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Glossaire

Légicentrisme

Le légicentrisme exprime avant tout une bataille de normes, puisque cette doctrine pose que la loi est la seule et unique expression de la souveraineté de la Nation. En cela, la loi dispose d'une autorité indépassable et c'est elle qui fonde l'État légal. Ainsi, si l'on devait donner une figure au système juridique, ce serait un cercle avec en son cœur d'une façon unique la loi souveraine, à la fois autosuffisante dans son fondement (souveraineté) et dans sa production (principe de légalité). Cette conception moniste (unité de la loi) a pour principale source la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, c'est encore sur celui-ci que la France conserve le principe de souveraineté parlementaire (le Gouvernement est responsable devant le Parlement) et de souveraineté de la loi. Mais depuis la Révolution française, les esprits et les faits ont changé. Ainsi, s'est construite une doctrine inverse : le « pluralisme juridique » qui pose en contradiction que le droit vient de nombreuses sources, comme la coutume, les pratiques, les jugements, etc. Il n'est pas étonnant que les auteurs qui affirment le pluralisme juridique ne viennent pas de la philosophie politique mais davantage de la sociologie comme Gurvitch ou Carbonnier. En outre, les frontières nationales ont perdu de leur consistance, de fait et de droit. C'est pourquoi un auteur comme Mireille Delmas-Marty s'appuie sur le fait même de la construction de l'Europe des droits de l'homme d'une part et de la globalisation d'autre part pour affirmer que le légicentrisme a fait place à un pluralisme juridique généralisé. Cependant, en droit positif les textes restent les mêmes. C'est ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose de la loi que « la loi est l'expression de la volonté générale ». De la même façon, l'article 5 du Code civil continue d'interdire au juge de rendre des jugements contraignants pour d'autres cas que celui particulier sur lequel il se prononce. Cette permanence des textes les plus gradés, à savoir l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la déclaration pose de nombreux problèmes aux juges. En effet, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits Blanco, le droit administratif n'est plus lié par ce qui est posé par le Code civil et sans doute la puissance normative du Conseil d'État s'exprime plus ouvertement que celle de la Cour de cassation, qui feint de ne rendre que des arrêts de principe pour pouvoir affirmer qu'elle ne rend pas d'arrêt de règlement. D'une façon plus complexe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que certes il est le gardien de la norme constitutionnelle supérieure à la loi mais quand le même temps, seul le législateur, puisque celui est le souverain, peut exprimer la volonté générale, ce à quoi le Conseil constitutionnel ne peut se substituer. Mais le Droit de l'Union européenne, qui constitue un Ordre juridique à la fois autonome et dont les normes sont pourtant intégrées dans les ordres juridiques des Etats-membres, rend difficilement soutenable la conception du légicentrisme. Y a succédée une hiérarchie des normes complexes. Mais les fondements politiques de l'idée de légicentrisme alimente en grande partie l'hostilité à l'égard de l'Europe, aussi bien celle de l'Union que celle de la CEDH.  

Direction de publication

Responsabilités éditoriales antérieures

Rédacteur en chef de la revue « Archives de Philosophie du Droit » (APD)

Rédacteur en chef de la revue des Archives de Philosophie du Droit, Sirey puis Dalloz, 1993-2003. Consulter les volumes dont Marie-Anne Frison-Roche s'est plus particulièrement occupée :   Tome 30, La jurisprudence, 1985 Tome 31, Le système juridique, 1986 Tome 32, Le droit international, 1987 Tome 33, La philosophie du droit aujourd'hui, 1988 Tome 34, Le sujet de droit, 1989 Tome 35, Vocabulaire fondamental du droit, 1990 Tome 36, Droit et science, 1991 Tome 37, Droit et économie, 1992 Tome 38, Droit et religion, 1993 Tome 39, Le procès, 1995 Tome 40, Droit et esthétique, 1996 Tome 41, Le privé et le public, 1997 Tome 42, L'argent et le droit, 1998 Tome 43, Le droit et l'immatériel, 1999 Tome 44, L'obligation, 2000 Tome 45, L'américanisation du droit, 2001 Tome 46, L'impôt, 2002 Tome 47, La mondialisation entre illusion et utopie, 2003 Tome 48, La laïcité, 2005 Tome 49, Le pluralisme, 2006 Tome 50, La création du droit par le juge, 2007

Direction de publication

Responsabilitités antérieures

Co-directeur de la collection « Droit, éthique et société »

Codirecteur de la collection Droit, éthique et société, avec François Terré, aux PUF, créée en 1992, 1992-2002   Hilaire, J., La vie du droit, 1994,   Posner, R., Droit et littérature, 1996,   Clam, J., Droit et Société chez Niklas Luhmann, 1997,   Catala, P., Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, 1998,   Teyssié, B., Les sources du droit du travail, 1998,   Coase, R., Le coût du droit, 2000,   Cabrillac, R., Les codifications, 2002,   Rabagny, A., L'image juridique du monde, 2013,        

Textes

L 511-4 du Code monétaire et financier

Article L511-4   Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés […]

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Conseils méthodologiques pour l’exercice de dissertation juridique

A l'occasion de l'enseignement de "Grandes Questions du Droit, aussi lors du « galop d'essai » ou lors de l'examen final, il ne sera pas demandé d'exercices très spécifiques, comme les « commentaires d'arrêt », tels qu'on peut les demander aux étudiants dans les Facultés de droit. Mais le premier sujet proposé sera toujours une dissertation juridique, notamment parce que la dissertation est un genre d'exercice dont la méthode est déjà acquise dans d'autres disciplines, méthode qui garde sa pertinence à propos de la matière juridique. Une dissertation juridique présente pourtant certaines spécificités Le présent document a pour objet de donner quelques indications. Elles ne valent pas règles d'or, mais un étudiant qui les suit ne peut se le voir reprocher.

Leçons

Enseignement : Droit et cinéma

Bibliographie générale

Le thème « Droit et Cinéma » est à la fois étroit, puisqu'il vise l'intersection entre les deux, à savoir les films dans lesquels le droit est visé, ce qui n'est pas très fréquent. En outre, l'étude du droit dans le cinéma est moins étudié que, par exemple, les rapports entre le droit et la littérale, lesquels renvoient à un courant complet de pensée « Law and Litterature ». Mais dans le même temps, il est difficile de penser les rapports entre le droit et le cinéma sans avoir une connaissance plus large, et du droit et du cinéma. Ainsi une bibliographie plus large, visant l'un et l'autre, serait bienvenue, regardant du côté des cinéphiles et des juristes érudits. Mais la bibliographie passe d'un excès à l'autre et cesse d'être étriquée pour devenir monumentale. C'est pourquoi la présente bibliographie cherche un équilibre entre les deux pour rassembler des références permettant de mieux comprendre la représentation que le cinéma, d'une façon générale et film après film, donne du droit.

Leçons

Annales de sujets de contrôle final

Le contrôle final qui est attaché à l'enseignement de Droit et Cinéma prend la forme d'une dissertation. Les étudiants doivent traiter un sujet, en choisissant parmi deux sujets qui leur est proposé. La copie peut être rédigée en langue française ou en langue anglaise. Le sujet reflète l'esprit dans lequel l'enseignement a été donné et la méthode par laquelle les séances successives se sont déroulées. En effet, le séminaire est construit sur des analyses d'une dizaine de films, qui se recoupent, évoquent d'autres films, et ont en commun des personnages ou des thèmes juridiques. La juxtaposition de ces analyses monographiques n'empêche pas une vision plus globale du rapport entre le droit et le cinéma, qui apparaît par l'ensemble du séminaire. Cette vision globale doit apparaître dans la copie; Ainsi, l'enjeu du travail final sur table est de traiter un thème très général, en s'appuyant sur des analyses qui au fur et à mesure des séances ont dégagé à travers des films particuliers, des problématiques générales. C'est cette aptitude à un aller-retour des perspectives particulier vers la problématique générale qu'exprime le sujet donné au travail de contrôle final, qui est plus particulièrement apprécié.

Présomption

La présomption est une dispense de preuve lorsqu'elle est établie par la loi. Elle est un raisonnement probatoire lorsqu'elle est présentée devant un juge, raisonnement qui permet d'établir un fait pertinent à partir d'une preuve indirecte. Il constitue en cela un déplacement d'objet de preuve. On distingue les présomptions légales, lorsque c'est le législateur qui a posé comme établi un fait, ce qui engendre alors non plus un déplacement d'objet de preuve, mais une dispense de preuve pour celui qui doit supporter normalement la charge de preuve. Lorsque l'adversaire à l'allégation n'est pas autorisé à rapporter la preuve contraire à l'allégation, la présomption est irréfragable. Parce que la présomption irréfragable est une dispense définitive de preuve, elle soustrait la réalité d'un fait à l'obligation d'être prouvé. La présomption équivaut alors à une fiction. Parce qu'il s'agit d'un artefact, on affirme généralement que seul le législateur a le droit de poser des présomptions irréfragables. Ainsi, la présomption de vérité qui s'attache à la chose définitivement jugée est une présomption légale irréfragable. Celle-ci est alors une pure règle de fond, ici l'incontestabilité des décisions de justice contre lesquelles il n'existe plus de voies de recours d'annulation disponible. A côté des présomptions légales, existent les « présomptions du fait de l'homme », expression traditionnelle pour désigner les raisonnements probatoires précités que les parties présentent au juge. Comme il s'agit de preuves véritables, ayant donc pour objet de reconstituer la vérité, elles ne peuvent pas être irréfragables, et ne peuvent entraîner qu'une alternance des charges de preuve, au détriment du défendeur à l'allégation. La présomption du fait de l'homme est toujours simple. Si la jurisprudence établit pourtant des présomptions qu'elle pose comme incontestables, cela signifie simplement qu'elle a établie comme une règle de fond, comme la responsabilité des parents du fait des enfants, antérieurement une responsabilité pour faute présumée aujourd'hui une responsabilité aujourd'hui. Cela n'est que l'expression de la jurisprudence source de droit, c'est-à-dire de la jurisprudence au même niveau que le législateur. -    Exemple concret Une personne, A,  est retrouvée blessée sur la chaussée. Elle prétend que l'auteur du dommage est le propriétaire d'un vélo qui a freiné brutalement et l'a renversée avant de prendre la fuite. Il n'y a pas de témoin. Elle soutient qu'il s'agit de son voisin, B, dont le vélo, est endommagé. Elle démontre qu'il existe sur le bitume des traces de peinture et de pneus, qui correspondent aux entailles du vélo de B., observation faite qu'il a changé ses pneus le lendemain même de l'accident. A soutient le raisonnement suivant au juge : je dois démontrer que B m'a renversée (objet direct de preuve), ce que je ne peux faire directement. Mais je peux prouver que son vélo est endommagé, qu'il a changé les pneus, que les entailles du vélo correspondent aux traces relevées sur le sol où a eu lieu l'accident, que B a changé ses pneus le lendemain même de l'accident : on peut, par ces preuves indirectes, présume un lien de causalité. Ainsi, la preuve est apportée non directement, mais par raisonnement. Si le juge admet le raisonnement, comme la présomption n'est pas irréfragable, la question probatoire ne sera pas réglée, il opérera simplement un renversement de charge de preuve. B, défendeur à l'allégation, sera recevable à démontrer que ces éléments, le changement des pneus, l'endommagement de l'ossature du vélo, ont d'autre chose. S'il apporte ces preuves, alors il aura brisé la présomption simple, et le demandeur, qui supporte le risque de preuve, aura perdu le procès. S'il ne les apporte pas, alors le demandeur, grâce à la présomption, aura gagné son procès. -  

Analyses

REGULATION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES JEUX : Le 23 juillet 2014, le N.Y. Dpt of Financial Services propose un « plan de régulation »

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un « plan de régulation » comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York. Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense). Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

Jurisprudence

Conseil constitutionnel

Décision du 31 juillet 2014 relative à la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette décision du Conseil constitutionnel est importante avant tout concernant le principe de l'Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Le reste de la décision n'a que peu de portée. En effet, en premier lieu, on peut se demander en quoi l'accès pour une femme à l'I.V.G. relève du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. En second lieu, cette décision est importante en ce qu'elle valide la transformation du principe de cet accès. Antérieurement, dans la loi du 17 janvier 1975, c'est « l'état de détresse » qui était la « cause » de cet accès. Par cette loi nouvelle, devenue la loi du 4 août 2014, c'est la volonté pure et simple de la femme qui est la « cause » du recours à l'I.V.G. Cela montre que la « volonté » est l'alpha et l'omega du droit des personnes et de la famille. Non seulement la volonté mais la volonté individuelle (rien n'est dit sur la volonté individuelle sur la volonté de l'homme qui est le « père biologique »).

VIGANOTTI, Elisa

Les enfants issus de mères porteuses étrangères ne doivent pas être privés d'état civil français : les arrêts Mennesson et Labassee de la CEDH

Sur le vif

INTERREGULATION TELECOM & AERIEN : Le 6 mai 2014, le régulateur français des télécommunications autorise l’usage du réseau dans les avions

L'usage du téléphone dans les avions concerne à la fois la régulation aérienne et la régulation des télécommunications : c'est un cas d'interrégulation. Jusqu'ici, le souci de sécurité porté par la régulation aérienne avait prévalu en France, avec l'interdiction de faire fonctionner les téléphones. Mais une directive européenne fait prévaloir le confort des consommateurs. Le régulateur français des télécommunications, l'ARCEP, autorise en conséquence les compagnies à faire fonctionner les téléphones. Mais il tient compte de l'impératif de sécurité, en limitant les bandes passantes disponibles à celles qui ne sont pas utilisées par les pilotes. Cas techniquement réussi d'interrégulation, et l'on peut penser que le régulateur aérien va donc abandonner son interdiction.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Réguler les « entreprises cruciales »

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Réguler les entreprises cruciales, D., Chron.,2014, pp. 1556-1563. Cet article a été republié dans la Revue brésilienne Revista de Direito mercantil industrial, econônico e financeiro. Cet article s'appuie sur un Working Paper sur "L'entreprise régulée", qui lui-même a été conçu pour une intervention sur le colloque qui s'est tenu au Collège de France sous la direction d'Alain Supiot sur Actualité de l''entreprise.  A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises. Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social. L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.   Accéder à l'article.

Jurisprudence

Conseil d'Etat

Arrêt du 23 juillet 2014, MM B., A. et C.

L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.