Feb. 26, 2018

Blog

Cryptocurrencies seem to be admitted, delivered from the State. And many rejoiced.

Let's take the question on the side of Law.

In France, we remember an article written in 1968 by the great lawyer Carbonnier : L'imagerie des monnaies  (Imagery of Coins), seeing in Caesar's face engraved on the coin the image of the State itself, guarantor of the entire monetary and exchange system.

In Europe, we remember the discussions on the image of the euro, how each state in the zone could express its existence while the guarantee was common and concentrated in the same central bank, preferring a public building to a character.

Today the currencies to be virtual do not have less an "image".

One could even say that they have only that, since it is no longer the State which, by the face of Caesar is inserted there.

But other faces can be imbued. Could the law find fault with it, because some figures would be "reprochable" because only Caesar would be beyond reproach? Could the Law draw any consequences from it, because some figures would be "engaging", less than that of Caesar but still a little?

Certainly, not faces that the Criminal Law rejects, not that of Jack the Ripper, not that of Hitler. But other historical figures less clearly banned, in this period where it is easily argued that everything would be "questionable" and therefore admissible and that besides everything would be "to discuss", the currency thus expressing this flow of discussion , speech that goes from hand to hand, from post to post on virtual networks?

Still, figures are block around them. This is particularly true in communities that can thus elect them to trust each other: just like their "Caesar", and knowing each other well, lend themselves more easily with confidence, to pay each other, while they would not lend to others, they would not buy from others.

Why no. Since we accept the principle of this currency, based on the only technical security (double encryption) and trust between people (intersubjectivity of a circle that has been chosen), without mentioning the issue of the debtor as a last resort, in order to challenge Caesar and public finances.

But let us take the hypothesis that the figure embedded in the virtual currency is that of Jesus. And the hypothesis is not fancy.

Indeed, the "religious currencies" are multiplying.

And the platforms that offer them insist on the fact that these tokens that are exchanged between people who believe in Jesus place great trust in the "son of God" and are therefore particularly trusting each other, for example in their respective capacity to keep their commitment. Outside the Law. On their respective ability to help each other. Outside the Law.

Is it necessary to forget the affirmation that it was necessary "to render to Caesar what was Caesar's"?

Let's ask some questions in Law.

- Reflections on what could or should be the "regulation" of non-state currencies, whether we call them virtual or not (in what does this change the nature of the currency?), That we secure them by encryption technology and / or by the decentralization of information, should they also relate to images?

- Are non-state currencies so much that the religious image, as long as it is not contrary to public order, is permissible, notably in legal systems where the constitutional principle of secularism has as its object and effect not only to neutralize the religious significance of religious objects but also to protect religious freedom?

- Can "religious currencies" be protected and have specific economic and financial significance, as the United States Supreme Court admitted in the Hobby Lobby judgment of June 30, 2014? Europe is not the United States.

- If the image of Jesus is encrusted on the currency, can we consider that the corpus is also inserted so that the platform that attracts a particularly interesting clientele (solvent, "responsible", holding its commitments, etc.) ? This insertion of the religious corpus, as the state was through the face of Caesar would operate not de jure but de facto, so that the company holding the platform should respond to third parties by the factual belief that this may have generated in third parties.

- Moreover, do not these "religious currencies" produce a specific systemic risk? Not that such and such a religion could collapse, or this or that religious effigy to undergo a haircut with a domino effect on all the saints, waves of doubt provoking a mistrust of all the faithful ones because the various religions are doing well, but precisely because the mark of these religious communities to which these platforms specifically appeal is to make "their own law" prevailing over the law of the Dtate, considered inferior since it comes only from men and not from God.

And now the churches are starting to coin money...

At the very least, it will be necessary in Ex Post that the faithful do not come to seek the state by guaranteeing if there is bankruptcy, because Caesar does not meddle in the affairs of Jesus. To each his currency and each to reread Carbonnier, one of the finest readers of the Bible

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Oct. 31, 2017

Publications

► Référence complète : D. d' Ambra et M.-A. Frison-Roche, "La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation", in Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens. Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, p.293 à 303.

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► Résumé de l'article : En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l' État   est-il mortel ? Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises. La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’ État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique supposait l'immortalité de l’ État . Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là.

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📗Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

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🚧Lire le working paper bilingue ayant servi de base à l'article, s'appuyant sur le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, comprenant des références, des notes de bas de page développant certains points et des liens menant vers des documents.

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Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.

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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation).


It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.

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► Summary of the WorkingGlobalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?

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read the Working Paper below⤵️

Oct. 4, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Migaud, D., Le nouveau rapport entre l’État et les normes impliquées dans la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.

 

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

 

Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation"

Sept. 21, 2016

Publications

Ce working paper sert de base à une conférence qui a lieu à Bordeaux le 23 septembre 2016.

Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.

Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’Histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.

Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès.  Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.

C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II)

Dec. 30, 2015

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.

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► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment.  Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.

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📝Lire l'article.

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Sept. 18, 2015

Thesaurus : Soft Law

Référence complète : Conseil d’État, L'action économique des personnes publiques, Étude annuelle 2015 - coll." Les rapports du Conseil d’État", 2015, La documentation française, 259 p.

 

Consulter la table des matières

Lire la quatrième de couverture.

 

Aug. 10, 2015

Blog

Les deux arrêts que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendus le 3 juillet 2015 à propos de la transcription sur l'état civil français des filiations des enfants issus de convention de gestation pour autrui réalisées à l'étranger sont laconiques.

Pour les comprendre, on peut recourir à la technique traditionnelle consistant à en rechercher le sens, la valeur et la portée.

Pour les apprécier, on peut les lire d'une façon politique, consistant à se demander si la Haute Juridiction n'a pas pris la place du Législateur, jeu de pouvoirs.

Mais si la voie pour lire sous les quelques lignes qui composent ces deux arrêts n'était pas plus simplement encore de se reporter à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2015 ?

D'une façon plus générale, même devant la Cour de cassation les audiences sont instructives.

Celle du 19 juin 2015!footnote-207 le fût d'une façon exemplaire.

Il convient d'y prendre au passage une leçon de rhétorique. Rhétorique où l'habilité fût si grande dans ce qui était dit, autour de la proposition du Procureur général de vérifier la réalité biologique du lien entre l'homme et l'enfant qu'il déclenche comme son fils et sa fille. Rhétorique  qui attend son apogée en ce que jamais ne fût discutée la solution européenne de donner effet aux convention de GPA, qui ne fût contestée ni par le Procureur général ni par l’État français qui choisit de se taire.

Sous couvert d'opposition, voire d'éclats, ce fût en réalité une unisson qui marqua une audience où aucune voix n'a soutenu le principe d'indisponibilité des corps, le fait que les femmes ne sont pas à vendre et les enfants ne peuvent être cédés. En sortant de l'audience, le sort des femmes et des enfants était scellé.

1

Pour une conférence faite au sortir de cette audience, Frison-Roche, M.-A.,

June 9, 2015

Interviews

La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter.

Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États.

Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons,  l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma.

Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.

May 11, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Chevallier, J., Régulation et service public, in Boccon-Gibod, Th. et Gabrielli, C. (dir.), Normes, institutions & régulations publiques, éd. Hermann, 2015, p.157-166.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po ayant accès via le drive au dossier MAFR - Régulation.

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L'auteur pose que la promotion de la régulation a un effet sur la conception du service public.

En effet, l'Etat lui-même est pensé comme une "instance de régulation". L'Etat vise au maintien des grands équilibres économiques et sociaux, et cela d'une façon plus modeste que jadis. Dans l'Etat-providence, l'Etat plus intrusif prenait la forme de services publics structurant  l'économie. La logique d'action était celle d'une "providence" ayant souci de chacun, tandis que l'entreprise n'a souci que d'elle-même. Cette finalité particulière justifiait des modes particuliers de gestion, soustraits au principe de concurrence.

L'auteur rattache à la crise de l'Etat-providence la promotion de la notion de régulation qui redéfinit le périmètre des services publics. L'Etat n'est plus acteur économique, il devient arbitre des équilibres. Il n'intervient plus que d'une façon subsidiaire, s'il y a défaillance du marché. La régulation renvoie à une conception libérale. L'auteur montre que le service public se réduit alors aux biens et activités "essentiels" : reste à savoir ce qui est essentiel ou non. Tandis que le pluralisme des modes de gestion se développe.

L'auteur poursuit en montrant que l'activité de service public est transformée par la régulation, le service public étant dans un contexte concurrentiel. L'Europe impose de partir du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés, la mission de service public pouvant seule justifiant une exception au principe de concurrence au bénéfice des opérateurs en charge d'un service public d'intérêt économique général.

Les équilibres sont surveillés par des autorités de régulation, transformant l'Etat qui devient "pluriel".

Jacques Chevallier conclut son article en observant que la Régulation a procéder à une "démythification du service public".

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Nov. 15, 2014

Blog

La question a été posée dans un cas d'école au Conseil constitutionnel, qui a nettement répondu dans sa décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L.

Même si le dispositif est aujourd'hui abrogé, son appréciation par les juges suprêmes vaut le détour.

Une loi du 23 juin 1941 a eu pour objectif de préserver l'art et l'histoire français. Le nationalisme se portait particulièrement bien à l'époque. Le dispositif était en deux temps. Dans un premier temps (article 1ier de la loi), l'État pouvait refuser l'autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre, présentant un intérêt national d'histoire ou d'art. Puis, dans un second temps (article 2 de la loi), il pouvait retenir l'oeuvre pour lui-même, transférant la propriété de celle-ci à une personne publique, ayant six mois pour le faire après un refus d'exportation qu'il aurait prononcé, le propriétaire ne pouvant pendant ce délai céder le bien.

La QPC a porté sur cette seconde disposition en tant qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée sans nécessité publique, violant ainsi l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité.

Le Conseil répond qu'effectivement si le refus d'exportation poursuit un objectif d'intérêt général, en revanche le droit de "retenir" ainsi le bien pendant six mois sans que le propriétaire ne puisse rien faire de son bien, puis l'appropriation forcée par une personne publique, alors que la décision d'empêcher l'exportation a déjà été prise ne correspond pas aux critères établissant une "nécessité publique".

On ne peut qu'approuver une telle décision. Tout d'abord, parce que sans doute le Législateur de 1941 avait quelques arrières-pensées en s'appropriant des oeuvres d'art que certains propriétaires à l'époque voulaient sauver de quelques griffes dans cette sombre époque. Le Conseil d'État qui a transmis la QPC et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas ne pas y penser. Ensuite, l'art est aussi un marché. On peut porter atteinte à celui-ci et restreindre la circulation. Oui, mais le refus d'exportation suffit. Pourquoi restreindre les acheteurs ? La "nécessité publique" ne justifie pas l'expropriation.

Surtout pas en 1941, quand on songe aux personnes qui voulaient vendre leurs tableaux pour fuir. Préserver l'Histoire, c'est peut-être pour l'État français de l'époque les exproprier, c'est surtout pour les juges de 2014 de songer à cette réalité de l'époque.

 

Nov. 14, 2014

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à  la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation.

En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée,  l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de "retenir" des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques.

Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée.

Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.

Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que "la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art". Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété "n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif".

Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure "une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique".

La disposition législative est donc contraire à la Constitution.

Nov. 13, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Rouyère, A., Le concept de régulation en droit, in Vila, J.-B., (dir.), Régulation et jeux d'argent et de hasard, coll. " Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2018, p. 21-38.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance"

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Oct. 15, 2014

Publications

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

 

Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.

L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.

Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.

Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.

La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.

Lire l'article.

Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.

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Sept. 16, 2014

Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Le droit n'est pas une technique neutre. Sa valeur tient dans ce qu'il n'est pas disponible à la force, quelle que forme que prenne cette forme, physique, politique ou économique. Mais la première valeur du droit est d'affirmer sa neutralité par rapport à des valeurs qu'il considère comme du cercle des individus, comme l'est aujourd'hui la religion. Ainsi, à la fois l'Etat est laïc, mais il protège dans le même les libertés religieuses.

Dans le même esprit, le droit tout à la fois ne s'immisce pas dans les choix individuels et n'impose pas des convictions aux individus, tandis qu'il assure l'effectivité de la vie privée ou la liberté d'expression, les libertés étant premières par rapport aux droits fondamentaux, mais à un moment cette valeur de neutralité et de tolérance s'arrête devant l'ordre public.

Pourtant, le droit est imprégné de valeurs. Tout d'abord, intrinsèquement, le droit a de la "valeur", non seulement économiquement parlant s'il est "performant", mais également parce qu'il est construit sur des valeurs qui lui sont propres, comme les droits de la défense, le droit au juge, ou d'une façon tautologique, le "droit au droit". Il est aussi perméable à des valeurs extrinsèques, comme des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs économiques.

L'évolution de notre société fait que l'on semble prôner le relativisme des premières, la considération des deuxièmes et la suprématie des troisièmes.

Pour accéder aux slides.

Pour lire le plan.

 

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- Un algorithme peut-il être "loyal" ?

Sept. 8, 2014

Publications

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le comportement de Madame Christine Lagarde est celui qu'elle a eu lorsqu'elle était alors Ministre des Finances et de l'Économie, en décidant de recourir à l'arbitrage pour trouver une issue aux multiples contentieux opposant indirectement l'État et le groupe Bernard Tapie, puis en décidant de ne pas former un appel-nullité contre la sentence arbitrale de 2008.

Cette mise en examen est une atteinte à la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel majeur, visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que sans ce principe "il n'y a point de Constitution".

Il s'agit d'une mise sous tutelle du Politique par les magistrats. En effet , un ministre, parce qu’il est ministre et non pas administrateur, doit pouvoir décider. Doit pouvoir ne pas suivre l’opinion de son administration.

Ne pas l'admettre, c'est de la part des magistrats non seulement ne pas suivre toute la jurisprudence mais encore violer le coeur de la Constitution française.

[July 23, 2014]

Blog

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.

Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).

Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

July 24, 2014

Publications

At first glance, only areas are regulated and the State doesn't enter private enterprises.

But the imperative is reversed when a company absorbs the entire area, or when a firm has the project to absorb the area, such as Google has. The firm becomes "crucial" and the State must enter the company and intervene. 

It is necessary to give the definition of a "crucial firm". A firm is "crucial", in a negative sense, when its failures could cause the collapse of the system; a firm is positively "crucial" if through it the industry is facing the purpose to serve the future of the social group.

The State is then legitimate to enter the company to make its voice heard, sometimes to exercise its decision-making powers.

The competitive dynamism and power of property don't exclude the superimposition of the common concern for the future, which some call the general interest.

June 2, 2014

Publications

The expression "regulated company" may appear as an oxymoron : the State  regulates areas (markets, networks, etc.) because of their structural failures, but the State doesn't enter a company that develops its activities autonomously.

But on reflection, it is sometimes necessary to "regulate a company" and this necessity is increasingly imposed. This is imperative if a company absorbs the entire area, because it is a monopoly or because it wants to become the heart of a crucial area, such as Google which has the project to become the future global brain. In a more general way, it is a necessity to  locate businesses which are "crucial", banks are only one example, and organize, beyond supervision, providing direct regulation of such firms.

This regulatory power on critical firms must take the form of attendance of public power and policy within the company itself, so that the state interfere in decisions which social group suffers the consequences.

The control can go beyond this "public presence" to take the form of "public authority", the state ruling as operator. Under such conditions of "cruciality", the neutralization of "public enterprise" by the competition law must cease, the public company must be better recognized as a regulatory instrument in distance with the simple game of competition.

Oct. 21, 2013

Conferences

A première vue, parce que l’Ordre est une structure qui existe pour concevoir et faire vivre une déontologie dont le socle est moral, alors que le droit de la concurrence, dont le principal gardien est la Commission européenne, est le gardien du marché concurrentiel, lieu d’ajustement des désirs des demandeurs, satisfaits par des offreurs qui recherchent leur profit, les Ordres sont du côté de l’État et s’opposent à l’Europe et au droit de la concurrence.

Mais c’est avoir courte vue.

Au contraire, les marchés ont besoin de confiance, surtout quand l’activité est risquée (risque sanitaire) et que le demandeur est en asymétrie d’information (patient). Dès lors, celui-ci doit pouvoir s’en remettre à celui qui lui offre une prestation. Il ne le peut qu’en tant que celui-ci est un "professionnel", garanti par l’Ordre, qui est source de confiance pour un marché, devenu plus puissant de ce fait. L’Ordre est en cela l’avenir des marchés de confiance.

Lire le programme.

Lire une synthèse opérée par les organisateurs et publiée dans la Revue de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 20, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 4, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La première partie de la question des "espaces du droit" sera consacrée à leur perception à travers la géographie. Au-delà de l’espace français, sont examinés l’espace européen et l’espace mondial. L’espace virtuel semble une aporie en ce qu’il est un espace sans géographie pour le droit.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 25, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

June 13, 2013

Interviews

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'État ne peut démettre seul le président d'Orange, Les Échos, p. 5, 13 juin 2013.

 

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