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Publication : chronique

2. Chronique tous les trois mois Régulation

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Chronique tous les trois mois Régulation, Revue Lamy Concurrence à partir de novembre 2004.

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre criminelle

Arrêt du 19 octobre 2010, procureur général c/ Karime X.

Le contrôle a posteriori  de la constitutionnalité des lois, introduit en 2008, a changé l'ordre juridique français. L'article 62 de la Constitution permet de diffuser l'effet dévastateur de la déclaration d'inconstitutionnalité, si elle est prononcée par le Conseil constitutionnel. Mais le juge ordinaire peut aboutir, par la voie de l'exception, à un même anéantissement de fait, du fait que les normes sont analogues dans la Constitution et dans les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme Cela est notamment le cas pour les droits de la défense, particulièrement dans la procédure pénale. Ainsi, de la même façon que le Conseil constitutionnel avait anéanti les articles du Code de procédure pénale qui ne permettaient pas la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue par sa décision du 30 juillet 2010, QPC, Monsieur Daniel W. et autres, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara cet état du droit français non-conforme à l'article 6 CEDH. Mais tandis que le Conseil constitutionnel avait pu différer dans le temps les effets de la disparition des dispositions, le juge ordinaire ne dispose pas d'un tel pouvoir. Il se l'appropria pourtant, en se fondant sur le principe de sécurité juridique. Et tant mieux. Ainsi, le législateur eût le temps d'adopter la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue pour mettre le droit français en conformité, et à la Constitution, et à la CEDH.

Articles dans une publication collective juridique

MANENT, Pierre

Du souverain juge au juge souverain

Référence complète : MANENT, Pierre, Du souverain juge au juge souverain, in TERRE, François (dir.), Regards sur le droit, Dalloz, […]

Articles

Observations sur un évènement juridique

Conflit entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité : à propos de la garde à vue

Le système juridique fonctionne aujourd'hui davantage sur un mode dialogique que d'une façon hiérarchique. Cela peut se passer d'une façon aisée, même si cela est toujours long et complexe (affaire Perruche). Mais l'affaire de la garde à vue montre que l'ajustement peut être beaucoup plus difficile voire aboutir à des impasses. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 a déclaré la procédure de garde à vue non conforme sur certains points à la Constitution, notamment quant à la présence immédiate de l'avocat. Le Conseil a utilisé son droit de suspendre les effets de l'abrogation des dispositions jusqu'au 1er juillet 2011 pour laisser au législateur un délai pour adopter une nouvelle loi. Mais, les principes (droits de la défense, procès équitable) qui ont justifié la déclaration d'inconstitutionnalité sont également présents dans la convention européenne des droits de l'homme. Or la contradiction des procédures de garde à vue avec la CEDH vient d'être évoquée devant la Cour de cassation et le parquet général a demandé le 7 octobre 2010 à la Chambre criminelle d'annuler les procédures de garde à vue pour violation de ces mêmes principes, visés par la Convention européenne. Or, l'Europe ne prévoit pas de différer l'effet des décisions. Le système des doubles hiérarchies, hiérarchie nationale et hiérarchie européenne, serait-elle grippée ? L'arrêt de la Chambre criminelle sera rendu le 19 octobre. Pour retrouver une harmonie, il faudrait qu'elle même diffère son effet jusqu'au 1ier juillet 2011… Comme quoi les problèmes issus de l'accroissement du pouvoir des juges ne se résoudraient que par un autre accroissement du pouvoir des juges.

Conférences

Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in « Prévention des crises : règles, contrôle, transparence »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in Prévention des crises : règles, contrôle, transparence, 6 octobre 2010 Marrakech, Maroc. Consulter le programme.   Le Congrès International du Notariat consacre son XXVIièm congrès au thème de la prévention des crises, en s’attachant plus particulièrement à ce que peut représenter aujourd’hui l’acte authentique sur les marchés. A ce titre, la contribution vise à démontrer l’adéquation de l’acte authentique, en tant qu’il dispense les agents économiques de la preuve, et s’accorde ainsi au marché, la sécurité étant apportée à celui-ci par l’intermédiation notariale, le notaire en devenant en matière immobilière le régulateur qui s’assure que la fiction sur laquelle repose l’incontestabilité de l’acte authentique, n’est pourtant pas en trop distorsion avec la réalité.

Articles dans une publication collective juridique

BARBET, Philippe🕴️

📝Le marché des noms de domaine à l’aube du « Big bang » de la libéralisation

► Référence complète : Ph. Barbet, «  Le marché des noms de domaine à l'aube du « Big bang » de la libéralisation  », Revue internationale de droit économique, t.XXIV(3), pp. 373-393.  -   ► Résumé de l'article par l'auteur : Les noms de domaine font l’objet d’achats et de ventes et ce marché devient de plus en plus important. La création de nouveaux noms de domaine de premier niveau est contrôlée par une organisation en monopole : l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). La politique de cette organisation repose sur une forte rareté de l’offre qui crée de nombreuses rentes que nous précisons dans la première partie en distinguant le marché de premier enregistrement de celui de la revente de noms de domaine. La réforme en cours dans le domaine de la création de nouveaux noms de premier niveau va considérablement modifi er les règles de ce marché en libéralisant l’offre. Cet article examine dans un second temps les conditions et les conséquences, notamment sur la concurrence et pour les possesseurs de marques, de cette modification profonde des règles du jeu. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche   https://doi-org.ezscd.univ-lyon3.fr/10.3917/ride.243.0373.

Monographies

Publication : monographie

Acte authentique, acte de marché

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Acte authentique, acte de marché », JCP notarial, 2010, 1290. - ► Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes. Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette « anti-preuve » rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques. -   Accéder à l'article. -

Formation continue réservée à la Cour d'appel de Paris

Le calcul des dommages et intérêts (première partie), par Maurice Nussembaum

Le professeur d’économie et de finance Maurice Nussembaum ouvre ce cycle de formation continue réservée aux magistrats de la Cour d’appel de Paris à travers une question traditionnellement rattachée au droit civil : les dommages et intérêts. Dans le système juridique, par ailleurs très minutieux quant à la détermination du fait générateur du dommage et de la détermination de la responsabilité, la question qui vient ensuite dans le raisonnement juridique mais qui est première dans l’esprit des victimes, sur le calcul de ceux-ci, est peu guidée par la droit. Elle est recouverte par l’appréciation souveraine des juges et le principe général de la réparation intégrale. La science économique a au contraire développé de multiples travaux pour proposer des calculs variés pour mieux réparer les dommages en les identifiant, ou produire des incitations sur les responsables pour le futur. Ces diverses conceptions économiques peuvent être des outils pour le magistrat.

Leçons

Présentation générale du cycle de conférences, Formation continue-Cour d’appel de Paris, par Marie-Anne Frison-Roche

Sur le fond, ce cycle de conférences ouvert à tous les magistrats de la Cour d'appel de Paris, consiste à ouvrir les situations dont les juges ont à connaître, sur les autres disciplines qui les connaissent aussi. C'est pourquoi les intervenants sont avant tout des spécialistes de celles-ci, économistes, psychologues, sociologues, etc. Sur la forme, ce présent site permet séance par séance, de disposer avant la tenue de la séance d'une présentation générale, des slides, d'une documentation, d'une biographie de l'orateur. Après la tenue de la séance, le site permet un débat entre les magistrats, et avec l'intervenant, un système sécurisé permettant à l'ensemble de demeurer confidentiel.

Sur le vif

Observations sur un phénomène juridique et politique

A qui appartient l’institution judiciaire ?

Le ministre de l'Intérieur a le 18 septembre 2010 affirmé que, la délinquance étant un phénomène global, elle appelait « un traitement global ». Il propose donc notamment l'élection des juges de l'application des peines, voire celle des présidents des tribunaux correctionnels, ainsi que l'insertion de jurés civils dans les tribunaux correctionnels. On croyait jusqu'ici que c'était de la compétence du garde des Sceaux, gardien des libertés et de l'organisation judiciaire. C'est évidemment transformer un peu plus la justice en un simple outil de répression.

Jurisprudence

Autorité de la Concurrence

🏛️Autorité de la concurrence, Décision du 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d’encaissement

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d’encaissement. - 🏛️lire la décision -