Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : G. J. Martin, "L'environnement", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 319-348
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : P. Reis, "La concurrence", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 133-151
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► Résumé de l'article :
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : P. Deumier, "Les sources du droit économique", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp.24-37
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► Résumé de l'article :
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : M-A. Hermitte, "Le vivant", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 693-712
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► Résumé de l'article :
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : K. Sontag, "L'humain", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 395-416
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► Résumé de l'article :
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Dec. 8, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le marché", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 493-512.
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📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 7, 2020
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Vergnolle, S., L'effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel (The effectiveness of the protection of people by personal data Law (our translation)), Passa, J. (dir.), thesis, Law, Panthéon-Assas University (Paris II), 2020, 531 p.
Read directly and only the table of contents (in French)
To go further about regulation of personal data, read:
Dec. 2, 2020
Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)
Full reference: Racine, J.-B. (ed.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, Coll. Droit & Economie, LGDJ-Lextenso, 2020, 726 p.
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Summary of the book : Economic Law has not been so important than today, at a time of phenomenal changes in our societies. Economics are everywhere and Law is directly requested, to accompany, frame and finalize economics. Economic Law, which remain without definition, must be perceived now as a fundamental understanding tool of the realities of our time. This book proposes both to take stock of what Economic Law is at the start of the XXIst century and to give prospective analysis of what it could be in the years to come. It has been designed as a collective research based on 30 key-words (like the firm, the market, globalization, artificial intelligence). Each author has taken a notion by placing it in a logic of Economic Law. It is therefore on a transversal and thematic analysis that the book is based.
Economic Law is an open house. While it seeks diverse schools of thought, it gives pride of place to diversity. The book has been realized in this spirit. If it gather many authors from Nice's school, it is also open to other perspectives and opinions. Economic Law, through its research topics and analysis methods is in constant change. This research shows that economics is a topic which crosses every legal branches, beyond business Law.
The book is aimed at students wishing to familiarize themselves with Economic Law process, researchers intending to explore Economic Law themes in depth, and also practitioners who are looking for keys to understanding the current issues raised by the relationship between Law and Economics.
List of authors:
Read the table of contents (in French)
Read Jean-Baptiste Racine's introductive article (in French)
Read Marie-Anne Frison-Roche's article (in French) and read the bilingual working paper on which this article is based.
Dec. 2, 2020
Thesaurus : Doctrine
📝La concurrence, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le Droit économique aux XXIème siècle. Notions et enjeux
► Référence complète : P. Reis, "La concurrence", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, coll. "Droit & Économie", LGDJ-Lextenso, p.133-151.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
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📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche
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Dec. 1, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1st of December 2020
Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Summary of the news
Like every year since the adoption of the Dodd-Frank Act, the Securities and Exchanges Commission (SEC) and especially its Office of the Whistleblowers (OWB) handed to the Congress of the United-States a report about the success of its program concerning whistleblowers, especially estimated with the amount of financial rewards granted to them during the year. This report especially presents the amount granted to whistleblowers, the quality of the collected information and the efficacy of SEC's whistleblowers' protection process.
If Americans condition the effectiveness of whistleblowing to the remuneration of whistleblowers, Europeans oppose the "ethical whistleblower" who shares information for the love of Law to the "bounty hunter" uniquely motivated by financial reward and favor the former to the later, as it is proven in the French Law Sapin II of 2016 (which do not propose financial reward to whistleblowers) or the British Public Interest Disclosure of 1998 (which just propose a financial compensation of the whistleblower's losses linked to whistleblowing).
However, American and European conceptions are not so far from each other. As United-States, Europe has a real care for legal effectivity, even if, because of their different legal traditions, Americans favor effectivity of rights while European favor effectivity of Law. If it places effectivity at the center of its preoccupations, Europe should conceive with less aversion the possibility to financially incite whistleblowers. Moreover, United-States and Europe share the same common willingness to protect whistleblowers and if rewarding would enable a better protection, then Europe should not reject it, as shows the recent declarations of the French Defenders of Rights. It is not excluded that both systems converges in a close future.
Nov. 30, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full reference: Chapron, J.-P., Dubost, C. and Imalhayene, F., Labels RSE. Accompagner les entreprises et donner confiance à leurs parties prenantes (CSR labels. Support companies and give confidence to their stakeholders), Report submitted to the French Minister of Economy and Finances, 30th of November 2020, 81p.
Nov. 26, 2020
Publications
Full reference : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement (For a humanist conception of Business Law and of its teaching), in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre and Dalloz, 2020, pp.985-990.
Read the article
Read the general presentation of the book in which this article has been published
Nov. 25, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de "personne", c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' "agent" ou d' "institution", et les autres notions juridiques relèvent davantage des "libertés", tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation.
Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la "neutralité du capital", la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent..
Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme "entreprise publique" peut être un moyen "efficace" de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique.
Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les "opérateurs cruciaux" aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être.
D'une façon spécifique et au besoin :
D'une façon plus générale et au besoin :
Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.
Nov. 25, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Margerie, G. de, "L'État et le Temps : Précaution, prospective et planification", in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le principe de précaution, t. 62, Dalloz, 2020, pp.225-238.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Nov. 25, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Full reference: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25th of November 2020 (18-86.955), Decision n°2333, société Iron mountain France SAS
Read the press release from the Cour de Cassation (in French)
Read the explication note from the Cour de Cassation (in French)
Summary of the decision
In this decision constituting a case law reversal, the Chambre criminelle of the Cour de Cassation decides that the firm which absorbs the one to which are imputable facts which can receive a penal qualification leading to penalties of fines has the aptitude to answer penally.
The decision precises that this reversal is applicable only to future cases, to respect the principle of predicability, except if this merging was operated only to escape from criminal responsibility of moral persons.
This case is an example of the use of Criminal Liability Law as an incentive.
Nov. 23, 2020
Interviews
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes (Facebook: When Compliance Law proves its ability to protect people), interview with Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23rd of November 2020
Read the interview (in French)
Read the news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation about this question
Nov. 18, 2020
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
Full reference: CJEU, 1st chamber, 18th of November 2020, decision C‑519/19, Ryanair DAC vs DelayFix
Summary of the decision
This decision of the CJEU of 18th of November 2020 is about the jurisdiction clause for any dispute in air transport contracts, here those of Ryanair. This decision is especially interesting about the question to know whether the professional assignee (collection company) of a debt whose holder was a consumer may or may not avail itself of the consumer protection provisions, canceling the scope of this type of clause.
The Court takes back the criteria and the solution already used in 2019 about a credit contract: the protection applies by the criterion of the parties to the contract and not of the parties to the disputes. Such a clause is effective only if the integrality of the contract is transferred to the professional, and not only some of the stipulations.
This Regulatory decision, through "private enforcement", incentivizes consumers to transfer their compensation claim (around 250 euros) to collection companies which, in turn, discipline airlines to stay on schedule.
Nov. 18, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Nov. 18, 2020
Conferences
🎥Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X, in 🧮GaiaX Summit2020, The World with GAIA-X
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, November18, 2020.
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🧮See the general presentation of the Summit
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📈See the slides, basis of this intervention.
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► Summary of the intervention: Europe may offer an adequate legal framework for the GAIA-X project through Compliance Law. Compliance Law is a new form for Regulatory Law, driven by "Monumental Goals", negative Monumental Goals, for instance prevention of systemic failures, and positive Monumental Goals, for instance innovation or stability. This very new branch of Law works on these Monumental Goals, which must be explicit and internalized in Crucial Enterprises. These Crucial Enterprises concretize these Goals, supervised by public Authorities.
European Compliance Law already works, for instance about Personal Data protection (case law and GDPR) or prevention banking systemic failures (Banking Union), Compliance Tools being in balance with Competition principle. European Union Law is moving from the Ex-Post Competition Law to the Ex-Ante Compliance Law, internalizing Monumental Goals in Crucial Enterprises.
There is a perfect adequacy between European Compliance Law and GAIA-X. This project built by Crucial Enterprises must be supervised by public authority, maybe a specific or the European Commission. The governance of GAIA-X must be transparent and accountable. This private organization must use it powers in respect of the proportionality principle, controlled by the public supervisory body. The legal framework is required but it is sufficient.
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📈see the slides, basis of this intervention.
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🎥watch the video of this intervention.
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Nov. 16, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full reference: US Securities and Exchanges Commission, Whistleblower Program. 2020 Annual Report to Congress, 16th of November 2020
Read, to go further on the question of whistleblowers:
Updated: Nov. 13, 2020 (Initial publication: July 15, 2020)
Publications
Référence : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the unity of Compliance Tools from the definition of Compliance Law by its "Monumental Goals"", Working Paper 2020.
This Working Paper has been the basis for an article in the collective book Compliance Tools, 2020
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Working Paper summary: The "tools of Compliance" do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the "Monumental Goals" by which Compliance Law is defined.
All these tools are configured by these goals and in order to master all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and as, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more "pretensions" in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law.
As adopted legal solutions show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified, without the necessity of a legislation including all these Compliance tools. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goals, of which the achievement is only an obligation of means.
Nov. 12, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Résumé de la quatrième leçon MAFR de Droit commun de la Régulation sur Place et rôle de chacun dans les systèmes de Régulation.
Jadis, la Régulation fonctionnait selon un système qui avait le mérite d'être simple, puisqu'il était construit sur une hiérarchie. Dans le système désormais en place, le jeu est moins simple. On peut le présenter comme se jouant à trois, entre l'Etat, les Régulateurs et les entreprises, sans que l'on ne puisse plus dire lesquels sont au haut de ce l'on désigne parfois comme la pyramide des normes. Mais ce sont toujours devant les juridictions que les questions finissent par être formulées et les nouveaux principes de Régulation tendent aujourd'hui à être formulés par les Cours, l'opposition parfois faite entre Civil Law et Common Law n'étant donc pas pertinente, notamment quand on observe le rôle premier en Europe de la Cour de justice, de la CEDH ou des Cours constitutionnelles.
Dans le premier rapport institué entre l'Etat et les Autorités de régulation, le jeu est devenu juridiquement plus complexe ; les pouvoirs s'ajustant entre les institutions politiques et les régulateurs. Mais les juges sont omniprésents, non seulement comme instruments de contrôle mais encore, voire surtout, comme modèles. En outre, et dès lors, les entreprises ont du mal à trouver leur place. Elles semblent aux deux extrêmes. Ayant quitté la position d'assujetti, elles briguent grâce à l'autorégulation puisque les secteurs dépassent les frontières étatiques et que les juges sont placés en Ex Post. Mais est en train d'émerger une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance , qui prolonge et renouvelle le Droit de la Régulation, via notamment la technique de la supervision, et met au cœur des systèmes économiques mondiaux des mécanismes contraignants où les entreprises sont à la fois débitrices et garantes de l'effectivité des règles de régulation.
Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation
Accéder au plan général du Cours de Droit commun de la Régulation
Consulter la bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
Consulter la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Accéder au plan de la leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation
Nov. 6, 2020
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'attractivité économique de l'impartialité juridictionnelle, document de travail, nov. 2020
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🎥 Dans un premier temps, ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence-débat présidée par le président François Ancel avec Madame la Conseillère Carole Champalaune, "L'office du juge, les enjeux économiques et l'impartialité", dans le cycle de Table-Ronde que la Cour de cassation organise sur le thème général de Penser l'office du juge.
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📝 Dans un second temps et postérieurement à cette conférence, il avait vocation à servir de base à un article publié dans un ouvrage collectif. Il semble que ce projet n'ait pas abouti.
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Présentation générale. Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de "Penser l'Office du Juge" et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les "places", notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la "place" à la fois comme un espace close et poreux et comme un "justiciable systémique") qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.
Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places - notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres - requièrent un juge, qui sont à la fois "singulier", c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces "marges de discrétion", façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.
Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que "justiciable systémique", dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre.
Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de "l'avis déterminant" est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de "fortes raisons" pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des "doctrines", par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la "famille juridictionnelle", il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des "lignes directrices" communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique.
Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.
Introduction. Quand j'ai choisi de consacrer quelques années à élaborer une thèse sur Le principe du contradictoire, en procédure civile, pénale et administrative, l'on m'avait conseillé de prendre un sujet plus étroit et moins basique. Quand j'ai été agrégée, l'on m'a conseillé de "passer aux choses sérieuses", c'est-à-dire au droit des affaires, mais c'est par une chronique de Droit processuel financier que j'ai débuté. Car ce lien entre la façon dont les juges progressent dans la façon de comprendre le cas (procédure) et arrivent jusqu'au moment de décider (jugement) est si fort avec la vie économique, comme les fils de chaine et les fils de trame, qu'on aurait bien tort de dissocier. Pour ma part je ne peux dissocier la solution trouvée et la façon d'élaborer celle-ci. D'ailleurs si les juristes anglais sont si précieux en droit des affaires, c'est sans doute parce que le contentieux leur coule dans les veines, que les techniques probatoires leur sont enseignées avec soin, que pour eux le juge est toujours virtuellement présent, assis à la table des négociations contractuelles, simplement actualisé si vient le temps du contentieux. De la même façon que Carbonnier disait que l'Etat est en France présent dans l'élaboration de tout contrat. Pour ne prendre qu'un exemple récent, quand je regarde comme tous les badauds les rebondissements de la saga Facebook, je mesure la dépendance dans laquelle et la Commission Européenne et cette entreprise que l'on dit toute-puissance sont par rapport au Président du Tribunal de l'Union européenne qui appliqua dans son Ordonnance du 29 octobre 2020 le principe du due process , lequel est la forme processuelle du droit au respect des données personnelles, pour réorganiser tout le mécanisme d'obtention des courriels échangés à l'intérieur de cette entreprise.
Pourtant quand j'écoute les représentants des grandes entreprises, ils ne semblent guère apprécier le Droit, qu'ils appellent généralement "réglementation", et encore moins les juges, ce qu'ils font et comment ils le font, c'est-à-dire leur office, les deux étant liés si l'on pose que "le juge applique la réglementation". Pour en rester à la perception des entreprises et sans entrer dans le sujet lui-même du rapport entre l'office du juge face à la loi
Mais si cela était si vrai, les entreprises cesseraient de tant vanter le modèle anglais, qui est décrit comme une sorte d'idéal dans presque chaque article, alors qu'il est si onéreux, ou le système américain, qui est si complexe dans son articulation entre les niveaux étatiques et le niveau fédéral que tout juriste américain est avant tout un processualiste.
L'idée est alors différente. Il ne s'agit plus de reprocher à la justice son inadéquation mécanique mais plutôt le fait qu'elle ne s'ajusterait pas aux besoins (avec le coût - accepté - de cet ajustement) du monde économique. En effet, le Royaume-Uni et les Etats-Unis seraient certes des sociétés juridictionnelles mais dans lesquels le juge aurait l'attitude adéquate : s'effacer derrière la loi des parties afin de mieux la servir. Les entreprises reprochent alors aux juges français ou allemand de ne pas suivre, participant en cela à ce qui serait ce grave défaut de l'Etat qui substitue sa volonté à celle des parties.
A lire divers travaux, les entreprises voudraient que l'Etat et ses juridictions se mêlent le moins possible de ce que les parties ont décidé tout en leur fournissent leur puissance au titre de ce principe de "sécurité juridique" portée au plus haut. Cette neutralité du principe de "sécurité juridique" qui utilise la force du Droit en lui ôtant pourtant la parole, utilisant le Droit et le juge comme des porte-voix, pose que les parties intéressées, qui sont les plus à même de mesurer leurs besoins et de construire les mécanismes adéquats, fassent leur "petite loi", puisque c'est par cette expression-là que Carbonnier désignait le contrat.
Mais comme dans le monde concret, l'idéal de l'ajustement contractuel pur et parfait n'existait pas plus que n'existe la concurrence pure et parfaite, un agent doit intervenir d'une façon neutre pour servir la petite loi quand l'autorégulation ne fonctionne pas, par exemple lorsque l'ajustement des intérêts ne perdure plus dans le temps. Comme Robespierre voulait un juge "bouche de la Loi", il faudrait un juge dont l'office serait d'être la "bouche du Contrat". Le juge anglais se définit sans doute ainsi, associant étroitement Impartialité et non-immixtion dans le contrat. Un juge non intrusif, qui jamais ne décide mais toujours sert.
C'est bien cette grille de lecture que le professeur d'économie d'Harvard a utilisé pour élaborer le classement Doing Business, qui mesure l'attractivité du Droit et du Juge, c'est-à-dire son aptitude à permettre aux entreprises, grandes ou petites, de se développer. Guy Canivet dans l'ouvrage qu'il co-dirigea à ce propos
Pourtant, cela non plus ne doit pas être si vrai, et l'association entre Impartialité et non-immixtion dans la situation initiale soumise au juge ne doit pas être si exacte, quand on entend par ailleurs tant de compliments argumentés adressés au Conseil d'Etat dans son appréhension du contentieux économique, que la suggestion est faite par des entreprises de lui en transférer la totalité de la connaissance, par exemple en matière de régulation financière et bancaire. Il ne paraît pourtant pas un juge effacé.
Mais c'est peut-être à force de lire les travaux d'Analyse Economique du Droit qui sont construits sur cette conception-là, que l'on finit par les recopier et peut-être y adhérer, souhaiter un juge qui ne dise jamais non, un juge mécanique. D'ailleurs ce que l'on appelle l' "intelligence artificielle" promet cela. Dans une justice non-humaine, la machine assure que la décision est prise avec une automaticité qui garantit une absence de parti-pris. Qui n'a pas d'âme ne peut être corrompu, qui n'a pas de raison ne peut se tromper. Cette passion actuelle pour les algorithmes, reposant sur la confiance faite aux machines et la défiance faite aux êtres humains, qui demeure les juges, repose sur un idéal de justice infaillible. Mais là encore c'est une erreur que d'associer Impartialité et Infaillibilité
Cette neutralisation du juge par les machines est généralement approuvée par les travaux. Elle n'est pourtant que le dépend de la solution plus artisanale et sanctionnée pénale consistant à neutraliser le juge par la corruption ; c'est un système juridique bien attractif que celui dont on est directement propriétaire... Mais les études montrent l'inefficacité économique pour une place de la corruption. Même si l'on laisse de côté l'appréciation morale de la corruption, l'effet sur l'image, etc., même si l'on imagine des entreprises qui n'adhèrent pas à "L'amour des Loi" posée par Rousseau, qui ne distinguent pas entre leur intérêt et leurs obligations - ne suivant les obligations que si elles ont un intérêt à le faire, la volonté du juge ne jouant plus alors que dans le jeu des incitations, qui placent le Droit et le Juge, comme des éléments de l'environnement des entreprises, il a été montré que les entreprises ne souhaitent pas un système juridique corrompu. La Commission Européenne a notamment publié des rapports sur la contribution directe de l'Etat de Droit et de l'effectivité de juridictions impartiales sur le développement économique d'une zone.
L'on semble donc confronté à une double aporie, menant à ce qui serait une sorte de souhait de disparition : soit il faudrait que le juge soit absent (pour en finir avec ce qui a été décrit d'une façon critique comme la "société contentieuse"), soit il faudrait qu'il soit un serviteur docile et neutre de la loi du contrat.
Parce que cela n'est pas admissible, le choc en retour est très violent. En effet, face à ce qui serait la prétention, voire l'exigence, des entreprises face au Droit, aux Juridictions et aux juges pris les uns après les autres (le juge pénal étant peut-être le plus détesté de tous...), la réaction est celle d'une sorte de rejet en bloc de cette demande des entreprises d'un juge qui prend en considération les effets économiques de ses décisions !
L'on lit alors en symétrie des rapports qui affirment que le "Droit n'est pas une marchandise", que le juge n'est pas un distributeur automatique de ces nouveaux bonbons sucrés que seraient les jugements devant faire toujours plaisir, que la notion de "marché du Droit" qui déclenche tant d'écrits théoriques, doit être rejetée. Car le Droit étant une valeur, la valeur de justice, le juge ayant pour office de concrétiser dans les cas particuliers cette vertu-là, ces prémisses d'adéquation de son office à ce qu'en attendent les entreprises, serait en quelque sorte attentatoire à la "grandeur de la Justice", réduite à l'état d'étalage où l'on propose à l'encan les jugements frais du matin aux acheteurs de systèmes juridiques, foi de forum shopping.
Bataille rangée, dont nul ne peut sortir gagnant, car les jugements sont à la fois une prestation et une valeur, Guy Canivet ayant montré l'apport de l'impartialité du juge à l'économie du Droit
Les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas anéantir, sous les formes précitées, le Droit et les juges. Mais elles ne veulent pas non plus en dépendre totalement. Elles demandent comme tout un chacun un "juge en distance", car c'est ainsi que l'on peut définir l'impartialité : un juge impartial n'est ni un juge passif ni un juge mécanisé ni un juge transparent par rapport à la situation qu'il appréhende, c'est un juge qui par méthode parvient à se placer "en distance" par rapport à lui-même et à la situation qu'il a pour office d'appréhender
Mais en quoi cette exigence est-elle particulière pour les entreprises, par rapport aux autres justiciables ?
Car elles n'ont pas plus de "droit à un tribunal impartial"
Dès lors une décision nouvelle n'a pas le même statut pour un justiciable et pour ce justiciable systémique que sont les places. Tous dépendent de la justice et de sa qualité, et il est exclu de dire que les entreprises, notamment les grandes, devraient avoir une justice de meilleure qualité, que le commun des mortels. Précisément, le critère n'est pas là. En effet un justiciable aura besoin d'un jugement une fois. Les jugements rendus par ailleurs, avant et après, par ce juge ne le concernent pas car il ne reviendra pas. pour un justiciable systémique, c'est davantage les jugements futurs qu'il prend en considération. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ce que dira le juge demain.
Pour cela, le juge ne doit pas pouvoir juger comme il l'est. Cette mise en distance par rapport à son propre pouvoir permet à la place d'intégrer par avance les jugements futurs (bons ou mauvais, là n'est pas le sujet), puisque les places sont des espaces de calcul et de probabilité, notamment les places financières.
Ce qui est donc à exclure est le "pouvoir discrétionnaire". En effet, un pouvoir qui tient entièrement en son dépendance celui sur lequel sa décision va porter est qualifié en Droit de "pouvoir discrétionnaire". Le pouvoir discrétionnaire n'existe quasiment plus en Droit français et européen. Un pouvoir ne doit pas pouvoir "disposer comme il le veut" de ceux qui dépendent de lui, si légitime, si puissant et si indépendant soit-il par rapport à eux.
Comme l'on ne peut, et l'on ne doit, pas nier le pouvoir du juge (car si on le nie, il l'exerce alors de fait, mais sans contrôle et sans limite), la demande des entreprises vient du fait qu'elles vont venir et revenir devant le même juge, la même juridiction, le même ordre de juridiction, le même système juridictionnel. Ce qui est attractif pour elles, c'est de pouvoir penser sur le moment qu'elles seront traités de la même façon dans le moment suivant : cette permanence dans le temps, quel que soit l'être humain singulier qui juge, constitue la qualité d'impartialité du juge. En cela, l'impartialité du juge est l'inverse de l'amitié entre Montaigne et La Boétie, il n'y a aucun phénomène d'élection, sans qu'il y ait de crainte pour autant. L'impartialité du juge garantit à l'entreprise qui viendra demain devant le juge qu'elle ne sera pas surprise par la façon incohérente dont son cas sera jugé.
Cette impartialité objective singulière du juge est une qualité qui constitue un élément d'attractivité majeure pour les opérateurs économiques.
Theme which has given rise to a large number of works, particularly in comparative law. The article 12 of the Code de procédure civile expresses what is the judge's mission with regards to the situation.
Canivet, G., Frison-Roche, M.-A. et Klein, M., Mesurer l'efficacité l'efficacité économique du Droit, 2007.
The positive Law related to the "judge's mistake" is itself very instructive, because it is not possible to reproach to the judge a mistake, except if there is a procedure fault, that is precisely the criterium developed in this study for the definition of impartiality. About this question, see Frison-Roche, M.-A., L'erreur du juge, 2001.
Canivet, G., Economie de la Justice et procès équitable, 2001.
Frison-Roche, M.-A., L'impartialité du juge, 1999.
Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012.
Nov. 4, 2020
Thesaurus : Doctrine
►Full Reference: Barraud de Lagerie, P., Béthoux, E, Mias, A., Penalva Icher, E., 📝 La mise en oeuvre du devoir de vigilance : une managérialisation de la loi ?, in Droit et Société, 2020/3 n° 106, p. 699-714.
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►English Summary of the Article:(done by the Authors) : Implementing the Corporate Duty of Vigilance: A Case of Managerialization of Law?
The 2017 French Corporate Duty of Vigilance Law obliges companies within its scope to draw up a “vigilance plan” and to publish it immediately in their next annual management report.
The article analyzes how these first “vigilance plans” were drafted in 2018-2019. Following Lauren B. Edelman's theory of legal endogeneity, the authors question how the French law is being incorporated by companies and they examine the extent to which a process of managerialization shapes these plans.
Firstly, the authors argue that companies have heavily relied on pre-existing tools and policies, while taking the drafting of the plans as an opportunity to rationalize these tools.
Secondly, the authors argue that this managerialization of law occurs under the critical eye of the nongovernmental organizations that actively contributed to the statute’s adoption and that promote alternative ways for its implementation. Duty of vigilance – Endogenization of law – Implementation – Managerialization – Multinational companies.
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Nov. 4, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Résumé de la leçon n°3 : Le Droit de la Régulation, comme Equilibre entre la Concurrence et d'autres Soucis
Par rapport à la Concurrence et au Droit qui la prend comme pivot (le "Droit de la Concurrence"), la Régulation peut avoir trois statuts. Dans les deux premiers, la Régulation peut simplement entre la voie par laquelle une concurrence décrétée est effectivement installée ou bien être le moyen par lequel de l'efficacité est injectée. Dans une troisième conception, la Régulation établit et tient la balance dans le temps entre le principe de la concurrence et d'autres principes.
Dans cette conception de la Régulation, sur laquelle l'Europe s'était initialement construite (traité CECA) et sur laquelle elle est en train de se reconstruire, le Droit de la Régulation "reconcrétise" le Droit face à l'abstraction qu'en avait opérée le Droit de la concurrence. Ce caractère "concret" du Droit de la Régulation, ancré dans l'objet technique mais aussi dans les "buts" politiques que le Politique insère dans celui-ci, excluant de limiter la Régulation à n'être qu'un palliatif aux défaillances de marché, permet de répondre non seulement aux besoins de "durée" mais aussi à répondre aux "dangers" (par des mécanismes Ex Ante) et à produire des "liens" (ce que la Concurrence exclue par principe).
Il en résulte alors une Régulation qui cesse d'être pensée comme "temporaire" pour devenir par principe "permanente", instituée par les Régulateurs définitifs. Plus encore, l'unicité du Droit de la Régulation se pensant dans le temps et son temps privilégié étant le futur, la notion centrale devient le "risque" qui n'est plus positif (la prise de risque comme moteur du bénéfice concurrentiel) mais négatif (la possible destruction de tous de tous par le risque pris par un seul ou par un risque objectif). Face au risque et à l'incertitude, l'essentiel devient la confiance que le Régulateur doit créer par son existence et son action, chaque Régulateur devenait "fiduciaire".
Dès lors la Régulation bancaire, jusqu'ici conçue comme dérogatoire à tous les principes, devient au contraire le modèle pour les principes communs à tous. C'est sur son modèle que se construit non plus la segmentation secteur par secteur mais au contraire une nouvelle notion-clé : "l'interrégulation".
Les Autorités de Régulation deviennent transparentes pour "mériter" la confiance, se rapprochant du modèle juridictionnel (leçon suivante) et la dimension politique de la Régulation s'accroit, ce qui diminue la "globalisation" des règles.
Les "autres soucis" qui sont alors mis en équilibre avec le Principe de Concurrence, équilibre que le Régulateur doit construire, puis maintenir dans le temps sont successivement, mais aussi cumulativement, la sécurité (des produits, des personnes et des systèmes) et la protection des êtres humains, voire la protection de l'ensemble de la planète. Conçu ainsi, le Droit de la Régulation supporte plus d'ambitions que toutes les autres branches du Droit....
Pour y satisfaire, cette branche du Droit développe non seulement des pouvoirs nouveaux et cumulés entre les mains des Régulateurs mais crée des droits subjectifs, comme de multiples "droit d'accès" (aux réseaux, à l'information, etc.) pour que soit effectif le système de régulation. Pour le fonctionnement de celui-ci, vont intervenir le Régulateur, mais aussi l'Etat et plus la Régulation sera politique plus il sera légitime à le faire "en ce qui le concerne", les opérateurs via l'internationalisation en leur sein du Droit de la Régulation par le "Droit de la Compliance" et, peut-être avant tous les autres, le juge (leçon suivante).
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