Activités

Conférences

🎤La mise en place de la transformation des Commissaires-priseurs en Opérateurs des ventes volontaires, analysée à travers les principes du Droit de la Régulation et de la Compliance

► Référence complète : : M.-A. Frison-Roche, « La mise en place de la transformation des Commissaires-priseurs en Commissaires de justice à travers les principes du Droit de la Régulation et de la Compliance », audition devant la Commission présidée par Maître Edouard de Lamaze, Ministère de la Justice, 9 novembre 2018.  - La mission à propos de laquelle l'audition se déroule porte sur l'avenir de la profession d'opérateurs de ventes volontaires.  La présentation à partir de laquelle cette audition se déroule s'opère à partir d'un document de travail : lire le document de travail. 

Articles

« Je pense que l’Europe peut et doit se contruire sur une vision humaniste de la compliance »

Référence complète :  Frison-Roche M.-A., « Je pense que l'Europe peut et doit se construire sur une vision humaniste de la compliance », entretien avec Olivia Dufour, in Les Petites Affiches,  n°222, novembre 2018, pp. 4-7. Cet entretien a été réalisé par Olivia Dufour, à la suite de deux conférences, la première réalisée au Collège de France sur la question de la convergence du Droit et de l'Economie dans la construction de l'Europe de la Compliance (4 octobre 2018), la seconde réalisée lors de la première journée des RegTechs de Paris (9 octobre 2018).    Résumé par le Journal : « L’entreprise ne gagne pas à transformer les salariés en charlots », estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche qui développe une vision humaniste de la compliance dans laquelle l’être humain et le droit occupent une place centrale. Elle nous explique en quoi l’Europe a une carte à jouer sur le terrain international en s’appropriant cette vision et comment les compliancetechs peuvent y aider.   Lire l'entretien.

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours de Droit commun de la Régulation

Leçon 3 : la définition de la Régulation comme Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Accéder au plan de la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis Consulter les slides servant de support à la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis. Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur   Résumé de la leçon. Le Droit de la Régulation peut se construire dans la perspective de la concurrence, soit pour la construire, soit pour se placer comme simple béquille ou exception par rapport à son principe. Mais l'on peut, dans une conception plus politique concevoir le Droit de la Régulation comme un équilibre permanent, instable et à long terme entre le principe de concurrence et d'autres soucis, a-concurrentiels, voire anti-concurrentiels. De la définition (souvent politique) de la Régulation, découle tout son régime juridique. En modifiant le régime du Droit de la Régulation, on obtient des changements politiques qui peuvent être majeurs.C'est pourquoi on se dispute tant pour savoir ce « qu'est » la Régulation, car concrètement le pouvoir est là. Trois définitions sont admissibles et elles se superposent aujourd'hui, y compris en France.L'on peut concevoir la Régulation par rapport à la concurrence, qu'il s'agit d'un appareillage juridique de régulation pour obtenir concrètement à un système concurrentiel ou qu'il s'agisse d'injecter des doses bienvenu de concurrence dans un système organisé selon d'autres principes.La troisième définition est la plus complexe et sans doute la plus prometteuse. Il s'agit de la régulation comme mécanisme juridique d'équilibre entre le principe de concurrence et d'autres principes. Dans une telle définition, qui trouve illustration dans tous les secteurs régulés plus que jamais, se mélangent à la fois des considérations très techniques et des éléments purement politiques. Il en résulte des mécanismes juridiques paradoxaux. Cela constitue néanmoins un « droit commun ». On est alors loin de l'idéal de concurrence.

Conférences

Participation à la plénière d’ouverture : Regtech, une définition en constante évolution, in « Paris – RegTech Forum »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la plénière d'ouverture : Regtech, une définition en constante évolution, in Cercle Montesquieu & Open Law en partenariat avec La LJA, La technologie pour une application efficace de la règlementation, Paris Regtech Forum, Paris, 9 octobre 2018.   Regarder la vidéo d'une partie de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche     Lors du débat plénier qui ouvre la manifestation ont été abordées les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une RegTech ?  Quelles sont leurs applications ? Sont-elles les nouveaux business partners des directions juridiques… Pourquoi ne peut-on/doit-on pas les ignorer ? Pour ma part, j'ai développé que les RegTech doivent distinguer des Fintech, non pas en tant qu'ils sont plus étroits que ceux-ci, mais au contraire plus larges. Ils ne doivent pas se limiter à la « réglementation » d'une part et ne doivent en rien se limiter aux secteurs bancaire et financier, mais se saisir de tous les autres secteurs, notamment énergétique, télécom ou pharmaceutique, voire aller dans le transversal comme l'environnement.   Plus encore les RegTech sont en lien avec la « Compliance », laquelle n'est pas davantage une sous-partie des « RegTech » et c'est pour cela qu'il est approprié de développer d'une façon articulée mais autonome des « ComplianceTech » ou « ComplyTech », en tant que celles-ci doivent pouvoir par la technologie mais sans se dissoudre dans celles-ci centrer l'acculturation dans l'entreprise et par l'entreprise de ce qu'il continue de continuer à appeler le Droit (et non pas la « réglementation ») à savoir la préservation des êtres humains et de ce dont ils ont souci : la préservation de la nature et des autres êtres humains.    Consulter le programme complet de la manifestation.

Leçons

Master d'Affaires Publiques

Leçon 1 : Le Régulateur, symptôme du « Droit de la Régulation »

Accéder au plan de la Leçon Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation     Résumé de la leçon. Après s'être penché sur la question de la définition même de ce qu'est la « Régulation », notamment par rapport à la « réglementation », notamment au regard de ce qui  constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Faute d'une définition approuvée par tous, que ce soit pour la loger dans une branche du Droit (par exemple le « droit public », car le droit financier ou bancaire n'y prêtent mal) ou pour la rattacher même à la notion de secteur (car la régulation des données personnelles est difficile à rattacher à un secteur) l'on semble d'accord sur le symptôme que serait l'existence d'un « régulateur ».    Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux ». Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparait : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du Régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : PIÉDELIÈVRE, Stéphane : Instruments de crédit et de paiement

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.   Lire la quatrième de couverture. Consulter la table des matières.     Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.  

Leçons

Enseignement MAFR : Droit de la Compliance

🏫 Droit de la Compliance : Annales de sujets

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, – soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), – soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.    Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.     

Conférences

La garde de l’unité de la personne dans un système a-moral, in « Droit & Ethique »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.         Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation. Lire une présentation générale du colloque.   Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée..    Résumé de la contribution :  Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A).  Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le « Droit des données » et le « Droit des prestations corporelles », ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on  songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit « de principe » (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).   Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée. Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée. Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit            

Conférences

Observations de synthèse (convergences et tensions), in « Droit & Ethique »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris. Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants. Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.   Regarder la vidéo de l'intervention. Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation. Consulter la présentation générale du colloque. Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.   Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives. Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple « bien/mal » et l'absence du couple « vrai/faux », plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées. Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants …. Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec « l'éthique de la transparence » qui nous passionne et qui a tant d'avenir. S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques … Mais oui, pourquoi.    -  

Ouvrages

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

📚Parution de : 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge

► Référence complète : N. Borga, .J.-Cl. Marin., J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, coll. Régulations & Compliance, 2018, 264 p. - 📝Lire la table des matières de l’ouvrage. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   les ouvrages précédents : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 📚Voir les ouvrages parus et à paraître dans cette collection. -   ► Lire une présentation des articles contenus dans cet ouvrage⤵️ : 🕴️ Amico, Th., La convention judiciaire d’intérêt public ou la compliance comme moyen de lutte contre la récidive. 🕴️Audit, M., Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d’accélération de la compliance. 🕴️Augagneur, L.-M., L’efficacité des programmes de compliance : l’exemple du droit de la concurrence. 🕴️Baller, S., La gestion d’un audit de compliance ? Limites et perspectives. 🕴️Besson, V., L’entreprise et l’élaboration d’un programme de compliance. 🕴️Boulon, O., Compliance et régulation financière : le rôle de l’Autorité des marchés financiers. 🕴️Brulé, M.-F., Les récentes initiatives publiques françaises de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales : une nouvelle dynamique pour les entreprises. 🕴️Du Pontavice, V., Expérience de compliance : mener un audit environnement. 🕴️Frison-Roche, M.-A., Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages.  🕴️Frison-Roche, M.-A., Compliance : avant, maintenant, après. 🕴️Granier, C., Dirigeants, associés et compliance. 🕴️Ingall-Montagnier, Ph., La compliance entre extra-judiciaire et émergence du juge. 🕴️Lenoir, N., Les lanceurs d’alerte, une idée neuve en Europe. 🕴️Marin, J.-C., La compliance, un progrès. 🕴️Morel-Maroger, J., La compliance financière, les enseignements de l’affaire BNP Paribas. 🕴️Mossé, M., Le juriste au cœur du devoir de vigilance. 🕴️ Parance, B., Une illustration d’une démarche de compliance en droit de l’environnement : le cas Michelin devant le Point de contact national France. 🕴️Rebeyrol, V., La compliance : le rôle de la charte éthique. 🕴️Roda, J.-Ch., La compliance en droit américain : le régulateur, l’entreprise et le juge. 🕴️Schiller, S., La compliance extra-financière les risques de contradictions de domaines d’application. 🕴️Stirn, B., Le juge administratif et la compliance. 🕴️Zolynski, C., Compliance et droit des données personnelles.   -        

Leçons

Leçon n°11 : La construction juridique de l’Europe bancaire et de l’Europe des marchés de capitaux

L'Europe est avant tout et pour l'instant une construction juridique. Elle est avant tout et pour l'instant la construction d'un marché. Elle débuta pourtant par la construction d'un espace unifié du charbon et de l'acier. Mais cela s'arrêta. Et c'est le « simple » droit de la concurrence qui prît le relais. Celui-ci bloqua tout mécanisme de régulation. Notamment parce que celui-ci, même en matière financière et bancaire est de nature politique. C'est pourquoi la première approche du droit communautaire en matière bancaire et financière fût d'abord jurisprudentielle, issue de la Commission européenne et basée sur le pur Droit de la concurrence, logiquement destructrice de la logique régulatrice de la logique bancaire et financière. La Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (MIF) eut pour objectif d'injecter de la concurrence dans les marchés de biens financiers afin d'accroître leur performance et la prospérité générale. Cette évolution juridique participa à la réalisation de la crise financière. C'est pourquoi une nouvelle Europe est en train de se construire, en réaction aux crises financières de 2008, 2009 et 2010. Elle a de nombreux piliers. Elle est en cours d'élaboration. Elle vise les marchés financiers proprement dits à travers les nouveaux textes sur les instruments financiers et les infrastructures de marchés. Elle est achevée et va commencer à s'appliquer en matière de bancaire et – sur le papier à tout le moins – elle constitue une grande réussite : l'Union bancaire. Elle commence à se déployer dans des projets de textes tout azimuts, à travers le « plan pour l'Union des marchés de capitaux ». A travers ce qui serait une nouvelle Europe, celle-ci viendrait en face, ou au-dessus, de l'Europe de la Concurrence. En effet, l'Europe de la Concurrence, qui fût conçue davantage par la Commission européenne que par les fondateurs de l'Europe – dont le projet était quant à lui politique , s'ouvre à un projet industriel, puisque les marchés de capitaux (plan d'action) ont pour but capitaliste de permettre à des entreprises petites et innovantes d'avoir les moyens de se développer. Ce sont donc trois objectifs qui s'articulent. L'Union bancaire a pour objectif de prévenir et de gérer le risque systémique. Le Plan d'action de l'Union européenne pour une Union des marchés de capitaux vise à offrir aux entreprises européennes des capitaux d'une façon accrue. La Régulation européenne des marchés financiers a pour but de consolider les marchés financiers en tant que tels (en cela, elle concourt à la fois  à prévenir le risque systémique et elle concourt au financement des entreprises).   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et l'Europe des marchés de capitaux. Consulter le plan de la leçon sur La construction juridique de l'Europe bancaire et de l'Europe des marchés de capitaux   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°8 : L’idée même de réguler le « secteur » numérique

On affirme souvent la nécessité de « réguler le numérique » et la part que le Droit prend dans cette perspective. Mais cette idée même n'est pas aisée ni à admettre ni à cerner. Cette difficulté tient au fait que le numérique est aujourd'hui difficile à appréhender comme un « secteur », alors même que le Droit de la régulation est né de cette idée simple et efficace selon laquelle un secteur produit un Droit qui lui est spécifique. Cela fût pourtant pratique au départ, la régulation du numérique prenant racine dans le Droit de la régulation de la puissance numérique, l'une des premières régulations mises en place en 1978 (en France comme en Allemagne). Ce lien reste actif, comme le montre la jurisprudence Safe Harbor. L'espace numérique est également en lien avec les télécommunications, il continue à puiser dans le Droit de la régulation des télécommunications ; de la même façon, étant en lien avec l'audiovisuel, il continue de puiser dans le Droit de la régulation de l'audiovisuel. Il en résulte une interrégulation entre les régulateurs des ces secteurs-là, voire une compétition entre eux. On retrouve d'une façon plus aiguë qu'ailleurs la question du contenu et du contenant : le numérique doit-il être régulé en fonction de ce qui s'y déroule, de ces images, de ce qui y est dit ? Plus encore, si l'on doit considérer que le numérique correspond au « monde virtuel », la régulation de celui-ci doit-elle s'enfermer dans ce monde-là, qui serait une nouvelle « civilisation » ou doit-elle au contraire opérer une nouvelle connexion avec ce qui est appelé parfois, et par le Législateur lui-même, « l'économie réelle » ?  Dans une telle incertitude et devant de tels enjeux, il y a pourtant de nombreux candidats pour réguler le numérique. Le premier sont les opérateurs eux-mêmes. Parce qu'ils ont construit ce moteur et le transforment à chaque instant, parce qu'en ont les mêmes contours et la même ampleur. En ont-ils la légitimité et pourront-ils le faire ? On voit apparaître d'une façon pure ici le lien entre le Droit de la Régulation et la Confiance, comme socle de celui-ci. Mais l'idée de réguler le numérique n'est pas même acquise ni définitive. En effet l'espace numérique s'est construit sur l'idée de liberté. Or, la Régulation est liée à une vision de schémas posés Ex Ante. En cela, réguler le numérique, c'est en briser l'idée. Sauf à trouver, notamment par le contrat, un instrument juridique qui corresponde à cette idée profonde. Mais il faut alors que le contrat lui-même arrive à se charger d'autre chose que des intérêts des parties. Est-ce que le Droit de la Régulation peut l'obtenir ? Peut-être à travers son évolution qu'est le Droit de la Compliance. En outre, la Régulation du numérique peut prendre la forme non pas tant de réguler des libertés ou des droits, mais des « titularités », ici des titularités des « données », or virtuel du numérique qui enrichit pour l'instant les intermédiaires de cet espace-là. Cela n'est pas définitif et le Droit n'a encore que peu parlé à ce propos.  le Droit pourra intervenir en renouvelant ses catégories mais encore, comme le fait d'une façon plus générale le « Droit économique » en abordant les situations d'une façon plus archaïque : en s'opposant aux puissances, perspective dont naquit le Droit de la concurrence. Le Droit de la Régulation du Numérique reste encore à construire.   Consulter les slides servant de support à la leçon sur l'idée même de réguler le numérique. Revenir à la présentation générale du Cours.   Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Consulter la bibliographie ci-dessous spécifique au Droit de la Régulation du numérique.

Leçons

Leçon n°10 : Quand le Droit de la Compliance fît son entrée dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite « Sapin 2 », suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.   Voir l'ensemble de la bibliographie sur « Le Droit de la compliance »   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur le Droit de la Compliance. Consulter le plan de la leçon sur le Droit de la Compliance. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.  

Leçons

Leçon n°9 : La Régulation des prises de contrôle des sociétés ouvertes

Par définition, le Droit de la régulation a l'ambition de ne pas simplement suivre les pouvoirs mais de les organiser en Ex Ante et d'en modérer l'usage en Ex Post, non seulement sur les marchés à travers une organisation des structures mêmes de certains marchés, mais encore à travers les structures des entreprises elles-mêmes, le Droit des sociétés étant de ce qui structure les entreprises. Ainsi, l'emprise des Autorités de régulation s'accroît, et cela par et grâce au Droit. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors mais sous une forme plus nette les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. Cette évolution est en cours.   Accéder aux slides servant de support à la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.    

Leçons

Leçon n°7 : Le droit sectoriel de la Régulation financière : les contours

Il est difficile de parler encore de « régulation sectorielle » à propos de finance. Cela tient au fait que la finance et la mondialisation sont si liées à travers la « globalisation » que, la finance ayant recouvert le monde que l'on en arrive à devoir le qualifier en réaction de « réel » :  réguler la finance ou réguler la globalisation ou avoir prise sur la réalité, revient à peu près au même. A partir de là, les autorités publiques ont comme alternative soit d'être celles qui facilitent le fonctionnement « naturel » des marchés financiers, qui sont les modèles « purs » des marchés, soit d'obtenir que leur pouvoir normatif trouve une effectivité dans un monde sans frontière. C'est l'enjeu des nouveaux dispositifs de Compliance. Par un choc en retour, les établissements financiers se voyant imposer des « buts monumentaux » qui n'étaient pas les leurs ont un rôle particulier par rapport aux États. Le Droit technique en est modifié, notamment le droit répressif.       Après avoir exposé quelques éléments de cette régulation financière qui court après la puissance des marchés et pourrait avoir trouver une nouvelle force à travers une nouvelle forme qu'est la Compliance, quelques questions ouvertes sont mentionnés.  Puis, l'on pourra analyser l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui, par la loi que l'on appelle souvent « Sapin 2 ». Il insère dans le Droit français le mécanisme nouveau et étonnant de la Convention judiciaire d'intérêt public.   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Droit de la Compliance. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Régulation et jeux d’argent et de hasard

Référence complète : Vila, J-B. (dir.), Régulation et jeux d'argent et de hasard​, coll. "Droit et Économie",  Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 272 p. Il s'agit du 31ième volume paru dans cette collection.   Les jeux sont une activité que les pouvoirs publics veulent aujourd'hui appréhender d'une façon nouvelles : non plus interdire, et ce plutôt sur une conception morale et fiscale, mais plutôt réguler tout en laissant aux Etats la maîtrise de cette régulation qui laisse place à la concurrence et intègre le dynamisme de l'économie digitale.     Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié. Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Décider aujourd'hui de la régulation des jeux pour qu'ils aient un avenir.  Lire la présentation de l'article de Aude Rouyère : Le concept de régulation en droit.