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Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 7 : Responsabilité et Régulation

Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de « répondre », mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral. Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation. Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut « prendre la responsabilité au sérieux » et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de  « trous noirs régulatoires », dont relève encore notamment le numérique. Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité « proactive » qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des « devoirs généraux de prise en charge d'autrui », car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.   D'une façon spécifique et au besoin : Consulter les slides servant de support à la leçon. Se reporter au plan de la leçon.   D'une façon plus générale et au besoin : Accéder au plan général du Cours de Droit Commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit Commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​ Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:

Articles dans une publication collective juridique

📝La compliance, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La compliance », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 97-108 - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - 📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche   ► Résumé de l'article :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, 726 p. -   ► Présentation générale de l'ouvrage : Le droit économique n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, à l’heure des mutations phénoménales de nos sociétés. L’économie est partout présente et le droit est directement sollicité, pour accompagner, encadrer, finaliser l’économie. Le droit économique, qui vit sans définition, doit être perçu aujourd’hui comme un outil de compréhension fondamental des réalités de notre temps. Le présent ouvrage se propose à la fois de dresser un bilan de ce qu’est le droit économique en ce début de xxie siècle et de livrer des analyses prospectives de ce qu’il pourrait être dans les années à venir. Il a été conçu comme une recherche collective reposant sur des mots-clés (ex. l’entreprise, le marché, la globalisation, l’intelligence artificielle), au nombre de 30 au total. Chaque auteur s’est emparé d’une notion en la replaçant dans une optique de droit économique. C’est donc sur une analyse transversale et thématique que l’ouvrage repose. Le droit économique est une maison ouverte. S’il sollicite des écoles de pensée diverses, il fait la part belle à la diversité. L’ouvrage a été réalisé dans cet esprit. S’il réunit de nombreux auteurs issus de l’École de Nice, il s’ouvre à d’autres perspectives et angles de vue. Le droit économique, par ses objets de recherche et ses méthodes d’analyse, est en mutation permanente. La présente recherche montre que l’économie est un objet qui traverse toutes les disciplines juridiques, au-delà du seul droit des affaires. L’ouvrage s’adresse aux étudiants voulant se familiariser avec la démarche de droit économique, aux chercheurs entendant approfondir des thématiques de droit économique et aussi aux praticiens qui recherchent des clés de compréhension des enjeux actuels portés par les rapports entre droit et économie. - Liste des auteurs Jean-Baptiste Racine Éric Balate Jennifer Bardy Jean-Sylvestre Bergé Walid Chaiehloudj Jacques Chevallier Bruno Deffains Catherine Del Cont Pascale Deumier Isabelle Doussan Aude-Solveig Epstein 📝 Marie-Anne Frison-Roche : « La compliance » : L Giulio Cesare Giorgini Lemy Godefroy Marie-Angèle Hermitte Clotilde Jourdain-Fortier Gilles J. Martin Frédéric Marty Séverine Menétrey Mehdi Mezaguer Eva Mouial Bassilana Irina Parachkévova-Racine Thomas Perroud Valérie Pironon 📝 Patrice Reis : « La concurrence » Fabrice Riem Jean-Christophe Roda Mahmoud Mohamed Salah Fabrice Siiriainen Katja Sontag Marina Teller Anne Trescases   Lire la table des matières Lire l'article introductif de Jean-Baptiste Racine Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche et accéder au document de travail bilingue ayant servi de base à celui-ci.  - TABLE DES MATIÈRES 🕴️J.-B. Racine, 📝Introduction 🕴️P. Deumier, 📝Les sources du droit économique 🕴️I. Doussan, 📝L'agriculture 🕴️V. Pironon, 📝L'alimentation 🕴️F. Riem, 📝L'analyse substantielle 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La compliance 🕴️J. Bardy, 📝La comptabilité 🕴️P. Reis, 📝La concurrence 🕴️E. Balate, 📝Le consommateur 🕴️S. Menétrey, 📝Le contentieux économique 🕴️E. Mouial Bassilana, 📝Le contrat   🕴️B. Deffains & F. Marty, 📝L'économie du droit 🕴️I. Parachkevova-Racine, 📝L'entreprise 🕴️G. C. Giorgini, 📝L'entreprise en difficulté 🕴️G. J. Martin, 📝L'environnement 🕴️J. Chevallier, 📝L'État 🕴️Cl. Jourdain-Fortier, 📝La globalisation 🕴️K. Sontag, 📝L'humain 🕴️A.-S. Epstein, 📝L'information économique 🕴️M. Teller, 📝L'intelligence artificielle 🕴️J.-S. Bergé, 📝Variations sur les libertés économiques 🕴️J.-Ch. Roda, 📝Le marché 🕴️L. Godefroy, 📝Le numérique   🕴️W. Chaiehloudj, 📝L'ordre public économique 🕴️M. M. Salah, 📝Le pouvoir économique 🕴️F. Siiriainen, 📝La propriété 🕴️B. Deffains & Th. Perroud, 📝La régulation 🕴️C. Del Cont, 📝La responsabilité 🕴️A. Trescases, 📝Le risque 🕴️M. Mezaguer, 📝L'Union européenne 🕴️M-A. Hermitte, 📝Le vivant -

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Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d’alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d'alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 1er décembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news Comme chaque année depuis l'adoption de la loi Dodd-Frank, la SEC (Securities and Exchange Commission) et principalement son « bureau des lanceurs d'alerte » (OWB) a remis au Congrès des Etats-Unis un rapport traitant du succès de son programme concernant les lanceurs d'alerte, principalement estimé à partir de l'ampleur des récompenses financières accordées à ceux-ci au cours de l'année. Ce rapport fait notamment état du montant record versé aux lanceurs d'alerte, de la qualité de l'information récoltée grâce à cela et de l'efficacité de la SEC dans la protection des lanceurs d'alerte.  Si les américains conditionnent l'efficacité du mécanisme de lanceurs d'alerte à la rémunération de ceux-ci, les européens opposent la figure du « lanceur d'alerte éthique » qui partage des informations par simple amour du droit à celle du « chasseur de primes », uniquement motivé par l'appât du gain financier et privilégient la première, comme peuvent le montrer la loi française Sapin II de 2016 (qui ne propose aucune rétribution financière aux lanceurs d'alerte) ou le Public Interest Disclosure britannique de 1998 (qui admet simplement une compensation financière des pertes liées au lancement de l'alerte). Cependant, les conceptions américaines et européennes ne sont pas si éloignées. Comme les Etats-Unis, l'Europe a un profond souci pour l'effectivité juridique, bien que, du fait de leurs traditions juridiques différentes, les américains favorisent l'effectivité des droits tandis que les européens privilégient l'effectivité du droit. Si elle place l'effectivité au centre de ses préoccupations, l'Europe devrait donc concevoir avec de moins en moins d'aversion la possibilité d'inciter financièrement les lanceurs d'alerte. D'autre part, les Etats-Unis et l'Europe partagent la volonté commune de protéger aux mieux les lanceurs d'alerte et si la rétribution monétaire devait permettre une meilleure protection, alors l'Europe ne devrait donc pas s'en priver, comme le montrent les récentes déclarations du Défenseur des droits français. Il n'est donc pas exclu que les deux systèmes convergent dans un futur proche. 

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Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, in « Un juriste pluriel. Mélanges en l’honneur d’Alain Couret »

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste  du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp. 985-990.   Résumé de l'article :  Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme… Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution. Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les « paquets réglementaires ». Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui « rêvent », c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.  Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ? -   📝 Lire l'article.   📝 Lire le document de travail, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes sur la base duquel cet article a été conçu.   📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

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Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 6 : Réguler par le droit subjectif de propriété

Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de « personne », c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' « agent » ou d' « institution », et les autres  notions juridiques relèvent davantage des « libertés », tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation.  Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la « neutralité du capital », la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent.. Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme « entreprise publique » peut être un moyen « efficace » de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique. Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les « opérateurs cruciaux » aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être.    D'une façon spécifique et au besoin : Se reporter au plan de la leçon Consulter les slides de la leçon   D'une façon plus générale et au besoin : Consulter le plan général du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation   Consulter le Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de Droit de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.

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💬Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes, entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23 novembre 2020 Lire l'interview Lire la news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation portant sur cette question

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🎥Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X (Le Droit de la Compliance, un cadre juridique adéquat pour GAIA-X), in 🧮GaiaX Summit2020, The World with GAIA-X

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X », in Pan-European GAIA – X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020. - 🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais). - ► Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses « buts monumentaux ». Ceux-ci peuvent être « négatifs », comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore « positifs », comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses « buts monumentaux » qui doivent être explicites et internalisés dans les « entreprises cruciales », aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques.  Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des « buts monumentaux » dans des entreprises cruciales.  Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant.  - 📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais). - 🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais).  -

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Ecole d'affaires publiques : Droit commun de la Régulation

Cours MAFR 2020 – Droit Commun de la Régulation. Leçon 5 : Géographie & Régulation

La géographie est un élément qui demeure d'une grande pertinence dans la mise en place et la mise en œuvre des différentes régulations, ne serait-ce que parce que l'Histoire ne se pense pas sans la géographie, et que l'État ne se pense pas ni sans l'Histoire ni sans la Géographie, puisque dans un rapport consubstantiel avec le territoire et donc la clôture. Le Droit International Public repose sur cela, pour que les Etats, sujets de Droit international agissent dans un second temps dans l'espace international et notamment s'engagent les uns par rapport aux autres (traités internationaux). Pourtant, confronter la Régulation et la Géographie conduit dans un premier temps à une aporie. En effet, à première vue, la Régulation, parce qu'expression de l'État, ne pourrait être que légitime sur un territoire national et, si on le décline juridiquement, qu'inséré dans le système juridique français. Or, le système juridique français étant construit d'une façon très particulière, sur la summa divisio du Droit public et du Droit privé, cela conduit certains à croire que le Droit de la Régulation serait une sorte de sous-branche du Droit public, puis à concentrer à titre principal l'attention sur la question des Autorités administratives indépendantes (AAI), puisque cela est familier au Droit public, tandis que les économistes bâtissent les règles qui gouvernent à travers le monde la Régulation sur un modèle qui serait totalement uniforme quelque soit l'endroit où il s'applique. Ce décalage conduit à ce qui peut apparaître à certains comme une sorte d"invasion" des catégories anglo-saxonnes, ne serait-ce que par le vocabulaire utilisé, lequel transporte avec lui les concepts du droit anglo-américain et ses méthodes.  Il est vrai qu'en matière de régulation, les États-Unis, dont le droit a ses racines dans le droit britannique, a tendance (parce qu'ils en ont la puissance de faire) a appliquer leur droit d'une façon de fait extraterritoriale, par le vocabulaire et les concepts. On mesure ainsi que la puissance de droit dépend souvent de la puissance de fait. A cela, s'ajoute le relais de l'autorité, celle de la Cour suprême des États-Unis, par exemple, ou de la Cour de Justice de l'Union européenne. L'on finit par se dire que tout est, en matière de régulation, affaire de « coutume », c'est-à-dire de façon où les choses se font là où elles se font (conception allemande classique).  Dans cette grande dispute des territoires, l'on ne peut échapper à ces sorties, non seulement en raison des jeux de pouvoirs, mais parce que la Régulation est un appareillage technique sorti des objets, lesquels ne tiennent pas dans les frontières, la frontière étant une notion juridique affaiblie par le Droit économique, voire ennemie de celle-ci. Le rapport entre la Régulation et la Géographie va dès lors changer selon les secteurs, ce rapport demeurant étroit si l'objet technique régulé est corporel et immobile, le rapport se brisant si l'objet est immatériel. Mais la financiarisation de l'économie remet en cause cette gradation puisqu'elle dématérialise la corporéité de l'économie. Plus encore, la question est de savoir si la Régulation doit prendre acte ou doit contrer l'habileté des opérateurs qui peuvent se soustraire au territoire, par le seul fait de bouger ou, par exemple, en créant des personnes morales ou bien en n'en créant pas (par l'action économique extérieure via de simples succursales non responsables). Si l'on estime que la Régulation est une théorie libérale qui pallie les défaillances techniques de marché, le Droit laisse cette habileté se déployer, voire on l'encourage. Si le Droit de la Régulation défend d'autres objectifs, cette habileté sera contrée. Des cas illustrent ces habiletés qui se confrontent, celles des opérateurs, des politiques et des régulateurs : le cas Péchiney- Triangle ou le cas BNPP, par exemple.    Se reporter au plan de la leçon 5 Consulter les slides de la leçon 5   Accéder au plan général du cours. Consulter la bibliographie générale du cours   Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à la Géographie & la Régulation: 

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École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours de Droit commun de la Régulation

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 4 : Place et Rôle de chacun dans le Droit de la Régulation

Résumé de la quatrième leçon MAFR de Droit commun de la Régulation sur Place et rôle de chacun dans les systèmes de Régulation. Jadis, la Régulation fonctionnait selon un système qui avait le mérite d'être simple, puisqu'il était construit sur une hiérarchie. Dans le système désormais en place, le jeu est moins simple. On peut le présenter comme se jouant à trois, entre l'Etat, les Régulateurs et les entreprises, sans que l'on ne puisse plus dire lesquels sont au haut de ce l'on désigne parfois comme la pyramide des normes. Mais ce sont toujours devant les juridictions que les questions finissent par être formulées et les nouveaux principes de Régulation tendent aujourd'hui à être formulés par les Cours, l'opposition parfois faite entre Civil Law et Common Law n'étant donc pas pertinente, notamment quand on observe le rôle premier en Europe de la Cour de justice, de la CEDH ou des Cours constitutionnelles. Dans le premier rapport institué entre l'Etat et les Autorités de régulation, le jeu est devenu juridiquement plus complexe ; les pouvoirs s'ajustant entre les institutions politiques et les régulateurs. Mais les juges sont omniprésents, non seulement comme instruments de contrôle mais encore, voire surtout, comme modèles. En outre, et dès lors, les entreprises ont du mal à trouver leur place. Elles semblent aux deux extrêmes. Ayant quitté la position d'assujetti, elles briguent grâce à l'autorégulation puisque les secteurs dépassent les frontières étatiques et que les juges sont placés en Ex Post. Mais est en train d'émerger une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance , qui prolonge et renouvelle le Droit de la Régulation, via notamment la technique de la supervision, et met au cœur des systèmes économiques mondiaux des mécanismes contraignants où les entreprises sont à la fois débitrices et garantes de l'effectivité des règles de régulation.   Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation Accéder au plan général du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Accéder au plan de la leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation Consulter les slides servant de support à la leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation

Documents de travail

document de travail

🚧L’attractivité économique de l’impartialité juridictionnelle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'attractivité économique de l'impartialité juridictionnelle, document de travail, nov. 2020 - 🎥 Dans un premier temps, ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence-débat présidée par le président François Ancel avec Madame la Conseillère Carole Champalaune, « L'office du juge, les enjeux économiques et l'impartialité », dans le cycle de Table-Ronde que la Cour de cassation organise sur le thème général de Penser  l'office du juge. - 📝 Dans un second temps et postérieurement à cette conférence, il avait vocation à servir de base à un article publié  dans un ouvrage collectif.  Il semble que ce projet n'ait pas abouti.  - Présentation générale.  Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de « Penser l'Office du Juge » et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les « places », notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la « place » à la fois comme un espace close et poreux et comme un « justiciable systémique ») qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.  Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places – notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres – requièrent un juge, qui sont à la fois « singulier », c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces « marges de discrétion », façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.  Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que « justiciable systémique », dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre. Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de « l'avis déterminant » est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de « fortes raisons » pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des « doctrines », par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la « famille juridictionnelle », il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des « lignes directrices » communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique. Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.   Introduction. Quand j'ai choisi de consacrer quelques années à élaborer une thèse sur Le principe du contradictoire, en procédure civile, pénale et administrative, l'on m'avait conseillé de prendre un sujet plus étroit et moins basique. Quand j'ai été agrégée, l'on m'a conseillé de « passer aux choses sérieuses », c'est-à-dire au droit des affaires, mais c'est par une chronique de Droit processuel financier que j'ai débuté.  Car ce lien entre la façon dont les juges progressent dans la façon de comprendre le cas (procédure)  et arrivent jusqu'au moment de décider (jugement) est si fort avec la vie économique, comme les fils de chaine et les fils de trame, qu'on aurait bien tort de dissocier. Pour ma part je ne peux dissocier la solution trouvée et la façon d'élaborer celle-ci. D'ailleurs si les juristes anglais sont si précieux en droit des affaires, c'est sans doute parce que le contentieux leur coule dans les veines, que les techniques probatoires leur sont enseignées avec soin, que pour eux le juge est toujours virtuellement présent, assis à la table des négociations contractuelles, simplement actualisé si vient le temps du contentieux. De la même façon que Carbonnier disait que l'Etat est en France présent dans l'élaboration de tout contrat. Pour ne prendre qu'un exemple récent, quand je regarde comme tous les badauds les rebondissements de la saga Facebook, je mesure la dépendance dans laquelle et la Commission Européenne et cette entreprise que l'on dit toute-puissance sont par rapport au Président du Tribunal de l'Union européenne qui appliqua dans son Ordonnance du 29 octobre 2020 le principe du due process , lequel est la forme processuelle du droit au respect des données personnelles, pour réorganiser tout le mécanisme d'obtention des courriels échangés à l'intérieur de cette entreprise. Pourtant quand j'écoute les représentants des grandes entreprises, ils ne semblent guère apprécier le Droit, qu'ils appellent généralement « réglementation », et encore moins les juges, ce qu'ils font et comment ils le font, c'est-à-dire leur office, les deux étant liés si l'on pose que « le juge applique la réglementation ». Pour en rester à la perception des entreprises et sans entrer dans le sujet lui-même du rapport entre l'office du juge face à la loi1Thème qui a donné lieu à de très nombreux travaux, notamment en Droit comparé. L'article 12 du Code de procédure civile exprime ce qu'est l'office du juge par rapport à la situation qui lui est soumise. , le grief exprimé est alors au carré, car le juge appliquerait mal une réglementation  elle-même inadéquate… Et il le ferait au terme d'une façon de faire, c'est-à-dire la procédure, elle-même reprochable : longue, coûteuse, inutilement compliquée. L'idéal apparaît alors : le moins de Droit possible, le moins de Juge possible ! Non seulement les entreprises l'affirment, mais encore des travaux moins immédiats, notamment issus de la sciences économique, qui posent que ce dont a besoin le monde économique pour prospérer le plus possible consisterait, dans un système de vases communicants, à subir le moins de Droit – et donc de juges – possibles. La jauge est alors assez simple à construire. Pour avoir un juge au comportement adéquat, à l'office bien ajusté aux besoins du monde économique, il faut des procédures simples, claires, stables, rapides et peu coûteuses aboutissant à des solutions que l'on peut anticiper et qui ne changeront pas. L'argument est si simple qu'il est peu souvent récusé. On le retrouve sous l'appellation « sécurité juridique ».  Mais si cela était si vrai, les entreprises cesseraient de tant vanter le modèle anglais, qui est décrit comme une sorte d'idéal dans presque chaque article, alors qu'il est si onéreux, ou le système américain, qui est si complexe dans son articulation entre les niveaux étatiques et le niveau fédéral que tout juriste américain est avant tout un processualiste.  L'idée est alors différente. Il ne s'agit plus de reprocher à la justice son inadéquation mécanique mais plutôt le fait qu'elle ne s'ajusterait pas aux besoins (avec le coût – accepté – de cet ajustement) du monde économique. En effet, le Royaume-Uni et les Etats-Unis seraient certes des sociétés juridictionnelles mais dans lesquels le juge aurait l'attitude adéquate : s'effacer derrière la loi des parties afin de mieux la servir. Les entreprises reprochent alors aux juges français ou allemand de ne pas suivre, participant en cela à ce qui serait ce grave défaut de l'Etat qui substitue sa volonté à celle des parties.   A lire divers travaux, les entreprises voudraient que l'Etat et ses juridictions se mêlent le moins possible de ce que les parties ont décidé tout en leur fournissent leur puissance au titre de ce principe de « sécurité juridique » portée au plus haut. Cette neutralité du principe de « sécurité juridique » qui utilise la force du Droit en lui ôtant pourtant la parole, utilisant le Droit et le juge comme des porte-voix, pose que les parties intéressées, qui sont les plus à même de mesurer leurs besoins et de construire les mécanismes adéquats, fassent leur « petite loi », puisque c'est par cette expression-là que Carbonnier désignait le contrat. Mais comme dans le monde concret, l'idéal de l'ajustement contractuel pur et parfait n'existait pas plus que n'existe la concurrence pure et parfaite, un agent doit intervenir d'une façon neutre pour servir la petite loi quand l'autorégulation ne fonctionne pas, par exemple lorsque l'ajustement des intérêts ne perdure plus dans le temps. Comme Robespierre voulait un juge « bouche de la Loi », il faudrait un juge dont l'office serait d'être la « bouche du Contrat ». Le juge anglais se définit sans doute ainsi, associant étroitement Impartialité et non-immixtion dans le contrat. Un juge non intrusif, qui jamais ne décide mais toujours sert.  C'est bien cette grille de lecture que le professeur d'économie d'Harvard a utilisé pour élaborer le classement Doing Business, qui mesure l'attractivité du Droit et du Juge, c'est-à-dire son aptitude à  permettre aux entreprises, grandes ou petites, de se développer.  Guy Canivet dans l'ouvrage qu'il co-dirigea à ce propos2Canivet, G., Frison-Roche, M.-A. et Klein, M.,  Mesurer l'efficacité l'efficacité économique du Droit, 2007. avait souligné Le moins de Droit possible, avec le moins souvent possible un juge qui , s'il est requis, interviendra pour servir de la façon la plus neutre possible la volonté des contractants. Pourtant, cela non plus ne doit pas être si vrai, et l'association entre Impartialité et non-immixtion dans la situation initiale soumise au juge ne doit pas être si exacte, quand on entend par ailleurs tant de compliments argumentés adressés au Conseil d'État dans son appréhension du contentieux économique, que la suggestion est faite par des entreprises de lui en transférer la totalité de la connaissance, par exemple en matière de régulation financière et bancaire. Il ne paraît pourtant pas un juge effacé. Mais c'est peut-être à force de lire les travaux d'Analyse Economique du Droit qui sont construits sur cette conception-là, que l'on finit par les recopier et peut-être y adhérer, souhaiter un juge qui ne dise jamais non, un juge mécanique. D'ailleurs ce que l'on appelle l' « intelligence artificielle » promet cela. Dans une justice non-humaine, la machine assure que la décision est prise avec une automaticité qui garantit une absence de parti-pris. Qui n'a pas d'âme ne peut être corrompu, qui n'a pas de raison ne peut se tromper. Cette passion actuelle pour les algorithmes, reposant sur la confiance faite aux machines et la défiance faite aux êtres humains, qui demeure les juges, repose sur un idéal de justice infaillible. Mais là encore c'est une erreur que d'associer Impartialité et Infaillibilité3Le droit positif afférent à "l'erreur du juge" est lui-même très instructif, puisque le juge ne peut se voir reprocher une erreur, sauf s'il y a une faute de procédure, ce qui est précisément le critère développé dans cette présente étude pour la définition de l'impartialité. Sur cette question, v. Frison-Roche, M.-A., L'erreur du juge, 2001..  Cette neutralisation du juge par les machines est généralement approuvée par les travaux. Elle n'est pourtant que le dépend de la solution plus artisanale et sanctionnée pénale consistant à neutraliser le juge par la corruption ;  c'est un système juridique bien attractif que celui dont on est directement propriétaire… Mais les études montrent l'inefficacité économique pour une place de la corruption. Même si l'on laisse de côté l'appréciation morale de la corruption, l'effet sur l'image, etc., même si l'on imagine des entreprises qui n'adhèrent pas à « L'amour des Loi » posée par Rousseau, qui ne distinguent pas entre leur intérêt et leurs obligations – ne suivant les obligations que si elles ont un intérêt à le faire, la volonté du juge ne jouant plus alors que dans le jeu des incitations, qui placent le Droit et le Juge, comme des éléments de l'environnement des entreprises, il a été montré que les entreprises ne souhaitent pas un système juridique corrompu. La Commission Européenne a notamment publié des rapports sur la contribution directe de l'Etat de Droit et de l'effectivité de juridictions impartiales sur le développement économique d'une zone.  L'on semble donc confronté à une double aporie, menant à ce qui serait une sorte de souhait de disparition : soit il faudrait que le juge soit absent (pour en finir avec ce qui a été décrit d'une façon critique comme la « société contentieuse »), soit il faudrait qu'il soit un serviteur docile et neutre de la loi du contrat. Parce que cela n'est pas admissible, le choc en retour est très violent. En effet, face à ce qui serait la prétention, voire l'exigence, des entreprises face au Droit, aux Juridictions et aux juges pris les uns après les autres (le juge pénal étant peut-être le plus détesté de tous…), la réaction est celle d'une sorte de rejet en bloc de cette demande des entreprises d'un juge qui prend en considération les effets économiques de ses décisions ! L'on lit alors en symétrie des rapports qui affirment que le « Droit n'est pas une marchandise », que le juge n'est pas un distributeur automatique de ces nouveaux bonbons sucrés que seraient les jugements devant faire toujours plaisir, que la notion de « marché du Droit » qui déclenche tant d'écrits théoriques, doit être rejetée. Car le Droit étant une valeur, la valeur de justice, le juge ayant pour office de concrétiser dans les cas particuliers cette vertu-là, ces prémisses d'adéquation de son office à ce qu'en attendent les entreprises, serait en quelque sorte attentatoire à la « grandeur de la Justice », réduite à l'état d'étalage où l'on propose à l'encan les jugements frais du matin aux acheteurs de systèmes juridiques, foi de forum shopping.  Bataille rangée, dont nul ne peut sortir gagnant, car les jugements sont à la fois une prestation et une valeur, Guy Canivet ayant montré l'apport de l'impartialité du juge à l'économie du Droit4Canivet, G., Economie de la Justice et procès équitable, 2001.. Et notamment à propos de l'Impartialité. Dans un article sur « l'efficacité de l'impartialité », il a montré que l'impartialité est un moyen efficace de conduire un procès en matière économique. Les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas anéantir, sous les formes précitées, le Droit et les juges. Mais elles ne veulent pas non plus en dépendre totalement.  Elles demandent comme tout un chacun un « juge en distance », car c'est ainsi que l'on peut définir l'impartialité : un juge impartial n'est ni un juge passif ni un juge mécanisé ni un juge transparent par rapport à la situation qu'il appréhende, c'est un juge qui par méthode parvient à se placer « en distance » par rapport à lui-même et à la situation qu'il a pour office d'appréhender5Frison-Roche, M.-A., L'impartialité du juge, 1999. . Mais en quoi cette exigence est-elle particulière pour les entreprises, par rapport aux autres justiciables ? Car elles n'ont pas plus de « droit à un tribunal impartial »6Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012. que les autre justiciables. L'on peut soutenir la particularité de leur situation en ce qu'elles constituent un « justiciable systémique ». En étant constitué en « marché », le marché financier par exemple, les entreprises forment une sorte de justiciable qui revoit régulièrement le même juge. Ce « justiciable systémique » reçoit souvent la qualification a-juridique de « place ». Ainsi, comme Perelman avait pu le montrer à travers ses cercles d'auditoire", dans les contentieux de droit économique la place saisit le juge et reçoit les jugements. Dans une chaine de jugement que la place reçoit dans sa continuité et la notion de « jurisprudence » est familière à la place, même dans son acception non technique : c'est ainsi que les économistes spontanément se réfèrent à la « jurisprudence » des régulateurs en matière de décisions non juridictionnelles, car ils considèrent que les décisions sont liées dans le temps et que le régulateur est tenu par ce qu'il a dit avant. Cela leur paraît même une évidence.  Dès lors une décision nouvelle n'a pas le même statut pour un justiciable et pour ce justiciable systémique que sont les places. Tous dépendent de la justice et de sa qualité, et il est exclu de dire que les entreprises, notamment les grandes, devraient avoir une justice de meilleure qualité, que le commun des mortels. Précisément, le critère n'est pas là. En effet un justiciable aura besoin d'un jugement une fois. Les jugements rendus par ailleurs, avant et après, par ce juge ne le concernent pas car il ne reviendra pas. pour un justiciable systémique, c'est davantage les jugements futurs qu'il prend en considération. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ce que dira le juge demain. Pour cela, le juge ne doit pas pouvoir juger comme il l'est. Cette mise en distance par rapport à son propre pouvoir permet à la place d'intégrer par avance les jugements futurs (bons ou mauvais, là n'est pas le sujet), puisque les places sont des espaces de calcul et de probabilité, notamment les places financières.  Ce qui est donc à exclure est le « pouvoir discrétionnaire ». En effet, un pouvoir qui tient entièrement en son dépendance celui sur lequel sa décision va porter est qualifié en Droit de « pouvoir discrétionnaire ». Le pouvoir discrétionnaire n'existe quasiment plus en Droit français et européen.  Un pouvoir ne doit pas pouvoir « disposer comme il le veut » de ceux qui dépendent de lui, si légitime, si puissant et si indépendant soit-il par rapport à eux. Comme l'on ne peut, et l'on ne doit, pas nier le pouvoir du juge (car si on le nie, il l'exerce alors de fait, mais sans contrôle et sans limite), la demande des entreprises vient du fait qu'elles vont venir et revenir devant le même juge, la même juridiction, le même ordre de juridiction, le même système juridictionnel. Ce qui est attractif pour elles, c'est de pouvoir penser sur le moment qu'elles seront traités de la même façon dans le moment suivant : cette permanence dans le temps, quel que soit l'être humain singulier qui juge, constitue la qualité d'impartialité du juge. En cela, l'impartialité du juge est l'inverse de l'amitié entre Montaigne et La Boétie, il n'y a aucun phénomène d'élection, sans qu'il y ait de crainte pour autant. L'impartialité du juge garantit à l'entreprise qui viendra demain devant le juge qu'elle ne sera pas surprise par la façon incohérente dont son cas sera jugé. Cette impartialité objective singulière du juge est une qualité qui constitue un élément d'attractivité majeure pour les opérateurs économiques.   

Leçons

Master Finances et Stratégie / Ecole d'Affaires Publiques : Droit de la Compliance

Le Droit de la Compliance relatif aux « données »

Résumé de la leçon. Le « Droit de la Compliance » est encore si incertain dans ses bases que, suivant que l'on parle de tel ou tel sujet, on a tendance à le faire débuter à telle ou telle époque, signe que l'on ne le maîtrise encore pas dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'on parle de corruption l'on le fera commencer souvent en 1977 par le FCPA américain, lorsqu'on parle en droit des sociétés l'on visera la loi Sarbanes-Oxley, lorsqu'on vise la protection des marchés financiers l'on vise la loi américaine de 1933, lorsqu'on vis le droit de la concurrence l'on vise plutôt les textes des années 1990 en Europe. Lorsqu'on vise la question des données, l'on vise l'arrêt Google Spain rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne rendu en 2014. Quant à l'environnement, l'on a encore tendance à se projeter dans l'avenir … Le fait qu'on vise tantôt les Etats-Unis et tantôt l'Europe, tantôt des lois et tantôt des jugements, montre que pour l'instant l'on ne dispose pas d'une vision globale. Mais une notion est souvent présente, quelque soit le secteur ou le domaine (puisque par exemple le Droit du commerce international n'est pas sectoriel), est celle de « données ». En même temps qu'est apparue la notion juridique de « donnée » est apparu la thématique de la « Compliance ». La difficulté première vient du fait que si l'on reprend cette perspective des « données », l'on mesure assez rapidement que nous ne maîtrisons pas la définition juridique de la « donnée », soit information appropriée, ce qui suppose qu'elle soit un bien, soit information inappropriable, « bien public » propre au marché (comme en matière financière), soit une information qui implique un effet incompatible avec la notion de « bien », à savoir son caractère indétachable des êtres humains : les « données à caractère personnel ». Pour essayer de comprendre l'évolution future du Droit de la Compliance en matière de données, il faut reprendre l'historique, c'est-à-dire la jurisprudence européenne, qui utilse l'outil du Droit de la Compliance en bâtissant un Réglement, désormais mondialement célèbre, construit sur un droit subjectif inventé par la Cour de Justice, le « droit à l'oubli », lequel est lui-même la trace des législations françaises et allemandes qui elles-mêmes avaient souci de l'efficacité des « fichiers ». La Seconde Guerre mondiale était présente dans les esprits et le but était de limite l'efficacité et non de l'accroître. Ce but d'inefficacité, qui est commun à la procédure pénale classique, rend difficile l'insertion de ce Droit de la Compliance-là avec le Droit général de la Compliance dont le but est l'efficacité.      Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon au Droit de la Compliance relatif aux « données »

Leçons

Master d'Affaires publiques de Sciences po (Paris)

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon n°3 : le Droit de la Régulation, Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Résumé de la leçon n°3 : Le Droit de la Régulation, comme Equilibre entre la Concurrence et d'autres Soucis Par rapport à la Concurrence et au Droit qui la prend comme pivot (le « Droit de la Concurrence »), la Régulation peut avoir trois statuts. Dans les deux premiers, la Régulation peut simplement entre la voie par laquelle une concurrence décrétée est effectivement installée ou bien être le moyen par lequel de l'efficacité est injectée. Dans une troisième conception, la Régulation établit et tient la balance dans le temps entre le principe de la concurrence et d'autres principes.  Dans cette conception de la Régulation, sur laquelle l'Europe s'était initialement construite (traité CECA) et sur laquelle elle est en train de se reconstruire, le Droit de la Régulation « reconcrétise » le Droit face à l'abstraction qu'en avait opérée le Droit de la concurrence. Ce caractère « concret » du Droit de la Régulation, ancré dans l'objet technique mais aussi dans les « buts » politiques que le Politique insère dans celui-ci, excluant de limiter la Régulation à n'être qu'un palliatif aux défaillances de marché, permet de répondre non seulement aux besoins de « durée » mais aussi à répondre aux « dangers » (par des mécanismes Ex Ante) et à produire des « liens » (ce que la Concurrence exclue par principe).  Il en résulte alors une Régulation qui cesse d'être pensée comme « temporaire » pour devenir par principe « permanente », instituée par les Régulateurs définitifs. Plus encore, l'unicité du Droit de la Régulation se pensant dans le temps et son temps privilégié étant le futur, la notion centrale devient le « risque » qui n'est plus positif (la prise de risque comme moteur du bénéfice concurrentiel) mais négatif (la possible destruction de tous de tous par le risque pris par un seul ou par un risque objectif). Face au risque et à l'incertitude, l'essentiel devient la confiance que le Régulateur doit créer par son existence et son action, chaque Régulateur devenait « fiduciaire ».  Dès lors la Régulation bancaire, jusqu'ici conçue comme dérogatoire à tous les principes, devient au contraire le modèle pour les principes communs à tous. C'est sur son modèle que se construit non plus la segmentation secteur par secteur mais au contraire une nouvelle notion-clé : « l'interrégulation ».  Les Autorités de Régulation deviennent transparentes pour « mériter » la confiance, se rapprochant du modèle juridictionnel (leçon suivante) et la dimension politique de la Régulation s'accroit, ce qui diminue la « globalisation » des règles. Les « autres soucis » qui sont alors mis en équilibre avec le Principe de Concurrence, équilibre que le Régulateur doit construire, puis maintenir dans le temps sont successivement, mais aussi cumulativement, la sécurité (des produits, des personnes et des systèmes) et la protection des êtres humains, voire la protection de l'ensemble de la planète. Conçu ainsi, le Droit de la Régulation supporte plus d'ambitions que toutes les autres branches du Droit…. Pour y satisfaire, cette branche du Droit développe non seulement des pouvoirs nouveaux et cumulés entre les mains des Régulateurs mais crée des droits subjectifs, comme de multiples « droit d'accès » (aux réseaux, à l'information, etc.) pour que soit effectif le système de régulation. Pour le fonctionnement de celui-ci, vont intervenir le Régulateur, mais aussi l'Etat et plus la Régulation sera politique plus il sera légitime à le faire « en ce qui le concerne », les opérateurs via l'internationalisation en leur sein du Droit de la Régulation par le "Droit de la Compliance" et, peut-être avant tous les autres, le juge (leçon suivante).  -   Consulter les slides servant de support à la leçon 3 du Cours MAFR – Droit Commun de la Régulation, relatif à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres Soucis.    Accéder au Plan général du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation.   Se reporter à la présentation générale du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. -   Voir ci-dessous les consultations proposées dans le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​ Voir la bibliographie générale du cours MAFR – Droit commun de la Régulation ​ Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon et à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres soucis 

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« L’exemplaire du Juge » : le cas de l’exemplaire du livre « The Lady Chatterley’s Lover »

Dans un article du 3 novembre du site The Conversation, est remis en lumière la valeur de l'exemplaire annoté par le juge qui eût à connaître du cas « The Lady Chatterley's Lover » : les pages de l'ouvrage sont recouverts d'annotations du juge, Mr Lawrence Byrne, qui présida le Tribunal saisi en raison du caractère « obscène » de ce livre. Comme quoi l'aspect juridique l'emporte sur l'aspect littéraire, c'est le département de Droit et non de Littérature de l'Université de Bristol qui acquit en 2019 "l'exemplaire du juge.  Le Tribunal avait été saisi sur le fondement de la loi Obscene Publication Act de 1959. Cette loi définit  l'obscénité si les effets de la publication, pris dans son ensemble, sont de nature à dépraver ou à corrompre les personnes susceptibles de la lire, la voir ou l'entendre (« its effect, taken as a whole, was such as to tend to deprave and corrupt persons who were likely to read, see or hear it »), ce qui constitue un « publishing offence » et justifie notamment la saisie de la publication, sauf à démontrer l'intérêt public (« public good defence ») justifiant la publication “in the interests of science, literature, art or learning, or of other objects of general concern”.  L'article raconte que dans ce procès, constituant la première application de cette loi, la Couronne affirmait que le livre était « obscène » et appela à la barre un témoin,  tandis que l'éditeur affirmait que la qualité artistique de l'oeuvre excluait toute condamnation, s'appuyant donc sur « the interests of literature » et appela à la barre 35 personnalités, notamment des auteur et des universitaires, pour se prévaloir des mérites littéraires du livre. .Le jury acquitta l'éditeur.    L'Exemplaire du Juge ou l'Exemplaire de l'épouse du Juge ? Le juge et les jurés peuvent lire le livre (avec interdiction de l'emporter chez eux le soir…) tel que certains purent le lire dès les années 40… Il apparaît que des exemplaires de l'ouvrage furent distribués au juge et aux jurées et qu'en ce qui concerne l'exemplaire du Juge, c'est l'épouse de celui-ci qui a rédigé les différentes notes manuscrites insérées dans l'ouvrage, le couple travaillant ensemble, à tel point qu'il convient de parler plutôt de « l'exemplaire de Lady Byrne ». Après le procès qui a eu lieu en 1960, la famille du juge Byrne a vendu aux enchères l'exemplaire du Juge en 1993, puis en 2018 à un acheteur américain, ce à quoi le Royaume-Uni s'opposa par un "temporary export deferral", tandis que l'Université de Bristol manifestait son intention d'acquérir l'exemplaire du Juge.  -  

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💬 « L’Ordonnance « Health Data Hub » est un coup de maître du Conseil d’État »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'État", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 22 octobre 2020 Lire la news du 19 octobre 2020 de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation sur laquelle s'appuie cette interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'État decision  Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

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Conditions de validité d’un contrat de gestion des données de santé entre une plateforme de droit public français et un entreprise de gestion de données, filiale d’une entreprise américaine : decision du Conseil d’État (« Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d’État decision »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conditions de validité d'un contrat de gestion des données de santé entre une plateforme de droit public français et un entreprise de gestion de données, filiale d'une entreprise américaine : decision du Conseil d'État (Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'État decision), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 19 octobre 2020   Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   -   Résumé de la news : Dans son ordonnance de référé du 13 octobre 2020, Conseil national du logiciel libre (décision dite Health Data Hub), le Conseil d'État a déterminé les règles de droit gouvernant la possibilité de conférer la gestion de données sensible sur une plateforme à une entreprise non-européenne, à travers le cas particulier de l'arrêté et du contrat par lequel la gestion de la plateforme centralisant des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été confiée à la filiale irlandaise d'une entreprise américaine, en l'espèce Microsoft. Le Conseil d'État a utilisé à titre principal la jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt du 16 juillet 2020, dit Schrems 2, à la lumière duquel il a interprété et le droit français et le contrat liant le GIP et     Le Conseil d'État a conclu qu'il n'était pas possible de transférer ces données aux Etats-Unis, que le contrat ne pouvait que s'interpréter ainsi et que les modifications de l'arrêté et du contrat sécurisé cela. Mais il a observé que le risque d'obtention par les Autorités publiques américain demeurait. Parce que l'ordre public exige le maintien de cette plateforme et qu'il n'existe pas pour l'instant d'autre solution technique, le Conseil d'État a maintenu le principe pour l''instant de sa gestion par Microsoft, le temps qu'un opérateur européen soit trouvé. Pendant ce temps le contrôle de la CNIL, dont les observations ont été prises en considération, sera opéré.      L'on peut tirer trois leçons de cette décision de grande importante : Il existe un parfait continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, puisque par un référé, le Conseil d'État est parvenu à obtenir un modification de l'arrêté, une modification des clauses contractuelles par Microsoft et des propos engageant du Ministre pour que, le plus vite possible, la plateforme soit gérée par un opérateur Européen. Ainsi, parce que c'est du Droit de la Compliance, le temps pertinent du juge est le futur.    Le Conseil d'État a mis la protection des personnes au cœur de tout le raisonnement, ce qui est conforme à la définition du Droit de la Compliance. Il a réussi à résoudre le dilemme : soit protéger les personnes grâce à la personne pour lutter contre le virus, soit protéger les personne en empêchant la centralisation des données et leur captation par les Autorités politiques américaines. Par une décision « politique », c'est-à-dire une action pour le futur, le Conseil a trouvé une solution d'attente pour protéger les personnes et contre la maladie et contre la dépossession de leurs données, en exigeant d'une solution européenne soit trouvée.    Le Conseil d'État a mis en exergue la Cour de Justice de l'Union européenne comme l'alpha et l'oméga du Droit de la Compliance. En n'interprétant le contrat passé entre un Groupement d'intérêt public français et une filiale irlandaise d'un groupe américain qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le Conseil d'État montre que l'Europe souveraine des données peut se construire. Et que les juridictions sont au centre de cela.    -   Lire l'interview donnée à propos de cette Ordonnance Health Data Hub.    Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection