Toutes les actualités

Articles

IDOT, Laurence🕴️

📝Brefs regards sur 60 ans de politique européenne de concurrence

► Référence complète : L. Idot, « Brefs regards sur 60 ans de politique européenne de concurrence », Rev. UE, 2018, pp. 639-649 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Parmi les plus effectives des politiques européennes, bien que souvent mal comprises, la politique de concurrence est traversée par les mêmes débats que la construction européenne elle-même. L'approfondissement de cette dernière donne lieu à une confrontation permanente entre recherche de l'efficacité et quête de légitimité. Parallèlement, cette politique a largement rayonné d'abord dans l'Union européenne en particulier à la suite de la modernisation, mais également au-delà des frontières de l'Union. Soixante ans plus tard, l'existence d'un modèle qui contribue largement à la diffusion d'une culture européenne de concurrence est indéniable.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Leçons

Livre de cours semestre de printemps 2019 : Droit de la régulation bancaire et financière en 6 leçons

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière., tel qu'il se déroule au semestre de printemps 2019. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur des Universités, titulaire à Sciences po. Par aileurs sont assurées des conférences assurées par des maîtres de conférence. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, est disponible un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance, en permanence disponible et actualisé. Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Les thèmes des 6 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés. Les lectures demandées sont précisées, appuyées sur une bibliographie générale, de la même façon que les sites pertinents sont indiqués. Se reporter au Plan du cours.  Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous.

Leçons

Livre de séminaire printemps 2019 : Droit sectoriel de la Régulation

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2019, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Comme les étudiants qui n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où il est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours. Ce Cours de Droit sectoriel de la Régulation fait place à la « régulation du numérique », bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un « secteur », ni en conséquence sa régulation comme une « régulation sectorielle ». Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Compliance Law (en anglais).  Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Ouvrages

BARNABÉ, Quentin

La territorialisation de la norme

Référence complète : Barnabé, Q., La territorialisation de la norme, Thèse Université Rennes 1, 2018, 708 p. - Résumé de la thèse (par l'auteur) : Résumé : La territorialisation de la norme constitue un phénomène de particularisation du droit fréquemment observé dans le paysage juridique et dont les conséquences sont nombreuses pour l’État. La norme peut être territorialisée au stade de sa création selon plusieurs degrés : la norme indifférente au territoire, la norme commune adaptée et la norme inédite adaptée. La prise en compte du territoire peut également avoir lieu lors de la mise en œuvre de la norme à travers l’adoption des actes d’exécution et d’application. Que la territorialisation soit réalisée à l’un ou l’autre stade, la norme territorialisée reste contrainte par l’organisation hiérarchique de l’ordre juridique et le juge en sanctionne toute méconnaissance. Son régime ne se distingue donc pas de celui applicable aux autres règles de droit sauf à travers sa relation avec le principe d’égalité. Toute norme territorialisée doit en effet être justifiée par des critères objectifs et rationnels. Cette soumission de la norme territorialisée à l’ordre juridique permet en principe de garantir l’unité de l’État. Ce dernier, par l’intermédiaire des juges administratif et constitutionnel, reste maître du système normatif malgré sa particularisation. L’amplification du phénomène de territorialisation de la norme remet toutefois en cause ce raisonnement. Le principe de subsidiarité commande une décentralisation équilibrée du pouvoir normatif à des entités locales plus représentatives des collectivités humaines qu’elles abritent. Les statuts particuliers constituent une solution idoine. Tout en préservant l’unité de l’État, ces statuts organisent une décentralisation adaptée du pouvoir normatif à des collectivités territoriales régionales et à de nouvelles collectivités territoriales construites sur des bassins de vie, un échelon local issu de la fusion des communes et de la disparition du département. Avec cette solution, la territorialisation du droit est finalement assumée. - Lire la thèse  

Ouvrages

Denis Mazeaud, Romain Boffa et Nathalie Blanc

Dictionnaire du contrat

Référence complète: Mazeaud, D., Boffa, R., et Blanc, N., Dictionnaire du contrat, Coll. Les dictionnaires LGDJ, LGDJ, 2018, 1075p.  

Ouvrages

📕GPA : DIRE OUI OU DIRE NON

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, GPA : dire Oui ou dire Non, avec la collaboration de Christophe Hambura et Alexandre Köhler, préface d'Éliette Abécassis, Dalloz, novembre 2018, 161 p. - ► Présentation générale de l'ouvrage : Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant. Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.                                                   Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ». Comment et jusqu'à quand ? - 📕consulter la table des matières  - 📝lire l'article d'introduction de Marie-Anne Frison-Roche - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à la partie de l'ouvrage rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles

BAILLY, Marie-Angélica

Juger les crimes énormes

Référence complète : Bailly, M.-A., Juger les crimes énormes, in Journal Spécial des Sociétés, n°85, 28 novembre 2018, pp. 18-19.   Les Archives de Paris organisent, en partenariat avec le Comité d'histoire de la ville de Paris, un cycle de conférences sur l'histoire de la justice à Paris, jusqu'en janvier 2019. Le 18 octobre dernier, la séance a été consacrée au «jugement des crimes énormes». Celle-ci a été assurée par Julie Doyon, professeure à l'université Paris 13, actuellement détachée à l'université de Fribourg. L'experte a centré ses propos sur «L'atrocité du parricide dans la jurisprudence du Palais aux 18ème-19ème siècle». Quelles sont les caractéristiques de ce crime ? Comment était-il jugé à cette époque ? Pourquoi était-il considéré comme le crime le plus atroce qui soit ?    

Monographies

📝 Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la concurrence et droit de la compliance », Concurrences n° 4-2018, Art. n° 88053, pp. 1-4.  - ► Résumé : Le droit de la compliance est une branche du droit nouvelle, encore en construction. L’on peut en avoir une “définition restreinte”, consistant à la concevoir comme l’obligation qu’ont les entreprises de donner à voir qu’elles se conforment en permanence et d’une façon active au Droit. L’on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l’obligation ou la volonté propre qu’ont certaines entreprises de concrétiser des “buts monumentaux” dépassant la seule performance économique et financière. Le droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la compliance. Précurseur, le droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du droit de la compliance. C’est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d’avenir que le droit de la concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du droit de la compliance comme internationalisation de “buts monumentaux”, notamment dans l’espace numérique. - 📝 lire l'article. - 🚧 lire le document de travail ayant servi de base à l'article rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.   -

Sur le vif

Un éléphant isolé dans un zoo de New-York va bénéficier d’un meilleur traitement au nom de l’Habeas Corpus. Est-ce un fondement raisonnable ?

Un journal nous raconte comment un jugement vient d'être rendu aux Etats-Unis qui ordonne la libération d'un éléphant isolé dans un cage étroite, et cela sur le fondement de l'habeas corpus. Le demandeur à l'instance est une association : « nonhuman rights project ». Le demandeur au litige est un éléphant. Il est exact qu'en droit processus qu'on peut distinguer le demandeur à l'instance et le demandeur au litige. Le demandeur à l'instance parle pour le demandeur au litige demande la libéralisation de l'éléphant qui est enfermé seul dans le zoo de New-York sur le motif suivant : "« Happy est un être autonome qui a évolué pour parcourir au moins 20 km par jour en tant que membre d’un grand groupe social multi-générationnel », et qu'elle parcourt pour l'instant 1 pour cent de l'espace naturel que connaît son espèce, tandis qu'elle ne voit plus aucun autre membre de son espèce.   Le juge a été convaincu et a ordonné la libération de l'animal, pour qu'il retrouve un mode de vie correspondant à sa nature. Le juge le fait en application de l'habeas corpus , principe anglais et américain, qui interdit d'emprisonner toute personne sans justification. C'est une des principes les plus anciens et les plus fondamentaux du droit de Common Law pour protéger les personnes. Il s'agira peut-être d'une libération pure et simple, puisque l'article raconte comment les personnes s'occupant des animaux dans ce zoo ont cherché à lui trouver d'autres éléphants pour lui tenir compagnie, mais cela fût un échec. Il s'agira peut-être de lui trouver un espace plus grand. Peut-être de la remettre dans la nature, d'où elle fût extraite lorsqu'elle était encore éléphanteau. Ce n'est pas la décision qui est étonnante, car il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la façon dont les animaux sont traités dans les zoos (comme dans les cirques). Mais pour l'instant, pour se soucier de la façon dont les êtres humains traitent les animaux, le Droit, civil comme pénal) prend comme base l'interdiction de traitement cruels ou/et injustifiés. C'est-à-dire institue un devoir des personnes à l'égard des animaux sans pour autant instituer ceux-ci en personnes. Ici, en appliquant l'habeas corpus, c'est-à-dire l'interdiction de priver de liberté sans raison les personnes, le juge décide de traiter l'animal comme une personne.  Et là, c'est briser la spécificité des êtres humains qui sont recouverts par le Droit du "masque' (en latin « persona ») de la personnalité juridique, tandis que les autres réalités, comme les animaux ne le sont pas, ce qui implique que la personnalité, qui confère à son titulaire des droits subjectifs (comme le droit de propriété et un patrimoine – d'une façon obligatoire) et des obligations (sans qu'on puisse s'y dérouler) ne pouvait s'appliquer aux animaux ni aux choses. La distinction des personnes et des choses est la distinction fondamentale en Droit. Lorsque le Droit français a posé que les animaux sont des « êtres sensibles », il n'a pas pour autant remis en cause cette distinction, car c'est toujours le régime juridique des choses qui leur est applicable : c'est ainsi que l'on peut « donner » un chat ou un chat tandis que l'on ne peut pas « donner » un enfant. C'est donc toujours le régime juridique des biens qui est applicable aux animaux. Et l'on peut, voire l'on doit, protéger les animaux par d'autres façons que de les qualifier de « sujets de droit non-humains ». Car si l'on choisit cette voie-là, si l'on pose sur eux le « masque » de la personne, ici en leur appliquant l'habeas corpus qui interdit l'emprisonnement injustifié d'une personne, ils auront des avantages consubstantiellement liés à la personnalité, deviendront par exemple propriétaires, pourront hériter, pourront faire des contrats (par le biais d'avocats ou des associations qui les représenteront, etc., mais ils en auront aussi les inconvénients. Revenant au Droit médiéval, lorsqu'ils tueront quelqu'un ils seront aptes à être sanctionnés et emprisonnés (avec certes l'habeas corpus pour les protéger). Ainsi, la fin de l'Ancien Régime, l'on avait roué en place de Grève une truie pour avoir mangé un nouveau-né que la mère avait placé dans sa mangeoire le temps de faire le repas. La truie avait eu un procès et avait été condamné à mort. Depuis, Beccaria avait demandé à ce qu'un Droit pénal s'instaure, qui ne confonde pas les personnes et les autres formes de vie, ne confonde pas les êtres humains, les animaux et les choses. Voltaire aussi l'avait demandé. 

Conférences

Les lanceurs d’alerte : glose, in « Les lanceurs d’alerte »

Référence générale : Frison-Roche, M.A., Les lanceurs d'alerte : glose, in Chacornac, J. (dir.), Les lanceurs d'alerte, Institut de droit comparé, 23 novembre 2018.    Lire le programme général de la manifestation.  Consulter les slides servant de support à la conférence.    Cette intervention introductive s'appuie sur un document de travail ; consulter le document de travail.   Actualisée et articulée au Document de travail, la conférence a servi de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée. 

Documents de travail

🚧 L’impossible unicité juridique de la catégorie des « lanceurs d’alertes »

Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018. Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée.    -   « Les lanceurs d'alerte ». Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout… Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse « vouloir interroger » le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.  Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus « sérieux »1Sur le fait  plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016. , l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un « lanceur d'alerte » …. Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le « premier des lanceurs d'alerte » 2L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019. ?…. Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?  C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos3Commission Européenne, Guidelines on Whistleblowing, 6 décembre 2012, SEC(2012) 679 final, mis à jour le 23 avril 2018. , la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui « ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste ». En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les « violations du Droit de l'Union » sont visées mais le personnage du « lanceur d'alerte » quant à lui est plus globalement visé : il est « entier »4Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I. . Bref, le lanceur d'alerte est une vedette5La réalisatrice du film La fille de Brest raconte qu'elle considère la lanceuse d'alerte à l'origine du cas du Médiator comme un "personnage de cinéma". .  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans6Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post.  …., Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des7Souligné par nous.  lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.  Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte8Sur cette directive, v. les développements infra. , il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite « Sapin 2 » rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux « lanceurs d'alerte », il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux « lanceurs d'alerte » offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un9Souligné par nous.  lanceur d'alerte est une personne …". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le10Souligné par nous.  lanceur d'alerte est une personne …". Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)…. Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce « pas à pas » que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.  Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III). Voir ci-dessous les développements.  

Ouvrages

Archives de Philopsophie du droit (APD)

La justice prédictive

Référence complète : Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive, tome 60, ed. Dalloz, 2018, 398 p.   - L'idée de prédiction appliquée aux décisions judiciaires a été de longue date revendiquée par les grands théoriciens américains du droit. Toutefois, la puissance des traitements informatiques et l'intelligence artificielle la rendent dorénavant crédible à grande échelle. Si les décisions judiciaires et à travers elles les comportements des individus ou des entreprises sont en masse analysés, structurés, corrélés, le législateur, les juges, les experts, les enquêteurs ne se verront-ils pas incités à respecter ces nouvelles « normes numériques » et les justiciables tentés d'éviter la « case procès » par la négociation de gré à gré sur des plateformes ? Ce volume rassemble plus d'une vingtaine de contributions d'universitaires et de praticiens, magistrats civils et administratifs, avocats, entrepreneurs, qui recentrent le concept de justice prédictive, en montrent les limites théoriques et pratiques mais aussi dessinent les opportunités, sous des conditions juridiques et techniques précises propres à chaque branche du droit, qu'offre le traitement de masse des données juridiques pour un droit et une justice à la fois plus efficaces et plus équitables.   Lire la table des matières. Lire les résumés des articles en langue anglais.   Consulter l'article de Marie-Anne Frison-Roche, Pour protéger les êtres humains, l'impératif éthique de la notion juridique de personne. Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

Articles dans une publication collective juridique

Pour protéger les êtres humains, l’impératif éthique de la notion juridique de personne in « Droit et Ethique » (dossier spécial des Archives de Philosophie du Droit)

Référence générale : Frison-Roche M.-A., Pour protéger les êtres humains, l'impératif éthique de la notion juridique de personne, in in « Droit et Ethique » (dossier spécial des Archives de Philosophie du Droit) Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive, Dalloz, 2018, z, pp. 363-378.   Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne » (I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soir en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome , y suffirait (I.B.). Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans champ mondial des forces particulières. À cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. (II.C). Réduit à cela, le Droit aurait perdu son lien avec l'Éthique.   Lire l'article.   Consulter une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Lire le document de travail ayant servi de base à l'article rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.     Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

Ouvrages

PÉBEREAU, Michel

Réformes et transformations

Référence complète : Pébereau, M. (dir.), Réformes et transformations, PUF, novembre 2018, 606 p.   Présentation de l'ouvrage : Un chômage structurel de 9 %, une dette publique approchant 100 % du PIB, une compétitivité déclinante, des déficits commerciaux quasi structurel : depuis trop longtemps, les indices d'un recul des performances économiques de la France s'accumulent, mettant en danger son modèle social et sa place dans le monde. Une réaction paraît s'être produite à la faveur de la dernière élection présidentielle et les premières mesures opérées par le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ont fait la preuve que la réforme était possible. Mais le processus qui doit permettre à la France d'affronter sereinement les défis de la mondialisation et des révolutions technologiques est encore long. Fruit des communications tenues tout au long de l'année 2017 devant l'Académie des sciences morales et politiques, les vingt-six études réunies dans ce volume n'évitent aucun sujet brûlant : droit du travail, fiscalité, retraite, éducation, etc. Rédigées par les meilleurs spécialistes, sans complaisance ni idéologie, elles posent un diagnostic informé sur nos problèmes et proposent des remèdes pour corriger les handicaps les plus criants en anticipant les enjeux à venir. La France n'est pas dépourvue de forces vives qui ne demandent qu'à servir, une fois libérées des schémas obsolètes dans lesquels nous les tenons enfermées. Aux citoyens de solliciter et soutenir les efforts de transformation nécessaires. Aux hommes politiques de les engager. La seule ambition de cet ouvrage est de les y aider. Ce cycle de réflexions de l'Académie des sciences morales et politiques sur les réformes et transformations a été proposé et animé par Michel Pébereau, président de l'Académie en 2017.   Consulter la table des matières. Lire la quatrième de couverture.   Consulter l'article de Marie-Anne Frison-Roche, Le système juridique français constitue-t-il un atout ou un handicap pour nos entreprises et nos territoires ?.     Consulter la présentation du cycle de conférences (2017).

Ouvrages

MARTIN-CHENUT🕴️, Kathia & VANNEAU, Victoria🕴️

📗La gouvernance d’entreprise : mise en œuvre et nouveaux enjeux

► Référence complète : K. Martin-Chenut et V. Vanneau (dir.), La gouvernance d'entreprise : mise en oeuvre et nouveaux enjeux, Mission GIP Droit et Justice et France Stratégie, 18 nov. 2018. -  🦉Ce document est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche  -

Conférences

Compliance Law beyond Competition Law in a sectorial perspective, in 9th annual conference of International Forum on Business Ethical Conduct for the Aerospace and Defence Industry

Référence:Frison-Roche, M.-A., Compliance Law beyond Competition Law in a sectorial perspectives, in 9th Annual Conference of  International Forum on Business Ethical Conduct for the Aerospace and Defence Industry, Paris, 14 – 15 novembre 2018.    Voir le programme.    Cette conférence, faite en anglais, s'appuie sur un document de travail et des slides.

Conférences

CONFÉRENCE ANNULÉE .15 Novembre 2018. Conférence de François-Guy Trébulle : Qui est est concerné par la construction d’une Europe de la Compliance ?, in « Pour une Europe de la Compliance »

CONFÉRENCE ANNULÉE   Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance (JoRC) :  L'appareillage de la Compliance est souvent présenté dans ses techniques, ses textes, ses coûts, mais l'on passe sous silence ceux qui sont « concernés » par cet énorme dispositif, actuel et à venir. La première idée est que le bénéficiaire de la Compliance, c'est le Droit lui-même, qui est concrétisé par l'assujetti qui veille lui-même à l'effectivité de la norme. Si l'on se soucie des sujets de droit et l'on reprend l'affirmation juridique classique selon laquelle il ne peut être ni dans l'objet social ni dans l’intérêt social d'une société de violer la loi, l'on affirme que ce respect soutenu des règles se développe pour ceux que l'être sociétal sert : l'actionnaire. Puis, empruntée au vocabulaire de la finance et de la gestion, l'expression de « partie prenante » renvoie à l'idée que d'autres intérêts sont servies. Mais la Compliance peut aller beaucoup plus loin que cela, notamment à travers la notion de « buts monumentaux ». Il peut s'agir non seulement de l'Europe, en ce qu'elle se bâtit en faisant place aux êtres humains, mais encore de l'idée plus générale de « place » où les êtres humains ont de l'espace et une position, donnée par le Droit, laissée par les entreprises qui portent la Compliance. Une telle ossature pourrait contribuer à construire l'Europe, y compris celle de la migration.   La conférence sera présentée et animée par François-Guy Trébulle, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), directeur de l'Ecole de Droit (Paris I) Pour aborder et débattre sur ce thème : Raymond Soubie, membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, président de Alixio. Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I).   -   Cette session du cycle de conférences Pour une Europe de la Compliance  se déroulera le jeudi 15 Novembre 2018 de 18h30 à 20h30 dans les locaux de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). -   Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions