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PLAN GÉNÉRAL DU COURS D’AMPHI du semestre de printemps 2020 : DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE par Marie-Anne Frison-Roche

Le plan des 6 cours d'amphi est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. Il est disponible ci-dessous.   Il y a deux ans le cours d'amphi se déroulait en 12 cours. Il permettait ainsi aux étudiants d'avoir une première vision plus large, sur laquelle s'appuyaient les maîtres de conférences pour approfondir, notamment à travers des cas, le Droit de la Régulation bancaire et financière. Comme cela n'est plus le cas, il peut être pertinent pour les étudiants du semestre de printemps 2020 de se reporter au plan des années précédentes, par exemple à celui du printemps 2018, et à l'ensemble des résumés, documentation, références techniques et slides, de tout ce qui ne sera pas vu au présent semestre 2020. Cela peut leur être utile dans le cadre de leur travail de conférence.

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Signature de la lettre adressée à la Présidente de l’Université de Bordeaux protestant contre l’atteinte à la liberté universitaire commise par l’annulation d’une conférence

Lettre :   La Présidence de l’Université de Bordeaux Montaigne a annulé une de leurs conférences le jeudi 24 octobre 2019, celle de Sylviane Agacinski, intitulée « l’être humain à l’époque de reproductibilité technique ». Elle devait traiter des marchés du corps humain en général (sang, cellules, organes, grossesses). Ses critiques vis-à-vis de l’accès à l’Aide Médicale à la Procréation (AMP) en dehors de problèmes médicaux de stérilité et vis-à-vis de la Maternité de Substitution (dite aussi GPA)  sont connues. C’est pourquoi des groupuscules ont décidé d’empêcher la tenue de la conférence, au prétexte qu’elle serait une « homophobe notoire ». Les dits groupuscules ont appelé à se « mobiliser contre la venue de cette conférencière au sein de leur lieu d’études et annoncé mettre tout en œuvre afin que cette conférence n’ait pas lieu ». Cette démarche d’intimidation et la violence de ces menaces ont conduit l’Université à annuler la conférence, « ne pouvant assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes ni les conditions d’un débat ». Ce genre d’épisodes -qui rappelle ce qui s’était passé en avril 2019 à la Sorbonne avec l’affaire des « Suppliantes » (une pièce d’Eschyle accusée d’être racialiste), et bien d’autres- se multiplie aujourd’hui. Il s'agit là, d'une entrave insupportable à la liberté d'expression ainsi qu'au bon fonctionnement de la réflexion collective et contradictoire qui est la base même de l'Université. L’Université de Bordeaux Montaigne doit avoir à honneur de reprogrammer cette conférence dans les meilleurs délais, en assurant les conditions d’un échange digne et constructif.   Signé par :  Catherine Albertini, PhD, INRA Jean-Bernard Auby, Professeur, Sciences po Nicolas Borga, Professeur, Université Jean Moulin-Lyon 3 Rémi Brague, Professeur émérite de Philosophie, Université Paris 1 et Munich Christian Bromberger, Professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. Gérald Bronner, Professeur, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie nationale de médecine André Burguière, Directeur d'études émérite à l'EHESS Gérard Collomb, CNRS-EHESS Jacques Commaille, Professeur émérite des Universités, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, ENS-Paris Saclay Jean-Jacques Daigre, Professeur émérite de l'Ecole de droit de la Sorbonne Philippe Delebecque, Professeur à l’Université de Paris I François de Singly, Université de Paris Muriel Fabre-Magnan, Professeur à l’Université de Paris 1 Myriam Fischer, Professeur émérite de Physique, Université Paris Sorbonne Dominique Folscheid, Philosophe Marie-Anne Frison-Roche, Professeur, Sciences Po Paris Anne Gotman, CNRS Nathalie Heinich, CNRS-EHESS Frédérique Kuttenn, Professeur émérite d’endocrinologie de la reproduction, Université Paris 5 Descartes Pierre Le Coz, Professeur des Universités, Aix Marseille Université Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Denis Mazeaud, Professeur Paris II, Panthéon-Assas Pierre-Michel Menger, Professeur au Collège de France, chaire de sociologie du travail créateur Dominique Meyer, Professeur émérite d’hématologie à l’université Paris 11 Jean-Robert Pitte, Académie des Sciences morales et politiques Christopher Pollman, Professeur des universités, Université de Lorraine – Metz Jean-Pierre Rioux, CNRS Dominique Schnapper, sociologue Martine Segalen, Professeur émérite, Université Paris Nanterre Jean-Marc Stébé, Professeur, Université de Lorraine-Nancy Anne-Marie Thiesse, CNRS Thierry Tirbois, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Thierry Wendling, CNRS Françoise Zonabend, EHESS

Leçons

Leçon n°2 : La Compliance, alliée, ennemie ou étrangère au Droit de la concurrence ?

Consulter les slides servant de support à la Leçon   Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux relations entre le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance   Résumé de la leçon. A première vue, le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance sont étrangers l'un à l'autre. En effet tandis que, dans son acception classique le premier est Ex Post le second est Ex Ante (se rapprochant ainsi du Droit de la Régulation). Plus encore le Droit de la concurrence est attaché à un organisme spécifique, « l'Autorité de concurrence », ce qui va le rapprocher du Droit de la Régulation, lequel se « repère » par l'institution d'une « Autorité de régulation », alors que le Droit de la compliance est à ce point peu institutionnalisé que l'on continue à douter même de son existence. En troisième lieu, par nature le Droit de la concurrence s'applique à toutes les « entreprises », notion très large en ce qu'elle est directement construite sur la notion d'activité, alors que le Droit de la compliance prend comme sujets de droit les « opérateurs cruciaux ».  Mais l'efficacité des techniques de Compliance a été repérée par les Autorités de concurrence qui, notamment à travers les techniques d'engagement et de « programmes » ont eu à partir des années 1990, sur le modèle du contrôle des concentrations, partie Ex Ante du Droit de la concurrence, développé d'une façno prétorienne des outils de compliance, par du « droit souple », puis les ont sécurisé en les insérant au sein même des procédures juridiquement organisées de sanction, les Autorités pouvant utiliser leur double qualité d'autorité de sanction et d'autorité de poursuite. Sans doute ce cumul d'un fonctionnement contractuel au sein de procédure juridictionnelle, par l'utilisation de programmes qui constituent à la fois des engagements spontanés mais sont aussi des contreparties d'autorisation de concentration, voire de contrepartie de clémence, voire des parties insécables de prononcés de sanction, posent à la fin des difficultés juridiques.  Il demeure que par l'insertion du Droit de la compliance c'est un mixte de contrat et de contrainte qui est ainsi inséré.  Par le contrat, qui libère l'Autorité de toute référence à son pouvoir par mécanisme de délégation dans la hiérarchie des normes, l'Autorité peut se transformer en Autorité de Régulation. C'est ce que les Autorités de concurrence sont en train de faire vis-à-vis des opérateurs numériques.  Mais les Autorités de concurrence sont-elles légitimes à emprunter tout d'abord à une contrainte par le biais procédural neutre de l'accroissement d'efficacité, pour ensuite passer à une véritable contractualisation, ce qui permet de disposer des finalités pour la satisfaction desquelle elles ont été instituées ? N'est-ce pas à l'Etat, à travers un Gouvernement responsable politiquement qui doit fixer des finalités qui cessent d'être économiques?  En effet les Autorités de concurrence rendent compte de l'exercice de leurs pouvoirs devant les juridictions du recours. Mais s'agit-il d'un contrôle de légalité externe ou d'un contrôle substantiel ? Cette question qui s'est posée à propos du contrôle des concentrations ne pose de nouveau d'une façon plus générale si la finalité du Droit de la concurrence, telle qu'elle est posée à travers ce que la Commission se permet d'appeler la « politique de la concurrence » devient à ce point politique, sans pour autant engager de responsabilité.  Les Autorités de concurrence qui deviennent ainsi en matière numérique des « superviseurs » alors qu'elles ne sont pas des régulateurs, peuvent prétendre que le Droit de la concurrence serait une des voies pour remettre de l'ordre dans l'espace numérique.  

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po ; premier semestre de Master

Droit Commun de la Régulation : livret de cours Automne 2019

Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.   Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes.  Le livret de cours du Droit commun de la Régulation  décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés. Les lectures conseillés sont précisées. Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire « MAFR – Régulation & Compliance », présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours.  A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.   Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.

Leçons

Leçon 7 : l’hypothèse de la Régulation du numérique : entraves et premières solutions

Même si l'expression de « régulation du numérique » est extrêmement courante, elle ne va pas du tout de soi, si l'on respecte le sens précis des mots. L'idée même de réguler cet espace contredit son origine, des principes américains – comme la liberté d'expression, ou des soucis économiques – comme l'innovation, qui renvoie plutôt vers l'Ex Post que vers l'Ex Ante auquel est toujours associé le Droit de la Régulation. En outre, le numérique peut être difficilement qualifié de « secteur », ce qui paraît mener à une impasse.  C'est pourquoi pour l'instant en premier lieu l'on s'appuie sur l'efficacité relative mais non inexistante de l'Ex Post, du droit pénal et du droit civil mais surtout l'on fait mener en première ligne le Droit de la concurrence, à la fois dans son utilisation Ex Post de mesures comportementales (obligation d'accès notamment) et dans sa partie Ex Ante qu'est le contrôle des concentrations. En outre les Régulateurs sectoriels ne sont pas arrêtés par l'immatérialité du numérique et utilisent leur pouvoir de sanction, notamment quant à l'usage des données. Car c'est autout de la notion de « donnée » qu'une « gouvernance » pourrait prendre forme en matière numérique. Il pourrait s'agit d'internaliser dans des opérateurs numériques, en tant qu'ils tiennent mondialement le secteur, des obligations pour autrui, en trouvant un juste milieu entre une « Régulation à la californienne » basée sur des consentements mécaniques et une « Régulation à la chinoise » dans laquelle l'Etat tient tout.  Pour cela, de la même façon que le Droit de la Régulation reconcrétise le monde que le marché concurrentiel ayant pour seul critère ultime le prix, une gouvernance par la Compliance pourrait reconcrétiser le monde digitalisé par le numérique en distinguant dans une catégorie abusivement unifiée de « data » plusieurs sortes de data. L'Europe en a donné l'exemple à travers la Régulation internalisée par le Droit de la Compliance dans les entreprises lorsque les data « concerne » les personnes. L'on peut analyser la décision rendue par la CNIL, Google le 21 janvier 2019.    Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance  

Leçons

Leçon n°6 : la Régulation internalisée dans les opérateurs bancaires et financiers : l’émergence du Droit de la Compliance

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. L'on considère généralement qu'il provient du Droit financier et du Droit américain, qui développe ainsi d'une façon extraterritoriale ses conceptions juridico-financières.  Est ainsi en train de naître un Droit de la Compliance.  Il pourrait être celui qui disciplinerait l'économie numérique. Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation en Droit français, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite « Sapin 2 », suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la régulation internalisée dans les opérateurs bancaires et financiers par l'émergence du Droit de la Compliance. Revenir au plan général du Cours de Droit de la Régulation bancaire et financiaire. Revenir à la présentation générale du Cours de Droit de la Régulation bancaire et financière. Revenir à la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation bancaire et financière.  Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Se reporter à l'ensemble des documents de support pour le Cours de Droit de la Régulation bancaire et financière.    Voir ci-dessous la bibliographie d'approfondissement. 

Leçons

Leçon n°4 : Le Droit sectoriel de la Régulation bancaire : les institutions

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans plusieurs situations paradoxales. La première tient au fait qu'il est radicalement différent du secteur financier et c'est pour cela qu'il est a des institutions distinctes de celui-ci ; et dans le même temps il est en totale porosition avec celui-ci, parce que les banques sont les premiers intermédiateurs financiers et parce que le risque systèmique bancaire se communique immédiatement au secteur financier. La seconde tient au fait que la régulation tient à la fois sur un milieu fermé prétendant à l'auto-régulation et pourtant dépendant totalement de son adossement à l'Etat, débiteur en dernier ressort, en tant que le lien entre monnaie et banque est intime – ce qui n'est pas le cas de la finance mais de fait les Etats sont dépendant des marchés financiers « tenus » par des entreprises privées de nationalité diverses. Personnes ne mesure l'avenir des crypto-actifs et les crypto-monnaies, du fait de l'acceptation des Régulateurs de réguler les premiers et le refus des Banques centrales d'adosser les secondes. Avant de se poser la question du But de la Régulation bancaie qui, par définition, est indissociable de la Supervision bancaire (leçon suivante), il convient tout d'abord d'examiner les institutions. En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la « haute banque »), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire. Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée « Banque de France ». Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus. Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation. Après avoir exploré quelques questions ouvertes :   l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Leçons

Ecole d'affaires publiques

Leçon n°1 du Droit sectoriel de la Régulation : Le Droit sectoriel de la Régulation des télécommunications

En ayant à l'esprit qu'il existe des règles « communes » à tous les secteurs régulés , qui trouvent à s'appliquer quelque soit le secter en cause, il s'agit ici de s'attacher à ce qui fait la spécificité du secteur, par exemple économiquement, techniquement, politiquement, ce qui implique des particularités institutionnelles et juridiques. Comme pour chacun des secteurs objet du séminaire, le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera abordé en trois temps : Les règles d'intelligibilité, exposées de la façon la plus simple possible pour comprendre le secteur et son évolution ;  Les questions ouvertes ; leurs réponses ne sont pas souvent acquises, soit qu'elles sont discutées, controversées, soit que l'on ne dispose pas encore de réponse ; Un cas particulier, à travers lequel l'on peut penser la complexité du secteur, la part qu'y prend le Droit et l'imprégnation dans celui-ci de la technologie et de la politique.     Résumé de la leçon sur le secteur des télécommunication : Le secteur a été pensé comme la maîtrise et la construction des infrastructures nécessaires (« essentielles ») pour le téléphone afin de se parler à distance ; il est aujourd'hui pensé comme la construction d'un monde économique et social reposant sur des réseaux dans lesquels tout, par la réduction à des « données », doit pouvoir passer afin que chacun puisse acccéder à un « monde digital ». L'accès aux réseaux permet l'accès au monde digital. Le Droit sectoriel de la régulation des télécommunications avait été pensé comme ayant pour finalité (droit « téléologique ») la concurrence entre opérateurs, ce qui implique l'éloignement du Gouvernement et le rôle premier du Régulateur de favoriser les nouveaux entrants et la baisse des prix.  Il est pensé plus « poliitiquement » comme un Droit permettant à chacun d'accéder au monde digital (« fracture digitale »), ce qui implique le rapprochement du Gouvernement, du Régulateur et des opérateurs pour des projets économiques et sociaux de la Nation (G5). Principe : l'ARCEP régule le secteur et supervise le gestionnaire du réseau de transport et de distribution, notamment pour que le « droit d'accès » conféré par la Loi, droit sans lequel le secteur ne peut fonctionner, se concrétise d'une façon efficace à travers des contrats. Les contrats d'accès aux réseaux doivent être élaborés d'une façon transparente et non discriminatoire et la tarification reflétant les coûts.  Mais les points de contact entre la régulation des télécommunications, Internet et le digital sont si fort que l'ARCEP que le régulateur collabore avec non seulement l'Agence Française d'Attribution des Fréquences (ANFR), mais encore le CSA ou la CNIL. La perspective de fusion des divers régulateurs revient régulièrement en discussion, pour la création d'un « régulateur de l'Internet ». Mais le passé qui construisit le Droit de la Régulation sur la distinction de base « Régulation économique / Régulation des libertés publiques », ce qui renvoie à la dichotomie « ARCEP /CNIL » l'entrave et chaque secteur a créé son propre réseau européen et international, ce qui rend le regroupement difficile.  Cette « interrégulation » finissant par renvoyant à ce qu'était cette organisation appelée … Etat.    S'appuyer sur les slides correspondant à la leçon relative au secteur des télécommunications.  Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence, la place de la neutralité technologique, la notion de « régulation symétrique », la pertinence de la distinction du contenant et du contenu, Le « droit à l'oubli » Le « droit d'accès » quelle portée donner à la « neutralité du net » ?  le rapport entre la technologie et le droit des personnes, Pourquoi une Loi sur la République Numérique ? Pourquoi la prochaine Loi PACTE confie à l'ARCEP des compétences en matière de cybercriminalité   etc.   Un cas : Com. 27 septembre 2017, SFR c/ Orange Ce cas est présenté en extrait dans les slides, certains éléments du texte étant surlignés.  -   Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Glossaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessous :

Leçons

Livre de cours semestre de printemps 2019 : Droit de la régulation bancaire et financière en 6 leçons

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière., tel qu'il se déroule au semestre de printemps 2019. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur des Universités, titulaire à Sciences po. Par aileurs sont assurées des conférences assurées par des maîtres de conférence. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, est disponible un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance, en permanence disponible et actualisé. Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Les thèmes des 6 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés. Les lectures demandées sont précisées, appuyées sur une bibliographie générale, de la même façon que les sites pertinents sont indiqués. Se reporter au Plan du cours.  Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous.

Leçons

Livre de séminaire printemps 2019 : Droit sectoriel de la Régulation

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2019, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Comme les étudiants qui n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où il est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours. Ce Cours de Droit sectoriel de la Régulation fait place à la « régulation du numérique », bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un « secteur », ni en conséquence sa régulation comme une « régulation sectorielle ». Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Compliance Law (en anglais).  Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours de Droit commun de la Régulation

Leçon 3 : la définition de la Régulation comme Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Accéder au plan de la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis Consulter les slides servant de support à la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis. Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur   Résumé de la leçon. Le Droit de la Régulation peut se construire dans la perspective de la concurrence, soit pour la construire, soit pour se placer comme simple béquille ou exception par rapport à son principe. Mais l'on peut, dans une conception plus politique concevoir le Droit de la Régulation comme un équilibre permanent, instable et à long terme entre le principe de concurrence et d'autres soucis, a-concurrentiels, voire anti-concurrentiels. De la définition (souvent politique) de la Régulation, découle tout son régime juridique. En modifiant le régime du Droit de la Régulation, on obtient des changements politiques qui peuvent être majeurs.C'est pourquoi on se dispute tant pour savoir ce « qu'est » la Régulation, car concrètement le pouvoir est là. Trois définitions sont admissibles et elles se superposent aujourd'hui, y compris en France.L'on peut concevoir la Régulation par rapport à la concurrence, qu'il s'agit d'un appareillage juridique de régulation pour obtenir concrètement à un système concurrentiel ou qu'il s'agisse d'injecter des doses bienvenu de concurrence dans un système organisé selon d'autres principes.La troisième définition est la plus complexe et sans doute la plus prometteuse. Il s'agit de la régulation comme mécanisme juridique d'équilibre entre le principe de concurrence et d'autres principes. Dans une telle définition, qui trouve illustration dans tous les secteurs régulés plus que jamais, se mélangent à la fois des considérations très techniques et des éléments purement politiques. Il en résulte des mécanismes juridiques paradoxaux. Cela constitue néanmoins un « droit commun ». On est alors loin de l'idéal de concurrence.

Leçons

Master d'Affaires Publiques

Leçon 1 : Le Régulateur, symptôme du « Droit de la Régulation »

Accéder au plan de la Leçon Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation     Résumé de la leçon. Après s'être penché sur la question de la définition même de ce qu'est la « Régulation », notamment par rapport à la « réglementation », notamment au regard de ce qui  constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Faute d'une définition approuvée par tous, que ce soit pour la loger dans une branche du Droit (par exemple le « droit public », car le droit financier ou bancaire n'y prêtent mal) ou pour la rattacher même à la notion de secteur (car la régulation des données personnelles est difficile à rattacher à un secteur) l'on semble d'accord sur le symptôme que serait l'existence d'un « régulateur ».    Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux ». Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparait : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du Régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique.

Leçons

Enseignement MAFR : Droit de la Compliance

🏫 Droit de la Compliance : Annales de sujets

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, – soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), – soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.    Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.     

Leçons

Leçon n°11 : La construction juridique de l’Europe bancaire et de l’Europe des marchés de capitaux

L'Europe est avant tout et pour l'instant une construction juridique. Elle est avant tout et pour l'instant la construction d'un marché. Elle débuta pourtant par la construction d'un espace unifié du charbon et de l'acier. Mais cela s'arrêta. Et c'est le « simple » droit de la concurrence qui prît le relais. Celui-ci bloqua tout mécanisme de régulation. Notamment parce que celui-ci, même en matière financière et bancaire est de nature politique. C'est pourquoi la première approche du droit communautaire en matière bancaire et financière fût d'abord jurisprudentielle, issue de la Commission européenne et basée sur le pur Droit de la concurrence, logiquement destructrice de la logique régulatrice de la logique bancaire et financière. La Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (MIF) eut pour objectif d'injecter de la concurrence dans les marchés de biens financiers afin d'accroître leur performance et la prospérité générale. Cette évolution juridique participa à la réalisation de la crise financière. C'est pourquoi une nouvelle Europe est en train de se construire, en réaction aux crises financières de 2008, 2009 et 2010. Elle a de nombreux piliers. Elle est en cours d'élaboration. Elle vise les marchés financiers proprement dits à travers les nouveaux textes sur les instruments financiers et les infrastructures de marchés. Elle est achevée et va commencer à s'appliquer en matière de bancaire et – sur le papier à tout le moins – elle constitue une grande réussite : l'Union bancaire. Elle commence à se déployer dans des projets de textes tout azimuts, à travers le « plan pour l'Union des marchés de capitaux ». A travers ce qui serait une nouvelle Europe, celle-ci viendrait en face, ou au-dessus, de l'Europe de la Concurrence. En effet, l'Europe de la Concurrence, qui fût conçue davantage par la Commission européenne que par les fondateurs de l'Europe – dont le projet était quant à lui politique , s'ouvre à un projet industriel, puisque les marchés de capitaux (plan d'action) ont pour but capitaliste de permettre à des entreprises petites et innovantes d'avoir les moyens de se développer. Ce sont donc trois objectifs qui s'articulent. L'Union bancaire a pour objectif de prévenir et de gérer le risque systémique. Le Plan d'action de l'Union européenne pour une Union des marchés de capitaux vise à offrir aux entreprises européennes des capitaux d'une façon accrue. La Régulation européenne des marchés financiers a pour but de consolider les marchés financiers en tant que tels (en cela, elle concourt à la fois  à prévenir le risque systémique et elle concourt au financement des entreprises).   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et l'Europe des marchés de capitaux. Consulter le plan de la leçon sur La construction juridique de l'Europe bancaire et de l'Europe des marchés de capitaux   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.