Food for thoughts

Feb. 9, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché

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Jan. 20, 2022

Thesaurus : Doctrine

Sept. 1, 2021

Compliance: at the moment

  An article published on July 14, 2021 by The Wall Street Journal, "Brain Implant Lets Man 'Speak' After Being Silent for More Than a Decade", relays the information that it is now possible, on an experimental basis, to implant in the brain a device allowing a person deprived by a neurological accident to speak to be able to express himself again by writing his thoughts directly on a computer screen, on which the words thought are displayed in sentences.

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Several years of "fundamental" research, notably on the part of Facebook, which, in particular by subsidizing the French professor of neurosciences Stanislas Dehaene, in a comparison between the learning development of the brain and the development of "deep learning", have been successful. to allow people who have lost the use of the voice to write directly on screens without this vocal medium by going directly from thought to writing.

This leads to three reflections, putting Law and Technology at the center:

1. at first glance, speech being only a medium between thought and expression, it would be conceivable to do without it;

2. However, it is required to draw a parallel with the new technology of "emotional recognition" by which thoughts are accessible to third parties, which thwarts the fundamental right to make one's thoughts inaccessible to others; 

The news has shown precisely that this technology, making possible to capture the true thoughts of others despite feigned facial expressions, poses a problem with regard to the fundamental right to lie or to remain silent (see in this regard 📧 MaFR, "Compliance and Ethics Technologies may be inadmissible "in themselves" and conceiving of their "ethical use" is therefore not admissible: practical case on the control of workers' emotions ").

3. By anticipating the possible use of this new technology and the legal reaction to this potentiality, the same question raises whether, per se, such an implantation of a tool for "capturing thoughts directly in the brain" to obtain their "direct translation on a screen" should not be considered as the equivalent of capturing thoughts, just as infringing on everyone's fundamental right to keep their thoughts inaccessible.

Here again, the fact that in one or two cases, this made it possible to cure a person does not legitimize the technology in itself.

Likewise, the fact that the person "consents" is not sufficient to legitimize what may be a per se attack on the dignity of the human person if the technology has the effect of capturing thoughts with a loss of control. the person concerned. For the moment, in the description given by the researchers according to the article which relates the innovation, it is the transmitter who controls the technology but the elimination of the medium of speech or writing deserves to be conceptualized, in the loss of isolation of the individual, isolation to which the Western tradition has often associated Freedom.

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July 7, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 6ième éd., PUF, coll. "Thémis", série "Droit", 2021, 928 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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June 15, 2021

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Full reference: CJEU, Grand chamber, Judgment Facebook Ireland e.a. v. Gegevensbeschermingsautoriteit, C-645-19, June 15, 2021

Read the judgment

Read the abstract of the judgment done by the Court

Read the press release

 

 

June 2, 2021

Publications

Full Reference : Frison-Roche, M.-A..,Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, p. 319-342

 

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Article Summary: In the traditional conception of the architecture of the sectors regulated by Law, and in Compliance Law which extends the regulatory techniques, rights have little place. But this configuration no longer takes place; on the contrary, rights are at the center of Regulatory and Compliance systems, and will be more and more so. They are and will be the primary tools of Compliance Law because they constitute a very effective "tool" to ensure the entire functioning of a system whose goals are so difficult to achieve. Because every effort must be done to achieve these goals, the public authorities not only rely on the power of crucial operators, but also distribute prerogatives to people and organizations who, thus encouraged, activate the Compliance system and participate in the achievement of the "monumental goal". Rights can prove to be the most effective tools for actually achieving the goals set, so much so that they can be seen as "primary tools".

But it is pertinent to have more pretension and to conceive rights as the most "natural" tools of Compliance Law. Indeed because all the Monumental Goals by which Compliance Law is defined can be expressed by the protection of persons, that is to say to the effectiveness of their prerogatives, by a mirror effect between rights. given as tools by Law by to persons and rights which constitute the very goal of all Compliance Law, in particular the protection of all human beings, even if they are in a situation of great weakness, rights becoming a "natural tool" of Compliance Law.

We are only at the beginning of their deployment and it is undoubtedly on them that Digital space in which we now live would be regulated, so that we will not suffocated there and that it will constitute for people a civilized space.

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Read the bilingual working paper, with additional developments, technical references and hyperlinks, on which this article is based 

 

Read the General Presentation of the book in which this article has been published

 

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May 29, 2021

Compliance: at the moment

March 31, 2021

Conferences

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Compliance et arbitrage. Rapport de synthèse: un adossement (Compliance and Arbitration: a Backing. Conclusion), in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B., Compliance et Arbitrage (Compliance and Arbitration), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) of Panthéon-Assas University (Paris II), with the support avec the International Court of Arbitration, Paris, 31st of March 2021

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Read the program of this colloquium 

See Marie-Anne Frison-Roche's conclusion in video (in French, with English subtitles)

These notes of the conclusion have been written as the colloquium took place. 

See the video of the entire colloquium (in French, with English subtitles)

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This colloquium is part of the Cycle of colloquium 2021 organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners around the topic Compliance Juridictionnalization.  

This manifestation is in French but the interventions will be the basis for a specific chapter of the English collective book directed by Marie-Anne Frison-Roche, Compliance Juridictionnalization, co-published by the JoRC and Bruylant.

An equivalent book in French, La Juridictionnalisation de la Compliance, directed by Marie-Anne Frison-Roche, will be co-published by the JoRC and Dalloz. 

 

Read the notes established for the conclusion below ⤵️

March 20, 2021

Compliance: at the moment

March 18, 2021

Compliance: at the moment

March 17, 2021

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., The Potential of Compliance Law (Les potentialités du Droit de la Compliance), conference given to Muriel Fabre-Magnan's students, Paris I, 17th of March 2021.

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This conference has been designed for Paris I's students following a Law cursus, specialized in Law of obligations and especially in Tort Law. 

It therefore aims to show the technical content of Compliance Law and what it can become. 

It has been followed by a debate with students. 

Summary: Compliance Law is a branch of Law in the process of being born. We can be sure of its existence in the French positive Law, through the technical examination of laws called "Sapin 2" (2016) and "Vigilance" (2017). It appears at radically new. It is the reason why it is perceived as an attack, especially from United-States and we rather use legal knowledge to counter it. But if we study the historical reasons of its adoption in the United-States and the "monumental goals", whether they are negative (what should not appear in the future) or positive (what should appear in the future), we can measure that this Law, which is essentially Ex Ante could be the means through which scattered but legitimate public authorities and powerful but illegitimate big firms could ally. Therefore potentially Compliance Law could be the worst, simple tool of obedience (mechanical "conformité") or the best: what through which we could do something face to global problems, like global warming, or what we would accept to look in the face: the care for others. 

Read the slides on which this conference was based (in French)

March 5, 2021

Hearings by a Committee or Public organisation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de "Raison d'être" à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021.

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🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024..

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Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre "raison d'être" dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une "raison d'être". Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego.... 

Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un "conception juridique". Cette expression de "raison d'être" est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un "projet commun" qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la "raison d'être", l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette "raison d'être". Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la "raison d'être" a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier. 

 Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la "raison d'être" de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport "l'intérêt collectif" et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci. 

La "raison d'être" est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur "pouvoir" car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes ... Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?). 

Parle de "raison d'être", c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa "raison d'être" (comme elle a posé son objet social) 

La "raison d'être" a été conçue pour une "entreprise", pour laquelle la "personnalité morale" a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de "réalisme". 

Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de "raison d'être". Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette "entente" autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des "groupes de sociétés", notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue).

En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une "entreprise à mission". Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que. 

En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la "profession", cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence). 

 

Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une "raison d'être", voire à être une "entreprise à mission". Si en outre, elle appartient à une "profession", elle est alors imprégnée de la "raison d'être" de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la "raison d'être" donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II). 

 

Lire le plan de l'intervention ci-dessous.

 

Feb. 8, 2021

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, Document de travail, février 2021. 

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Ce document de travail sert de base à une conférence donnée à Oslo le 9 février 2021.

Pour aller plus loin, ➡️La Responsabilité Ex Ante2022

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Lire ci-dessous le document de travail⤵️

Feb. 3, 2021

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021

Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)

 

 

 

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Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : L. d'Ambrosio, "Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 633-648.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Cette contribution analyse les origines de la notion de devoir de vigilance. A cette fin, elle reconstruit les rapports de filiation entre cette notion et celle de "due diligence", devenue ces derniers temps une notion clé pour caractériser la responsabilité des Etats et des entreprises concernant les atteintes graves a des valeurs protégées par le droit international (environnement, santé, droits de l'homme, etc.). L'article vise ainsi à repérer les lignes de continuité ainsi que celles de rupture qui marquent l'introduction et la traduction du devoir de vigilance dans le système juridique français : les unes comme les autres permettront en effet de présenter les contours de cette innovation juridique et d'en saisir la portée dans le cadre du plus large processus d'institution d'une responsabilité juridique des entreprises dans l'horizon de la globalisation."

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Jan. 11, 2021

Interviews

Full reference: Frison-Roche, M.-A., "Let's Use the Power of GAFAMs in the Service of General Interest!" ("Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l'intérêt général!"), interview done by Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 11st of January 2021

Read the interview (in French)

To read the article translated in English by us, read the working paper on which this interview is based

 

Summary of the interview by Olivia Dufour:

Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulation and Compliance Law, reported to the government in 2019 about Internet governance. For this expert, giving a disciplinary power to GAFAMs is the only effective solution. And the suppression of Donald Trump's account is not likely to call this analysis into question.

 

The three questions (translated in English here by ourselves) asked by Olivia Dufour are: 

  • The deletion of Donald Trump's Twitter account arouses strong emotions on social networks, and not only among his supporters. What do you think about this ?
  • However, this incident does raise concern. Are we not giving too much power to these private companies? This raises the question in France of the relevance of the Avia system ...
  • Should we therefore resolve by default to give our freedoms to private and opaque mastodons?

 

Read the answers to these three questions (in French)

 

To go further, especially about the logics that guide the Avia system, see:

Jan. 6, 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021. 

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Dec. 31, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Zittrain, J. L., "Gaining Power, Losing Control", Clare Hall Tanner Lecture 2020, 2020

See the intervention

Read the intervention's report

 

This intervention is divided in two parts: 

  • Between Abdication and Suffocation: Three Eras of Governing Digital Platforms 
  • With Great Power Comes Great Ignorance: What’s Wrong When Machine Learning Gets It Right 

Dec. 10, 2020

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : CE, 10 déc. 2010, CDiscount
 
 
 
"Dispense lorsque les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées (f de l'art. 6 du RGPD) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Espèce.

Il résulte clairement de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit " RGPD ") qu'un traitement de données à caractère personnel ne satisfait aux exigences du règlement, dès lors qu'il n'est nécessaire ni au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ni à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ni à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, que si la personne concernée a consenti au traitement de ses données, sauf à ce que le traitement soit nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou à ce qu'il soit nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à la condition, dans ce dernier cas, que ces intérêts légitimes puissent être regardés comme prévalant sur les intérêts des personnes concernées ou sur leurs libertés et droits fondamentaux.
 
1) Pour apprécier si les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et, d'autre part, l'intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, eu égard notamment à la nature des données traitées, à la finalité et aux modalités du traitement ainsi qu'aux attentes que ces personnes peuvent raisonnablement avoir quant à l'absence de traitement ultérieur des données collectées.
 
2) Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) indiquant que les données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance ne peuvent être collectées et traitées par une société vendant des biens ou des services à distance que pour permettre la réalisation d'une transaction dans le cadre de l'exécution d'un contrat et que la conservation de ces données afin de faciliter d'éventuels paiements ultérieurs n'est possible que si les personnes auxquelles ces données se rapportent ont donné préalablement et explicitement leur consentement, à moins qu'elles aient souscrit un abonnement donnant accès à des services additionnels, traduisant leur inscription dans une relation commerciale régulière. Si la société soutient que la conservation du numéro de carte bancaire du client qui a procédé à un achat en ligne est nécessaire aux fins de l'intérêt légitime consistant à faciliter des paiements ultérieurs en dispensant le client de le saisir à chacun de ses achats, notamment dans le cadre d'une fonctionnalité d'achat rapide - dite " en un clic " - cet intérêt ne saurait prévaloir sur l'intérêt des clients de protéger ces données, compte tenu de la sensibilité de ces informations bancaires et des préjudices susceptibles de résulter pour eux de leur captation et d'une utilisation détournée, et alors que de nombreux clients qui utilisent des sites de commerce en ligne en vue de réaliser des achats ponctuels ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que les entreprises concernées conservent de telles données sans leur consentement. Par suite, la CNIL a pu à bon droit estimer que, de façon générale, devait être soumise au consentement explicite de la personne concernée la conservation des numéros de cartes bancaires des clients des sites de commerce en ligne pour faciliter des achats ultérieurs.".
 
C'est pourquoi le recours de CDiscount contre la décision de sanction de la CNIL est rejeté. 


s légales____ookie

Dec. 9, 2020

Teachings : Generall Regulatory law

Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de "répondre", mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral.

Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation.

Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut "prendre la responsabilité au sérieux" et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de  "trous noirs régulatoires", dont relève encore notamment le numérique.

Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité "proactive" qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des "devoirs généraux de prise en charge d'autrui", car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.

 

D'une façon spécifique et au besoin :

 

D'une façon plus générale et au besoin :

 

Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:

Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : F. Siiriainen, "La propriété", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 591-610

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : E. Mouial Bassilana, "Le contrat", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 212-235

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dec. 7, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Vergnolle, S., L'effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel (The effectiveness of the protection of people by personal data Law (our translation)), Passa, J. (dir.), thesis, Law, Panthéon-Assas University (Paris II), 2020, 531 p.

 

Read the thesis (in French)

Read directly and only the table of contents (in French)

 

 

To go further about regulation of personal data, read: 

Updated: Dec. 3, 2020 (Initial publication: July 15, 2020)

Publications

Full Reference : Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools, Working Paper, July  2020.

This Working paper is the basis for an article published in the collective book  Compliance Tools .

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There was a time when Regulatory techniques  were above all only calculations of the best tarifications, taken up by monopolistic companies, while Compliance techniques were only obedience to all rules governing us. All this could therefore only be business of abacus and badine, used by engineers and consisted only of mechanical reflexes of "conformity" to all kinds of rules with the corset ensuring that everyone is bent in front of them!footnote-1946. In the perspective of a Regulation and Compliance thus conceived, that is to say effective, it would not be necessary to insert prerogatives for people, since these could only be sources of inefficiency, of cost. and protest, where the order would come from figures set in advance and controlled processes.

Systems have since evolved to integrate these prerogatives of each person: rights. Is this evolution really acquired? Maybe more effectively in Regulation Law than in its extension which is Compliance Law. This may be surprising since Compliance Law, in that it extends Regulatory Law in enterprises should, on the contrary, promote rights by meeting the enterprise, which is a group of people ....!footnote-1986 . But the modern reluctance to define the enterprise (and the company) as a group of people and the preference given to a definition of the company (and the enterprise) as an "asset", a "good" of which investors would be the owners, maybe explains the sidelining of rights not only in Regulatory Law but also in Compliance Law even though it is being deployed in the space of the enterprise!footnote-1987.

In addition, if Regulation has long been the subject of a branch of Law in which rights have full place, the presentation of Compliance as "conformity", that is to say the proven assurance of obedience to all the applicable rules, leaves no space for the prerogatives of people, which appear rather as resistance to the obedience that would be expected of them. There again, the expectation of what would be a good ratio of conformity between behaviors and prescriptions would be obtained by a "design", data processing being the new form of calculation, improved by precision tools where the being human is not required!footnote-1989. His fallibility and the little confidence which one can place in him leads even to exclude the people and to conceive Compliance system between machines, not only to alert of the failures, but also to manufacture the "regulations" and to connect those. here, in a "regulatory fabric" without a jump stitch, entirely enveloping human beings!footnote-1990.

It would therefore be with regret, and probably because some constitutional jurisdictions still attach some value to fundamental rights that the systems of "conformity" of behavior to the rules make some room for the prerogatives of people, their more essential rights. It is sometimes said that this is part of the cost. It would therefore be as by "forcing" that rights would exist in Compliance systems, a kind of price that the effectiveness of Compliance must pay as a tribute to the Rule of Law principle!footnote-1991.

If in a poor definition Compliance is conceived in this only "conformity", leading to a landscape in which the behaviors of the people adjust to the rules governing the situations, Compliance being only the most "effective way" to ensure the application of the rules, in a mechanical perspective of Law, then it would effectively be necessary to reduce the prerogatives of people to a minimal part, because any "additional cost" is intended to disappear, even if it is produced here by constitutional requirements. In the looming battle between the effectiveness of the application of rules and the concern for the legal prerogatives of people who should above all obey and not claim their rights, especially their right not to obey , or their right to keep secret in Compliance techniques which is based on the centralization of information, the effectiveness of efficiency could only, by the very power of this tautology, prevail!footnote-1988... 

The defeat would not be total, however, collaboration would still be possible and active between people availing themselves of their rights and Compliance Law. Indeed, in many respects, if rights have been recognized in Compliance systems, it is not only because Compliance Law, like any branch of Law, can only be deployed with respect for fundamental rights. kept by fundamental legal texts, but also because of the effectiveness of rights as " Compliance Tools".

Indeed, because they constitute a very effective "tool" to ensure the entire functioning of a system whose goals are so difficult to achieve, because every effort must be made to achieve these goals, the public authorities not only rely on the power of crucial operators, but also distribute prerogatives to people who, thus encouraged, activate the Compliance system and participate in the achievement of the "monumental goals". Rights can prove to be the most effective tools to effectively achieve the goals set, to such an extent that they can be considered as "primary tools"  (I).

But it is necessary to be more ambitious, even to reverse the perspective. Indeed because all the Monumental Goals by which Compliance Law is defined can be reduced to the protection of people, that is to say to the effectiveness of their prerogatives, by a mirror effect between rights. given by Law to persons and the rights which constitute the very purpose of all Compliance Law, in particular the protection of all human beings, even if they are in a situation of great weakness, rights become a "natural tool" of Compliance Law (II).

Rights are the Compliance Law future. 

1

Contre cela, la critique radicale, savante et fondée d'Alain Supiot, dans l'ensemble de son oeuvre et plus particulièrement dans La gouvernance par les nombres, 2015. 

2

Sur la définition de l'entreprise comme un groupe de personnes qui se réunissent pour entreprise, v. le travail de référence d'Alain Supiot, par exemple son article d'introduction "L'entreprise...", dans l'ouvrage qu'il a dirigé L'entreprise dans la mondialisation ...., 2015 ...

3

Si l'entreprise pouvait renaître comme idée de cristallisation d'une idée commune entre des personnes, naturellement titulaires de droits subjectifs, exerçant ensemble leur liberté d'entreprendre pour réaliser un projet commun, ce qui correspond à la définition classique du contrat d'entreprise donnée à l'article 1832 du Code civil, cela renforcerait considérablement la présence des droits subjectifs dans le Droit de la Compliance et conforterait la nature humaniste de celui-ci.

En outre, dans une telle définition la loi de la majorité, qui n'est qu'une loi de fonctionnement d'une catégorie de sociétés que sont les sociétés de capitaux, deviendrait moins puissante, au profit des "droits propres" de tout associé (au-delà du cercle des sociétés de personnes), sans qu'il soit besoin d'aller chercher au-delà du cercle des associés ou titulaires de titres émis par la société ou l'entreprise (dit shareholders) et d'aller donner le "droit à la parole" à des personnes qui, parce qu'elles sont "concernées" (les "parties prenantes", les skateholders) ont désormais de plus en plus le "droit à la parole". 

4

La Compliance by Design reflète ces tensions. Elles sont particulièrement bien décrites par Cécile Granier. V. ....

5

Contre cette conception de la légalité, qui prévoit tout et à laquelle il faudrait prouver par avance et que l'on se "conforme" entièrement, ce qui est contraire aux principes mêmes du libéralisme dont le principe est la liberté d'agir et non pas l'obéissance, Carbonnier affirme que les règles sont faites ne pas s'appliquer et qu'elles ne sont que le "mince vernis" des choses, qu'il convenait de se méfier de la "passion du Droit". V. not. son dernier ouvrage Droit et passion du droit sous la Vième République, 1995. Carbonnier est considéré comme le plus grand juriste français du XXième siècle. Il rédigea les lois qui réformèrent en profondeur le Code civil et publia des ouvrages sur "l'art législatif". 

6

Au contraire, l'Etat de Droit n'est pas un coût extérieur au système de Compliance efficace, que celui-ci doit internaliser. Il est le fondement même du Droit de la Compliance. Voir dans ce sens la démonstration faite par le président de la Cour de Justice de l'Union européenne, Koen Laearnt, ..., in Pour une Europe de la Compliance, 2019. 

7

Sur la démonstration comme quoi la Constitution, en ce qu'elle contient de l'incalculable, est broyée dans cette façon de faire, v. Alain Supiot, Intervention 2019

Dec. 1, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conceptionNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1st of December 2020

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Summary of the news

Like every year since the adoption of the Dodd-Frank Act, the Securities and Exchanges Commission (SEC) and especially its Office of the Whistleblowers (OWB) handed to the Congress of the United-States a report about the success of its program concerning whistleblowers, especially estimated with the amount of financial rewards granted to them during the year. This report especially presents the amount granted to whistleblowers, the quality of the collected information and the efficacy of SEC's whistleblowers' protection process.

If Americans condition the effectiveness of whistleblowing to the remuneration of whistleblowers, Europeans oppose the "ethical whistleblower" who shares information for the love of Law to the "bounty hunter" uniquely motivated by financial reward and favor the former to the later, as it is proven in the French Law Sapin II of 2016 (which do not propose financial reward to whistleblowers) or the British Public Interest Disclosure of 1998 (which just propose a financial compensation of the whistleblower's losses linked to whistleblowing). 

However, American and European conceptions are not so far from each other. As United-States, Europe has a real care for legal effectivity, even if, because of their different legal traditions, Americans favor effectivity of rights while European favor effectivity of Law. If it places effectivity at the center of its preoccupations, Europe should conceive with less aversion the possibility to financially incite whistleblowers. Moreover, United-States and Europe share the same common willingness to protect whistleblowers and if rewarding would enable a better protection, then Europe should not reject it, as shows the recent declarations of the French Defenders of Rights. It is not excluded that both systems converges in a close future.