Toutes les actualités

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale

Arrêt du 25 février 2014, X

Pour lire l'arrêt, cliquez ici. Documents cour_de_cassation_civile_chambre_commerciale_25_fevrier_2014_13-18.871_inedit.pdf

HABERMAS, Jürgen

Repolitiser le débat européen

Référence complète : Habermas, Jûrgen, Repolitiser le débat européen, Le Monde, 22 février 2014. Pour lire l’article, cliquez ici.

Documents de travail

Working papier

Les enjeux de la régulation : perspective générale, exemples ferroviaires

Les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la « régulation », car celle-ci est définie par les buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes, techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.

Leçon 4 : Régulation bancaire et financière et répression

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.

314-1 et suivants

Section 1 : De l’abus de confiance. Article 314-1  L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, […]

313-1 et suivants

Section 1 : De l’escroquerie. Article 313-1    L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une […]

Documents de travail

Document de travail

🚧 Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?,  document de travail, février 2014. - Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire - ►Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ». Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ? Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers. - Lire les développements du document de travail ⤵️

DECOCQ, Georges, GERARD, Yves, MOREL-MAROGER, Juliette

Droit bancaire

Référence complète : Decocq, Georges, Gérard, Yves, Morel-Maroger, Juliette, Droit bancaire, 2ième éd., Coll. Master Banque, RB Edition, 2014, 387 p. Pour lire la quatrième de couverture, cliquez ici. Pour […]

Documents de travail

Working Paper

Après la « Loi Bancaire », le droit bancaire au milieu d’un gué

Ce working paper a été rédigé pour servir de base à un rapport de synthèse dans un colloque et pour servir de page à une publication. Il y a trente ans était adoptée celle que l'on désigne avec respect la « Loi bancaire ». On l'évoque avec nostalgie. A écouter les orateurs, à lire les contributions, l'on mesure que le texte a certes été abîmé par de multiples textes qui a ajouté de multiples dispositions, tirant à hue et à dia le texte d'origine, le déformant à force de le ployer à de multiples fins. Mais surtout la Loi bancaire de 1984 avait avant tout pour objet la relation entre le banquier et son client, entreprise ou particulier, et pour objet juridique le contrat, conséquence naturelle. Au fil des décennies, c'est le financement de l'économie et la gestion des risques qui ont pris le devant de la scène et la régulation bancaire et financière qui remplace le droit bancaire, déclinaison du droit civil : le droit des marchés a remplacé le droit des contrats. L'Union bancaire va finir la transformation et la notion de « place » devient centrale avec les interrogations juridiques sur la monnaie qui se renouvellent. C'est pourquoi nous sommes au « milieu du gué ». Nous verrons dans 30 ans si les contrats se seront dissous dans la régulation bancaire et financière. Sans doute pas. Mais la régulation est déjà devenue première.  

Jurisprudence

Tribunal constitutionnel allemand (Cour de Karlsruhe)

Arrêt du 7 février 2014

Pour lire le communiqué de presse (en français), cliquez ici.

Article 1473 du Code de procédure civile

Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de […]

L 612-35

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d’une […]