Toutes les actualités

Articles

Liberté & médias: quand le « but » réel de la régulation italienne des médias n’est pas la protection du pluralisme, la liberté d’établissement prévaut (CJUE, 3 Sept.2020,Vivendi) (Freedom&Media: when Italian Media Regulation’s real « goal »​ is not Pluralism Protection, Freedom of Establishment prevails (CJEU, 3 Sept.2020,Vivendi))

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Liberté & médias: quand le « but » réel de la régulation italienne des médias n'est pas la protection du pluralisme, la liberté d'établissement prévaut (CJUE, 3 Sept.2020,Vivendi) (Freedom&Media: when Italian Media Regulation's real "goal"​ is not Pluralism Protection, Freedom of Establishment prevails (CJEU, 3 Sept.2020,Vivendi)), Newsletter MAFR – Law, Regulation, Compliance, 9 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Regulation, Compliance   Résumé de la news Le secteur des médias est organisé autour d'un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis dont fait partie le pluralisme de l'information. Normalement, la loi de la concurrence en rendant accessible le marché à de nombreux concurrents assure le pluralisme de l'information. Mais, tel n'est pas le cas si un opérateur acquiert un pouvoir de marché excessif, faisant courir un risque non seulement pour la concurrence mais aussi pour le pluralisme de l'information. C'est la raison pour laquelle le système juridique italien interdit la constitution d'un opérateur regroupant plus de 40% des revenus totaux générés par le secteur des médias ou plus de 10% des revenus totaux générés par le secteur de la communication italien.  En 2016, le groupe de médias français Vivendi a acquis plus de 28% des actions du groupe Mediaset et près de 30% de son droit de vote. L'autorité italienne de régulation des communication, saisie par Mediaset a exhorté en 2017 Vivendi à mettre un terme à ses participations au groupe Mediaset. Vivendi a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional qui lui-même s'est référé par voie de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne afin de savoir si la liberté d'établissement pouvait légitimement être écartée au profit du pluralisme de l'information dans ce cas concret. La Cour de justice a répondu, dans un arrêt du 3 septembre 2020, que la restriction de la liberté d'établissement peut en principe être justifiée par un objectif d'intérêt général tel que la protection du pluralisme de l'information mais que dans ce cas concret, cell-ci n'est pas justifiée puisque le fait qu'une entreprise s'engage dans la transmission de contenus ne lui confère pas nécessairement le pouvoir de contrôler la production desdits contenus.  On peut tirer trois leçons de ce cas:  La Cour précise que bien que le principe est la liberté d'établissement, il est possible que celui-ci soit écarté pour protéger le pluralisme de l'information à condition que l'Etat membre en question ne se serve pas de ce pouvoir légitime pour constituer un monopole politique, la charge de preuve incombant à celui qui attaque la législation nationale et non à l'Etat membre.  La Cour distingue transmission de contenu et production de contenu et explique que si l'Etat membre rejette cette distinction, la charge lui incombe de démontrer les liens concrets entre ces deux activités. Ce cas montre que le pouvoir de répartir les places respectives du « principe » et de « l'exception » revient toujours aux juges. 

Articles

Conflits d’intérêts & « portes tournantes »: ce que l’Ombudsman européen a dit en mai 2020, l’autorité bancaire européenne manifestant son accord en août. Trois leçons (Conflict of interests & « revolving doors »​: what the European Ombudsman said in May 2020, the European Banking Authority agreed in August.Three lessons)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conflits d'intérêts & « portes tournantes »: ce que l'Ombudsman européen a dit en mai 2020, l'autorité bancaire européenne manifestant son accord en août. Trois leçons (Conflict of interests & "revolving doors"​: what the European Ombudsman said in May 2020, the European Banking Authority agreed in August.Three lessons), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 7 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news:  L'impartialité et l'indépendance des autorités de régulation et de supervision est conditionnée au fait que leurs membres n'aient aucun conflit d'intérêt avec le secteur qu'ils régulent ou supervisent. Une telle absence de conflits d'intérêt est nécessaire pour garantir un climat de confiance entre l'autorité en question et les opérateurs. Celle-ci suppose que les membres des autorités de régulation et de supervision ne cumulent pas des fonctions d'opérateur et de régulateur/superviseur durant mais aussi après leur passage dans les autorités de régulation/supervision car l'anticipation d'une embauche prochaine peut influencer les décisions présentes.  Le 2 août 2019, le directeur exécutif de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a informé l'autorité dont il était membre de son souhait de devenir PDG de l'Association pour les marchés financiers en Europe (AFME), lobby du secteur financier. L'ABE a approuvé cette perspective. Cependant, « Change finance », une coalition civile, a saisi le médiateur européen faisant valoir qu'une telle réorientation professionnelle créait un conflit d'intérêt inévitable. Le médiateur européen a réagi le 7 mai 2020 par une recommendation en affirmant que bien que l'ABE ait pris des mesures préventives conséquentes, celles-ci ne s'avéraient cependant pas suffisantes au regard des risques encourus. Au sein de cette recommendation, le médiateur européen a également formulé des propositions générales ayant vocation à gérer les risques de conflits d'intérêt à l'avenir: L'interdiction aux cadres supérieurs d'occuper certains postes susceptibles de constituer un conflit d'intérêt avec leur fonction présente, pour une durée de deux ans.  L'information des cadres supérieurs et des candidats aux postes de cadres supérieurs des règles en vigueur.  La mise en place de procédures internes visant à bloquer immédiatement l'accès aux informations confidentielles au membre de l'autorité de régulation/supervision ayant notifié son souhait d'occuper ultérieurement un poste dont on sait qu'il constitue un conflit d'intérêt avéré avec son poste actuel.  Dans une lettre du 28 août 2020, le président de l'ABE a répondu au médiateur européen qu'il acceptait les remarques et les propositions du médiateur européen.  De ce cas particulier, on peut tirer trois leçons: La difficile articulation entre indépendance/impartialité (fondant la confiance) et l'expertise du régulateur/superviseur. Le médiateur européen et l'ABE ont donc convenu qu'une interdiction d'occuper certains postes, si elle devait existait, devait être limitée dans le temps. La nécessité que chacun puisse anticiper correctement les règles. La nécessité de préserver la sécurité juridique.

Monographies

IDA, Nicolas🕴️

📝La charge de la preuve en matière de compliance : réflexion à partir de la décision Imerys

► Référence complète : N. Ida, "La charge de la preuve en matière de compliance : réflexion à partir de la décision Imerys", Rev. sociétés, 2020, pp. 464-470 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La commission des sanctions de l'Agence française anticorruption a rendu sa deuxième décision de sanction le 7 février 2020 dans l'affaire Imerys. À cette occasion, elle a rappelé que la vraisemblance du manquement reproché à la société mise en cause suffit à renverser la charge de la preuve sur cette dernière, qui est alors tenue de démontrer qu'elle a respecté ses obligations. Cette solution est originale en ce qu'elle déroge au principe d'attribution de la charge de la preuve à l'accusation. Elle se justifie néanmoins dans le contexte particulier du droit de la compliance, en raison de la plus grande aptitude probatoire des entreprises assujetties aux obligations de prévention de la corruption, qui sont légalement tenues de se préconstituer des preuves par le biais de documents imposés.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles

Pour réguler ou superviser, des compétences techniques sont requises: exemple de la création du « Pôle d’expertise de la régulation numérique » (For regulating or supervising, technical competence is required: example of the French creation of the « Pôle d’expertise de la régulation numérique »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pour réguler ou superviser, des compétences techniques sont requises: exemple de la création du « Pôle d'expertise de la régulation numérique » (For regulating or supervising, technical competence is required: example of the French creation of the "Pôle d'expertise de la régulation numérique"​), Newsletter MAFR – Law, Regulation, Compliance, 2 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Regulation, Compliance   Résumé de la news Par un décret du 31 août 2020, le gouvernement a créé un service à compétence nationale dénommé « Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN) ». Celui-ci a pour but de fournir aux services de l'Etat une expertise technique dans les domaines de l'informatique, de la science des données et des processus algorithmiques afin de les assister dans leur rôle de contrôle, d'enquêtes ou d'étude. L'objectif est de favoriser le partage d'information entre représentants de la recherche et les services de l'Etat en charge de réguler le numérique.  Comme son acronyme l'indique, ce pôle d'expertise a vocation à manifester de la constance dans un monde en perpétuel changement. Par ailleurs, en plus d'être à compétence nationale, cet organisme s'inscrit dans une dimension transversale, son décret de création ayant été signé à la fois par le Premier ministre, le ministre de l'Economie, le ministre de la Culture et le ministre de la Transition Numérique. La création d'un tel pôle témoigne de la prise de conscience du gouvernement de l'importance de la compétence technique dans la régulation du numérique et de la nécessité de centraliser ces expertises en un seul et même organe.  Toutefois, comme l'indique le décret, ce pôle d'expertise ne pourra être consulté que par les « services de l'Etat », ce qui exclut les régulateurs qui sont des autorités administratives indépendantes de l'Etat et qui pourraient mettre le pôle d'expertise en conflit d'intérêt s'ils venaient à le saisir et les tribunaux alors même que ceux-ci sont appelés à jouer un rôle central dans la régulation du numérique et qu'ils sont habilités à requérir l'avis du régulateur sur certains dossiers. Mais, si les régulateurs ne peuvent saisir le PEReN, à qui bénéficie-t-il mis à part au législateur et à quelques fonctionnaires? Il aurait donc mieux fallut que ce pôle d'expertise soit placé sous la direction des organes de régulation et de supervision, ce qui lui aurait permis de pouvoir être consulté à la fois par les régulateurs et par les juges, tous deux acteurs de premier plan de la régulation du numérique. 

Articles

Compliance & Droit souple de la régulation, sécurité juridique et coopération: exemple de la nouvelle ligne directrice de U.S. Financial Crimes Enforcement Network sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Compliance & Regulatory Soft Law, legal Certainty and Cooperation: example of the U.S. Financial Crimes Enforcement Network new Guidelines on AML/FT)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Compliance & Droit souple de la régulation, sécurité juridique et coopération: exemple de la nouvelle ligne directrice de U.S. Financial Crimes Enforcement Network sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Compliance & Regulatory Soft Law, legal Certainty and Cooperation: example of the U.S. Financial Crimes Enforcement Network new Guidelines on AML/FT), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 2 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est un organe, dépendant du Trésor américain, en charge de lutter contre la criminalité financière et particulièrement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour cela, il possède de larges pouvoirs de contrôle et de sanction.  En août 2020, le FinCEN a publié un document nommé « Statement on Enforcement » ayant vocation a expliciter ces méthodes de contrôle et de sanction. Il y dévoile ce que risquent les entreprises en cas d'infraction (de la simple lettre d'avertissement à la poursuite pénale en passant par l'amende financière) ainsi que les différents critères sur lesquels se fondent le FinCEN pour infliger une sanction plutôt qu'une autre aux entreprises. Parmi ces critères on retrouve par exemples la nature et la gravité des violations commises ou l'ampleur des antécédents de l'entreprise auprès de la FinCEN ou d'autres autorités voisines mais également la mise en place de programmes de compliance ou la qualité et l'étendue de la coopération avec le FinCEN au cours de l'enquête).   L'un des objectifs de la publication de ce document d'information est d'obtenir la coopération des entreprises en créant une relation de confiance entre régulateur et entreprise régulée. Cependant, il est très difficile de demander aux entreprises de coopérer et de fournir des informations si elles peuvent craindre que ces mêmes informations puissent ultérieurement être utilisées comme preuve contre elles par le FinCEN. Un autre objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence. Toutefois, la déclaration de la FinCEN ne paraît pas l'engager, ne se présentant pas comme une charte mais comme une simple déclaration. Effectivement, la liste des sanctions possibles ainsi que celle des critères d'appréciation utilisées par le FinCEN sont loin d'être exhaustives et peuvent être complétées à tout moment par le FinCEN in concreto sans même qu'il ait besoin de se justifier.    

Ouvrages

Dominique Legeais

Droit commercial et des affaires

Référence complète: Legeais, D., Droit commercial et des affaires, 27e édition, Sirey, 26 août 2020, 702p. 

Articles

Compliance by design, une arme nouvelle? L’opinion de Facebook à propos des nouvelles dispositions techniques d’Apple pour protéger les données personnelles (Compliance by Design, a new weapon? Opinion of Facebook about Apple new technical dispositions on Personal Data protection)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Compliance by design, une arme nouvelle? L'opinion de Facebook à propos des nouvelles dispositions techniques d'Apple pour protéger les données personnelles (Compliance by Design, a new weapon? Opinion of Facebook about Apple new technical dispositions on Personal Data protection), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 31 août 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news: Les données personnelles, en tant qu'elles sont des informations, sont un outil de Compliance. Elle représentent une ressource précieuse pour les entreprises qui doivent mettre en oeuvre un plan de vigilance afin de prévenir la corruption, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, par exemples. C'est la raison pour laquelle, les données personnelles sont la pierre angulaire des dispositifs de « Compliance by design ». Cependant, l'utilisation de ces données ne peut pas dédouaner l'entreprise de son obligation simultanée de protéger ces mêmes données personnelles, ce qui est également un « but monumental » majeur du Droit de la Compliance.  Afin de pouvoir exploiter ses données dans un objectif de Compliance tout en les protégeant, l'entreprise numérique Apple a par exemple adopté de nouvelles dispositions telles que l'exploitation de l'IDentifier For Advisers (IDFA) intégré à l'iPad ou à l'iPhone et largement utilisé par les entreprises de publicité ciblée soit conditionnée au consentement du consommateur.   Facebook a vivement réagi à cette nouvelle disposition d'Apple en expliquant que de telles mesures allaient profondément restreindre l'accès des données aux démarcheurs publicitaires qui verraient ainsi leurs activités limitées. Facebook soupçonne Apple de vouloir bloquer l'accès aux autres entreprises publicitaires dans le but de développer son propre outil publicitaire. Facebook a assuré aux démarcheurs qui travaillaient avec lui qu'ils ne prendraient pas, pour sa part, de telles mesures et qu'il privilégiait toujours la consultation du secteur publicitaire avant ses prises de décisions afin de concilier au mieux les intérêts parfois divergents en présence.  On peut dors-et-déjà formuler quelques remarques: Le RGPD imposant aux entreprises numériques qu'elles garantissent un niveau de protection minimum des données personnelles ne s'applique pas aux Etats-Unis. Il est donc plus plausible qu'Apple ait agit par Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), plus que par obligation légale. Le mode de régulation utilisé ici est la « régulation conversationnelle » théorisée par Julia Black. Effectivement, les régulateurs laissent les forces en présence « converser ». Cette « régulation conversationnelle » ne semble pas très efficace ici et une intervention des autorités administratives ou des juges pourrait se justifier par le biais du Droit de la Concurrence, de la Régulation ou de la Compliance, sachant que le Droit de la Concurrence privilégiera le droit d'accès à l'information et le Droit de la Régulation ou de la Compliance davantage le droit à la vie privée. Tout le paradoxe du Droit de la Compliance réside donc dans l'équilibre entre circulation de l'information et secret.

Conférences

Cycle de colloques 2021 « Les buts monumentaux de la Compliance »

Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un « Droit de la Compliance », ayant vocation comme eux à être publiés dans la collection Régulations & Compliance, ce cycle appréhende un aspect particulier de cette branche du Droit en train de s'élaborer, qui s'est appliqué avant même d'avoir été conçu. Les mécanismes de Compliance ayant précédés la conceptualisation de cette façon de faire, les "outils de la Compliance" ayant fait l'objet du cycle de colloques précédent, ce nouveau cycle aborde ce qui caractérise la Compliance : Les buts monumentaux de la Compliance. Il se déroulera en parallèle du cycle de colloques portant sur le thème de La juridictionnalisation de la Compliance.  La notion de « buts monumentaux » a été proposée en 20161Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.. Elle est centrale dans les mécanismes de Compliance en ce que ceux-ci ne peuvent prétendre contraindre et coûter à ceux dans lesquels ils sont insérés qu'en ce qu'ils tendent à concrétiser des buts dont la qualité substantielle est d'être « monumentaux ». Cette notion n'allant pas de soi, devant être justifiée, détaillée, mise en perspective et illustrée concrètement, une série de colloques organisés par de nombreuses Universités lui est donc consacrée. Ces diverses conférences se tiendront dans plusieurs lieux, selon la part prise par les différentes structures universitaires qui  apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : Les buts monumentaux de la Compliance, l'autre en langue anglaise : Monumental Goals of Compliance.  Ce cycle de conférences Les buts monumentaux de la Compliance a débuté en avril 2021 et se prolongera jusqu'en novembre 2021.   📅 colloque du 17 mai 2021:  Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Pascale Idoux, Antoine Oumedjkane et Adrien Tehrani: consulter des éléments d'information sur cette manifestation   📅 colloque pivot du 16 septembre 2021 , Radioscopie d'une notion : les « buts monumentaux » de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Versailles – Saint-Quentin, sous la direction scientifique des professeurs Christophe André, Marie-Anne Frison-Roche, Marie Malaurie et Benoît Petit  : consulter des éléments d'information sur cette manifestation   📅 colloque du 14 octobre 2021 :  Compliance et Proportionnalité , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'IDETCOM de l'Université de Toulouse, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Lucien Rapp: consulter des éléments d'information sur cette manifestation   📅 colloque du 4 novembre 2021: Effectivité de la Compliance et compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches en Economie et Droit de l'Université Paris II, sous la direction scientifique de Laurent Benzoni, Bruno Deffains et Marie-Anne Frison-Roche: consulter des éléments d'information sur cette manifestation   Les modalités techniques d'inscription varient et sont indiquées colloque par colloque.   Le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) bénéficie de la collaboration de :  🏫 L’École d’Affaires Publiques de Sciences Po, 🏫 Le Département d’Économie de Sciences Po, 🏫 L' École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 🏫 L’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), 🏫 La Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier 🏫 Le Centre Perelman de l'Université Libre de Bruxelles, 🏫 Le GREDEG de l'Université de Nice, 🏫 La Fédération de recherche « L'Europe en mutation » de l'Université de Strasbourg 🏫 Le Centre Louis Josserand de la Faculté de Droit de Lyon III. 🏫 La Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Toulouse-I-Capitole, 🏫 L'école de Droit de l'Université de Clermont-Ferrand. 🏫 Le Centre de recherche Droit-Dauphine de l'Université Paris-Dauphine 🏫 L'École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)        

Articles

« Interrégulation » entre les systèmes de paiements et la protection des données personnelles: comment organiser cette interaction? (« Interregulation »​ between Payments System and Personal Data Protection: how to organize this « interplay »​?)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., « Interrégulation » entre les systèmes de paiements et la protection des données personnelles: comment organiser cette interaction? ("Interregulation"​ between Payments System and Personal Data Protection: how to organize this "interplay"​?), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 27 août 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news Le Droit de la Régulation, afin de reconnaître et de tirer les conséquences de la spécificité de certains objets, a au départ été construit autour de la notion de secteur technique bien que la délimitation de ceux-ci relève en partie d'un choix politique. Mais, dans les faits, il existe de multiples points de contact entre ces secteurs, les acteurs se déplaçant de l'un à l'autre tout comme certains objets. La solution régulatoire est donc d'enjamber certaines frontières techniques par la méthodologie de l'interrégulation qui est par ailleurs la seule à permettre la régulation de certains phénomènes dépassant la notion de secteur et relevant donc du Droit de la Compliance. Cette news prend l'exemple des entreprises fournissant de nouveaux services de paiement. Afin qu'elles puissent délivrer ces services en question, ces entreprises ont besoin d'accéder aux comptes bancaires des personnes concernées et donc à des données personnelles à caractère très sensibles. La régulation d'une telle configuration nécessite donc une coopération entre le régulateur bancaire et le régulateur des données personnelles. La législation n'étant pas suffisante pour organiser en Ex Ante cette interrégulation, l'European Data Protection Board (EDPB et régulateur européen des données personnelles) a publié des lignes directrices le 17 juillet 2020 sur la manière dont elle concevait l'articulation entre le PSD2 (directive européenne sur les services de paiement) et le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) et annonçait qu'elle comptait élargir le cercle de ces interlocuteurs pour opérer cette interrégulation. Une telle initiative de la part de l'EDPB se justifie par l'incertitude quant à la manière d'interpréter ces deux textes et de les articuler l'un avec l'autre. 

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Janine Revel : Les régimes matrimoniaux (10e édition; 2020)

Référence complète : Revel, J., Les régimes matrimoniaux, 10e éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2020, 410 p.   Janine Revel débute ainsi son ouvrage : "Le mariage est une union de personnes et d'intérêts économiques".  Cela explique que le Droit des régimes matrimoniaux puise aussi bien dans le droit des personnes que dans les techniques du droit patrimonial. Ce manuel explique clairement et progressivement le statut matrimonial, le choix et le fonctionnement du régime matrimonial, y compris la perspective de liquidation du régime matrimonial, ainsi que les relations patrimoniales qui se nouent entre les époux. Les règles varient selon les régimes, de la séparation de biens à la communauté universelles mais le régime primaire cimentent tous les couples autour de règles auxquelles le droit français demeure attaché, tandis que ce modèle se décalque sur les couples stables reconnus dont les personnes ne se sont pas mariées.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières   Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.    

Articles

Difficulté de la Compliance dans le système d’auto-régulation: exemple des réunions de l’été 2020 de l’OPEP à propos de la « conformité » pour la stabilité des marchés du pétrole (Difficulty of Compliance in Self-Regulation system: example of the Summer 2020 meetings of OPEC about the « conformity »​ for Oil Market Stability​)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Difficulté de la Compliance dans le système d'auto-régulation: exemple des réunions de l'été 2020 de l'OPEP à propos de la « conformité » pour la stabilité des marchés du pétrole (Difficulty of Compliance in Self-Regulation system: example of the Summer 2020 meetings of OPEC about the "conformity"​ for Oil Market Stability​), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 26 août 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news La production mondiale de pétrole brut est largement coordonnée par l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et en particulier par son Comité Ministériel de Suivi (JMMC). Le 15 juillet 2020, ce Comité s'est réuni une première fois pour décider de la réduction de la production mondiale de pétrole brut afin de maintenir une certaine stabilité des prix dans un contexte de demande réduite en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, une telle stabilité ne peut être maintenue que si chacun des pays membre de l'OPEP respecte cette décision et baisse effectivement son niveau de production. Cette réunion du 15 juillet 2020 avait donc également pour objectif d'obtenir la « conformité » de ses membres . Afin d'obtenir cette conformité, le JMMC a donc déclaré qu'elle utiliserait un outil de « name and shame », blâmant les pays n'ayant pas respecté la déclaration du Comité et encensant ceux qui l'auront appliqué. Une seconde réunion, le 19 août 2020, a visé à rappeler aux pays n'ayant pas suffisamment baissé leur volume de production leurs obligations et à les exhorter à se conformer avant le 28 août.  On peut noter deux choses: Le terme utilisé par le Comité est « conformité » et non « compliance », ce qui suppose moins une adhésion à des "buts monumentaux que le respect mécanique de règles formelles. Dans un système d'auto-régulation où il n'est pas censé y avoir besoin de « conformité », la nécessité de celle-ci est un indice que cette auto-régulation fonctionne mal.

Articles

Le « droit à l’oubli » toujours en expansion: un oxymore légitime dans le Droit de la Compliance construit sur l’information. L’exemple de la protection des survivants du cancer (The always in expansion « Right to be Forgotten »​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le « droit à l'oubli » toujours en expansion: un oxymore légitime dans le Droit de la Compliance construit sur l'information. L'exemple de la protection des survivants du cancer (The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 25 août 2020  Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news Le « droit à l'oubli » est une invention de la Cour de Justice de l'Union européenne lors de l'affaire Google Spain en 2014. Il implique que les entreprises numériques bloque l'accès aux données personnelles d'un individu lorsque celui-ci le demande. Ce « droit à l'oubli », qui permet d'imposer le secret au tiers a largement été généralisé par le RGPD adopté en 2016. Ce nouveau droit subjectif fondamental est un droit à la fois très politique et très européen. Les Etats-Unis qui, contrairement à l'Europe, n'ont pas fait l'expérience du nazisme, lie le « droit à l'oubli » à la protection du consommateur, conception qui conduit notamment le California Consumer Privacy Act  adopté en 2018 à lier ce droit à une situation d'absence  de nécessité de ces données pour l'entreprise qui les a obtenues. En Europe, cette volonté de protéger directement le personnage accroît au contraire la portée d'un tel droit subjectif. Ainsi, en France et au Luxembourg, depuis 2020, une personne ayant été malade d'un cancer peut donc demander à ce qu'une telle information ne soit pas accessibles parmi les données de santé, notamment pas aux compagnies d'assurance qui les manient dans leur  calcul des risques pour fixer le montant des primes. Les Pays-Bas feront de même en 2021 pour lutter contre la discrimination entre les clients des banques et des assureurs. Le « but monumental » n'est ainsi plus tant ici la protection des libertés individuelles que la protection de la personne vulnérable, qui est par ailleurs la clef de voûte d'un Droit de la Compliance équilibrant tantôt interdiction de faire circuler l'information (comme ici) et tantôt obligation de faire circuler l'information (dans d'autre cas, où l'alerte doit être donnée) suivant que les personnes vulnérables sont protégées soit par l'un soit par l'autre. 

Articles

Le contrôle par le régulateur des plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructures essentielles: l’exemple du réseau électrique et la notion de « doctrine » (The control by regulator of the essential infrastructure manager’s investment plan: example of electric network and the notion of « doctrine »)

Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Le contrôle par le Régulateur des plans d'investissement des gestionnaires d'infrastructures essentielles : l'exemple du réseau électrique et la notion de « doctrine », (The control by regulator of the essential infrastructure manager's investment plan: example of electric network and the notion of « doctrine »), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 24 août 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news Le 31 juillet 2020, La Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a examiné le plan d'investissement du gestionnaire du réseau électrique français RTE comme il le fait chaque année. Ce plan d'investissement est un document économique mais il contient également des finalités sociétales, en particulier d'adapter le réseau d'électricité en vue d'intégrer les énergies renouvelables.  Le contrôle de la CRE n'est pas qu'un contrôle financier. L'opérateur crucial qu'est RTE est libre de décider la manière dont il souhaite gérer son budget. La CRE ne fait pas que formuler des conseils sur le plan financier en recommandant par exemple d'être davantage flexible dans ses stratégies financières. Le véritable contrôle de la CRE concerne les orientations générales du plan d'investissement, la méthodologie de l'analyse des besoins et les choix d'investissement de l'opérateur crucial devant être alignés sur ceux du régulateur.  Un tel contrôle donne lieu à l'émergence d'une « doctrine d'investissement » du côté de l'opérateur crucial, mélangeant ses propres choix et les lignes directrices du Régulateur qui le supervise. Au-delà de cela, l'élaboration du plan d'investissement relève d'une véritable corédaction entre le Régulateur et l'entreprise qui discutent ensemble, échangent des points de vue et des méthodes . Une telle méthode de travail, exprimant une sorte de corégulation, pourrait également s'installer dans d'autres secteurs.  -      

Articles

Etre obligé de déverrouiller son téléphone n’est pas équivalent à s’auto-incriminer: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2019 (Being obliged by Law to unlock telephone is not equivalent to self-incrimination: Cour de cassation, Criminal Chamber, Dec. 19, 2019)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Etre obligé de déverrouiller son téléphone n'est pas équivalent à s'auto-incriminer: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2019, (Being obliged by Law to unlock telephone is not equivalent to self-incrimination: Cour de cassation, Criminal Chamber, Dec. 19, 2019), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 21 août 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news La Cour de Cassation a rendu une décision le 19 décembre 2019 à propos d'une affaire concernant le refus de la part d'un citoyen de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone portable à la police alors que celle-ci l'avait trouvé en possession d'une quantité significative de drogue et de beaucoup d'argent liquide et qu'il existait une probabilité certaine que ledit téléphone contienne des informations qui aurait pu constituer des preuves de la culpabilité de son propriétaire. L'individu en question a été inculpé non pas pour trafic de drogue mais pour avoir refusé de communiquer son code de déverrouillage et donc pour infraction à l'article 434-15-2 du code pénal, issu de la loi du 3 juin 2018 renforçant la lutte contre la criminalité organisée, et le terrorisme et leur financement. L'accusé invoque devant la cour son droit à ne pas s'auto-incriminer. Effectivement, la configuration face aux policiers était telle que s'il refusait de communiquer son code de déverrouillage, il serait sanctionné au motif de cette obligation de communiquer son code et que s'il acceptait, il se serait également retrouvé sanctionné au vu des preuves contenues dans le téléphone portable. Une telle configuration ne lui offrait donc pas d'alternative à l'aveu, ce qui est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la jurisprudence européenne et nationale. Face à un tel cas, la Cour de Cassation a choisi de segmenter les différentes informations en présence et a donc proposé la solution suivante: si les informations recherchées ne peuvent être obtenues indépendamment de la volonté du suspect, il n'est pas possible de contraindre cette personne à communiquer la dite information sans violer ses droits procéduraux, mais si les informations peuvent être obtenues indépendamment de la volonté du suspect, alors l'individu est dans l'obligation de communiquer son code. Dans le cas présent, comme il était possible pour les forces de l'ordre d'obtenir les information contenues dans le téléphone par des moyens techniques, certes plus longs mais existants, alors le refus de communication du code de verrouillage par le suspect constitue une obstruction qu'il convient de sanctionner.  Une telle décision est un exemple de conciliation par le juge des deux « buts monumentaux » fondamentaux mais contradictoires du Droit de la Compliance: la transparence de l'information vis-à-vis des autorités publiques et la protection des données personnelles à caractère sensible.  - ​Pour aller plus loin, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Repenser le monde à partir de la notion de donnée

Articles

Existe-t-il un « droit à l’indemnisation » lorsque le Droit de la Compliance est transgressé, et cela doit-il être encouragé? – Le Cas Marriott (When Compliance Law is violated, does the « right to be (re)compensated »​ exist, and must it be encouraged or not? – The Marriott case)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Existe-t-il un « droit à l'indemnisation » lorsque le Droit de la Compliance est transgressé, et cela doit-il être encouragé? – Le Cas Marriott, (When Compliance Law is violated, does the "right to be (re)compensated"​ exist, and must it be encouraged or not? – The Marriott case), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 20 août 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news En août 2020, l'entreprise Marriott International, plateforme de réservation de chambres d'hôtel en ligne, a été traduite devant une tribunal britannique par une entreprise de Conseil par une technique de « class action ». L'entreprise demande à ce que Marriott International indemnise les clients dont les données personnelles ont été piratées alors même que Marriott International, qui avait la charge de ces données, n'avait pas mis en oeuvre tout ce qu'elle pouvait pour protéger les données en question. Selon l'entreprise demandeuse, rendre l'entreprise responsable en Ex Ante de la sécurité des données de ses clients et la contraindre à indemniser les clients lésés en cas d'échec est une plus grande incitation pour l'entreprise à faire de son mieux pour protéger ces données qu'une simple amende monétaire à payer aux autorités publiques. De nombreux recours similaires sont en cours, notamment devant des cours britanniques où la pratique de la « class action » est plus développée. La question est par conséquent de savoir s'il y a lieu d'encourager le développement de ce genre de procédures en France. Concrètement, un droit subjectif substantiel (ici le droit à voir ses données protégées) n'existe que s'il est accompagné par un droit procédural à saisir le juge afin qu'il l'active. Le droit à pouvoir demander une indemnisation en cas de violation des obligations de Compliance n'est donc pas simplement une forte incitation pour les entreprises débitrices de ces obligations de Compliance mais également une condition d'effectivité de ces mêmes obligations, sachant que l'effectivité est le soucis majeur du Droit de la Compliance. 

Articles dans une publication collective juridique

DREYFUSS, Stephen L.

📝Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir

► Référence complète : Dreyfuss, S., Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir, Le Grand Continent, août 2020.  -   📝 Lire l'article. 

Articles

L’impartialité des régulateurs et le contrôle des contenus: le cas des « Infidèles » (Regulators’​ Impartiality and contents control: « Les infidèles »​ case)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impartialité des régulateurs et le contrôle des contenus: le cas des « Infidèles » (Regulators'​ Impartiality and contents control: "Les infidèles"​ case), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 19 août 2020 Lire par abonnement gratuit les autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​Pour aller plus loin, lire le chapitre de l'ouvrage Les outils de la Compliance: « La prégnance géographique des outils de la Compliance » ouvert par un chapitre introductif de Jean-Baptiste Racine   Résumé de la news L'impartialité du régulateur est un des principes les plus importants du Droit de la Régulation et de la Compliance. Cependant, cette impartialité peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre lorsque l'objet de régulation comporte une forte dimension morale. En août 2020, diverses associations religieuses ont saisi le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel sénégalais (CNRA) pour demander l'interdiction de la diffusion à la télévision du film "Les infidèles" narrant l'histoire d'une femme mariée aux multiples amants.  Tout d'abord, le régulateur distingue les séquences pouvant nuire aux identités culturelles et religieuses des séquences choquantes ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne. Ensuite, il demande la suppression des scènes jugées indécentes et obscènes ainsi que les scènes susceptibles de nuire aux différentes identités culturelles et religieuses, interdit la diffusion du film à la télévision avant 22h30, demande la modification de la bande-annonce et enfin requiert l'insertion d'un pictogramme portant l'inscription « interdit au moins de 16 ans » lors de la diffusion. Le CNRA se juge compétent pour réguler le contenu des téléfilms de manière à préserver les identités culturelles au regard de la loi du 4 janvier 2006 fixant sa mission.  En 2012, une polémique similaire avait entouré, en France, la diffusion d'un film différent mais du même nom. Cependant, l'objet et le contexte étaient très différents puisque le film était diffusé au cinéma et non à la télévision, qu'il présentait des hommes infidèles et non des femmes infidèles, qu'il avait une vocation humoristique et non sociologique, que le régulateur compétent n'était pas un organe administratif mais un organe professionnel et que le pays de diffusion n'était pas le même. Ici, seule l'affiche avait due être modifiée. Ainsi, une régulation impartiale doit cependant prendre en compte les « identités culturelles locales ».