June 21, 2023
Conferences
♾️follow Marie-Anne Frison-Roche on LinkedIn
♾️subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit" ("To favour or not the "contractualisation" of the Law"), final speech in Société de législation comparée (SLC) and Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 June 2023.
____
🧮See the full programme of this event (in French).
The conference is held in French
________
April 20, 2023
Conferences
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, synthèses de chacune des 8 tables-rondes et synthèse finale, in Conseil National des Barreaux (CNB), L'avocat et les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, Paris, 20 et 21 avril 2023.
____
🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
🧮Retrouver le programme dans lequel les vidéos sont insérées
📕Consulter une première présentation de l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche et Matthieu Boissavy.
____
Dans la journée du 20 avril 2023
consacrée plus particulièrement aux enquêtes internes
🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Des avocats dans les enquêtes internes : pourquoi, avec qui et avec quels outils ? cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Quels droits de la défense et quelle déontologie de l'avocat dans une enquête interne ? cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes en matière sociale : cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes dans la lutte anti-corruption et pour le respect du devoir de vigilance : cliquer ICI (la synthèse porta à la fois sur cette 4ième session et sur l'ensemble de la journée)
________
Dans la journée du 21 avril 2023
consacrée plus particulièrement à la CJIP et à la CRPC
🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Le rôle du juge, du procureur, du justiciable et de l'avocat dans une CRPC et une CJIP cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Analyse comparative internationale de la justice négociée et prospective cliquer ICI
____
🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI
____
June 28, 2019
Publications
It is often observed, even theorized, even advised and touted, that Compliance is a mechanism by which public authorities internalize political (eg environmental) concerns in big companies, which accept them, in Ex Ante, because they are rather in agreement with these "monumental goals" (eg saving the planet) and that this shared virtue is beneficial to their reputation. It is observed that this could be the most successful way in new configurations, such as digital.
But, and the Compliance Mechanism has often been brought closer to the contractual mechanism, this is only relevant if both parties are willing to do so. This is technically true, for example for the Deferred Prosecution, which requires explicit consent. This is true in a more general sense that the company wants to choose itself how to structure its organization to achieve the goals politically pursued by the State. Conversely, the compliance mechanisms work if the State is willing to admit the economic logic of the global private players and / or, if there are possible breaches, not to pursue its investigations and close the file it has opened, at a price more or less high.
But just say No.
As in contractual matters, the first freedom is negative and depends on the ability to say No.
The State can do it. But the company can do it too.
And Daimler just said No.
___
Publicly, including through an article in the Wall Street Journal of June 28, 2019.
The company sets out in a warning to the market that it is the object of a requirement on the part of the German Motor Authority (Kraftfahrt-Bundesamt) of an allegation of fraud, by the installation of a software, aimed at misleading instruments for measuring emissions of greenhouse gases on cars using diesel.
It is therefore an environmental compliance mechanism that would have been intentionally countered.
On this allegation, the Regulator both warns the company of what it considers to be a fact, ie compliance fraud, and attaches it to an immediate measure, namely the removal of the circulation of 42,000 vehicles sold or proposed by Daimler with such a device.
And the firm answers : "No".
_____
Which is probably only beginning, since a No ends the dialogue of Ex Ante to project in the Ex Post sanction procedures, calls 6 observations:
______
March 7, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés, in Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, pp.33-69.
Consulter une présentation de l'ouvrage.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance".
March 7, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.
La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.
________
Consulter la table des matières.
Consulter la quatrième de couverture.
Consulter la présentation des contributions suivantes :
Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966.
Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés.
Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés.
Couret, A., Les commandements de la gouvernance.
Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.
Aug. 29, 2016
Thesaurus
Référence complète : Stirn, B., Les sources constitutionnelles du droit administratif, 9ième éd., coll. "Systèmes", LGDJ - Lextenso, 2016, 191 p.
Jan. 27, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.
Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.
Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.
Retourner à la présentation générale de l'enseignement.
Lire la problématique de la leçon
Se reporter au plan de la leçon
Consulter le plan général du cours
Regarder les slides de la leçon
Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.
Oct. 10, 2015
Blog
Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.
La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.
Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.
Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.
La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.
L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.
Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.
C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?
Oct. 28, 2014
Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
Oct. 28, 2014
Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
Le Code civil de 1804 a présenté le contrat comme un mode de transmission de la propriété. Le XIXième siècle en a fait l'instrument majeur de deux volontés particulières qui s'accordent. En cela, l'individu montre son autonomie et sa puissance par son aptitude à s'engager. Aujourd'hui, le contrat est davantage l'expression juridique du marché. Mais les deux sont l'expression d'une vision libérale du monde, dans lequel les agents atomisés rentrent dans des relations bilatérales, dont l'addition fait le bonheur de tous.
Ainsi ressort la définition subjective du contrat comme rencontre de deux volontés qui échangent leurs consentements. Dès lors, l'essentiel tient dans la rencontre des consentements et dans la qualité de ceux-ci, qui doivent être libres et non-viciés. La puissance de l'autonomie de la volonté fait que si les consentements ont cette qualité, alors le contrat est juste et qu'il est inutile de prévoir une vigilance juridique pour veiller à l'équilibre des prestations. En outre, le contrat répond aussi à une définition objective, étant le double neutre et préalable d'une opération économique, définition qui monte en puissance. Ainsi, le droit est davantage attentif à l'exécution du contrat, à son inexécution et aux responsabilités contractuelles. Les deux définitions, subjectifs et objectives, mais toujours individualistes, ne cessent de se renforcer, soit à travers les libertés fondamentales, soit à travers le droit économiques.
Cela engendre l'alliance paradoxale de la toute-puissance de la volonté individuelle et l'instrumentalisation massive des comportements. Le contrat devient le modèle de l'action et remplace les formes traditionnelles d'organisation et d'action de groupe. Cela est également vrai pour l'action publique, le procès, la famille ou l'intimité.
Accéder à la problématique de la leçon.
Accéder aux slides de la leçon.
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011