Toutes les actualités

Ouvrages

MORABITO, Marcel

Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours

On ne peut pas comprendre le droit sans connaitre les institutions. Ces institutions sont aussi de nature politique. Et cette intimité de droit et de politique plonge dans l'histoire du pays. C'est pourquoi il est important de connaître l'Histoire constitutionnelle de la France. Ce manuel expose cette Histoire depuis la césure de 1789 jusqu'à aujourd'hui. Parfaitement à jour, il remet en perspective les régimes politiques à regard des ambitions qu'ont porté les différentes institutions. Ainsi, la fin de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'impact de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Analyses

La technique des ordonnances remet-elle en cause l’équilibre des pouvoirs ?

Le Gouvernement français a indiqué le 30 août 2014 qu'il songeait à recourir à la technique des ordonnances. Il le projette dans le cadre d'un projet de loi relatif à la croissance, la jurisprudence constitutionnelle admettant en effet les projets « mixtes », c'est-à-dire des programmes ayant un but unique (ici favoriser la croissance) mais recourant à deux modalités, ici un projet de loi traditionnelle et une demande faite au législateur d'habiliter le gouvernement à recourir à la technique des ordonnances. Le résultat devrait donc être un « package » constitué à la fois par une loi classique et des ordonnances, l'ensemble visant à favoriser la croissance française.  Il le peut, puisque si l'article 34 de la Constitution liste les matières réservées tandis que l'article 37 vise ce qui est l'objet du pouvoir de l'exécutif l'article 38 de la Constitution utilise le terme d'« Ordonnance » pour qualifier l'acte par lequel le pouvoir exécutif  intervient dans le domaine réservé à la loi. L'article 38 dispose que : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Peut-on considérer que par l'usage des ordonnances, c'est le Gouvernement qui fait la loi ?

Ouvrages

CHAPOUTOT, Johann

La loi du sang

Devant l’ampleur et le caractère inédit des crimes nazis – qu’ils soient collectifs ou individuels –, les historiens butent sur la causalité profonde, qui reste obscure. Ces comportements monstrueux s’appuient pourtant sur des fondements normatifs et un argumentaire juridique qu’il faut prendre au sérieux. C’est ce que fait ici Johann Chapoutot dans un travail de grande ampleur qui analyse comment les philosophes, juristes, historiens, médecins ont élaboré les théories qui faisaient de la race le fondement du droit et de la loi du sang la loi de la nature qui justifiait tout : la procréation, l’extermination, la domination. Une profonde intimité avec une immense littérature publique ou privée – correspondances, journaux intimes –, avec la science et le cinéma du temps, rend sensible comment les acteurs se sont approprié ces normes qui donnent un sens et une justification à leurs manières d’agir. Comment tuer un enfant au bord de la fosse peut relever de la bravoure…

Analyses

VOISARD, Stéphane

L’auxiliaire dans la surveillance administrative. Du droit bancaire financier au droit administratif général

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles. Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif. Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

Documents de travail

Concevoir une régulation prudentielle

Ce Working Paper a servi de base à une contribution aux Mélanges offerts à Michel Germain, parue en 2015. Le droit est construit sur des mots et suivant qu'on en fait et la façon dont on les agence, le droit lui-même se construit d'un façon ou d'une autre. Ainsi, il semble acquis que le droit de la régulation doit se distinguer du droit de la supervision. Dès lors, la notion de « régulation prudentielle » est un contresens en elle-même. Pourtant, elle pourrait être très utile. Cette notion est exclue car des distinctions y font implicitement barrage. La première est cette summa divisio entre « régulation » et « supervision », qu'on présente comme différente, la première visant les comportements des opérateurs pour l'équilibre du système, tandis que la seconde vise la solidité des opérateurs pour prévenir la chute du système. La seconde est dans les normes utilisées, les normes de régulation n'étant pas les mêmes. Mais cela coûte au système bancaire et financier. En effet et par exemple, la comptabilité est de fait absorbée par la régulation financière alors qu'elle devait refléter aussi la solidité, c'est-à-dire jouer un rôle prudentiel, ce qu'elle ne fait pas, et participa à la crise. Certes, le plus souvent, cela ne se voit pas, car même si de droit les Autorités sont distinctes, de fait les Autorités de régulation financière se mêlent de supervision, tandis que les Autorités de supervision se mêlent de régulation. Pourtant, si l'on admettait la réalité, c'est-à-dire le continuum entre la surveillance et l'obligation comportementale, ce qui constituerait la « régulation prudentielle », alors non seulement on organiserait davantage des rapports étroits entre les Autorités et l'on tirerait toutes conséquences du fait que la Banque Centrale Européenne est devenue un Régulateur prudentiel. Enregistrer

Analyses

Le Conseil d’État, par un arrêt du 23 juillet 2014, suspend l’exécution d’un jugement du Tribunal administratif de Paris ordonnant la communication de comptes de campagne à Mediapart

Lire l'arrêt. Les comptes de campagne politique sont examinés par un organisme ad hoc, la Commission Nationale des comptes de campagne (CNCCFP). La presse voulant toujours en savoir plus, l'idée de Médiapart a été d'utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, mis en place par la loi du 17 juillet 1978. Arguant de ce droit fondamental, le journal demande à la Commission des comptes de campagne la communication des questions et des réponses entre les rapporteurs et les candidats, à propos de la campagnes présidentielles de 2007. La Commission refuse. Le journal saisit le Tribunal administratif de Paris, qui ordonne la communication forcée. Mais la Commission des comptes de campagne non seulement frappe d'un pourvoi au fond le jugement du 3 juin 2014, mais encore vient obtenir par l'arrêt du 23 juillet 2014 rendu par le Conseil d'État la suspension de l'exécution du jugement. En effet, le Conseil d'État estime que la question de savoir si la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire l'existence même d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux documents concernés par un litige à propos des comptes de campagne politique, se pose. Elle se pose juridiquement. Elle se pose politiquement.  

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

Analyses

Qu’est-ce que le droit : explications par le « Que sais-je ? » de Muriel Fabre-Magnan

Introduction au droit. L'ouvrage de petit volume matériel de Muriel Fabre-Magnan vient de sortir. Cela tombe bien. Le droit intéresse désormais chacun et tout le temps. Parce que la vie quotidienne en est remplie et qu'on a conscience qu'elle est affaire de droit. Parce que les affaires du droit ont un tour de plus en plus juridique. Ainsi, l'intérêt pour le droit est nouveau, ou à tout le moins s'est amplifié. Mais le droit est rebutant pour celui qui ne l'a pas étudié, qui ne le pratique pas. Cette masse énorme et comme inerte, semble éructer à travers des affaires dramatiques ou des condamnations fracassantes. Ainsi, à l'envie de découvrir, ne semble répondrer qu'une sorte de fin de non-recevoir paraît s'opposer la matière juridique elle-même. C'est pourquoi il faut que chacun achète le « Que sais-je ? », dont la deuxième édition vient de paraître, de Muriel Fabre-Magnan : Introduction au droit. Par la lecture de cet ouvrage de 124 pages, on comprend ce que peut représenter le droit, au quotidien mais aussi pour ce qu'est le droit la vie en société dans un monde civilisé. Le droit est en l'essentiel pour un système civilisé. Mais dans un monde gouverné par les rapports de force, il est absent ou de façade. Ainsi, à la lecture, on se dit que le droit est de fait bien peu de chose …   Lire une présentation de la nouvelle édition de l'ouvrage de Muriel Fabre-Magnan

Analyses

La Cour suprême des Etats-Unis rend l’arrêt du 30 juin 2014 Hobby Lobby : une entreprise peut avoir des convictions religieuses lui permettant constitutionnellement de se soustraire à l’obligation de payer à ses employés une pilule contraceptive. N’est-ce pas aller sur « un champ de mines » que de confondre ainsi organisation et être humain ?

La Cour suprême des Etats-Unis vient de rendre un arrêt très important, « Hobby Lobby », le 30 juin 2014. Elle permet à une entreprise, qui a contracté une assurance de prise en charge des dépenses de santé de ses employés, de ne pas faire fonctionner celle-ci pour les soins et médicaments dont l'usage est contraire aux préceptes chrétiens. En effet, la Cour suprême affirme que l'entreprise est une « personne comme une autre », qui a des convictions personnelles, ici des convictions religieuses. Une telle solution, affirmée pour ce cas particulier, est inquiétante non seulement pour cette situation-là, mais si on l'étend à d'autres situations analogues. 

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Droit et économie de la propriété intellectuelle

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ, 2014, 194 p.   Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".   Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique. Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment. Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.    

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Le Code civil est-il « l’apogée » du droit français ?

L'apogée désigne le point culminant d'une réussite. Ici, le Code civil serait le point de perfection du droit français. Pour cela, la qualification s'impose avec évidence, devant ce chef d'oeuvre de concision, de pratique et de maniement de la langue. Cela sous-entend une critique du droit français actuel, notamment d'un Législateur qui serait  tombé bien bas. Mais la question se pose pourtant. Car avant le Code civil, il y avait un droit qui n'avait pas tant démérité. Plus encore, mettre à ce point le Code civil au centre de tout présume que le droit civil a cette place-là. Mais le droit pénal ou le droit public ne sont pas insérés dans l'ouvrage. Ainsi, c'est plutôt par la forme, par l'art d'écrire le droit que l'on peut accorder au Code civil ce qualificatif d'apogée, que pas sur la substance que l'on peut apporter tant de louanges au Code civil car il n'a jamais embrassé le droit français en son entier. En outre, il est vrai que sur la forme il est l'apogée du droit français, mais d'un droit français qui posa que le droit ne doit s'exprimer que par l'écriture et non les pratiques, la loi et non les jugements, ne considérant plus que la codification et non des lois éparses. Il faut donc bien plier devant bin des postulats avant de proclamer que le Code civil est l'apogée du droit français. Il est certes bien plutôt l'apogée d'une certaine conception du droit, dont il fût la parfaite et sublime manifestation.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : LEFORT, Christophe : Procédure civile

Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.   Ce « Cours », dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise. Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil. Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.   Pour lire la 4ième de couverture. Pour lire la table des matières.

Sur le vif

Obama brandit le principe de la neutralité du Net pour condamner le 6 août 2014 la position du Régulateur (FCC), lequel estime opportun de faire payer aux internautes l’accès prioritaire au contenu

L'autorité de régulation des télécommunications nord-américaine (Federal Communications Commission – FCC)  a adopté une position le 5 août 2014 pour admettre que les fournisseurs d'accès fassent payer le service consistant pour les utilisateurs d'avoir un accès prioritaire aux contenus. Pour certains commentateurs, en permettant cette monétisation, la FCC aurait "tué" la "neutralité du Net". Immédiatement, le Président Barack Obama s'oppose vivement à cette position au nom du principe dit de la « neutralité du net ». Le Washington Post, dans la présentation qu'il fait de cette position du Président la qualifie de « populiste ». Au fond, il s'agit de choisir si l'on préfère favoriser les entreprises qui fabriquent du contenu et du contenant ou bien les moteurs de recherche. Il est vrai que les moteurs de recherche, dont le business modèle repose en grande partie sur ce principe juridique de la « neutralité du net », sont la plupart nord-américaine, comme Google, alors que beaucoup d'entreprises qui transportent le contenu et peuvent donc monétiser le service consistant à y accéder d'une façon prioritaire se repartissent d'une façon plus égale dans le monde, étant notamment implantées en Europe.

Sur le vif

Le Conseil d’État transmet le 23 juillet 2014 une Q.P.C. sur l’éventuelle non-conformité à la Constitution du cumul de sanctions au regard du principe Non bis in idem, à propos de la Cour de discipline budgétaire et financière

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'État transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F). En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité (« impartialité objective ») aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction. En outre et entre autres, le Conseil d'État pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013. - Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

Sur le vif

Un décret du 1ier août vient organiser la procédure de sanction devant l’ARCEP après l’annulation de celle-ci par le Conseil constitutionnel pour violation du principe d’impartialité

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges. Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité. Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait. Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur. Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger. Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : « Ne pas respecter le droit coûte cher ». L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Plan de cours, semestre d’automne 2014

Ce document présente les méthodes de travail, les bibliographies et le plan, afférents au Cour magistral des Grandes Questions du Droit. Ces « questions » sont les suivantes :   1. La profondeur de l’organisation institutionnelle de la France   2. La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique   3. Le droit et les valeurs   4. La migration de la Constitution au cœur du droit français   5. L’articulation des normes   6. Le juge   7. La responsabilité   8. Le contrat comme modèle   9. Le contrat comme technique 10. Les choses et les personnes : la distinction en jeu 11. L'être humain, sujet central du système juridique ? 12. Les droits fondamentaux

Documents de travail

Une famille à sa main

Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article.  La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence. Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État. A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.