Conférences et Interventions

Conférences

Conférence

🎤Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance, in 🧮Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance », intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧Par un travail intermédiaie, cette intervention a été ultérieurement retravaillée sous la forme d'un document de travail, réalisé en août 2025. - 📝ce document de travail ainsi produit a lui-même servi de base pour une contribution conclusive à un ouvrage publié en 2026.  - ► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite « sur le banc », c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble. L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population. Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions : 🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024   Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international : 🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023   En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent. Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête. 🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021   Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah. 🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021   A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de « Vigilance ». Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la « conformité »). L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux). Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment.  Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance. Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.   L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique. 🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les « chaînes de valeur » (notion managériale) 🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022   Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions. La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces « contrats de régulation » par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ?  La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, « prises en considération » quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ? Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît.    C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance. 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023. Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme « l'extraterritorialité » des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée.  Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats. Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues. 🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance, 2024. À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte. 🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits. Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations. Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international. 🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024 L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux. C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique. Concrètement. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Articles dans une publication collective juridique

💬 »Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même », propos recueillis par Chloé Lassel, in Guide Compliance Fraudes Investigations, édition 2024, Décideurs, octobre 2024, pp. - 💬lire l'entretien 🌐sa présentation sur LinkedIn - ► Présentation de l'entretien par Décideurs juridiques : "Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et fondatrice de l’École européenne de droit de la régulation et de la compliance, Marie-Anne Frison-Roche revient sur la révolution du droit de la compliance, son articulation avec les enquêtes internes et les droits de la défense, la place que vont y prendre les contrats et l’arbitrage international.". - ► Questions posées, réponses apportées :  Décideurs. Question : La compliance est au cœur des préoccupations des entreprises depuis plusieurs années. Pouvez-vous expliquer ce que c’est exactement ? Marie-Anne Frison-Roche. Résumé de la Réponse. : Il ne faut pas confondre la « conformité » et la « Compliance », que j'ai définie en 2016. Le Droit de la Compliance prolonge le Droit de la Régulation, en délivrant celui-ci de l'existence d'un secteur comme condition préalable et d'une autorité de régulation comme indice. Internalisé dans l'entreprise, il se manifeste par exemple par les mécanismes de vigilance, qui en sont la pointe avancée. Par la Compliance, l'autorité politique demande aux entreprises de l'aider à atteindre des « buts monumentaux », dont j'ai proposé la désignation, normes dans lesquelles s'ancre cette branche du Droit nouvelle (antiblanchiment, anticorruption, durabilité, etc.).   D. Q. : Les entreprises doivent désormais être enquêtrices et juges de ce qu’il leur arrive. Voire transmettre aux autorités, lorsqu’il le faut, des informations pouvant les incriminer. Comment concilier ces obligations avec les droits de la défense ? MaFR. résumé R. : J'ai proposé cette expression en 2023 d'entreprises « procureurs et juges d'elles-mêmes », et la place qui doit en résulter pour les droits de la défense, élaborant en 2024 la juste articulation entre enquêtes internes et droits de la défense. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas atteint.   D. Q. : Dans l’un de vos ouvrages, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, écrit que la compliance renouvelle l’office du juge. Comment concilier cette idée avec l’office habituel du juge qui est celui de se prononcer sur des faits avérés et non pas futurs ? MaFR. résumé R. : Dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la compliance, il souligne en cela que l'office du juge civil et commercial est renouvelé en profondeur, notamment parce qu'il doit traiter ce que j'ai qualifié en 2021 de « contentieux systémique » et qu'il doit statuer sur le futur. Dès lors, le juge de droit commun prend le premier plan.   D. Q. : Le recours aux clauses de compliance est-il une solution pour être à la hauteur des ambitions de la compliance et de ses exigences ? MaFR. résumé R. : J'ai développé en 2022 les notions de « contrat de compliance » et de « clauses de compliance », par lesquelles les entreprises mettent en oeuvre leur obligation légale de compliance. Cela engendre des contrats de régulation, notamment dans les chaînes d'activité. Cela donne beaucoup de marge et de pouvoirs, mais aussi de responsabilité, aux entreprises qui les inventent.   D. Q. : Le recours aux arbitrages doit-il être privilégié ? MaFR. résumé R. : Il doit l'être. Puisqu'il y a contrat. Alors même que la Compliance est intime de la Loi et de l'ordre public, éventuellement de l'ordre public international. Même si cela n'apparaît pas encore, Compliance et Arbitrage international sont des alliés naturels. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Conférences

conférence

🎤Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place, in 🧮Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place », in Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - ►Consulter le document de travail élaboré pour préparer cette conférence, document de travail ultérieurment retravaillé dans la perspective de la publication de l'article : 🚧La trajectoire, objet premier  de preuve du contentieux systèmique - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Law, Regulation, Compliance - ► Résumé de la conférence : comme cela est développé ci-dessous, l'intervention montre que le contentieux systémique met en lumière ce qui est à la charge des entreprises systémiques : avant tout une obligation probatoire qui est permanente et qu'elles doivent satisfaire à l'égard des parties prenantes, notamment des investisseurs, des partenaires, des consommateurs, de l'opinion publiques, qu'il y ait procès ou qu'il n'y ait pas procès. Mais il est essentiel de déteminer l'objet de cette preuve, dont la charge est permanente. Il s'agit de montrer les efforts qui sont faits d'une façon permanente par l'entreprise cruciale pour que le système dans lequel elle évolue ne s'effondre pas (« but monumental négatif »), voire pour qu'il s'améliore (« but monumental positif »). Comme il s'agit d'objectifs par nature futurs, ce qui s'apparente à une preuve impossible, il s'agit d'apporter une démonstration de « crédibilité », c'est-à-dire de montrer que les structures mise en place par l'entreprise et les comportements déjà obtenus par elle, à l'intérieur et à l'extérieur, engendrent une « trajectoire » dont on peut raisonnablement penser qu'ils engendreront les effets qui sont attendus par les légsilations qui font peser les obligations sur les entreprises. Cela est pertinent quelques soient les systèmes impliqués, qu'il s'agisse du système bancaire, financier, énergégétique, climatique, numérique, etc., et quelque soit le but monumental systémique visé, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique néfastique, l'établissement d'une égalité effectif entre les êtres humains, le respect de l'autre, etc. C'est à cette aune que les notions classiques d'objet de preuve, de charge de preuve, de présomption, de moyens de preuve, de dispension de preuve, et surtout d'office probatoire de juge, doivent être ajustés au contentieux systémique qui émege. - 🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles

Interview

💬Compliance & arbitrage : les prémices d’une symbiose

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, E. Silva Romero, G. Filhol, V. Autret, B. Sillaman et K. Hennessee, « Compliance & arbitrage : les prémices d’une symbiose », propos recueillis par O. Delaunay, LJA Magazine, septembre-octobre 2024, pp. 12-20 - 💬lire l'entretien - 🌐consulter la présentation de l'entretien sur LinkedIn - ► Thèmes abordés lors de l'entretien :  Le développement de la compliance dans un environnement international L’arbitre face à la notion de compliance Articuler les systèmes d’arbitrage et de compliance - ► Résumé de mes propos : Il apparaît que le Droit de la Compliance se développe dans le contexte du commerce international et de l'arbitrage. Pour ma part, j'ai plus particulièrement insisté sur le fait que les premiers rapports ont résulté de « rapports négatifs », à travers le Droit des sanctions et l'obligation des arbitres de faire respecter celles-ci ainsi que les prescriptions pénales, notamment en matière de corruption. Mais l'avenir tient dans un rapport plus « positif » et plus fructueux entre cette branche du Droit nouvelle qu'est la Compliance et cette perspective solide qu'offre l'Arbitrage, en ce que l'arbitre, juge naturel du commerce international, va pouvoir accompagner la contractualisation des obligations de Compliance, notamment en matière de vigilance. Ainsi compétent, l'arbitre international doit répondre ce que les Buts Monumentaux dans lesquels est ancré le Droit de la Compliance attendent de lui : apporter des solutions à des enjeux qui concernent souvent l'ensemble d'une chaîne d'activité ou un secteur complet. Cela correspond non seulement à l'arbitrage d'investissement, mais encore à l'arbitrage d'infrastructure. Le souci de durabilité, la perspective systémique, doivent être intégrés dans les raisonnements et produire une jurisprudence adéquate qui va rendre plus attractive la place d'arbitrage qui nouera le plus solidement les compétences entre Droit de la Compliance et Droit de l'Arbitrage. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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Conférence

🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l' »incidence » et s’organiser, in 🧮L’incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'« incidence » et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Après avoir écouté les interventions si éclairantes de François Ancel et de Jean-Christophe Roda, j'ai eu la grande opportunité de souligner comme eux que le devoir de vigilance, dans le respect des lois de 2017 et de 2021, dans la perspective de la transposition de la directive CS3D, n'implique pas si brutalement qu'on a pu le dire une méconnaissance par les juges autres que ceux du Tribunal judiciaire de Paris de ce nouveau Droit, qui est le prolongement du Droit de la Compliance, comme l'a notamment rappelé le Haut Conseiller Ancel. En effet, parce que les juges des tribunaux de commerce traitent chaque jour du droit des contrats, et que les entreprises construisent leurs chaînes de valeur par des contrats qu'il convient de qualifier de « contrat de régulation », le devoir de vigilance entre en « incidence » dans ces contentieux. Ceux-ci peuvent être de dimension « systémique ». Il ne peut qu'en résulter non pas des compétence en tranchée mais des « partages de compétence », selon des lignes dessinées par François Ancel. Ce partage doit être se construire par un dialogue des juges, méthode nécessaire sur laquelle Patrick Sayer a conclu cette conférence élaborée sur un sujet essentiel et d'avenir. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🎥L’indispensable dialogue entre le droit et la gestion, in 🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'indispensable dialogue entre le droit et la gestion », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 23 septembre 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🎥visionner l'interview ci-dessous⤵️ - 🧱consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance 🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : Pourquoi Droit et Gestion doivent dialoguer ?  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Pour des impératifs pratiques. Aujourd'hui, l'on demande au Droit de sortir de ses frontières en réglant la façon dont les entreprises, à travers les chaînes de valeur qu'elles ont construit, doivent faire en sorte qu'effectivement les droits humains ne soient pas atteints. Pour pouvoir remplir ces nouvelles obligations, les entreprises doivent renouveler leur gouvernance, ce qui relève de la Gestion et non du Droit. Le Droit doit ainsi trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux raisonnements, en s'alliant avec la Gestion. Dans un second temps, comme les juristes n'ont appris que le Droit, il reviendra aux avocats d'aller expliquer ces concepts aux juges, afin que ceux-ci les intègrent dans leur façon de juger. On voit donc ici ce que la Gestion peut apporter au Droit. - J.-Ph D. Q. : Loi Pacte, société à mission, RSE, derrière c'est la question de la responsabilité qui se pose et qui unit Droit et Gestion ? MaFR. R. : Il n'y a pas que la responsabilité qui unit Droit et Gestion. Mais si l'on prend la responsabilité, celle-ci est en train d'être renouvelée dans son concept même. Historiquement, elle avait été pensée dans son rapport à la morale. On disait qu'il fallait punir ceux qui avaient commis une faute, car il y avait eu une intention de nuire, tout cela étant tourné vers le passé. Cette conception demeure et est par exemple la base du Droit pénal. Aujourd'hui l'on dit aussi, en plus de cela, que les acteurs en position d'agir doivent avoir conscience de leur position et de leur puissance et qu'il faut d'avantage penser en termes de responsabilisation. Cela implique pour l'entreprise de maîtriser sa puissance et de l'utiliser pour que le monde soit meilleur (responsabilité sociétale), d'utiliser sa liberté, sa volonté, pour exprimer sa fonction dans le monde de demain (entreprise à mission). On dit aussi aux entreprise qu'elles sont des groupes d'être humains, conception moins formelle que celle traditionnellement retenue en Droit, et qu'en conséquence elles doivent se définir en tant que groupe interne et analyser leur rapport à l'extérieur. Ce sont des conceptions de Gestion. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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💻Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance », in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30 - Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca. Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever. Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les « entités » en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de « buts monumentaux » en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la « conformité », qui ne consiste qu'à se « conformer » à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation. Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru. Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse. Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle. En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une « obligation de compliance » légalement posée de contribuer à protéger ce système. Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte « criminels-nés » que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des « responsables » qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain. Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse. Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des « causes systémiques » où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée. - L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires. Il faut comprendre la construction systémique de l'instance. Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la « société civile » ou du « système climatique » ou de « l'égalité effective entre les êtres humains » dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même.  C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu.  - Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle. L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une « mission » qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre).  La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le « sens des responsabilités » : le Droit de la Compliance a pour objet de « responsabiliser » les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un « bon usage de sa puissance » au bénéfice d'autrui. Les techniques de « prises en considération d'autrui » sont un élément essentiel. La « prise en considération » par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter). L'adaptation « probatoire » : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une « obligation de compliance » même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.). - ► Structuration de l'intervention :  I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de « conformité » II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA) III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024). IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître). V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître). VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître). - ► Quelques pistes bibliographiques :  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Devoir de vigilance : progresser, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Contentieux systémique, 2024 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤participation à la table ronde « Le droit à l’enfant : réalité ou faux concept ? », in 🧮Regards croisés sur les nouvelles filiations

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde « Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ? », in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le « droit à l'enfant », expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les « débiteurs » de ce droit subjectif – créance que serait le "droit à l'enfant. Pourquoi pas. Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant. Pourquoi pas. La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?". L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des « concepts ». Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le « droit à l'enfant » sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le « droit à l'enfant » sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).   C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le « droit à l'enfant » sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive. Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions « conçues » (ici, le concept de « droit à l'enfant »). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception. Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, « la loi est toujours en retard », elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est « toujours en retard » si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis « la loi sera toujours en retard » : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela. Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de « faire exception ».  Si l'on « conçoit » le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres. Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.  Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société. Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre. - ► lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵ Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un « droit à l'enfant » revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie. Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du « concept du droit à l'enfant ». Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de « concevoir » une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée. - 🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque -   🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

conference

🎤Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont participer au Contentieux Systémique, in 🧮Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont participer au Contentieux Systémique », in Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🕴️🕴️Interviennent également à cette conférence Florence Peybernès, présidente du H2A, et Alexis Gazzo, associé d'EY. 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - ► Résumé de la conférence : cette conférence a été conçue comme une introduction au thème général et aux conférences de Florence Peybernès et Alexis Gazzo. Elle ne prend donc pour thème que le rapport entre le Contentieux systémique et le rapport de Durabilité et n'abordera pas en tant que tel ce qui est mentionné dans le plan en dernière partie à savoir l'enjeu de régulation, supervision, compliance et responsabilité. Cette conférence générale ouvre donc trois perspectives, que le rapport de durabilité implique, sur le lien même entre la Durabilité, le rapport de durabilité, et le Contentieux Systémique. Cela explique que ce thème du rapport de durabilité fasse l'objet d'une conférence-débat dans ce cycle général de conférences consacré au Contentieux Systémique . - 🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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Interview

🎥La transformation des entreprises face à la compliance, in 🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La transformation des entreprises face à la compliance », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 13 juillet 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance 🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : P Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : L MaFR. R. :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Conférences

🎤Les deux rencontres entre l’intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, in 🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique », in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique ». La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'« Intelligence Artificielle », mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le « Contentieux Systémique Émergent » (CSE). Cela suppose de rappeler ce qu'est un « contentieux systémique » (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).   1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger Sur la notion même de « Contentieux Systémique Émergent », proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021. Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique. Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont « en cause ». Le juge doit donc les "prendre en considération"📎1🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.. En cela, le « Contentieux Systémique » doit se distinguer du « contentieux de masse ». Le « contentieux de masse » vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de « faible importance » n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis…", 1981)📎2🕴️J. Carbonnier, 📝De minimis..., in 📗Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981. et l'usage de l'I.A. ne doit pas trop écraser ce que chacun a de spécifique. Mais toujours est-il que le Contentieux Systémique a pour critère la présence d'un système. Il peut arriver qu'un contentieux de masse mette en cause l'intérêt même d'un système (par exemple le contentieux sur les dates de valeur), mais le plus souvent le Contentieux Systémique que l'on voit émerger est, à l'inverse du contentieux de masse, un cas très spécifique où une partie qui, formulera une prétention très particulière (par exemple demandera l'arrêt de travaux considérables) contre une multinationale, mettra ainsi « en cause » une chaîne de valeur complète et les obligations qui incombent à l'entreprise puissante pour la sauvegarde du système climatique qui, de ce fait, est présent dans l'instance (ce qui ne lui ouvre pas pour autant le droit de formuler des prétentions mais qui doit être pris en considération).   2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun. En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique. Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.   3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle. Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎3🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024., les systèmes impliqués ont été plutôt pris en considération en arrière des prétentions articulées par les demandeurs, puisque ceux-ci allèguent qu'un système a été attaqué. Ce serait alors la « société civile » qui agit contre l'entreprise. Dans le cas du système algorithmique, les premiers contentieux sont composés d'allégations qui mettent plutôt celui-ci en accusation, en ce que celui-ci aurait par exemple porté atteinte à des droits (par exemple les droits d'auteur, le droit à la vie privée, etc.). Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la « victime » potentielle mais plutôt comme le « coupable » potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA. Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction. -

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🎥Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs, in🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :    Jean-Philippe Denis. Question :  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

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🎤Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in 🧮Grenelle du Droit 5. « L’avenir de la filière juridique »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde - 🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde : 🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust, 🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance, 🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend, 🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation - ► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la « gouvernance responsable »,  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :   en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une « révolution juridique », 💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022   en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence, 💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023   en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime, 💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense – Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024   en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, « pointe avancée » du Droit de la Compliance, 💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens, 💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021   en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise. 💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017 - Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique, in 🧮Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique », in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques" - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un « Contentieux Systémique ».  En effet, le « Contentieux Systémique » se définit par des « causes » (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.  Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir. Le « système numérique » est exemplaire de la production « naturelle » de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation. Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc. Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer. Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques, in 🧮Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention - 🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : « Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique » - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette conférence :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤Synthèse, in 🧮Concurrence : les enjeux de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive - ► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le « document-cadre » que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits. - De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. - La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. - Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :    M.-A. Frison-Roche, 📝programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence, 2021 (2Ième éd. sous presse).   M.-A. Frison-Roche, 📝L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence, in Mélanges Laurence Idot, 2022.   M.-A. Frison-Roche, Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe du "risque de conformité", in Les outils de la compliance, 2021.   M.-A. Frison-Roche, M.A., 📧 Vertus et non-dits du nouveau documents-cadre sur les programmes de compliance en droit de la concurrence, 2021.    M. A. Frison-Roche, 📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, 2019.   M.-A. Frison-Roche, 📝Concurrence et Compliance, 2018. Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques. Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas. De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite « Sapin 2 », loi dite « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance. La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise. La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la « durabilité » étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les « parties prenantes », catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la « gouvernance ». Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un « tiers »…. C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis. Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions. Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part. Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb

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💬Avec l’émergence du contentieux systémique, « le juge intègre le futur »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avec l'émergence du contentieux systémique, « le juge intègre le futur »", entretien avec Floriane Valdayron, Journal Spécial des Sociétés (JSS), 23 mai 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Une série de causes systémiques impliquées au coeur d'un cas particulier : voici en quelques mots les fondations du contentieux systémique. Cette notion émerge avec l'apparition de nouvelles structures dans la société, comme le numérique, ou bien de nouvelles consciences politiques face à des systèmes anciens, comme l'environnement. A la croisée du juridique, de la politique et de la société civile, ce phénomène pousse juridictions et magistrats à se spécialiser. Décryptage.". - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎥Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?, interview de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche par 🕴️Jean-Philippe Denis, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ? », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ?  Po Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable… Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet….  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est vrai,  et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.   Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions. - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

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💬GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.". - 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018 - ► Questions posées, réponses apportées :  Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?   Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que « porteuse » et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en « droit à l'enfant ». Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.   A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution… MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.   A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ? MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui… L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.   A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ? MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la « catégorie juridique » dans laquelle s'insère la GPA mais la « condition » à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans « commerce » (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite « altruiste » devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée… Cela pourrait donner lieu à contentieux.   A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ? MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.   A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ? MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché.    A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ? MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🕴️MaFR interroge 🕴️Eduardo Silva-Romero

🎥Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique, interview d’🕴️Eduardo Silva Romero par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : E. Silva-Romero, « Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal -   ► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ? Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage. La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint. - MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ? E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement. - MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ? E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences. -