitĂ© et Ă la non-transmission de lâinformation », in cet ouvrage.. La stipulation doit alors rĂ©gler un conflit que la loi ne rĂšgle pas. Câest le cas oĂč lâart contractuel est le plus nĂ©cessaire, et le moins pratiquĂ©.
4. Les clauses de vent calme et les clauses de grand vent
42. Les clauses de Compliance qui supposent la concorde pour fonctionner. Beaucoup de stipulations de Compliance ne jouent que si les parties sâentendent. Lâaudit menĂ© de bonne grĂące, lâinformation transmise sans quâil faille la rĂ©clamer, le plan de remĂ©diation accepté : tout cela suppose un cocontractant qui veut bien. Ces clauses sont efficaces par temps calme et inertes dĂšs que le vent se lĂšve.
43. Les clauses de Compliance qui ont pour objet de garantir le vent clĂ©ment. Entre les unes et les autres, certaines stipulations ont pour objet dâentretenir la concorde elle-mĂȘme : comitĂ© de suivi commun, rencontres pĂ©riodiques, dialogue prĂ©alable Ă toute mesure unilatĂ©rale, mĂ©diation avant toute rupture. Elles ne supposent pas le temps calme, elles le produisent. Ce sont peut-ĂȘtre les plus prĂ©cieuses, car elles prĂ©servent la coopĂ©ration dans la durĂ©e, qui sert le mieux la Compliance.
44. Les clauses de Compliance qui supposent la discorde et y parent. Les autres sont faites pour le moment oĂč lâaccord cesse : clause pĂ©nale, rupture immĂ©diate des relations commerciales pour fait de corruption, expertise, mise en Ă©tat conventionnelle, arbitrage. Elles ne servent quâune fois, mais elles doivent avoir Ă©tĂ© Ă©crites longtemps avant â câest la difficultĂ© propre de leur rĂ©daction : on les Ă©crit dans la concorde, pour un temps de discorde que lâon nâimagine pas.
45. Ne pas prĂ©voir les unes sans les autres : nouer les clauses. Câest la rĂšgle pratique qui se dĂ©gage de ce partage. Un contrat qui ne porte que des clauses de vent calme laisse son rĂ©dacteur sans recours le jour oĂč il en aurait besoin ; un contrat qui ne porte que des clauses de grand vent fait de la Compliance une menace permanente et dĂ©courage la collaboration qui la sert le mieux. La clause doit ĂȘtre durable : elle doit tenir dans les deux temps.
5. Les clauses de Compliance qui fonctionnent entre les parties et les clauses qui excĂšdent les parties
46. Une difficultĂ© naturelle Ă intĂ©grer la situation des tiers dans lâorganisation contractuelle. Le contrat vise les parties, la conformitĂ© vise une loi extĂ©rieure, la Compliance vise le monde futur. Les trois cercles ne coĂŻncident pas, et la clause doit les faire tenir ensemble. Câest pourquoi certaines stipulations de Compliance nâopĂšrent pas un Ă©change mais construisent une structure : la distinction du contrat-Ă©change et du contrat-organisation47M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c. trouve ici son terrain naturel, notamment dans les chaĂźnes de valeur.
47. Utiliser la clause de Compliance comme une clause dâĂ©change ou comme une clause dâorganisation. Par une sorte dâeffet dâonde, la clause atteint des personnes qui nâont pas signé : le fournisseur du fournisseur, le salariĂ© du partenaire, la population riveraine du site. Le Juge le sait, qui a admis quâune stipulation puisse engendrer une obligation de surveillance lĂ oĂč la loi ne lâimposait pas48Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publiĂ© au Bulletin, Dstorage c/ SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale ; M.-A. Frison-Roche, « Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulĂ©e engendrant une obligation pour une plateforme de contrĂŽler les contenus », document de travail, 29 mars 2025 (https://mafr.fr/publications/documents-de-travail/le-contrat-instrument-de-compliance-lobligation-fa/).. La clause devient alors un instrument de RĂ©gulation, et non plus seulement un instrument dâĂ©change.
48. Une clause au-delĂ de la relation dâaffaires ? Le mouvement peut aller plus loin encore, jusquâĂ des personnes que nul rapport Ă©conomique ne relie aux contractants. Le peuple autochtone dont les terres bordent le projet nâest ni fournisseur ni client : il est pourtant celui que la stipulation doit protĂ©ger, et le contrat va jusquâĂ organiser sa consultation, voire Ă subordonner lâexĂ©cution au recueil de son consentement libre, prĂ©alable et Ă©clairĂ©. Lâinternaute nâest pas davantage partie au contrat qui lie la plateforme Ă ses prestataires : la clause qui organise la modĂ©ration, la traçabilitĂ© des signalements ou la conservation des preuves est pourtant Ă©crite pour lui. Dans les deux cas, la stipulation ne rĂšgle pas un Ă©change, elle protĂšge un tiers qui ne saura jamais quâelle existe. Reste Ă savoir si le contrat peut encore ĂȘtre dit contrat, ou sâil devient le support dâune RĂ©gulation privĂ©e : la clause a tranchĂ© en fait ce que le Droit nâa pas tranchĂ© en droit.
C. UNE DIVERSITĂ DES CLAUSES DE COMPLIANCE Ă PRĂSERVER, TENANT Ă LâACTIVITĂ DES CONTRACTANTS
49. Une diversitĂ© qui nâest pas un dĂ©faut, passager. On pourrait croire que la diversitĂ© des clauses tient Ă lâinexpĂ©rience des rĂ©dacteurs et quâelle se rĂ©sorbera. Câest lâinverse : elle tient Ă lâobjet mĂȘme. Les Buts Monumentaux ne se concrĂ©tisent pas de la mĂȘme façon dans une banque et dans une exploitation agricole, dans une entreprise qui a fait de la durabilitĂ© son projet et dans celle qui subit la rĂ©glementation, entre des contractants interchangeables et des contractants choisis. Trois sources de variation, quâil faut non pas rĂ©duire mais respecter : le secteur (1), la politique gĂ©nĂ©rale du contractant (2), et lâintuitu personae (3).
1. La variation définitive des clauses de Compliance suivant les technicités des activités économiques en cause
50. Le But Monumental, les personnes Ă lâĆuvre et les moyens Ă employer varient avec le systĂšme Ă prĂ©server. Le But Monumental tautologique du secteur bancaire est la durabilitĂ© du secteur bancaire ; celui du secteur numĂ©rique, la prĂ©servation de lâespace numĂ©rique ; celui des industries extractives, la protection des ĂȘtres humains de la chaĂźne. La clause suit : ce quâil faut dĂ©tecter, ce quâil faut prĂ©venir, ce quâil faut prouver ne sont pas les mĂȘmes. Une clause type intersectorielle ne serait pas une clause adĂ©quate car elle manquerait de substance.
51. La technicitĂ© du secteur, prĂ©sente dans la clause de Compliance, doit ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans lâoffice du RĂ©gulateur et du Juge, qui doivent pouvoir apprĂ©hender cette technicitĂ©. Ce que la clause stipule dans un secteur â lâidentification du client et la vĂ©rification de la provenance des fonds dans la banque, la modĂ©ration des contenus et la traçabilitĂ© des signalements dans le numĂ©rique, la sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement dans lâĂ©nergie â ne se comprend pas sans la connaissance Ă©lĂ©mentaire de ce secteur. Le RĂ©gulateur sectoriel la possĂšde ; le juge du contrat, civil ou commercial, ne lâa pas nĂ©cessairement49Câest lâun des enjeux du « Contentieux SystĂ©mique Ămergent ». V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux SystĂ©mique Ămergent, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et Ăconomie », 2027 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre lâattractivitĂ© de la France avec lâEurope, prĂ©c.. Sâil nây accĂšde pas, alors quâil peut ĂȘtre saisi sur le fondement du Droit commun des contrats50Sur les voies qui lui apportent cette connaissance, v. Th. Goujon-BĂ©than, « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », in cet ouvrage., il pourrait rendre un jugement inadĂ©quat. DâoĂč lâimportance des voies qui la lui apportent : expertise, recours aux amici curiae, dialogue avec le RĂ©gulateur. La clause compromissoire peut pallier cette difficultĂ©51L. AynĂšs, « Comment lâarbitrage international peut ĂȘtre un renfort de lâObligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 503-506..
2. La variation définitive des clauses de Compliance suivant la politique générale du/des contractants
52. Faire interfĂ©rer la notion de projet dâentreprise avec le Droit de la Compliance grĂące Ă lâart contractuel. Une entreprise agit dans le commerce juridique par sa personnalitĂ© juridique et prend gĂ©nĂ©ralement forme sociĂ©taire. Elle poursuit des fins qui constituent son projet. Ne pas faire faillite en faisant, si ce nâest des profits, en tout cas pas durablement des pertes nâest pas sa fin naturelle, câest sa condition dâexistence. Certaines entreprises choisissent dâen faire aussi leur projet. La réécriture de lâarticle 1835 du Code civil sur la raison dâĂȘtre a traduit cela en Droit.
Les fins poursuivies par lâentreprise, câest-Ă -dire son projet, peuvent rencontrer les fins poursuivies par le LĂ©gislateur. Pas toujours, mais cela peut arriver. Ătienne Maclouf a montrĂ© que dans cette hypothĂšse de convergences des projets52Sur la convergence entre la Raison dâĂȘtre, les entreprises Ă mission et le Droit de la Compliance, v. par ex. dâune façon appliquĂ©e, S. Pottier, « Pour une Compliance europĂ©enne, vecteur dâaffirmation Ă©conomique et politique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 475-482., par exemple en matiĂšre environnementale ou en matiĂšre de respect des ĂȘtres humains, le projet de lâentreprise que formule la stratĂ©gie de celle-ci et que traduit le Droit des sociĂ©tĂ©s, le Droit du travail53Ce quâexprime la « gouvernance » qui imprĂšgne dĂ©sormais le Droit des sociĂ©tĂ©s et le Droit financier, notamment dans son rapport avec le Droit de la Compliance. Sur ce point, v. A.-V. Le Fur, « IntĂ©rĂȘt et raison dâĂȘtre de lâentreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 55-67 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c. : A.-V. Le Fur, « Le droit des sociĂ©tĂ©s et des marchĂ©s financiers face Ă lâObligation de Compliance », pp. 235-258 ; V. Magnier, « Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance », pp. 259-269., etc., va converger avec le Droit de la Compliance. Cela vaut non seulement pour sa stratĂ©gie sectorielle mais, parce quâelle est autonome pour sa stratĂ©gie dans les chaĂźnes de valeur, lesquelles sont pavĂ©es de contrats-organisation.
53. Lâart contractuel va ajuster les clauses de Compliance pour quâelles sâajustent au projet stratĂ©gique de lâentreprise tout en concrĂ©tisant les finalitĂ©s des rĂ©glementations qui lâassujettissent. On le voit Ă la façon dont chaque entreprise Ă©crit ses clauses. Celle qui a fait de la prĂ©servation dâun systĂšme son projet stipule des clauses dâaccompagnement : elle prĂ©voit lâaide au partenaire, organise sa montĂ©e en capacitĂ©, accepte la durĂ©e et partage le coĂ»t de la mise Ă niveau. Celle qui cherche seulement Ă ne pas ĂȘtre sanctionnĂ©e stipule des clauses de report : elle transfĂšre la charge sur son cocontractant et se rĂ©serve la rupture. Les deux sont licites, mais elles ne produisent pas les mĂȘmes effets, et câest sur les effets que le Droit de la Compliance, droit tĂ©lĂ©ologique, apprĂ©cie lâentreprise. Le rĂ©dacteur doit donc partir du projet : la mĂȘme obligation lĂ©gale nâappelle pas la mĂȘme clause chez deux contractants dont la politique gĂ©nĂ©rale diffĂšre.
3. La variation dĂ©finitive des clauses de Compliance suivant lâintuitu personae
54. Puisquâen Europe, le But Monumental, subsumant les autres, est la protection de la personne. On prĂ©sente souvent la Compliance en termes abstraits, parce quâon lâobserve Ă travers des rĂ©glementations, par nature gĂ©nĂ©rales et abstraites. Cela peut se justifier dâautant plus si lâon est dans un systĂšme de Compliance qui ne vise quâĂ la promotion et la protection de systĂšmes, dans une action collective54Comme dans le droit chinois de la Compliance ; v. M.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, « La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un âanti-RGPDâ », Actu-Juridique, 2 septembre 2021.. Mais le Droit europĂ©en de la Compliance a pour finalitĂ© la protection des personnes impliquĂ©es dans les systĂšmes55Le Droit europĂ©en des donnĂ©es, nĂ© prĂ©cocement, nâĂ©tait quâun exemple de cela. V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2019 : not. K. Lenaerts, « Le juge de lâUnion europĂ©enne dans une Europe de la Compliance », pp. 1-12.. DĂšs lors, non seulement le contrat est lâinstrument le plus naturel pour protĂ©ger et exprimer la libertĂ© de la personne, mais il faut favoriser lâintuitu personae.
55. Favoriser les clauses de Compliance intuitu personae quand cela est possible. Ce nâest pas toujours le cas : lĂ oĂč lâentreprise assujettie impose ses conditions Ă des milliers de fournisseurs, la clause type demeure la rĂšgle. Mais deux situations appellent une clause conçue pour la personne mĂȘme du cocontractant. La premiĂšre est celle oĂč les opĂ©rateurs sont dâĂ©gale force : aucun ne peut imposer Ă lâautre une stipulation quâil nâa pas nĂ©gociĂ©e, et la clause peut alors dire ce que chacun est en mesure de faire, Ă sa mesure, pour concourir au But. La seconde est celle oĂč la clause exprime lâalliance entre lâĂtat et lâentreprise : lorsque celle-ci contracte avec une autoritĂ© publique, ou en exĂ©cution dâun engagement pris devant elle, la considĂ©ration de la personne est au cĆur de lâaccord, parce que câest cette entreprise-lĂ , et non une autre, qui a Ă©tĂ© retenue pour sa position et ses capacitĂ©s. Dans lâun et lâautre cas, lâintuitu personae nâest pas un obstacle Ă lâefficacitĂ© de la Compliance : il en est la condition.
III. LâUNICITĂ PROFONDE ET PROGRAMMATIQUE DES CLAUSES DE COMPLIANCE
56. LâunicitĂ© nâest pas dans la technicitĂ© des clauses, elle est dans les buts systĂ©miques servis. Par leur force, ils permettent la construction dâun systĂšme contractuel de Compliance. Si diverses soient-elles, les clauses de Compliance sont unies par ce quâelles servent : des buts systĂ©miques qui demeureront stables et communs quand les techniques changeront (A). Cette unicitĂ© nâest pas seulement Ă constater, elle est Ă construire en pratique, par un systĂšme intermaillĂ© de clauses propre Ă chaque entreprise (B).
A. LâUNICITĂ DES CLAUSES DE COMPLIANCE DANS LES BUTS SYSTĂMIQUES SERVIS QUI DEMEURERONT STABLES ET COMMUNS
57. Des buts qui ne changent pas, stabilisant les clauses variĂ©es de Compliance. Les techniques contractuelles varient dâun contrat Ă lâautre, dâun secteur Ă lâautre, dâune Ă©poque Ă lâautre ; les buts quâelles servent ne varient pas. PrĂ©venir la corruption, protĂ©ger les donnĂ©es des personnes, prĂ©server le climat, assurer la soliditĂ© du systĂšme bancaire : ces Buts Monumentaux ont Ă©tĂ© fixĂ©s par le LĂ©gislateur pour le long terme, et câest Ă eux que chaque clause se rattache. Câest par eux que la diversitĂ© se ramĂšne Ă lâunitĂ© : en rappelant ces buts dans chaque clause (1) et en organisant par le contrat la convergence de leur concrĂ©tisation (2).
1. Dans les clauses éparses de Compliance, reprendre à la fois les buts légaux et propres
58. Ăcrire le but dans la clause. Une clause de Compliance ne devrait jamais ĂȘtre muette sur ce quâelle sert. Elle gagne Ă Ă©noncer le but lĂ©gal quâelle concrĂ©tise â la lutte contre la corruption, la protection des personnes, la prĂ©servation de lâenvironnement â, mais aussi le but propre que lâentreprise sâest donnĂ©, lorsque sa raison dâĂȘtre ou son projet rejoint le premier. Ainsi rĂ©digĂ©e, la clause la plus technique, dispersĂ©e dans un contrat qui a un tout autre objet, se relie Ă toutes les autres. Le juge qui aura Ă lâinterprĂ©ter y trouvera le fil tĂ©lĂ©ologique qui doit guider son office, et le cocontractant saura pourquoi il sâengage, ce qui est la premiĂšre condition de son adhĂ©sion.
59. DĂ©cliner les mĂȘmes buts de clause en clause. Il ne suffit pas que le but soit Ă©crit une fois, dans une clause gĂ©nĂ©rale placĂ©e en tĂȘte du contrat. Il doit ĂȘtre repris dans chacune des stipulations qui le servent, la clause dâaudit comme la clause dâinformation, la clause de remĂ©diation comme la clause de sanction, dans les termes propres Ă lâobjet de chacune. Câest cette reprise, dĂ©clinĂ©e de clause en clause, qui fait apparaĂźtre lâunicitĂ© sous la diversitĂ©.
2. Pour assurer la convergence de la concrĂ©tisation des ambitions du LĂ©gislateur et la concrĂ©tisation de la politique globale de lâentreprise, organiser contractuellement la production de trajectoires crĂ©dibles
60. Quatre temps quâil faut faire tenir ensemble. Le LĂ©gislateur, le Juge, le projet industriel et le Contrat nâavancent pas au mĂȘme rythme. Le premier fixe des buts pour un avenir lointain ; le deuxiĂšme tranche aprĂšs coup ; le troisiĂšme se mesure en exercices ; le quatriĂšme en durĂ©e stipulĂ©e. La clause de Compliance est le lieu oĂč ces quatre temps doivent converger (1), et le lieu oĂč cette convergence doit se prouver (2).
61. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du LĂ©gislateur : un but pour lâavenir. Le Droit de la Compliance a Ă©tĂ© construit pour que, dans le futur, des Ă©vĂ©nements nâarrivent pas â et pour que dâautres adviennent. Choisir ce que doit ĂȘtre lâavenir est lâexpression dâune volontĂ© par nature politique56M.-A. Frison-Roche, « Les Buts Monumentaux, cĆur battant du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 21-44.. Le texte ne dit donc pas ce quâil faut faire demain matin, il dit vers quoi il faut aller. La clause hĂ©rite de cette indĂ©termination et doit la convertir en obligations datĂ©es.
62. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du Juge : aprĂšs coup, mais pas trop tard. Le juge intervient Ex Post et se prononce sur ce qui a Ă©tĂ© fait. Mais dans le Droit de la Compliance il juge dâun dispositif dont lâobjet Ă©tait dâempĂȘcher : il apprĂ©cie une prĂ©vention Ă lâaune dâun dommage qui, sâil est survenu, prouve seulement que le dispositif nâa pas suffi. Câest pourquoi la clause doit mĂ©nager des marges permettant au crĂ©ancier dâobtenir Ex Post un remĂšde, et non seulement une indemnitĂ©.
63. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du projet industriel : accroĂźtre les capacitĂ©s, y compris du dĂ©biteur. Une chaĂźne de valeur ne se met pas en conformitĂ© par dĂ©cision. Elle sây met par investissements, formations, changements de fournisseurs, parfois changements de procĂ©dĂ©s. La clause qui exige tout, tout de suite, obtient des dĂ©clarations et non des effets. Celle qui Ă©chelonne obtient des effets â et câest sur les effets que lâassujetti sera jugĂ©.
64. Leur donnant UnicitĂ©, reprendre dans les clauses de Compliance le temps du contrat lui-mĂȘme : intĂ©grer la durĂ©e stipulĂ©e. Le contrat, lui, a un terme, et câest sa faiblesse dans cette matiĂšre. Une Obligation de Compliance survit au contrat qui la relaie ; la clause, non. DâoĂč lâimportance des stipulations de survie, de transmission au repreneur, de maintien des obligations dâinformation au-delĂ de la rupture. La clause doit ĂȘtre durable, y compris aprĂšs elle-mĂȘme.
65. Le contrat comme rĂ©servoir de preuves : organiser contractuellement la construction des trajectoires crĂ©dibles. Lâentreprise assujettie doit montrer quâelle a mis en place les structures requises et que cela a produit des effets convergeant avec les buts recherchĂ©s, selon une trajectoire crĂ©dible57M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de complianceâŠÂ », prĂ©c.. Elle doit donc prĂ©constituer. Le contrat est, pour cela, lâinstrument le mieux placé : les clauses y organisent la production de traces â rapports dâaudit, attestations, plans de remĂ©diation, Ă©changes datĂ©s â qui sont autant de preuves Ă venir.
66. Lâorganisation contractuelle de la preuve : la convergence de tous les temps et ce qui unit toutes les clauses de conformitĂ© et de Compliance. Toutes les clauses, de conformitĂ© comme de Compliance, ont ceci de commun quâelles devront un jour ĂȘtre prouvĂ©es : devant lâautoritĂ© de contrĂŽle, devant le juge, devant les parties prenantes. Stipuler la preuve, et non seulement lâobligation, câest dire Ă lâavance qui lâĂ©tablit, sous quelle forme, dans quels dĂ©lais et Ă qui elle sera communiquĂ©e. Câest aussi par la preuve que les quatre temps se rejoignent : la trace produite au temps du contrat, datĂ©e au rythme du projet industriel, sera lue par le juge Ă lâaune du but fixĂ© par le LĂ©gislateur. Le systĂšme probatoire que le contrat construit ainsi est ce qui unit, au-delĂ de leur diversitĂ©, toutes les clauses.
B. CONSTRUIRE EN PRATIQUE UN SYSTĂME INTERMAILLĂ DE CLAUSES DE COMPLIANCE
67. De la juxtaposition des clauses au systĂšme. Rappeler les buts dans chaque clause et organiser dans le temps la convergence de leur concrĂ©tisation ne suffit pas si les clauses demeurent juxtaposĂ©es. JuxtaposĂ©es, elles peuvent se contredire : lâune impose la transmission dâune information que lâautre interdit au titre du secret, lâune prĂ©voit la rupture lĂ oĂč lâautre organise lâaccompagnement. Il faut donc construire en pratique un systĂšme, en reliant les clauses entre elles (1), ce qui fait de la ou des clauses de Compliance dans un contrat un outil lui-mĂȘme systĂ©mique, pouvant par son efficacitĂ© devenir lâavenir de la rĂ©glementation de Compliance (2).
1. Mettre des liens et des points de contact entre toutes les clauses dans un systĂšme contractuel de Compliance propre Ă lâentreprise
68. Relier les clauses par des renvois exprĂšs. Le systĂšme se construit dâabord par lâĂ©criture. Chaque clause renvoie Ă celles avec lesquelles elle fonctionne : la clause dâaudit Ă la clause qui dĂ©finit lâusage de ses rĂ©sultats, la clause dâalerte Ă la clause de confidentialitĂ© qui en protĂšge lâauteur, la clause de sanction Ă la clause de remĂ©diation qui doit la prĂ©cĂ©der.
69. Une clause-cadre. Des clauses dâapplication. La clause-cadre Ă©nonce les buts communs â lĂ©gaux et propres Ă lâentreprise â et lâordre dans lequel les stipulations sâarticulent ; elle dit aussi comment trancher entre deux clauses qui se contredisent. Les clauses dâapplication â audit, alerte, remĂ©diation, sanction â sây rĂ©fĂšrent et en tirent leur sens. Le juge qui aura Ă interprĂ©ter lâune dâelles la lira Ă la lumiĂšre de la clause-cadre, comme on lit une disposition particuliĂšre Ă la lumiĂšre du principe qui la fonde.
70. Des liens entre des clauses logĂ©es dans des contrats distincts. Le systĂšme ne sâarrĂȘte pas aux limites dâun contrat. Pour une mĂȘme chaĂźne de valeur, une entreprise conclut des contrats de fourniture, de sous-traitance, de distribution, de licence, qui se succĂšdent et se superposent. Les clauses de Compliance quâils contiennent gagnent Ă se rĂ©pondre : mĂȘmes dĂ©finitions, mĂȘmes renvois, mĂȘme clause-cadre reprise de contrat en contrat. Ainsi se dessine un systĂšme contractuel de Compliance propre Ă lâentreprise, qui traduit dans ses chaĂźnes de valeur sa maniĂšre de concrĂ©tiser les Buts Monumentaux.
71. Des liens entre des clauses et des engagements non expressĂ©ment contractuels. Les clauses peuvent aussi ĂȘtre reliĂ©es Ă des engagements qui ne sont pas, du moins expressĂ©ment, contractuels : code de conduite, charte Ă©thique, plan de vigilance, engagements pris publiquement ou devant une autoritĂ©. En y renvoyant, la clause leur donne une force quâils nâavaient pas et les fait entrer dans le systĂšme ; en retour, ces engagements Ă©clairent le sens des clauses. Encore faut-il que le renvoi soit exprĂšs, pour que le cocontractant sache Ă quoi il sâest engagĂ©.
2. Mises en systĂšme, les clauses de Compliance sont lâavenir de la rĂ©glementation de Compliance
72. Les clauses de Compliance, mises en systĂšme, relais durable dâune rĂ©glementation qui ne peut et ne doit tout prĂ©voir. La rĂ©glementation de Compliance ne peut suivre la diversitĂ© des situations : elle fixe des buts et des structures, et laisse les moyens aux opĂ©rateurs. Le contrat, lui, est au plus prĂšs de ces situations ; il se renĂ©gocie, il sâadapte, il se transmet. Lorsquâil est construit en systĂšme, quâil relie les clauses entre elles et les contrats les uns aux autres dans les chaĂźnes de valeur, il devient lui-mĂȘme systĂ©mique. Il nâest plus alors le simple outil dâexĂ©cution dâune rĂ©glementation extĂ©rieure : il en est le prolongement, et sans doute lâavenir, car câest par lui que les Buts Monumentaux pourront ĂȘtre concrĂ©tisĂ©s dans la durĂ©e, au-delĂ de ce que le LĂ©gislateur peut prĂ©voir.
73. Dâune clause Ă lâespace concĂ©dĂ© par une rĂ©glementation trop prĂ©sente Ă un acte de libertĂ© contractuelle exprimant lâadhĂ©sion Ă des finalitĂ©s partagĂ©es. On prĂ©sente souvent la clause de Compliance comme ce qui reste au contrat quand la rĂ©glementation a tout dit : un espace rĂ©siduel, concĂ©dĂ©, oĂč les parties se bornent Ă rĂ©percuter lâune sur lâautre des obligations venues dâailleurs. Mise en systĂšme, elle change de nature. Elle devient lâacte par lequel des contractants choisissent de concourir ensemble Ă des buts quâils ont faits leurs. La Compliance nâest plus alors subie, elle est stipulĂ©e : câest par la libertĂ© contractuelle quâelle sâenracine dans la durĂ©e.
CONCLUSION : LâART CONTRACTUEL DE LA COMPLIANCE EST Ă VENIR, SES MATĂRIAUX SONT DISPONIBLES
74. Lâart contractuel de la Compliance est Ă venir, ses matĂ©riaux sont dĂ©jĂ lĂ . Le dĂ©ploiement de cet art ne fait que commencer58M.-A. Frison-Roche, « Le dĂ©ploiement de lâart contractuel ne fait que commencer en matiĂšre de compliance », entretien avec O. Dufour, Actu-Juridique, 4 mai 2026 (https://www.actu-juridique.fr/regulation-compliance/marie-anne-frison-roche-le-deploiement-de-lart-contractuel-ne-fait-que-commencer-en-matiere-de-compliance/).. Les matĂ©riaux, eux, sont dans les contrats, dans une pratique trĂšs dynamique, et dans le besoin Ă la fois de rĂ©guler et de desserrer une rĂ©glementation excessive. Pour cela, il faut donc prendre les matĂ©riaux disponibles, le droit commun des contrats, et en faire usage. La force de rĂ©gulation de lâĂtat et des grandes entreprises peut ainsi sâexprimer par des clauses qui, rendues plus dynamiques par la corrĂ©lation mise entre elles toutes, se transformeront en un systĂšme contractuel de Compliance, fabriquĂ© sur-mesure pour chaque opĂ©rateur crucial qui porte aujourdâhui lâesprit de la civilisation europĂ©enne qui se soucie avant tout des ĂȘtres humains et de lâĂtat de Droit qui les protĂšge.
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- Sur cette notion, v. Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats dâaffaires, 3á” Ă©d., Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 2025 ; v. Ă©gal. F.-X. Testu, Contrats dâaffaires, Dalloz Action, 2010, ainsi que J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, Ăd. Francis Lefebvre. Le contrat dâaffaires peut ĂȘtre dĂ©fini comme le contrat conclu entre professionnels pour les besoins de leur activitĂ© Ă©conomique, dont lâobjet est moins lâĂ©change ponctuel que lâorganisation durable dâune opĂ©ration, et qui se reconnaĂźt moins Ă une qualification lĂ©gale quâĂ son milieu â la pratique des affaires â et Ă la libertĂ© de stipulation dont il est le terrain. Cette catĂ©gorie juridique est davantage doctrinale et praticienne que lĂ©gale, mĂȘme si le maniement par les lois de notions comme le contrat conclu entre professionnels, le contrat dâadhĂ©sion au sens de lâarticle 1110 du Code civil, relation commerciale Ă©tablie de lâarticle L. 442-1 du Code de commerce, ou le contrat du commerce international (Principes dâUnidroit, contrats-types de la Chambre de commerce internationale) sây rĂ©fĂšre. La notion de contrat dâaffaires est particuliĂšrement pertinente car lâinsertion dâune clause de Compliance semble nâĂȘtre concevable que dans ce type de contrat. Pour une vision plus nuancĂ©e, v. infra § 48
- J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », n° 17, in Fr. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats dâaffaires, prĂ©c., pp. 131-139. La rubrique paraĂźt sans Ă©quivalent. Aucun autre clausier de langue française ne consacre dâentrĂ©e Ă la clause de Compliance, lâĂ©diteur de celui-ci la rangeant lui-mĂȘme parmi les stipulations « nĂ©es de la pratique la plus rĂ©cente ». Les ouvrages de rĂ©daction contractuelle de langue anglaise nâen connaissent pas davantage : les bases de clauses-types ne retiennent sous compliance clause que la formule banale par laquelle chaque partie sâengage Ă respecter les lois applicables. LâĂ©quivalent se trouve ailleurs et sous une autre forme : les Model Contract Clauses 2.0 Ă©laborĂ©es par le groupe de travail de la Business Law Section de lâAmerican Bar Association (D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities : Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021, pp. 115-182), trente-trois stipulations qui traduisent en obligations contractuelles les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de lâhomme et le Guide de lâOCDE sur le devoir de diligence ; des European Model Clauses sont en prĂ©paration sur ce modĂšle. La diffĂ©rence de mĂ©thode est significative : le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, par ordre alphabĂ©tique, tandis que le travail amĂ©ricain part des buts et construit les stipulations qui les servent.
- Pourtant, lâEspagne est, au contraire, lâun des rares pays Ă avoir inscrit la Compliance dans son Code pĂ©nal lui-mĂȘme. La Ley OrgĂĄnica 5/2010 y a introduit la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales (art. 31 bis du CĂłdigo Penal, applicable aux faits postĂ©rieurs au 24 dĂ©cembre 2010), et la Ley OrgĂĄnica 1/2015, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2015, en a fait un systĂšme de Compliance : la personne morale est exonĂ©rĂ©e si elle a adoptĂ© et effectivement mis en Ćuvre, avant la commission de lâinfraction, un « modĂšle dâorganisation et de gestion » propre Ă prĂ©venir des infractions de cette nature ou Ă en rĂ©duire significativement le risque, dont lâarticle 31 bis 5 Ă©numĂšre les exigences et dont la surveillance est confiĂ©e Ă un organe dotĂ© de pouvoirs autonomes. La Circular 1/2016 de la FiscalĂa General del Estado en commande lâapprĂ©ciation par le ministĂšre public, qui doit vĂ©rifier que le programme traduit un engagement rĂ©el de lâentreprise et non un dispositif de façade ; le Tribunal Supremo en a consacrĂ© la portĂ©e exonĂ©ratoire (v. not. STS 316/2018 du 26 juin 2018). La Ley 2/2023, transposant la directive (UE) 2019/1937, y a ajoutĂ© le rĂ©gime des canaux dâalerte, y compris anonymes (art. 7.3), et les droits de la personne mise en cause dans lâenquĂȘte interne (art. 9.2). La doctrine est abondante mais presque toute en langue espagnole (v. not. J.-L. GĂłmez Colomer (dir.), Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurĂdicas y modelos de organizaciĂłn y gestiĂłn, Tirant lo Blanch) ; pour un exposĂ© accessible en anglais, v. la contribution consacrĂ©e Ă lâEspagne in The Practitionerâs Guide to Global Investigations, Global Investigations Review, Ă©d. 2025.
- Lâinfluence amĂ©ricaine est gĂ©nĂ©rale dans le Droit de la Compliance, Ă tel point que le Droit amĂ©ricain est souvent prĂ©sentĂ© comme son berceau (contra, M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs », in N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : lâentreprise, le rĂ©gulateur et le juge, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2018, pp. 23-36). Câest la Compliance que le Department of Justice a formalisĂ©e dans son Evaluation of Corporate Compliance Programs, et que les accords de poursuite diffĂ©rĂ©e ont transformĂ©e en engagements contractuels. Le contrat a suivi, et il en a gardĂ© la forme : la clause de Compliance de facture amĂ©ricaine sâĂ©crit en representations and warranties, assorties de covenants, dâaudit rights, de droits de rĂ©siliation immĂ©diate, dâindemnisation et de flow-down vers les sous-contractants, le tout prĂ©cĂ©dĂ© dâune due diligence sur le cocontractant. Cette architecture, nĂ©e de la pratique des grands cabinets, sâest diffusĂ©e telle quelle dans des contrats quâaucun droit amĂ©ricain ne rĂ©git, portĂ©e par lâextraterritorialitĂ© du FCPA et des sanctions Ă©conomiques. Lâeffet est double. Elle a donnĂ© au rĂ©dacteur français un outillage quâil nâavait pas ; elle lui a aussi imposĂ© une logique de garantie et de transfert de risque, lĂ oĂč le Droit de la Compliance appelle une logique de structure et dâeffets. Le mouvement de critique vient dâailleurs des Ătats-Unis eux-mĂȘmes : les Model Contract Clauses 2.0, prĂ©c., abandonnent dĂ©libĂ©rĂ©ment le rĂ©gime des representations and warranties et de la responsabilitĂ© contractuelle stricte au profit dâun rĂ©gime de diligence partagĂ©e entre lâacheteur et le fournisseur. Câest dire que le modĂšle amĂ©ricain nâest pas un bloc, et quâil se discute dans la langue oĂč il a Ă©tĂ© Ă©crit.
- Sur cette question, v. infra §§ 20 et 26.
- Ce qui nâĂŽte rien Ă lâintĂ©rĂȘt de lâobservation de ce contentieux. V. Ă©gal., sur le mĂȘme mouvement dâobservation de la pratique par la doctrine, Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă venir de lâarticulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 693-719, ainsi que ses deux contributions in cet ouvrage, lâune issue du colloque « Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procĂ©duraux et juridictionnels » (UniversitĂ© Jean Moulin â Lyon 3, 29 mai 2026), « La contractualisation de la mise en Ă©tat, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », lâautre issue du colloque « La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause » (UniversitĂ© Jean Moulin â Lyon 3, 25 septembre 2026), « Les clauses de Compliance relatives Ă la procĂ©dure, Ă lâexpertise et Ă la mise en Ă©tat ».
- Sur les clauses de conformité « par gros vent », v. infra §§ 42 s.
- Ainsi, la Cour de cassation, par lâarrĂȘt de la Chambre commerciale du 20 novembre 2019, a posĂ© que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de lâaccord conclu, le manquement du cocontractant Ă ses obligations contractuelles, en ce quâil Ă©tait susceptible dâengager la responsabilitĂ© propre de lâentreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, StĂ© Equilibre implant chirurgical c/ StĂ© Zimmer Biomet France, inĂ©dit, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 nov. 2017). Dans le mĂȘme sens, la Cour dâappel de Paris du 4 dĂ©cembre 2024, n° 22/12973, Ă propos dâun fournisseur nâayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur dâordre. Ă ce propos, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 280, et G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c. Il faut que la clause de Compliance soit pour cela dĂ©terminante (sur ce point, v. infra § 31). Le contractant crĂ©ancier ou dâautres, peut agir aussi en responsabilitĂ© et/ou en exĂ©cution forcĂ©e, sur ces acteurs de la clause de Compliance, v. infra §§ 46 s.
- La pratique gagne Ă ĂȘtre dĂ©crite : câest en la nommant, en la classant et en la confrontant aux catĂ©gories que la doctrine lui permet de se dĂ©velopper plutĂŽt que de se rĂ©pĂ©ter. V. J. Paillusseau, « Le big bang du droit des affaires Ă la fin du XXe siĂšcle (ou les nouveaux fondements et notions du droit des affaires) », JCP 1988, Ă©d. G, I, 3330, Ă©galement publiĂ© Ă la Revue de jurisprudence commerciale, dĂ©c. 1987, p. 377 s. ; du mĂȘme auteur, sa contribution aux JournĂ©es RenĂ© Savatier, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 169 s. (JCP 1987, Ă©d. G, I, 3275). V. Ă©gal. P. Didier, « BrĂšves notes sur le contrat-organisation », in Lâavenir du droit. MĂ©langes en hommage Ă François TerrĂ©, PUF, Dalloz et Ăditions du Juris-Classeur, 1999, pp. 635-642, qui montre ce que la thĂ©orie gagne Ă partir des montages que la pratique invente ; et, pour la dĂ©marche dâingĂ©nierie contractuelle elle-mĂȘme, J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Technique contractuelle, prĂ©c.
- L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre.
- M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2021, pp. 227-244.
- V. not. de la part de lâAFA : AFA, Recommandations destinĂ©es Ă aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă prĂ©venir et Ă dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic dâinfluence, de concussion, de prise illĂ©gale dâintĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF 12 janv. 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042932087) ; v. Ă©gal. AFA, Les recommandations de lâAFA aux entreprises assujetties Ă lâarticle 17 de la loi Sapin 2, 20 juill. 2021, pilier 3, « Ăvaluation de lâintĂ©gritĂ© des tiers » : « sensibiliser le tiers au risque de corruption », « exiger du tiers un engagement Ă©crit ou une clause contractuelle de lutte anticorruption » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Assujetties%20article%2017.pdf).
- M.-A. Frison-Roche, « La formation : contenu et contenant de la Compliance », prĂ©c. ; v. aussi, sur lâextension de cette pĂ©dagogie au-delĂ de lâentreprise, M.-A. Frison-Roche, « Pour un consommateur âvigilantâ : lâĂ©duquer. Analyse juridique », in Newsletter MaFR - Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023 (https://mafr.fr/fr/article/pour-un-consommateur-vigilant-leduquer-analyse-jur/).
- V. L. dâAvout, La cohĂ©rence mondiale du droit. Cours gĂ©nĂ©ral de droit international privĂ©, Leyde, Brill Nijhoff, coll. « Les livres de poche de lâAcadĂ©mie de droit international de La Haye », 2025, 1032 p.
- TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, RG n° 22/04017, Sherpa, ActionAid France â Peuples Solidaires et a. c/ groupe Yves Rocher.
- V. Association Henri Capitant, La circulation du modĂšle juridique français, t. XLIV/1993, JournĂ©es franco-italiennes, Litec, coll. « Travaux de lâAssociation Henri Capitant », 1994, 661 p. ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « La mondialisation du point de vue du Droit », in Association Henri Capitant, La mondialisation, t. LXVI/2016, Berlin, Bruylant, coll. « Travaux de lâAssociation Henri Capitant », 2017, pp. 11-30.
- Pour la dĂ©monstration de cela, v. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre lâattractivitĂ© de la France avec lâEurope, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sept. 2026.
- L. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses dâapplication du devoir de vigilance par les Global Lawyers : lâexemple des clauses de flow-down », RDAI/IBLJ, 2022, n° 5, pp. 453-466.
- M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 3-44.
- Câest pourquoi il est techniquement inexact de dire quâĂȘtre visĂ© par un corpus de Compliance, par exemple la loi Sapin 2 ou la loi Vigilance, institue la personne comme « dĂ©bitrice » : cela lâinstitue comme assujettie. Câest important car prĂ©cisĂ©ment nâĂ©tant pas « dĂ©bitrice », il nây a pas de « crĂ©ancier » (le lĂ©gislateur ou lâĂtat nâest pas un crĂ©ancier) et les personnes concernĂ©es ne le sont pas davantage. Pour plus de dĂ©veloppements techniques, v. M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et ResponsabilitĂ© civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 635-659.
- Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es nâinstaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait dâautrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilitĂ© ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă lâaune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 599-615 ; v. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. Lâexemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en lâhonneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561.
- Câest lâobjet de la troisiĂšme partie de cette Ă©tude que de dĂ©velopper cette proposition, infra §§ 56 s.
- L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation », D. 2018, chron., pp. 1561-1563.
- AFA, Commission des sanctions, dĂ©c. n° 19-01, 4 juill. 2019, SociĂ©tĂ© S. SAS et Mme C., § 18 : les Recommandations « ne constituent quâun rĂ©fĂ©rentiel dont lâusage nâest en rien obligatoire » (https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/DECISION%2019-01%20COMMISSION%20DES%20SANCTIONS%20ANONYMISEE.pdf).
- V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2022, 520 p.
- V. le répertoire des obligations de résultat et des obligations de moyens fait dans « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », préc.
- Ibid.
- M.-A. Frison-Roche, « La volontĂ©, le cĆur et le calcul, les trois traits cernant lâObligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 49-65.
- Pour de plus amples dĂ©veloppements, v. M.-A. Frison-Roche, « La clause dâaudit corrĂ©lĂ©e Ă lâObligation de Compliance », in cet ouvrage.
- V. Th. Goujon-BĂ©than, « Les enjeux prĂ©sents Ă venir de lâarticulation des principes de procĂ©dure civile et commerciale avec la logique de compliance », prĂ©c. ; v. Ă©gal. ses deux contributions in cet ouvrage, prĂ©c.
- V. supra §§ 16 à 21.
- Chambre de commerce internationale, Clause anticorruption CCI, Ă©d. 2012, alignĂ©e depuis sur les RĂšgles de la CCI pour combattre la corruption de 2023 : le manquement doit ĂȘtre substantiel ou rĂ©pĂ©tĂ© ; le dĂ©biteur peut y remĂ©dier et opposer en dĂ©fense la mise en place de mesures prĂ©ventives adĂ©quates ; Ă dĂ©faut seulement, lâautre partie peut suspendre ou rĂ©silier, lâorgane de rĂšglement des diffĂ©rends prĂ©vu au contrat, notamment le tribunal arbitral, demeurant compĂ©tent pour dĂ©terminer les consĂ©quences contractuelles du manquement allĂ©guĂ©. Le juge français a, pour sa part, dĂ©jĂ tranchĂ© en fait : Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, D. 2020, p. 913, note J.-Ch. Roda, jugeant que, compte tenu des rĂšgles fixĂ©es par le programme de Compliance et de lâaccord conclu, le manquement du cocontractant Ă ses obligations contractuelles, en ce quâil Ă©tait susceptible dâengager la responsabilitĂ© propre de lâentreprise assujettie, Ă©tait suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans prĂ©avis ; dans le mĂȘme sens, CA Paris, 4 dĂ©c. 2024, n° 22/12973, Ă propos dâun fournisseur nâayant pas respectĂ© le programme anticorruption de son donneur dâordre. Sur les fondements de droit interne mobilisĂ©s par la discussion, v. la gravitĂ© de lâinexĂ©cution, la clause rĂ©solutoire, la stipulation privant de sa substance lâobligation essentielle et lâerreur sur une qualitĂ© essentielle.
- Cela renvoie aux enjeux probatoires qui sont centrés dans le systÚme contractuel de Compliance. V. infra §§ 65 s.
- Le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre saisi par lâarticle L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce entre partenaires commerciaux, et par lâarticle 1171 du Code civil dans les contrats dâadhĂ©sion. Sur son application aux clauses de Compliance, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., n° 279 et 283 : souvent imposĂ©es par une entreprise en situation de force et intrusives par nature, ces clauses peuvent revĂȘtir « les atours de clauses de pouvoir » et sâexposer au rĂ©putĂ© non Ă©crit ; ce nâest pourtant pas tant le caractĂšre unilatĂ©ral de la mesure qui fait difficultĂ© que sa dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible (Cass. com., 28 fĂ©vr. 2024, n° 22-10.314, publiĂ© au Bulletin) ; et la stipulation qui se borne Ă reprendre les exigences claires et prĂ©cises dâun texte ne peut guĂšre caractĂ©riser un dĂ©sĂ©quilibre significatif (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publiĂ© au Bulletin, Ă propos dâune clause reprenant in extenso lâarticle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique). Lâauteur en tire le conseil de mĂ©nager des mĂ©canismes de dialogue entre les cocontractants plutĂŽt que des stipulations tranchantes, son modĂšle qualifiant dâailleurs les engagements de Compliance dâ« obligations essentielles Ă la conclusion et la bonne exĂ©cution » du contrat (n° 284). Dans le mĂȘme sens, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 663-678, qui invite Ă des clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans lâespace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre.
- Ă savoir dâune façon gĂ©nĂ©rale, la protection des systĂšmes et la protection des ĂȘtres humains impliquĂ©s de grĂ© ou de force dans ceux-ci et dâune façon plus particuliĂšre la protection de tel ou tel systĂšme, de telle ou telle catĂ©gorie de personne, etc. Par exemple pour la protection du systĂšme bancaire et financier menacĂ©e par le blanchiment, M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », confĂ©rence introductive du colloque « Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier Ă la LCB/FT », UniversitĂ© catholique de Lille, 12 mars 2026, Ă paraĂźtre ; pour la protection du systĂšme numĂ©rique menacĂ©e par les attaques cyber, M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la compliance, voie royale pour rĂ©guler lâespace numĂ©rique », in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles rĂ©gulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numĂ©riques », juin 2025, pp. 69-77. Il en rĂ©sulte des obligations Ă la charge de tout le monde, y compris des personnes protĂ©gĂ©es : L. Pailler, « Les clauses de robustesse », in cet ouvrage.
- La doctrine a davantage dĂ©crit ces clauses quâelle ne les a classĂ©es, et les partis sont diffĂ©rents. Le clausier range la clause de Compliance parmi les autres, sous une entrĂ©e unique et dans lâordre alphabĂ©tique, sans en distinguer les espĂšces (J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c.). G. J. Martin les saisit sous lâappellation courante de « clauses RSE », dans une pratique quâil juge encore balbutiante, et en fait le moyen de mettre en Ćuvre lâObligation de Vigilance : il les ordonne autour des rĂ©fĂ©rentiels auxquels elles renvoient et des mĂ©canismes dâĂ©valuation, dâaudit et de sanction qui les accompagnent, insistant sur leur articulation avec les stipulations commerciales et sur la nĂ©cessitĂ© de clauses prĂ©cises et limitĂ©es dans lâespace et dans le temps pour Ă©viter le dĂ©sĂ©quilibre (G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de lâobligation de vigilance », prĂ©c.). Les Model Contract Clauses 2.0 procĂšdent autrement, en partant des buts pour construire les stipulations qui les servent (prĂ©c.). La pratique a proposĂ© sa propre grille, qui apprĂ©cie chaque clause selon quatre composantes â dĂ©tail, contrĂŽle, contrainte, couverture â et constate que les trois quarts dâentre elles se bornent Ă renvoyer Ă des principes gĂ©nĂ©raux (Affectio Mutandi et EcoVadis, Le contrat et les clauses RSE, leviers incontournables de vigilance, Ă©tude croisĂ©e acheteurs-fournisseurs, 2018). V. Ă©gal., sur la distinction entre contrat de Compliance et clauses de Compliance et sur ce quâenseigne la diversitĂ© de ces derniĂšres, M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », prĂ©c.
- M.-A. Frison-Roche, « Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement lâunitĂ© des outils de la Compliance Ă partir de la dĂ©finition du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, prĂ©c., pp. 27-38.
- M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », préc.
- J.-Ch. Roda, « Utilité comparée des clauses de conformité et des clauses de Compliance », in cet ouvrage.
- M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499.
- V. not. M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », préc.
- Ainsi, Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matiĂšre de durabilitĂ©, consid. 19 (« les principales obligations figurant dans la prĂ©sente directive devraient ĂȘtre des obligations de moyens ») et consid. 73, Ă propos du plan de transition climatique (« une obligation de moyen et non [âŠ] une obligation de rĂ©sultat »).
- M.-A. Frison-Roche, « La clause dâaudit corrĂ©lĂ©e Ă lâObligation de Compliance », in cet ouvrage.
- J.-Ch. Roda, « Les clauses relatives Ă la confidentialitĂ© et Ă la non-transmission de lâinformation », in cet ouvrage.
- M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », préc.
- Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin, Dstorage c/ Société générale ; M.-A. Frison-Roche, « Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrÎler les contenus », document de travail, 29 mars 2025 (https://mafr.fr/publications/documents-de-travail/le-contrat-instrument-de-compliance-lobligation-fa/).
- Câest lâun des enjeux du « Contentieux SystĂ©mique Ămergent ». V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux SystĂ©mique Ămergent, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et Ăconomie », 2027 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche, DĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre lâattractivitĂ© de la France avec lâEurope, prĂ©c.
- Sur les voies qui lui apportent cette connaissance, v. Th. Goujon-Béthan, « La contractualisation de la mise en état, outil naturel du contentieux contractuel impliquant la Compliance », in cet ouvrage.
- L. AynĂšs, « Comment lâarbitrage international peut ĂȘtre un renfort de lâObligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c., pp. 503-506.
- Sur la convergence entre la Raison dâĂȘtre, les entreprises Ă mission et le Droit de la Compliance, v. par ex. dâune façon appliquĂ©e, S. Pottier, « Pour une Compliance europĂ©enne, vecteur dâaffirmation Ă©conomique et politique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 475-482.
- Ce quâexprime la « gouvernance » qui imprĂšgne dĂ©sormais le Droit des sociĂ©tĂ©s et le Droit financier, notamment dans son rapport avec le Droit de la Compliance. Sur ce point, v. A.-V. Le Fur, « IntĂ©rĂȘt et raison dâĂȘtre de lâentreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 55-67 ; v. Ă©gal. M.-A. Frison-Roche (dir.), LâObligation de Compliance, prĂ©c. : A.-V. Le Fur, « Le droit des sociĂ©tĂ©s et des marchĂ©s financiers face Ă lâObligation de Compliance », pp. 235-258 ; V. Magnier, « Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance », pp. 259-269.
- Comme dans le droit chinois de la Compliance ; v. M.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, « La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un âanti-RGPDâ », Actu-Juridique, 2 septembre 2021.
- Le Droit europĂ©en des donnĂ©es, nĂ© prĂ©cocement, nâĂ©tait quâun exemple de cela. V. M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2019 : not. K. Lenaerts, « Le juge de lâUnion europĂ©enne dans une Europe de la Compliance », pp. 1-12.
- M.-A. Frison-Roche, « Les Buts Monumentaux, cĆur battant du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, prĂ©c., pp. 21-44.
- M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de complianceâŠÂ », prĂ©c.
- M.-A. Frison-Roche, « Le dĂ©ploiement de lâart contractuel ne fait que commencer en matiĂšre de compliance », entretien avec O. Dufour, Actu-Juridique, 4 mai 2026 (https://www.actu-juridique.fr/regulation-compliance/marie-anne-frison-roche-le-deploiement-de-lart-contractuel-ne-fait-que-commencer-en-matiere-de-compliance/).