Activités

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Christophe ANDRÉ, 📕Droit pénal spécial (7ième éd.)

► Référence complète : Ch. André, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. "Cours Dalloz – Série Droit privé", 1ière éd., 2010, 7ième éd., 2021, 552 p. - ► Présentation de l'ouvrage : La 6ième édition de ce Cours est à jour des réformes qui continuellement modifient les infractions pénales, notamment en matière économique et financière mais aussi sociales (par exemple les « gilets jaunes »), montrant avant tout la constante de la crise d'un droit pénal déliquescent et désormais éclaté en droits répressifs spéciaux. Aujourd'hui c'est non seulement un droit pénal spécial mais encore voire avant tout un droit pénal d'exceptions (ce qui pose problème au regard du droit pénal général, lequel est indissociable de la procédure pénal) qu'il faut apprendre, étudiants comme praticiens. Ce Cours est construit en trois parties. La première traite des infractions contre les personnes ; la deuxième des infractions contre les biens ; la troisième contres la Nation, l'État et la paix publique.  Les éléments de procédure pénale, indissociables du droit pénal, sont expliqués à chaque infraction explicitée.  - 📕lire la quatrième de couverture - 📕lire la table des matières - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 📕Droit pénal général 📕Procédure pénale 📕Droit pénal des affaires -

Vidéos

Interview

🎥La transformation des entreprises face à la compliance, in 🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La transformation des entreprises face à la compliance », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 13 juillet 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance 🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : P Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : L MaFR. R. :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Véronique MAGNIER, 📕Droit des sociétés (11ième éd.)

► Référence complète : V. Magnier, Droit des sociétés, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2002, 11ième éd., 2024, 572 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage permet d'avoir facilement accès à la compréhension de la matière, il part des règles générales et communes à toutes les sociétés, pour ensuite aller vers les règles spécifiques aux sociétés particulières (SA, SARL, SCI, Société en nom collectif, etc.) Cette dixième édition traite dans une première partie « le droit commun des sociétés », avec notamment le contrat de société et la personnalité morale de la société, pour ensuite s'intéresser dans une deuxième partie au « droit spécial des sociétés » avec les sociétés de personnes, à responsabilité limitée et de capitaux, pour finir sur le sujet du « groupement des sociétés ». - ► Dans la même perspective du droit des affaires, voir aussi : 🕴️Ch. Neau-Leduc & al.,📕Droit bancaire 🕴️S. Piedelièvre,📕Droit commercial 🕴️G. Beaussonnie,📕Droit pénal des affaires 🕴️S. Piedelièvre,📕Instruments de crédit et de paiement 🕴️F. Gaudu et 🕴️F. Bergeron, 📕Droit du Travail - 📚consulter l'ensemble de la collection "Cours série – droit privé". -

Conférences

🎤Les deux rencontres entre l’intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, in 🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique », in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique ». La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'« Intelligence Artificielle », mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le « Contentieux Systémique Émergent » (CSE). Cela suppose de rappeler ce qu'est un « contentieux systémique » (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).   1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger Sur la notion même de « Contentieux Systémique Émergent », proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021. Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique. Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont « en cause ». Le juge doit donc les "prendre en considération"📎1🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.. En cela, le « Contentieux Systémique » doit se distinguer du « contentieux de masse ». Le « contentieux de masse » vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de « faible importance » n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis…", 1981)📎2🕴️J. Carbonnier, 📝De minimis..., in 📗Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981. et l'usage de l'I.A. ne doit pas trop écraser ce que chacun a de spécifique. Mais toujours est-il que le Contentieux Systémique a pour critère la présence d'un système. Il peut arriver qu'un contentieux de masse mette en cause l'intérêt même d'un système (par exemple le contentieux sur les dates de valeur), mais le plus souvent le Contentieux Systémique que l'on voit émerger est, à l'inverse du contentieux de masse, un cas très spécifique où une partie qui, formulera une prétention très particulière (par exemple demandera l'arrêt de travaux considérables) contre une multinationale, mettra ainsi « en cause » une chaîne de valeur complète et les obligations qui incombent à l'entreprise puissante pour la sauvegarde du système climatique qui, de ce fait, est présent dans l'instance (ce qui ne lui ouvre pas pour autant le droit de formuler des prétentions mais qui doit être pris en considération).   2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun. En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique. Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.   3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle. Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎3🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024., les systèmes impliqués ont été plutôt pris en considération en arrière des prétentions articulées par les demandeurs, puisque ceux-ci allèguent qu'un système a été attaqué. Ce serait alors la « société civile » qui agit contre l'entreprise. Dans le cas du système algorithmique, les premiers contentieux sont composés d'allégations qui mettent plutôt celui-ci en accusation, en ce que celui-ci aurait par exemple porté atteinte à des droits (par exemple les droits d'auteur, le droit à la vie privée, etc.). Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la « victime » potentielle mais plutôt comme le « coupable » potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA. Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction. -

Organisation de manifestations

⚙️organisation scientifique d'une manifestation publique

🧱⚙️organisation scientifique de🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : L'intelligence artificielle a permis la constitution d'un système algorithmique. Celui-ci développe une logique qui lui est propre, de nature essentiellement technologique. Elle engendre une puissance de calcul basée sur la mise en corrélation des informations pour fabriquer des possibles causalités et construire des probabilités que l'on assimile parfois à des « prédictions », la masse traitée finissant par engendrer un changement qualitatif. Ce changement est lié à l'espace numérique, lequel par nature fait émerger un contentieux systémique, auquel a été consacré la conférence-débat du 27 mai 2024. Le contentieux systémique est concerné de trois façons, qu'il s'agit ici d'anticiper car les contentieux sont pour l'instant naissants ou à venir mais vont sans doute advenir brutalement. En premier lieu, il est possible que l'outil technologique permette de traiter certains dossiers dont la technicité, soit des notions soit des demandes, ou la multitude des demandes si simples soient-elles, requièrent cette aptitude à traiter la masse, ce qui engendre la montée en puissance à la fois de cette puissance mécanique algorithmique et la présence plus grande des êtres humains, notamment par l'accroissement de l'accusatoire, de la mise en état, des médiations, etc. En deuxième lieu, , Face à ce changement lié à l'espace numérique, des « textes » sont apparus pour « réguler » l'usage ou l'invention même de tel ou tel outil algorithmique, textes de nature très diverses, de plus souple ou plus dur (cette variation entre droit souple et droit dur est le thème repris dans la conférence-débat du 19 septembre 2024). Il peut s'agir de dispositifs pris par les entreprises qui produisent les outils, par celles qui les utilisent, par celles qui les diffusent, les personnes concernées par les informations étant relativement actives. Ce dernier point expliquent que des contentieux systémiques sont déjà en cours et portent sur les droits subjectifs qui seraient violés soit par nature du fait de l'intelligence artificielle, en l'espèce les droits des créateurs, ou les droits à la vie privée, ou d'autres Buts Monumentaux. La dimension systémique, notamment extraterritoriale de ces contentieux, est déjà acquise. Le troisième point est la part du Politique, puisque l'Union Européenne par les textes en cours d'adoption a posé que le But n'est pas seulement la durabilité du système technique, le marché de l'innovation, la souveraineté européenne, mais aussi la primauté des personnes, à travers une méthode qui est la hiérarchisation Ex Ante des risques. Cette conception assumée est aussi contestée. Cette question méthodologique se pose aussi au juge. Ces contentieux systémiques émergents sont et seront portées devant diverses Autorités, de régulation ou de supervision, mais aussi devant les juridictions de droit commun, notamment à travers le droit des contrats, de la responsabilité, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit processuel, etc. La perspective ici privilégiée est de mesurer et d'anticiper la façon dont la dimension systémique de ces contentieux va être intégrer dans ces contentieux à venir. - 🧮Programme de cette manifestation :  Quatrième conférence-débat L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE Cour d’appel de Paris, salle Cassin Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h-11h10. 🎤Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h10-11h30. 🎤Les premiers contentieux systémiques observables impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Sonia Cissé, Avocate Associée, Linklaters Paris 🕰️11h30-11h50. 🎤L’influence des nouveaux textes et des textes à venir sur les contentieux systémiques émergents impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Emmanuel Netter, Professeur de Droit à l'Université de Strasbourg  🕰️11h50-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. - 🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

Vidéos

Interview

🎥Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs, in🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :    Jean-Philippe Denis. Question :  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

Conférences

conférence

🎤Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in 🧮Grenelle du Droit 5. « L’avenir de la filière juridique »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde - 🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde : 🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust, 🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance, 🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend, 🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation - ► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la « gouvernance responsable »,  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :   en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une « révolution juridique », 💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022   en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence, 💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023   en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime, 💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense – Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024   en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, « pointe avancée » du Droit de la Compliance, 💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens, 💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021   en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise. 💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017 - Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Stéphane PIÉDELIÈVRE, 📕Droit commercial (Actes de commerce – Commerçants – Fonds de commerce – Concurrence – Consommation) (14ième éd.)

► Référence complète : S. Piédelièvre, Droit commercial (Actes de commerce – Commerçants – Fonds de commerce – Concurrence – Consommation), Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 1997, 14ième éd., 2024, 480 p. - ► Présentation générale de l'ouvrage : Cet ouvrage, qui s’adresse principalement aux étudiants de L2 et L3, propose une approche claire et détaillée de la notion de commercialité. Il intéressera également les praticiens souhaitant actualiser leurs connaissances en droit commercial. Complexe dans le système français, cette notion suscite de nombreuses questions appelant des solutions concrètes d’une grande importance comme les régimes de compétence et de preuve. Cet ouvrage aborde la question du droit commercial à travers les actes de commerce, les commerçants, les fonds de commerce, ainsi que la concurrence et la consommation. L’auteur s’est appliqué à présenter les règles qui constituent les principes de l’activité marchande. - 📕lire la quatrième de couverture - 📕lire la table des matières - 📚consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié -

Conférences

🎤Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique, in 🧮Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique », in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques" - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un « Contentieux Systémique ».  En effet, le « Contentieux Systémique » se définit par des « causes » (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.  Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir. Le « système numérique » est exemplaire de la production « naturelle » de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation. Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc. Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer. Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques, in 🧮Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : « Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique » - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette conférence :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Organisation de manifestations

🧮Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - 🧱lire ci-dessous le compte-rendu de cette manifestation⤵️ - ► Présentation de la conférence : L'espace numérique est un espace de risques. Certains y sont naturellement associés, parce qu'il s'agit d'un espace de libertés, d'autres doivent être contrés parce qu'ils sont associés à des comportements interdits d'une façon générale, par exemple le blanchiment d'argent. Mais l'espace numérique a développé des risques qui, par leur ampleur ont été transformés dans leur nature même : il en est ainsi notamment de la déformation imprégnant certains contenus et de l'insécurité qui peut menacer l'ensemble du système lui-même. Le Droit a alors confié aux opérateurs eux-mêmes la vigilance sur ce qui sont devenus des « cyber-risques », comme le risque de désinformation, le risque de destruction des infrastructures de communication, le risque de vol de données, perspective systémique qui peut faire s'effondrer les sociétés elles-mêmes.   De nouveaux textes sont élaborées, notamment le Digital Services Act, pour à la fois accroître les charges et les pouvoirs des entreprises en la matière, les entreprises numériques étant en première ligne, mais aussi les autorités de supervision, comme l'Arcom. Les contentieux qui en naissent, dans lesquels entreprises et régulateurs peuvent être alliés ou en opposition, sont par nature systémiques. Le traitement par le juge de ces « causes systémiques », par la procédure et les solutions, doit répondre à cette dimension systémique. Le cas dit des « sites pornographiques », qui est en train de se dérouler, permet d'observer in vivo le dialogue des juges lorsqu'une « cause systémique » s'impose à eux. - 🧮Programme de cette manifestation :  Troisième conférence-débat LES CONTROLES TECHNIQUES DES RISQUES PRESENTS SUR LES PLATEFORMES ET LES CONTENTIEUX ENGENDRES  Cour d’appel de Paris, salle Cassin modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️9h-9h10. 🎤Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche 🕰️9h10-9h30. 🎤Les techniques de gestion du risque systémique pesant sur la cybersécurité  des plateformes, 🕴️Michel Séjean, Professeur de droit à l'Université Sorbonne Paris Nord 🕰️9h30-9h50. 🎤Un système systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques,🕴️Marie-Anne Frison-Roche 🕰️9h50-10h10. 🎤Les obligations systémiques des opérateurs numériques à travers le Règlement sur les Services Numériques (RSN/DSA) et le rôle des régulateurs, par 🕴️Roch-Olivier Maistre, Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) 🕰️10h10-10h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. -

Conférences

🎤Synthèse, in 🧮Concurrence : les enjeux de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive - ► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le « document-cadre » que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits. - De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. - La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. - Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :    M.-A. Frison-Roche, 📝programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence, 2021 (2Ième éd. sous presse).   M.-A. Frison-Roche, 📝L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence, in Mélanges Laurence Idot, 2022.   M.-A. Frison-Roche, Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe du "risque de conformité", in Les outils de la compliance, 2021.   M.-A. Frison-Roche, M.A., 📧 Vertus et non-dits du nouveau documents-cadre sur les programmes de compliance en droit de la concurrence, 2021.    M. A. Frison-Roche, 📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, 2019.   M.-A. Frison-Roche, 📝Concurrence et Compliance, 2018. Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques. Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas. De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite « Sapin 2 », loi dite « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance. La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise. La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la « durabilité » étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les « parties prenantes », catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la « gouvernance ». Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un « tiers »…. C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis. Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions. Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part. Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb

Articles

💬Avec l’émergence du contentieux systémique, « le juge intègre le futur »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avec l'émergence du contentieux systémique, « le juge intègre le futur »", entretien avec Floriane Valdayron, Journal Spécial des Sociétés (JSS), 23 mai 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Une série de causes systémiques impliquées au coeur d'un cas particulier : voici en quelques mots les fondations du contentieux systémique. Cette notion émerge avec l'apparition de nouvelles structures dans la société, comme le numérique, ou bien de nouvelles consciences politiques face à des systèmes anciens, comme l'environnement. A la croisée du juridique, de la politique et de la société civile, ce phénomène pousse juridictions et magistrats à se spécialiser. Décryptage.". - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎥Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?, interview de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche par 🕴️Jean-Philippe Denis, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ? », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ?  Po Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable… Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet….  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est vrai,  et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.   Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions. - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

Sur le vif

💬GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.". - 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018 - ► Questions posées, réponses apportées :  Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?   Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que « porteuse » et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en « droit à l'enfant ». Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.   A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution… MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.   A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ? MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui… L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.   A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ? MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la « catégorie juridique » dans laquelle s'insère la GPA mais la « condition » à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans « commerce » (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite « altruiste » devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée… Cela pourrait donner lieu à contentieux.   A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ? MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.   A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ? MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché.    A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ? MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🕴️MaFR interroge 🕴️Eduardo Silva-Romero

🎥Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique, interview d’🕴️Eduardo Silva Romero par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : E. Silva-Romero, « Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal -   ► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ? Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage. La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint. - MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ? E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement. - MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ? E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences. -

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🕴️MaFR interroge 🕴️Stanislas Pottier

🎥La contribution des entreprises à l’Europe de la Compliance, interview de 🕴️Stanislas Pottier par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : S. Pottier, « La contribution des entreprises à l'Europe de la Compliance », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Stanislas Pottier a écrit une contribution : 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique, dans l'ouvrage 📕Les Buts Monumentaux la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle   Stanislas Pottier. Réponse. : L'   - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  -

Organisation de manifestations

Deuxième conférence-débat du cycle "Contentieux Systémique Émergent"

🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Massé - 🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : Le devoir de vigilance imposé par la loi de 2017 se contractualise, soit par des contrats ad hoc, soit par des stipulations qui reproduisent les dispositions légales, les aménagent ou les dépassent. Cette reprise par le Droit des obligations est précieuse mais n’est pas sans risque. La portée systémique de la loi sous-jacente d’une part et des structures économiques d’autre part, l’entreprise ou la chaîne de valeur, va imprégner le contentieux. L’exemple des relations de travail est instructif à ce titre. - 🧮Programme de cette manifestation :  Deuxième conférence-débat LA VIGILANCE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE Cour d’appel de Paris, salle Massé Présentation générale du sujet et modération par 🕴️François Ancel, Haut Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation 🕰️11h-11h20. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les rapports contractuels, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 🕰️11h20-11h40. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les relations de travail, par 🕴️Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l'OIT pour la France 🕰️11h40-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. -

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale sur la confidentialité des avis juridiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois, Assemblée Nationale, sur la proposition de loi relative à la confidentialité des avis juridiques, 8 avril 2024. - J'ai eu l'occasion d'exprimer mon avis sur la nécessité pour le Droit français de mieux assurer la confidentialité des avis juridiques que les entreprises élaborent par un article publié en 2023 au Recueil Dalloz : "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise".  C'est dans le prolongement de cet article et tant que spécialiste du Droit de la Régulation et de la Compliance que j'ai été conviée par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale à exposer mon opinion sur la Proposition de loi n°2022 relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises. - ► Résumé de la présentation : J'ai montré qu'il faut partir non pas des personnes et pas même d'une façon centrale de l'information dont il s'agit mais des buts poursuivis, c'est-à-dire du Droit de la Compliance. Or à ce propos il faut ne pas se fourvoyer. L'on pourrait le faire en commettant une confusion, souvent faite par réduction, entre la « conformité » mécanique et ce qu'est cette nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance. La conformité n'est qu'un outil du Droit de la Compliance. Par souci du bon usage de la langue française, la Compliance apparaissant à beaucoup comme un terme américain, la proposition de loi utilise le terme « conformité » mais renvoie au Droit de la Compliance. La « conformité » n''est que l'obligation mécanique d'obéir aux règles applicables, ce qui est le sort de tout sujet de droit assujetti au Droit, position passive commune à tous dans un État de Droit. Le Droit de la Compliance est tout autre chose, la conformité n'étant que l'un de ses outils. D'une part le Droit de la Compliance pose une obligation active et d'autre part il ne vise que certains sujets de Droit : les entreprises.  Il s'agit pour elles de faire en sorte que certains buts visés par le Législateur soient effectivement atteints, ce qui devient effectivement et efficacement possible grâce à la puissance des entreprises ( puissance financière, d'organisation, de management, d'information, d'implantation, d'information). Ces « buts monumentaux » sont soit négatifs (éviter que les systèmes ne s'effondrent) soit positifs (faire en sorte que les systèmes s'améliorent).   Pour que les entreprises jouent ce rôle là, rôle qui n'est pas demandé aux autres assujettis  « ordinaires » car ils ne sont pas « en position » de prendre une telle charge, notamment financière et d'organisation, ceux qui ont en charge de s'organiser et d'agir, les entreprises donc, doivent « détecter et prévenir » les défaillances des systèmes (ce que demandent des lois comme FCPA, Sapin 2, Vigilance, CSRD, CS3D, etc.). Pour « détecter et prévenir », ce qui est un ordre du Législateur, les entreprises doivent connaître les faiblesses de leur organisation et des personnes dont elles répondent afin d'y remédier : la « remédiation » est un « remède » pour assurer la « durabilité » des « systèmes ». Cet ensemble de notions-clés est au centre du Droit de la Compliance, branche du Droit ayant l'avenir pour objet. Ce sont les avis juridiques, par exemple et notamment le rapport résultant des enquêtes internes, qui permettent à ceux qui décident et contrôlent de cette organisation (les managers) de remplir ce rôle que l'Etat leur a confié. Si ces avis ne sont pas confidentiels, le résultat n'est pas la remédiation et la préservation des systèmes globaux (systèmes concurrentiel, climatique, numérique, énergétique, bancaire, financier, etc.) : la solution managériale efficace consiste alors en Ex-Ante non plus à chercher l'information mais à l'inverse à ne pas chercher cette information, puisque son obtention entraînera l'affaiblissement de l'entreprise par la sanction que l'information produit, faute de confidentialité. L'intérêt du système, de l'Etat et de l'entreprise sont disjoints, car que le Droit de la Compliance implique leur alliance, ce que produit la confidentialité des avis juridique. C'est en cela que le Droit de la Compliance doit engendrer, par sa nature même, la confidentialité des avis juridiques. - Par ailleurs, interrogée sur le texte même de la proposition, j'ai estimé que l'exposé des motifs me paraissait particulièrement pertinent, puisque le lien entre le Droit de la Compliance (appelé certes « conformité » par un respect un peu trop mécanique de la langue juridique française dont pour l'instant le législateur français n'arrive pas à se départir….) apparaît clairement, que cette confidentialité est attachée au document, que l'entreprise peut y renoncer, qu'elle se distingue nettement du secret professionnel, ces trois éléments devant être approuvés. J'ai pour ma part suggéré une modification en ce qui concerne la procédure, qui doit être effectivement ouverte sur le processus de confidentialité. En effet, les Autorités publiques, par exemple les Autorités de Régulation, sont plutôt hostiles à cette confidentialité. Ayant pour ma part beaucoup contribué à l'élaboration du Droit de la Régulation et continuant à le faire, j'estime que les Autorités de Régulation ont une logique qu'il faut comprendre. Elle est la suivante : les Autorités de Régulation sont en Ex-Ante (ce fut moins vrai pour l'Autorité de la concurrence, mais elle-aussi l'est de plus en plus) et sont en situation d'asymétrie d'information. Leur premier souci est de lutter contre cette asymétrie. Si l'on traduit cela en termes juridiques, cela signifie que pour réaliser leur mission d'intérêt général, elles recherchent tous les éléments d'information. Or, les avis juridiques, notamment le rapport de l'enquête d'interne, est ce que j'ai pu qualifier de « trésor probatoire ». Dans leur logique, les Autorités de Régulation veulent s'en saisir. L'on a donc un conflit entre deux logiques d'intérêt général : l'intérêt général des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance activement servi par les entreprises, sur ordre de la Loi, qui requiert la confidentialité des avis juridiques, et l'intérêt général de l'action des Régulateurs qui luttent contre l'asymétrie d'information et recherchent à se saisir des trésors probatoires des avis juridiques. Pour ma part, j'estime pour les raisons développées ci-dessus que les Buts Monumentaux de la Compliance doivent prévaloir. Et ce d'autant plus que les droits de la défense convergent pour cela. Mais in fine c'est au juge, en cas de conflit ouvert, de mettre en équilibre ces deux prétentions qui se fondement sur le service de l'intérêt général.  Or, à lire le titre, il me paraît que la procédure, assez compliquée, confie cela à une multiplicité de juges… Mais puisque c'est bien le Droit de Compliance qui fonde le mieux de legal privilege « à la française », Droit de la Complique qui est le prolongement du Droit de la Régulation, et dont la pointe avancée est le Droit de la Vigilance, il serait plus adéquat et logique de confier ce contentieux à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. Cela aurait un autre un effet heureux : sur recours, la dispute sera apportée devant la Cour d'appel de Paris, qui connaît en compétence exclusive (sauf exceptions) des contentieux sur les décisions sur les Autorités de Régulations. Les magistrats du pôle 5 (12 chambres spécialisées en Droit économique) sont aguerris et seraient adéquats pour faire cet équilibre nécessaire entre les deux intérêts généraux impliqués. Je pense qu'une modification procédurale du texte dans ce sens serait bienvenue. - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, in 📗Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, 2024.   🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),📕L'obligation de compliance, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕 Compliance et droits de la défense, Les Buts Monumentaux de la compliance,  2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤Les voies d’innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques », in 🧮Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les voies d'innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques »", in C. Arnaud, O. de Bandt et B. Deffains (dir.), Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques. Nouveaux défis regards croisés : Droit Économie et Finance, Banque de France et CRED/Université Paris Panthéon-Assas, Paris, Centre de Conférence de la Banque de France, 2 avril 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🔲consulter les slides ayant servi de support à la conférence - ► Présentation de la conférence : À la question posée de la façon dont le Droit peut produire des « innovations » pour répondre aux « défis climatiques », il est procédé à partir des trois sources traditionnelles du Droit, que sont en premier lieu les lois et réglementations, en deuxième lieu les engagements des personnes et principalement les contrats, et en troisième lieu les décisions de justice. À première vue, le Droit dans sa conception et son fonctionnement classique est faible face au changement climatique. Cette faiblesse est inhérente à la nature du changement climatique, qui est à la fois futur, global et systémique, face à ces trois sources du Droit qui s'appréhendent pas ces trois dimensions à la fois. L'on mesure donc l'ampleur de l'innovation juridique requise pour qu'une source, ou plusieurs articulées, puissent se saisir du futur, du global et du système. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. En ce qui concerne les lois et réglementations, elles paraissent peu appropriées parce qu'elles sont par nature une limite territoriale, les traités internationaux étant très difficiles à négocier. L'intermaillage des règlements européens, par exemple la CSRD et la CS3D qui se font miroir, peut être plus efficace. En ce qui concerne les « engagements », notion qui en Droit demeure peu précise en dehors du contrat et des hypothèses de responsabilité📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagement, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024., les contrats sont surtout un moyen pour les entreprises d'exécuter leurs obligations légales et un contrat suppose toujours un juge. Or, à première vue le Juge est le moins bien placé pour répondre aux « défis climatiques », notamment en France où on le dit ou on le veut sans pouvoir, où il statue sur le passé et où, surtout le juge civil, il tranche un litige ponctuel entre deux parties singulières. Mais un changement majeur est intervenu par l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance, branche téléologique du Droit dont la normativité juridique est logée dans les Buts Monumentaux📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. qu'elle poursuit, à savoir la préservation des systèmes, par exemple le système climatique. En France la loi dite « Sapin 2 » en 2016, puis la loi dite « Vigilance » en 2017, l'illustrent. Or, le Juge y est au centre. Dans cette perspective globale, systémique, extraterritoriale et dont l'objet est le futur, le Droit de la Compliance étant d'ailleurs rejeté par de nombreux juristes, l'innovation législative est majeure. En effet, la loi du 27 mars 2017, dite « Vigilance » a désigné les grandes entreprises, parce qu'elles sont « puissantes », parce qu'elles sont « en position d'agir » pour « détecter et prévenir » les atteintes à l'environnement et aux droits humains. La loi de 2017 a recopié les "outils de compliance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021. mis en place par la loi Sapin 2 contre la corruption : cartographie des risques, plan, alerte, audit, enquêtes internes, etc.  Sont sujets de droit uniquement les grandes entreprises puisqu'elles sont seules en position d'agir, ici les « sociétés-mères ou les entreprises donneuses d'ordre », et les frontières ne sont plus des limites puisque l'obligation, créant une responsabilité personnelle de l'entreprise📎4🏛️Cons. const., 23 mars 2017, décision n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre., se prolonge tout au long de la « chaine de valeur ». Un « contentieux systémique » émerge devant le juge. Le Tribunal judiciaire de Paris en a la compétence exclusive. La législation européenne se construit plus difficilement car si l'obligation d'information sur ces sujets « extrafinanciers » sont obligatoires (CSRD), la directive sur le devoir de vigilance qui vient d'être adoptée ne va pas plus loin que la loi française de 2017. Sur le deuxième point, à savoir celui des engagements, nous n'en sommes qu'au début. En effet, les juges ne transforment pas les propos ou les déclarations éthiques en « engagements juridiques unilatéraux » et la vigilance ne transforme pas le Droit des sociétés en cogestion des entreprises. Mais les contrats forment un intermaillage global par lequel les entreprises ajustent leurs diverses obligations légales. C'est ainsi que les arbitres, les seuls « juges globaux », vont bientôt entrer dans ce contentieux systémique📎5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024, dont un chapitre est consacré à "L'arbitrage international en renfort de l'Obligation de Compliance". et la jurisprudence est d'une façon plus générale à venir sur les "contrats et clauses de compliance"📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024.. Mais le plus innovant vient sans doute de la part des juridictions. Peut-être parce que c'est de là où l'on s'y attend le moins, le juge civil du fond, que vient l'imagination mais aussi la garde des grands principes de l'État de Droit car pour l'instant la jurisprudence est raisonnable. Cette innovation n'est pas venue proprio motu : les juges ne se saisissent pas, ce sont les ONG qui mènent une sorte de politique contentieuse, en mettant en demeure systématiquement les grandes entreprises énergétiques, mais aussi les grandes banques et les grands assureurs sur les questions climatiques en alléguant la non-conformité de leur plan de vigilance. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris doit alors apporter des réponses dans des contentieux systémiques, dont le cas dit "Total Ouganda"📎7🏛️TJ Paris, référé, 28 février 2023, n° RG 22/53943 et 22/53942, Total Ouganda. est un exemple. Les juridictions font preuve de beaucoup d'innovations. Le juge des référés du Tribunal judiciaire a nommé des amici curiae📎8🕴️N. Cayrol, 📝L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire, 2022., la Cour d'appel de Paris a institué une chambre spécialisée📎9Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12, Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique v. 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024; 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024., des conférences de formation se sont mises en place sur ce "Contentieux Systémique Emergent"📎10🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent. . En conclusion, le Droit est en train de se reconstruire à travers une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance, dont l'objet même, prolongement et dépassement du Droit de la Régulation📎11🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023 ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017., est la préservation des systèmes, notamment le système climatique, dans un office du juge profondément renouvelé📎12🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance et 🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️Fr. Ancel, 📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law