Droit économique, Régulation et Compliance

Documents de travail

document de travail sous-jacent à une Newsletter

🚧Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle,  document de travail , mai 2025 - 📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video - ► Résumé du document de travail :  A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables.  L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes. Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ;  nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis. Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un « puzzle » européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges.  - 🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

Articles dans une publication collective juridique

article dans une publication juridique collective

📝100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie », in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025. - 📝lire l'article - ► Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points : 1. Maîtriser activement  les réglementations par la compréhension de leur esprit 2. Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre 3. Favoriser les convergences et gérer les conflit 4. Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques  

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Alain Piétrancosta, 📕Droit des marchés financiers (1ière éd.)

► Référence complète : A. Pietrancosta Droit des marchés financiers, Dalloz, coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », 1ière éd., 2025,  500 p. - ► Sommaire de l'ouvrage :  Introduction Chapitre préliminaire : Présentation de l'objet de la matière Partie 1 : Physionomie générale du droit des marchés financiers Titre 1 : De l'esprit du droit des marchés financiers Chapitre 1 : Du couple déréglementation – régulation Chapitre 2 : Des objectifs assignés au droit des marchés financiers Section 1 : Le bon fonctionnement technique des marchés Section 2 : La transparence Section 3 : La protection des investisseurs Titre 2 : Des sources du droit des marchés financiers Chapitre 1 : Approche générale Chapitre 2 : Descriptif du cadre normatif positif$ Section 1 : Les sources internationales Section 2 : Les sources européennes Section 3 : Les sources françaises Partie 2 : Aspects techniques du droit des marchés financiers Titre 1 : Composantes infrastructurelles Chapitre 1 : Approche juridique des marchés de titres financiers Section 1 : Définition et typologies des titres financiers Section 2 : Organisation des marchés de titres financiers Chapitre 2 : Le régulateur public : l'Autorité des marchés financiers Section 1 : Nature juridique de l'AMF Section 2 : Missions générales de l'AMF Section 3 : Organisations de l'AMF Section 4 : Pouvoirs Titre 2 : La transparence du marché Chapitre 1 : L'information périodique Section 1 : L'information comptable Section 2 : L'information financière Section 3 : L'information politique Section 4 : L'information sociale et environnementale Chapitre 2 : L'information occasionnelle : le prospectus Chapitre 3 : L'information permanente ou continue Section 1 : La publication par les émetteurs côtés des informations privilégiées les concernant directive Section 2 : Les déclarations par les investisseurs des franchissements de seuils et des pactes d'actionnaire Titre 3 : La protection substantielle des investisseurs Chapitre 1 : La gouvernance des sociétés côtés Sections 1 : Des règles spécialement applicables aux sociétés côtées Section 2 : Des règles aux sources plurielles Chapitre 2 : Les opérations d'offres publiques d'acquisition et de retrait Section 1 : Les OPA Section 2 : Les offres publiques de retrait et retrait obligatoire Chapitre 3 : La prohibition des abus de marché Section 1 : Les règles européennes communes Section 2 : La prohibition des opérations d'initié Section 3 : La prohibition des manipulations de marché - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié -

Monographies

monographie dans une publication juridique

📝Le « Grand Arrêt » de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/ Forseti

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le « Grand Arrêt » de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D. 2025, p. - 📝Lire l'article - ► Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial « Doctrine » qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs. La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice.  Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site « Doctrine » ont de cela. Sur la nature même d'un « Grand Arrêt », tel que celui-ci.

Articles

💬La citoyenneté européenne donne-t-elle droit à un état civil « sur mesure » ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et L. d'Avout,  «La citoyenneté européenne donne-t-elle droit à un état civil « sur mesure »  » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 6 mai 2025 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn -   ► présentation  de l'entretien par Actu-Juridique : La citoyenneté européenne est-elle sur le point d'engendrer un droit à la reconnaissance dans tous les Etats membres des droits acquis dans l'un d'entre eux, s'agissant de l'état des personnes et du droit de la famille ? Certaines décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pourraient inciter à le penser. Entretien croisé à ce propos entre MAFR et Louis d'Avout.    Q. De Résumé de la réponse de MAFR : El   Q. De quels outils disposent-ils ? Résumé de la réponse MAFR : l'     Q. Les  Résumé de la réponse MAFR : Le .

Documents de travail

Working Paper sous-jacent à un article publié en français dans une publication collective

🚧Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, mai 2025 - 📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025. - ► Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la « voie royale » pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme « loi ») sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la « conformité » et qui est normativement ancré dans ses « Buts Monumentaux ». Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat. - 🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️

Vidéos

synthèse d'une manifestation publique

🖥️Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis, synthèse de 🧮CSRD : une nouvelle grammaire pour l’économie de la durabilité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis", synthèse de CSRD : une nouvelle grammaire pour l'économie de la durabilité, colloque organisé par le Centre de recherches Louis Josserand sous la direction de Luc-Marie Augagneur, Faculté de Droit, Université Jean Moulin – Lyon 3, 8 avril 2025,  - Cette conférence constitue l'intervention de synthèse du colloque. C'est pourquoi elle a été construite à partir d'une méthode qui lui est propre à savoir la recherche et le respect de ce qui a justifié l'adoption de la CSRD, tout en s'appuyant sur chacun des propos qui ont été présentés lors de cette journée pour en rendre compte et les mettre en perspective de cette idée.  - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🪑🪑🪑Participent notamment également à cette manifestation : 🪑Jean-Christophe Roda 🪑Luc-Marie Augagneur 🪑Gilles Martin 🪑Grégoire Leray -   ► Résumé de l'intervention : 

Conférences

🖥️Traduire dans l’institution judiciaire l’articulation entre l’international et le systémique, in🧮Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique » in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin – Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h. - 🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation : 🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique) 🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand 🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.   I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un « contentieux systémique » se prête à ce qu'est un « contentieux international » ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le « contentieux systémique émergent » était « nécessairement international », alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.   II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.   III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est « impliqué ». Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au « droit comparé ».   IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.    V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.

Documents de travail

document de travail pour 📺MAFR - Surplomb (Notion)

🚧L’arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l’obligation de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se « conformer » aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer. Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate. Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb (actualité)

🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ? - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Conférences

conference

🎤En tant que juriste, que retenir du film « J’accuse », in 🧮

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "En tant que juriste, que retenir de J'accuse", in Autour du film J'accuse, Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, 17h-20h. - Après la projection du film  - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation -   ► Présentation de l'intervention  : mars   –  Y avait-il une fatalité : 1.pour le mal / 2. pour le bien (et quelle place les juristes y ont joué ?   – Aujourd'hui : 1. retrouve-t-on des éléments analogues 1. pour le mal / 2. pour le bien (et quel place les juristes doivent y jouer : – la législation sur l'incrimination de l'antisémitisme ; le Parquet ; la politique pénale – les réseaux sociaux – les avocats, les procureurs, les juges, les professeurs   – l'articulation entre les juristes et les non-juristes

Organisation de manifestations

⚙️🧱Co-organisation du Colloque 🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025 - ► Présentation générale du colloque : L’espace numérique s’est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d’une défaillance systémique, à ne pas s’effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce « But Monumental » propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l’avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là. Or, l’espace numérique repose en grande partie sur l’invention, la technique et l’architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d’adressage, permettent d’entrer dans l’espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L’unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l’espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l’espace numérique serait compromis. C’est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l’impératif de durabilité que l’architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu’ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés. Cela permet de progresser en 4 temps. En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l’espace du système des noms de domaine, en tant qu’il est le socle de l’Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles. En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L’État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise. En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu’il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L’articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également. En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l’espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l’espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger. Cette durabilité d’un second type, plus localisée et moins inhérente à l’architecture d’Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes. Les 2 durabilités doivent alors s’articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique. - - ► Interviennent notamment : 🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) 🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société 🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil 🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 🎤Samir Merabet, Professeur à l’Université des Antilles 🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet - Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

Conférences

conférence

🎥La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques, in 🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques », in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc – IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits –  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine" - 🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque - ► Résumé de cette conférence : Les « noms de domaine » sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu « pensée » et peu « conçue » en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de « politique de concurrence » que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation. Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps. En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I). En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation. En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons. ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

Conférences

conférence

🎥La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits – Exemple de l’inclusion technique assurée par les opérateurs des noms de domaine, , in 🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits –  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine », in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc – IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques" - 🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque - ► Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale. Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers. Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même. C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I).  A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint. Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition devant le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l’arbitrage : Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d’une réforme ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025. - ► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit. 1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance 2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance 3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales 4. enjeu pédagogique 5. durée requise pour construire une culture de place en la matière 6. difficultés « doctrinales »  7. avantage de la production d'une « doctrine de place » sur le sujet 8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance 9. ouverture du milieu arbitral à cela 10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ? 11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile. 12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des « prises en considération » - ► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36). - 📓Lire le rapport complet - 🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️

Surplomb - Actualité

Série de vidéos sur la Régulation, la Compliance et la Vigilance 📺Surplomb

🎬Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l’entreprise ou plutôt l’Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025 - visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb - visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette vidéo a été élaborée - ► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? Le Conseil d'État estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'État approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire. L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'État souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats. - 🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️ - Surplomb, par mafr la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance
Marie-Anne Frison-Roche, 19e Université AFCDP des DPO, 7 février 2025

Conférences

conférence

🎥 »Compliance » et « conformité » : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place, in 🧮19ème Université AFCDP des DPO

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance » et « conformité » : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO – La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⬜ Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie - ► Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela. Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent. Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées.

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb/Overhang

🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ? Plutôt l’entreprise ou plutôt l’Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, document de travail, février 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord : à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?  Le Conseil d'État estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'État approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire. L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'État souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Surplomb - Notion

Série de vidéos sur la Régulation, la Compliance et la Vigilance 📺Surplomb

🎬Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law », in série de vidéos Surplomb / Overhang, 1er février 2025 - visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb / Overhang - visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb / Overhang, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR - 🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb / Overhang⤵️ - Surplomb, par mafr la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance