Droit économique, Régulation et Compliance

Analyses

🧱La supériorité du système de l’Internet sur le système algorithmique, car le premier est ouvert et le second ne l’est pas

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La supériorité du système de l’Internet sur le système algorithmique, car le premier est ouvert et le second ne l’est pas », billet LinkedIn, 23 janvier 2026. - lire la publication sur LinkedIn, qui commente le débat « Internet up for Grabs » du World Economic Forum (Davos, 23 janvier 2026) 🧱 lire la version anglaise de cette publication

Articles

Interview

💬« Géomètres-experts : une profession qui s’engage dans la compliance »,

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «« Géomètres-experts : une profession qui s’engage dans la compliance »», interview pour Solution Notaire Hebdo, Lefebvre Dalloz, 8 janvier 2026 Interrogée par Juliette Courquin, journaliste à Solution Notaire Hebdo - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview au cours duquel les réponses ont été apportées aux questions reproduites ci-dessous⤵ - Q. Pourriez-vous définir le droit de la compliance ?   Q. La compliance se prête-t-il à l'Ordre des géomètres-experts et à la profession elle-même ?   Q. L'OGE et la profession se sont engagés dans la compliance en définissant leur raison d'être, quelles en sont les conséquences juridiques ?    Q. Un dernier mot sur l'Ordre des géomètres-experts et la profession avec qui vous avez travaillé sur la compliance ?   - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🎤Concevoir une raison d'être et l'expliciter, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux de la compliance, coeur battant du droit de la compliance, 2023

Conférences

MasterClass

🎤Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l’actualité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin – Lyon 3, 10 décembre 2025. - ► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces « blocs de compliance ». Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît « théorique ».  Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent.  Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu. Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent.  - lire l'écho sur LinkedIn - - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

Articles

Interview

💬 »Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «« Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale »», interview pour JurisHebdo, 27 novembre 2025 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview au cours duquel les réponses ont été apportées aux questions reproduites ci-dessous⤵ - Q. Vous avez accompagné la définition de la raison d'être de la profession des géomètres-experts et de son Ordre. Quelles en sont, selon vous, la véritable portée e ?   Q. La raison d'être peut-elle devenir un instrument de compliance ou de gouvernance ?   Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ?    Q. Cette démarche s'inscrit-elle plus largement dans le mouvement de responsabilité sociétale ?   Q. En quoi la raison d'être peut-elle influencer les missions du géomètre-expert, notamment en matière foncière ou environnementale ?  - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🎤Concevoir une raison d'être et l'expliciter, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux de la compliance, coeur battant du droit de la compliance, 2023

Articles

💬 »Ordonner la Compliance : pourquoi le faire et comment le faire ? »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « Ordonner la Compliance : pourquoi le faire et comment le faire ? », interview Focus sur… réalisée pour Dalloz Actu Étudiants, 13 novembre 2025 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview - lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn lire la présentation de l'entretien par la Newsletter Law, Compliance, Regulation, (en anglais) - ► présentation  de l'entretien par Dalloz Actu-Étudiants : La Compliance peut être définie comme une nouvelle branche du droit qui mobilise les grands acteurs économiques et leurs parties prenantes afin que les grands systèmes dans lesquels nous vivons ne s’effondrent pas, soient solides et durables. Sanctions, contrats, principes éthiques, décisions de justice, cultures d’entreprise convergent pour obtenir cela.  L’ambition est grande, certains la contestent, beaucoup veulent y échapper. On a encore du mal à cerner la Compliance qui semble ainsi partir dans tous les sens. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Autant de questions que Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), avec les contributeurs des ouvrages collectifs de la collection « Régulations & Compliance » sous sa direction scientifique, éclaire de sa force imaginante alliée à sa précision juridique. - Q. Pourquoi les buts monumentaux de la compliance unifient toutes les techniques juridiques de compliance ? Résumé de la réponse de MAFR : parce que tous ces corpus réglementaires dont on demande aux grandes entreprises d'assurer l'application effectives et qui paraissent disparates, créant autant de spécifiques qu'il y a de blocs réglementaires de compliance trouve leur unité dès l'instant que l'on voit la réalité suivante : quel que soit le corpus considéré (Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, IAA, etc.), il s'agit toujours de répérer et de prévenir les risques de systèmes pour que ceux-ci ne s'effondrent pas.    Q. Comment peut-on définir l'obligation de compliance? Résumé de la réponse MAFR : l'entreprise assujettie a donc l'obligation de mettre en place des « structures de compliance », comme les cartographies, les plans, les structures d'alerte, les programmes (obligation de résultat), mais bien sûr, et c'est l'essentiel, atteindre ce but, à savoir que le système en cause (bancaire, financier, climatique, numérique, algorithmique, etc.) ne s'effondre pas, c'est une obligation de moyens. Voilà la définition exacte, simple et qui unifie toutes les réglementations de l'Obligation de Compliance dont les entreprises assujetties ont la charge.   Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ?  Résumé de la réponse MAFR : Il faut que cela reste du Droit. Or, beaucoup soutiennent, parce qu'il ne s'agirait que de « conformité » et qu'il faudrait « cocher toutes les cases » que les algorithmes (qui ne pensent et savent rien) vont le faire, éliminer le juriste et le Droit. Il faut éviter cela. En outre, en raison de l'immensité de l'ambition qu'est la sauvegarde des systèmes, il faut s'allier, entre les autorités politiques et publiques, les entreprises et les parties prenantes. Et non se battre pour mettre l'autre à terre.   Q. Quels sont les points de complexité du droit de la compliance ?  Résumé de la réponse MAFR : Je ne dirais pas « complexité », car si les réglementations sont compliquées, le Droit de la Compliance est plutôt simple et unifié autour de ses Buts Monumentaux de sauvegarde des systèmes, leur durabilité à l'avenir et la protection des personnes qui y sont impliquées. Mais c'est une branche du Droit nouvelle, qui est encore mal comprise, et donc parfois mal maîtrisée. Il faut donc l'ordonner.   Q. Quelle est votre proposition pour l'ordonner ?  Résumé de la réponse MAFR : Enseigner davantage le Droit de la compliance facilitera sa mise en ordre. Les tribunaux du fait que toutes les réglementations convergent vers eux à travers les cas contentieux vont participer à cet ordonnancement dont on a besoin pour que les réglementations ne restent pas en silos et ne se contredisent pas alors qu'elles sont le même but, lequel constituant leur normativité juridique. Il faut aussi articuler cette nouvelle branche du Droit avec toutes les autres branches du Droit. C'est notamment ce que fait l'ouvrage qui vient de sortir, L'obligation de compliance.

Conférences

participation à une table-ronde

🎤Concevoir une raison d’être et l’expliciter, in🪑🪑🪑Dire sa raison d’être

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Concevoir une raison d'être et l'expliciter », intervention dans la table-ronde « Dire sa raison d'être », Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025. - ► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées.  🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert : 🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert 🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert,  🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert - ► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une « raison d'être », en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une « profession », la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les « Buts Monumentaux »). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur. Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la « responsabilité Ex Ante » exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 💬"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale", 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article constitutif d'une chronique thématique

📝Droit de la compliance et Contentieux systémique

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la compliance et Contentieux systémique », in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025, n° 38, p. 1849 - se reporter au relais de la publication sur LinkedIn - 🚧Consulter le document de travail bilingue et doté de notes en pop-up contenant des développements supplémentaires, des références techniques et des liens hypertexte, sur lequel cet article s'appuie. -   ►Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes: "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019 ►Consulter l'ensemble des chroniques - ►Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs « buts monumentaux » : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils « durent ». Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I). De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la « masse réglementaire » à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité. Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un « contentieux systémique » (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

Organisation de manifestations

organisation de manifestations scientifique

🧱⚙️Coordination scientifique et coanimation du cycle de colloques 🧮Compliance et Contrat

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l’initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires - - ► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l’ouvrage 📕L’obligation de compliance,  le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d’autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026. - ► Présentation des colloques en construction : 29 mai 2026🧮LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LA COMPLIANCE. ASPECTS JURIDICTIONNELS ET PROCEDURAUX  : en lire la présentation 12 juin 2026🧮LE « CONTRAT DE COMPLIANCE » : en lire la présentation 25 septembre 2026🧮COMPLIANCE ET CONTRAT : CLAUSE APRÈS CLAUSE : en lire la présentation 2 octobre 2026🧮COMPLIANCE ET DROIT COMMUN DES CONTRATS : en lire la présentation octobre 2026🧮COMPLIANCE, CONTRATS ET CHAINES D’ACTIVITÉS : en lire la présentation 2 novembre 2026 🧮LES STRATEGIES D’ENTREPRISES DANS L’ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR : en lire la présentation -

Articles dans une publication collective juridique

Article dans des Mélanges offert à un Ami

📝Trio, in 📗Mélanges en l’honneur du Professeur Denis Mazeaud

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Trio », in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso – LGDJ, 2025. - 📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis - 📝lire l'article  - 🚧lire le texte rédigé dans la matinée où Rémy m'appela pour évoquer la constitution de ces Mélanges pour Denis.  Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif. A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance. En lisant la bibliographie de Denis, qui ouvre ses Mélanges, je découvre que, lui qui contribua à tant de Mélanges, les premiers auxquels il contribua, ce furent les Mélanges conçus pour François. - ► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.

Conférences

🪑🪑🪑🪑🪑🪑🪑L’usagede la puissance algorithmique pour mieux rendre la justice économiquement

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation au deuxième Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris, L'intelligence artificielle au service d'une justice économique plus efficiente : l'usage de l'IA dans les missions judiciaire , 17 octobre 2025. Je siège dans ce Conseil constitué pour le rayonnement du Droit économique par sa Justice dans une perspective d'attractivité de la Place de Paris en tant qu'universitaire, procédant notamment à la synthèse des travaux et des discussions qui s'y tiennent. - Consulter le compte-rendu fait par la Cour d'appel de cette séance du Conseil de justice économique - Cette deuxième réunion du Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris était présidée par Jacques Boulard, Premier Président de la Cour et Thierry Ramonatxo, Premier Avocat générale près la Cour 🪑🪑🪑Autres participants au Conseil de Justice économique ayant participé à la discussion autour de l'usage de l'IA dans les missions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris et les juridictions de son ressort sont en charge : 🪑 Carine Chevrier, secrétaire générale du ministère de la justice,  🪑 Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances 🪑 Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris 🪑 Benoît Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence 🪑 Maxime Delorme, représentant Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers 🪑 Alexandra Bonhonne, représentant Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Energie 🪑 Thierry Gontard, représentant Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris 🪑 Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre direant le pôle « droit économique » de la Cour d'appel de Paris 🪑 Laure Aldebert, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Parisen en charge du pôle économique

Articles dans une publication collective juridique

participation à une Table-ronde

📝De l’obligation de compliance à l’obligation de vigilance : le rôle du juge, in De la Compliance à la Vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises

► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, « De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge », in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025. - 📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion - ► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de « buts monumentaux négatifs », pour ensuite évoluer d'une part  des « buts monumentaux positifs », à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette « obligation de compliance » à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes. Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.  Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une « nouvelle responsabilité », elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

Conférences

participation à une table-ronde

🎥Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance, in🧮Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance », intervention dans la table-ronde sur « Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? », Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025. - ► Consulter le programme général de la manifestation La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ? 🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? 🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF 🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet  🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL - ► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière. La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un « outil de régulation », alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui « teinte » son outil qu'est la sanction. La « régulation », dont la « réglementation » n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post). Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres). C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc. Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de « matière pénale », se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale). En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le « bras armé » de l'AMF, c'est un « tribunal », comme le rappela l'arrêt Oury. Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.  Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard. C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi. Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que  c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a « dosage » entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller. C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la Régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin). -   La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la Régulation. A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la Régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant). Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.  Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une « incitation comme une autre », et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.  L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation. L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la « personne concernée » de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009
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Direction de publication

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

Collection Régulations & Compliance Parution de : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Collection Régulations & Compliance L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, coll. « Régulations & Compliance« , Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre – Dalloz, 2025, 816 p. - 📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.  - 🧮Cet ouvrage vient à la suite d’un cycle de colloques organisés en 2023 et 2024 par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires. - 📚Ce volume s’insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   les ouvrages précédents : 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 - ► Présentation générale de l’ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l’on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l’obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d’expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l’entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l’opposé qu’est l’autorégulation. L’on n’a donc pas pour l’instant une vision unitaire de L’Obligation de Compliance. L’on l’a d’autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l’on renonce à charge une unité, en se disant qu’au cas par cas, l’on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l’un ou d’autre. Cette absence d’unité, du fait de l’absence de définition de L’Obligation de Compliance, rend l’application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d’importance. Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu’elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions. - 🏗️Construction générale de l’ouvrage : L’ouvrage s’ouvre sur un article d’Introduction qui, s’appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l’on peut, voire que l’on doit, avoir de l’ « Obligation de Compliance » en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des « structures de compliance » (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l’obtention de ce que les Législateurs visent (leurs « Buts Monumentaux »), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s’adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre. Le premier Titre de l’ouvrage vise à cerner l’Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l’obligation de compliance. Le Titre II vise à articuler l’Obligation de Compliance et des branches du Droit.  Le Titre III de l’ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d’obliger et dont on se donne les moyens d’obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l’Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l’Arbitrage International comme renfort de l’Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.  Le dernier Titre de l’ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l’Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l’étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l’Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l’Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l’Obligation de Compliance, mises en lumière par l’Impératif de Vigilance. - TABLE DES MATIÈRES   ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES    DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE  POUR DÉGAGER  L’UNITÉ DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE   ♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   TITRE I. CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ L’Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève Section 5 ♦️ La définition de l »obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean   CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf Section 2 ♦️ L’Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d’Avout    TITRE II. ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT   Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann Section 2 ♦️ L’obligation processuelle, prototype de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l’Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda Section 7 ♦️ L’obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri   TITRE III. COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER   CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES Section 1 ♦️ « Obligation sur Obligation vaut », par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ L’activation par l’arbitrage de l’Obligation de Compliance pour une place d’arbitrage durable,  par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès     TITRE IV. LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux   CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l’obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L’IMPÉRATIF DE VIGILANCE Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda   TITRE V. LE JUGE ET L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis Section 4 ♦️ Le juge adéquat pour l'effectivité de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   L’OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D’ENSEMBLE    ♦️ L’obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l’ouvrage L’obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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Articles dans un ouvrage du JoRC

Contribution dans un ouvrage juridique collectif

📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance« , 2025, pp. 3-44. - ► Cet article constitue l’introduction de l’ouvrage - 📝lire l’article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l’ouvrage, L’Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection « Régulations & Compliance » dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l’article : Cet article dit ce qu’est l’Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d’une obligation de résultat et celles qui relèvent d’une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de mettre en place des « structures de compliance » et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l’article analyse une à une les corpus (« Sapins 2 », « Vigilance », CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,….) et les obligations techniques de compliance qu’elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu’en droit positif l’Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l’article : l’entreprise doit montrer qu’elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c’est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu’il y a de la part de l’entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l’idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu’en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Bien qu’il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l’expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d’une pluralité d’obligations de moyens et de résultat, suivant qu’il s’agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d’abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d’une définition unique de ce qu’est l’Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l’éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable. En effet, en tant que l’entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l’éthique, elle ne peut être qu’une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l’ampleur des buts visés, par exemple l’heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l’égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l’établissement d’un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C’est encore plus le cas lorsqu’il s’agit d’obtenir la transformation de l’ensemble du système, c’est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d’égalité, un respect de chacun à l’égard de tous, ce qui relève de l’efficience. L’Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s’agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu’elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d’alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n’ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d’importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte. Enfin, l’Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d’utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu’elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C’est ainsi que doit s’organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
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Articles dans un ouvrage du JoRC

article dans une publication juridique collective

📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 49-65. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.  Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul. La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit « Les volontés dessinant l'obligation de compliance ». Une deuxième partie porte sur « L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance ». Une troisième partie s'attache aux « Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance ».
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Articles dans un ouvrage du JoRC

Article dans un livre coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

📝Le droit processuel, prototype de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 209-233. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I). Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II). A cette raison que l'on pourrait dire « négative » de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V). Enfin, et la qualité de « prototype » se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
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Contribution dans un ouvrage juridique collectif

📝 »Obligation sur Obligation vaut », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 329-354. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps. Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la « Compliance » et la « conformité », réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté. Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger. Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les « engagements » d'autre part. Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 511-536. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : Le « devoir de vigilance » déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre.  L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondue. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de « devoir de vigilance » qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I).  Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la « pointe avancée » de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance. Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que  restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi « Vigilance » avait elle-même dupliqué de la loi dite « Sapin 2 » la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe. Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.