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Le Blockchain, processus technologique de traitement du risque, « neutralise » le monde

Le 4 juin 2018, la SEC a nommé Valérie Szczepanik « for digital assets and innovation », c'est-à-dire pour prendre en charge la question de ce qu'il convient sans doute d'appeler les « crypto-actifs ». Sans doute faudrait-il parler de « crypto-valeurs », puisqu'il s'agit à la fois des crypto-actifs et de la crypto-monnaie.  En effet dans son communiqué, la SEC précise sa fonction : « Ms. Szczepanik will coordinate efforts across all SEC Divisions and Offices regarding the application of U.S. securities laws to emerging digital asset technologies and innovations, including Initial Coin Offerings and cryptocurrencies. ». L'on peut certes distinguer, car la monnaie n'est pas un produit financier et la façon de sécuriser ne rend pas fongibles les biens ainsi sécurisés. Ainsi les actes instrumentaires conservés par blockchains ne peuvent pas être fondus dans ce qui est ce nouveau mode de gestion des risques et à ce titre de circulation. Mais en distinguant entre ce qui sert à payer et qu'il est convenu d'appeler crypto-monnaie et ce qui renvoie à une valeur d'entreprise et qu'il est convenu d'appeler crypto-actif, l'on est écartelé de ce fait entre différents régulateurs.  Par exemple les Banques centrales pour les monnaies – dans une perspective plutôt hostile – et les Régulateurs financiers pour les titres financiers – dans une perspective plutôt accueillante.   Comme le fait remarquer une analyse financière, l'absence d'un seul Régulateur est alors un handicap certain pour les opérateurs qui demandent une « Régulation » centralisée, se réjouissent à tout le moins de cette nomination permettant aux différents régulateurs de mieux se parler : « her job will be to rationalize the application of U.S. securities laws to cryptocurrencies and work with other agencies to coordinate regulatory oversight. ». La proposition faite par l'article, qui pose que la réglementation américaine est un handicap par rapport à d'autres zones du monde, est alors de laisser faire l'autorégulation …. En tout cas le saut technologique que constitue le blockchain oblige à revenir sur le fait d'avoir considéré la monnaie comme une marchandise, ce qu'elle n'était pas, puis les titres de sociétés comme une marchandise, ce qu'ils n'étaient pas davantage, la première étant un instrument d'échange émis par l'État garant d'un marché qui n'est pas spontané, les seconds étant le représentant d'un lien de créance entre une société et ceux qui à l'unisson l'ont instituée, ne nous revient pas en boomerang.  Parce que tout serait devenu marchandise, tout pourrait devenir jeton, sans un achèvement de la neutralisation. Tout d'abord seuls des émetteurs, puisque ce à quoi les marchés s'adossaient, État et entreprises, ont été récusés. Aujourd'hui la neutralisation entre les titres et la monnaie, le processus de sécurisation qu'est le blockchain pouvant suffire à cela, comme le marché avait un temps suffi pour les objets échangés. En cela, le processus technologique de traitement du risque qu'est le blockchain aurait le même effet de neutralisation du monde, par exemple la monnaie ne se distinguant plus d'un titre, que celui qu'eût le processus économique de traitement des échanges qu'est le marché.        

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Leçon de Droit offerte par Les Indestructibles (II)

Les enfants sont sensibles à la Justice.  Et donc au Droit. Pourquoi ?  Parce qu'ils sont sensibles à l'injustice.  Lorsque Serge Lebovici, l'un des plus grands pédopsychiatres praticiens, participa à l'ouvrage consacré à La Justice, L'obligation Impossible, il intitula son article « C'est pas juste », c'est-à-dire le cri de l'enfant. L'enfant réagit non pas à la justice, il ne recherche pas la justice, il rejette l'injustice, il la récuse, parce qu'il la repère. Et cela, si précocement. Ainsi le fait Dumbo. Non pas tant sensible à l'injustice dont il l'est l'objet, mais à celle dont sa mère est victime. Et la scène la plus grande de ce film merveilleux est le miroir de la scène où la mère est punie injustement, enfermée, enchaînée : en contrepoint, plus tard par les forces de l'enfant, apparaît la scène de la mère installée dans le wagon pullman avec plein d'oreillers tandis que son fils qui a restauré la justice vole au-dessus d'elle. La Justice n'est pas un but en soi, posé à partir de rien, la Justice n'est que la lutte contre l'Injustice, qui est elle est première. La Justice est la négation positive de l'Injustice. C'est pourquoi dans le dessins animé Vice-versa le « sentiment de justice » qui active le cerveau de l'enfant de 12 ans a pour traits furieux la colère. Car le sentiment de justice n'est pas froid : il est au contraire dans l'instant la réaction chaude contre la violence de l'injustice. C'est en retour le Droit qui refroidit la réaction de justice, Droit qui par la procédure et la lenteur voulue de celle-ci calme les esprits, le meilleur des juges étant impavide, selon le modèle du juge anglais, juge « indifférent » par excellence. Et voilà qu'arrivent Les indestructibles ! Adaptation française du titre anglais The Incredibles. Le sens des deux appellations n'est pas le même et l'on peut préférer le terme français qui renvoie non pas au fait qu'ils sont « incroyables » (par leurs pouvoirs mirobolants – surtout le bébé, si mignon, si terrible) mais au fait qu'on ne peut les « détruire » (et cela, par la seule solidité des liens affectifs qui les unissent).    Du point de vue du Droit, le film commence comme dans X-Men, puisqu'en tant qu'appartenant à la catégorie des Super-héros ils ont été déclarés comme eux « hors la loi ».   Mais cela n'est pas pour le même motif. En effet, dans X-Men, l'idée est celle d'une guerre des civilisations. Les Autorités publiques affirment que la planète Terre appartient à l'espèce humaine, que les X-Men sont des mutants, des sortes d'ennemis de l'intérieur, qu'il est difficile de repérer lorsque les pouvoirs ne sont pas déployés et qu'ils convient de les marquer, de les exiler ou de les éliminer. A cela répond deux attitudes, cela de Charles, britannique qui propose l'alliance et celle de Magneto, juif allemand dont la mère fut tuée par les nazis, qui rendra au sens propre la monnaie de sa pièce à l'assassin de celle-ci et qui veut la guerre ouverte. C'est donc un schéma politique et de droits humains qui est sous-jacent, où l'enfant Magneto rend lui-même l'injustice faite à sa mère.  Ce qui le mettra aussi de ce fait « hors la loi » car c'est devant les juges que le bourreau doit rendre des comptes, la Loi du Talion appliquée par Magneto qui rend la monnaie de la pièce n'a pas cours. Le procès de Nuremberg a été conçu pour cela, alors même que la question de la culpabilité n'était pas en doute : c'est à des juges froids de sanctionner, pas aux enfants définitivement meurtris et brûlants de colère.    La famille heureuse des Indestructibles est exclue pour une toute autre raison et elle l'admet tout à fait. Tout d'abord dans le tout début du film la famille est à table dans son motel, les enfants voulait manger des popcorns en regardant des dessins animés tandis que les parents voudraient qu'ils mangent des légumes et restent à table en se tenant bien. Scène de la vie ordinaire, donc.        Les parents se mettent du côté de la légalité. Ils expliquent qu'ils leur est difficile d'exercer leurs pouvoirs car cela n'est plus autorisé par la Loi et qu'il faut obéir à la Loi. Ils sont positivistes et peuvent que les enfants respectent comme eux la réglementation, laquelle ne les pourchasse pas. Il ne semble pas y avoir une guerre entre espèces ou intergalactique …., juste une réglementation municipale de bonne organisation de la ville.  Mais les enfants se mettent du côté de la Justice, c'est-à-dire de la lutte contre l'injustice. Et estiment qu'il est du devoir de celui qui le peut d'utiliser ses capacités pour lutter contre l'injustice. Ils estiment donc que « la loi est injuste ». C'est exactement en ces termes-là qu'ils formulent leur argument. Ils estiment donc qu'à une « loi injuste » il est de leur devoir de ne pas obéir. Il n'est pas besoin de lire Jean-Jacques Rousseau, il suffit d'aller voir les Indestructibles et de s'asseoir à leur table pour se demander qui a raison, des parents ou des enfants. Car nous aussi nous avons des capacités, nous sommes soumis à des réglementations qui en réduisent l'usage et nous sommes entourés de cas d'injustice susceptibles de nous mettre en colère, si nous n'avons pas tout à fait oublier notre perspective d'enfant et notre sentiment de justice.  C'est d'ailleurs sur un tout autre terrain qu'un autre débat va se dérouler un peu plus tard dans le film. Car contrairement aux X-Men il n'y a pas de nazis et de camps de concentration, mais il y a … une analyse coûts/bénéfices. En effet,  un incident arrive, la famille se déploie, le drame est évité. Et l'on dit merci à qui ?  Et bien justement à personne.  En effet, l'Autorité municipale estime que le coût d'une telle intervention des super-héros, en raison de la tendance du père à tout casser et de leur manie de tout casser, dans des comportements imprévisibles, est trop élevé, alors même que des services et des règles sont disponibles pour prendre en charge les criminalités qu'il s'agit de prévenir et d'enrayer. C'est pourquoi le service qui permettait à la famille de vivre petitement dans ce motel sera supprimé, en raison de son inefficacité par rapport à une application ordinaire de la réglementation par les services municipaux. C'est donc l'analyse économique du Droit qui a eu raison des Indestructibles ! La suite du film montrera que cela n'était pas une bonne idée et une façon d'appréhender l'action publique un peu étroite. La suite du film montrera bien d'autres choses, notamment ce que Disney peut penser de la Silicon Valley, mais laissons donc les enfants découvrir cela, ainsi que les juristes.   -

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

📝 Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, Recueil Dalloz, juillet 2018, chronique, pp. 1561-1563. - ► Résumé de la chronique : Un mouvement est parti d'exigences juridiques précises attachées à des secteurs identifiés, comme le secteur financier ou le secteur bancaire, pour se transformer en normes juridiques de compliance. Le droit de la compliance est ainsi le prolongement du droit de la régulation. Mais le droit de la compliance est en train de prendre son autonomie complète par rapport au droit de la régulation, tout en conservant la violence, la radicalité, voire l’archaïsme de celui-ci, alors même qu'il porte sur des entreprises qui n'agissent pas sur des secteurs régulés, mettant à bas, par exemple, les notions liées à la territorialité (I). Comment les entreprises doivent-elles réagir face à cette nouveauté sans égale (II)? - 📝Lire l'article. - 🚧 lie le document de travail bilingue doté de notes de bas de page, de références techniques et de liens hypertexte. sur lequel l'article est basé -

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Le « Dansons FolleVille » du Qui-perd-gagne » de la Décision européenne Google. Ce qui en ressort est le Droit de la Compliance comme moyen de saisir l’espace numérique

La Commission européenne a condamné Google pour abus de position dominante, l'a condamné à une très lourde amende et lui a enjoint de se mettre en conformité sous 90 jours, dans un programme dont Google a la seule responsabilité, faute de quoi une sanction calculée en pourcentage de la société Alphabet sera prononcée. Les commentaires partent dans tous les sens. Mais ils sont plutôt caustiques. Dans l'ensemble, il s'agit plutôt d'affirmer que malgré le montant élevé de la sanction prononcée par la Commission européenne, qui a fait un petit choc parce qu'elle montrerait que l'Europe existerait…, cela ne fera pas grand chose à Google. C'est par exemple l'analyse que l'on va trouver dans un long article d'un journal américain, ou bien dans un long article d'un journal anglais, ou bien dans un long article d'un journal français. Sans évoquer ici les commentaires plus politiques1Par exemple ceux du Président des Etats-Unis, Donald Trump, affirmant qu'il s'agit d'une riposte dans une guerre commerciale mondiale.. On y retrouve tous les arguments pertinents. Tout d'abord que des montants qui nous paraissent très élevés ne le sont pas tant pour des entreprises qui sont portées par des marchés financiers qui compensent, les entreprises craignant plus les ordres et les interdictions que les sanctions pécuniaires. C'est pourquoi le sujet actuel du Droit de la concurrence est bien le contrôle des concentrations, c'est-à-dire le « pouvoir de dire Non ». Mais précisément, il est étonnant de ne pas accorder d'intérêt au fait que la partie la plus importante de la décision de la Commission européenne n'est pas dans le prononcé de l'amende, qui porte sur un comportement passé, mais sur un ordre pour le futur de reconfigurer ses relations contractuelles, c'est-à-dire l'ouverture même de son système, pour que puissent se développer des applications nouvelles inventées par des tiers indépendants. Que Google soit une pépinière et non un étouffoir. Il est d'ailleurs remarquable que l'entreprise dans son premier argumentaire pour soutenir l'appel qu'elle forme est d'affirmer que sans elle et son soutien les déploiements ne s'opéreraient pas. Ainsi, la logique est la même que pour les plateformes. Simplement le mécanisme est ici le contrat. Lorsqu'il est affirmé parfois que l'essentiel est la technologie, le Droit se contentant de mettre en musique les avancées technologiques, le Droit suivant l'innovation technologique (c'est quasiment l'incipit de tout article de doctrine et de tout commentaire sur un réseau social), la décision de la Commission montre l'inverse : le contrat est au contraire l'Ex Ante par lequel l'entreprise maîtresse pose le cadre dans lequel les autres sont autorisés à se déployer. C'est donc face à un appareillage contractuel conçu par Google et visé sous trois aspects par la Commission que le Droit de la concurrence a été mobilisé pour qu'à l'avenir cela cesse. Car l'objet de la décision n'est pas le passé, lequel a été réglé par l'amende : son objet est le futur pour que l'appareillage contractuel Ex Ante construit par Google soit reconstruit afin que l'innovation ne soit plus étouffée. ET LA QUESTION EST LÀ. En effet, le Droit de la concurrence est une branche du Droit Ex Post. C'est pourquoi son pouvoir est celui de prononcer des amendes. Les premiers commentaires par les économistes n'ont pas été de commenter le montant de la sanction mais les effets incitatifs sur les uns et les autres à l'avenir. En effet Google a utilisé l'instrument juridique par lequel les parties organisent et structurent l'avenir : le contrat. Le contrat est depuis toujours analysé comme un élément de prévision et d'organisation de l'avenir. Même si c'est davantage le Droit des sociétés qui à travers le contrat de société sur lequel se construisent les entreprises, puis le Droit de la distribution qui à travers le contrat-cadre sur lequel se construisent les réseaux, le phénomène est le même. Mais le Droit n'a pas trouvé les qualifications, soit les notions de « groupe de contrats » n'en rendant pas compte, soit des notions imaginées comme « écosystème » ou des mots tautologiques comme « plateforme » n'apportant pas matière au Droit. Le Droit de la concurrence ne se saisit de l'avenir que dans la part du Droit de la Régulation qu'il a en son sein, à savoir le contrôle des concentrations, enjeu majeur aujourd'hui. Mais les entreprises, et c'est leur liberté, peuvent étendre leur maîtrise structurelle de l'avenir, par d'autres formes juridiques que la concentration, de multiples contrats le permettant. Les instruments comme des injonctions de faire ou de ne pas faire pour prévenir des comportements précis ou des mesures provisoires ou conservatoires ne sont pas à la hauteur des enjeux. La Décision de la Commission européenne a donc fait une alliance, alliance faite depuis toujours par ailleurs : entre le regard Ex Post sur des comportements et les exigences prospectives de la Compliance. En effet, la Commission européenne dans la partie la plus importante de la décision, demande à Google sous « sa seule responsabilité » de faire en sorte que toutes les dispositions contractuelles n'aboutissent plus à étouffer l'innovation mais au contraire à l'accueillir. La façon dont cela sera fait, Google a 90 jours pour l'imaginer, le négocier, le mettre en pratique, cela est son affaire. L'Autorité publique se contente de donner le but et les délais. L'alliance du Droit de la concurrence et du Droit de la compliance, le but étant donné par l'Autorité publique, le poids des moyens portant sur l'entreprise pour atteindre à l'avenir le but. A cette aune-là, sans doute les analyses faites par la presse sans beaucoup de considération pour le Droit et la Compliance sont-elles à nuancer. Mais si l'on reprend plutôt la perspective des questions, l'on débouche alors sur une question plus générale.   Est-ce que l'alliance entre le Droit de la Concurrence et des techniques de Compliance pourra-t-elle suffire pour réguler l'espace numérique ? Les économistes ont tendance à le penser, affirmant à juste titre que le Droit de la Régulation tel qu'il fût constitué, ancré dans des secteurs, ne peut plus être utilisé puisque le numérique n'est pas un secteur, ce qui est vrai. Mais si l'on considère que le Droit de la Régulation s'est lui-même transformé en Droit de la Compliance, Droit de la Compliance qui n'est pas sectoriel, qui demeure Ex Ante et global, qui contrairement au Droit de la concurrence n'est pas limité aux seules considérations économiques et qui n'est pas réduit aux seules « techniques » de Compliance, l'on peut penser qu'un Droit de la Compliance, dont le Droit européen des données personnelles (sans rapport avec le Droit de la concurrence) est un exemple,  est le plus à même de saisir ce nouvel espace dans lequel nous vivons désormais. 

Articles dans une publication collective juridique

FABRE-MAGNAN, Muriel

Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats

Référence complète: Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats, in Etudes en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, Coll. Mélanges, Lextenso – LGDJ, 2018, pp. 451-458 Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR – Régulation & Compliance

Jurisprudence

Commission européenne

Décision du 18 juillet 2018, Google Android

Référence complète: Commission européenne, 18 juillet 2018, Décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE, Google Android, Affaire AT.40099 Lire un résumé de la décision

Articles

L’éthique et la dénonciation anonyme comme seule source de sanction sont incompatibles en Droit

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 4 juillet 2018 une décision à propos de l'entreprise SNCF Mobilités. Le système de gouvernance de cette grande entreprise comprend notamment une « direction éthique ». C'est sans doute celle-ci qui alerte l'entreprise du comportement d'un employé, monsieur P.A., car c'est sur son rapport que l'entreprise a tout d'abord suspendu celui-ci, puis l'a convoqué devant un « conseil de discipline » interne pour finir par procéder à son licenciement. Celui-ci conteste son licenciement mais tant le Conseil des prud'hommes que la Cour d'appel de Rennes estime que celui-ci a une cause réelle et sérieuse. La cassation sera pourtant prononcée. Tout d'abord, en raison de la procédure elle-même car le rapport sur lequel a été basé le licenciement, élaboré par la « direction éthique » n'était constitué que de témoignages anonymes". C'est en application de l'article 6 CEDH que la Cour de cassation pose que l'on ne peut sanctionner sur la base exclusive de témoignages anonymes.  Pour sauver une telle façon de faire, l'entreprise avait souligné que l'employé avait ultérieurement eu l'occasion de contester ces éléments, le contradictoire compensant l'anonymat de ces sources. Mais l'argument qui avait porté devant les juges du fond n'a pas suffi devant la Cour de cassation, parce que les juges s'étaient fondé « d'une façon déterminante » sur le rapport de la « direction éthique ». Ensuite parce que la procédure devant le Conseil de discipline, qui juridictionnalise plus encore le processus interne de licenciement, notamment par des « référentiels », ici le « référentiel RH00144i » (il n'est plus temps de se plaindre de la disparition de l'art législatif….). Il en résultait qu'au regard de « l'avis » de ce « conseil de discipline » l'entreprise était également privée par sa propre procédure du pouvoir de prononcer le licenciement. Ainsi, par le bas (un référentiel sur le caractère liant de l'avis du « conseil » de discipline en fonction du nombre de voix exprimées dans un sens ou dans un autre) et par le haut (la Convention européenne des droits de l'homme), l'entreprise ne pouvait pas licencier son employé. -   Que les sanctions prononcées par les entreprises se soient juridictionnées, c'est un mouvement juridictionnel ancien. Que les pouvoirs discrétionnaires ne le soient plus, c'est le mouvement même de la « gouvernance ». L'aspect le plus intéressant de cet arrêt, arrêt de cassation qui prend le contrepied de la Cour d'appel, est celui de l'éthique du « bon comportement » et l'éthique des « droits de la défense ».  Pour la Cour de cassation, la question n'est pas de savoir si la personne a fait ou non le comportement justifiant un licenciement, la décision ayant soin de n'en donner aucun indication. C'est plutôt d'essayer de garder une certaine mesure, surtout lorsque c'est la « direction éthique » de l'entreprise qui est déterminante dans la décision finale. Il convient alors de reprendre le récit à rebours. Les juges ont fondé leur approbation du licenciement en se fondant d'une « façon déterminante » sur le rapport de la « direction éthique » ; La direction éthique n'a tiré ses conclusions « que » de témoignages anonymes ; Cela neutralise la jurisprudence classique (et appliquée par la Cour d'appel) selon laquelle s'il y a des témoignages anonymes, cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès l'instant qu'il y a d'autres éléments et que l'ensemble a été débattu par la suite.   Mais s'il n'y a que des témoignages anonymes et que cela est « déterminant » et pour l'entreprise et pour le juge du contrôle, alors cela n'est pas admissible.   Et qui devrait le savoir, mieux que la direction en charge de l'éthique ? 

Jurisprudence

Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)

Décision Danske Bank du 11 juillet 2018

Référence complète: ESMA, 11 juillet 2018, Décision du conseil des superviseurs d'adopter des mesures de supervision et d'imposer une amende pour offence à la Danske Bank A/S, ESMA 41-137-1145 Lire la décision (en anglais)

Sur le vif

L’on reproche à des entreprises de « monopoliser le « marché des idées ». Mais le « marché des idées », cela n’existe pas

Dans son édition du 4 juillet 2018, le Wall Street Journal reproche à Google et à Facebook de "monopoliser le marché des idées.1L'article est accessible pour les abonnés au Wall Street Journal.  On peut en retrouver aussi la description  sur un site public : le DailyCaller.   L'article la façon dont ces entreprises utilisent leur puissance pour y parvenir.  Dans cet article, Greg Ip raconte How Google and Facebook Are Monopolizing Ideas.  L'on peut argumenter pour savoir si cela est vrai ou ne l'est pas, s'il y a des compensations, si d'autres entreprises pouvaient venir « contester » un tel marché sur lequel se déploient de telles puissances. L'article part en réalité sur le marché de la publicité et la façon dont les entreprises en question dans l'article, Google et Facebook peut utiliser leur puissance de marché pour bloquer l'accès les entreprises qui demandent à acquérir les prestations. On sait qu'en France l'Autorité de la concurrence a condamné Google en l'astreignant à des obligations comportementales. Ensuite il vient au fait que ces entreprises concentrent de nombreuses informations numériques, dites « data ».  Désormais les économistes et les juristes se soucient de cette économie des informations numériques, se demandant notamment s'il faut changer le Droit de la concurrence en conséquence ou bien s'il faut inventer un Droit ad hoc. Il est certain que les industries numériques ont pour outils les informations numériques, voire pour objet celles-ci.  -   Mais rappelons un principe simple, élémentaire et essentielle. Les « informations » ne sont pas les « idées ». Ce n'est pas parce que les « informations » sont le socle de « l'économie de l'information » que nous sommes dans « l'économie des idées ». Non. Ce n'est pas parce que des entreprises obtiendraient des puissances de marché sur les canaux par lesquels les informations s'écoulent, qu'elles ont les moyens technologiques de construire des méta-données, etc., qu'elles pourraient éventuellement obtenir un « monopole sur les informations » qu'elles auraient un « monopole sur les idées ».   Ne pas confondre une « information » et une « idée »    Une idée est une information particulière, que la propriété littéraire et artistique avait bien saisi. C'est ce qui sort d'un être humain, ce que celui-ci concrétisera par un travail, ce par quoi l'être humain se distingue notamment du robot. Cela est expliqué par Alain Supiot dans ses réflexions sur ce qu'est un « travail réellement humain » et par Pierre-Michel Menger sur la notion de « travail créateur ». Or, ces idées qui sont le propre de l'eau, ce « monde des idées », ne constituent pas un marché. Si le Droit protège une personne dont les idées sont exploitées par d'autres d'une façon déloyale c'est parce que le Droit à travers la responsabilité se charge d'éthique et non pas d'un marché. Les idées que nous avons, nous pourrons toujours les exprimer : cela renvoie à la liberté d'expression et non pas à la liberté d'entreprendre (on sait l'art casuistique et la difficulté avec lesquelles la Cour suprême des Etats-Unis manie les deux, notamment dans le domaine de la publicité, domaine par lequel l'article sur Google et Facebook débute).    Le marché des idées n'existe pas Le marché des idées n'existe pas. Parce que nous avons la chance de vivre dans des systèmes de liberté politique, les idées que nous avons, ce ne sont ni Google ni Facebook ne peuvent nous les prendre. Il n'est pas pertinent de nous demander s'ils le veulent.  Parce que tant que nous ne pensons pas le monde réduit à être un marché, que nous ne pensons que nous pensons pas que nos idées n'ont d' « intérêt » à être produites qu'en raison d'une « demande » à les recevoir, qui est la définition du marché" (production d'une offre parce qu'il y a une demande), alors nous aurons des idées libres. La liberté a une définition tautologique : pourquoi sommes-nous libres ? : pour être libre. Pourquoi avons-nous des idées ? : pour avoir des idées. Nous n'avons pas des idées pour avoir des likes et des coeurs.  Nous n'avons pas besoin de réseaux sociaux et de moteurs de recherche pour avoir des idées.  Il n'est pas besoin d'avoir de « demandes d'idées » pour qu'il y a des « offres d'idées ». Il n'y a pas de « marché des idées ». Pourtant on le prend comme principe de base désormais dans tous les articles.  

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : PIÉDELIÈVRE, Stéphane : Instruments de crédit et de paiement

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.   Lire la quatrième de couverture. Consulter la table des matières.     Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.  

Jurisprudence

Chambre sociale de la Cour de cassation

Décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 4 juillet 2018, SNCF Mobilités

Référence : Soc. 4 juillet 2018, SNCF Mobilités.       Statuant sur le pourvoi formé par M. P A, domicilié […] contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (8 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] Q R, 93200 Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X, président, Mme Z, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, […], Y, conseillers, […], M. S, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l’établissement SNCF mobilités, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme B ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline ; qu’il a été licencié le 25 septembre 2013 ; Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Vu l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ; Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ; Condamne la SNCF mobilités aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A ;  

Jurisprudence

Cour suprême de Grande-Bretagne

Arrêt Goldman Sachs v. Novo Banco

Référence complète: Cour suprême de Grande Bretagne, 4 juillet 2018, Goldman Sachs v. Novo Banco, [2018] UKSC 34 Lire l'arrêt (en anglais)

Articles dans une publication collective juridique

ANTONMATTEI, Paul-Henri

Retour sur la règlementation de droit privé : du règlement intérieur au règlement d’entreprise

Référence complète : Antonmattei, P.-H., Retour sur la règlementation de droit privé : du règlement intérieur au règlement d'entreprise, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », Lextenso – LGDJ,  2018, pp. 11-16.     Lire une présentation générale dans lequel l'article est publié.

Articles dans une publication collective juridique

📝Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, in Études en l’honneur de Philippe Neau-Leduc, 📗Le juriste dans la cité

► Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », Lextenso – LGDJ,  2018, pp. 483-496. -   🚧Cet article  s'appuie sur un document de travail. Celui est doté de notes de bas de pages, de références techniques et de liens hypertextes. Ce document de travail est accessible en langue française par le lien suivant  Tracer les cercles du Droit de la Compliance. Il est accessible en langue anglaise par le lien suivant : Drawing the circles of Compliance Law.  - ► Résumé de l'article : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les « cercles » sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela (« effet utile »), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer  de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont « placés » pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles. Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas. Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des « usagers » des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de « buts monumentaux » dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I). -   📝Lire l'article. -