Référence complète : LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Lire la loi.
Référence complète : Lerong, L., Bitcoin:Speculative Bubble, Financial Risk and Regulatory Response, Journal of International Banking and Financial Law (2018), Vol. 33(3), pp. 178-182. Lire l'article.
Lire la suite
Articles dans une publication collective non-juridique
Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp. 173-184. L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs. Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR – Regulation & Compliance ».
►Référence complète : A. Supiot, « De la citoyenneté économique », Entretien réalisé par Thibault Le Texier, inDémocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018. - Consulter l'article. - Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.
Lire la suite
Analyse économiqueDémocratiePolitiqueRéglementationMarchéAccès au droitEntreprise
Référence complète : Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.Lire la loi.
Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence – Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2. L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »
Référence complète : Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp. 12-15. "L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de l'obligation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire apporte ainsi un heureux éclairage en la matière." Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Regulation & Compliance »
Lire la suite
DéfinitionDroit des affairesQualificationCour de cassationCour d'appel de ParisDroit des obligationsDroit des sociétés
Référence complète : Pando, A. , Les propositions de la professions comptable pour le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, Petites Affiches, 14 février 2018, p. 4 à 6. Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier MAFR – Régulation & Compliance. Les experts-comptables demandent : que l'entreprise individuelle est une personnalité juridique autonome (pour protéger l'entrepreneur) mais un régime fiscal et social pourtant harmonisé puisqu'il s'agit d'un entrepreneur ; de favoriser la transformation de l'entreprise individuelle en société, par un sursis d'imposition ; de remédier à la sous-utilisation du dispositif « Dutreil » pour la transmission d'entreprise, parce que trop lourd, en supprimant l'obligation de déclaration annuelle et de conservation collective des titres, pour n'imposer cela qu'aux seuls bénéficiaires de la transmission d'entreprises ; d'inciter à prêter pour reprendre des entreprises en accroissant la déduction des intérêts d'emprunt ; d'inciter à des financement alternatif pour les petites entreprises ; de supprimer les restrictions territoriales concernant les allégements fiscaux d'incitations à la recherche, notamment en matière de brevet ; de supprimer le caractère optionnel du régime fiscal des sociétés mère-fille, qui ne se justifie que par le mécanisme de l'avoir fiscal ; de développer le crédit d'impôt pour le développement international de l'entreprise ; de rétablir l'imputabilité des déficits réalisés à l'étranger, ce qui incite également au développement international.
Référence complète : Leclerc, O., Protéger les lanceurs d'alerte. La démocratie technique à l'épreuve de la loi, coll. « Éxégèses », LGDJ Lextenso, 2017, 106 p. Les lanceurs d'alerte ont acquis une place nouvelle dans l’espace public. On leur doit la révélation de scandales sanitaires comme financiers. De délateurs, ils sont maintenant vus comme des défenseurs de l'intérêt public. Cet ouvrage analyse la manière dont le droit français a accompagné cette reconnaissance du rôle positif des lanceurs d'alerte et les a protégés contre les mesures de rétorsion. Lire la quatrième de couverture.Lire le sommaire.
Lire la suite
RéglementationDélationDroit positifDroit de l'HommeLanceur d'alerteConformitéLiberté publique
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2016 et le 10 novembre 2017, Mme X., représentée par Maître Rineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la ville de Nantes a approuvé les termes de la convention pluriannuelle de financement 2016-2018 conclue avec l'association Centre Lesbien, Gay, Biet Transidentitaire (LGBT) de Nantes et autorisé le maire à signer cette convention ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nantes d'émettre un titre de recette à fin de remboursement de la subvention de 22 000 € allouée au Centre LGBT de Nantes en application de cette convention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est recevable ; la délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi, d'une part, que la note explicative de synthèse prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales était jointe à la convocation adressée aux membres du conseil municipal et, d'autre part, que les membres du conseil municipal ont préalablement consenti à la transmission dématérialisée de la convocation, de l'ordre du jour et du dossier de séance de la réunion lors de laquelle la délibération a été adoptée ; la délibération méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ce qu'elle approuve une convention allouant une subvention pluriannuelle sur la période 2016-2018 sans en définir le montant pour les années 2017 et 2018 ; l'attribution de cette subvention ne répond pas à un intérêt public local suffisant ; l'attribution de cette subvention à une association intervenant au profit d'une catégorie de population seulement méconnaît le principe d'égalité ; l'attribution de cette subvention méconnaît le principe de neutralité en ce qu'elle est versée à une association menant des actions à caractère politique et apportant son soutien à la gestation pour autrui, pratique illicite pénalement sanctionnée ; l'attribution de la subvention contrevient aux dispositions des articles 227-12 et 121-7 du code pénal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 28 novembre 2017, la commune de Nantes, représentée par Maître Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 € soit mise à la charge de Mm e X. et de M. Y. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable en ce que la requérante ne pouvait exercer qu'un recours de pleine juridiction dirigécontre la convention d'attribution de la subvention litigieuse et non un recours en excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal autorisant sa signature ;subsidiairement, la requérante, qui ne justifie pas de sa qualité de contribuable local, est dépourvue d'intérêt pour agir ;les autres moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 31 mai 2016, M Y., représenté par M e Rineau, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mm e X. et qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la commune de Nantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mm e X. Un mémoire présenté pour Mm e X. a été enregistré le 21 décembre 2017 Vu les pièces du dossier ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Dardé, les conclusions de M. Frank, rapporteur public, les observations de Me Veauvy, avocat de M m e X. et de M. Y. et de M e Cemier, substituant M e Reveau, avocat de la commune de Nantes. Une note en délibéré, présentée par Mm e X., a été enregistrée le 1e r janvier 2018. 1. Considérant que, par une délibération du 5 février 2016, le conseil municipal de la commune de Nantes a décidé d'accorder à l'association Centre LGBT une subvention de fonctionnement de 22 000 € au titre de l'année 2016, d'approuver les termes d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec cette association, et d'autoriser le maire à signer cette convention ; que cette convention a été signée le 12 février 2016 par le maire et le président de l'association ; que Mm e X. demande l'annulation de la délibération du 5 février 2016 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nantes : 2. Considérant, en premier lieu, que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que, toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil municipal a décidé d'accorder à l'association Centre LGBT de Nantes une subvention d'un montant de 22 000 € au titre de l'année 2016, dont les conditions d'attribution sont définies par une convention de subvention pluriannuelle, constitue un acte administratif unilatéral, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante ne pouvait utilement exercer à l'encontre de cette délibération qu'un recours de pleine juridiction contre la convention d'attribution de la subvention litigieuse dans les termes de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » du 4 avril 2014 du Conseil d’État, doit être écartée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mm e X. justifie de sa qualité de contribuable de la ville de Nantes par la production d'un avis de taxe foncière ; que cette qualité suffit à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour former un recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération attaquée; Sur l'intervention de M. Y. : 5. Considérant que M. Y., en sa qualité, non contestée, de contribuable de la ville de Nantes, a intérêt à l'annulation de la délibération du 5 février 2016 ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; 7. Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales autorisant expressément la commune àaccorder des concours financiers, celle-ci ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal et ne soit attribuée ni pour des motifs politiques ni pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 2.13 de ses statuts, l'association Centre LGBT s'est notamment donné pourmission « la lutte, sous toutes ses formes légales, pour l'accès à l'égalité des droits personnels et sociaux des personnes homosexuelles, transsexuelles et bisexuelles » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet objectif s'est notamment traduit, dans une période proche de la décision d'attribution de la subvention litigieuse, par la publication sur le site internet de l'association Centre LGBT de Nantes de communiqués de presse et d'appels à manifestation en faveur de l'élargissement des conditions d'accès à la procréation médicalement assistée et, dans le cadre des débats ayant précédé l'adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, ainsi que par la contribution de l'association à l'organisation, le 27 novembre 2015, d'une réunion d'information sur la « gestation pour autrui », qui a fait l'objet d'un communiqué sur le site internet de l'association, annonçant notamment la présence aux débats d'un couple ayant recouru récemment à la GPA (gestation pour autrui) ; qu'eu égard à ces prises de position publiques adoptées ou relayées par l'association Centre LGBT de Nantes, notamment en faveur de la GPA, contraire à l'ordre public français et pénalement réprimée, l'attribution de la subvention litigieuse par la ville de Nantes ne peut être regardée comme exempte de tout motif politique ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la délibération attaquée du 5 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que selon l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; 10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la délibération attaquée, le présent jugement implique nécessairement le reversement par l'association Centre LGBT de Nantes de la somme de 22 000 € de subvention attribuée au titre de l'année 2016 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Nantes de procéder au recouvrement de cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mm e X. qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mm e X. et non compris dans les dépens ; 12. Considérant que M. Y., intervenant, n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, il ne peut utilement solliciter, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de la ville de Nantes des frais exposés et non compris dans les dépens ; Décide : Article 1e r : L'intervention de M. Y. est admise. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Nantes du 5 février 2016 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Nantes de procéder au recouvrement de la somme de 22 000 (vingt-deux mille) € attribuée à l'association Centre LGBT dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Nantes versera à Mm e X. une somme de 1 500 (mille cinq cents) € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et par M. Y. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mm e X. à M. Y., à la commune de Nantes et à l'association Centre Lesbien Gay Bi et Transidentitaire de Nantes. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 15-83.984 La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :– Mme Malika X. ; Mme Christine Y.contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 mai 2015, qui a condamné la première, pour recel et blanchiment , à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et la seconde, pour recel aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Straehli, M. Castel, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Raybaud, Moreau, Mme Chaubon, MM. Ricard, Parlos, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mme Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, l'avocat des demanderesses ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations ont révélé que deux frères, MM. Aïssa et Mohammed X…, procédaient de façon habituelle à des transactions bancaires illicites, prêtant des fonds à des particuliers et à des entreprises, souvent en difficulté, à des taux d'intérêt élevés, et assuraient le recouvrement de leurs créances en effectuant des pressions morales ou physiques sur leurs débiteurs ou des membres de l'entourage de ceux-ci, et que leur soeur, Mme Malika X…, et la compagne de M. Aïssa X…, Mme Christine Y…, en auraient bénéficié ; qu'ainsi, d'une part, Mme X…, son frère Aïssaet la compagne de son autre frère Mohammed, Mme A…, ont constitué la SCI Sopavex pour acquérir, le 6 juillet 2011, un terrain moyennant un apport de plus de 76 000 euros, un prêt de 120 000 euros ayant été consenti le 15 août 2001 pour la construction d'une habitation, qui aurait été remboursé en partie avec des fonds en espèces provenant de M. Mohammed X…, d'autre part, Mme Y… aurait régulièrement reçu des chèques déposés sur son compte bancaire pour un montant global de 20 000 euros ainsi que des enveloppes contenant 3000 euros en espèces ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, MM. X… des chefs d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit , blanchiment, extorsion de fonds, valeurs ou biens par violence, menace ou contrainte pour la période de 2004 à mai 2007, Mme X…, des chefs de recel et blanchiment, et Mme Y…, des chefs de recel à titre habituel et blanchiment; que les premiers juges ont relaxé Mme Y… du chef de blanchiment et, retenant les autres chefs de poursuites, condamné Mmes X… et Y…notamment à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de blanchiment et en répression l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ; " aux motifs que, d'une première part, il est acquis à la procédure la preuve de la commune renommée de l'activité habituelle de prêteurs d'argent des frères de Mme X…- Aïssa et Mohammed- ; qu'ainsi que Mme X… l'a reconnu, son frère Mohammed n'avait aucune qualification ni formation et n'affichait pas la poursuite d'une activité professionnelle légale ; qu'elle ne pouvait, par ailleurs, méconnaître le grand train sur lequel les frères X… vivaient ainsi que cela se déduit de l'enquête ; que Mme X… n'a pu se méprendre sur l'origine des nombreux objets d'art trouvés à son domicile, dont elle dit qu'ils étaient entreposés par M. Aïssa X…, et dont les qualités ne sont rattachées en rien aux standards de vie et de goût de son frère ; que ces faits n'ont pu non plus échapper à Mme X…, pour avoir été en relation familiale continue avec son frère Mohammed, le rencontrant au moins deux fois par semaine, ainsi qu'elle l'a déclaré devant la cour, et pour être âgée de plus de 37 ans au moment des faits et occuper une profession de gestion de fonds pour le compte de la mutuelle des affaires étrangères ; qu'il se déduit sans équivoque que Mme X… ne pouvait méconnaître la fraude et les contraintes au moyen desquelles M. Aïssa X… a nécessairement contribué à l'apport initial pour l'acquisition de la propriété, puis pour rembourser le prêt souscrit par la société civile immobilière Sopavex ; que, d'autre part, il est constant que Mme X… n'a apporté personnellement aucun fonds pour l'acquisition de cette propriété, ni concouru au remboursement du prêt affecté à son acquisition ; qu'alors enfin, la détention par Mme X… de la moitié des parts de la société civile immobilière caractérise sans équivoque les faits de dissimulation depuis l'origine de l'acquisition de l'immeuble y compris pour la période visée à la prévention, il convient de confirmer le jugement de ce chef ; " 1°) alors que le délit de blanchiment par le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, nécessite la caractérisation de l'infraction d'origine ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X… du chef de blanchiment, en se bornant à relever qu'elle ne pouvait méconnaître la fraude et les contraintes au moyen desquelles M. Aïssa X… a nécessairement contribué à l'apport initial pour l'acquisition d'une propriété, puis pour rembourser le prêt souscrit par la société civile immobilière Sopavex, sans caractériser l'infraction d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en supposant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X… du chef de blanchiment, que son frère aurait commis, dans une période non visée par la prévention des infractions pour lesquelles il n'a pourtant jamais été condamné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé leurs éléments constitutifs, a violé le principe de la présomption d'innocence et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité de Mme X… pour les faits de blanchiment, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient notamment qu'elle a concouru à une opération de placement et de dissimulation du produit des infractions d'extorsion et d'exercice illégal de la profession de banquier, commises de 2004 à mai 2007, dont M. Mohamed X… a été reconnu coupable par décision définitive, en ayant la qualité d'associée d'une SCI, propriétaire d'un bien immobilier, dont le compte bancaire a été alimenté par des versements en espèces provenant de ce dernier à compter d'octobre 2005 afin de rembourser le prêt souscrit par la société pour la construction d'une maison d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; …… Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; (cassation syr ce troisième moyen, relatif à la motivation de la peine)Par ces motifs : casse et annule
Lire la suite
Rapports
European Securities and Markets Authority (ESMA) et Financial Conduct Authority (FCA)
Référence complète : Final report of the High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), Commission européennee, 31 janvier 2018. Lire le rapport (en anglais)