Jurisprudence

Jurisprudence

Décision du 10 décembre 2020, CDiscount

Référence complète : CE, 10 déc. 2010, CDiscount   Lire la décision.    Présentation de la décision par le Conseil d'État :   "Dispense lorsque les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées (f de l'art. 6 du RGPD) – 1) Modalités d'appréciation – 2) Espèce. Il résulte clairement de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») qu'un traitement de données à caractère personnel ne satisfait aux exigences du règlement, dès lors qu'il n'est nécessaire ni au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ni à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ni à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, que si la personne concernée a consenti au traitement de ses données, sauf à ce que le traitement soit nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou à ce qu'il soit nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à la condition, dans ce dernier cas, que ces intérêts légitimes puissent être regardés comme prévalant sur les intérêts des personnes concernées ou sur leurs libertés et droits fondamentaux.   1) Pour apprécier si les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et, d'autre part, l'intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, eu égard notamment à la nature des données traitées, à la finalité et aux modalités du traitement ainsi qu'aux attentes que ces personnes peuvent raisonnablement avoir quant à l'absence de traitement ultérieur des données collectées.   2) Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) indiquant que les données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance ne peuvent être collectées et traitées par une société vendant des biens ou des services à distance que pour permettre la réalisation d'une transaction dans le cadre de l'exécution d'un contrat et que la conservation de ces données afin de faciliter d'éventuels paiements ultérieurs n'est possible que si les personnes auxquelles ces données se rapportent ont donné préalablement et explicitement leur consentement, à moins qu'elles aient souscrit un abonnement donnant accès à des services additionnels, traduisant leur inscription dans une relation commerciale régulière. Si la société soutient que la conservation du numéro de carte bancaire du client qui a procédé à un achat en ligne est nécessaire aux fins de l'intérêt légitime consistant à faciliter des paiements ultérieurs en dispensant le client de le saisir à chacun de ses achats, notamment dans le cadre d'une fonctionnalité d'achat rapide – dite « en un clic » – cet intérêt ne saurait prévaloir sur l'intérêt des clients de protéger ces données, compte tenu de la sensibilité de ces informations bancaires et des préjudices susceptibles de résulter pour eux de leur captation et d'une utilisation détournée, et alors que de nombreux clients qui utilisent des sites de commerce en ligne en vue de réaliser des achats ponctuels ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que les entreprises concernées conservent de telles données sans leur consentement. Par suite, la CNIL a pu à bon droit estimer que, de façon générale, devait être soumise au consentement explicite de la personne concernée la conservation des numéros de cartes bancaires des clients des sites de commerce en ligne pour faciliter des achats ultérieurs.".   C'est pourquoi le recours de CDiscount contre la décision de sanction de la CNIL est rejeté.  s légales - ookie

Jurisprudence

Gallois, Julie

Responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée

Référence complète: Gallois, J., Responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée, Dalloz Actualités, 10 décembre 2020 Lire l'article Lire l'arrêt de la Cour de Cassation commenté dans l'article

Jurisprudence

Cour de Cassation

🏛️Arrêt du 25 novembre 2020, Société Iron mountain France SAS

► Référence complète: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, n°18-86.955, Société Iron mountain France SAS. - 🏛️Lire l'arrêt 🏛️Lire le communiqué de presse de la Cour de Cassation 🏛️Lire la note explicative de la Cour de Cassation - 📝Lire le commentaire de Julie Gallois - Résumé de l'arrêt : Dans cet arrêt constituant un revirement de jurisprudence, la Chambre criminelle de la Cour de cassation pose que la société qui absorbe celle à laquelle sont imputables des faits pouvant recevoir une qualification pénale entrainant des peines d'amendes a l'aptitude d'en répondre pénalement. L'arrêt précise que ce revirement n'est applicable que pour les cas futurs, pour respecter le principe de prévisibilité, sauf si cette fusion n'a été exécutée que pour échapper à la responsabilité pénale des personnes morales. Ce cas est un exemple de l'utilisation du Droit de la responsabilité pénale comme incitation. -

Jurisprudence

Cour de Justice de l'Union européenne

Arrêt du 18 novembre 2020, RyanAir contre DelayFix

Référence complète: CJUE, 1ère chambre, 18 novembre 2020, arrêt C‑519/19, Ryanair DAC contre DelayFix Lire l'arrêt   Résumé de l'arrêt Cet arrêt de la CJUE du 18 novembre 2020 porte sur la clause attributive de juridiction pour tout litige dans les contrats de transport aérien, ici ceux de Ryanair. Cet arrêt est particulièrement intéressant sur la question de savoir si le cessionnaire professionnel (société de recouvrement) d'une créance dont le titulaire était un consommateur peut ou non se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur, annulant la portée de ce type de clause. La Cour reprend les critères et la solution déjà dégagée en 2019 à propos d'un contrat de crédit : la protection s'applique par le critère des parties au contrat et non pas des parties aux litiges. Une telle clause ne redevient efficace que si la totalité du contrat est transféré au professionnel, et non pas seulement une partie des stipulations. Cette décision de Régulation, par un « private enforcement », incite les consommateurs à transférer leur créance d'indemnisation (250 euros environ) à des sociétés de recouvrement qui, à leur tour, disciplinent les compagnies aériennes pour respecter les horaires.

Jurisprudence

Cour de Justice de l'Union européenne

Arrêt du 6 octobre 2020, Privacy International C/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

Référence complète: CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020,  Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, C-623/17.    Lire l'arrêt Lire le résumé de l'arrêt  Lire les conclusions de l'avocat général Lire la demande de décision préjudicielle présentée par le Investigatory Powers Tribunal – London (Royaume-Uni)  

Jurisprudence

Cour constitutionnelle de Belgique

Arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 24 septembre 2020 concernant le recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017

Référence complète: Cour constitutionnelle de Belgique, Décision du 24 septembre 2020 concernant le recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, n°114/2020 Lire l'arrêt Lire la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Jurisprudence

Décision n°2020-805 DC du 7 août 2020, Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

  Référence complète : Conseil constitutionnel, Décision n°2020-805 DC du 7 août 2002, Loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine   Lire la décision. 

Jurisprudence

Décision du 10 juillet 2020, Association des Amis de la Terre

Référence complète : C.E., 10 juillet 2020, Association des Amis de la Terre France et autres   Lire la décision.   Sur le site du Conseil d'État, cette décision est nommée « Pollution de l'air ». On peut y lire aussi le communiqué de presse. Le lien numérique qui mène à cette décision (slug) a pour titre « decision-importante ».