À propos

Conférences

Faut-il reconnaître la gestation pour autrui ?

Écouter le débat. Dans son émission, Le journal de Wendy Bouchard, Europe 1 a consacré son débat au thème du traitement juridique des enfants qui sont en France mais qui ont été conçus à l'étranger, les adultes qui en ont eu le désir ayant recouru à une convention de mère-porteuse (GPA), puisque celui-ci est interdit en France. Ce débat a été organisé parce que l'avocate Caroline Mécary a obtenu du Tribunal de grande instance de Nantes trois jugements donnant injonction de transcrire sur l'état-civil français une filiation entre l'enfant et les adultes français ayant ramené celui-ci en France.  Le ministère public a fait appel. Le Gouvernement français a réaffirmé sa volonté de maintenir l'effectivité de l'interdiction de la GPA, contraire à la dignité de la personne de l'enfant comme de sa mère. La Cour de cassation a réuni son Assemblée plénière qui tient son audience le 19 juin prochain sur la question. L'émission commence donc par l'exposé de Maître Caroline Mécary qui expose pourquoi elle estime que les clients qu'elle défend doivent obtenir gain de cause, parce qu'ils sont les parents de ces enfants qui sont là et que ceux-ci n'ont pas de droits, qu'il faut sans cesse faire des procédures et qu'il faut donc que la France leur donne un lien de filiation. Marie-Anne Frison-Roche explique que, dans son état actuel, le droit français protège les enfants dont la naissance résulte d'une convention de maternité de substitution. Si cette convention est faite à l'étranger au profit d'adultes ayant les moyens financiers de concrétiser leur « désir d'enfant », l'enfant peut non seulement avoir un état-civil à l'étranger, mais a immédiatement en France un passeport, la nationalité française et des droits patrimoniaux, etc. Il ne peut avoir de filiation maternelle qu'avec la femme qui l'a porté et qui lui a donné naissance, car c'est sa mère. S'il en était autrement. Si les adultes qui revendiquent un « droit à l'enfant », qui réclament un lien de filiation sur le seul fondement de l'affection, l'obtenaient, alors le lien biologique de maternité serait brisé, l'enfant serait sans mère. Quelle atteinte plus grave peut-on concevoir aux droits fondamentaux de l'enfant ? Wendy Bouchard résume en disant qu'il y a donc d'un côté les droits des adultes, défendus par Maître Caroline Mécary et de l'autre les droits des enfants, défendus par Marie-Anne Frison-Roche. -   A la fin de ce débat d'une 1/2 heure, le public vote : 2/3 des votants ont été convaincus par les arguments développés par Marie-Anne Frison-Roche et 1/3 ont été convaincus par ceux développés par Caroline Mécary.  

Conférences

Enjeux juridiques de la GPA

Les Conférences Ernest se déroulent à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm à Paris. Elles portent sur des thèmes très variées, chaque orateur exposant pendant 1/4 d'heure un thème tout à la fois fondamental et d'actualité. Une discussion s'en suit avec un public varié. L'ensemble est filmé et diffusé ensuite sur Internet. Regarder la vidéo de la conférence. Consulter les slides, support de la conférence. Le thème choisi ici avec les étudiants de l'École Normale Supérieur sont les Enjeux juridiques de la GPA. Il est d'actualité en ce qu'une pratique d'accords s'est développée pour que des femmes fertiles portent des enfants et les remettent à la naissance à une ou deux personnes ayant « l'intention » d'être parents, ceux-ci estimant que cela doit suffire pour générer une filiation, tandis que par contrat celle qui a porté l'enfant s'efface et déclare n'être pas la mère de l'enfant remis. La nouveauté est le sentiment par certains, parmi ceux qui le pratiquent, parmi ceux qui observent la pratique, du caractère acceptable de cette façon d'avoir des enfants, le désir de leur avoir, la volonté d'en prendre soin, suffisant. C'est alors le système juridique, en ce qu'il attache une nullité absolue aux conventions de mère-porteuse, qui met en esclavage la mère et traite l'enfant cédé comme une chose, qui serait réactionnaire, non-conforme aux intérêts de l'enfant. Entre la pratique et le droit, cela ne serait plus aux pratiques d'être sanctionnées, cela serait au système juridique d'être rénové car ce serait lui qui serait critiquable. Cette question est très actuelle : les procès sont en cours. L'opinion publique commence à s'émouvoir et cherche à comprendre non seulement ce qui se passe mais plus encore à mesurer qui est vraiment en danger dans cette généralisation. C'est au nom du Droit que cette pratique est sanctionnée par la nullité des conventions, notamment par la loi et les cours constitutionnelles. C'est au nom des Droits, et des Droits de l'homme qui plus est, que certains veulent une évolution, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce un sujet limité ? Peut-on évoluer doucement et ponctuellement ? Ou bien céder un peu, c'est céder tout, dans la mesure où dans son principe même les conventions de maternité de substitution, supposent une disponibilité des corps des femmes et des enfants qui ne supportent pas des demies-mesures et qui n'appellent qu'un rejet en bloc ? En tout cas, cela n'est pas une « petite affaire », une affaire de famille et de couple amoureux qui donnera une bonne éducation à un enfant choyé. C'est le Droit lui-même qui est sommé de revenir sur ce qui est à la base du droit occidental , soit pour défendre ses fondements, soit pour en changer :  l'articulation entre le Droit et le fait (une pratique est un fait), l'articulation entre la Personne et les choses (la Personne humaine est son corps, qui n'est pas une chose distante et disponible).

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 mai 2015, l’ordre public qui justifierait l’attaque par la Loi du système UBER : l’ordre public … du stationnement …

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC, UBER, le 22 mai 2015. Par une loi du 1ier octobre 2014, souvent appelée « Loi UBER » tant il s'agissait d'une loi ad hoc, le Parlement avait voulu réserver aux seuls taxis le droit de pratiquer l'activité de transport de personnes à titre onéreux dans un véhicule de moins de 10 personnes par la technique dite de la « maraude », c'est-à-dire en roulant ou en stationnant sur la voie publique, en allant à la rencontre du client, sans réservation préalable ou contrat avec le client final. Parvenu jusqu'au Conseil constitutionnel par plusieurs QPC, articulées sur des moyens plus ou moins solides, UBER se prévalait notamment de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'aller et de venir. En effet, comment le Législateur peut-il ainsi porter atteinte à ces deux libertés constitutionnelles majeures ? Un entrepreneur ne peut-il pas circuler dans une ville en attendant qu'un client l'appelle, sans avoir à se soumettre à la procédure administrative d'autorisation de stationnement ? N'exerce-t-il pas la liberté constitutionnelle d'entreprendre ?  De la même façon, sur un terrain moins économique, c'est la liberté d'aller et de venir, formulation de la Déclaration de 1789, que l'on désignerait  aussi comme la « liberté de circulation » dans le vocabulaire de l'Union européenne, qui fonde juridiquement cette technique de la « maraude ». Pour admettre ces deux atteintes faite par la Loi à ces deux libertés constitutionnelles, il fallait donc une justification par un « ordre public en rapport avec l'objet de la Loi ». Et là, le lecteur de la décision n'est pas déçu …

Monographies

Monographie

Les lignes de force de la réforme du droit des contrats

Référence complète : Frison-Roche, Les lignes de force de la réforme du droit des contrats, Les Annonces de la Seine, 30 avril 2015, pp. 29-32. Cet article renvoie à la conférence-débat organisé à Science po autour de l'intervention de Madame la Ministre de la Justice Christiane Taubira, garde des Sceaux. Il restitue son intervention, les questions qui lui furent posées par les étudiants du Cours de Grandes Questions du Droit du Collège Universitaire de Sciences po, ainsi que par les dirigeants d'entreprise présents à la tribune. Il exprime également ce qui constitue dans cette réforme du droit des contrats, bienvenue sur le fond mais également constitutif d'un retour vers l'art classique d'écrire le droit, en langue accessible dans un plan construit, en ne s'alourdissant pas des règles techniques inutiles, laissant au juge le soin de détailler le droit mais posant les définitions et formulant les principes. C'est de cela que la population, celle pour laquelle les Lois sont faites, a besoin. C'est en cela que le Code civil peut demeurer le lieu du « droit commun », ici celui du droit des contrats. Accéder à l'article.

Articles dans une publication collective juridique

Article dans un ouvrage collectif juridique

📝Concevoir une régulation prudentielle, in Mélanges en l’honneur du professeur Michel Germain

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Concevoir une régulation prudentielle, in Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain, LexisNexis – LGDJ Lextenson éditions, 2015, pp. 315-324. L'idée de départ de cet article est que Régulation et Supervision prudentielle sont deux notions étrangères l'une à l'autre, voire opposée. La Régulation porte sur les secteurs, vise les comportements des opérateurs et les structures, afin que les secteurs se développent et se construisent selon des plans préétablis, tandis que la supervision prudentielle veillent à la solidité des acteurs dont l'importance est vitale pour le secteur, en raison de leur position ou de leur fonction. Ce fût donc longtemps une erreur de confondre Régulation et Supervision prudentielle. Mais aujourd'hui, la solidité des acteurs, la façon dont ils fonctionnent (gouvernance) ont un tel effet sur le déploiement des secteurs, notamment le secteur bancaire et financier, mais l'on peut étendre l'observation au secteur énergétique par exemple, qu'il faut au contraire repenser le système en mêlant la Régulation et le système prudentiel : il faut « concevoir une régulation prudentielle ». Dans une telle Régulation prudentielle, les Banques centrales prennent un rôle majeur. On le mesure en observant la construction de l'Union bancaire. Accéder à l'article. Lire le working paper sur lequel s'appuie l'article, plus développé, actualisé et comprend les références. Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Articles dans une publication collective juridique

La distribution en gros du médicament, entre concurrence et régulation, in « Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique. Perspectives nationales et internationales »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  La distribution en gros du médicament entre concurrence et régulation, in Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique – perspectives nationales et internationale, Revue Lamy de la Concurrence (RLC), n°2781, avril-juin 2015, pp. 193-197. L'article s'appuie sur un working paper, plus développé, actualisé et dotée de nombreuses références technique. Accéder à l'article.  

Leçons

Quelques sujets de galop d’essai et d’examen qui furent proposés

Qu'il s’agisse du galop d’essai ou de l’examen terminal, deux sujets sont proposés aux étudiants, ceux-ci choisissant de traiter l’un des sujets parmi les deux proposés. Aucune documentation n’est autorisée. Cela se justifie parce que le maniement de la documentation juridique, par exemple un Code civil, est difficile et nécessite un apprentissage. Celui-ci est fait dans les Facultés de droit, mais n’a pas lieu d’être dans un cours très général à Sciences Po et dans une pédagogie au cours de laquelle cet apprentissage n’a pas été fait. Cela est déjà justifié lorsque l’exercice est fait par écrit, et plus encore si vous avez à le réitérer par un examen de rattrapage, car le plus souvent celui-ci se fait à l’oral, avec un temps de préparation du sujet limité à une vingtaine de minutes. Aussi bien pour le galop d’essai que pour l’examen terminal, l’un des sujets est forcément une dissertation. L’autre peut être soit une dissertation, soit un exercice à partir d’un texte, d’une citation, etc. Mais, du fait de la technicité de cet exercice, il n’y aura pas de « commentaire d’arrêt ». La méthode de dissertation juridique est assez proche de la dissertation générale, mais présente certaines spécificités.

Monographies

La Cour de justice de l’Union européenne, juge de la Banque centrale européenne

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Cour de justice de l'Union européenne, juge de la Banque centrale européenne, D. 2015, 23 avril 2015. Le pouvoir de la BCE de soutenir indirectement les Etats-membres est en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne. On sait que celle-ci n'y verra pas de contrariété avec les traités européens fondateurs, car la Cour ferait s'effondrer l'Europe, mais par ses conclusions l'Avocat général a déjà montré que les juges avaient barre sur le Banquier central. Le système Check and Balance arrive en Europe. Lire l'article.

Leçons

Leçon 12 : La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière

En droit, tout part des définitions, auxquelles s'accrochent les qualifications et les régimes juridiques. Cela n'est pas un jeu entre professeurs ou un pensum donné aux étudiants dans un exercice d'écolier : c'est l'ossature même du système. Ainsi, l'on se querelle sur la définition même de ce qu'est la régulation d'une façon générale, et d'une façon subséquente, de ce qu'est la régulation bancaire et financière. C'est pourquoi à chaque nouveau texte, à chaque nouveau cas, la solution est dans un retour vers ce qu'est la régulation, avec les implications de droit : par exemple son insertion dans le droit public ou son insertion dans le droit privé, son appartenance à la décision politique ou sa disponibilité au pouvoir juridictionnel, lequel est éventuellement exercé par une autorité administrative. Si l'on poursuit ce travail de définition dans le domaine bancaire et financier, il apparaît alors que la régulation se conçoit non plus dans un rapport à la concurrence mais par rapport au risque, ce qui renvoie au prudentiel mais « sort la régulation d'elle-même » et bouleverse l'opposition entre l'ex ante et l'ex post par laquelle on définit généralement la régulation dans ces secteurs. Mais c'est d'une façon plus systématique encore qu'il faut sans cesse appliquer, par réflexe, une définition, une qualification. Par exemple : qu'est-ce qu'une banque ? qu'est-ce qu'une entreprise ? qu'est-ce que l'intérêt social ? qu'est-ce qu'un conseil ? qu'est-ce qu'une sanction ? etc. En prenant tous ces exemples, l'on mesure qu'en matière de régulation bancaire et financière, le droit – comme partout ailleurs – ne saurait se réduire à une réglementation : c'est un art pratique dans lequel l'imagination est libre cours. Accéder au plan de la leçon sur La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière. Lire l'explicitation du thème de la leçon sur La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière. Accéder aux slides de la leçon  La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière Consulter ci-dessous la bibliographie sommaire et approfondie.  

Leçons

Rappel : quelques sujets proposés en examen « Grandes Questions du Droit »

Le document répertorie de nombreux sujets qui ont été proposés en examen final ou en galop d'essai. Ces sujets ont choisi en équipe pédagogique (professeur d'amphi + maîtres de conférence dans les différents campus). Concernant le galop d'essai, les copies sont corrigées par chaque maître de conférence, qui sait exactement ce que ses étudiants ont appris avec lui et corrige en conséquence. Pour l'examen final, les copies sont mélangées, chaque copie, anonyme, étant corrigée par l'un des membres de l'équipe, à partir d'indications données par le professeur d'amphi. Pour l'examen de rattrapage, si celui-ci prend la forme d'un examen oral, il se déroule avec le professeur d'amphi ; s'il prend la forme d'un écrit, les copies du campus de Paris sont corrigées par le professeur d'amphi et sur les campus en région par un enseignement de l'équipe pédagogique sur place. Aussi bien en galop d'essai que dans l'examen final, l'on attend de l'étudiant qu'il articule d'une façon claire et structurée une pensée sur un sujet général, mais dont la dimension technique est également présente, sur lequel il convient de formuler une opinion personnelle. Comme cela a été indiqué dans le livret d'enseignement, deux sujets sont proposés aux étudiants, ceux-ci choisissant de traiter l’un des sujets parmi les deux proposés. Aucune documentation n’est autorisée. Cela se justifie parce que le maniement de la documentation juridique, par exemple un Code civil, est difficile et serait ici davantage un piège qu'une aide. L’un des sujets est forcément une dissertation. L’autre peut être soit une dissertation, soit un exercice à partir d’un texte, d’une citation, soit une note de synthèse. Mais, du fait de la technicité de cet exercice, il n’y aura pas de « commentaire d’arrêt ».   Lire les conseils méthodologiques relatifs à la dissertation juridique, Lire les conseils méthodologiques relatifs au commentaire de texte, Lire les conseils méthodologiques relatifs à la note de synthèse

Organisation de manifestations

Organisation de la conférence « La réforme du droit des contrats »

Il s'agit d'une conférence-débat de Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, garde des Sceaux Lire le compte-rendu fait par le Ministère de la justice. Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, faisant suite : Les lignes de force de la réforme du droit français des contrats. Cette conférence-débat a eu lieu à Sciences po (Paris), le 16 avril 2015, de 17h à 19h. Son thème porte sur La réforme du droit des contrats. La participation était sur invitation. 17h00 : Accueil et mot de bienvenue par Frédéric Mion, directeur de Sciences Po 17h05 : Présentation de la réforme du droit des contrats par Christiane Taubira, ministre de la justice, Garde des Sceaux 17h25 : Débat entre Christiane Taubira et deux dirigeants  d’entreprise –          Rémi Cléro, Président Directeur Général d'Amore Pacific Europe –          Jean-Marc Janaillac, Président Directeur Général de Transdev   18h00 : Débat entre Christiane Taubira et les étudiants Modération des débats par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences po.    

Leçons

Leçon 11 : Régulations bancaire et financière et autres Régulations

Les activités bancaires et financières ne sont pas closes, elles sont en corrélation tout d'abord les unes par rapport aux autres, la banque et la finance étant entremaillées. Certes, la distinction était nette au départ entre une corporation bancaire qui, garante des dépôts, s'adossait sur l'État qui constitue le débiteur en dernier ressort, système public clos, et à l'opposé un monde financier ouvert, faits d'imagination, d'intermédiation et d'initiatives, naturellement international, voire global.  C'est pourquoi le monopole allait à l'un et la concurrence à l'autre. De la même façon, le secret allait à l'un tandis que la transparence s'est imposée comme le principe majeure de la régulation financière. Mais le droit a changé parce que la réalité économique et financière a changé. Ainsi les banques ont développé leurs activités financières, plus lucrative que le crédit à partir des dépôts. C'est pourquoi la question de leur structure, unitaire ou non s'est posée, la loi du 26 juillet 2013 continuant de préférer séparation les activités et non « casser » les structures. Mais la crise financière a dilué la spécificité bancaire, le droit financier absorbant les autres « branches » du droit, par une construction européenne systémique adossée sur un souci de prévention de l'effondrement des marchés davantage que du financement de l'économie. Ce qu'il est usuellement de désigner comme la « financiarisation de l'économie » s'est traduit en droit par le fait que les produits financiers sont régulés par les normes et autorités financières mais portent sur des biens qui sont eux-mêmes régulés, par exemple l'énergie ou les produits agricoles, selon d'autres finalités et à d'autres niveaux, voire d'une façon plus politique. C'est pourquoi il peut y avoir des conflits de régulations ou de l'interrégulation. Si l'on prend l'énergie, la constitution d'un marché des « droits à polluer » s'apparente à une utilisation des mécanismes financiers, mais cela n'est pas qu'une analogie et non pas un emprunt. Plus encore, la mise de l'agriculture en sous-jacent est en train d'entraîner une réaction politique. Le développement d'Internet qui finit de désintermédier les rapports financiers montre que l'interrégulation est désormais requise.   Accéder au plan de la leçon sur Régulations bancaire et financière et autres Régulations. Consulter les slides relatives à la leçon sur Régulation bancaire et financière et autres Régulations. Consulter les bibliographies sommaire et approfondie afférentes à la leçon sur Régulations bancaire et financière et autres Régulations.

Articles dans une publication collective juridique

Vers une conformité au droit européen, in « Conformité, Entre prévention et sanction »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. Vers une conformité  au droit européen, in Conformité. Entre prévention et sanction, RR, Revue Banque, n°783, avril 2015, pp. 38-40. Lire la contribution Lire un working paper en lien avec le sujet : Ce qui fonde la répression en matière financière.   Sous la forme de réponses à une dizaine de questions posée par Annick Masounave, il s'agit de mesurer l'évolution en cours et à mesurer du système de répression économique et financière en France. Cette évolution est le fait des juges, les juges européens à travers l'arrêt Grande Stevens de la CEDH et les juges constitutionnels à travers la décision EADS . Ainsi dès l'instant que « de fait », une personne est visée deux fois pour un même fait par une sanction de même envergure, le principe non bis in idem va fonctionner à son bénéfice et, même si la jurisprudence continue de protéger le pouvoir de sanction par la règle simplement procédurale de la proportionnalité, par exemple l'extinction d'une voie anéantit l'ouverture de l'autre. Car le principe est désormais posé – et c'est là l'essentiel – : la sanction pénale et la sanction administrative répressive ne sont pas considérées comme étant par nature (per se) et d'une façon définitive différentes l'une de l'autre (permettant donc toujours leur cumul, sous réserve du principe de proportionnalité), s'il arrive que les faits sont les mêmes, le reproche est le même et la punition est la même, alors il y a bien identité des sanctions. C'était le cas pour le « manquement d'initié » et le « délit d'initié ». Cela est le cas pour d'autres textes en droit financier. Mais la nécessité de qualification au cas par cas excède très largement le droit financier et irradie toute la répression économique. Il faut tout revoir.  

Leçons

Leçon 10 : Le droit français dans la Régulation bancaire et financière

Le droit français eut une grande place et une grande influence. Qui n'évoque le Code civil ? Que ne parle du Conseil d'État ? Cela n'est plus aussi vrai, à l'heure où l'on parle moins de la plume du Législateur, où l'on parle davantage des places, où l'on se soucie du pouvoir des Régulateurs américains ou mondiaux. La France s'est elle-même encastrée dans une idée juridique constituée par l'Europe. Elle n'en demeure pas moins par la force du droit. Ainsi, la Régulation bancaire et financière est aujourd'hui construite à grande vitesse par des textes de droit communautaire qui plonge directement dans le droit français, par la mécanique de la hiérarchie des normes. Le droit communautaire touche aujourd'hui tous les secteurs, y compris le pénal qui constituait le régalien. Plus encore, le droit de Common Law serait le droit le plus adéquat à l'économie et à la finance, ce que l'on pourrait appeler son « droit naturel », ce qui justifierait une domination allant de soi, les systèmes romano-germaniques devant s'effacer. La Banque Mondiale le soutient implicitement. Mais le droit français continue néanmoins d'exister. Tout d'abord, parce que la hiérarchie des normes n'est pas moins subtile que le processus Lamfalussy. Ensuite parce que certains secteurs demeurent protégés de l'ouverture supra-nationale, par exemple l'énergie ou l'audiovisuel. Enfin, parce que le pouvoir politique français estime légitime de défendre les qualités de son droit, à travers la réforme du droit français des contrats qui se met en place, par une Ordonnance en discussion. Accéder au plan de la leçon sur Le droit français dans la Régulation bancaire et financière Accéder aux slides de la leçon sur Le droit français dans la Régulation bancaire et financière Consulter la bibliographie sommaire et approfondie sur Le droit français dans la régulation bancaire et financière, ci-dessous.

Documents de travail

Droit et Marché : une épreuve humaine

Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le « Marché ». Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa « petite loi » juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre. Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela. Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était « art pratique » et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres. Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III). 

Leçons

Leçon 9 : Géographie et histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière

L'on apprend le droit, on le définit même, à travers la notion d' « ordre ». Mais lorsqu'on le rencontre dans la réalité de la Régulation bancaire et financière, tout à la fois on le rencontre à chaque pas et cela s'opère dans un vaste désordre. Cela est sans doute le reflet du vaste et peut-être définitif « désordre mondial » dans lequel nous vivons. « L'affaire BNP » est un cas d'école. Ce qui a coûté à l'entreprise, les tensions qu'il engendre entre les États, les interrogations qu'il ouvre viennent aussi du fait qu'il n'y a pas d'autres entre des zones géographiques qui ne sont pas articulés par le droit, alors que l'activité des entreprises est mondiale. L'Europe est une zone qui est en train de se construire mais, même en se limitant à la perspective juridique, les deux Europes – celle des marchés bancaires et financiers – et celle des droits de l'Homme s'articulent mal, les États-membres s'exprimant désormais à travers leurs Cours constitutionnelles. Plus encore, la géographie rejoignant ici l'Histoire, l'Europe contient à la fois du Civil Law et du Common Law, le droit du Royaume-Uni demeurant fidèle à son Histoire. De la même façon, l'Europe des droits de l'Homme n'a pas la même histoire que l'Europe de l'Union européenne. Dès lors, comment faire l'Europe par le droit ? Accéder au plan de la leçon : Géographie et histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière Voir les slides de la leçon sur la Géographie et l'Histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière. Consulter la bibliographie de base et d'approfondissement afférente à la leçon sur la Géographie et l'histoire dans le droit et la régulation bancaire et financière, ci-dessous.