8 octobre 2026

📝Compliance et Droit commun des Contrats : mariage difficile, mariage prometteur

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Compliance et Droit commun des contrats, colloque JoRC – UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne, 7 octobre 2026 : portraits dessinĂ©s des sept intervenants

â–ș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et Droit commun des Contrats : mariage difficile, mariage prometteur », Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation, 8 octobre 2026.

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Dans le cycle de colloques que le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) coorganise en 2026 sur le thĂšme « Compliance et Contrat », đŸ§±âš™ïž consulter la prĂ©sentation du cycle

le colloque coorganisĂ© avec l’UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne, et plus particuliĂšrement l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), placĂ© sous la responsabilitĂ© scientifique de Nicolas Bargue, de Marie-Anne Frison-Roche et de Julia Heinich, s’est tenu Ă  Paris le 7 octobre 2026. Il a eu pour thĂšme :

COMPLIANCE ET DROIT COMMUN DES CONTRATS

🌐 consulter le programme et l’ensemble des comptes rendus

Y sont intervenus Julia Heinich, Professeure Ă  l’École de droit de la Sorbonne (UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne) ; Nicolas Bargue, MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l’École de droit de la Sorbonne (UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne), codirecteur du dĂ©partement Contrat, ResponsabilitĂ© civile et Assurance de l’IRJS ; Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de l’École europĂ©enne de Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance (EeRC) ; Jean-Baptiste BarbiĂšri, Professeur Ă  l’UniversitĂ© Toulouse Capitole ; Philippe Stoffel-Munck, Professeur Ă  l’École de droit de la Sorbonne (UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne), avec Thomas Whitehouse, Ă©lĂšve-avocat ; Laurent AynĂšs, Professeur Ă©mĂ©rite Ă  l’École de droit de la Sorbonne (UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne).

Ouverts par les allocutions de Julia Heinich et de Nicolas Bargue, les travaux se sont dĂ©roulĂ©s en une matinĂ©e, autour de quatre interventions. L’on peut en opĂ©rer une premiĂšre et courte synthĂšse.


🔮 Marie-Anne Frison-Roche, Autonomie de la volontĂ©, engagements et Compliance

Au cƓur du Droit des contrats comme du Droit de la Compliance, il y a la volontĂ©. Mais de qui ? Si les Buts Monumentaux ne procĂ©daient que de la volontĂ© du Politique, le contrat ne serait qu’une voie empruntĂ©e par la loi pour mieux s’appliquer, et les entreprises de simples exĂ©cutantes. J’ai soutenu qu’il faut au contraire rattacher le contrat et la clause de Compliance Ă  la source premiĂšre du contrat : les volontĂ©s autonomes des contractants.

J’ai d’abord mesurĂ© l’enjeu concret de cette dĂ©signation de la source, en distinguant trois conceptions : le contrat « porte-voix » du rĂ©glementateur (la « loi-coucou » qui s’installe dans le contrat), les contractants « bons soldats » qui choisissent seulement les moyens, et les volontĂ©s autonomes et convergentes, qui prennent leur part des ambitions lĂ©gales, voire y ajoutent leurs propres buts. L’économie n’étant pas administrĂ©e, c’est cette derniĂšre qui doit s’imposer. Il en dĂ©coule une conception libĂ©rale : l’activitĂ© contributive aux Buts Monumentaux n’est pas soumise Ă  autorisation prĂ©alable, la clause est prĂ©sumĂ©e licite, et ce qui excĂšde l’obligation lĂ©gale relĂšve de l’engagement libre. Tout ce qui n’est pas dĂ©fendu est permis.

J’ai ensuite demandĂ© que l’on cesse de confondre l’obligation lĂ©gale de conformitĂ© et le lien d’obligation : l’assujetti n’est pas un dĂ©biteur, les parties prenantes ne sont pas des crĂ©anciĂšres, une entreprise « dĂ©bitrice erga omnes » serait dĂ©bitrice envers personne, et l’importance du but ne dispense ni de la faute, ni du dommage, ni du lien de causalitĂ©. Les « engagements » ne sont pas Ă  eux seuls des obligations, mais ils ne sont pas rien : un fait, une situation qui fonde des attentes, la responsabilitĂ© civile pouvant ĂȘtre engagĂ©e si la preuve d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalitĂ© est apportĂ©e. Mais ils deviennent une source d’obligation dĂšs qu’ils sont incorporĂ©s dans un contrat, ce qui est frĂ©quent.

Enfin, l’entreprise peut occuper librement la « sphĂšre contractuelle » pour bĂątir son propre « systĂšme contractuel de Compliance » : elle ne peut pas « faire contre » la loi, elle peut « faire comme » et « faire plus ». Le contrat, instrument Ex Ante contraignant, est le point de jonction entre les rĂ©seaux et la pyramide des normes. Il faut qu’il explicite le but, dans le contrat particulier ou le contrat-cadre, pour guider le juge, pour atteindre ce que la loi n’atteint pas. Sous le contrĂŽle du juge, qui veille Ă  ce que la volontĂ© de l’un ne soit pas plus dĂ©cisive que celle de l’autre.


🔮 Jean-Baptiste BarbiĂšri, Les contrats de rĂ©gulation engendrĂ©s par la compliance

Jean-Baptiste BarbiĂšri dĂ©finit le contrat de rĂ©gulation comme celui par lequel l’entreprise exprime sa norme et la fait partager Ă  son cocontractant afin d’identifier, de repĂ©rer et de sanctionner les risques. Plus les obligations ainsi transmises sont larges, plus la situation est dĂ©licate, et davantage encore lorsqu’elles prennent la forme d’une charte signĂ©e par les cocontractants.

Tout dĂ©pend de la structuration retenue. L’entreprise peut saupoudrer des clauses de compliance dans chacun de ses contrats, l’obligation s’éteignant alors avec le contrat, chaque filiale devant recevoir les clauses de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Elle peut aussi construire un vĂ©ritable contrat de rĂ©gulation au niveau du groupe, contrat-cadre ou contrat distinct qui s’impose Ă  tous les contractants des entitĂ©s du groupe, mais se posent alors la question des contrats pluripartites et celle des filiales qui ne sont pas en relation contractuelle avec la sociĂ©tĂ© mĂšre. Elle peut enfin faire adhĂ©rer ses partenaires Ă  un contrat de rĂ©gulation prĂ©existant, solution sans doute trop gĂ©nĂ©rale lorsque les rĂ©glementations se spĂ©cialisent. Des initiatives sectorielles, comme dans la chimie, mutualisent ainsi les audits des fournisseurs.

L’orateur dĂ©veloppe Ă©galement la question du contrĂŽle du contrat de rĂ©gulation, assurĂ© par l’« hĂ©gĂ©mon ». Il dĂ©pend de l’instrumentum et passe par le contrĂŽle de l’équilibre. Le contrat-cadre n’est pas excessif en soi. Mais il convient de bien le rĂ©diger et de bien le mettre en pratique, car imposer ces normes aux filiales pourrait exposer Ă  la qualification de dirigeant de fait, et un contrat de rĂ©gulation Ă©galitaire peut exposer Ă  celle de sociĂ©tĂ© de fait.

Il souligne Ă©galement le soin qu’il convient de prendre pour que le dĂ©veloppement du Droit de la Compliance par de tels contrats de rĂ©gulation ne vienne pas contrarier le Droit de la Concurrence. Or, notamment, ces contrats ont pour effet, voire pour objet, de partager des informations, ce qui peut poser difficultĂ©.


🔮 Philippe Stoffel-Munck, avec Thomas Whitehouse, Les tiers aux contrats comprenant une dimension de compliance

Philippe Stoffel-Munck, qui a partagĂ© le micro avec Thomas Whitehouse, Ă©lĂšve-avocat, auteur sous sa direction d’un mĂ©moire de M2 sur « la protection des tiers par la contractualisation du devoir de vigilance », souligne en prĂ©alable que l’autonomie de la volontĂ© permet d’adapter ce que font les parties dans les chaĂźnes de valeur, mais se heurte Ă  un dĂ©faut majeur : l’effet relatif des contrats (C. civ., art. 1199).

Thomas Whitehouse a rappelĂ© les donnĂ©es du sujet : le devoir de vigilance est une obligation lĂ©gale, dont la mĂ©connaissance relĂšve de la responsabilitĂ© extracontractuelle ; les entreprises le diffusent pourtant par contrat le long de leurs chaĂźnes d’activitĂ©s, en imposant Ă  leurs partenaires des engagements de vigilance. Reste Ă  savoir si ceux que ces engagements visent Ă  protĂ©ger peuvent s’en prĂ©valoir.

Philippe Stoffel-Munck distingue les tiers vraiment extĂ©rieurs, notamment les ONG, et les tiers moins extĂ©rieurs, situĂ©s aux rangs N-1, N-2, etc. de la chaĂźne. L’enjeu est de leur offrir une action contractuelle, car l’effectivitĂ© suppose de l’Ex Ante, que produit le contrat et que n’offre pas la responsabilitĂ© civile. La responsabilitĂ© contractuelle est donc une premiĂšre piste ; l’action en exĂ©cution forcĂ©e en est une autre, non au sens strict, faute de « prestation », mais par la stipulation pour autrui, voire par une stipulation pour autrui tacite, comme la jurisprudence l’a admis pour l’obligation de sĂ©curitĂ© (Cass. civ., 6 dĂ©c. 1932).

Quatre obstacles demeurent : le procédé est artificiel (« factice », disait RodiÚre) ; il cÚde si le contrat exclut toute stipulation pour autrui ; le tiers sera tenu par les limites du contrat ; et le législateur semble ancrer la vigilance dans la responsabilité extracontractuelle, avec la rÚgle du non-cumul.

Restent les actions internes Ă  la chaĂźne d’activitĂ©s, en internalisant l’exigence dans un contrat, ou l’action dĂ©lictuelle d’un maillon contre un autre pour manquement contractuel, qui pose la question de l’opposabilitĂ© des clauses. L’orateur dĂ©veloppe notamment l’opposabilitĂ© de la clause compromissoire qui lie deux partenaires de la chaĂźne et doit ĂȘtre, selon lui, opposable Ă  celui qui contrĂŽle la chaĂźne.


🔮 Laurent AynĂšs, La portĂ©e des contrats traduisant l’impĂ©ratif de compliance

Laurent AynĂšs oppose deux conceptions du contrat. La conception matĂ©rielle, celle du Code civil, voit dans le contrat une opĂ©ration Ă©conomique dans l’intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier et du dĂ©biteur, centrĂ©e sur la prestation et le consentement. Il lui oppose la conception fonctionnelle, qui en fait un instrument de rĂ©alisation du Droit, au mĂȘme titre que la loi : un processus, un engagement de volontĂ©, l’échange des volontĂ©s pour rĂ©aliser une opĂ©ration propre aux parties passant au second plan. C’est, selon lui, cette seconde conception qui se dĂ©veloppe avec la Compliance, comme elle le fait d’une façon plus gĂ©nĂ©rale avec la contractualisation de l’action publique.

Cette conception porte l’attention principalement sur les clauses, qui forment une architecture, comme cela fut dĂ©tectĂ© prĂ©cocement par Jean-Marc Mousseron et conceptualisĂ© par GeneviĂšve Helleringer : clause d’audit, clause de transmission d’information, etc.

Cette nouvelle conception présente deux avantages : doter de force obligatoire des éléments de droit souple, et permettre aux parties de mobiliser une sanction contractuelle.

Mais le rĂ©gime de droit commun doit-il gouverner ces engagements ? L’entreprise assujettie devient-elle crĂ©anciĂšre ? Sans doute pas, la crĂ©ance Ă©tant un droit subjectif visant un intĂ©rĂȘt qui entre dans le patrimoine, ce Ă  quoi ne correspond pas ce que vise la Compliance. La police des clauses (C. civ., art. 1170 et 1171) peut-elle s’appliquer ?

Comment doivent s’interprĂ©ter de tels contrats ? Normalement, l’on doit se rĂ©fĂ©rer Ă  l’intention commune des parties. Mais ici, il faudrait plutĂŽt se rĂ©fĂ©rer aux Buts Monumentaux qui ont guidĂ© la loi. Cela montre encore la distance entre le Droit commun des contrats et le Droit de la Compliance.

Faudrait-il opĂ©rer comme un « forçage du Droit commun des contrats », pour qu’il devienne une sorte de Droit sociĂ©tal des contrats, intĂ©grant toutes ces ambitions du Droit de la Compliance ? Il conviendrait sans doute mieux, selon l’orateur, de reconnaĂźtre nettement l’existence d’un Droit spĂ©cial de la Compliance, puisque c’est en son sein que l’innovation a eu lieu.


Quelques observations en synthĂšse

Trois stratĂ©gies qui s’articulent, trois acteurs, trois volontĂ©s. Elles doivent converger

Pour avoir eu la chance d’écouter ces excellentes prĂ©sentations, ici restituĂ©es, j’ai Ă©tĂ© frappĂ©e par leur convergence et leur complĂ©mentaritĂ©.

Ce qui ressort des exposĂ©s et des discussions, dans le souvenir de ce que nous avons appris le 25 septembre au colloque coorganisĂ© par le JoRC et l’UniversitĂ© Jean Moulin Lyon 3 sur les clauses, est que nous en sommes au dĂ©but du maniement des contrats pour servir les ambitions portĂ©es par le Droit de la Compliance et confiĂ©es aux opĂ©rateurs systĂ©miques.

Cela se dĂ©veloppe trĂšs vite, les entreprises dĂ©veloppant leurs clausiers et concevant aujourd’hui d’une façon plus globale la façon dont elles utilisent le Droit commun des Contrats. Cela se fait avec des difficultĂ©s et des tĂątonnements, car les deux logiques doivent s’ajuster, mais cela n’en est que plus prometteur, car il y a beaucoup d’initiatives nouvelles Ă  prendre.

Ce sont des stratĂ©gies d’ensemble qui sont en train de naĂźtre, de la part de plusieurs types d’acteurs. On le mesure tout d’abord de la part des LĂ©gislateurs et rĂ©glementateurs, stratĂ©gies qui consistent Ă  viser le contrat pour dĂ©lĂ©guer aux entreprises, comme moyen d’appliquer la rĂ©glementation et selon la volontĂ© des rĂ©glementateurs. Cela prend notamment la forme de sĂ©ries de clauses-types, Ă  recopier. Le contrat ne serait plus que l’enveloppe choisie par le rĂ©glementateur pour dĂ©signer un de ses modes d’exĂ©cution.

On le mesure ensuite de la part des Juridictions qui, affrontĂ©es Ă  ce qui serait un manque du systĂšme juridique, viennent crĂ©er de toutes piĂšces ce qui doit ĂȘtre de nouvelles obligations contractuelles et un nouvel esprit du Contrat, allant au-delĂ  de la garde qui leur est confiĂ©e de veiller Ă  la force obligatoire et Ă  l’absence de dĂ©sĂ©quilibre significatif. Le contrat serait alors entraĂźnĂ© dans une politique jurisprudentielle de Compliance, qui vient parce que l’État d’une part et les entreprises d’autre part n’ont pas formulĂ© assez nettement leurs ambitions.

On l’attend enfin, et plus lĂ©gitimement, de la part des entreprises qui Ă©laborent des projets incluant l’effet de leur action prĂ©sente et future sur tout ce qui les entoure : cette stratĂ©gie, qui constitue leur Raison d’Être, prend la forme de droit souple, de contrats-organisations, que le Droit des sociĂ©tĂ©s a multipliĂ©s et sur lesquels les chaĂźnes de valeur ont Ă©tĂ© bĂąties.

Ces trois stratĂ©gies s’articulent. La troisiĂšme est la plus lĂ©gitime Ă  se concrĂ©tiser, car la source premiĂšre du contrat demeure la volontĂ© libre et autonome de tout sujet de droit. Mais elle suppose, parce qu’il ne s’agit pas de simples contrats-Ă©changes qui se dĂ©roulent dans l’instant des marchĂ©s, mais de contrats de longue durĂ©e, que les entreprises exercent pleinement leur libertĂ©, libertĂ© d’entreprendre et libertĂ© contractuelle, pour organiser sur le long terme cette mission.

Le Droit commun des Contrats en est certes renouvelé, mais demeure fondé sur la liberté et accrédite que le Droit de la Compliance, qui entre alors en convergence avec lui, est, comme le Droit de la Régulation, le pilier libéral de la construction européenne.


POUR ALLER PLUS LOIN

Ce colloque se prolonge dans le suivant du cycle, 🧼 Compliance, contrats et chaĂźnes d’activitĂ©s.

Les contributions issues de ce colloque formeront un chapitre de l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, publiĂ© dans la collection RĂ©gulations & Compliance et coĂ©ditĂ© par le JoRC et les Éditions Lefebvre-Dalloz.

Ce chapitre confrontera le Droit commun des contrats au Droit de la Compliance. Il distinguera d’abord ce qui est contractuel de ce qui s’en rapproche, avec les contributions de Marie-Anne Frison-Roche sur les engagements et de Laurent AynĂšs sur le contrat fonctionnel. Il mesurera ensuite ce que le Droit commun des contrats apporte Ă  la Compliance, avec les contributions de Jean-Baptiste BarbiĂšri sur les contrats de rĂ©gulation et de Philippe Stoffel-Munck, avec Thomas Whitehouse, sur les tiers aux contrats. L’ouvrage paraĂźt parallĂšlement en anglais, sous le titre Compliance and Contract, dans la collection Compliance & Regulation, coĂ©ditĂ©e par le JoRC et les Éditions Lefebvre-Bruylant.