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Articles

Vayr, Jonathan et Lagesse, Pascale

Le lanceur d’alerte dans tous ses états

Référence complète : Vayr, J., et Lagesse, P., Le lanceur d'alerte dans tous ses états, in Petites affiches, n°007, Lextenso, 2019, p. 3.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Régulation & Compliance »

Sur le vif

Peut-on encore compter sur l’amitié franco-allemande et comment ? L’Europe en dépend

La collection Droit & Economie sort son 33ième volume.  Il est consacré à l'Europe, c'est-à-dire à l'amitié franco-allemande, puisqu'aujourd'hui c'est sur cette amitié-là que l'on peut croire encore à l'Europe. Si l'on a une vision politique des espaces, alors c'est la notion d'amitié qui doit ressortir. C'est autour d'elle que Bruno Le Maire a construit sa préface : lire la préface que le ministre de l'économie et des finances a fait à l'ouvrage. 

Documents de travail

Les outils de la Compliance et la Théorie des climats

Ce document de travail sert de base à une conférence faite à Nice le 4 février 2020. Se reporter à la présentation de la conférence, notamment aux slides qui sont le support de sa présentation. Le document de travail est aussi le sous-jacent de l'article à paraître dans l'ouvrage Les outils de la Compliance.    Résumé du document de travail. L'on souligne si souvent le lien entre le Droit et l'Histoire, entre le Droit et la Société, mais assez peu entre le Droit et la Géographie. Braudel n'a pas assez d'émule en la matière. Pourtant Pascal affirmait comme un constat que les règles de droit ne sont pas les mêmes en-deça et au-delà des pyrénées. Montesquieu dans la nouvelle formulation qu'il propose de la Théorie des climats, donne à l'observation des variété des systèmes et leur corrélation avec la géographie un tour plus normatif. Les êtres humains seraient différents suivant les régions et par l'effet du temps une différence de nature apparaît qui implique qu'on ne doive pas concevoir la même règle suivant les zones du monde. L'on évoque souvent Montesquieu et la bonne idée de revenir à ces conseils en matière d'art de concevoir les lois. Pourquoi ne pas le reprendre celui-là en matière de Droit de la Compliance, puisque les climats y sont si différents ? D'autant plus si l'on reprend plus littéralement la référence au « climat », aux différents climats et on a en tête le lien désormais très fort entre le Droit et les politiques de l'Environnement d'une part et les outils du Droit de la Compliance d'autre part (comme ladite « finance verte »).  Si on doit le faire avec précaution, on peut déjà le faire comme exercice, ne serait-ce que pour éprouver la façon dont on conçoit et applique les outils de la Compliance sans jamais penser aux différences de latitude, qui ne font ni chaud ni froid aux intelligences artificielles.  C'est certainement avec grande prudence qu'il convient d'avancer mais en exprimanplus de considération pour les rapports essentiels entre Droit, Compliance et Géographie, et non pas seulement un simple indicateur qui vient in fine dans la cartographie des risques et dans les programmes de compliance, Si l'on y prête attention, alors cela permet d'éviter deux écueils (I). Le premier est celui d'éviter de donne toute la place à des outils qui n'intègrent en rien cette dimension géographique, par la réduction de ce qu'est la Compliance elle-même. Ce risque de donner trop peu d'importance à la dimension géographique dans la conception et l'usagedes outils de la Compliance (A) peut prendre trois formes.  En effet si l'on réduit la Compliance à n'être qu'une « procédure » visant à s'assurer mécaniquement de sa « conformité » à la « réglementation » (1), alors cette définition littéralement vide de sens peut s'appliquer partout et à tout le monde. Mais le Droit de la Compliance n'est-il que cela ? C'est notamment méconnaitre son caractère normativement téléologique. La deuxième exclusion de la pertinence géographique, qui signe pareillement une vision pauvre de la Compliance, consiste à confier toute la mécanique de la Compliance à des plateformes et des algorithmes, par lesquelles des machines se « parlent » et "élaborent des normes (2). Si la Compliance n'est que captation, stockage et corrélation de données, cela est concevable. Mais le « terrain » où les signaux faibles sont perçus, mémorisés, où les normes sont "intériorisés, montrent que cela varie selon les zones. A ce titre, l'idée de « régulation par les data », promue par de nombreux régulations mérite plus de prudence car l'information ne fait pas la décision à elle-seule, le Droit de la Compliance demeurant de l'Ex Ante avec des organismes qui décident pour le futur. De la même façon, le Droit de la Compliance se concrétise dans des entreprises, soit toutes (corruption, sécurité des travailleurs), soit celles de certains secteurs (banques pour le blanchiment d'argent) ou d'une certaine taille (vigilance). Lorsqu'il est posé que les normes de Compliance, concrétisé par les contrôles internes, sont les mêmes pour l'ensemble des implantations de l'entreprise dite « globale » (3), n'est-ce pas une vision un peu passée de l'entreprise ? Alors qu'on remet en cause l'Etat, parce que trop hiérarchique, voilà le board de l'entreprise qui impose parfois via son pouvoir réglementaire privé la même norme, fixée sur l'Occident….. Mais une fois alerté sur ce premier type d'écueils, c'est pour mieux se garder d'un autre type d'écueils. Il est l'inverse. En effet, il faut se garder de donner trop d'importance à la dimension géographique dans la conception et l'usage que l'on a des outils de la Compliance (B).  Il ne convient pas en effet de dresser des frontières entre les systèmes de Compliance, puisque la Compliance a donné lieu à un Droit nouveau, lié fortement au phénomène dit de la « mondialisation » (1). Or, non seulement l'on observe la permanence de ces frontières, sur lesquels les systèmes internationaux de règlement buttent, mais l'on constate que le Droit de la Compliance permet la construction de nouveaux murs, contre lesquels l'on ne pourrait rien. Tandis qu'il y a une guerre entre des Compliances locales exportées, dont celle des Etats-Unis est la plus voyante parce que sa voix porte le plus, mais c'est avant tout une défaite du Droit, à propos de laquelle l'on a tendance à confondre la partie et le tout (2).  Une fois que l'on a tenté de retrouver un peu ses esprits, il convient de classer car les techniques de Compliance, dès l'instant qu'on les veut substantielles, c'est-à-dire construites sur les buts que leur puissance peuvent effectivement atteindre, ont un champ d'action immense ce qui fait qu'on doit à la fois en dégager des règles générales mais concrètes. Pour trouver le juste rapport entre Droit de la Compliance et Géographie (II), l'on peut proposer un tryptique.  En premier lieu, il existe sans doute ce qui relève de l'information technique et des méthodes de conservation, là où l'on peut accéler en passant des stades de développement et passer directement vers des techniques de détection, sans se soucier de conserver dans le local qui y figurer car cela n'est pas utile (A). Puis en s'attachant à la normativité de la Compliance, c'est-à-dire aux différents buts poursuivis, il s'avère que certains sont certes objectivement ancrés dans la géographie d'une zone, laquelle trouve particulièrement sa pertinence en matière d'environnement, mais ont des effets qui passent les pyrénées chères à Pascal, ce qui justifie des exigences de Compliance, comme le montra le cas de l'Amazonie (B). Plus encore, si l'on met quelque espoir dans le Droit de la Compliance et que le but monumental poursuivi par celui-ci est de nature politique et non pas seulement technique, la Compliance étant ce qui soutient et non ce qui se substitue au Politique, il faut alors assumer la Responsabilité Ex Ante portée par la Compliance à travers la notion de Vigilance. Cela est en train de prendre place. Ce qui est encore à concevoir est d'améliorier la définition même de ce que sont les outils de Compliance, trop abrupts, trop violents. En cela, ils doivent être conçus non comme une violence – si légitime soit-elle, mais comme un « chemin », ce que les textes de « transition » énergétique nous montrent. L'entreprise devient alors le superviseur des autres pour les amener d'un état à un autre (C). Le Droit comme « chemin » et non comme prescription, c'est le Droit kanak qui nous en montre l'exemple. 

Documents de travail

🚧 UN DROIT SUBSTANTIEL DE LA COMPLIANCE, APPUYÉ SUR LA TRADITION EUROPÉENNE HUMANISTE

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  Un droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition humaniste de l'Europe, document de travail, janvier 2019. - ► Ce document de travail sert de base à un article qui a été publié dans l'ouvrage collectif Pour une Europe de la Compliance, dans la collection Régulation & Compliance.   Résumé du document de travail : L'on présente souvent la Compliance comme un ensemble lourd, coûteux et incompréhensible de process, ensemble vide de sens, tandis que l'on ressent l'Europe comme un projet dont l'achèvement serait sans espoir ; alors mêler les deux … Et pourtant ! Pour que Compliance et Europe s'adossent l'une à l'autre dans une construction commune, il faut tout d'abord que l'Europe cesse d'être « en défense » n'appréhendant la Compliance que d'une façon « réactive », ne mettant son talent au mieux que pour la recopier au pire que pour la rejeter (I). L'Europe a d'autant plus de mal à faire autre chose que le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, c'est secteur par secteur, but particulier par but particulier que le Droit de la Compliance lui apparaît, la seule unité étant la forme, procédure Ex Ante des obligations structurelles ou procédure Ex Post des sanctions. Dans ce vide de sens d'une Compliance qui ne serait qu'une méthode et rien de plus, l'Europe n'est alors qu'un réceptacle récalcitrant…. Mais si l'on voit au-delà des secteurs, comme y invite le Droit européen des données désormais fortement constitué sur le Droit de la Compliance pour protéger les données sensibles sans méconnaître le principe de circulation des données, données sensibles dont les données personnelles ne sont qu'une variété, l'on mesure que la référence au secteur s'efface. Un Droit substantiel de la Compliance peut alors se construire au regard des impératifs européens qui ont toujours été la protection de la personne (II). Se détachant de la régulation sectorielle, il apparaît alors plusieurs buts de compliance, appelant plusieurs formes de contrainte et plusieurs portées des mécanismes de Compliance. Si le but est la prévention de risque de catastrophes systémiques, comme le sont les défaillances bancaires, l'éclatement des bulles financières, la mise en circulation d'informations inexactes dévastatrices ou le développement de maladies contagieuses, alors le Droit de la Compliance doit se constituer sans frontière, le coeur en est la gestion des informations, leur recueil et leur transmission à ceux qui les manient au mieux au regard des risques car la protection du système global le requiert et l'Europe y prend sa part. Mais dans les autres cas, la protection de la personne ne requiert pas cela car elle ne croise pas l'hypothèse de contamination de système. Or, l'Europe a inventé la notion juridique de « personne », idée qui recouvre tout être humain, sa vie, sa liberté et ses secrets. L'action immédiate et la transparence n'y sont plus requises de la même façon. Il convient alors, comme l'a fait le Droit européen à propos des données, d'organiser à la fois la circulation et la garde des secrets, en déterminant celui qui est le mieux placé pour le faire. Le Droit de la Compliance pose que c'est toujours l'entreprise qui est la mieux placée pour le faire,  mais soit pour ne pas utiliser l'information, soit pour transmettre l'information suivant les buts du Droit de la Compliance, soit sans interférence de l'Etat soit sous la tutelle de l'Etat et c'est toujours l'Autorité publique qui formule les buts. Plus encore, l'Europe peut prétendre qu'un marché n'est un espace vivable que s'il met en son centre l'être humain, qui n'est pas qu'un outil, cette conception humaniste permettant d'exiger des autres le respect de normes à propos desquelles l'Europe est exemplaire à travers ses entreprises et peut prétendre l'exiger à propos des entreprises qui entrent sur son espace, soit directement, soit à travers leurs produits.  - Lire ci-dessous le document de travail développé ⤵    

Articles dans une publication collective juridique

LASSERRE, Valérie🕴️

📝La formation des médiateurs

Référence complète : Lasserre, V., « La formation des médiateurs », in Archives de philosophie du droit (APD), La médiation, t. 61, 2019, pp. 117-127. - Voir la présentation partielle de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié. 

Ouvrages

BAVITOT, Alexis

📕La probité publique en droit pénal

► Référence complète : Bavitot, Al., La probité publique en droit pénal, préface de X. Pin, coll. « Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles », Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2018, 643 p.  - ► Quatrième de couverture : Le Code pénal consacre au sein de son Livre IV une section intitulée « Des manquements au devoir de probité », héritage de l'ancienne forfaiture. La catégorie n'a cessé d'évoluer au plan interne, appuyé par le droit pénal international. Il en ressort un véritable foisonnement normatif qui repose pour l'essentiel sur l'incrimination. Son étude méthodique permet d'observer un droit pénal arraché de son ultima ratio, mettant à mal sa fonction dissuasive. La pédagogie du Code pénal est également atteinte à l'heure où les manquements visés n'annoncent plus clairement ce qu'ils répriment. Dans ce contexte, depuis 2013, le législateur a fait de l'exemplarité la toile de fond de la probité publique. Au-delà de l'affichage individuel, le travail de recherche invite à s'interroger sur la mise en oeuvre d'une telle fonction par le droit pénal. Un « manquement » a une connotation morale plus forte que la violation d'une règle juridique. Un « devoir » suppose une règle plus sociale qu'une simple obligation. C'est dire que la répression entend punir un « faire-valoir », pour donner une consistance à la chose publique dans laquelle la société croit et dont les personnes exerçant une fonction publique sont les gardiens. Ces incriminations moralisatrices resserrées autour d'une responsabilité pénale à fondement social permettent de faire apparaître la pénalité sous un nouveau jour. En se recentrant sur son application, la thèse redécouvre ainsi la fonction d'exemplarité du droit pénal.   -    

Articles

En Droit, qu’est-ce qu’une arme ? Question pratique. Question constitutionnelle. Question pour cinéphile.

Le Droit n'est fait que de mots. L'essentiel est donc de les ranger (exercice de qualification) pour que se déclenche à propos d'eux un régime juridique, par exemple la liberté, l'autorisation ou l'interdiction. Prenons un exemple américain, un exemple chéri par cette culture-là : le port d'arme. Un juge fédéral de New-York a rendu une Ordonnance le 14 décembre 2018 à propos de la qualification juridique d'un nunchaku1Définition donnée par l'interdiction d'en posséder émise en 1974 par l'Etat de New-York : " “‘Chuka stick’ means any device designed primarily as a weapon, consisting of two or more lengths of a rigid material joined together by a thong, rope or chain in such a manner as to allow free movement of a portion of the device while held in the hand and capable of being rotated in such a manner as to inflict serious injury upon a person by striking or choking. These devices are also known as nunchakus and centrifugal force sticks.” N.Y. Penal Law § 265.00(14). The Court shall refer to chuka sticks and nunchakus interchangeably.".  C'est ainsi que sont interdites par des personnes privées le port des objets suivantes : "“A person is guilty of criminal possession of a weapon in the fourth degree when: (1) [h]e or she possesses any firearm, electronic dart gun, electronic stun gun, gravity knife, switchblade knife, pilum ballistic knife, metal knuckle knife, cane sword, billy, blackjack, bludgeon, plastic knuckles, metal knuckles, chuka stick, sand bag, sandclub, wrist-brace type slingshot or slungshot, shirken or ‘Kung Fu star.’” N.Y. Penal Law § 265.01(.Y. Penal Law § 265.01  posant que sa détention par une personne à son domicile ne peut être prohibée par un Etat car l'individu exerce en cela son droit constitutionnel du port d'arme, tel que défini par la Cour suprême. En cela, il donne raison au demandeur qui contestait une disposition législative interdisant la détention par un individu de ce type d'arme. En effet en 1974 l'Etat de New-York a interdit leur fabrication, leur transport, leur stockage, leur possession. 35 ans après, un juge estime que ce texte, tel qu'il est rédigé, est contraire au droit constitutionnel de porter une arme, ce qui anéantit la prohibition. Pourquoi ?   En effet, la distinction expressément soutenue par le demandeur entre la possession à domicile d'une arme inusuelle pour inventer un nouvel art martial n'a pas été retenue en tant que telle, mais bien plutôt une démonstration probatoire qui oblige l'Etat qui prohibe un port d'arme à supporter (puisqu'il porte atteinte à une liberté constitutionnelle)  la charge de prouver que le port de cette arme n'est pas une façon pour un individu ordinaire d'être en mesure de l'utiliser conformément à la loi, par exemple pour se défendre (I). On aurait pourtant pu concevoir une définition plus stricte de ce qu'est une « arme », au moment même où la distinction entre les armes de défense et les armes d'assaults justifie des interdictions nouvelles et que ce dernier type d'argument a convaincu des juges fédéraux (II). Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'aujourd'hui on oublie Bruce Lee et que cet américain moyen, qui a la mémoire courte – auquel se réfère le juge – n'est pas Tarantino, qui a la mémoire longue, comme tout cinéphile  ? (III).    

Sur le vif

L’ordre public économique : son mystère est-il enfin levé ?

Dans la collection Droit & Economie , l'ouvrage qui vient de paraître sous la direction d' Aurore Laget-Annamayer sur L'ordre public économique, va enfin répondre à la question ! C'est ce qu'espère tout lecteur, car chacun d'entre nous a été confronté à cet « ordre public économique », dont on ne sait pas vraiment et par exemple son degré d'autonomie par rapport à l'Ordre public au sens général et au fonctionnement de l'économie, qui paraît parfois la nouvelle « Loi du Monde », même si l'on a pu s'y essayer ..., analysant l'ordre public économique comme des « octrois » à l'entrée des marchés, puissance du Droit à imposer dans une économie libérale des soucis non-économiques, conception récusée dans cet ouvrage par Pascal Idoux qui estime qu'une conception seule est plus sûre. Celle développée par Pierre Delvolvé, faisant lien entre ordre public économique et police, a ce grand avantage.

Articles

Quand un « Code » remplace des « paquets » : est-ce ainsi que l’on « codifie » ? (exemple du « Code européen des communications électroniques »)

Portalis aurait-il pu imaginer cela, tandis qu'il concevait son Discours préliminaire au Code civil ? Tandis qu'au bout de la table de travail Napoléon écoutait les 6 jurisconsultes construire ce qui fût appelé la « Constitution civile » de la France, aurait-il pu imaginer cela ? Une directive se prépare pour établir un "Code européen des communications électroniques".  A lire ce texte, l'on ne retrouve rien de ce qui est si souvent décrit comme « l'art de la codification », ce qui distinguerait – au sens fort du terme – le Droit continental – des autres systèmes.  Il convient donc de décrire ce que sera ce « Code européen des communications » (I) avant de se demander ce qu'il aurait pu être …(II). 

Articles

LASMOLES, Olivier

La difficile appréhension des blockchains par le droit

Référence complète : Lasmoles O., « La difficile appréhension des blockchains par le droit », Revue internationale de droit économique, 2018/4 (t. XXXII), pp. 453-469. 

Ouvrages

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Laget-Annamayer, A., 📕L’ordre public économique

Référence complète : Laget-Annamayer, A. (dir.), L'ordre public économique, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 397p.   Il s'agit du 32ième volume paru dans cette collection.   Souvent lancé comme une expression englobante, aussi bien par la doctrine que par le juge, l’ordre public économique reste un concept mystérieux dont on peine à connaître la substance et les contours, tout simplement parce qu’il est susceptible de fluctuer selon son appréhension et selon le contexte économique et social. Pourtant l’expression est devenue d’un usage courant, presque incantatoire, tel un label, et il existe donc incontestablement un décalage entre son invocation et sa signification en droit. C’est à ce décalage, et pour tenter d’en réduire le mystère, que cet ouvrage est consacré. Ne s’arrêtant pas à la seule vision de l’ordre public économique en droit public interne, il tente d’en chercher les significations en droit comparé, en droit européen et international, sans omettre la vision historique, privatiste ou économique. C’est donc à ce riche tour d’horizon traité par des spécialistes de différents champs juridiques et au-delà que cet ouvrage invite. Il n’a pas pour objectif de mettre un point final au débat, mais au contraire de le susciter dans le cadre des réflexions sur les rapports entre droit et économie dont chacun connait l’importance. Les auteurs sont : Olivier Baillet, Jacques Caillosse, Aurélien Camus, Jacques Chevallier, Dominique Custos, Pierre Delvolvé, Samuel Ferey, Sébastien Hourson, Pascale Idoux, Jean-Philippe Kovar, Aurore Laget-Annamayer, Jérémy Martinez, Francesco Martucci, Jeanne Mesmin d’Estienne, Claire Mongouachon, Eric Naim-Gesbert, Guillaume Richard, Jean-Marc Sorel, Pascal de Vareilles-Sommières.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Ouvrages

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Kalflèche, G., Perroud, Th. et Ruffert, M., 📕L’avenir de l’Union économique et monétaire : une perspective franco-allemande

Référence complète :  Kalflèche, G., Perroud, T., Ruffert, M. (dir.), L'avenir de l'Union économique et monétaire : une perspective franco-allemande, préface de Bruno Le Maire.  coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2018, 223 p. Il s'agit du 33ième volume de la collection. Présentation de l'ouvrage : L’époque actuelle est une période clef pour le renouveau de l’Union européenne économique et monétaire. Cependant, dans le domaine économique, les divergences franco-allemandes sont visibles depuis le début de la construction européenne. D'un côté, un étatisme social qui parfois se méfie de la théorie et de la pratique des marchés ; de l’autre côté, une empreinte ordo-libérale fondée sur l’économique sociale du marché (« soziale Marktwirtschaft ») ainsi que sur le « miracle économique » (« Wirtschaftswunder ») des années 1950. Les discussions actuelles sont toujours influencées par ces divergences. L’ouvrage veut combler une lacune de la recherche en droit public (et même en droit en général). Il n’y a que peu d’analyses franco-allemandes sur ce sujet.  L'ouvrage traitent la question dans ses différents aspects : la méthode juridique et son enrichissement par la perspective interdisciplinaire avant tout, puis les bases historiques de la construction juridique actuelle. La constitution économique de l’Union européenne est considérée dans cet ouvrage ainsi que les racines institutionnelles de la Banque centrale européenne et les base économiques-juridiques de l'Union bancaire en Europe.    Lire la préface de Monsieur le Ministre Bruno Le Maire.    Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Conférences

13 décembre 2018. Conférence de Jean-Claude Marin : Quels outils pour la construction du Droit de la Compliance en Europe?, in  » Pour une Europe de la Compliance »

Présentation du thème par The Journal of Régulation & Compliance (JoRC) :  Pour construire une branche du Droit, il faut certes des notions qui lui soient propres, de la doctrine qui en ait souci, des méthodes qui la caractérisent, mais plus pragmatiquement, il faut des « outils ». L'Europe relève de ces deux dimensions, mêlées : des idées et de l'appareillage technique. Parfois elle a sombré dans trop de technicité oubliant la formulation des buts, parfois elle a énoncé des buts grandioses sans disposer de moyens. En matière de Compliance, si l'on parvient à identifier des « buts monumentaux » et à les faire endosser par des entités publiques et privées en position légitime et efficace pour les porter, encore faut-il dans le même temps aligner les « outils » européens. Justement, entre un Droit national qui s'arme et un droit international qui semble passer directement au stade de l'extraterritorialité, l'Europe a-t-elle les outils institutionnels et juridiques requis pour mettre en place les idées de Compliance qu'elle est apte à formuler politiquement ?   Pour aborder ce thème : La conférence est présidée et animée par Didier Rebut, professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).   Le thème est principalement traité par : Jean-Claude Marin, Président du conseil d'administration du groupement d'intérêt public "Justice coopération internationale" (JCI).   Le premier discutant est : Arnaud de La Cotardière, avocat à la Cour, cabinet Linklaters.       Cette session du Cycle de conférences Pour une Europe de la Compliance  se déroulera jeudi le 13 Décembre 2018 de 18h30 à 20h30 à l'Amphithéâtre de la bibliothèque Sainte-Barbe, 4 rue Valette (75005). -   Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence. La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions

Articles

Iacyr De Aguilar Vieira

L’excessive onérosité et l’imprévisible

Référence complète : De Aguilar Vieira, I., L'excessive onérosité et l'imprévisible, in Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, 2018, pp. 1-24.     Consulter la présentation de l'ouvrage des Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz dans lequel l'article est publié.     Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR – Regulation & Compliance » .            

Ouvrages

Mélanges Claude Witz

Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz

Référence complète : Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, novembre 2018, 920 p.   Lire la quatrième de couverture (contribution des auteurs incluse). Lire la table des matières de l'ouvrage.   Consulter la présentation de l'article suivant : Iacyr De Aguilar Veira, l'excessive onérosité et l'imprévisible, 2018.