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Articles dans une publication collective juridique

article dans un ouvrage juridique collectif

📝Compliance, in 🕴️J.-Fr. Kerléo et 🕴️E. Lemaire (dir.), 📗Dictionnaire de l’éthique publique

► Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, « Compliance », in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.  - 📗lire une présentation générale de l'ouvrage. - 📝lire  l'article. - ► Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la « Compliance » en 7 points articulés. En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité. En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’« extraterritorialité » à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.). En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance. En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales. - 📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"

Articles dans une publication collective juridique

📝Régulation, in 🕴️J.-Fr. Kerléo et 🕴️E. Lemaire (dir.), 📗Dictionnaire de l’éthique publique

► Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, « Régulation », in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp.  - 📗lire une présentation générale de l'ouvrage. - 📝lire  l'article. - ► Résumé de l'article définissant la Régulation : Pour définir la Régulation, l'article débute par ses origines, qui furent sources de malentendus, puisque le terme regulation désigne la réglementation, masquant ainsi la véritable branche du Droit qu'est le Droit de la Régulation. Mais cette confusion avec la « réglementation » diminua son importance, sa nouveauté, son originalité et, la logeant dans le Droit public, assimila la Régulation d'une part à la transition des monopoles publics à une organisation de compétition concurrentielle, d'autre part privilégia l'étude juridique de ce que ce qui relevait des compétences du Conseil d'État, à savoir télécommunications, transports et énergie, laissant  en dehors le Droit de la régulation bancaire et financière. Ainsi l'unité et la force du Droit de la Régulation a encore aujourd'hui du mal à être perçue et maniée, tandis que son rapport avec la concurrence et l'Europe demeure difficile. La Régulation a d'autant plus de difficulté à être cernée qu'il est encore usuel d'opposer, comme on le présenta dans les années 1980, la « régulation économique », qui viserait à mettre des objectifs d'efficacité économiques dans l'Etat, et la « régulation des libertés », qui serait alternatives l'une de l'autre, empêchant notamment l'audiovisuel, les médias, le numérique, d'être juridiquement perçus comme une industrie. Nous payons encore aujourd'hui cette conception de départ. D'autant plus que la Régulation est le second pilier sur lequel se construit l'Europe, avec le pilier de la Concurrence, avec lequel il s'articule. Elle se repère par l'existence d'un « secteur » régulé, le plus souvent par l'institution d'une Autorité de régulation, généralement sous la forme d'une AAI. Mais elle se définit par la prévalence de buts techniques et politiques poursuivis, qui ne sont pas spontanément atteints et qui visent à favoriser les êtres humains impliqués dans des organisations économiques. Tandis que les autorités de concurrence ont pour fonction de garder le dynamisme propre aux marchés concurrentiels et de sanctionner les comportements qui l’entravent sans créer ce dynamisme, le Droit de la régulation, par des règles, principes, institutions propres, procédures et décisions, va engendrer des équilibres non-spontanés et les maintenir dans le temps.  Pour cela, il va injecter des procédures non spontanées, comme la transparence, ou engendrer des obligations et des pouvoirs parce que ceux-ci sont nécessaires pour que cet équilibre soit atteint. Cela peut prendre la forme de droits exclusifs, qui peuvent aller jusqu’à la constitution de monopoles, notamment sur des infrastructures de transport, ou la forme de tarification, pouvant aller jusqu’à la gratuité. Les droits d'accès y sont essentiels, soit qu'ils soient techniques, soit qu'ils soient politiques (accès aux réseaux, accès aux soins). Cette dimension politique de la Régulation apparaît fortement, puisque l'Europe développe une Régulation qui lui est propre, par rapport à la Régulation américaine ou chinoise, manifestant le lien entre la Régulation et la souveraineté, la notion de secteur technique devenant moins prégnante. L'affrontement autour des systèmes algorithmiques (IA) le montre.  Ainsi, la régulation n’est pas un mode de réaction technique à une « défaillance de marché » mais la manifestation du pouvoir politique d'une zone en interne et en interne. Le DSA (2022) en est un exemple. imposant cette même logique d’une façon extraterritoriale dans l’espace numérique à travers le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022. - 📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionnaire : "Compliance"
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

article dans un ouvrage juridique collectif

📝L’activation par l’arbitrage de l’obligation de Compliance pour une place d’arbitrage durable , in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Complianc

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 451-470. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la « conformité », c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur. S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier. Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.  

Articles

𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🎬Droit et Cinéma

🎭Fiction de 🎬La voie du droit : peut-on se plaindre quand on a « consenti » à être frappé ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Fiction de 🎬𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒆 𝒅𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 : peut-on se plaindre quand on a « consenti » à être frappé ?", article de la Newsletter Droit & Art, août 2025. - 🎬Regarder le film-annonce - ► Résumé de l'article : Chaque épisode de la série coréenne 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒆 𝒅𝒖 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕 (« Beyond the Bar ») est un cas pratique en droit.  Celui diffusé le 20 août 2025 a pour titre « Et l'amour est aveugle ». Le cas est une jeune fille qui a donné son consentement par un contrat à être frappée, et filmée, par son compagnon. Elle en porte aussi des cicatrices à vie. Et veut agir en justice contre lui. Mais elle a consenti à subir ces violences. Par contrat. Ses avocats cherchent le moyen juridique de lui donner des chances de succès devant un juge. A première vue, ils le lui disent tout net, ses chances sont très faibles, puisqu'elle a consenti. Y compris à être filmée ; il a gardé les films. Est-ce une fiction ?   - 🔓lire l'article ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à un article

🚧Droit de la Compliance et contentieux systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août  2025. - 📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR –  Droit de la compliance : ►Voir les présentations des chroniques précédentes : "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", 2024. "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - ► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs « buts monumentaux » : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils « durent ». Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I). De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la « masse réglementaire » à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité. Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un « contentieux systémique » (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV). - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à un article concluant un ouvrage

🚧Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’Obligation de Vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Considérer la   géographie juridique africaine pour y réussir  l'Obligation de  Vigilance, document de travail, aout 2025/février 2026 - 🎤Ce document de travail fait suite à l'intervention de clôture du colloque Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, organisé par la Faculté de Droit de Bordeaux, par son Institut de Recherches en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), qui s'est déroulé le 15 novembre 2024.  - 📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l'obligation de vigilance", qui conclut l'ouvrage publié sous la direction d'Eustache Da Allada  en 2026 aux Éditions Lefebvre-Dalloz, dans la collection « Thèmes & Commentaires »,📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA. Pour ce faire, après une première écriture en août 2025, il a été repris une seconde fois pour mieux y intégrer les contributions écrites constituant l'ouvrage, puisque l'article dont il est sous-jacent exprime une conception propre et s'appuie sur des travaux extérieurs mais doit aussi faire une synthèse de ceux-ci. - ► Résumé du document de travail : La loi française dite « Vigilance » de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi « Sapin 2 » de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une « obligation de compliance », dont les techniques de vigilance constituent la « pointe avancée » pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées. La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes. Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.  Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la « géographie juridique » des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher. Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA.. L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain. -   🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à un article dans des Mélanges pour une amie

🚧La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025. - 📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra et publiés aux Editions Levebre-Dalloz en juin 2026. - ► Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige. La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement. Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Articles

𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🎬Droit et Cinéma

🎭À côté d’🎬Emilia Perez, quels principes guident l’Avocate ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « A côté d'𝑬𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒆𝒛, quels principes guident l'Avocate ? », article de la Newsletter Droit & Art, août 2025. - 🎬Regarder le film-annonce - ► Résumé de l'article : Dans le film de Jacques Audiard sorti en 2024, le personnage de l'Avocate ouvre et clôture le film.Si l'on centre son regard sur elle, l'on observera qu'elle est choisie par le client parce qu'elle a la capacité à lui procurer dans l'ombre et sans souci du Droit ce qu'il veut. La corruption étant un système qui lui est familier. Cette conception d'un office où le Droit a peu de place la conduit à s'opposer au conseil donné par le médecin. Ainsi à de nombreuses reprises elle exprime sa désapprobation, morale et sociale, pour ce qui se passe et qu'elle connait avec précision, mais cela ne modifie en rien son comportement.Plutôt que de suivre ici les décisions, les tourments, l'identité, le rapport au passé du criminel, concentrons le regard sur la professionnelle qui ouvre et clôt le film : l'avocate. Regardons plutôt les décisions successives de cette avocate, la représentation qui est donnée ce que l'avocat doit faire ou ne pas faire. Il s'agit donc d'une avocate qui est choisie par ce client pour une qualité : sa capacité à donner dans l'ombre satisfaction à un client qui, au regard du Droit, ne le mérite pas (I). Un criminel avéré, chef d'un réseau de trafic de drogue, la choisit pour une activité où le secret doit être absolu et la dimension juridique peu présente. Dans les démarches dont elle est chargée, elle est confrontée à un médecin, qui ne développe pas la même conception qu'elle et lui conseille de conseiller à son client de ne pas persévérer (II). Dans son âme et conscience, elle désapprouve la corruption qui structure l'ensemble de la société et dont elle semble tout savoir, mais cela ne modifie pas son comportement (III). Pourtant in fine et sans qu'on l'y oblige elle prendra dans une image finale soin des enfants devenus soudainement orphelins (IV). - lire l'article complet ci-dessous

Articles dans une publication collective non-juridique

Article dans un publication collective non-juridique

📝Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux, in 📚Enjeux numérique, 📗Compliance et nouvelles régulations

► Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, « Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux, », article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, pp. 5-7. - 📝lire l'article - 📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numérique, Régulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié. - ► Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe « heureux », cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire.  Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé. Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines. - 🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique

Articles dans une publication collective non-juridique

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📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l’espace numérique, in📚Enjeux numérique,📗Régulation et ComplianceEnjeux numérique Régulation et Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. « Enjeux numériques », juin 2025, pp. 69-77. - 📝 lire l'article - 🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux 🌐lire la présentation de l'article publié dans ce même numéro : A. Nicollet, 📝Le Droit de la Compliance, clé de voute de la Régulation de l’intelligence artificielle" - 🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space - ► Résumé de cet article :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la « voie royale » pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme « loi ») sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie.  Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux.  Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante.  Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la « conformité » et qui est normativement ancré dans ses « Buts Monumentaux ».  Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique.  Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.

Documents de travail

document de travail sous-jacent à une Newsletter

🚧Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle,  document de travail , mai 2025 - 📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video - ► Résumé du document de travail :  A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables.  L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes. Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ;  nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis. Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un « puzzle » européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges.  - 🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

Articles dans une publication collective juridique

article dans une publication juridique collective

📝100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie », in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025. - 📝lire l'article - ► Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points : 1. Maîtriser activement  les réglementations par la compréhension de leur esprit 2. Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre 3. Favoriser les convergences et gérer les conflit 4. Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques  

Monographies

monographie dans une publication juridique

📝Le « Grand Arrêt » de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/ Forseti

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le « Grand Arrêt » de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D. 2025, p. - 📝Lire l'article - ► Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial « Doctrine » qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs. La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice.  Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site « Doctrine » ont de cela. Sur la nature même d'un « Grand Arrêt », tel que celui-ci.

Documents de travail

Working Paper sous-jacent à un article publié en français dans une publication collective

🚧Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, mai 2025 - 📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025. - ► Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la « voie royale » pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme « loi ») sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la « conformité » et qui est normativement ancré dans ses « Buts Monumentaux ». Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat. - 🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️

Documents de travail

document de travail pour 📺MAFR - Surplomb (Notion)

🚧L’arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l’obligation de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se « conformer » aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer. Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate. Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb (actualité)

🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ? - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Articles

𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🎬Droit et Cinéma

🎭Documentaire « Le procès » : pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est « atypique »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est "atypique"🎬documentaire Le procès", billet mars 2025. - 🎞️Voir le film-annonce - Le procès est un documentaire, diffusé sur TF1 le dimanche 23 mars 2025. Il porte sur un procès pour meurtre qui se déroule devant la Cour d'assises du Gard. Celui-ci est présenté comme « atypique », en ce que la victime y semble presque absente, son objet étant davantage la relation entre l'auteur du meurtre et sa mère (I).  Il en ressort que juger des actes, celui du fils mais aussi celui de la mère, suppose la reconstitution crédible des faits, ce qui suppose aussi de comprendre les êtres humains impliqués (II). Tout procès est ainsi construit, mais l'on peut affirmer aussi que tout procès est atypique (III). Ce que la passion des algorithmes doit considérer.   I. UN DOCUMENTAIRE SUR UN PROCES D'ASSISES ATYPIQUE : SON OBJET EST LA RELATION ENTRE L'AUTEUR DU MEURTRE ET SA MÈRE La chaine présente le documentaire : « vous verrez le procès comme si vous y étiez ». Le procès d'assise qui est déroulé à la Cour d'Assises de Nîmes est présenté dans l'ordre chronologique, la voix off rappelant quelques règles élémentaires, par exemple la désignation des jurés. Il est aussi présenté comme « atypique », car le sujet n'est pas tant le meurtre lui-même mais les rapports entre l'auteur du meurtre et sa propre mère, qui est la compagne de la victime. En effet, le fils soutient qu'il a battu avec une batte de base-ball celui-ci pour le dissuader de continuer à battre sa mère et que, descendant de la chambre après l'avoir battu, il en informe sa mère. Mais sa mère a une version différente des faits, pour justifier notamment le fait qu'elle ne se soit pas déplacée pour aller voir l'état de la victime, affirmant qu'elle n'a pas vu cette batte.  Les psychiatres confirment ce caractère atypique en raison de la relation entre la mère et le fils, celui-ci ne pouvant assumer le rôle de protecteur qu'on exige de lui. Le psychiatre observe que la perte de contrôle que traduit le geste en est la conséquence. Quant à elle, la mère dit qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Elle est elle-même poursuivie pour délit de non-assistance à personne en danger.  Le documentaire considère que le sujet est donc la relation entre la mère et le fils,  Cette relation est décrite comme fusionnelle, le fils étant instituée comme chef de famille tandis que la mère est dans un état de dépression permanente. Les témoins décrivent la mère comme étant « toxique », ne concevant pas que son fils puisse exister en dehors d'elle, le fils se sacrifiant. Des témoins considèrent que la mère serait manipulatrice.   II. JUGER UN ACTE SUPPOSE LA RECONSTITUTION CRÉDIBLE DES FAITS ET DE COMPRENDRE LES ETRES HUMAINS IMPLIQUÉS  Ce cas ainsi exposé montre d'une façon extrême que l'on ne peut juger les actes (le meurtre par le fils, la non-assistance à personne en danger par la mère). La question de preuve, et les qualifications qui en découlent, est la suivante : celle des intentions. En effet, l'intention de tuer est en cause, l'avocate de l'accusé demandant pendant l'audience la requalification en blessures mortelles ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner. De la même façon, l'intention de la mère de ne pas agir, voire l'intention d'utiliser son fils. L'écoute des questions, des réponses, montre la difficulté de reconstituer ce qui est exact, ou à tout le moins crédible, dans les faits évoqués par les personnes, et plus largement les récits articulés par les uns et les autres. Il ressort des uns et des autres que c'est le récit global de la mère qui est le moins crédible.   III. UN PROCÉS ATYPIQUE, DES EXIGENCES ET MÉTHODES PROBATOIRES COMMUNES Ce que l'on peut retenir dans ce que ce documentaire porte sur la crédibilité des récits. En effet, comme le rappelle l'Avocat général : « on n'est jamais dans la tête des gens ». C'est pourquoi l'Avocat général récuse avec force la demande de requalification et rappelle la définition juridique de l'intention criminelle. De la même façon, l'avocate de la mère rappelle que celle-ci n'est pas poursuivie pour avoir été une « mauvaise mère ». Elle a sans doute une « responsabilité morale », qu'elle a reconnue, mais elle n'a pas de responsabilité juridique, l'avocate soulignant qu'il ne faut pas confondre Droit et Morale. Ce qui est remarquable est qu'à ce titre ce procès qui est présenté comme « atypique » est comme tous les autres procès, non seulement les procès pénaux mais les procès civils. Cet entrechoc des récits est ainsi raconté par Eliette Abécassis à travers son roman Divorce à la française.

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb/Overhang

🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ? Plutôt l’entreprise ou plutôt l’Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, document de travail, février 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord : à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?  Le Conseil d'État estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'État approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire. L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'État souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb/Overhang

🚧La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024, document de travail, janvier 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire. Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite. L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption (« programme de compliance »). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité. Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️