Droit économique, Régulation et Compliance

Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

📝À quoi engagent les engagements, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « À quoi engagent les engagements », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 419-447. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du « faux ami », ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les « engagements », qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).  Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent. Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en « débitrice », ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III). Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un « engagement ».
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

Article dans le Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

📝Le juge adéquat pour l’effectivité de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge adéquat pour l'effectivité de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebre-Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 741-775. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte « insensibles » à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I).  Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est  que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV). Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.
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article dans une publication juridique collective

📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l’ordre et raison garder, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 635-659. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre. En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises. Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens. La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires. Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .
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📝Concevoir l’Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 3-44. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de la contribution  : Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable. En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience. L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte. Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le collège thématique « RSE » de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation : Les points de contact entre la RSE et le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique « RSE » de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, « Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE », Cour de cassation, 2 octobre 2025. - ► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les « points de contact entre Droit de la compliance et RSE », en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.   PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER 1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.  Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa « théorie pure » du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service. De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des « lois économiques » trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).   2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales Le Droit l'a toujours fait.   3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde   4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025     I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE    1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa « juridictionnalisation » à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne 🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019 🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025   2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction 🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024   3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,  🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025   II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES  1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie 🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025    2. « Obligation sur obligation vaut » 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025   3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell) 🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025   4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser 🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025   III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE    1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance 🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021 🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025 🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025   2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur 🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et « programmes » 🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025 🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE 🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023 🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024  🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025
Couverture – L’Obligation de Compliance

Ouvrages

Collection Régulations & Compliance L’Obligation de Compliance (dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre – Dalloz, 2025, 816 p. - 📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.  - 📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection dirigée par Marie-Anne Frison-Roche sont consacrés à la Compliance. - ► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre. Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance. Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions. - 🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' « Obligation de Compliance » en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des « structures de compliance » (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs « Buts Monumentaux »), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre. Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance. Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.  Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.  Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance. - TABLE DES MATIÈRES   ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES    DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE  POUR DÉGAGER  L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE   ♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   TITRE I. CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean   CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout    TITRE II. ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT   Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri   TITRE III. COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER   CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES Section 1 ♦️ « Obligation sur Obligation vaut », par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable,  par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès     TITRE IV. LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux   CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda   TITRE V. LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE    ♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Conférences

participation à une table-ronde

🎥La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes, in 🧮Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes », intervention dans la table-ronde sur « La conformité : un frein pour la compétiitivé européenne ? », in Tribunal des Activités économiques (TAE) de Paris, Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?, Nuit du Droit,  Paris,  2 octobre 2025. - ►voir pour mémoire la présentation de l'intervention dans La nuit du droit 2023 à la Cour de cassation 🎥L'avenir du Droit de la compliance - ► consulter le programme général de la manifestation 🪑🪑🪑Les autres participants à la table-ronde , dont la modératrice est 🕴🏻Constance Hion 🕴🏻Thomas Amico, avocat associé Veil Jourde 🕴🏻François de Bérard, avocat associé Lacourte  Raquin Tatar 🕴🏻 Carmen Bricero, directrice juridique et compliance Raja - ► Résumé de l'intervention : Dans cette discussion informelle, ma première intervention, pour ouvrir la discussion, a consisté en premier lieu à indiquer les différents corpus réglementaires directement insérés dans la nouvelle branche du Droit de la Compliance et, au-delà de ces différents corpus, la définition simple et unifiée que celle-ci reçoit. Au fil des questions posées, une seconde intervention a porté sur l'office du juge en matière de Droit de la compliance, office du juge à la fois accru du fait de la juridictionnalisation de cette matière et du fait du renouvellement de cet office, notamment du fait de la pointe avancée du Droit de la compliance que constitue l'obligation de vigilance. Dans le débat qui a suivi la perspective internationale a prévalu, notamment dans l'articulation entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine. - 📚Pour aller plus loin : 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge requis pour une obligation de compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

Conférences

participation à une table ronde

🎤 »Qu’est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office du juge renouvelé par le Droit de la compliance, in 🪑🪑🪑faut-il craindre une dérégulation ou un gouvernement des juges ?, 🧮Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde « faut-il craindre le gouvernement des juges ? »,  Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025. - Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation. ► Consulter le programme général de la manifestation - ► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative  de la « crainte », soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent « le gouvernement des juges ». L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la « dérégulation », qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations. Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le « gouvernement des juges ». Cela serait donc des « juges ». Et qui « gouverneraient ».  I. Les « juges ». Lesquels ? Les personnes qui parlent du « gouvernement des juges » visent les juges judiciaires.  Car les juges administratifs, comme le Conseil d'État, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés. Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social). Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien). Voilà pour le Juge. Que faudrait-il craindre d'eux ? II. qui  « gouvernent » Qu'est-ce que gouverner. L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale.  Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées". L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité).  La « dispute » cesse alors d'être purement « subjective », entre deux parties qui se disputent, elle devient plus « objective », soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution).  Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit « neutre » du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit. L'idée de « gouvernement » renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le « gouvernement » est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur. La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale    que l'on a toujours exagérée). Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les « arrêts de réglement » en ces termes :  "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises" Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet « systémique », si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation. Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ? C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.   III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance - mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005
Marie-Anne Frison-Roche au General Counsel Forum Europe (ECLA), Madrid, 15 septembre 2025

Conférences

conférence d'ouverture

🎥Compliance Law and Systemic Litigation, in 🧮General Counsel Forum Europe 2025

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance Law and Systemic Litigation », 15 septembre 2025, Madrid. - Cette intervention est l'intervention d'ouverture de la manifestation. 🧮 Consulter le programme général de la manifestation - 📅voir les slides (non projetées) ayant servi de base à la conférence - ► Résumé de l'intervention (faite en anglais) : This  manifestation of many intervention is about the role and the evolution of the in-house lawyers in the transforming Europe. I opened that by the importance of the Compliance which drives the companies now, in the future and for the future. It is quite difficile because currently Compliance Law is quite misunderstund by almost every. Therefore the first part of my intervention has been the explanation of what is the very new branch of Law, built of political Monumental Goals (Compliance Law is not just the obligation to be conform with, just to obey), the specificity of European Compliance Monumental Goals (not only the sustainability of systems, but also the concern for present and future human beins implied in them).  This systemic new branch of Law, humanist branch of Law in Europe put the Judge at its center. Par translation, this is creating a new sort of Litigation : the Compliance Systemic Litigation. Its object is the future (as Compliance Law itselft). Contrary to the « conformity », which might be left to algorithms, Compliance Law, inseparable to Systemic Litigation, are giving new role for Judges, for external lawyers and for internal lawyers.

Articles dans une publication collective juridique

article dans un ouvrage juridique collectif

📝Compliance, in 🕴️J.-Fr. Kerléo et 🕴️E. Lemaire (dir.), 📗Dictionnaire de l’éthique publique

► Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, « Compliance », in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.  - 📗lire une présentation générale de l'ouvrage. - 📝lire  l'article. - ► Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la « Compliance » en 7 points articulés. En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité. En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’« extraterritorialité » à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.). En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance. En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales. - 📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"

Articles dans une publication collective juridique

📝Régulation, in 🕴️J.-Fr. Kerléo et 🕴️E. Lemaire (dir.), 📗Dictionnaire de l’éthique publique

► Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, « Régulation », in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.  - 📗lire une présentation générale de l'ouvrage. - 📝lire  l'article. - ► Résumé de l'article définissant la Régulation : Pour définir la Régulation, l'article débute par ses origines, qui furent sources de malentendus, puisque le terme regulation désigne la réglementation, masquant ainsi la véritable branche du Droit qu'est le Droit de la Régulation. Mais cette confusion avec la « réglementation » diminua son importance, sa nouveauté, son originalité et, la logeant dans le Droit public, assimila la Régulation d'une part à la transition des monopoles publics à une organisation de compétition concurrentielle, d'autre part privilégia l'étude juridique de ce que ce qui relevait des compétences du Conseil d'État, à savoir télécommunications, transports et énergie, laissant  en dehors le Droit de la régulation bancaire et financière. Ainsi l'unité et la force du Droit de la Régulation a encore aujourd'hui du mal à être perçue et maniée, tandis que son rapport avec la concurrence et l'Europe demeure difficile. La Régulation a d'autant plus de difficulté à être cernée qu'il est encore usuel d'opposer, comme on le présenta dans les années 1980, la « régulation économique », qui viserait à mettre des objectifs d'efficacité économiques dans l'Etat, et la « régulation des libertés », qui serait alternatives l'une de l'autre, empêchant notamment l'audiovisuel, les médias, le numérique, d'être juridiquement perçus comme une industrie. Nous payons encore aujourd'hui cette conception de départ. D'autant plus que la Régulation est le second pilier sur lequel se construit l'Europe, avec le pilier de la Concurrence, avec lequel il s'articule. Elle se repère par l'existence d'un « secteur » régulé, le plus souvent par l'institution d'une Autorité de régulation, généralement sous la forme d'une AAI. Mais elle se définit par la prévalence de buts techniques et politiques poursuivis, qui ne sont pas spontanément atteints et qui visent à favoriser les êtres humains impliqués dans des organisations économiques. Tandis que les autorités de concurrence ont pour fonction de garder le dynamisme propre aux marchés concurrentiels et de sanctionner les comportements qui l’entravent sans créer ce dynamisme, le Droit de la régulation, par des règles, principes, institutions propres, procédures et décisions, va engendrer des équilibres non-spontanés et les maintenir dans le temps.  Pour cela, il va injecter des procédures non spontanées, comme la transparence, ou engendrer des obligations et des pouvoirs parce que ceux-ci sont nécessaires pour que cet équilibre soit atteint. Cela peut prendre la forme de droits exclusifs, qui peuvent aller jusqu’à la constitution de monopoles, notamment sur des infrastructures de transport, ou la forme de tarification, pouvant aller jusqu’à la gratuité. Les droits d'accès y sont essentiels, soit qu'ils soient techniques, soit qu'ils soient politiques (accès aux réseaux, accès aux soins). Cette dimension politique de la Régulation apparaît fortement, puisque l'Europe développe une Régulation qui lui est propre, par rapport à la Régulation américaine ou chinoise, manifestant le lien entre la Régulation et la souveraineté, la notion de secteur technique devenant moins prégnante. L'affrontement autour des systèmes algorithmiques (IA) le montre.  Ainsi, la régulation n’est pas un mode de réaction technique à une « défaillance de marché » mais la manifestation du pouvoir politique d'une zone en interne et en interne. Le DSA (2022) en est un exemple. imposant cette même logique d’une façon extraterritoriale dans l’espace numérique à travers le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022. - 📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionnaire : "Compliance"
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

article dans un ouvrage juridique collectif

📝L’activation par l’arbitrage de l’obligation de Compliance pour une place d’arbitrage durable , in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Complianc

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 451-470. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la « conformité », c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur. S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier. Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.  

Documents de travail

document de travail servant de base à un article

🚧Droit de la Compliance et contentieux systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août  2025. - 📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR –  Droit de la compliance : ►Voir les présentations des chroniques précédentes : "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", 2024. "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - ► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs « buts monumentaux » : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils « durent ». Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I). De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la « masse réglementaire » à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité. Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un « contentieux systémique » (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV). - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à un article concluant un ouvrage

🚧Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’Obligation de Vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Considérer la   géographie juridique africaine pour y réussir  l'Obligation de  Vigilance, document de travail, aout 2025/février 2026 - 🎤Ce document de travail fait suite à l'intervention de clôture du colloque Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, organisé par la Faculté de Droit de Bordeaux, par son Institut de Recherches en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), qui s'est déroulé le 15 novembre 2024.  - 📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l'obligation de vigilance", qui conclut l'ouvrage publié sous la direction d'Eustache Da Allada  en 2026 aux Éditions Lefebvre-Dalloz, dans la collection « Thèmes & Commentaires »,📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA. Pour ce faire, après une première écriture en août 2025, il a été repris une seconde fois pour mieux y intégrer les contributions écrites constituant l'ouvrage, puisque l'article dont il est sous-jacent exprime une conception propre et s'appuie sur des travaux extérieurs mais doit aussi faire une synthèse de ceux-ci. - ► Résumé du document de travail : La loi française dite « Vigilance » de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi « Sapin 2 » de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une « obligation de compliance », dont les techniques de vigilance constituent la « pointe avancée » pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées. La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes. Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.  Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la « géographie juridique » des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher. Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA.. L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain. -   🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à un article dans des Mélanges pour une amie

🚧La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025. - 📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra et publiés aux Editions Levebre-Dalloz en juin 2026. - ► Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige. La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement. Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Marie-Anne Frison-Roche aux Rencontres de la H2A, 2 juillet 2025

Conférences

intervention conclusive d'une manifestation publique

🎥L’enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie, in 🧮Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie », intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A), 2025,  Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h - Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A. Elle est suivie de 3 tables-rondes : 🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations 🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes 🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD  C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer. - ► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi :  parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle  peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours   Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long   met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur. Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre  plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ;  mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur. Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes. C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges. La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane. La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications. La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double « stratégie singulière » : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir,  stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise. ► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes :  Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc.  Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des « engagements » accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️ J.B. Racine, 🕴️ F. Siiriairnen, 🕴️ S. Menétrey, 📕Droit du commerce international (4ième éd.)

► Référence complète : J.B. Racine, F. Siiriairnen, S. Menétrey, Droit du commerce international, Dalloz, coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », 4ière éd., 2025,  410 p. - ► Présentation de ce Cours : Ce Cours expose toutes les règles particulières du commerce international (vente, transport, distribution, etc.). Le droit du commerce international est devenu une discipline mise au cœur du processus de mondialisation de l'économie. Elle est donc en pleine expansion. Ce n'est pas seulement une branche du droit international privé. Le droit du commerce international présente une autonomie certaine par son esprit, ses méthodes et son objet. Les sources de ce droit sont particulières dans la mesure où il fait la part belle aux usages du commerce international, plus généralement désignés sous l'appellation de lex mercatoria. Les acteurs du commerce international sont variés : il s'agit bien entendu des sociétés mais aussi des États . Le particularisme du droit du commerce international se situe aussi au stade des opérations du commerce international : la vente, le transport, la distribution, etc. obéissent à des règles particulières, le plus souvent des règles matérielles de source internationale. Enfin, l'importance et l'originalité du droit du commerce international se manifestent dans le recours à l'arbitrage. En tant que justice privée, l'arbitrage est aujourd'hui devenu le mode de résolution de droit commun des litiges du commerce international. L'ouvrage s'adresse aux étudiants qui découvrent la matière ainsi qu'aux universitaires et praticiens. Il allie connaissances théoriques et orientations pratiques. Il ouvre sur une vision différente du droit, c'est-à-dire un droit partiellement dissocié de l'État. Il met aussi l'accent sur la nécessité de bâtir un droit répondant aux défis de la mondialisation. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 🕴️B. Haftel, 📕Droit international privé 🕴️D. Mainguy, 📕Contrats spéciaux -

Soutenance de thèse

🪑🪑🪑participation au jury de soutenance par Annika Bauch de sa thèse : 📓 Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch,  Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Université de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-17h.  - 🪑🪑🪑Autres membres du jury :   🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse  🕴🏻Sandrine Tisseyre,  professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure  🕴🏻Marc-Philippe Weller,  professeure à l'Université d'Heidelberg 🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) - ► Présentation de la thèse :  La thèse s'appuie sur des travaux français, américains et allemande. Elle est construite sur deux perspectives. La première partie de la thèse décrit la façon dont le droit de l'entreprise nourrit la compliance, puisque c'est au sein du droit des entreprises (et plus particulièrement des sociétés et des organes sociétaires que la compliance, que l'auteur estime être venue des Etats-Unis, a transformé la façon dont les entreprises doivent être gérées, devant prendre en compte la dimension extrafinancière de l'activité, ce qui modifie la notion même d'intérêt social et conduit à intégrer les parties prenantes dans le fonctionnement sociétal. La seconde partie de la thèse porte sur la façon dont la compliance a ainsi transformé le droit de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté des exigences nouvelles, comme la considération des risques, les mécanismes de régulation et les soucis éthiques, l'entreprise devenant alors elle-même un vecteur de compliance. Cela s'opère notamment par des clauses de compliance insérées dans les contrats, qui est un outil adéquat mais néanmoins limité pour ce faire. - Au terme de la soutenance, la candidate a été élevée au grade de Docteure en droit et a été informellement félicitée par son jury pour la qualité de son travail. - 📗Ultérieurement, la thèse a été publiée par les éditions Larcier.     - 📝Elle est préfacée par Marie-Anne Frison-Roche

Articles dans une publication collective non-juridique

Article dans un publication collective non-juridique

📝Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux, in 📚Enjeux numérique, 📗Compliance et nouvelles régulations

► Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, « Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux, », article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, pp. 5-7. - 📝lire l'article - 📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numérique, Régulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié. - ► Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe « heureux », cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire.  Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé. Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines. - 🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique

Articles dans une publication collective non-juridique

Article dans un publication collective non-juridique

📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l’espace numérique, in📚Enjeux numérique,📗Régulation et ComplianceEnjeux numérique Régulation et Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numériques », juin 2025, pp. 69-77. - 📝 lire l'article - 🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux 🌐lire la présentation de l'article publié dans ce même numéro : A. Nicollet, 📝Le Droit de la Compliance, clé de voute de la Régulation de l’intelligence artificielle" - 🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space - ► Résumé de cet article :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la « voie royale » pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme « loi ») sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie.  Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux.  Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante.  Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la « conformité » et qui est normativement ancré dans ses « Buts Monumentaux ».  Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique.  Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.