Jurisprudence

Jurisprudence

DĂ©cision QPC du 14 novembre 2014, M. Alain (Droit de retenir des oeuvres d’art proposĂ©es Ă  l’exportation)

La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à  la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation. En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée,  l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de « retenir » des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques. Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée. Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel. Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que « la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ». Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété « n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif ». Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure « une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique ». La disposition législative est donc contraire à la Constitution.

Jurisprudence

Cour de cassation, Première chambre civile

ArrĂŞt du 1er octobre 2014, UFC de l’Isère c/ MutualitĂ© française de l’Isère.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 résulte du croisement de deux thèmes juridiques classiques : « Juge et contrat » et  « Le relevé d'office de la règle de droit par le juge ». Le plus souvent, les arrêts rendus sur ces thèmes par la Cour de cassation énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir, c'est-à-dire que le juge « peut » appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Tout change lorsque l'ordre public est impliqué, dans le cas présent, constitué par le droit de la consommation. En l'espère, le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un « contrat-type ». La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que « le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet », c'est-à-dire impose au juge l'obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause.

Jurisprudence

Cour de cassation. Première chambre civile

ArrĂŞt du 24 septembre 2014

Par son arrêt du 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait application de la règle de l'estoppel. Lire le billet de blog à propos de l'arrêt.

Jurisprudence

Conseil constitutionnel

DĂ©cision du 31 juillet 2014 relative Ă  la Loi pour l’Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes

Cette décision du Conseil constitutionnel est importante avant tout concernant le principe de l'Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Le reste de la décision n'a que peu de portée. En effet, en premier lieu, on peut se demander en quoi l'accès pour une femme à l'I.V.G. relève du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. En second lieu, cette décision est importante en ce qu'elle valide la transformation du principe de cet accès. Antérieurement, dans la loi du 17 janvier 1975, c'est « l'état de détresse » qui était la « cause » de cet accès. Par cette loi nouvelle, devenue la loi du 4 août 2014, c'est la volonté pure et simple de la femme qui est la « cause » du recours à l'I.V.G. Cela montre que la « volonté » est l'alpha et l'omega du droit des personnes et de la famille. Non seulement la volonté mais la volonté individuelle (rien n'est dit sur la volonté individuelle sur la volonté de l'homme qui est le « père biologique »).

Jurisprudence

Conseil d'Etat

ArrĂŞt du 23 juillet 2014, MM B., A. et C.

L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.

Jurisprudence

ArrĂŞt du 23 juillet 2014, Mme F … C… et la sociĂ©tĂ© d’Ă©dition de MĂ©diapart

Lire l'arrêt. Médiapart demande la communication de l'instruction du contrôle des comptes de la campagne présidentielle. La Commission de contrôle (CNCCFP) refuse. Le journal obtient du Tribunal administratif de Paris une production forcée. La CNCCFP forme un pourvoi contre le jugement et obtient avant l'examen au fond de celui-ci la suspension de l'exécution du jugement. En effet, d'une part la communication a des effets irréversibles et d'autre part le moyen de la non-applicabilité de la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs est un moyen sérieux, pouvant conduire à l'annulation du jugement.  

Jurisprudence

Cour européenne des droits de l'homme

ArrĂŞt du 8 juillet 2014, D. et autres c/ Belgique

Lire l'arrêt rendu à l'unanimité. Dans cette affaire, un couple marié belge est allé en Ukraine réaliser un contrat de maternité […]

Jurisprudence

Cour Européenne des Droits de l'Homme

ArrĂŞt du 1er juillet 2014, SAS c/ France

Référence complète : CEDH, 1er juillet 2014, SAS c/ France Pour lire l'arrêt, cliquez ici.   Documents affaire_s.a.s._c._france.pdf

Jurisprudence

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Arrêt Mennesson c/ France, Arrêt Labassée c/ France du 26 juin 2014

Le droit français a posé, d'abord par sa jurisprudence depuis 1991 et par des arrêts ultérieurs, la nullité absolue des contrats de mère-porteuse, puis par la loi, à travers l'article 16-7 du Code civil. Cette nullité absolue interdit aux français qui y ont néanmoins recours de demander à l’État français de transcrire une filiation de l'enfant par rapport à eux, que le contrat se déroule sous l'empire du droit français ou sous l'empire d'un droit étranger. C'est pourquoi deux couples se sont butés à un tel refus, après avoir obtenu un enfant grâce à un tel contrat dit de « gestation pour autrui », le fait que ce contrat se soit déroulé à l'étranger, dans les deux espères aux États-Unis ne changeant pas le caractère frauduleux du processus et la violation à l'ordre public international qu'il constitue. Les couples ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme contre la France sur le fondement de l'article 8 de la Convention, qui pose le droit pour chacun de voir respecter sa vie privée, affirmant que leur vie privée était violée, ainsi que celle de l'enfant. Les deux arrêts de section ont condamné la France, estimant que le droit à la vie privée de l'enfant avait été méconnu, en ce qu'il comprend un « droit à l'identité », lequel implique le droit de voir retranscrit sur l'état civil français son lien de filiation à l'égard de celui-ci avec lequel il a un « lien biologique » (le père), quand bien même le droit national interdit la convention de GPA, ce qu'il est par ailleurs légitime à faire.   Lire l'arrêt Mennesson c/France. Lire l'arrêt Labassée c/France. Lire le communiqué de presse de la Cour.

Jurisprudence

Cour de Cassation, chambre commerciale

ArrĂŞt du 8 avril 2014, MusĂ©e des arts asiatiques – Guimet

La Manufacture de Sèvres  a organisé en partenariat avec la galerie Malboroug la fabrication de vases par un artiste, vases […]