Droit économique, Régulation et Compliance

Articles dans une publication collective juridique

Publication : article dans une publication collective juridique

📝Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. pp. 419-448. - 📘Lire la présentation générale de la publication collective dans laquelle l'article est paru. - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une « politique de sanction ». Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge. Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de « droit pénal régulatoire » à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques. A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes. En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune « politique pénale » ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner. Dès lors, l'on peut se demander si une « politique commune » peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge. Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une « jurisprudence », c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette « jurisprudence » attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence. Mais il y a un obstacle à une « politique commune ». Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une « politique », à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge. Comment faire ?  Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale. Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.   -  

Conférences

Prise de parole : conférence

Droit de la concurrence et médicament générique

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la concurrence et médicament générique », in Le médicament générique, Association Française du Droit de la Santé, 15 octobre 2009.   L’enquête sectorielle de la Commission Européenne sur le secteur du médicament, rendue publique le 8 juillet 2009, a pris comme clef d’appréhension du secteur l’opposition entre médicaments princeps et médicaments génériques. Appuyant expressément ses pouvoirs sur le droit de la concurrence, elle estime que l’entrée des génériques sur les marchés est à la fois diminuée et retardée du fait de stratégies des laboratoires de princeps et du fait d’obstacles règlementaires nationaux. La méthodologie est critiquable car de fait la Commission se substitue aux régulateurs nationaux et aux pouvoirs politiques qui font les arbitrages de justice distributive. Autant le droit de la concurrence doit s’appliquer à ce secteur, et la jurisprudence montre son effectivité, autant il ne peut prendre la place du droit de la régulation. Accéder à plus d'information.

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Publication : article dans une publication juridique collective

Considération générales sur la confiance dans l’industrie des services financiers, in « La confiance au coeur de l’industrie des services financiers »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, pp. 5-51 A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit. Lire l’article, Lire le résumé de l'article ci-dessous.

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Publication : Participation à des publications collectives juridiques

« Efficient and/or effective Enforcement, in Economic Theory and Competition Law »

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Efficient and/or effective Enforcement, in Drexl, J., Idot, L., Monéger, J. (dir.), Economic Theory and Competition Law, in ASCOLA, EE Publisher, 2009, pp. 211-217. Lire l'article.   Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

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Publication : participation dans une publication juridique collective

Régulation bancaire, régulation financière, in « Études de droit privé » (Mélanges Paul Didier)

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Régulation bancaire, régulation financière, in Études de droit privé, Mélanges offerts à Paul Didier, Économica, Paris, 2009, pp. 173-187. On oppose trop radicalement régulation bancaire et régulation financière car par la protection de l'apporteur de fonds (régulation bancaire), l'on protège également le système (régulation financière). De la même façon, même si la régulation bancaire se fait souvent en cercle fermé pour éviter la propagation de panique, le nerf de la guerre en demeure, comme pour la régulation financière, l'information. Ainsi, sont communs aux deux régulations les concepts de rationalité des investisseurs et d'information des agents et du marché. Plus encore, les deux régulations s'interpénètrent puisque les banques sont les opérateurs cruciaux des marchés financiers. Cependant, les deux régulations ne se dissolvent pas l'une dans l'autre, mais il convient plutôt de les penser en termes d'interrégulation. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Conférences

Les buts du droit de la concurrence (the purpose of the competition law)

This presentation takes for subject the French system, to prepare the discussion with the professor Callisto Salomon, in order to compare the both systems. In France, at first, it is difficult to identify the purpose ot the competition law because the unfair competition is sanctioned through the Civil Code and the consideration of the bilateral relationship between competitiors, without consideration for the market. The Law of the competition market has un different finality : the restauration of the market objectively deterioted by an anticompetitive behavior. This is why the traditional legal system of proof is not applied. But the purpose of the competition Law is to protect the market ex post, and not to built markets ex ante. This latter purpose belongs to the Regulatory Law, which is very different from the Competition Law. We can observe that the European Competition authorities act as Regulators, and this is a serious problem, source of many confusions.

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Publication : participation dans une publication juridique collective

Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Banque Mondiale / Chaire régulation, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2008, pp. 37-49. La Banque mondiale a montré que le développement économique des pays est lié à son développement juridique. Cela est aussi vrai pour les réseaux d'infrastructures, qui ne dépendent pas seulement des politiques publiques, mais encore du droit car il s'agit de biens essentiels pour lesquels il faut avoir un droit d'accès. Mais les pays en voie de développement souffrent d'une immaturité juridictionnelle car ils ne disposent pas d'une organisation juridictionnelle fiable et impartiale, alors que le droit a besoin d'un juge. On peut songer à deux pistes de solution : soit un tribunal internalisé dans le régulateur, sur le modèle de l'OMC, soit des pouvoirs et des taches de régulation confiées aux gestionnaires de réseau en ce qu'ils sont des « opérateurs cruciaux ». Accéder à l'article. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Ouvrages

Publication : Co-direction d'un ouvrage

Économie et droit de la régulation des infrastructures essentielles. Perspectives des pays en voie de développement (co-dir.)

Références complètes : Chevalier, J.-M., Frison-Roche, M.-A, Keppler, J.EPPLER, J.H. et Noumba, P. (dir.), Économie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Coll. « Droit et Economie », LGDJ, 2009, 265 pages.   L'ouvrage vise à déterminer à quelles conditions économiques, sociales et politiques l'on doit concevoir l'établissement et le fonctionnement des réseaux d'infrastructure essentielle dans les pays en voie de développement. Après des prolégomènes qui posent la question de savoir même si ces infrastructures sont en en crise, si le droit est un outil ou un obstacle et quel est le rôle du capital humain dans l'établissement et le fonctionnement de ces réseaux, une première partie répertorie les références disponibles pour les bâtir, en étudiant des expériences dans des pays et en se posant la question de leur caractère exportable. La deuxième partie examine les initiatives à mener, c'est-à-dire la réforme des services publics, celle des comportements, l'incitation à la coopération entre le public et le privé. Enfin, la troisième partie insiste sur l'importance du capital, en soi et à partir d'exemples concrets, selon les pays et selon les secteurs.   Lire la 4ième de couverture.   Lire l'avant-propos.   Lire le sommaire.   Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielle ?   Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous. Consulter l'ensemble de la Collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.  

Conférences

Causalité entre normes comptables et crise financière, in « Normes comptables et crise financière »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Causalité entre normes comptables et crise financière », in Normes comptables et crise financière, Paris, coorganisé par la Chaire Régulation, KPMG, l’Institut de droit des affaires de Paris II et le Master de Droit des affaires de Paris XI, 9 avril 2009. Consulter le programme.  

Documents de travail

HOUILLON, Grégory

Le lobbying en droit public

Référence : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse de Grégory Houillon, Paris V , Le lobbying en droit public, Paris, 2008.   Autres membres du jury : André C. Cote, Jean-Marie Denquin, Jean-Philippe Feldman, Laurence Folliot-Lalliot, Alain Laquieze, Philippe Lauvaux, Frédéric Rouvillois. Soutenue le 5 décembre 2008. La thèse a été publiée 2012 chez Bruylant.

Conférences

Le droit et l’économie, in « Regards croisés sur le droit »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit et Économie, Académie des Sciences Morales et Politiques, 1ier décembre 2008.   Lire l'article de presse qui en a rendu compte. La conférence a servi d'appui à l'article qui a été publié par la suite : Droit et Économie.   -

Conférences

Concurrence, régulation et secteur de la santé

M.-A. Frison-Roche, Observations générales, in Concurrence, régulation et secteur de la santé, 19ième forum de la Régulation, Sciences Po, 26 novembre 2008. Ces observations ont servi de base pour l'ouvrage qui a été par la suite publié.

Conférences

Prise de parole : conférence

Juge judiciare et régulation économique

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, DARROIS, Jean-Michel, Juge judiciaire et régulation économique in  Carrefour du droit et de l’économie, Chaire Régulation et Cour d’appel de Paris, 2 octobre 2008. Lire le programme.   Il est difficile d’articuler dans l’abstrait l’office du juge (ce pour quoi il est fait) et l’office du régulateur, parce qu’au-delà même de leur très grande diversité, le régulateur intervient « ex ante » et le juge "ex post’. Dès lors, on aura tendance à considérer que le juge doit se tenir assez éloigner de la « gestion » ou de la « construction » des marchés, soit dans son office direct (concurrence déloyale par exemple), soit dans son office indirect (contrôle des décisions des régulateurs) qui joue aujourd’hui un rôle capital. Si le régulateur a la confiance des marchés, des opérateurs, le juge pourra rester dans une conception modeste de son office ; sinon, il devra protéger les marchés, investisseurs, etc., de la puissance grandissante des régulateurs.

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Publication : participation dans une publication juridique collective

La construction du marché intérieur, expérience d’affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in « Conflits de lois et régulation économique »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La construction du marché intérieur, expérience d'affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in Conflits de lois et régulation économique, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2008, pp. 261-273. Le droit international privé et la construction d’un marché intérieur européen s’opposent à première vue, car le premier est un gardien des frontières tandis que le second suppose leur disparition. En outre, le droit international privé se veut neutre, alors que l’Europe s’est construite d’une matière concrète, sur des objets économiques et en s’appuyant sur un dessein politique. La montée en puissance des marchés, leur ouverture de force par la mondialisation, leur mise en concurrence par celle-ci, signerait donc le déclin du droit international privé. Mais il y a plutôt dialectique. En effet, cette branche du droit a quitté son giron procédural pour s’imprégner de l’objet substantiel sur lequel il porte. En outre, tant que l’espace européen n’est pas plein, parce que les valeurs sociales, culturelles ou de politiques économiques ne sont pas protégées, il est bon que le droit international privé demeure le gardien des frontières nationales. Accéder à l'article. Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Conférences

Prise de parole : conférence

Vision juridique de la crise des subprimes

Référence :  Frison-Roche, M.-A., Vision juridique de la crise des subprimes, Caisse des dépôts et consignations, 24 juin 2008. Le droit a une grande part dans la crise en cascade des subprimes, et non pas tant par absence de droit, qui caractériserait le libéralisme nord-américain, que par excès de droit, les contraintes du crédit immobilier pousser les agents à des comportements déviants. A cela, se sont ajoutés des incitations perverses liées au droit nord-américain des faillites, qui poussent les particuliers à prendre des risques sans limites, que ce que le droit européen entrave. Enfin, le marché immobilier nord-américain ne connaît pas l’institution publique du notaire, ce qui expose d’autant plus les personnes et les marchés aux catastrophes.

Conférences

Droit et régulation des questions énergétiques

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit et régulation des questions énergétiques et gazières », Groupe Stoffaes, Centre d’analyse stratégique, 16 juin 2008.