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Leçons

Master Finances et Stratégie / Ecole d'Affaires Publiques : Droit de la Compliance

Le Droit de la Compliance relatif aux « données »

Résumé de la leçon. Le « Droit de la Compliance » est encore si incertain dans ses bases que, suivant que l'on parle de tel ou tel sujet, on a tendance à le faire débuter à telle ou telle époque, signe que l'on ne le maîtrise encore pas dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'on parle de corruption l'on le fera commencer souvent en 1977 par le FCPA américain, lorsqu'on parle en droit des sociétés l'on visera la loi Sarbanes-Oxley, lorsqu'on vise la protection des marchés financiers l'on vise la loi américaine de 1933, lorsqu'on vis le droit de la concurrence l'on vise plutôt les textes des années 1990 en Europe. Lorsqu'on vise la question des données, l'on vise l'arrêt Google Spain rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne rendu en 2014. Quant à l'environnement, l'on a encore tendance à se projeter dans l'avenir … Le fait qu'on vise tantôt les Etats-Unis et tantôt l'Europe, tantôt des lois et tantôt des jugements, montre que pour l'instant l'on ne dispose pas d'une vision globale. Mais une notion est souvent présente, quelque soit le secteur ou le domaine (puisque par exemple le Droit du commerce international n'est pas sectoriel), est celle de « données ». En même temps qu'est apparue la notion juridique de « donnée » est apparu la thématique de la « Compliance ». La difficulté première vient du fait que si l'on reprend cette perspective des « données », l'on mesure assez rapidement que nous ne maîtrisons pas la définition juridique de la « donnée », soit information appropriée, ce qui suppose qu'elle soit un bien, soit information inappropriable, « bien public » propre au marché (comme en matière financière), soit une information qui implique un effet incompatible avec la notion de « bien », à savoir son caractère indétachable des êtres humains : les « données à caractère personnel ». Pour essayer de comprendre l'évolution future du Droit de la Compliance en matière de données, il faut reprendre l'historique, c'est-à-dire la jurisprudence européenne, qui utilse l'outil du Droit de la Compliance en bâtissant un Réglement, désormais mondialement célèbre, construit sur un droit subjectif inventé par la Cour de Justice, le « droit à l'oubli », lequel est lui-même la trace des législations françaises et allemandes qui elles-mêmes avaient souci de l'efficacité des « fichiers ». La Seconde Guerre mondiale était présente dans les esprits et le but était de limite l'efficacité et non de l'accroître. Ce but d'inefficacité, qui est commun à la procédure pénale classique, rend difficile l'insertion de ce Droit de la Compliance-là avec le Droit général de la Compliance dont le but est l'efficacité.      Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon au Droit de la Compliance relatif aux « données »

Leçons

Master d'Affaires publiques de Sciences po (Paris)

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon n°3 : le Droit de la Régulation, Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Résumé de la leçon n°3 : Le Droit de la Régulation, comme Equilibre entre la Concurrence et d'autres Soucis Par rapport à la Concurrence et au Droit qui la prend comme pivot (le « Droit de la Concurrence »), la Régulation peut avoir trois statuts. Dans les deux premiers, la Régulation peut simplement entre la voie par laquelle une concurrence décrétée est effectivement installée ou bien être le moyen par lequel de l'efficacité est injectée. Dans une troisième conception, la Régulation établit et tient la balance dans le temps entre le principe de la concurrence et d'autres principes.  Dans cette conception de la Régulation, sur laquelle l'Europe s'était initialement construite (traité CECA) et sur laquelle elle est en train de se reconstruire, le Droit de la Régulation « reconcrétise » le Droit face à l'abstraction qu'en avait opérée le Droit de la concurrence. Ce caractère « concret » du Droit de la Régulation, ancré dans l'objet technique mais aussi dans les « buts » politiques que le Politique insère dans celui-ci, excluant de limiter la Régulation à n'être qu'un palliatif aux défaillances de marché, permet de répondre non seulement aux besoins de « durée » mais aussi à répondre aux « dangers » (par des mécanismes Ex Ante) et à produire des « liens » (ce que la Concurrence exclue par principe).  Il en résulte alors une Régulation qui cesse d'être pensée comme « temporaire » pour devenir par principe « permanente », instituée par les Régulateurs définitifs. Plus encore, l'unicité du Droit de la Régulation se pensant dans le temps et son temps privilégié étant le futur, la notion centrale devient le « risque » qui n'est plus positif (la prise de risque comme moteur du bénéfice concurrentiel) mais négatif (la possible destruction de tous de tous par le risque pris par un seul ou par un risque objectif). Face au risque et à l'incertitude, l'essentiel devient la confiance que le Régulateur doit créer par son existence et son action, chaque Régulateur devenait « fiduciaire ».  Dès lors la Régulation bancaire, jusqu'ici conçue comme dérogatoire à tous les principes, devient au contraire le modèle pour les principes communs à tous. C'est sur son modèle que se construit non plus la segmentation secteur par secteur mais au contraire une nouvelle notion-clé : « l'interrégulation ».  Les Autorités de Régulation deviennent transparentes pour « mériter » la confiance, se rapprochant du modèle juridictionnel (leçon suivante) et la dimension politique de la Régulation s'accroit, ce qui diminue la « globalisation » des règles. Les « autres soucis » qui sont alors mis en équilibre avec le Principe de Concurrence, équilibre que le Régulateur doit construire, puis maintenir dans le temps sont successivement, mais aussi cumulativement, la sécurité (des produits, des personnes et des systèmes) et la protection des êtres humains, voire la protection de l'ensemble de la planète. Conçu ainsi, le Droit de la Régulation supporte plus d'ambitions que toutes les autres branches du Droit…. Pour y satisfaire, cette branche du Droit développe non seulement des pouvoirs nouveaux et cumulés entre les mains des Régulateurs mais crée des droits subjectifs, comme de multiples « droit d'accès » (aux réseaux, à l'information, etc.) pour que soit effectif le système de régulation. Pour le fonctionnement de celui-ci, vont intervenir le Régulateur, mais aussi l'Etat et plus la Régulation sera politique plus il sera légitime à le faire « en ce qui le concerne », les opérateurs via l'internationalisation en leur sein du Droit de la Régulation par le "Droit de la Compliance" et, peut-être avant tous les autres, le juge (leçon suivante).  -   Consulter les slides servant de support à la leçon 3 du Cours MAFR – Droit Commun de la Régulation, relatif à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres Soucis.    Accéder au Plan général du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation.   Se reporter à la présentation générale du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. -   Voir ci-dessous les consultations proposées dans le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​ Voir la bibliographie générale du cours MAFR – Droit commun de la Régulation ​ Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon et à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres soucis 

Articles

💬 « L’Ordonnance « Health Data Hub » est un coup de maître du Conseil d’État »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'État", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 22 octobre 2020 Lire la news du 19 octobre 2020 de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation sur laquelle s'appuie cette interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'État decision  Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

Articles

Interview dans un journal

💬Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ?

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ? », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 15 octobre 2020 - ► Lire l'interview - 📧 Cet entretien a été organisé à la suite de la parution du commentaire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 24 septembre 2020, paru dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation : Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret -   Pour l'analyse plus générale de l'avocat dans le Droit de la Compliance, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche : 🚧 L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance  

Leçons

Cours MAFR 2020 – Droit de la Compliance. Leçon n°3 : La Compliance : où l’on parle si souvent de « guerre de l’extraterritorialité » ….

Résumé de la leçon. Le Droit de la Compliance semble être synonyme d"extraterritorialité, en ce qu'il se fit connaître d'une façon spectaculaire en 2014 par la décision américaine sanctionnant la banque française BNPP.  L'on a dès lors souvent assimilé « Compliance » et extraterritorialité du Droit américain, englobant les deux dans la même opprobre.Celle-ci est par exemple d'une grande violence dans le rapport dit « Gauvain » de 2019. Mais sauf à croire que le Droit n'est que l'instrument pur du Politique, en raison des « buts monumentaux » poursuivis par le Droit de la Compliance, celui-ci ne peut avoir en tant qu'instrument qu'une portée extraterritoriale, sauf à être utilisé par une Autorité locale pour ne servir qu'un but local. Dans cette hypothèse, précise et restreinte, l'extraterritorialité du Droit de la Compliance doit être combattue, ce qui est fait par la Cour de la Haye dans sa jurisprudence de 2018. Mais pour résoudre cette question particulière, l'on risque de détruire l'idée même de Droit de la Compliance, lequel suppose l'extraterritorialité. Et au moment même où le continent asiatique est en train d'utiliser le Droit de la Compliance dans une définition mécanique pour mieux s'isoler.  Si l'on prend les autres sujets sur lesquels porte le Droit de la Compliance, lequel excède la question des embargos, l'on peut même soutenir qu'il a été fait pour ne pas être brider par les territoires, lesquels sont à la fois l'ancrage des Etats et leur intrinsèque faiblesse. L'internalisation dans les entreprises permet cela. Elle le permet tout d'abord par le mécanisme de « l'autorégulation ». En effet, si l'on fait un lien, voire une identification entre la Compliance, l'éthique et l'autorégulation, alors la question des frontières ne se pose plus. Ainsi, l'entreprise s'auto-instituant non seulement comme un « néo-constituant » mais comme un ordre juridique complet, y compris dans le règlement des différents et dans les voies d'exécution (enforcement par le bannissement). La question de l'efficacité est donc réglée mais ouvre alors celle de la légitimité.  C'est pourquoi l'Europe a vocation à porter une conception extraterritoriale d'une définition pourtant européenne de ce qu'est le Droit de la Compliance. C'est ce à quoi les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019 viennent de mettre un coup d'arrêt.    Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master

Cours MAFR – Droit de la Compliance : semestre d’automne 2020, livret de cours

Ce livret de Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie. Contenu et objectif La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en « conformité », mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la « conformité ». Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme « programme de conformité » ou « engagement de conformité », qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique. C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence. Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de Compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les « normes » applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés « globaux » ont seuls la puissance pour y parvenir. La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance … Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : « Le Droit de la Compliance  ». La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation, droit de la concurrence, droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un « Droit de la Compliance  ». Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

Leçons

Master d'Affaires publiques de Sciences po

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon n°2 : Le Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de « Régulation du numérique », avatar des réflexions sur les désirs de « Régulation de la mondialisation », certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme « Régulation » sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation. La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme « Voie vers la concurrence ». Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le « Droit commun ». La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un « droit de propriété intellectuelle » qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais.  Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des « choix », un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ?  - Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence    

Articles

« plus le monde est dérégulé, et plus on a besoin de régulation »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Plus le monde est dérégulé, et plus on a besoin de régulation », Journal du Dimanche – JDD, 27 septembre 2020.    Lire l'entretien en ligne   Les questions étaient les suivantes :   Comment définissez-vous les professions réglementées? Un « titre » y est apposé sur les personnes, avocat, dentiste, ­notaire, etc. Ça fonctionne comme un certificat. Comme en finance – produits financiers « certifiés » – ou dans l'alimentation – aliments « certifiés » –, ce titre est un gage de traçabilité : il crédite aux yeux de tous la personne d'une compétence qu'il n'est a priori pas nécessaire de vérifier. Ces professions structurées sont des piliers de la vie économique et sociale car les accréditeurs [autorités publiques ou instances professionnelles] garantissent l'indépendance et le dévouement du professionnel. Ainsi l'adjectif « réglementées » parvient sans doute mal à définir à lui seul ces professions. Je parlerais plutôt de « professions publiquement structurées ». Est-ce un système qui a de l'avenir? Oui, très grand ! Dans un monde ouvert qui cherche ses repères et sa stabilité, les professions réglementées, parce qu'elles sont structurées et structurantes, seront essentielles. Ainsi, plus le monde est dérégulé, plus on a besoin de régulation ! Le paradoxe n'est qu'apparent. Il faut arrêter ­d'opposer marché et État. Moins il y a de réglementations fixes, plus on a besoin de repères. Par exemple, j'arrive dans un pays étranger et j'ai un problème de droit : mon premier réflexe sera de trouver un avocat, en qui j'aurai confiance du fait de son titre, qui valide a priori ses compétences et son intégrité. Les professions réglementées ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence   Nous vivons visiblement le contraire, avec l'explosion de sites d'avis et de conseils… Justement, voilà la question de la source, de savoir qui certifie : ici ce sont les clients ou des amis des clients, il n'y a plus de distinction entre le certificateur et ­l'utilisateur. Cette absence de distance produit une ­capture et la perte ­catastrophique d'une ­exigence clé de tout ­système évolué : ­l'impartialité et ­l'indépendance de celui qui juge. Comment les professions réglementées ont-elles évolué ces dernières années? Elles ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence. La direction de la concurrence de la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence en France tenaient le raisonnement suivant : les ­diplômes spécifiques exigés et les structures ­professionnelles ­verrouillent le secteur, il faut ­l'aérer. Ce droit conçoit la ­régulation comme une transition vers la concurrence et non comme un équilibre entre concurrence et, par exemple, le souci de la personne. Les professions dites « réglementées » sont au contraire structurées pour maintenir cet équilibre entre le dynamisme de la concurrence et l'humanisme du droit. Sur ce point, avocats et notaires doivent unir leurs forces. Quelle vision avez-vous de la réforme Macron, entamée il y a cinq ans? Elle est allée dans le sens de la concurrence, mais avec en filigrane une perspective de régulation définitive et non une transition avec un marché du droit pur et simple. Les instances de la concurrence conçoivent sans doute la société à travers le seul prisme du ­marché concurrentiel, mais l'Europe s'en détache de plus en plus. Il y a ­aujourd'hui l'ambition de construire une Europe souveraine qui ne peut pas être simplement concurrentielle. Les professions réglementées ont en ce sens un rôle essentiel à jouer, notamment par l'accélération de leur transition numérique, souhaitée pour les avocats et par le rapport Perben, et mise en oeuvre par les notaires.

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master : Cours MAFR "Droit de la Compliance"

Leçon n°1 : Compliance, conformité, ou autre chose encore …. Les enjeux pratiques de la définition du Droit de la Compliance

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises) Consulter dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent à la définition de la Compliance (v. ci-dessous des articles plus précis) -   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la définition de la Compliance et du Droit de la Compliance.   Résumé de la leçon. L'exercice de définition n'est en rien théorique. Surtout pas concernant la Compliance, relevant d'une terminologie anglaise ce qui semble compliquer encore les choses mais il faut au contraire partir de là, à savoir le fossé qui semble exister entre le mot "Compliance" et le mot « Conformité ». Il apparaît en premier lieu que celui-ci comporte une dimension mécanique que le premier ne comporte pas de prime abord. Cela renvoie à des effets techniques et à une conception, qui convie dès lors à des algorithmes la prise en charge de ces sujets. Une des questions est alors la responsabilité et le sort des êtres humains. L'enjeu disciplinaire apparaît en second lieu, car l'idée que la Compliance relève du Droit ne s'impose pas. En outre, si on ramène la Compliance vers le Droit, de quelle branche du Droit relève-t-il, ce qui implique des compétences juridictionnelles et substantielles ? Sauf à dire qu'il pourrait constituer une branche du Droit autonome… Presque tous y sont réticents. Pourtant, c'est bien vers cela que non seulement nous allons mais vers cela que nous devons aller.  - Consulter les slides servant de support à la Leçon   Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.     Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance    

Leçons

Master d'Affaires publiques - Master Management et Innovation

Cours MAFR – Droit de la Compliance, semestre d’automne 2020 : sujets proposés d’exposé

Afin que l'obligation sanitaire de réaliser l'enseignement à distance doit être dans la mesure du possible compensée, il convient de débuter chacun des cours dispensés par un exposé oral, ce que la technologie permet aisément, exposé qui sera réalisé par un ou deux étudiants (pas plus). La coordination des étudiants sera assurée par le ou la  délégué (e) élu lors de l'ouverture de l'enseignement. Le premier cours sera entièrement consacré à la question de la définition du Droit de la Compliance et ne donnera pas lieu à un exposé. Mais dès la deuxième séance et jusqu'à la fin du cours, puisque les conditions sanitaires excluent un contrôle sur table,  les cours débuteront par un exposé d'une quinzaine de minutes. Parce que les étudiants sont en fin de cursus d'étude et disposent d'une bibliographie générale qui leur a été communiquée longtemps à l'avance, leur ayant permis de travailler par eux-même la matière, tandis que la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation leur permet de suivre par eux-même l'actualité, il est possible qu'ils choisissent  eux-mêmes dans la liste des sujets ci-dessous proposés ceux qui les intéressent le plus. Le Cours s'adaptera à ce que les étudiants estimeront être leur priorité d'approfondissement.  Il y aurait donc au moins 11 exposés. Si cela est nécessaire deux thèmes pourront être étudiés successivement dans un même cours. Réfléchir ci-dessous sur la liste de sujets proposés.    

Leçons

Cours MAFR Droit de la Compliance – semestre d’automne 2020 : présentation générale

Le Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie. Contenu et objectif La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en « conformité », mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la « conformité ». Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme « programme de conformité » ou « engagement de conformité », qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique. C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence . Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les « normes » applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés « globaux » ont seuls la puissance pour y parvenir. La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance … Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : « Le Droit de la Compliance  ». La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international,, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation , droit de la concurrence , droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un « Droit de la Compliance  ». Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

Leçons

Ecole d'Affaires Publiques de Sciences po (Paris)

Cours MAFR 2020 Droit commun de la Régulation. Leçon n°1: Le symptôme du Droit de la Régulation : le Régulateur

  Résumé de la leçon. L'on se dispute sans fin sur la « définition » de la Régulation et de ce qui constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation. En effet, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux »). Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparaît : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique. -   Consulter les slides servant de support à la leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation. -   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises) Consulter dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent aux Régulateurs (v. ci-dessous des articles plus précis) -   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur    

Conférences

Le « Droit européen de la Compliance » : un rempart contre la crise ?, in « Les Défis Conformité / Compliance »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le « Droit européen de la Compliance » : un rempart contre la crise ? in Option Finances, Les Défis Conformité / Compliance, 15 septembre 2020, Paris. Lire le programme Consulter les slides ayant servi de base à l'intervention.   Il était possible la manifestation sur le moment. Une video sera bientôt disponible.   Résumé de l'intervention :  Cette intervention est à l'articulation entre les deux premières sessions, l'une sur la « stratégie en temps de crise » et l'autre sur la « bonne gouvernance », et la troisième session sur la technologie. La question est: « l'Europe peut-elle avoir la prétention de prévenir les crises, et ce grâce au Droit de la Compliance ? ». La réponse doit être : Oui, ou Non. Si l'Europe a la prétention de prévenir les crises, et elle doit l'avoir, elle doit avoir, à travers ses institutions publiques et les entreprises européennes cruciales – exprimant leur raison d'être – une vision claire, nette, simple et cohérente des « buts monumentaux » qu'elle poursuit. Le Droit de la Compliance est adéquat pour une telle « entreprise » (une entreprise étant toujours une « aventure ») puisqu'il se définit lui-même à travers ses buts monumentaux, dont la prévention des crises, pour laquelle l'Europe doit et peut développer un modèle singulier. Quand cela est fait, et cela est en train de se faire, il faut mais il suffit de mener les travaux techniques d'ajustement des différentes techniques juridiques fixées politiquement.     

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Janine Revel : Les régimes matrimoniaux (10e édition; 2020)

Référence complète : Revel, J., Les régimes matrimoniaux, 10e éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2020, 410 p.   Janine Revel débute ainsi son ouvrage : "Le mariage est une union de personnes et d'intérêts économiques".  Cela explique que le Droit des régimes matrimoniaux puise aussi bien dans le droit des personnes que dans les techniques du droit patrimonial. Ce manuel explique clairement et progressivement le statut matrimonial, le choix et le fonctionnement du régime matrimonial, y compris la perspective de liquidation du régime matrimonial, ainsi que les relations patrimoniales qui se nouent entre les époux. Les règles varient selon les régimes, de la séparation de biens à la communauté universelles mais le régime primaire cimentent tous les couples autour de règles auxquelles le droit français demeure attaché, tandis que ce modèle se décalque sur les couples stables reconnus dont les personnes ne se sont pas mariées.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières   Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.    

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours MAFR 2020 Droit commun de la Régulation

Cours MAFR 2020 Droit commun de la régulation : livret de cours

Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.   Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes.  Le livret de cours du Droit commun de la Régulation  décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Comme ce sont des matières assez difficiles d'accès et nouvelles, l'enseignement à distance accroissant sans doute cette difficulté, deux instruments ont été construits : Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation La consultation de l'un et de l'autre facilite l'apprentissage.  Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés. Les lectures conseillés sont précisées. Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire « MAFR – Régulation & Compliance », présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours.  A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.   Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.

Vidéos

ComplianceTech®

Participation à la table-ronde sur « Le droit de la compliance : une solution pour les crises présentes et à venir ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la Table-ronde du Campus du Barreau de Paris, sur « Le droit de la compliance : une solution pour les crises présentes et à venir ? », 9 juillet 2020.  Consulter la présentation des intervenants à cette table-ronde.  Présentation par les organisateurs du sujet discuté par les participants à la Table-ronde :  "Crise sanitaire, crise économique, urgence climatique … les réponses étatiques ou inter-étatiques ont-elles montré leurs limites dans la gestion de ces crises ou restent-elles incontournables ? Faut-il au contraire envisager, via le droit de la compliance, d’impliquer et de responsabiliser davantage les entreprises pour une meilleure prévention de ces risques à l’échelle planétaire?". -   Consulter les slides servant de support à la présentation générale du thème, ouvrant cette Table-Ronde.    Cette intervention s'adosse notamment à une étude précédemment écrite affirmant que le Droit de la Compliance est une branche nouvelle du Droit apte à prévenir et à gérer les crises sanitaires, présentes et futures : Compliance Law, Health Crisis and Future, 2020. 

Organisation de manifestations

Organisation et co-direction scientifique du cycle de colloques : « Les Buts Monumentaux de la Compliance »

Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un « Droit de la Compliance », ayant vocation comme eux à être publiés dans la série Régulation & Compliance, coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Dalloz, ce cycle continue d'approfondir un aspect particulier de cette branche du Droit en train d'être inventée, s'étant appliqué avant même d'avoir été conçu. L'année universitaire 2020/2021 donne lieu à deux cycles complets et distincts de colloques, l'un approfondissant un concept-clé du Droit de la Compliance, à savoir les « buts monumentaux », tandis que l'autre silonne un phénomène aux multiples racines et conséquences : "La juridictionnalisation de la Compliance".  Les buts monumentaux de la Compliance  , expression proposée en 2016, ….   Ces diverses conférences auront lieu dans plusieurs lieux, selon la part prise par les très nombreuses structures universitaires qui cette année encore apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : Les Buts monumentaux de la Compliance, l'autre en langue anglaise : Compliance Monumental Goals.  Ce cycle de conférences Les Buts monumentaux de la Compliance débutera en octobre 2020 et se prolongera jusqu'en décembre 2021.   Premier colloque: 17 mai 2021: Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Pascale Idoux et Adrien Tehrani: consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Colloque pivot : 16 septembre 2021 , Radioscopie d'une notion : les « buts monumentaux » de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Versailles – Saint-Quentin, sous la direction scientifique des professeurs Christophe André, Marie-Anne Frison-Roche, Marie Malaurie et Benoît Petit  : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Troisième colloque: 4 novembre 2021: Effectivité de la Compliance et compétitivité internationale, co-organisé par le JoRC et le Centre de recherches en Economie et Droit de l'Université Paris II, sous la direction scientifique de Laurent Benzoni, Bruno Deffains et Marie-Anne Frison-Roche: consulter des éléments d'information sur cette manifestation

Organisation de manifestations

Organisation et co-direction scientifique du cycle de colloques : « La juridictionnalisation de la Compliance »

Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un « Droit de la Compliance », ayant vocation comme eux à être publiés dans la série Régulation & Compliance, coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Dalloz, ce cycle continue d'approfondir un aspect particulier de cette branche du Droit en train d'être inventée, s'étant appliqué avant même d'avoir été conçu.  L'année universitaire 2020/2021 donne lieu à deux cycles complets et distincts de colloques, l'un approfondissant un concept-clé du Droit de la Compliance, à savoir les "buts monumentaux", tandis que l'autre silonne un phénomène aux multiples racines et conséquences : "La juridictionnalisation de la Compliance.  La Juridictionnalisation de la Compliance  est peut-être aussi ancienne que les mécanismes de Compliance eux-mêmes.    Ces diverses conférences auront lieu dans plusieurs lieux, selon la part prise par les très nombreuses structures universitaires qui cette année encore apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : La Juridictionnalisation de la Compliance, l'autre en langue anglaise : Juridictionnalization of Compliance.  Ce cycle de conférences La Juridictionnalisation de la Compliance débutera en octobre 2020 et se prolongera jusqu'en décembre 2021.   Premier colloque :  La juridictionnalisation de la Compliance : Pourquoi ? Qui ? Comment ? Où ? Vers quoi ? , organisé par le JoRC sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Second colloque: 31 mars 2021 :  Arbitrage et Compliance, co-organisé par le JoRC et l'Université Paris II, sous la direction scientifique par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Troisième colloque : 23 juin 2021 : L'entreprise instituée Tribunal par le Droit de la Compliance, co-organisé par le JoRC et l'équipe de recherche Louis Josserand de l'Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Quatrième colloque: 23 ou 30 septembre 2021 :  Quels juges pour la Compliance ?, co-organisé par le JoRC et le CR2D de l'UNiversité Paris-Dauphine, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel Morager et Sophie Schiller : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Cinquième colloque: octobre 2021 :  Le Droit de la Compliance, creuset entre Droit processuel américain et Droit processuel, co-organisé par le JoRC et l'Université libre de Bruxelles, sous la direction scientifique d'Arnaud van Waeyenberge: consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Sixième colloque :  La proportionnalité, balance de la Compliance , co-organisé par le JoRC et l'IDETCOM de l'Université de Toulouse, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Lucien Rapp: consulter des éléments d'information sur cette manifestation