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𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🎬Droit et Cinéma

🎭Fiction 🎬La justice des hommes (1942) : que peut y faire un professeur de droit ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Fiction🎬La justice des hommes : que peut y faire un professeur de droit ?", article de la Newsletter Droit & Art, décembre 2025. - 🌐Consulter la publication de cet article dans la Newsletter MaFR Droit & Art : cliquer ici - 🎬Regardez le film-annonce - ► Résumé de l'article : Ce film de 1942 semble avoir laissé peu de trace. Pourtant le personnage principal,à savoir l'innocent que le méchant fait en sorte que la population de la petite ville le désigne déja comme le coupable et le conduit à se comporter comme un coupable, est joué par Cary Grant. Ce film inspira davantage les juristes. Et davantage les professeurs de droit, car c'est à un professeur de droit, doyen de la Faculté de droit d'Harvard que l'innocent pris au piège devra son salut. Et plus encore aujourd'hui puisque c'est en jouant sur les rumeurs, en les construisant dans le départ, ce que l'on appellerait de la désinformation, que le puissant méchant, comptait bien l'emporter et se faire au passage maire de la ville, après avoir échappé à la faillite en ayant organisé lui-même l'incendie de son usine, crime qu'il impute à l'innocent jeté en pâture à l'opinion des citoyens qui se réunissent sur la place. On s'y croirait…. - 🔓lire l'article ci-dessous⤵️

Articles dans une publication collective juridique

article dans une publication juridique collective

📝L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant », in 📗Nouvelles filiations

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « L'invention du « droit à l'enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d'engendrement de l'enfant", in dossier Nouvelles filiations, AJ Famille, Lefebvre Dalloz, nov. 2025, pp. 568-571.  - 📗Lire le sommaire du dossier Nouvelles filiations - 📝lire l'article - consulter l'écho fait sur LinkedIn - 🚧Lire le document de travail sous-jacent bilingue, doté de développements techniques supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'État n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur « projet » singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était « inconcevable », c'est-à-dire un « droit à l'enfant », grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'État devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement « admissible » une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire oui ou dire non, 2018

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article constitutif d'une chronique thématique

📝Droit de la compliance et Contentieux systémique

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la compliance et Contentieux systémique », in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025, n° 38, p. 1849 - se reporter au relais de la publication sur LinkedIn - 🚧Consulter le document de travail bilingue et doté de notes en pop-up contenant des développements supplémentaires, des références techniques et des liens hypertexte, sur lequel cet article s'appuie. -   ►Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes: "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019 ►Consulter l'ensemble des chroniques - ►Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs « buts monumentaux » : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils « durent ». Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I). De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la « masse réglementaire » à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité. Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un « contentieux systémique » (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

Articles dans une publication collective juridique

Article dans des Mélanges offert à un Ami

📝Trio, in 📗Mélanges en l’honneur du Professeur Denis Mazeaud

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Trio », in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso – LGDJ, 2025. - 📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis - 📝lire l'article  - 🚧lire le texte rédigé dans la matinée où Rémy m'appela pour évoquer la constitution de ces Mélanges pour Denis.  Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif. A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance. En lisant la bibliographie de Denis, qui ouvre ses Mélanges, je découvre que, lui qui contribua à tant de Mélanges, les premiers auxquels il contribua, ce furent les Mélanges conçus pour François. - ► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.

Conférences

🪑🪑🪑🪑🪑🪑🪑L’usagede la puissance algorithmique pour mieux rendre la justice économiquement

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation au deuxième Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris, L'intelligence artificielle au service d'une justice économique plus efficiente : l'usage de l'IA dans les missions judiciaire , 17 octobre 2025. Je siège dans ce Conseil constitué pour le rayonnement du Droit économique par sa Justice dans une perspective d'attractivité de la Place de Paris en tant qu'universitaire, procédant notamment à la synthèse des travaux et des discussions qui s'y tiennent. - Consulter le compte-rendu fait par la Cour d'appel de cette séance du Conseil de justice économique - Cette deuxième réunion du Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris était présidée par Jacques Boulard, Premier Président de la Cour et Thierry Ramonatxo, Premier Avocat générale près la Cour 🪑🪑🪑Autres participants au Conseil de Justice économique ayant participé à la discussion autour de l'usage de l'IA dans les missions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris et les juridictions de son ressort sont en charge : 🪑 Carine Chevrier, secrétaire générale du ministère de la justice,  🪑 Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances 🪑 Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris 🪑 Benoît Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence 🪑 Maxime Delorme, représentant Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers 🪑 Alexandra Bonhonne, représentant Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Energie 🪑 Thierry Gontard, représentant Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris 🪑 Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre direant le pôle « droit économique » de la Cour d'appel de Paris 🪑 Laure Aldebert, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Parisen en charge du pôle économique

Articles dans une publication collective juridique

participation à une Table-ronde

📝De l’obligation de compliance à l’obligation de vigilance : le rôle du juge, in De la Compliance à la Vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises

► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, « De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge », in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025. - 📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion - ► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de « buts monumentaux négatifs », pour ensuite évoluer d'une part  des « buts monumentaux positifs », à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette « obligation de compliance » à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes. Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.  Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une « nouvelle responsabilité », elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
Couverture – L’Obligation de Compliance

Ouvrages

Collection Régulations & Compliance L’Obligation de Compliance (dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre – Dalloz, 2025, 816 p. - 📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.  - 📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection dirigée par Marie-Anne Frison-Roche sont consacrés à la Compliance. - ► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre. Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance. Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions. - 🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' « Obligation de Compliance » en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des « structures de compliance » (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs « Buts Monumentaux »), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre. Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance. Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.  Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.  Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance. - TABLE DES MATIÈRES   ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES    DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE  POUR DÉGAGER  L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE   ♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   TITRE I. CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean   CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout    TITRE II. ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT   Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri   TITRE III. COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER   CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES Section 1 ♦️ « Obligation sur Obligation vaut », par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable,  par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès     TITRE IV. LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE   Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux   CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda   TITRE V. LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche   L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE    ♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

Contribution dans un ouvrage juridique collectif

📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. « Régulations & Compliance« , 2025, pp. 3-44. - ► Cet article constitue l’introduction de l’ouvrage - 📝lire l’article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l’ouvrage, L’Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection « Régulations & Compliance » dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l’article : Cet article dit ce qu’est l’Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d’une obligation de résultat et celles qui relèvent d’une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de mettre en place des « structures de compliance » et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l’article analyse une à une les corpus (« Sapins 2 », « Vigilance », CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,….) et les obligations techniques de compliance qu’elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu’en droit positif l’Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l’article : l’entreprise doit montrer qu’elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c’est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu’il y a de la part de l’entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l’idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu’en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Bien qu’il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l’expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d’une pluralité d’obligations de moyens et de résultat, suivant qu’il s’agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d’abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d’une définition unique de ce qu’est l’Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l’éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable. En effet, en tant que l’entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l’éthique, elle ne peut être qu’une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l’ampleur des buts visés, par exemple l’heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l’égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l’établissement d’un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C’est encore plus le cas lorsqu’il s’agit d’obtenir la transformation de l’ensemble du système, c’est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d’égalité, un respect de chacun à l’égard de tous, ce qui relève de l’efficience. L’Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s’agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu’elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d’alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n’ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d’importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte. Enfin, l’Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d’utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu’elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C’est ainsi que doit s’organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

article dans une publication juridique collective

📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 49-65. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.  Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul. La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. Une première partie décrit « Les volontés dessinant l'obligation de compliance ». Une deuxième partie porte sur « L'élan du coeur, moteur de l'obligation de compliance ». Une troisième partie s'attache aux « Calculs bien compris, ciment de l'obligation de compliance ».
Couverture – L’Obligation de Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

Article dans un livre coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

📝Le droit processuel, prototype de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 209-233. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I). Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II). A cette raison que l'on pourrait dire « négative » de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V). Enfin, et la qualité de « prototype » se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
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Contribution dans un ouvrage juridique collectif

📝 »Obligation sur Obligation vaut », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 329-354. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps. Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la « Compliance » et la « conformité », réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté. Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger. Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les « engagements » d'autre part. Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 511-536. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : Le « devoir de vigilance » déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre.  L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondue. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de « devoir de vigilance » qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I).  Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la « pointe avancée » de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance. Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que  restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi « Vigilance » avait elle-même dupliqué de la loi dite « Sapin 2 » la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe. Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.
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📝À quoi engagent les engagements, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « À quoi engagent les engagements », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 419-447. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article : L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du « faux ami », ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les « engagements », qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).  Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent. Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en « débitrice », ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III). Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un « engagement ».
Couverture – L’Obligation de Compliance

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Article dans le Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

📝Le juge adéquat pour l’effectivité de l’Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge adéquat pour l'effectivité de l'Obligation de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebre-Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 741-775. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte « insensibles » à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I).  Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est  que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV). Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.
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article dans une publication juridique collective

📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l’ordre et raison garder, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 635-659. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié 📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié - ► Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre. En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises. Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens. La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires. Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .
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📝Concevoir l’Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 3-44. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de la contribution  : Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable. En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience. L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte. Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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𝑫𝒓𝒐𝒊𝒕 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓é🗿Droit et Sculture

🗿La Justice en marbre. Dans l’église San Carlo de Noto, si on lève les yeux, la Justice est là, regardant la Prudence, la Force et la Tempérance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La Justice en marbre. Dans l'église San Carlo de Noto, si on lève les yeux, la Justice est là, regardant la Prudence, la Force et la Tempérance », article de la Newsletter Droit & Art, octobre 2025. - 🌐Consulter la publication de cet article dans la Newsletter MaFR Droit & Art : cliquer ici - 🗺️lire une présentation générale de la ville sicilienne de Noto - ► Résumé de l'article : Dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, un statuaire rassemble la Justice, tenant une balance et dont les yeux ne sont pas bandés, qui regarde face à elle la statue de la Prudence,se penchant vers un enfant qui la regarde. Elle a de part et d'autre la statue de la Force, au pied de laquelle est l'Aigle, et la Tempérance, qui porte un sac très lourd. Pour contempler les quatre vertus qui s'épaulent les unes les autres il faut d'abord monter les marches très nombreuses qui mènent au bâtiment puis au sein de celui-ci prendre le temps de lever les yeux car elles ont été placées en hauteur, loin du vacarme des passants. - 🔓lire l'article ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail servant de base à une contribution pour des Mélanges dédiés à un ami

🚧Si le stratagème probatoire du Roi-Juge Salomon n’avait pas fonctionné

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Si le stratagème probatoire du Roi Salomon n’avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025 - 📝Ce document de travail est la base de l’article paru en 2026 dans les Mélanges dédiés à Pierre Crocq, publiés aux éditions Lextenso – LGDJ. - ► Résumé du document de travail : Aussi célèbre et précieux dans la science biblique que dans la culture et l’imaginaire juridique, le Jugement de Salomon est une mesure d’instruction, un stratagème probatoire (I). Mais même un Roi ne peut être assuré de la réussite d’une mesure d’instruction que son imperium lui permet d’imposer, rien ne lui garantit la réussite du stratagème probatoire qu’il a conçu, c’est-à-dire la découverte de la vérité. La mesure d’instruction qu’il imagina suppose un amour maternel qui entraîne chez celle qui pourrait préférer continuer de disputer qu’elle choisit plutôt de ne pas posséder l’enfant et le laisser à l’état de cadavre, simple proie inerte de la demande d’accaparement formulée par la demanderesse. C’est la vertu de la femme qui permet la sagesse du Juge. Le moyen de preuve aurait pu ne pas fonctionner (II). Cela n’est guère envisagé car l’on présente toujours le Roi Salomon comme étant sage et la mère comme préférant l’enfant à elle-même. Mais si l’on sort du Livre des Rois où la vertu règne, celle de la mère comme celle du Juge pour faire face à la passion de celle qui étouffa dans la nuit son nouveau-né et vient maintenant requérir la force de la justice pour s’emparer du second, l’on peut songer en déambulant dans la salle des pas perdus d’un Palais de Justice qu’il arrive bien souvent que des adultes se préfèrent aux enfants. Et si la seconde mère s’était préférée à l’enfant ? Que serait-il arrivé si l’ordre du juge, déjà en cours d’exécution, n’avait pas été arrêté par la vertu de la défenderesse ? (III). Qu’aurait alors fait le Roi pour exercer avec justice son office de Juge, puisque la vérité ne lui aurait pas été accessible ? (IV). Si l’on change un élément du récit, parce que la justice est humaine, que les passions animent les parties, que les enfants sont souvent les victimes silencieuses de part et d’autre, alors la Justice est-elle encore possible ? - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️