À propos

Conférences

Les conséquences régulatoire d’un monde repensé à partir de la notion de « données », in « Internet, espace d’interrégulations »

Le Journal of Regulation consacre un colloque au thème Internet, espace d'interrégulation. Lire la présentation générale du colloque et son programme détaillé. Le colloque a été suivi d'un ouvrage publié par les Éditions Dalloz, dans la Série Régulations, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche. Lire la présentation de l'ouvrage qui a résulté de cette journée, et des articles qui ont résulté de la conférence. Lire le working paper sur lequel s'appuie la conférence. Consulter les slides utilisés pour la conférence. Après avoir souligné que la notion même de « donnée » est incertaine et relève bien plutôt et paradoxalement du construit, la première perspective consiste à tirer les conséquences régulatoires du fait que ce que l'on désigne souvent comme « l'objet » de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son « sous-jacent », la donnée étant fabriquée par une entreprise, son objet étant l'usage pour lequel la donnée est destinée.  La donnée est autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique. Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve aussi la trace des personnes, soit le sous-jacent qu'on voudrait protéger, que l'on voudrait indissociable, soit la structure que l'on voudrait légitimement attaquer par le mécanisme nouveau de la compliance.  Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet. Dans une seconde perspective, il est souligné que tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers « Le Grand Interrégulateur ». Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le « consentement » auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de « droit à l'oubli » se dissimule une arme très efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble bien se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire. Le « droit à l'oubli » requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, protégeant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.

Analyses

L’actualité du reproche fait au système nazi

Dans son réquisitoire devant le Tribunal de Nuremberg, le procureur 'Auguste Champetier de Ribes, procureur près le Tribunal de Nuremberg s'exprime ainsi : .…La mystique à laquelle pensait Bergson, nous savons ce qu'elle est. C'est celle qu'à l'apogée de la civilisation gréco-latine, alors que Caton, l'Ancien, le sage des sages, écrivait dans son Traité d'économie politique : « il faut savoir vendre à temps ses vieux bœufs et ses vieux esclaves », a introduit dans le monde ces deux notions, qui ont suffit à le bouleverser, la notion de la personne et celle de la fraternité humaine. La personne, c'est-à-dire l'individu spiritualisé, non plus l'homme isolé, le numéro dans l'ordre politique, le rouage dans l'ordre économique, mais l'homme tout entier corps et esprit, esprit incarné sans doute, mais avant esprit, pour l'épanouissement duquel est faite la société, l'homme social, qui ne trouve son plein développement que dans la communauté fraternelle de son prochain, l'homme, auquel sa vocation confère une dignité qui le fait échapper de droit à toute entreprise d'asservissement et d'accaparement.   Ces paroles sont essentielles, en ce qu'elles ont été prononcées à cet instant si particulier de l'Histoire qu'est le procès de Nuremberg.  Elles sont prononcées par un procureur, c'est-à-dire celui qui a en charge de faire au nom du Droit reproche à ceux qui sont accusés. Il va leur reprocher non pas seulement les atrocités concrètes et le nombre inouïs de victimes. En cela, d'autres génocides pourront s'y comparer sans doute. Il va leur reprocher autre chose, différent et incommensurable. Il va reprocher à la pensée nazie, car il y a une pensée nazie1Shapiro, La loi du sang, trad. franç., Gallimard, 2014., d'avoir tué la « personne ». De cela, les êtres humains ne peuvent pas se relever, les victimes atrocement mortes, mais les autres non plus, et comme le montrera Gunter Anders2Anders, G., Nous, fils d'Eichmann, trad. franç. ...., les nazis non plus. C'est l'humanité qui a été tuée par le nazisme. Par une démonstration fulgurante, Champetier de Ribes montre que la pensée gréco-romaine à inventer la notion de "personne. Il s'agit d'une notion « mystique », en ce qu'un être humain cesse d'être un être isolé et dépendant

Leçons

La personne entre le droit et l’économie : naturalité ou artificialité de la notion de personne

Le droit est un système posé les êtres humains, qui édictent des règles et les appliquent : il est « artificiel ». Les êtres humains sont des êtres biologiques, qui naissent, e développent et meurent, dans un continuum avec les autres espèces qui peuplent la terre. Si l'on prend la notion de « personne », la première question à se poser est de savoir si elle relève de l'ordre de la « nature », c'est-à-dire du fait, ou de l'ordre de la construction, la personne étant alors une « invention juridique ». A ce titre, la « personnalité » ne serait pas vraiment différente qu'il s'agisse de la personnalité attachée aux êtres humains ou de la personnalité attachée aux organisations, comme l'État ou les sociétés commerciales. La dispute autour de la réalité ou de la fiction des personnes morales présume trop aisément la naturalité des personnes civiles … Mais si l'on va au fondamental, l'on observe la personne se définit dans l'ordre du droit en ce qu'elle est un « sujet de droit », c'est-à-dire un titulaire de droits et d'obligations. Cette titularité est-elle « imputée » par la puissance du droit, de sorte que ce qui a été offert par le droit peut être retiré par celui-ci ? Cela signifie que la personne est non seulement une invention, mais encore une invention proprement juridique, dont le siège est en Occident. Si par ailleurs, l'on affirme que la personnalité est une invention, mais qu'il s'agit d'une invention politique, l'on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une invention insécable de l'être humain. Si l'être humain n'est pas naturellement une personne, nul ne pourrait ôter à l'être humain cette seconde nature que lui confère la personnalité. En cela, la personnalité signerait que tout être humain est d'une façon égale un être de culture, que ce masque de culture, nul ne peut l'arracher à l'être humain. Il ne s'agit pas d'une dispute vaine, même s'il s'agit d'une discussion théorique. En effet, si le masque de la personnalité devient détachable de la personne, alors celle-ci peut être « dégradée » en autre chose. C'est pourquoi les procureurs et juges du Procès de Nuremberg ont posé que l'enjeu de ce procès était de restaurer la notion juridique de personne que le nazisme avait foulée. Intervenant extérieur : Olivier Meyer  

Documents de travail

Les différentes natures de l’Ordre public économique

Ce Working Paper sert de base à une contribution parue en décembre 2015 aux Archives de Philosophie du Droit. La notion d'ordre public économique renvoie au rapport de force entre le Droit et l’Économie. L'ordre public économique a lui-même plusieurs natures suivant les rapports que le droit peut entretenir avec l'économie. Il est  important de les distinguer nettement et de ne pas les confondre. En premier lieu, l'on doit distinguer « l'ordre public gardien des marchés », de « l'ordre public promoteur des marchés », de « l'ordre public architecte des marchés ». En passant de l'un à l'autre, la dimension politique, voire souveraine, de l'ordre public économique apparaît du fait du changement de nature. En second lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public de constitution des marchés de « l'ordre public d'octroi des marchés ». En effet, c'est par des règles d'ordre public que le Droit à l'intérieur des marchés les garde, les bâtit ou les conçoive. Mais ce n'est qu'un versant de l'ordre public économique. Par un ordre public économique premier, des règles construisent des « octrois des marchés », pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d'échanges, deviennent de ce fait objets de marché. Il s'agit d'un ordre public économique hautement politique, qui s'exprime par un rejet des élans de désir. Cela serait une grave faute de ne pas percevoir les trois natures de l'ordre public économique (ordre public gardien de l'économie, ordre public promoteur de l'économie, ordre public d'octroi des marchés) les deux natures de l'ordre public économique. Comme pour toute chose, la plus grande puissance de l'ordre public est dans sa version négative, ce par quoi des règles ferment l'accès du marché à des objets, des choses ou des prestations qui pourtant sont désirés, qui pourtant sont offertes. Ainsi, les personnes ne sont pas sur le marché, non pas parce qu'il n'y aurait pas de désir qu'elles y soient ni de consentement de leur part, mais parce que des règles d'ordre public économique le disent. Si on ne l'admet pas, alors parce que cette nature-là est la première forme de la prétention que constitue l'ordre public économique, alors celui-ci est dans sa nature-même  récusé.  

Analyses

L’audience du 19 juin 2015 devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

Les deux arrêts que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendus le 3 juillet 2015 à propos de la transcription sur l'état civil français des filiations des enfants issus de convention de gestation pour autrui réalisées à l'étranger sont laconiques. Pour les comprendre, on peut recourir à la technique traditionnelle consistant à en rechercher le sens, la valeur et la portée. Pour les apprécier, on peut les lire d'une façon politique, consistant à se demander si la Haute Juridiction n'a pas pris la place du Législateur, jeu de pouvoirs. Mais si la voie pour lire sous les quelques lignes qui composent ces deux arrêts n'était pas plus simplement encore de se reporter à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2015 ? D'une façon plus générale, même devant la Cour de cassation les audiences sont instructives. Celle du 19 juin 20151Pour une conférence faite au sortir de cette audience, Frison-Roche, M.-A., Le droit à l'épreuve des contrats de maternité de substitution (GPA), 19 juin 2015. le fût d'une façon exemplaire. Il convient d'y prendre au passage une leçon de rhétorique. Rhétorique où l'habilité fût si grande dans ce qui était dit, autour de la proposition du Procureur général de vérifier la réalité biologique du lien entre l'homme et l'enfant qu'il déclenche comme son fils et sa fille. Rhétorique  qui attend son apogée en ce que jamais ne fût discutée la solution européenne de donner effet aux convention de GPA, qui ne fût contestée ni par le Procureur général ni par l’État français qui choisit de se taire. Sous couvert d'opposition, voire d'éclats, ce fût en réalité une unisson qui marqua une audience où aucune voix n'a soutenu le principe d'indisponibilité des corps, le fait que les femmes ne sont pas à vendre et les enfants ne peuvent être cédés. En sortant de l'audience, le sort des femmes et des enfants était scellé.

CV

Titres académiques, diplômes

– Professeur des Universités, première classe. – Major de l'Agrégation des Facultés de Droit en droit privé et sciences criminelles, 1991. – Thèse Généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), Université Panthéon-Assas (Paris II), mention Très honorable avec félicitations du jury, prix de thèse de Paris II, 1988.  Publié en 2014, collection « Anthologie », Lextenso – LGDJ. – Licence de philosophie (Paris IV), 1987. – Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de droit privé (Université Panthéon-Sorbonne, Paris I), mention « Bien », 1984. – Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de procédure, (Université Panthéon-Assas, Paris II), mention « Très bien », 1983.

Analyses

Quand le juge se prend pour le législateur : de quelle sorte de « pouvoir judiciaire » les arrêts du 3 juillet 2015 ouvrant la porte aux conventions de maternité de substitution sont-ils le signe ?

Cet article s'insère dans une trilogie, qui vise à comprendre les  deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015. Un premier article a procédé à une analyse  exégétique des arrêts. Il faut sans doute procéder ainsi  dans un premier temps, un peu scolairement, pour mesurer « le sens, la valeur et la portée » des deux arrêts-miroirs, qui n'ont pas touché expressément la prohibition française des conventions de mère-porteuse mais qui par leur silence ont levé le pont-levis pour laisser entrer les entreprises sur le marché fructueux du matériel humain et de l'engendrement. Ce deuxième article prend une perspective particulière : celle du « pouvoir » que ces arrêts manifestent. Depuis longtemps, l'expression constitutionnelle d' « autorité judiciaire » est le masque d'un pouvoir, le « pouvoir judiciaire » n'étant pas critiquable en soi dès l'instant qu'il est en équilibre avec le pouvoir législatif. Un troisième article prendra une perspective plus factuelle et de sociologie judiciaire et institutionnelle1Voir une conférence faite au sortir de l'audience du 19 juin 2015.. Quand les arrêts sont si laconiques, l'on se rabat sur les textes environnants, comme le "Communiqué de presse nous y invite, mais c'est à l'audience du 19 juin 2015 que tout s'est joué … Et de cela, que restera-t-il ? L'on nous dit que la procédure est écrite ? Il faut n'avoir pas assisté à cette audience pour le croire. Restons sur la deuxième perspective, choisie par ce présent article. Les arrêts expriment un étrange pouvoir : les juges s'attribuent le pouvoir de toucher l'une des questions les plus essentielles de notre système juridique, à savoir la filiation. En cela, il se substitue au pouvoir législatif. Mais alors, tant qu'à faire la loi, la Cour devrait poser une règle générale. Elle préfère demeurer dans la casuistique. Mordiller dans le talon de la filiation. Rendre l'institution aussi faible qu'Achille sans pour autant établir un autre demi-dieu sur lequel notre Droit, toujours à la recherche de sacré peut se construire. Nous voilà dans les sables mouvants de la casuistique. C'est une seconde raison pour que le Législateur intervienne, afin que des principes servent de repères. A la lecture de ces arrêts, il apparaît donc que les juges se sont appropriés d'une façon indue un pouvoir illégitime, déformant une institution politique établie hors de leur pouvoir et dont ils n'ont que la garde (I), pouvoir dont ils ont en outre fait un usage casuistique, ôté tout repère dans un Droit qui a besoin de repères, à travers des principes (II).

Analyses

Circonstances aggravantes : les Incertitudes des arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2015

Quand un sujet est à la fois très grave et très disputé, l'on attend du juge à tout le moins qu'il soit clair et net. Or, les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015 ne sont pas clairs. Quand on les lit attentivement, même si l'on met dans le prolongement des écritures disponibles, le rapport du Conseiller, les conclusions du Procureur général, le Communiqué de presse, venant colorer les quelques lignes qui constituent les deux arrêts établis en miroir l'un de l'autre, les arrêts ne sont pas clairs. Chacun va donc faire dire aux arrêts ce qui sert sa thèse …, comptant bien que le lecteur ne remonte pas jusqu'aux arrêts eux-mêmes. Mais relisons le premier arrêt rendu, Monsieur Dominique X. c/ Procureur général près la Cour d'appel de Rennes, arrêt qui devrait être plus explicite, puisqu'il a prononcé une cassation. Mais il n'est pas beaucoup  plus clair que son jumeau. Ce billet a pour objet de rappeler le contenu de l'arrêt, d'en donner le sens, et de trouver la portée. Le contenu est simple, puisqu'il est si bref. Le sens est déjà plus difficile à trouver, car qui connait la signification de l'expression « discordance entre les mentions et la réalité » ?. Quant à la portée, elle est mystérieuse, puisque bien malin qui pourrait dire si la Cour de cassation a rendu un arrêt d'espèce ou un arrêt de principe.

Analyses

Le silence assourdissant de la Cour de cassation sur les mères-porteuses

La question qui était posée à la Cour de cassation était une sorte de bloc qui entame le droit tout entier : lorsque des adultes ont été à l'étranger afin de réaliser une convention de gestation pour autrui, que l'enfant est né, leur a été remis, que l'acte de l'état civil a été établi à l'étranger et qu'ils reviennent en France, peuvent-ils prétendre obtenir la transcription de cet acte civil étranger sur l'acte civil français ? Les intéressés le prétendent car ils sont allés dans un pays dans lequel une telle convention est admis par le droit qui y est applicable. Le ministère public français s'y oppose car en droit français les conventions de mère-porteuse sont frappées d'une nullité d'ordre public, l'article 16 du Code civil rappelant qu'elles sont contraire à la dignité de la personne. A travers cette question de transcription, c'est donc des immenses questions posées à la Cour : question  de la dignité de la personne ; question de la distinction des personnes, que l'on peut céder même à titre gratuit, et des choses que l'on peut céder ; question du caractère séparable du non de la personne et du corps ; question de la définition de la filiation ; question de l'existence du droit français par rapport aux autres systèmes juridiques de fait accessibles aux personnes qui voyagent. Souvent, l'on commente de ce que les juges ont dit. L'on se prépare à ce qu'ils pourraient bien dire. Mais quand ils ne disent rien ? Car le drame des deux arrêts rendus le 3 juillets 2015 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est qu'ils ne disent rien. Ils visent en tout et pour tout les dispositions qui concernent les mentions de l'état civil établi à l'étranger. ne parlent ni du père, ni de la mère, ni de l'enfant. Se contentent de dire que la GPA est indifférente au sujet. C'est balayer par prétérition la plus grande question qui fût posée au juge ces dernières années. Dont-acte que c'était donc pas à lui qu'il fallait la poser. La France n'a donc pas de pouvoir judiciaire.  Faut-il s'en plaindre ? Oui, si l'on approuve la constitution d'un pouvoir juridictionnel. Oui, plus encore, si l'on approuve  la volonté d'une transformation de la Cour de cassation en Cour suprême, ici contrariée par la Cour elle-même. Oui, plus encore, si cela revient à laisser la France diriger dans ses choix politiques fondamentaux par deux arrêts rendus par une section de la CEDH, au bénéfice des pères, sans aucune considération des mères et des femmes. Mais de cela, les juges qui ont rédigé les quelques lignes des arrêts du 3 juillet 2015 ont fait comme s'ils n'en avaient pas connaissance.

Articles

L’Europe développe enfin une culture commune de régulation. Merci à la crise financière !

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'Europe développe enfin une culture commune de régulation. Merci à la crise financière !, Interview de Jérome Spéroni, L'Argus de l'Assurance, 3 juillet 2015, pp. 26-29. Dans cet interview, il s'agit de réagir à la décision du Conseil constitutionnel EADS sur le non-cumul des sanctions administratives et pénales, lorsque les faits visés sont les mêmes, puis d'observer d'une façon plus générale la façon dont « l'Europe de la régulation bancaire et financière » s'est remarquablement construite depuis 2010. L'imbrication entre l'impératif de solidité bancaire et la gestion préventive des dettes souveraines fait que l'Europe est en train de réussir un exploit, que les États-Unis n'ont pas accompli : établir un système rationnel de régulation commun.  Certes, l'esprit anglais y est très présent, mais c'est aussi l'esprit des droits romanistes, de la France et de l'Allemagne, qui en est le ressort, car la puissance publique y est toujours requise. Lire l'entretien.

Monographies

Réguler les « entreprises cruciales »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Réguler les « entreprises cruciales », Revista de Direito Mercantil indistrial, econômico e finaceiro, 164/165, Malheiros Editores, 2013, pp. 19-31. Se reporter à l'article. La publication dans cette revue brésilienne de droit des affaires est une réédition de l'article paru en France. A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises. Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social. L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.

Conférences

Les imprévus de la résolution bancaire, in « Plans de redressement et de résolution »

Aller sur le site de PRMIA. Lire le programme du colloque. Lire les slides, support de la conférence. L'Europe a reçu le choc de la crise financière d'une façon différente de la façon dont les États-Unis l'ont reçu : les institutions européennes ont entièrement construit une Europe nouvelle : l'Europe Bancaire. De la même façon qu'en 1945 les chefs de guerre avait dit « plus encore la guerre entre nous », en 2009 les responsables européens ont affirmé « plus jamais de défauts bancaires qui compromettent la paix sociale de nos Nations ». À partir de cette volonté purement politique, ce qu'il est convenu d'appeler les trois piliers de l'Union bancaire forment un « bloc », même si les dispositifs techniques se déploient successivement et parallèlement. En effet, la « résolution » est un anglicisme qui désigne une prévention de cessation des paiements lorsqu'elle met en risque un établissement financier, perspective qui risque de déclencher l'obligation pour un État de jouer son rôle de garanti en dernier ressort, recourant à la collectivité du groupe social national. Ainsi, lorsque l'on regarde les textes organisant le mécanisme de résolution bancaire, on est admiratif devant leur précision et la sûreté du mécanisme. Ce « deuxième pilier » a vocation à bien fonctionner. Mais il faut garder à l'esprit deux éléments, dont on peut douter parfois que ceux qui ont conçu la mécanique les aient eu toujours en tête. En premier lieu, il s'agit d'un élément d'un puzzle qui est l'Europe, une Europe qui bouge et se reconstruit dans une cascade de crises dans lesquelles les banques et les États sont imbriqués d'une façon inextricable. Or, le droit de la résolution bancaire semble lisser cela. De la même façon, le droit calme et posé de la résolution bancaire semble ne pas faire place à un personnage qui est et sera pourtant déterminant : le juge. Il serait pourtant judicieux d'y penser toujours, même si l'on est astucieux de n'en parler jamais.

Conférences

Paris, le 19 juin 2015, à partir de 17h30, Palais de justice de Paris, Ordre des Avocats

Le droit à l’épreuve des contrats de maternité de substitution

Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de « GPA », engendre sur le droit. Voir les slides, support de la conférence. Voir la video de la conférence.   Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés. Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature.. Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un « projet d'enfant » à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis. Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme « parents » de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation. Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des « agences » et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un « projet d'enfant » et des femmes dont elles leur apprennent la « richesse » dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en « demandeurs » et en « offreurs », rendent ces agences et leurs prestataires – médecins et avocats – très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits. Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit « évolue » et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme « réactionnaires », comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là. L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive. Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions « mère-porteuse » dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale. Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.

Leçons

La personne entre le droit et l’économie : livret de séminaire

La « personne » n'est pas une notion immédiate. C'est une idée construite par l'Occident, par la pensée occidentale qui l'a inscrite dans le Droit. Aujourd'hui et sans doute pour la première fois, cette idée est remise en cause. Par la technologie et par l'économie. C'est l'un des plus grands bouleversements de société, voire de civilisation, qui est à l'oeuvre, peut-être le plus grand. Il faut le mesurer. Il faut en penser quelque chose, tout un chacun.   1ière séance (2 septembre) : méthodologie 2ième séance (9 septembre) : naturalité ou artificialité de la notion de personne 3ième séance (30 septembre) : l’animal comme personne 4ième séance (7 septembre) : la valeur de la personne 5ième séance (7octobre) : la personne est-elle une notion sacrée ? 6ième séance (14 octobre) : la summa divisio des personnes et des choses 7ième séance (28 octobre) : la peau 8ième séance (4 novembre) : le robot 9ième séance (18 novembre) : l’homme et la femme 10ième séance (25 novembre)  : le fœtus, le bébé, l’adolescent, le vieillard 11 séance (30 novembre) : le mort 12ième séance : contrôle final sur table

Monographies

Halte aux mères-fantômes !

Que les enfants soient vendus ou « donnés » dans ce que certains présentent comme un « geste magnifique d'altruisme admirable » et au terme ce que les mêmes affirment être un « plein consentement » ne change rien  : la convention de maternité de substitution est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Que la Cour européenne des droits de l'Homme ait pu la justifier par la considération d'un lien biologique entre ceux qui obtiennent la livraison de l'enfant commandé est inadmissible. Si la Cour de cassation l'admettait, non seulement les mères et les enfants seraient à vendre avec la bénédiction des juges, mais encore le marché des liens de filiations serait en place. Article.

Sur le vif

La nouvelle édition de l’Introduction au droit de Rémy Cabrillac est parue

Avec une ponctualité exemplaire, Rémy Cabrillac publie une nouvelle édition de son Introduction générale au Droit. Il l'a toujours conçu comme un « manuel », restant dans l'esprit de la collection « Cours » de Dalloz, à savoir un ouvrage qui donne les lignes d'intelligibilité d'une matière, que cela mais cela. Tout enseignant sait que c'est le plus difficile à faire. Le succès de l'ouvrage montre qu'il a réussi. C'est un ouvrage classique, qui réussit l'essentiel : ouvrir les porte du droit, cet endroit mystérieux, qui paraît plein de pièges et d'ennui, mais aussi de vertu, la justice, et d'espoir, celui du recul ou de cantonnement de l'injustice. Par cet ouvrage, toujours à jour, édition après édition, que l'auteur a su donner les clés du droit : que demander de plus ?

Conférences

La faillite des États, dans l’émission « La marche de l’Histoire »

La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter. Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États. Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons,  l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma. Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.

Avant-propos, préfaces

préface

📝La codification du droit financier et son bon usage, Préface de 📗Les textes de base relatifs au droit du marché financier en Tunisie » de Nizar Mannai

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « La codification du droit financier et son bon usage », préface de N. Mannai, Les textes de base relatifs au droit du marché financier en Tunisie, Latrach Éditions, 2015, 5-12. - 📝Lire la préface -   Lire le working paper qui a servi de support à la rédaction de la préface -