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Sur le vif

Non, Uber ne peut contraindre ceux qui lui reprochent un comportement de concurrence déloyale à ne s’adresser que devant le juge commercial : la voie civile est également ouverte (Com., 18 nov. 2020)

L'affrontement entre le groupe Uber et la profession des chauffeurs de taxi est de longue haleine et prend de multiples formes juridiques, tantôt devant le Législateur, tantôt devant les juridictions, devant tous les pays du monde. Tandis qu'en toile de fond, l'on se demande comment l'on pourrait « réguler les plateformes », alors même que ces plateformes ont souvent peu en commun, la question principale concernant Uber porte sur le statut juridique de ceux qui fournissent la prestation à ceux qui recourent aux services de la plateforme. Cette question peut être portée devant les tribunaux. Cela peut être fait par ces prestataires eux-mêmes, les chauffeurs, qui demandent à ce qu'ils soient considérés comme étant dans une relation de subordination à l'égard de l'entreprise Uber, qui gère la plateforme, ce que vient d'admettre la Cour suprême du Royaume-Uni. Cela peut être également fait par des tiers qui eux-aussi conduisent des personnes d'un point à un autre : les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi sont parfois en défense, lorsque l'entreprise Uber forma une question prioritaire de constitutionnalité Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Demandeur(s) : société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle ; et autres Défendeur(s) : syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ; et autres   Faits et procédure 1. Selon l’arrêt sur compétence attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Uber France a lancé sous le nom de « UberPop » un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns conducteurs détenant un véhicule et les autres souhaitant être transportés. 2. S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ainsi que neuf cent onze chauffeurs de taxi professionnels ont assigné devant le tribunal d’instance la société Uber France ainsi que MM. Y… et IIS… , respectivement « General manager » et « Regional general manager » de la société Uber France, salariés n’exerçant aucun mandat social, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. 3. Les défendeurs ayant soulevé l’incompétence du tribunal d’instance, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Examen des moyens           Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Uber France et MM. Y… et IIS… font grief à l’arrêt de dire que le tribunal d’instance est compétent pour connaître du litige, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable et par un juge impartial ; que la motivation par laquelle la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris consiste, sur près de deux pages et sous réserve de rares adaptations de style, en la reproduction littérale des conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que la cour d’appel ne s’est pas bornée à reproduire les conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs mais y a ajouté des appréciations personnelles. 6. Le moyen n’est donc pas fondé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Uber France et MM. Y… et IIS… font grief à l’arrêt de dire que le tribunal d’instance est compétent pour connaître du litige, alors « que la compétence d’attribution dont l’article L. 721-3, 2° du code de commerce investit la juridiction consulaire revêt le caractère d’une compétence exclusive à laquelle il ne saurait être fait échec par l’invocation, par le demandeur, de sa qualité de non-commerçant ; que ce chef de compétence englobe les actions émanant de tiers tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeants de fait à de simples salariés d’une société commerciale et à mettre en jeu leur responsabilité personnelle, in solidum avec celle de la société, pour des faits présentant un lien direct avec la gestion de cette dernière ; qu’en l’espèce, il résultait des termes mêmes de l’assignation délivrée par le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et les chauffeurs de taxi demandeurs contre la SAS Uber France, M. IIS… , et M. Y… , qu’il était demandé au tribunal saisi de se prononcer sur la qualité de dirigeant de fait de MM. IIS… et Y… puis sur la mise en jeu de leur responsabilité pour des faits de concurrence déloyale qu’ils auraient commis avec les moyens de la société Uber France ; qu’en jugeant néanmoins que la compétence que l’article L. 721-3, 2° du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce pour connaître d’actes qui sont en lien direct avec la gestion de la société défenderesse devait en l’espèce être écartée dès lors que les demandeurs non-commerçants disposaient d’une option de compétence leur permettant de saisir la juridiction civile, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, ensemble l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 8. Après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, c’est à bon droit que l’arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce et qu’ayant constaté que les demandeurs n’avaient pas la qualité de commerçant, il en déduit qu’ils disposaient d’une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d’une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés. 9. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Documents de travail

La « crise économique », la concevoir et intégrer ouvertement de l’insécurité juridique

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La « crise économique », la concevoir et intégrer ouvertement de l'insécurité juridique. Comment la concevoir ? Quel régime juridique concevoir pour une insécurité juridique admise, voire requise ?    Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention : L'avenir de la notion d'insécurité juridique au regard du traitement des situations extraordinaires : crise économique, dans le colloque "Insécurité juridique : émergence d'une notion ?, Cour de cassation, 22 mars 2021, Paris.  -   "whatever it takes"1Intervention du 27 juillet 2015. .  Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a  rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo « Super Mario ». La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs2En amont, sur la mise en perspective de l'affirmation d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020 par rapport à l'affirmation de Mario Draghi  : Laurent, R., Les Echos, 13 mars 2020, qui estime que le Pouvoir politique prend distance par rapport à la formulation choisie le matin même par Christine Lagarde, mais on peut aussi estimer qu'un chef d'Etat n'a jamais la même position face à une crise que celle d'un Banquier central (voir aussi la formule utilisée par la présidente de la Commission européenne le 10 mars, qui se réfère à l'usage de "tous les outils disponibles"). En aval, sur l'explicitation de la formule, Emmanuel Macron qui lie crise sanitaire, crise économique et crise politique, 31 janvier 2021. . Elle excède le seul « coût financier »3Pour une perspective plus simplement financière, qui s'exprime du coup par une autre formule : Whatever it costs, v. Benassy- Quéré, A., What ever it costs, how much is it? 27 février 2021. . Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir « quoi qu'il en coûte ». A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.  A situation financière exceptionnelle, tous les moyens de politique monétaire sont donc bons. C'est ce qui fût dit. Sans aucune limite. Et ce ne n'est pas un principe comme celui de la sécurité juridique, ayant permis à des personnes de jouer de leurs droits, par exemple celui de spéculer, d'engranger par avance des prérogatives sur la situation de demain, qui aurait pu empêcher cette puissance de jure permettant de sauver l'Europe. Car à prendre littéralement la formule, même si c'est au prix des droits acquis et des règles précédemment posées qu'il aurait valu payer, s'il avait valu faire page blanche pour en écrire de toutes nouvelles pour sauver l'Europe, la plume de Draghi les aurait tracées sans s'arrêter à cela. Ainsi, par une telle formule c'est par la Grande Porte, celle de la crise économique et financière, que l'insécurité juridique est entrée dans le Droit.  Dans le cas de la crise de 2008, la parole suffît puisque la perspective d'une intervention sans limite du pouvoir monétaire sans limite de la Banque centrale fit  que les agissements spéculatifs dévastateurs ne déferlèrent pas. Avoir levé la règle de Droit en ce qu'elle suppose la limite en affirmant qu'il y aurait prévalence absolue du but, suffît donc en Ex Ante pour que la crise ultime ne s'ouvre pas. Cet épisode, digne d'Homère, suffit à éclairer l'insécurité juridique par une de ses dimensions lorsqu'elle est non seulement admissible mais requise : elle peut constituer un acte héroïque.  Dans une telle perspective, plutôt que de laisser l'insécurité juridique dans l'ombre ce qui ne serait qu'une sorte d'imperfection (parce que l'insécurité juridique ne serait donc que l'imperfection de la sécurité juridique), par l'idée par le « légalisme » devrait avoir des limites, que « le Droit n'est pas tout » et qu'il faudrait savoir « fermer les yeux »…, il faudrait plutôt assumer de dire que certaines circonstances il faut dire haut et fort, c'est-à-dire le dire de jure , l'insécurité juridique est légitime, licite, conforme à la hiérarchie des normes juridiques.  En cela, dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant « l'Etat d'urgence », l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles. Il est posé comme hypothèse qu'à l'avenir une certaine doser d'insécurité juridique pourrait être ouvertement admise : cela serait donc juridiquement conçu, le Droit gagnant toujours avancer à visage découvert. Même si l'on apprécie la « flexibilité » du Droit, il est toujours dangereux en Droit d'affirmer appliquer des règles tout en ne les appliquant pas.  L'idée proposée est donc que dans des « situations extraordinaires », l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une « crise économique » justifie une dimension, voire un principe d' « insécurité juridique ». Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une « situation » si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une « crise économique », quelle  dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur. 

Documents de travail

🚧 L’invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, Document de travail, février 2021.  - Ce document de travail sert de base à une conférence donnée à Oslo le 9 février 2021. Pour aller plus loin, ➡️La Responsabilité Ex Ante, 2022 -   Lire ci-dessous le document de travail⤵️

Ouvrages

Legal Design👹Les Aventures de l'Ogre Compliance

📕Henry, Beau Fifi et L’Ogre Compliance

► Référence complète : Piana, E. et Utho, P., Henry, Beau Fifi et l'Ogre Compliance, coll. « Les Aventures de l'Ogre Compliance », 2020, The Journal of Regulation & Compliance (JoRC), 2021, 67 p. - 🛒 cette collection est utilisée dans les structures pour diffuser une culture de compliance. Pour plus d'information, contacter le Journal of Regulation & Compliance1anouk.leguillou@mafr.fr    01.53.59.98.31 - 📚 Cet ouvrage est le premier de la collection créée par Marie-Anne Frison-Roche au sein du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 📘Le livre en anglais est sous presse.  📙📒 📗Les traductions en espagnol, allemand, portugais et italien sont en cours 📚Les prochains volumes paraitront dans les mois à venir.  L'aventure de l'Epervier Vigilance est sous presse : L'Epervier Vigilance et le pays au nom oublié.  - ► Présentation de la collection : Sous la direction du professeur Marie-Anne Frison-Roche, le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) publie de l’information technique sur le Droit économique, de la Régulation et de la Compliance. Parce que cette matière paraît souvent inaccessible, réservée aux spécialistes, mais aussi très ennuyeuse ! Marie-Anne Frison-Roche lance une collection : Les Aventures de l’Ogre Compliance. Même un enfant peut y comprendre la lutte contre la corruption, le lancement d’alerte, les conflits d’intérêts, la gouvernance de l’espace digital, la protection de l’environnement, les techniques de règlements des différends. Mais pour cela, il faut affronter le terrible Ogre Compliance… Peut-être Beau Fifi viendra-t-il à l’aide du lecteur de tout âge ? - ► Présentation de l'ouvrage par sa quatrième de couverture :   Tout le monde a peur de l’Ogre Compliance ! Il est énorme, il crie, il menace et l’on ne comprend rien à ce qu’il dit. Il arrive ! Il entre et va bientôt enfermer Henry dans une cage ! Peut-être toutes les souris cachées sous le tapis peuvent-elles protéger le petit Henry ? Henry a très peur. Jusqu’au jour où il rencontre le merveilleux Beau Fifi. À partir de ce jour-là, Henry ne s’ennuie plus. Il fabriquera des jouets encore plus beaux, il ira se promener à travers le monde. Mais si, en chemin, Henry rencontre le crapaud doré Corruption, que lui dira-t-il ? ► Les articles publiées :   ►au regard de son innovation pédagogique : 📝​lire dans Actu-Juridique "Les aventures de l'ogre Compliance, ou le droit expliqué sous forme de conte" ► au regard de son intimité entre le Droit et la Littérature : 📝 la revue Droit et Littérature a publié dans son numéro 2021 un premier article sur l'idée même de la collection ; un second article paraîtra dans le numéro suivant sur le premier ouvrage.  ► au regard de son apport dans le Droit économique : Dans sa version anglaise à paraître, l'ouvrage a été nominé en 2021 par la revue Concurrences dans ses Antitrust Compliance Awards au titre de son caractère innovant.     -   🎥 Regarder l'émission "Le Big-Bang du Droit de la Compliance",  présentant la naissance et l'évolution future du Droit de la Compliance à travers les personnages des Aventures de l'Ogre Compliance.  - ► Quelques réactions personnelles à ce premier ouvrage de la Collection des Aventures de l'Ogre Compliance :  💬 "Je me glisse avec discrétion et réagis tout de suite, avant tous les autres, car c'est bien moi qu'il faut croire ! Moi, Crapaud Doré Corruption, je vous assure bien qu'il est tout à fait inutile de lire ce livre ! Il n'a aucun intérêt ! Je vous invite plutôt à boire avec moi, – c'est ma tournée, j''ai plaisir à vous inviter, c'est « free lunch », je vous offre ce que vous voulez, vous m'êtes si sympathique ! – ,  et nous parlerons des tracas de la journée, des moyens simples de les alléger, croyez-moi bien, je suis votre ami. Ne perdez pas votre temps à lire ce bouquin (à quoi ça sert les livres …), venez donc plutôt me voir …"   Lire quand même ci-dessous d'autres réactions car peut-être ne faut-il pas croire le Crapaud Doré Corruption : 🔻

Documents de travail

📓Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021.  -

Sur le vif

Sur LinkedIn, un aperçu d’activité, entre le 30 novembre entre le 11 décembre 2020, autour de la Compliance

Sans en avertir ni les personnes qui publient, ni les internautes qui réagissent à  l'activité de publication des premières, la revue Compliances a opéré un récolement manuel des personnes sur  le réseau LinkedIn actives sur le thème de LA COMPLIANCE il en a résulté le tableau suivant, présenté comme le « Top 10 des influenceurs » en la matière :  Il ressort de cette initiative prise par un tiers, sur un réseau professionnel tiers que MAFR est de très loin la première personnalité de ce classement,  Non seulement en ce qui concerne les personnes qui suivent les publications Mais encore en nombre de publications et surtout d'interactions suscitées par celles-ci.   - N.B. : l'information de la création de la collection de Legal Design de Compliance n'avait pas encore été faite au 11 décembre 2020 sur LinkedIn.

Articles dans une publication collective juridique

📝La compliance, in 🕴️J.-B. Racine (dir.), 📕Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La compliance », in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 97-108 - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié - 📚consulter la présentation des autres ouvrages de cette collection, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche   ► Résumé de l'article :  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, in « Un juriste pluriel. Mélanges en l’honneur d’Alain Couret »

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste  du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp. 985-990.   Résumé de l'article :  Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme… Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution. Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les « paquets réglementaires ». Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui « rêvent », c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.  Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ? -   📝 Lire l'article.   📝 Lire le document de travail, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes sur la base duquel cet article a été conçu.   📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

Documents de travail

document de travail

🚧L’attractivité économique de l’impartialité juridictionnelle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'attractivité économique de l'impartialité juridictionnelle, document de travail, nov. 2020 - 🎥 Dans un premier temps, ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence-débat présidée par le président François Ancel avec Madame la Conseillère Carole Champalaune, « L'office du juge, les enjeux économiques et l'impartialité », dans le cycle de Table-Ronde que la Cour de cassation organise sur le thème général de Penser  l'office du juge. - 📝 Dans un second temps et postérieurement à cette conférence, il avait vocation à servir de base à un article publié  dans un ouvrage collectif.  Il semble que ce projet n'ait pas abouti.  - Présentation générale.  Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de « Penser l'Office du Juge » et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les « places », notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la « place » à la fois comme un espace close et poreux et comme un « justiciable systémique ») qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.  Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places – notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres – requièrent un juge, qui sont à la fois « singulier », c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces « marges de discrétion », façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.  Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que « justiciable systémique », dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre. Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de « l'avis déterminant » est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de « fortes raisons » pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des « doctrines », par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la « famille juridictionnelle », il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des « lignes directrices » communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique. Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.   Introduction. Quand j'ai choisi de consacrer quelques années à élaborer une thèse sur Le principe du contradictoire, en procédure civile, pénale et administrative, l'on m'avait conseillé de prendre un sujet plus étroit et moins basique. Quand j'ai été agrégée, l'on m'a conseillé de « passer aux choses sérieuses », c'est-à-dire au droit des affaires, mais c'est par une chronique de Droit processuel financier que j'ai débuté.  Car ce lien entre la façon dont les juges progressent dans la façon de comprendre le cas (procédure)  et arrivent jusqu'au moment de décider (jugement) est si fort avec la vie économique, comme les fils de chaine et les fils de trame, qu'on aurait bien tort de dissocier. Pour ma part je ne peux dissocier la solution trouvée et la façon d'élaborer celle-ci. D'ailleurs si les juristes anglais sont si précieux en droit des affaires, c'est sans doute parce que le contentieux leur coule dans les veines, que les techniques probatoires leur sont enseignées avec soin, que pour eux le juge est toujours virtuellement présent, assis à la table des négociations contractuelles, simplement actualisé si vient le temps du contentieux. De la même façon que Carbonnier disait que l'Etat est en France présent dans l'élaboration de tout contrat. Pour ne prendre qu'un exemple récent, quand je regarde comme tous les badauds les rebondissements de la saga Facebook, je mesure la dépendance dans laquelle et la Commission Européenne et cette entreprise que l'on dit toute-puissance sont par rapport au Président du Tribunal de l'Union européenne qui appliqua dans son Ordonnance du 29 octobre 2020 le principe du due process , lequel est la forme processuelle du droit au respect des données personnelles, pour réorganiser tout le mécanisme d'obtention des courriels échangés à l'intérieur de cette entreprise. Pourtant quand j'écoute les représentants des grandes entreprises, ils ne semblent guère apprécier le Droit, qu'ils appellent généralement « réglementation », et encore moins les juges, ce qu'ils font et comment ils le font, c'est-à-dire leur office, les deux étant liés si l'on pose que « le juge applique la réglementation ». Pour en rester à la perception des entreprises et sans entrer dans le sujet lui-même du rapport entre l'office du juge face à la loi1Thème qui a donné lieu à de très nombreux travaux, notamment en Droit comparé. L'article 12 du Code de procédure civile exprime ce qu'est l'office du juge par rapport à la situation qui lui est soumise. , le grief exprimé est alors au carré, car le juge appliquerait mal une réglementation  elle-même inadéquate… Et il le ferait au terme d'une façon de faire, c'est-à-dire la procédure, elle-même reprochable : longue, coûteuse, inutilement compliquée. L'idéal apparaît alors : le moins de Droit possible, le moins de Juge possible ! Non seulement les entreprises l'affirment, mais encore des travaux moins immédiats, notamment issus de la sciences économique, qui posent que ce dont a besoin le monde économique pour prospérer le plus possible consisterait, dans un système de vases communicants, à subir le moins de Droit – et donc de juges – possibles. La jauge est alors assez simple à construire. Pour avoir un juge au comportement adéquat, à l'office bien ajusté aux besoins du monde économique, il faut des procédures simples, claires, stables, rapides et peu coûteuses aboutissant à des solutions que l'on peut anticiper et qui ne changeront pas. L'argument est si simple qu'il est peu souvent récusé. On le retrouve sous l'appellation « sécurité juridique ».  Mais si cela était si vrai, les entreprises cesseraient de tant vanter le modèle anglais, qui est décrit comme une sorte d'idéal dans presque chaque article, alors qu'il est si onéreux, ou le système américain, qui est si complexe dans son articulation entre les niveaux étatiques et le niveau fédéral que tout juriste américain est avant tout un processualiste.  L'idée est alors différente. Il ne s'agit plus de reprocher à la justice son inadéquation mécanique mais plutôt le fait qu'elle ne s'ajusterait pas aux besoins (avec le coût – accepté – de cet ajustement) du monde économique. En effet, le Royaume-Uni et les Etats-Unis seraient certes des sociétés juridictionnelles mais dans lesquels le juge aurait l'attitude adéquate : s'effacer derrière la loi des parties afin de mieux la servir. Les entreprises reprochent alors aux juges français ou allemand de ne pas suivre, participant en cela à ce qui serait ce grave défaut de l'Etat qui substitue sa volonté à celle des parties.   A lire divers travaux, les entreprises voudraient que l'Etat et ses juridictions se mêlent le moins possible de ce que les parties ont décidé tout en leur fournissent leur puissance au titre de ce principe de « sécurité juridique » portée au plus haut. Cette neutralité du principe de « sécurité juridique » qui utilise la force du Droit en lui ôtant pourtant la parole, utilisant le Droit et le juge comme des porte-voix, pose que les parties intéressées, qui sont les plus à même de mesurer leurs besoins et de construire les mécanismes adéquats, fassent leur « petite loi », puisque c'est par cette expression-là que Carbonnier désignait le contrat. Mais comme dans le monde concret, l'idéal de l'ajustement contractuel pur et parfait n'existait pas plus que n'existe la concurrence pure et parfaite, un agent doit intervenir d'une façon neutre pour servir la petite loi quand l'autorégulation ne fonctionne pas, par exemple lorsque l'ajustement des intérêts ne perdure plus dans le temps. Comme Robespierre voulait un juge « bouche de la Loi », il faudrait un juge dont l'office serait d'être la « bouche du Contrat ». Le juge anglais se définit sans doute ainsi, associant étroitement Impartialité et non-immixtion dans le contrat. Un juge non intrusif, qui jamais ne décide mais toujours sert.  C'est bien cette grille de lecture que le professeur d'économie d'Harvard a utilisé pour élaborer le classement Doing Business, qui mesure l'attractivité du Droit et du Juge, c'est-à-dire son aptitude à  permettre aux entreprises, grandes ou petites, de se développer.  Guy Canivet dans l'ouvrage qu'il co-dirigea à ce propos2Canivet, G., Frison-Roche, M.-A. et Klein, M.,  Mesurer l'efficacité l'efficacité économique du Droit, 2007. avait souligné Le moins de Droit possible, avec le moins souvent possible un juge qui , s'il est requis, interviendra pour servir de la façon la plus neutre possible la volonté des contractants. Pourtant, cela non plus ne doit pas être si vrai, et l'association entre Impartialité et non-immixtion dans la situation initiale soumise au juge ne doit pas être si exacte, quand on entend par ailleurs tant de compliments argumentés adressés au Conseil d'État dans son appréhension du contentieux économique, que la suggestion est faite par des entreprises de lui en transférer la totalité de la connaissance, par exemple en matière de régulation financière et bancaire. Il ne paraît pourtant pas un juge effacé. Mais c'est peut-être à force de lire les travaux d'Analyse Economique du Droit qui sont construits sur cette conception-là, que l'on finit par les recopier et peut-être y adhérer, souhaiter un juge qui ne dise jamais non, un juge mécanique. D'ailleurs ce que l'on appelle l' « intelligence artificielle » promet cela. Dans une justice non-humaine, la machine assure que la décision est prise avec une automaticité qui garantit une absence de parti-pris. Qui n'a pas d'âme ne peut être corrompu, qui n'a pas de raison ne peut se tromper. Cette passion actuelle pour les algorithmes, reposant sur la confiance faite aux machines et la défiance faite aux êtres humains, qui demeure les juges, repose sur un idéal de justice infaillible. Mais là encore c'est une erreur que d'associer Impartialité et Infaillibilité3Le droit positif afférent à "l'erreur du juge" est lui-même très instructif, puisque le juge ne peut se voir reprocher une erreur, sauf s'il y a une faute de procédure, ce qui est précisément le critère développé dans cette présente étude pour la définition de l'impartialité. Sur cette question, v. Frison-Roche, M.-A., L'erreur du juge, 2001..  Cette neutralisation du juge par les machines est généralement approuvée par les travaux. Elle n'est pourtant que le dépend de la solution plus artisanale et sanctionnée pénale consistant à neutraliser le juge par la corruption ;  c'est un système juridique bien attractif que celui dont on est directement propriétaire… Mais les études montrent l'inefficacité économique pour une place de la corruption. Même si l'on laisse de côté l'appréciation morale de la corruption, l'effet sur l'image, etc., même si l'on imagine des entreprises qui n'adhèrent pas à « L'amour des Loi » posée par Rousseau, qui ne distinguent pas entre leur intérêt et leurs obligations – ne suivant les obligations que si elles ont un intérêt à le faire, la volonté du juge ne jouant plus alors que dans le jeu des incitations, qui placent le Droit et le Juge, comme des éléments de l'environnement des entreprises, il a été montré que les entreprises ne souhaitent pas un système juridique corrompu. La Commission Européenne a notamment publié des rapports sur la contribution directe de l'Etat de Droit et de l'effectivité de juridictions impartiales sur le développement économique d'une zone.  L'on semble donc confronté à une double aporie, menant à ce qui serait une sorte de souhait de disparition : soit il faudrait que le juge soit absent (pour en finir avec ce qui a été décrit d'une façon critique comme la « société contentieuse »), soit il faudrait qu'il soit un serviteur docile et neutre de la loi du contrat. Parce que cela n'est pas admissible, le choc en retour est très violent. En effet, face à ce qui serait la prétention, voire l'exigence, des entreprises face au Droit, aux Juridictions et aux juges pris les uns après les autres (le juge pénal étant peut-être le plus détesté de tous…), la réaction est celle d'une sorte de rejet en bloc de cette demande des entreprises d'un juge qui prend en considération les effets économiques de ses décisions ! L'on lit alors en symétrie des rapports qui affirment que le « Droit n'est pas une marchandise », que le juge n'est pas un distributeur automatique de ces nouveaux bonbons sucrés que seraient les jugements devant faire toujours plaisir, que la notion de « marché du Droit » qui déclenche tant d'écrits théoriques, doit être rejetée. Car le Droit étant une valeur, la valeur de justice, le juge ayant pour office de concrétiser dans les cas particuliers cette vertu-là, ces prémisses d'adéquation de son office à ce qu'en attendent les entreprises, serait en quelque sorte attentatoire à la « grandeur de la Justice », réduite à l'état d'étalage où l'on propose à l'encan les jugements frais du matin aux acheteurs de systèmes juridiques, foi de forum shopping.  Bataille rangée, dont nul ne peut sortir gagnant, car les jugements sont à la fois une prestation et une valeur, Guy Canivet ayant montré l'apport de l'impartialité du juge à l'économie du Droit4Canivet, G., Economie de la Justice et procès équitable, 2001.. Et notamment à propos de l'Impartialité. Dans un article sur « l'efficacité de l'impartialité », il a montré que l'impartialité est un moyen efficace de conduire un procès en matière économique. Les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas anéantir, sous les formes précitées, le Droit et les juges. Mais elles ne veulent pas non plus en dépendre totalement.  Elles demandent comme tout un chacun un « juge en distance », car c'est ainsi que l'on peut définir l'impartialité : un juge impartial n'est ni un juge passif ni un juge mécanisé ni un juge transparent par rapport à la situation qu'il appréhende, c'est un juge qui par méthode parvient à se placer « en distance » par rapport à lui-même et à la situation qu'il a pour office d'appréhender5Frison-Roche, M.-A., L'impartialité du juge, 1999. . Mais en quoi cette exigence est-elle particulière pour les entreprises, par rapport aux autres justiciables ? Car elles n'ont pas plus de « droit à un tribunal impartial »6Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012. que les autre justiciables. L'on peut soutenir la particularité de leur situation en ce qu'elles constituent un « justiciable systémique ». En étant constitué en « marché », le marché financier par exemple, les entreprises forment une sorte de justiciable qui revoit régulièrement le même juge. Ce « justiciable systémique » reçoit souvent la qualification a-juridique de « place ». Ainsi, comme Perelman avait pu le montrer à travers ses cercles d'auditoire", dans les contentieux de droit économique la place saisit le juge et reçoit les jugements. Dans une chaine de jugement que la place reçoit dans sa continuité et la notion de « jurisprudence » est familière à la place, même dans son acception non technique : c'est ainsi que les économistes spontanément se réfèrent à la « jurisprudence » des régulateurs en matière de décisions non juridictionnelles, car ils considèrent que les décisions sont liées dans le temps et que le régulateur est tenu par ce qu'il a dit avant. Cela leur paraît même une évidence.  Dès lors une décision nouvelle n'a pas le même statut pour un justiciable et pour ce justiciable systémique que sont les places. Tous dépendent de la justice et de sa qualité, et il est exclu de dire que les entreprises, notamment les grandes, devraient avoir une justice de meilleure qualité, que le commun des mortels. Précisément, le critère n'est pas là. En effet un justiciable aura besoin d'un jugement une fois. Les jugements rendus par ailleurs, avant et après, par ce juge ne le concernent pas car il ne reviendra pas. pour un justiciable systémique, c'est davantage les jugements futurs qu'il prend en considération. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ce que dira le juge demain. Pour cela, le juge ne doit pas pouvoir juger comme il l'est. Cette mise en distance par rapport à son propre pouvoir permet à la place d'intégrer par avance les jugements futurs (bons ou mauvais, là n'est pas le sujet), puisque les places sont des espaces de calcul et de probabilité, notamment les places financières.  Ce qui est donc à exclure est le « pouvoir discrétionnaire ». En effet, un pouvoir qui tient entièrement en son dépendance celui sur lequel sa décision va porter est qualifié en Droit de « pouvoir discrétionnaire ». Le pouvoir discrétionnaire n'existe quasiment plus en Droit français et européen.  Un pouvoir ne doit pas pouvoir « disposer comme il le veut » de ceux qui dépendent de lui, si légitime, si puissant et si indépendant soit-il par rapport à eux. Comme l'on ne peut, et l'on ne doit, pas nier le pouvoir du juge (car si on le nie, il l'exerce alors de fait, mais sans contrôle et sans limite), la demande des entreprises vient du fait qu'elles vont venir et revenir devant le même juge, la même juridiction, le même ordre de juridiction, le même système juridictionnel. Ce qui est attractif pour elles, c'est de pouvoir penser sur le moment qu'elles seront traités de la même façon dans le moment suivant : cette permanence dans le temps, quel que soit l'être humain singulier qui juge, constitue la qualité d'impartialité du juge. En cela, l'impartialité du juge est l'inverse de l'amitié entre Montaigne et La Boétie, il n'y a aucun phénomène d'élection, sans qu'il y ait de crainte pour autant. L'impartialité du juge garantit à l'entreprise qui viendra demain devant le juge qu'elle ne sera pas surprise par la façon incohérente dont son cas sera jugé. Cette impartialité objective singulière du juge est une qualité qui constitue un élément d'attractivité majeure pour les opérateurs économiques.   

Articles

« L’exemplaire du Juge » : le cas de l’exemplaire du livre « The Lady Chatterley’s Lover »

Dans un article du 3 novembre du site The Conversation, est remis en lumière la valeur de l'exemplaire annoté par le juge qui eût à connaître du cas « The Lady Chatterley's Lover » : les pages de l'ouvrage sont recouverts d'annotations du juge, Mr Lawrence Byrne, qui présida le Tribunal saisi en raison du caractère « obscène » de ce livre. Comme quoi l'aspect juridique l'emporte sur l'aspect littéraire, c'est le département de Droit et non de Littérature de l'Université de Bristol qui acquit en 2019 "l'exemplaire du juge.  Le Tribunal avait été saisi sur le fondement de la loi Obscene Publication Act de 1959. Cette loi définit  l'obscénité si les effets de la publication, pris dans son ensemble, sont de nature à dépraver ou à corrompre les personnes susceptibles de la lire, la voir ou l'entendre (« its effect, taken as a whole, was such as to tend to deprave and corrupt persons who were likely to read, see or hear it »), ce qui constitue un « publishing offence » et justifie notamment la saisie de la publication, sauf à démontrer l'intérêt public (« public good defence ») justifiant la publication “in the interests of science, literature, art or learning, or of other objects of general concern”.  L'article raconte que dans ce procès, constituant la première application de cette loi, la Couronne affirmait que le livre était « obscène » et appela à la barre un témoin,  tandis que l'éditeur affirmait que la qualité artistique de l'oeuvre excluait toute condamnation, s'appuyant donc sur « the interests of literature » et appela à la barre 35 personnalités, notamment des auteur et des universitaires, pour se prévaloir des mérites littéraires du livre. .Le jury acquitta l'éditeur.    L'Exemplaire du Juge ou l'Exemplaire de l'épouse du Juge ? Le juge et les jurés peuvent lire le livre (avec interdiction de l'emporter chez eux le soir…) tel que certains purent le lire dès les années 40… Il apparaît que des exemplaires de l'ouvrage furent distribués au juge et aux jurées et qu'en ce qui concerne l'exemplaire du Juge, c'est l'épouse de celui-ci qui a rédigé les différentes notes manuscrites insérées dans l'ouvrage, le couple travaillant ensemble, à tel point qu'il convient de parler plutôt de « l'exemplaire de Lady Byrne ». Après le procès qui a eu lieu en 1960, la famille du juge Byrne a vendu aux enchères l'exemplaire du Juge en 1993, puis en 2018 à un acheteur américain, ce à quoi le Royaume-Uni s'opposa par un "temporary export deferral", tandis que l'Université de Bristol manifestait son intention d'acquérir l'exemplaire du Juge.  -  

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

📚Chronique MAFR Droit de la Compliance

📝L’aventure de la Compliance

► Référence cpmplète : M.-A. Frison-Roche. "L'aventure de la compliance", D. 2020, chron., pp. 1805-1806. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, ayant servi de base à l'article. - ► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance est une « aventure » en ce qu'il est une nouvelle branche du Droit, ancrée dans le Droit de la Régulation, qui s'est libérée de celui-ci tout en conservant les principes majeurs auxquels il donne un nouveau souffle. De la même façon que j'étais entrée en 2000 à Sciences po pour créer un Master de Droit économique centré autour du Droit de la Régulation, Droit à l'époque nouveau, un Forum de la Régulation et une Chaire Régulation, désormais « vingt ans après » et comme dans toute aventure l'objectif est de donner des bases solides, cohérentes et substantielles à ce Droit qui se pratique intensément sans être pleinement conçu. Il ne faut pas réduire la Compliance à une procédure d'effectivité et d'efficacité d'autres règles, comme le Droit de la concurrence ou le Droit pénal, une sorte de voies d'exécution passant de l'Ex Post à l'Ex Ante, car cela serait à la fois trop peu (simplement des process) et trop (la puissance du Droit de la Compliance au service de toutes règles, la violence de la Compliance pouvant servir à du Droit substantiel lui-même très violent, ce que l'on peut observer dans certains systèmes légaux). Il faut ancrer toute cette nouvelle branche du Droit dans des buts, ce Droit étant de nature téléologique comme l'est le Droit de la Régulation. Ces buts sont « monumentaux », ce par quoi les Autorités publiques expriment encore, et plus encore, des « prétentions », comme la sauvegarde de l'environnement ou des personnes plutôt éloignées du territoire sur lequel elles ont classiquement prise.  Tous ces « buts monumentaux » convergent vers un but qui les englobent tous : la protection de la personne, ce qui justifie la puissance inusitée des mécanismes juridiques de Compliance et le rapport nouveau entre les Etats et les « entreprises cruciales ». En cela, l'Europe est exemplaire d'un Droit nouveau dont elle porte le modèle.  - 📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article constitutif d'une chronique thématique

📝L’aventure de la Compliance

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'aventure de la Compliance », in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 24 septembre 2020.  - 🚧Consulter le document de travail sur lequel cet article s'appuie. -   ►Lire la présentation des chroniques suivantes : "Droit de la compliance et contentieux systémique", 2025 "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 ►Lire la présentation des chroniques précédentes : "Compliance et personnalité", 2019

Articles dans une publication collective juridique

📝Se tenir bien dans l’espace numérique, in 📙Penser le droit de la pensée

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Se tenir bien dans l'espace numérique », in Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Dalloz et Lexis Nexis, 2020, pp. 155-168. - 📝Lire l'article - 🚧Lire le document de travail sur lequel cet article est basé, enrichi de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes   ► Résumé de l'article : L'espace numérique est un des rares espaces non spécifiquement cadrés par le Droit, liberté qui a aussi pour grave conséquence d'offrir l'opportunité à ses acteurs de ne pas « se tenir bien », c'est-à-dire d'exprimer et de diffuser largement et immédiatement des pensées haineuses, lesquels demeuraient auparavant dans des cercles privés ou restreints. L'intimité du Droit et de la notion juridique de Personne en est atteinte : le numérique permet à des individus ou des organisations d'agir comme des personnages démultipliés et anonymes, acteurs numériques dépersonnalisés porteurs de comportements attentatoires à la dignité d'autrui. Contre cela, le Droit de la Compliance offre une solution adéquate : internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux la charge de tenir disciplinairement substantiellement l'espace numérique. L'espace numérique a été structuré par des entreprises puissantes à même d'y maintenir l'ordre. Parce que le Droit ne doit pas réduire l'espace digital à n'être qu'un simple marché neutre de prestations numériques, ces opérateurs cruciaux, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherches doit être obligés de contrôler substantiellement les comportements. Il peut s'agir d'une obligation des internautes d'agir à visage découvert, politique de « l'identité réelle » contrôlée par les entreprises, et de respecter les droits d'autrui, droits intimes, dignité, droits de propriété intellectuelle. Dans leur fonction de régulation, les entreprises digitales cruciales doivent être supervisées par des Autorités publiques Ainsi le Droit de la Compliance substantiellement défini est gardien de la personne comme « sujet de droit » dans l'espace digital, par le respect que les autres doivent en avoir, cet espace passant du statut d'espace libre à celui d'espace civilisé, dans lequel chacun est contraint de se tenir bien.  - ► Consulter pour aller plus loin :  Frison-Roche, M.-A., 📓L'apport du Droit de la Compliance à la gouvernance d'Internet, 2019 Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Internet, un espace d'interrégulation, 2016 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Documents de travail

La cartographie des risques, outil de prévention des risques en rupture avec la culture concurrentielle de prise de risque

L'analyse des outils du Droit de la Compliance permet de mieux cerner ce qu'est le Droit de la Compliance dans son ensemble. La « cartographie des risques » est analysée comme un outil essentiel de la Compliance, peut-être le plus important puisque ces cartographies sont des instruments élaborés en Ex Ante par les entreprises, ce qui correspond à la définition même du Droit de la Compliance, lequel est un Droit Ex Ante. En cela, avant même de rechercher d'une façon plus analytique ce que peut constituer juridiquement l'activité pour une entreprise de dresser des cartes des risques qui l'entourent, pays par pays, activité par activité,   Le plus souvent l'on ne fait que décrire le mécanisme de cartographie des risques, sans le qualifier juridiquement. Le législateur ne fait pas davantage. Ainsi, dans l'article 17 de la loi dite « Sapin 2 », la cartographie est décrite comme "la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fin de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activité et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité.". De la même façon, l'article 1ier de la loi dite « Vigilance » du 27 mars 2017 vise « une cartographie des risques destinées à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ».   Ce sont des descriptions, ce qui ne suffit pas à constituer une définition : le texte ne vise que la « forme » que cet élément d'information prend, sans en dire davantage. La lettre du texte descriptif inséré dans la seconde partie de l'article 17 de la Loi dite "Sapin 2, renvoyant à la première partie de cet article, le vise expressément comme une « modalité » d'une « l'obligation »: cette « obligation » consiste à prendre des « mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence ». Pour bien remplir cette obligation, l'entreprise doit disposer de cet « outil » qu'est la cartographie des risques. Si l'on sort du cas particulier de la lutte contre la corruption, la méthode est la même. Ainsi, de la même façon lorsqu'on consulte les documents par lesquels les Autorités de Régulation, par exemple l'Autorité de marché financier, présente la manière requise pour bien identifier les risques, y compris les risques de « non-conformité »1Voir par exemple les supports destinés aux Compliance Officers dans leur journée de formation organisée par l'AMF, 2015. , l'on y trouve une description des façons de faire, mais sans davantage rencontrer de définition, encore moins de définition juridique de cette cartographie. L'on retrouve cette même tendance dans le procédé de la Compliance elle-même, Peut-être que que cette absence de définition juridique de la Cartographie des risques n'est-elle elle-même que le reflet de l'absence plus générale du Droit dans dans l'ensemble des mécanismes de Compliance, absence paradoxale pour un espace si empli par ailleurs de la fureur pénale, sans doute parce que si souvent réduite dans sa présentation à un process mécanique, n'apparaissant juridique que sous son mauvais jour : celui de la sanction. Cette conception mécanique d'une Compliance comme process conduit à proposer que des machines et non des êtres humains en établissent les outils, notamment la cartographie des risques. Finis les compas et les cartes d'état-major, bonjour les bases de données et les connexions automatiques pour que des voyants d'alerte s'allument. A lire les lois, il est acquis pour le législateur que la cartographie n'est qu'un « outil », la loi dite « Sapin 2 » la désignant comme une « modalité ». Prenant appui sur cette nature instrumentale, il faut donc chercher ce pour quoi est fait l'outil. Soit il est conçu pour que la loi ne soit pas méconnue, la cartographie repérant par exemple le risque accru que le Droit (souvent appelé la « réglementation ») soit violé : c'est qu'il est usuellement désigné sous l'appellation étrange de « risque de conformité », terme que l'on trouve le plus souvent sous la plume de non-juristes et dont l'expression de « risque pénal » est sans doute l'ancêtre. La cartographie permet alors à l'entreprise d'exécuter son « obligation de Compliance », c'est-à-dire de faire en sorte en Ex Ante que la loi soit respectée en éliminant par avance le risque qu'elle ne le soit pas. Ainsi dès 2008, l'OCDE définissait la cartographie des risques par ses objectifs, à savoir « mettre en place des moyens efficients pour réduire des risques de fraudes et de corruption et pour mettre en place des enquêtes efficients en concentrant les efforts sur les procédés efficaces ». 2OCDE, Bueb, J.-P., Risk mapping methodology. Developping practical tools for procurement, 2008,  : "OBJECTIVES OF RISKS MAPPING • Put in place efficient means to reduce risks of frauds and corruption; • Have more efficient investigations by concentrating the efforts on “sensitive” processes, methods or persons. ".  Si la notion de corruption renvoie au Droit pénal, celle de fraudes est plus vaste que le Droit car si « la fraude corrompt tout » toute fraude n'est pas saisie par le Droit si la lutte pour la combattre n'emprunte pas un instrument juridique. Plus généralement et par ailleurs, de nombreux risques ne concernent en rien le Droit et devront pourtant être pris en considération par l'entreprise comme autant d'éléments d'information à considérer pour son action : les risques économiques, les risques naturels ou les risques politiques, ainsi que les « risques de marché », à propos desquels les Autorités de marchés, comme l'Autorité de marché financier dresse régulièrement une « cartographie des risques »3Autorité des Marchés financiers, Cartographie des risques, 2017 . Mais cette cartographie-là ne semble pas regarder le Droit, alors même qu'elle ne relève déjà plus de la seule bonne gestion interne de l'entreprise. Ainsi, si l'on choisit de consulte non plus les lois mais plutôt des cartographies élaborées par des entreprises, l'on doit constater leur diversité, sans savoir si ces cartographies constituent une « modalité » d'une obligation juridique, devenant de ce fait par transitivité un objet juridique, ou si elles constituent plutôt un élément de détermination de la stratégie de l'entreprise, appelant donc une qualification comme un « acte de management », ce qui est neutre pour le Droit.  L'on peut hésiter dans la réponse à apporter à la question, tout en soupçonnant l'existence d'une obligation générale de cartographier les risques, au-delà du cas particulier de la loi dite « Sapin 2 » (dont le seul sujet est la corruption) car aujourd'hui de quoi le Droit ne se mêle-t-il pas ? Surtout d'un fait aussi important et prégnant et coûteux que la cartographie des risques, notamment dans des secteurs eux-mêmes « risqués » comme le secteur bancaire et financier, ou le secteur énergétique, ou (quittant la perspective sectorielle) dans l'espace digital ou dans le commerce international ?  Pourtant l'on observe à quel point la « cartographie des risques » n'a pour l'instant été que peu pensée en Droit. Il est vrai que le juriste, qui toujours ordonne, a du mal à suivre …  En effet, lorsqu'il est exposé  que la cartographie doit viser à la fois des « risques économiques », des « risques politiques », et ces « risques de conformité » (c'est-à-dire de violation future du Droit), le juriste a du mal à comprendre comment les « risques de conformité » pourrait être un élément d'un outil qui n'est lui-même qu'un élément d'un « Droit de la Compliance », dont on lui affirme par ailleurs qu'il faut l'appeler « Droit de la Conformité » ? Même sans être expert de la théorie des ensembles,  le juriste comprendre que cet élément de « conformité » ne peut pas être à la fois ce sous-ensemble et l'ensemble « conformité » dans lequel l'outil de la cartographie s'insère4Sur la résolution de cette difficulté logique par la définition du Droit de la Compliance, en le distinguant fortement de la "Conformité", v. la première partie de cette étude. . L'on peut consulter de très nombreux écrits qui détaillent la cartographie, qui, par une sorte d'effet de miroirs, dressent des cartographies des exigences à laquelle l'entreprise doit se plier, pays par pays, textes par textes, secteurs par secteurs, loi par loi, aussi bien que des exigences de cartographies des risques de méconnaissance dans le futur de ces exigences (« risques de conformité »)…. Nous sommes face à un château de cartes, toujours plus minutieusement décrit, sans jamais rencontrer de qualification juridique.  Si l'on cherche pourtant une qualification juridique, ne serait-ce que pour produire de la sécurité juridique, l'on se demandera par exemple si l'acte de dresser une telle carte constitue un fait juridique ou un acte juridique. Je ne vois pas que la question ait été même posée. Pourtant, les conséquences de régime en sont immenses. En effet, à supposer que cela ne soit qu'un fait juridique, peut-il être  un « fait justificatif » ? Les avocats y ont songé et ont plutôt trouvé du côté des Autorités publiques une  porte fermée, lorsqu'ils ont voulu se prévalu des faits de diligences que constituent les cartographies de risques pour échapper à des sanctions…  Mais si dresser une cartographie n'était pas un simple fait mais pourquoi ne serait-ce pas un acte juridique ? La catégorie juridique des actes juridiques unilatéraux est là pour l'accueillir. Dans ce cas-là, la cartographie des risques engage l'entreprise et l'on observe que les autorités de régulation et de supervision, comme les juridictions, le conçoivent de plus en plus ainsi. Mais si l'entreprise est engagée par un tel acte juridique unilatéral que constitue la cartographie des risques, auprès de qui l'est-elle ? Plus précisément encore, si elle devient débitrice de l'obligation de cartographier, même si aucune loi particulière ne le lui prescrit d'une façon précise, alors il existe nécessairement un créancier bénéficiaire de cette obligation. Qui est-il ? Et pourquoi l'est-il ? L'essentiel de cette contribution est de poser ces questions. Elles sont élémentaires. Elles ouvrent des pistes, celles que l'exercice de qualification juridique, de mise en catégorie juridique et de définition juridique, ouvrent.  Si pour l'instant l'exercice de qualification a été peu pratiqué, la cartographie des risques étant étrangement laissé aux algorithmes, aptes à entasser des données et inaptes à définir et à qualifier juridiquement, cela tient peut-être au fait plus général que le Droit et le risque sont peu souvent directement associés. Le mécanisme de bonne gestion que constitue la cartographie des risques, notamment dans les organisations qui ne sont pas des entreprises mais sont en charge d'administrer et adoptent sans contrainte cette bonne méthode5Dyens, S., La nécessité de dresser une cartographie des risques juridiques, 2012. Dans cet article qui présente le Droit comme un risque pour l'action de l'Etat et la bonne fin des politiques publiques, il s'agit de bien organiser en Ex Ante les administrations. , y incite lui-même d'autant moins qu'on peut lire qu'il s'agirait, via ces cartographies, pour l'entité méticuleuse d'identifier par avance notamment le « risque juridique »6V. par ex. Dyens, S., La nécessité de dreser une cartographie des risques juridiques, 2012 ;  Elaborer une cartographie des risques juridiques, 2017. , c'est-à-dire l'application qui pourrait lui être fait du Droit, application incertaine, application contrariante. Combien de séminaires à succès sur le « risque pénal »… Comme en défense, les juristes exposent d'une façon trop générale que le Droit est constitué pour lutter contre le risque, lequel est un fait. En effet l'on répète à longueur de rapports que le système juridique est là pour « sécuriser », le réduisant parfois à cette performance technique tenant à sa nature même, par le principe de « sécurité juridique », que l'Etat par sa permanence, sa violence légitime, son imperium, nous donne en échange la paix, que le contrat par la « petite loi » qu'il constitue offre aux parties qui l'édictent un havre de sécurité pour cet îlot de stabilité dans un futur qu'on ne connait jamais tout à fait ; gare à nous si l'on sort de l'ordre juridique car l'on retombe dans le risque…   Ainsi, soit l'on est dans le Droit, assujettis aux exigences légales, et l'on bénéficie de sa sécurité spécifique, ce que les économistes désigneraient volontiers comme la « réglementation », soit on est dans la liberté de l'action, et l'on est alors dans le risque…. Il en serait comme pour les marchés, à propos desquels il faut choisir entre la liquidité et la sécurité :  si l'on veut de la liberté d'action, alors il faut moins de réglementation, et donc moins de sécurité, plus de risque…. Cette opposition traditionnelle et si souvent relayée en économie est remise en cause par l'obligation de cartographie des risques car si ceux-ci sont établis, ce n'est pas pour les connaître en soi mais pour les combattre, au-delà de l'obligation classique d'information sur les risques, dont on trouve de nombreux ancrages dans les branches du Droit, notamment le Droit des sociétés, notamment celles exposés aux marchés financiers (I).  Dès lors, puisqu'il y a sous l'information classique de la prétention politique, de la volonté de « prévenir » le mal, qui se transforme rapidement dans la volonté de « promouvoir » le bien, le nouveau apparaît. La nouveauté est tout d'abord institutionnelle (II). En cela, la loi dite « Sapin 2 », à travers l'instauration de l'Agence Française Anticorruption, a institutionnalisé ce mécanisme par lequel les entreprises « exposées » aux marchés financiers ou/et aux investisseurs internationaux, ou/et au commerce internationaux, présentent d'une façon claire et ordonnée -c'est-à-dire par une cartographie – les risques qu'ils ont identifiés dans leurs actions présentes et futures, rendant plus concrètement des comptes sur leur organisation structurelle d'analyse des risques. Des autorités publiques vont superviser les entreprises exposées à ces risques. Certes les banques y sont juridiquement accoutumées, mais les banques sont dans un secteur qui est régulé et supervisé. Ce qui est remarquable tient au fait que le Droit de la Compliance vient appliquer, via l'exigence de cartographie des risques, la technique juridique de supervision à des entreprises qui agissent dans des secteurs qui ne sont pas supervisés, voire qui ne sont parfois pas même régulés, par exemple l'immense champ du commerce international. De cette façon, ces entreprises, qui ne sont pas sectoriellement régulées, deviennent structurellement transparentes et supervisées au titre du Droit de la Compliance, qui contrôle notamment l'effectivité et l'efficacité du mécanisme de cartographie des risques.  Le principe libéral selon lequel une entreprise ne rend compte que de son comportement et non de son organisation interne en est entamé, puisque la cartographie des risques est un mécanisme Ex Ante qui relève de la structure même des entreprises et dont l'effectivité est contrôlée par les Autorités publiques. Ainsi, par la seule technique imposée par le Droit, la méthode de transparence, naguère propre aux entreprises supervisées devient générale à toutes les entreprises agissant sur des marchés ordinaires, dès l'instant qu'un risque existe. C'est une nouveauté radicale, puisque le risque dont il s'agit n'est pas un risque de secteur et qu'une crise générale n'est plus à craindre. La rupture est ainsi opérée avec le Droit de la supervision qui jusqu'ici était insécable du Droit de la Régulation, l'obligation de cartographie des risques s'appliquant à tout « opérateur crucial » exposé au risque de corruption, en ce que celle-ci doit être combattue d'une façon globale.  Dès lors, la cartographie des risque est un outil qui, au-delà de la simple description, prend sa définition d'une façon téléologique, comme est élaboré tout élément du Droit de la Compliance. Son but est de prévenir des risques qui compromettent des ambitions qui ne sont pas toujours de nature économique mais qui sont de nature politique (III). La lutte contre la corruption n'en est qu'un exemple, la loi dite « vigilance » exigeant elle-aussi une « cartographie des risques » en matière de droits humains, tandis que cette technique est reprise par des textes plus ou moins contraignant en matière environnementale. Certes des entreprises en position de porter de telles ambitions politiques, de force – en raison de leur position – ou de gré – par leur raison d'être ou par leur politique de responsabilité sociétale -, doivent le supporter, les transformant en acteurs politiques majeurs. Elles ne sauraient pour autant se substituer aux Autorités publiques, lesquelles d'une part fixent les « buts monumentaux » qu'il s'agit d'atteindre d'une part et qui d''autre part supervisent en Ex Ante et en Ex Post la mise en place et le fonctionnement de ces outils au sein des entreprises cruciales. 

Documents de travail

🚧 Construire juridiquement l’unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux »

Référence : Frison-Roche, M.-A., Construire juridiquement  l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », Document de travail, 2020.  Ce document de travail a servi de base à un article, s'insérant dans un ouvrage Les outils de la Compliance, 2020 - Résumé du document de travail : Les « outils de la Compliance » ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les « buts monumentaux » par lesquels le Droit de la Compliance se définit. Tous les outils étant configurés par ces buts, il est indispensable, pour maîtriser toutes ces techniques, de les mettre toutes en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant lui-même le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus encore de « prétention » que le Droit de la Régulation, par exemple en matière environnementale ou de droits humains. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière et qui convergent tous, dans une définition européenne du Droit de la Compliance, vers la protection des êtres humains. Comme le montre le droit positif, il en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte qui sont communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée et leur corrélation est faite par la jurisprudence sans qu'il soit nécessaire d'élaborer une législation qui les rassemblerait tous. Plus encore, les différents degrés de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats : l'articulation s'opère entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat, et les buts dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens.