Conférences et Interventions

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🕴️MaFR interroge 🕴️Stanislas Pottier

🎥La contribution des entreprises à l’Europe de la Compliance, interview de 🕴️Stanislas Pottier par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : S. Pottier, « La contribution des entreprises à l'Europe de la Compliance », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Stanislas Pottier a écrit une contribution : 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique, dans l'ouvrage 📕Les Buts Monumentaux la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle   Stanislas Pottier. Réponse. : L'   - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  -

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale sur la confidentialité des avis juridiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois, Assemblée Nationale, sur la proposition de loi relative à la confidentialité des avis juridiques, 8 avril 2024. - J'ai eu l'occasion d'exprimer mon avis sur la nécessité pour le Droit français de mieux assurer la confidentialité des avis juridiques que les entreprises élaborent par un article publié en 2023 au Recueil Dalloz : "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise".  C'est dans le prolongement de cet article et tant que spécialiste du Droit de la Régulation et de la Compliance que j'ai été conviée par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale à exposer mon opinion sur la Proposition de loi n°2022 relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises. - ► Résumé de la présentation : J'ai montré qu'il faut partir non pas des personnes et pas même d'une façon centrale de l'information dont il s'agit mais des buts poursuivis, c'est-à-dire du Droit de la Compliance. Or à ce propos il faut ne pas se fourvoyer. L'on pourrait le faire en commettant une confusion, souvent faite par réduction, entre la « conformité » mécanique et ce qu'est cette nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance. La conformité n'est qu'un outil du Droit de la Compliance. Par souci du bon usage de la langue française, la Compliance apparaissant à beaucoup comme un terme américain, la proposition de loi utilise le terme « conformité » mais renvoie au Droit de la Compliance. La « conformité » n''est que l'obligation mécanique d'obéir aux règles applicables, ce qui est le sort de tout sujet de droit assujetti au Droit, position passive commune à tous dans un État de Droit. Le Droit de la Compliance est tout autre chose, la conformité n'étant que l'un de ses outils. D'une part le Droit de la Compliance pose une obligation active et d'autre part il ne vise que certains sujets de Droit : les entreprises.  Il s'agit pour elles de faire en sorte que certains buts visés par le Législateur soient effectivement atteints, ce qui devient effectivement et efficacement possible grâce à la puissance des entreprises ( puissance financière, d'organisation, de management, d'information, d'implantation, d'information). Ces « buts monumentaux » sont soit négatifs (éviter que les systèmes ne s'effondrent) soit positifs (faire en sorte que les systèmes s'améliorent).   Pour que les entreprises jouent ce rôle là, rôle qui n'est pas demandé aux autres assujettis  « ordinaires » car ils ne sont pas « en position » de prendre une telle charge, notamment financière et d'organisation, ceux qui ont en charge de s'organiser et d'agir, les entreprises donc, doivent « détecter et prévenir » les défaillances des systèmes (ce que demandent des lois comme FCPA, Sapin 2, Vigilance, CSRD, CS3D, etc.). Pour « détecter et prévenir », ce qui est un ordre du Législateur, les entreprises doivent connaître les faiblesses de leur organisation et des personnes dont elles répondent afin d'y remédier : la « remédiation » est un « remède » pour assurer la « durabilité » des « systèmes ». Cet ensemble de notions-clés est au centre du Droit de la Compliance, branche du Droit ayant l'avenir pour objet. Ce sont les avis juridiques, par exemple et notamment le rapport résultant des enquêtes internes, qui permettent à ceux qui décident et contrôlent de cette organisation (les managers) de remplir ce rôle que l'Etat leur a confié. Si ces avis ne sont pas confidentiels, le résultat n'est pas la remédiation et la préservation des systèmes globaux (systèmes concurrentiel, climatique, numérique, énergétique, bancaire, financier, etc.) : la solution managériale efficace consiste alors en Ex-Ante non plus à chercher l'information mais à l'inverse à ne pas chercher cette information, puisque son obtention entraînera l'affaiblissement de l'entreprise par la sanction que l'information produit, faute de confidentialité. L'intérêt du système, de l'Etat et de l'entreprise sont disjoints, car que le Droit de la Compliance implique leur alliance, ce que produit la confidentialité des avis juridique. C'est en cela que le Droit de la Compliance doit engendrer, par sa nature même, la confidentialité des avis juridiques. - Par ailleurs, interrogée sur le texte même de la proposition, j'ai estimé que l'exposé des motifs me paraissait particulièrement pertinent, puisque le lien entre le Droit de la Compliance (appelé certes « conformité » par un respect un peu trop mécanique de la langue juridique française dont pour l'instant le législateur français n'arrive pas à se départir….) apparaît clairement, que cette confidentialité est attachée au document, que l'entreprise peut y renoncer, qu'elle se distingue nettement du secret professionnel, ces trois éléments devant être approuvés. J'ai pour ma part suggéré une modification en ce qui concerne la procédure, qui doit être effectivement ouverte sur le processus de confidentialité. En effet, les Autorités publiques, par exemple les Autorités de Régulation, sont plutôt hostiles à cette confidentialité. Ayant pour ma part beaucoup contribué à l'élaboration du Droit de la Régulation et continuant à le faire, j'estime que les Autorités de Régulation ont une logique qu'il faut comprendre. Elle est la suivante : les Autorités de Régulation sont en Ex-Ante (ce fut moins vrai pour l'Autorité de la concurrence, mais elle-aussi l'est de plus en plus) et sont en situation d'asymétrie d'information. Leur premier souci est de lutter contre cette asymétrie. Si l'on traduit cela en termes juridiques, cela signifie que pour réaliser leur mission d'intérêt général, elles recherchent tous les éléments d'information. Or, les avis juridiques, notamment le rapport de l'enquête d'interne, est ce que j'ai pu qualifier de « trésor probatoire ». Dans leur logique, les Autorités de Régulation veulent s'en saisir. L'on a donc un conflit entre deux logiques d'intérêt général : l'intérêt général des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance activement servi par les entreprises, sur ordre de la Loi, qui requiert la confidentialité des avis juridiques, et l'intérêt général de l'action des Régulateurs qui luttent contre l'asymétrie d'information et recherchent à se saisir des trésors probatoires des avis juridiques. Pour ma part, j'estime pour les raisons développées ci-dessus que les Buts Monumentaux de la Compliance doivent prévaloir. Et ce d'autant plus que les droits de la défense convergent pour cela. Mais in fine c'est au juge, en cas de conflit ouvert, de mettre en équilibre ces deux prétentions qui se fondement sur le service de l'intérêt général.  Or, à lire le titre, il me paraît que la procédure, assez compliquée, confie cela à une multiplicité de juges… Mais puisque c'est bien le Droit de Compliance qui fonde le mieux de legal privilege « à la française », Droit de la Complique qui est le prolongement du Droit de la Régulation, et dont la pointe avancée est le Droit de la Vigilance, il serait plus adéquat et logique de confier ce contentieux à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. Cela aurait un autre un effet heureux : sur recours, la dispute sera apportée devant la Cour d'appel de Paris, qui connaît en compétence exclusive (sauf exceptions) des contentieux sur les décisions sur les Autorités de Régulations. Les magistrats du pôle 5 (12 chambres spécialisées en Droit économique) sont aguerris et seraient adéquats pour faire cet équilibre nécessaire entre les deux intérêts généraux impliqués. Je pense qu'une modification procédurale du texte dans ce sens serait bienvenue. - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, in 📗Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, 2024.   🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),📕L'obligation de compliance, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕 Compliance et droits de la défense, Les Buts Monumentaux de la compliance,  2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤Les voies d’innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques », in 🧮Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les voies d'innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques »", in C. Arnaud, O. de Bandt et B. Deffains (dir.), Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques. Nouveaux défis regards croisés : Droit Économie et Finance, Banque de France et CRED/Université Paris Panthéon-Assas, Paris, Centre de Conférence de la Banque de France, 2 avril 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🔲consulter les slides ayant servi de support à la conférence - ► Présentation de la conférence : À la question posée de la façon dont le Droit peut produire des « innovations » pour répondre aux « défis climatiques », il est procédé à partir des trois sources traditionnelles du Droit, que sont en premier lieu les lois et réglementations, en deuxième lieu les engagements des personnes et principalement les contrats, et en troisième lieu les décisions de justice. À première vue, le Droit dans sa conception et son fonctionnement classique est faible face au changement climatique. Cette faiblesse est inhérente à la nature du changement climatique, qui est à la fois futur, global et systémique, face à ces trois sources du Droit qui s'appréhendent pas ces trois dimensions à la fois. L'on mesure donc l'ampleur de l'innovation juridique requise pour qu'une source, ou plusieurs articulées, puissent se saisir du futur, du global et du système. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. En ce qui concerne les lois et réglementations, elles paraissent peu appropriées parce qu'elles sont par nature une limite territoriale, les traités internationaux étant très difficiles à négocier. L'intermaillage des règlements européens, par exemple la CSRD et la CS3D qui se font miroir, peut être plus efficace. En ce qui concerne les « engagements », notion qui en Droit demeure peu précise en dehors du contrat et des hypothèses de responsabilité📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagement, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024., les contrats sont surtout un moyen pour les entreprises d'exécuter leurs obligations légales et un contrat suppose toujours un juge. Or, à première vue le Juge est le moins bien placé pour répondre aux « défis climatiques », notamment en France où on le dit ou on le veut sans pouvoir, où il statue sur le passé et où, surtout le juge civil, il tranche un litige ponctuel entre deux parties singulières. Mais un changement majeur est intervenu par l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance, branche téléologique du Droit dont la normativité juridique est logée dans les Buts Monumentaux📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. qu'elle poursuit, à savoir la préservation des systèmes, par exemple le système climatique. En France la loi dite « Sapin 2 » en 2016, puis la loi dite « Vigilance » en 2017, l'illustrent. Or, le Juge y est au centre. Dans cette perspective globale, systémique, extraterritoriale et dont l'objet est le futur, le Droit de la Compliance étant d'ailleurs rejeté par de nombreux juristes, l'innovation législative est majeure. En effet, la loi du 27 mars 2017, dite « Vigilance » a désigné les grandes entreprises, parce qu'elles sont « puissantes », parce qu'elles sont « en position d'agir » pour « détecter et prévenir » les atteintes à l'environnement et aux droits humains. La loi de 2017 a recopié les "outils de compliance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021. mis en place par la loi Sapin 2 contre la corruption : cartographie des risques, plan, alerte, audit, enquêtes internes, etc.  Sont sujets de droit uniquement les grandes entreprises puisqu'elles sont seules en position d'agir, ici les « sociétés-mères ou les entreprises donneuses d'ordre », et les frontières ne sont plus des limites puisque l'obligation, créant une responsabilité personnelle de l'entreprise📎4🏛️Cons. const., 23 mars 2017, décision n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre., se prolonge tout au long de la « chaine de valeur ». Un « contentieux systémique » émerge devant le juge. Le Tribunal judiciaire de Paris en a la compétence exclusive. La législation européenne se construit plus difficilement car si l'obligation d'information sur ces sujets « extrafinanciers » sont obligatoires (CSRD), la directive sur le devoir de vigilance qui vient d'être adoptée ne va pas plus loin que la loi française de 2017. Sur le deuxième point, à savoir celui des engagements, nous n'en sommes qu'au début. En effet, les juges ne transforment pas les propos ou les déclarations éthiques en « engagements juridiques unilatéraux » et la vigilance ne transforme pas le Droit des sociétés en cogestion des entreprises. Mais les contrats forment un intermaillage global par lequel les entreprises ajustent leurs diverses obligations légales. C'est ainsi que les arbitres, les seuls « juges globaux », vont bientôt entrer dans ce contentieux systémique📎5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024, dont un chapitre est consacré à "L'arbitrage international en renfort de l'Obligation de Compliance". et la jurisprudence est d'une façon plus générale à venir sur les "contrats et clauses de compliance"📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024.. Mais le plus innovant vient sans doute de la part des juridictions. Peut-être parce que c'est de là où l'on s'y attend le moins, le juge civil du fond, que vient l'imagination mais aussi la garde des grands principes de l'État de Droit car pour l'instant la jurisprudence est raisonnable. Cette innovation n'est pas venue proprio motu : les juges ne se saisissent pas, ce sont les ONG qui mènent une sorte de politique contentieuse, en mettant en demeure systématiquement les grandes entreprises énergétiques, mais aussi les grandes banques et les grands assureurs sur les questions climatiques en alléguant la non-conformité de leur plan de vigilance. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris doit alors apporter des réponses dans des contentieux systémiques, dont le cas dit "Total Ouganda"📎7🏛️TJ Paris, référé, 28 février 2023, n° RG 22/53943 et 22/53942, Total Ouganda. est un exemple. Les juridictions font preuve de beaucoup d'innovations. Le juge des référés du Tribunal judiciaire a nommé des amici curiae📎8🕴️N. Cayrol, 📝L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire, 2022., la Cour d'appel de Paris a institué une chambre spécialisée📎9Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12, Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique v. 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024; 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024., des conférences de formation se sont mises en place sur ce "Contentieux Systémique Emergent"📎10🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent. . En conclusion, le Droit est en train de se reconstruire à travers une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance, dont l'objet même, prolongement et dépassement du Droit de la Régulation📎11🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023 ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017., est la préservation des systèmes, notamment le système climatique, dans un office du juge profondément renouvelé📎12🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance et 🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️Fr. Ancel, 📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤L’émergence du Contentieux Systémique, in 🧮Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’émergence du Contentieux Systémique », in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - 🚧consulter le document de travail sur la base duquel cette conférence a été élaborée - ► Résumé de cette conférence : Nous voyons émerger ce qu'il convient de désigner comme constitutif d'une catégorie propre : le « Contentieux Systémique ». Cette notion, proposée en 2021📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021., vise l'hypothèse dans laquelle un système est « impliqué » dans une « cause » particulière soumise au juge. Il ne faut pas confondre la présence d'un système et l'analyse systémique d'un phénomène. Le terme de « cause » doit être entendu au sens procédural, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.  Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.  Les solutions nouvelles doivent être conçues à partir d'une distinction classique, notamment utilisée en procédures pénale et administrative, plus objectives, mais aussi civile, notamment par Hébraud, à savoir la distinction entre la « partie au litige » et la « partie à l'instance ». Suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une « partie au litige », qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une « partie à l'instance », catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige. Cela permet à la fois d'innover, tout en conservant la mesure dont le juge est le gardien. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles

💬 »Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique », contrepoint à l’entretien du Premier Président de la Cour d’appel de Paris Jacques Boulard, 💬Contentieux systémique : « Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "« Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique »", entretien avec Olivia Dufour, contrepoint à l'entretien réalisé avec le Premier Président de la Cour d'appel de Paris Jacques Boulard "Contentieux systémique : « Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités »", Actu-Juridique, 28 mars 2024 - 💬lire l'entretien - Cet entretient vient en contrepoint de l'entretien mené avec Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d'appel de paris sur la triple initiative de la Cour d'appel ayant établi le Conseil de Justice Économique (CJE), la chambre supplémentaire pour connaître notamment du contentieux de la vigilance (5-12) et la mise en place du cycle de conférences-débats sur le Contentieux Systémique Émergent : lire cet entretien Cet entretien souligne la place de Marie-Anne Frison-Roche au sein du Conseil de Justice Économique et de sa qualité de responsable scientifique du cycle de conférences-débats.  En contrepoint, un entretien spécifique est mené par le journal avec Marie-Anne Frison-Roche sur la question particulière du cycle Contentieux Systémique Émergent - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation et de la compliance et responsable scientifique du cycle « Contentieux systémique émergent » nous explique la notion de contentieux systémique et l’importance de la démarche engagée par le Premier président." - ► Résumé de l'entretien sur le Contentieux Systémique Émergent : Le contentieux systémique implique un système, climatique, bancaire, numérique, énergétique, etc., soumis au juge du fond, puisque le système est un mélange de fait et de droit. La décision judiciaire a nécessairement des effets systémiques, extraterritoriales, immédiates et futures. Ces litiges vont se développer et aider les systèmes eux-mêmes à évoluer. Les juges doivent trouver les moyens de rapprocher les intérêts, de mesurer les résultats, de préserver les systèmes et les êtres humains qui y vivent. C'est l'objet même de ce cycle que de familiariser toutes les parties à ce nouveau contentieux, lequel appelle avant tout le dialogue.  - Pour mémoire, les conférences-débats 2024 du cycle Contentieux Systémique Émergent : Conférence inaugurale – Vendredi 29 mars 2024, de 11h à 12h30, IMPORTANCE ET SPÉCIFICITÉ DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT   Deuxième conférence – Vendredi 26 avril 2024, de 11h à 12h30, LA VIGILANCE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE   Troisième conférence – Lundi 27 mai 2024, de 11h à 12h30, LES TECHNIQUES DE SUPERVISION DES CONTENUS NUMÉRIQUES DISPONIBLES SUR LES PLATEFORMES   Quatrième conférence – Lundi 24 juin 2024, de 11h à 12h30, L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE   Cinquième conférence – Lundi 9 septembre 2024, de 11h à 12h30, LA PORTÉE DES NORMES DE DROIT DUR, DE DROIT SOUPLE ET DES NORMES TECHNIQUES DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT   Sixième conférence – Lundi 14 octobre 2024, de 11h à 12h30, LES TECHNIQUES PROBATOIRES ADÉQUATES DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT   Septième conférence – Lundi 18 novembre 2024, de 11h à 12h30, DISCUSSION OUVERTE   Conférence de clôture de l’année 2024 – Lundi 16 décembre 2024, de 16h à 18h, L’EXPÉRIENCE DES JURIDICTIONS DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT - ► Pour mémoire, présentation de l'entretien du Premier Président par le journal : "Vendredi 29 mars aura lieu la première conférence-débat du cycle de formation « Contentieux systémique émergent » à la Cour d’appel de Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique qui a menée à la création d’un Conseil de justice économique ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle chambre dédiée au devoir de vigilance et à la responsabilité écologique. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris, Jacques Boulard, nous explique les objectifs et les enjeux de ces innovations.". - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🕴️MaFR interroge 🕴️Roch-Olivier Maistre

🎥La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique, interview de 🕴️Roch-Olivier Maistre par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : R.-O. Maistre, « La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 16 mars 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre  - 🌐 lire la Newsletter Mafr Law-Compliance-Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre  - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Roch-Olivier Maistre écrit une contribution sur 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance. 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche : Question : L’Arcom a un rôle central en matière de Compliance. Pourriez-vous nous présenter cette Autorité de régulation qu’est l’Arcom ? Roch-Olivier Maistre : Réponse : le Président Roch-Olivier Maistre décrit le rôle de l'Arcom, autorité qui résulte du CSA et de l'Hadopi, le législateur décidant de créer un nouveau grand Régulateur en charge à la fois de l'audiovisuel et du numérique. Cette Autorité collégiale s'assure du bon fonctionnement de ce secteur et est engagée dans la régulation des nouveaux acteurs du numérique. -   MaFR : Q. : Comment Régulation et Compliance s’articulent-elles dans la mise en œuvre des missions de l’Arcom ?  R.O.M. : R. : Il répond qu'il s'agit d'une approche complémentaire. Coercition, sanctions s'y articulent. Il s'agit de préserver la liberté d'expression et de communication. Pour cela, objectifs de valeur constitutionnelle, les opérateurs doivent agir pour que ces objectifs soient atteints. Pour cela, ils sont supervisés par l'Autorité qu'est l'Arcom, qui intervient qu'ils ne se conforment à ces obligations de compliance. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'audiovisuel, où le contenu est encore possible car il s'agit d'un « monde fini », mais qu'il s'agit du monde numérique, où les contenus se répandent d'une façon virale, c'est aux opérateurs d'agir : la Régulation et la Compliance agissent donc d'une façon complémentaire.   -

Conférences

🎤Ecrivain et Juge : ne pas les opposer, in 🧮William Baranès, juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ecrivain et Juge : ne pas les opposer, in  in E. Renaud & L. Turcat (dir.) William Baranès, juge, cycle, Regards sur la justice, 10ième séance, École normale supérieure (ENS), Paris, Salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, 13 mars 2024, 18-20h. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : il s'agit, exercice périlleux, de rendre compte de qui était William. Ce que je fais pourtant avec facilité, le portant dans mon cœur.  🔴 Ami, Juriste : deux synonymes : hommage à William  🔴 William, toute une vie - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles

💬You Porn : La CJUE face au défi de la protection des mineurs

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « You Porn : La CJUE face au défi de la protection des mineurs », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 11 mars 2024 - 💬lire l'entretien - Sur cette même cause systémique, voire précédemment :   📧Présent et avenir des « causes systémiques » : cas des sites pornos (jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023)   💬Youporn : Le Droit doit se renouveler face à la transformation du monde par l'espace numérique (commentaire d'octobre 2022 de l'injonction délivrée par l'Arcom aux sites)   💬L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn (commentaire de juin 2022)    🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge (document de travail d'octobre 2021) - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Depuis bientôt deux ans, l’Arcom tente de contraindre les sites pornographiques à mettre en place des procédés techniques sérieux de contrôle d’âge des internautes qui accèdent à leurs sites, afin que la protection des mineurs organisée par le droit pénal soit effective. Il y a à la fois une procédure civile en cours, basée notamment sur le décret qui met en œuvre ce dispositif, et un recours administratif, contestant la légalité du décret sur lequel s’appuie le régulateur pour mettre en demeure les sites d’adopter ces dispositifs techniques. Dans ce dernier contentieux, le Conseil d’État a, par sa décision du 6 mars 2024, adressé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer quelle était la marge de manœuvre des États membres à l’encontre des sites qui ne respectent pas leur législation. Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, spécialiste de droit de la compliance, de nous éclairer sur les enjeux de ce contentieux hors normes.". - Les décisions de justice commentées :  🏛️TJ Paris, 7 juillet 2023, Arcom c/ Orange et autres 🏛️CJUE, 9 novembre 2023, Google Ireland 🏛️CE, 6 mars 2024, Sté. Webgroup Czech Republic et autre - ► Questions posées :  Pouvez-vous nous rappeler brièvement la genèse de ce cas manifestement complexe ?   C’est la première fois qu’apparaît dans une décision de justice la notion de « cause systémique » dont vous êtes l’auteure. De quoi s’agit-il exactement ?   Sur ces entrefaites, une décision de la CJUE est venue bouleverser la donne…   Revenons au recours devant le Conseil d’État contre le décret, il semble que le Conseil d’État avait donc le choix entre deux solutions : suivre la CJUE et donc renoncer à protéger les enfants de la pornographie en France ou bien s’émanciper de cette jurisprudence européenne au risque de se le voir reprocher. Qu’a-t-il décidé finalement ? - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤L’enjeu de la confidentialité des avis juridiques internes au regard des « Buts Monumentaux » de la Compliance, in 🧮L’instauration d’un Legal Privilege à la française. Le temps de l’action au service de la souveraineté et de la compétitivité de nos entreprises

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’enjeu de la confidentialité des avis juridiques internes au regard des « Buts Monumentaux » de la Compliance », in L’instauration d’un Legal Privilege à la française. Le temps de l’action au service de la souveraineté et de la compétitivité de nos entreprises, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Association nationale des juristes de banque (ANJB) et Cercle Montesquieu, 7 mars 2024, Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique Paris - 📝Sur le même sujet, lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche « La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise » - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️ Audition par la Commission d’enquête du Sénat « les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France », notamment sur le rôle du juge dans les contentieux de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge dans les contentieux de vigilance », participation à la « table ronde sur le devoir de vigilance », audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30 -  📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance - 📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde - 📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat - ⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit « Total Ouganda », ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.  Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête. Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission … de l'Assemblée Nationale …. - ► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité. Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière. Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance. - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - ► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses « meilleurs efforts », cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.  La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces « contentieux systémiques émergents » d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision. Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer. Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

🕴️MaFR interroge 🕴️Jacques Beyssade

🎥Compliance et gouvernance (exemple d’un groupe bancaire), interview de 🕴️Jacques Beyssade par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : J. Beyssade, « Compliance et gouvernance (exemple d'un groupe bancaire) », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 24 février 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Jacques Beyssade - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Jacques Beyssade écrit une contribution sur 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Compliance et gouvernance, on fait souvent le lien. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans la stratégie d’un groupe bancaire comme BPCE, s’articule ce lien entre compliance et gouvernance ? Jacques Beyssade. Réponse. : La compliance n'est pas seulement l'obéissance aux règles mais aussi et peut-être plus encore le fait de respecter les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les sociétaires. Pour une structure mutualiste, clients et et sociétaires se rapprochent, c'est le même corps social, et c'est donc une affaire de gouvernance. - MaFR. Q. : Prenons un exemple concret, où la Compliance et la gouvernance servent un but spécifique : par exemple l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Dans votre groupe, comment cela se passe ? J.B. R. : Cet objectif est dans les gênes de la BPCE, notamment des caisses d'épargne. La loi Copé-Zimmermann le demande. Nous le faisons au-delà de cette contrainte, au niveau de la gouvernance. Le directoire, ou le comité de direction, est égalitaire et cela fonctionne aussi comme un exemple. La compliance prend le relais, par exemple en identifiant les talents, notamment les talents féminins et corrigeant les anomalies  - MaFR. Q. : A l’avenir, peut-on espérer que cette alliance entre cette nouvelle gouvernance et la puissance de la Compliance, ayant les mêmes Buts Monumentaux, puisse transformer nos sociétés ? J.B. R. : les évolutions de la société vient des comportements des individus et des sociétés, comme l'a montré l'ouverture des comptes d'épargne aux femmes au XIXième. Les deux peuvent faire beaucoup, dans le cadre des réglementations en dépassant celles-ci. Par la gouvernance, par exemple dans une banque mutualiste comme est la BPCE, ce sont les sociétaires qui fixent des règles, qui reflètent les mouvement sociaux parce qu'ils sont eux-mêmes représentatifs de la société toute entière. C'est ainsi qu'il peuvent agir en concrétisant, par l'alliance de la gouvernance et de la compliance, les mouvements sociaux de fond qu'ils représentent eux-mêmes par la large représentation du corps social que les sociétaires constituent. -

Conférences

🎤Préalable : ce qu’est l’obligation de Compliance, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : J'ai traité d'une façon préalable la définition même de l'Obligation de Compliance. Après avoir montré que les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage international vont naturellement se développer, parce que les entreprises assujetties sont internationales, qu'elles contractualisent leurs obligations légales de Compliance et que la Compliance se juridictionnalise📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023., l'arbitre en étant le juge naturel puisqu'il est un juge global et le juge du contrat, j'ai rappelé que le Droit de la Compliance ne fait pas que charger l'arbitrage de faire obstacle à des maux, comme les pactes de corruption, mais qu'il engendre des obligations positives pour les entreprises : détecter et prévenir des comportements dont l'effet systémique est délétère. Cette culture de compliance s'opère soit par des contrats de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. (qui externalisent le traitement de l'audit, des alertes, de l'élaboration des plans, etc.), soit par des clauses de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., qui s'insèrent dans des contrats de distribution, de fourniture, etc. ; les clauses compromissoires s'y articulent. Ainsi, l'alliance entre Compliance et Contrat est un mode indirect d'alliance entre Arbitrage et Obligation de Compliance. L'obligation de Compliance qui se concrétise alors consiste pour l'entreprise non pas à rendre effectives en Ex Ante toutes les réglementations qui lui sont applicables (conception de la conformité à la fois déraisonnable, aveugle et impossible), mais à faire ses meilleurs efforts, qu'elle doit donner à voir (cf. système probatoire de la Compliance📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.) pour atteindre des Buts Monumentaux. Ces Buts Monumentaux sont systémiques. Il s'agit de protéger les systèmes de l'effondrement (Buts Monumentaux Négatifs) ou de les rendre meilleurs (Buts Monumentaux Positifs)📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, coeur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.. Par une responsabilisation de l'entreprise, via ce Droit ex ante dont l'objet est le futur, sont combattus les maux systémiques de la corruption, du blanchiment, de la discrimination, du changement climatique et de la haine, trouve ainsi une unité substantielle. Les Buts Monumentaux Positifs visent à engendrer dans les systèmes, qu'ils soient bancaires, financiers, numériques, climatiques, etc., de la durabilité, de la sécurité, le respect des êtres humains, etc. L'office du juge, et donc aussi de l'arbitre, en sont renouvelés. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l’arbitrage international, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance  - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024. je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est un engagement, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024., préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants :  Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer. Cette insertion gagne à prendre la forme d'une « offre graduée », dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Compliance et Confiance, 2017.. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable. Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements « préalables » sur ce qu'est un « engagement », sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Concevoir le pouvoir, 2021.. La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer. Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître : M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤Préalable : ce qu’est un engagement, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est un engagement », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement. Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante. Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes. Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021., soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler. L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎2🏛️CE, 21 avril 2023, n° 464349, Sté Orange c/ Arcep. et Conseil constitutionnel📎3🏛️Cons. const., 19 mars 2021, décision n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres.) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023.. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA). Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales. A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une « offre graduée » d'arbitrage. Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🕴️ MaFR interroge 🕴️ Christophe Lapp

🎥L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique), interview de 🕴️Christophe Lapp par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : Ch. Lapp, « L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique) », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 3 février 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Christophe Lapp - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de l'interview de Christophe Lapp   - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2023 Christophe Lapp écrit une contribution sur 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process, dans 📕La juridictionnalisation de la Compliance. 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI - ► Résumé de l'entretien :    Marie-Anne Frison-Roche. Question : Dans votre article vous affirmez qu’« il faut dépasser la conformité pour aller vers la Compliance », pouvez-vous nous en dire plus ?   Christophe Lapp. Réponse : Il répond que -   MaFR. Q. : On dit souvent que la Compliance est perçue comme une perte de compétitivité. Quel est votre point de vue de praticien international ?   Ch.L. R. : Il répond que - MaFR. Q : Certaines entreprises s’interrogent sur l’over compliance ; que leur répondre ?   Ch.L. R.: Il répond que -

Conférences

🎤Droit de la compliance : tour d’horizon, in 🧮Droit de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la compliance : tour d'horizon », in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) et École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la  conférence "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il constitue une branche du Droit encore en formation1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, à paraître., qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats et les avocats doivent eux- aussi « faire l'effort » de participer à « l'aventure du Droit de la Compliance », parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur, Juge et avocat y jouent un rôle grandissant2🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'un colloque conçu pour les magistrats et les avocats, elle se contente de faire ici un « tour d'horizon », afin que l'on puisse ne pas se perdre dans toutes ces réglementations changeantes, multiples et tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent cette branche du Droit nouvelle. C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux : 1. Saisir le Droit de la Compliance par les « réglementations » 2. Saisir le Droit de la Compliance par les « outils »3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2020. 3. Saisir le Droit de la Compliance par les « méthodes » 4. Saisir le Droit de la Compliance par les « buts »4🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.   Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif. Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui apparaît. Cette normativité par les buts permet alors de distinguer le Droit de la Compliance du mécanisme de « conformité » aux réglementations, qui est un outil des systèmes de compliance, mais qui n'est que cela. Cette perspective téléologique donne aux règles la normativité, voire l'unicité et la simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable. Les buts sont communs à tous les branches du Droit concernés (contrat, responsabilité, pénal, procédure, société, travail, environnement, international) et rend aussi la Compliance humaniste, la « conformité » n'étant que de l'obéissance. Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019.. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Compliance et responsabilité civile : comprendre et raison garder, in 🧮Droit de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder », in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM), en collaboration avec l'École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance  - 🎤consulter une présentation de la conférence "Droit de la Compliance : tour d'horizon", prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Il est difficile, voire artificiel, de séparer la présentation du rapport entre le Droit de la Compliance et la Responsabilité civile de la considération qu'occupent dans la Compliance la Responsabilité pénale, les sanctions, et toute l'organisation contractuelle. Mais, ne serait-ce que pour des contraintes de temps, il en sera fait ainsi. La méthode choisie consiste à partir de décisions rendues soit au titre du Droit de la Compliance, branche du Droit en émergence dont il a été fait un "tour d'horizon"📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Droit de la Compliance : tour d'horizon, 2024., soit au titre des Droits spéciaux de la responsabilité, comme le Droit des sociétés (mais là aussi le champ d'analyse est immense), soit au titre du Droit commun de la responsabilité civile. C'est souvent celui-ci qui est privilégié.  Il apparaît toujours que Responsabilité civile et Droit de la compliance sont à la fois intimes et ont des rapports difficiles. Pour les comprendre, avant de partir dans des croisades dans un sens ou dans un autres, il faut techniquement voir ce qu'il en est des responsabilités attachées à l'application des « réglementations de compliance » qui s'imposent à des opérateurs économiques, lesquels contractualisent les obligations légales qui en résultent et dont les tiers peuvent également se prévaloir de manquements au titre de la responsabilité civile. C'est le  premier temps de l'analyse. L'on cite beaucoup la technique de Vigilance. Même si celle-ci est la pointe avancée de la Compliance, il faut aussi regarder ce qu'il en est du RGPD, de Sapin 2, de l'Anticorruption, etc.  Or, la responsabilité civile n'est pas la même selon que l'obligation, légale ou/et contractuelle, par rapport à laquelle elle s'articule au titre du fait générateur, engendre selon les cas, selon les textes et selon les personnes, une obligation dite de moyens ou une obligation de résultat. Il faut donc se garder de propos trop généraux en la matière et s'il est un principe à garder à l'esprit, notamment à l'esprit du Juge, c'est que, sauf à ce qu'un texte ou une clause en dispose autrement, une obligation est une obligation de moyens. Cette question essentielle renvoie à la nécessité de mieux cerner ce qu'est l'« obligation de compliance », qui consiste à prévenir et à détecter, l'opérateur économique faisant ses « meilleurs efforts » au regard des buts monumentaux dans lesquels les diverses réglementations (trouvant ainsi leur unité) s'ancrent normativement. La dimension probatoire Ex Ante apparaît alors au premier plan. Dans un  deuxième temps de l'analyse, continuant à prendre appui sur des décisions de justice, il convient de mesurer les « points de contact » entre ces « responsabilités spéciales de compliance » et le Droit commun de la responsabilité civile. En effet, parce qu'il s'agit d'un mouvement profond qui traverse l'ensemble du système juridique exprimant une demande sociale qui distingue le Droit occidental du reste du monde, le Droit commun de la responsabilité porte depuis longtemps une dimension préventive et vise d'une façon différente des opérateurs en raison non seulement de leur puissance, mais encore de leur « mission ». Cela ressort expressément de la jurisprudence, ces points de contact ne justifiant pas que l'on oppose les deux branches. Cela ne serait que si l'on confondait le Droit de la Compliance avec son instrument qu'est la « conformité » et si l'on inventait des principes nouveaux dans un Droit commun que des heurts pourraient advenir. Précisément et dans un  troisième temps de l'analyse, pouvant venir aux principes aujourd'hui en jeu, il convient de rappeler que tandis qu'il n'existe pas une obligation générale de compliance dans le Droit commun impliquant de détecter et de prévenir pour soi-même et pour autrui tout manquement à toute réglementation applicable susceptible de nuire à autrui, il existe un principe de liberté, comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel. Sauf à changer de système juridique pour ne plus faire des personnes que des assujettis obéissant à toute réglementation et le donnant à voir, le juge n'ayant plus pour rôle que de le punir pour ne pas l'avoir fait. En effet , le principe de Liberté demeure le socle et du Droit commun de la responsabilité (et non de la répression, comme en droit chinois) et du Droit spécial de la compliance (et non de la conformité, comme en droit chinois). Il apparaît en conclusion que par l'évolution de la Responsabilité civile, notamment du fait de l'esprit d'un Droit de la Compliance qui s'y articule, l'on observe un double mouvement : le mouvement d'une responsabilité Ex Post vers une responsabilité Ex Ante📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, 2022, et le mouvement d'une Responsabilité vers une Responsabilisation. Pour accompagner ce mouvement, des alliances se nouer et doivent être favoriser, ce qui met le Droit de la Compliance face au Droit de la Concurrence, alliances souvent noués par contrat et pour lesquelles l'office du juge est renouvelé, notamment à travers les techniques de médiation. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission du Conseil supérieur du notariat élaborant le rapport sur « Compliance, un espace à conquérir ? »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris.. - ► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part.  Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet.  M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:   0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait « conquérir » cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins « étranger » et que l'espace est donc déjà le plus « naturel ». L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible (« conformité »), soit une ambition forte (« Droit de la Compliance »).   1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformité. Cette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.   2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux  Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration   3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la « masse réglementaire » 4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel) 5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit 6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation 7. Le Notariat est alors tout d'abord un « agent d'effectivité de la conformité », se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques 8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif) 9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée 10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie.    - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015 🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle, in 🧮Compliance et contrats publics

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle », in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - ► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022..   En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la concurrence et droit de la compliance, 2018. et infléchit profondément le Droit de la commande publique.    Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Il apparaît comme l'instrument le plus adéquat pour cette nouvelle branche du Droit, sans qu'il ait besoin de se transformer. Cela souligne à quel point le Droit de la Compliance doit puiser dans le Droit classique, ici le Droit administratif.   Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les « Buts Monumentaux » dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. sont un développement de celui-ci. Certes ce souci de l'intérêt général anime la personne publique, mais la « raison d'être » des entreprises d'une façon plus générale l'intègre également à travers une « gouvernance », profondément renouvelée par la Compliance. Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les « pouvoirs exorbitants », qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires – en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la « conformité »)📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023. – un pouvoir sur le cocontractant, voire sur les tiers, d'une puissance équivalente à celle qui caractérisa la personne publique📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, 2023..  Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎7🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎8🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022..   L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif.  Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎9Conseil d'État et Cour de cassation, 📗Du droit de la régulation au droit de la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024 (sous presse).. - 📝Cette intervention sera suivie d'un article, « Le contrat public, modèle du contrat de compliance », qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Films

🎬Enregistrement et animation d’une série d’entretiens sur le Droit de la Compliance dans l’émission 📺Fenêtre ouverte sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024. - ► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs  : 🧱Compliance – un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait « la réduction par déplacement d'une discipline ») car chacune doit conserver son ancrage. Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent. La compliance est un parfait terrain pour cela. Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal. -   Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants : 🎬sur la nécessité pratique de faire converger l'analyse juridique et l'analyse de gestionnaire lorsqu'il s'agit de comprendre, maîtriser, promouvoir la compliance (diffusé le 23 septembre 2024) : cliquer ICI 🎬sur l'existence de différents systèmes de compliance selon les zones du mondes  🎬sur la « civilisation » de la Compliance 🎬sur le fait que la Vigilance est la pointe avancée de la Compliance (diffusé le 13 juin 2024) : cliquer ICI   Puis, dans un second temps 🎬avec 🕴️Jean-Baptiste Racine sur la manière dont l'arbitrage international est apte aujourd'hui à défendre les Buts Monumentaux de la Compliance, notamment les droits humains et les impératifs environnementaux.   🎬avec 🕴️Stanislas Pottier de la façon dont les entreprises intègrent cet impératif de compliance, notamment dans sa dimension environnementale, participent à la construction européenne par cette voie, et arrivent à faire connaissance avec ce personnage assez nouveau pour elle, au moins en France : le juge (diffusé le 27 avril 2024) : cliquer ICI   🎬 avec 🕴️Roch-Olivier Maistre du rôle que joue l'Arcom dans le nouveau système numérique qui se met en place, et quelle articulation se noue entre la Régulation et la Compliance, notamment pour mesurer en quoi la Compliance est un outil utile pour assurer une meilleure supervision des plateformes en ligne et lutter ainsi plus efficacement contre les phénomènes de manipulation de l’information et de haine en ligne (diffusé le 16 mars 2024) : cliquer ICI   🎬avec 🕴️Eduardo Silva-Romero de l'importance grandissante de l'arbitrage international pour les entreprises, arbitrage qui intègre les intérêts des États et répond aux impératifs de Compliance (diffusé le 27 avril 2024) : cliquer ICI   🎬avec 🕴️Christophe Lapp de la nécessité pratique de ne pas confondre la Compliance avec la simple conformité, notamment lorsque le juge est saisi, les Buts Monumentaux étant intégrés dans son raisonnement (diffusé le 3 février 2024) : cliquer ICI   🎬avec 🕴️Jacques Beyssade du rapport entre la gouvernance et la Compliance, illustré dans une banque mutualiste et plus particulièrement dans le recrutement et la promotion des femmes à des postes de responsabilité (diffusé le 24 février 2024) : cliquer ICI - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette journée d'enregistrements, renvoyant à une présentation de chaque interview - 🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️