Conférences et Interventions

Conférences

🎥Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance, in 🧮La vigilance, pointe avancée de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée - consulter les slides accompagnant la conférence - ► Résumé de la conférence :   - Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

conclusion d'un colloque

🎥5 leçons en conclusions ouvertes, in 🧮Compliance, vigilance et médiation

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 5 leçons en conclusions ouvertes », in M. Boissavy, H. Dehghani-Azar, et M.-A. Frison-Roche (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Conseil national des Barreaux (CNB), Compliance, vigilance et médiation, Amphithéâtre du Conseil national des barreaux, 30 novembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐accéder à la présentation générale de ce qui en a constitué la première partie portant sur l'idée même d'une médiation en matière de Compliance et Vigilance, comprenant les liens vers chacune des interventions 🌐accéder à la présentation de ce qui en a constitué la seconde partie du colloque portant sur les modalités d'une médiation en la matière, comprenant également de tels liens - 🎥 revoir la video du colloque, dont ces conclusions : cliquerICI - ► résumé de la conclusion : Au terme de ce colloque magnifique, que pouvais-je en conclure ? Avant tout, que l'on gagne toujours à écouter les expériences et les points de vue des autres. Et ils furent très divers, il suffit de se reporter à chaque intervention, chacune diverse par rapport aux autres. C'est pourquoi plutôt que de redire ce que j'écris ou affirme par ailleurs sur ce sujet de compliance, de vigilance et de procédure, je me suis appuyée sur ce que j'ai écouté pour en tirer directement 5 leçons.   𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐭ô𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐭é 𝐝é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞. La médiation dans ces matières paraît effectivement à certains une sorte d'association avec le diable et qu'il faut une dimension diplomatique très forte pour rapprocher ceux qui structurellement semblent préférer le conflit, qui présente l'avantage d'être spectaculaire. Mais l'on est toujours le diable de quelqu'un et ce jeu n'est pas souvent gagnant. L'office du juge doit s'adapter pour amener à plus de raison et de calme. Le génie de Motulsky offre à travers les principes directeurs du Code de procédure civile des outils pour cela. Sans doute une culture de l'amiable qui progresse peut-elle y aider, pour que nous ne soyons pas tous définitifs ennemis, au regard des Buts Monumentaux qui sont devant nous en Compliance et en Vigilance.   𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐱𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭. L'on peut se disputer sur le passé mais si l'on se soucie des risques qui pèsent sur les êtres humains, il faut à la fois dire le mal qui fut causé et ouvrir l'avenir pour qu'il ne soit pas ce qu'il sera si l'on ne fait rien. Une médiation pour construire un programme de compliance suppose que le "temps pertinent" soit avant tout le futur, par exemple les générations futures. On est si faible les concernant que l'outil de la médiation ne devrait pas être écarté d'un revers, dès l'instant que le juge et un tiers de confiance veille à l'égalité des personnes impliquées dans le processus.   𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐮𝐞𝐬.  Plutôt que de demeurer chacun dans son isolement, il faut se forcer à sortir de sa certitude d'avoir raison. L'entreprise doit sortir d'elle-même, aller tout au long de la chaine de valeur, modifier sa gouvernance, laisser les parties prenantes s'asseoir à sa table. La médiation n'est pas étrangère à la Compliance : elle est au contraire le reflet même de l'exacte définition de ce qu'est le Droit de la Compliance, branche humaniste du Droit qui régule les entreprises. Les ong aussi doivent sortir d'une attitude de conflit et renoncer à un soupçon définitif de mensonge. C'est difficile pour tout le monde et c'est pourquoi le « tiers de confiance », que l'avocat peut être, est central dans la médiation. Le juge doit aussi changer son office, doit se penser non seulement dans une culture de l'amiable mais plus encore dans un office exante. La doctrine aussi doit changer, qui pense avant tout à travers la distinction entre le Droit public et le Droit privé, alors qu'ici la médiation, que l'on associe au second, est ce qui va concrétiser des intérêts que l'on associe au premier.    𝐋𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 à 𝐜𝐫é𝐞𝐫. La médiation est à favoriser parce qu'elle crée un espace nouveau, elle a cette "vertu"-là. Elle a peut-être bien des défauts, bien des insuffisantes, mais elle a cette vertu. Dans une société qui se meurt des oppositions, la médiation crée un espace. Tout ce qui peut le créer doit être favoriser, sous le contrôle du juge, pour que cela ne soit pas un faux-semblant. Cet espace doit être un espace de vérité et de confiance. Il est donc extrêmement difficile d'ouvrir un tel espace. Mais cela vaut la peine d'essayer. Un tel espace doit être possible dès le départ, pour que le projet fasse place aux divers intérêts impliqués jusqu'aux conflits, toujours possibles.   𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮. Nous sommes en train d'entrer dans le « nouveau Droit » qu'est le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée. Chacun l'a dit et ce fut un point d'accord : le monde change, le Droit doit changer. Pour l'instant, les contentieux sont plutôt déceptifs, les uns se méfient des autres, nous avons peur de l'avenir. Chacun a l'espoir qu'une nouvelle culture, celle d'un Droit nouveau, nous aide, nous, nos enfants et les enfants d'autrui. Nous n'avons guère ni de culture de Compliance ni de culture de l'Amiable. Mais le Droit de la Compliance, dont la normativité est dans les buts monumentaux et dont la portée est naturellement indifférente aux territoire (numérique, extraterritorialité) peut être ce Droit nouveau, dont le cœur est occupé par le juge et dont le souci premier sont les êtres humains. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Vidéos

Débat filmé

🎥L’avenir du Droit de la compliance, in🧮 Nuit du Droit 2023

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir du Droit de la compliance, in Cour de cassation, La Nuit du Droit 2023, 4 octobre 2023.  - 🎥 Regarder la video - 🧮lire le programme complet de la manifestation La Cour de cassation construit une présentation de 4 thèmes successifs en ce qu'ils engagent l'avenir du Droit : la filiation, l'intelligence artificielle, l'environnement et la compliance. La présentation de ce qu'est la Compliance et le rôle essentiel qu'y joue le Juge est faite par le Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Puis le Parquet général interroge Monsieur le Conseiller d'État Fabien Raynaud sur l'importance des « causes systémiques » dans le Droit de la compliance et le dialogue des juges que cela implique, prenant appui sur le cas Youporn, actuellement examiné par les juges. - ► Présentation générale de l'intervention : En tant que mes travaux ont été fondateurs pour le Droit de la Compliance, j'ai été pour ma part interrogée sur l'avenir du Droit de la Compliance, auxquels s'était référé Fabien Raynaud à propos du traitement juridictionnel des sujets environnementaux, lorsqu'ils présentent une dimension systémique.  J'ai repris à la fois la définition même du Droit de la Compliance, qu'il ne faut confondre avec la simple, mécanique, voire dangereuse « conformité », et le grand avenir de cette branche du Droit que nous voyons naître sous nos yeux, ce qui est tout à fait extraordinaire ! L'environnement en est un exemple, mais tout l'espace numérique peut trouver une façon d'être régulé par le Droit de la Compliance notamment parce que le Droit de la Compliance porte sur l'Information, se déployant comme  prolongement du Droit de la Régulation, comme le mécanisme de la Vigilance qui porte sur la structuration des chaînes de valeur. Il implique une alliance, entre les entreprises cruciales, les parties prenantes, l'Etat, et le juge. Dans ce mouvement extraordinairement puissant qu'est le Droit de la Compliance, le Juge est et sera au centre. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

conférence

🎤Participation à la 🏛️Journée du Droit 🧮Normes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE & Devoir de Vigilance)

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation à la Table ronde « Normes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE & Devoir de Vigilance) », Ambassade de France en Suisse & think tank Foraus, en partenariat avec l'Université de Fribourg, in Université de Fribourg, Journée du Droit, Université de Fribourg, site de Pérolles, salle C230, 2 octobre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🎥regarder la video de la manifestation - 🌐lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions - ► Présentation générale de la manifestation : Le colloque, construit sur 4 interventions et un débat entre les intervenants puis avec l'auditoire, a pour objet d'expliciter et de comprendre ce mouvement de fond et les nouveaux textes qui expriment celui-ci en Suisse, même s'il s'agit de loi française, comme la loi dite « Vigilance » de 2017 et le projet de directive européenne CS3D, car d'une part il s'agit d'un mouvement qui débute la technique juridique et d'autre part les textes en question sont de portée extraterritoriale, ne serait-ce que par la notion de « chaine de valeur ». Dans le premier temps de cette table ronde et pour poser le cadre, j'exposerai l'origine et le contenu de la loi française dite « Vigilance », la façon dont le projet de directive s'en inspire fortement, son articulation avec le Droit de la Compliance dont elle constitue la « pointe avancée » et le rôle déterminant qu'elle donne au juge, dans le mouvement général de juridictionnalisation de la compliance. Cela a pour objet de permettre à la discussion de se nouer. 🕴️Idris Abdelkhalek, Doctorant et Avocat a présenté les conférenciers et a animé le débat entre les intervenants et la salle. Il a ainsi recueilli les questions venant de l'auditoire portant notamment sur l'intensité de l'obligation pesant sur les entreprises, notamment entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, ainsi que sur la façon dont le devoir de vigilance se saisit de secteurs spécifiques comme celui de la défense. - ► Présentation de mon intervention : celle-ci a eu pour objet la Présentation du droit français de la vigilance, perspective européenne et système européen de compliance.  Mon intervention était construite en quatre points. J'ai tout d'abord exposé l'état du Droit en France, dans la nouveauté que représente la loi de 2017 dite « loi Vigilance », dont les principes sont simples et forts, principes situés dans les buts poursuivis, et la façon dont cette loi inspire ce qui est actuellement en négociation : la directive CS3D. Dans un deuxième temps, j'ai insisté sur la nécessité pour les entreprises de maîtriser ces corpus souvent trop compliqués techniquement, surtout si l'on prend en considération l'articulation de la Vigilance avec la directive CSRD relative aux rapport de durabilité et l'information extra-financière.  Dans un troisième temps, j'ai montré que la compréhension d'ensemble peut pourtant être atteinte, et du coup la technicité des « outils » est mieux maîtrisée si l'on replace le devoir de vigilance dans le Droit de la Compliance, dont il constitue la "pointe avancée. L'ensemble ancrant sa normativité juridique dans ces « Buts Monumentaux » servis, lesquels en Europe sont humanistes puisqu'il s'agit de protéger, maintenant mais surtout dans le futur car il s'agit de branche du Droit ex ante , les êtres humains impliqués par les systèmes (bancaire, financier, énergétique, numérique, climatique, etc.). Dans un quatrième temps, l'ai insisté sur le fait que cette compréhension permet ainsi à chacun de jouer son rôle : qui les autorités politiques et publiques, qui les entreprises, qui les parties prenantes. Plus encore, et au centre, le juge joue un rôle essentiel, même dans les pays de droit dit « continental ». J'ai pris comme exemples des cas en cours. Cela ne fait que commencer, les juges devant se former, se spécialiser et travailler en dialogue pour cela. - ► Présentation des interventions des autres intervenants : 🕴️Marion Paradas, Ambassadrice de France en Suisse et au Lichtenstein, a opéré l'ouverture du colloque et proposé une présentation générale du thème. Madame l'Ambassadrice Marion Paradas a présenté l'enjeu international que représente le Droit, illustré ici par le devoir de vigilance. Elle a souligné qu'il s'agit d'un sujet majeur, maintenant et pour l'avenir, pour les entreprises suisses et les entreprises françaises installées en Suisse, notamment parce que ce devoir se propage tout au long de la « chaine de valeur » et dans la perspective de la directive CS3D qui elle aussi aura des conséquences sur les unes et les autres. 🕴️Isabelle Chabloz Waidacher, Professeure à la Faculté de droit de Fribourg, titulaire de la Chaire de droit économique de l'Université de Fribourg, a opéré une Présentation du droit suisse. Elle a notamment insisté sur l'état du Droit suisse, qui aurait pu aller plus loin que la loi française de 2017 dite « loi Vigilance » si le référence d'initiative populaire avait abouti à l'adoption d'une loi, et qui actuellement s'ajuste plutôt sur des obligations d'information et de transparence, la RSE prenant le relais. Mais elle souligne que la réalité des chaines de valeurs va contraindre les entreprises suisses à prendre en considération les exigences de la directive européenne en cours d'adoption. 🕴️Renaud Roussel, Directeur général de Colas Suisse, a présenté un Point de vue entrepreneurial du sujet. Il a exposé tout d'abord les actions concrètes par lesquelles son groupe industriel met en oeuvre, en Suisse et partout dans le monde, des engagements d'actions au bénéfice de l'environnement, par exemple pour le bon usage des matériaux pour la fabrication des routes. Il a en outre insisté sur l'importance des droits humains, notamment dans les relations sociales, dans la perspective de la RSE et de la vigilance. Puis il a souligné qu'il n'était pas toujours aisé pour une grande entreprise de tenir ses propres exigences, ou les exigences que lui imposent les lois, car notamment dans le secteur du BTP ce sont souvent des petites entreprises qui viennent en concurrence, compétiteurs qui ne supportent pas les coûts de telles obligations. -

Conférences

🎤Conclusion, in 🧮L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usage

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusion », in Club des avocats environnementalistes, L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usage, Maison des Avocats, Auditorium, 28 septembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation -

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🖥️Le prolongement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance : fixer les buts et superviser les moyens, in 🧮XXIVièmes Journées internationales de Droit administratif

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le prolongement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance : fixer les buts et superviser les moyens », in XXIV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo (XXIVièmes Journées internationales de Droit administratif), Université Externado de Colombie, Bogota, 31 août 2023. - 🧮consulter le programme complet cette manifestation Présentation de la conférence :  Dans le temps imparti, il n'est pas discuté de la façon dont les États se transforment pour devenir des « États Régulateurs » : cela est exposé dans d'autres contributions. Il est donc ici pris pour acquis que les Etats sont « Régulateurs » à la fois dans leur conception même (c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'économie de marché pour l'infléchir en s'appuyant sur elle) et dans des techniques nouvelles, notamment la mise en place des Autorités de Régulation. C'est ainsi que naît une branche spéciale du Droit : le Droit de la Régulation. Celui-ci demeure encore ancré dans le Droit administratif à beaucoup d'égard (cela non plus n'est pas discuté ici). En quelque sorte, la présente contribution porte sur l'étape suivante, qui consiste au développement de cette sorte d'étape qu'est l'Etat Régulateur, qu'exprime le Droit de la Régulation, dans le Droit de la Compliance. Il convient de conserver ce terme américain de « compliance », malgré toutes ses ambiguïtés, parce que l'instant on n'en a pas trouvé d'autres … La conférence est bâtie en dix points, succinctement développés dans le document de travail sous-jacent. -   🚧Lire le document de travail sous-jacent à la conférence. -

Sur le vif

💬La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d’être

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et S. Vernet, « La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d’être », Actualités, Ordre des Géomètres-Experts, 28 juillet 2023 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par l'Ordre des Géomètres-Experts : "Pour mieux répondre aux défis d’une société en pleine mutation, ainsi qu’aux attentes de ses clients et concitoyens, la profession détermine sa Raison d’être. Séverine Vernet, première Vice-présidente de l’Ordre des géomètres-experts et Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique et spécialiste du droit de la régulation et de la compliance, nous expliquent cette démarche innovante.". - ► Questions posées :  Séverine Vernet, vous êtes la première Vice-présidente de l’OGE et présidente de la nouvelle commission compliance. Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre réélection. Quels seront les prochains chantiers du mandat qui démarre ? Et votre ambition pour ce nouveau mandat ?​ Marie-Anne Frison-Roche (mafr), vous êtes professeur d’université, spécialiste de droit économique et plus particulièrement du droit de la régulation et de la compliance, vous accompagnez l’Ordre dans la mise en place de cette démarche. Séverine Vernet parle de compliance. Pourriez-vous nous en proposer une définition ?   L’OGE a créé une commission compliance spécifique que vous présidez. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?   Comment passe-t-on d’un organisme de régulation à un acteur de la compliance ? En quoi est-ce innovant pour un Ordre professionnel ?   Comment allez-vous vous y prendre pour engager la profession ?   Quelles seront les étapes pour passer de la régulation à la compliance ? -

Conférences

🏛️Audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale élaborant le rapport sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023. - Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci. ► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci.  La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la « Régulation », puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation. J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen. J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source. Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite « loi Vigilance », est la plus perceptible manifestation. C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur). Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes. On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016. (M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance », 2016).   La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes. J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de « plan ».  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  « pointe avancée ».  Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but « négatif »), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but « positif ») : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes. Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer. Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.   La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention.  Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la « durabilité » (dans le titre même de la directive) et sous la « responsabilité » ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.   La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation. J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance.  Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un « régulateur sans secteur » ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions… C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.   La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible. J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela. Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles « sont en position », non pas parce qu'elles seraient déjà « coupables ».  C'est un contresens que de dire cela. C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur…) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela.    La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français. J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des « clauses de compliance », dont les « clauses de vigilance » font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues. En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer. - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - ►lire le rapport parlementaire - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Sur le vif

💬Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et A. Seban, « Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 juillet 2023. - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par la journal : "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée.". - ► Questions posées :  Le colloque « De la régulation à la compliance, quel rôle pour les juges » qui s’est tenu au Conseil d’État le 2 juin dernier a rassemblé juges civils et administratifs. En quoi le juge administratif est-il concerné par la compliance qui semble plutôt une affaire d’entreprises et donc de justice civile et commerciale ?  ​Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la compliance a plutôt vocation à éviter le juge en se situant ex ante, pourtant on découvre que le juge lui-même accepte de plus en plus de se prononcer en ex ante… qu’en est-il ?  Quel peut donc être le rôle du juge dans la compliance ? Peut-il contribuer à faire émerger un droit de la compliance et à l’harmoniser ?  ​ ​François Ancel semble considérer que le rôle juge va devoir adapter son office à la compliance, il évoque trois concepts : téléologique, soutenabilité et efficacité… Le juge dispose-t-il en l’état de tous les outils nécessaires ? Si tel n’est pas le cas, que faut-il créer ? En quoi le dialogue des juges, civil/administratif, national/européen, national/international, est-il important ? Que veut dire F. Ancel quand il déclare que le juge doit évoluer du constat à la trajectoire ? Existe-t-il des domaines où la compliance entre en conflit avec des principes processuels, par exemple le principe de légalité des peines ? En quoi la notion de « buts monumentaux », que vous avez créée en 2016, a-t-elle trouvé sa place dans le droit ? -

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🎤Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit, in 🧮La contractualisation du droit. Acte II

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit », conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023. - Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème. L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître. - 🧮Consulter le programme complet de la manifestation -  La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés. - ► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ? En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le « modèle du contrat » et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions. C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple. Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent. - En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître -

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🎤Participation à la table ronde « Vigilance (due diligence) », in 🧮Symposium des 150 ans de l’ADI/ILA

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI), Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation  🧮 <a href="http://« >consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation - 👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde - ► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la « pointe avancée », mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre. J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite « loi Vigilance » et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences – CS3D). J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent. Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes. Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres. -

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🖥️L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, in 🧮Puissances privées et droits de l’homme

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme » in Joel Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'homme, Université de Toulouse, 16 juin 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation 📝un article préalablement rédigé à cette conférence sera publié ultérieurement à celle-ci dans l'ouvrage Puissances privées et droits de l'homme . 🚧La conférence est basée sur un document de travail : lire le document de travail - ► Résumé de la conférence : Si l'on suit la tradition du Droit l'on associera la puissance à une source légitime qu'est l'Etat, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n'exerçant leur puissance que dans l'ombre portée de cette puissance Ex Ante. La trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l'activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l'action de l'Etat au rang d'exception, admissible si celui-ci qui prétend exercer cette puissance contraire le justifie. La distribution des rôles sont donc inverses, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l'opposition est partagé. Ce modèle de l'opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n'être que l'exception. Or, si l'on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l'intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s'appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatique et par l'ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu'elle porte : le Droit de la Compliance. Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d'autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, que sont les entités systémiques, dont les grandes entreprises sont les sujets de droit directs (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s'ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu'elles sont puissantes, en ce qu'elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu'on la voit se dessiner dans l'espace numérique, lequel n'est pas un secteur particulier puisque c'est le monde qui s'est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôle (II). Ce qui reste à élaborer est le système probatoire par lequel les entreprises donnent à voir qu'elles utilisent leur puissance pour cela, d'une façon effective, efficace et efficiente ((III).  - L'insertion de la conférence dans le débat plein d'intérêt dans un colloque de deux jours exprimant une hostilité de principe à l'égard des entreprises et le meilleur usage des 20 minutes alloués pour traiter le sujet a justifié un traitement moins organisé et moins technique du thème. -  

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🎥L’esprit des Lois en matière de vigilance, in 🧮Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'esprit des Lois en matière de vigilance », in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023. - 🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention - 🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde -   L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD. 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle - ► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la « vigilance » n'est pas une « réglementation » comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD. Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges. Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite « loi vigilance », qui recopie toutes les techniques de la loi dite « Sapin 2 », donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur.  La logique est donc Ex Ante. Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D. Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une « responsabilité Ex Ante », les procès de Compliance étant comme des procès en « responsabilisation », pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur.  Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui. Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Compliance et droit processuel, in🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et droit processuel », in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 juin 2023. - 🧮Consulter le programme de cette manifestation - 🎤consulter l'autre intervention faite lors de la première journée de ce colloque : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut"  - ► Résumé de la conférence : après avoir renvoyé au chapitre qui dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la Compliance, traite plus particulièrement du Droit processuel1Voir dans les articles composant la Deuxième partie de l'ouvrage 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 : 🕴️N. Cayrol, 📝Des principes processuels en Droit de la Compliance, , la conférence est construite sur 5 développements, qui sont autant de progression. Le premier développement porte sur le fait que les rapports entre le Droit de la Compliance et le Droit processuel sont très difficiles parce qu'on affirme souvent soit qu'ils n'ont tout simplement rien à voir l'un avec l'autre, soit qu'ils ont tout pour se déplaire. Cela tient à la réduction que l'on ferait de la Compliance à des process et à la place mécanique qu'y prendrait les algorithmes qui pourraient pourvoir à tout. La Compliance aurait même pour objet et pour effet que l'entreprise, et ses dirigeants, n'entrent jamais en contact avec un Juge, le procureur étant alors leur meilleur allié pour cela… Dans un 2ième temps, j'ai rappelé l'idée, très courante, comme quoi le Droit processuel serait une sorte de « tribut » que l'Etat de Droit exige, plombant certes les entreprises face à des entreprises vivant dans des systèmes qui n'existent pas un tel prix…. Mais beaucoup soulignent que le Droit processuel pourrait devenir un modèle. Cela peut se justifier et s'anticiper techniquement parce que cela s'est déjà produit dans le Droit de la Régulation et que le Droit de la Compliance est le déploiement de celui-ci2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, in 🧮De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, 2023.. Dans un 3ième temps, j'ai donc travaillé sur l'alliance s'opérant entre les deux, la procédure (et non plus process) venant modifier la compliance et par là-même la renforcer, évoquant la façon dont cela peut se manifester techniquement3Notamment dans cette perspective, 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M. Boissavy, 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024.. Dans un 4ième temps, j'ai recherché ce qui sera la « procédure naturellement adéquate » à la Compliance : celle qui intègre la durée et l'élaboration de « solutions », ce à quoi renvoie la notion de « durabilité » qui est centrale dans le Droit substantiel de la Compliance. Dans un 5ième temps et y consacrant plus de temps, j'ai pointé là où l'innovation doit être la plus forte : la preuve, l'obligation probatoire étant la « part totale » de l'obligation de compliance. Cette question majeure sera d'ailleurs l'objet du cycle de colloques en 2024. -

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🎤L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut, in🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut », in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023. - 🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel" - 🧮Consulter le programme de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le « consentement » et la « volonté », puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier1M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction..... Or, le consentement si on le transporte en objet, autonome, devient le signe d'une obéissance mécanique, ce qui produit des effets dont le système juridique, si l'on est dans un système libéral et démocratique, doit tenir compte d'une façon centrale. Le Droit économique lui-même doit mettre cela au centre, ce qu'il ne fait guère, notamment par la distinction, néfaste, des branches du Droit. Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté2Mettre le titre et la fiche qui donne les références de la thèse, j'ai montré en 2018 que les « consentements mécaniques » étaient la base de beaucoup d'industries dans l'espace numérique3M.-A.  Frison-Roche, Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, 2018..  Les Autorités publiques de supervision et de régulation mis en place en matière de Compliance, par exemple en France la CNIL, ont eu pour mission et pour jurisprudence de sauvegarder ce lien entre le consentement et la volonté. Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 20164M.-A.  Frison-Roche, Le Droit de la Compliance, 2016. que le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par l'obéissance mécanique mais comme la compréhension de la Volonté du Législateur qui vise des Buts, l'entreprise contribuant à la concrétisation de ceux-ci. Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient « coupables » par avance, mais celles qui « sont en position » d'atteindre les buts : les « entreprises cruciales », notion que j'ai proposée en 20065M.-A. Frison-Roche, Proposition pour une notion : "l'entreprise cruciale", 2006.. C'est donc dans une perspective systémique et en Ex Ante que le Droit de la Compliance se développe, le Droit de la Compliance étant le déploiement du Droit de la Régulation, comme je l'ai montré en 20176M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance.  C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut. En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires. C'est pourquoi dans une conception générale du « pouvoir » que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion7M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, 2021. , l'entreprise déploie sa volonté libre et autonome, le consentement, y compris celui des tiers qui dépendent d'elles, convergeant vers la concrétisation des buts. Le contrat devient l'outil premier.  Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la « réglementation » applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence.  La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel. - La conférence est construite en trois temps : I.EXCLURE L'AUTONOMIE DE LA CONFORMITÉ, AMPLIFICATION DE LA MACHINE À CONSENTIR      II.PAR LA COMPLIANCE, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE GLOBALE, OBLIGER LES MAÎTRES POUR QUE LE FUTUR NE LEUR APPARTIENNE PAS   III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT -  

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🎥Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, in 🧮De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le juge ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance », in Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, intervention constituant la « séance de clôture » du colloque commun bi-annuel aux deux Hautes Juridictions, se tenant au Conseil d'État, Salle d'Assemblée générale, 2 juin 2023. - 🎥Regarder la présentation réalisée ultérieurement à l'intervention - 🧮Consulter le programme général de cette manifestation - 📚Consulter le dossier du participant. - 🎥Regarder les Interventions introductives générales de Didier-Roland Tabuteau, Vice-Président du Conseil d'État, de Christophe Soulard, Premier Président de la Cour de cassation et de François Molins, Procureur général près la Cour de cassa tion et les interventions de la première session consacrée au passage de la Régulation à la Compliance avec Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'AMF, Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, Daniel Calleja-Crespo, directeur général du service juridique de la Commission européenne et Christine Guegen, , première avocate générale de la chambre commerciale de la Cour de cassation - 🎥Regarder les interventions de la deuxième session consacrée à l'office du juge avec Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassatin, Astrid Mignon-Colombet, avocate à la Cour, Lucien Rapp, professeur à Toulouse-Capitol et Alain Seban, conseiller d'Etat ; les intervention de la troisième session consacrée aux nouvelles frontières de la compliance, avec Christophe Chantepy, président de la section du contentieux du Conseil d'État, Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, Paul Nihoul, juge au Tribunal de l'Union européenne, Jean-François Bohnert, procureur de la République financier, Joëlle Tolédano, professeure émérite à Dauphine ; la séance de clôture avec Marie-Anne Frison-Roche - 🎥Regarder cette conclusion générale faite par Marie-Anne Frison-Roche ayant constitué la séance de clôture du colloque - 🚧lire le document de travail servant de base à l'article qui sera publié ultérieurement - 💬lire l'interview donnée par Marie-Anne Frison-Roche et Alain Seban postérieurement au colloque et intitulée « Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels » - ► Présentation de la conclusion générale : Avoir une définition du Droit de la Compliance en tête, définition autour de laquelle l'on semble tant encore se disputer, n'est pas requis pour comprendre que ce Droit est ce qui permettra d'entrer et de faire face à un monde nouveau et si cette matière passionne tant les jeunes gens qui veulent devenir avocats, procureurs, régulateurs ou juges, alors même qu'on ne leur enseigne pas cette matière-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec le Droit de la Compliance ils vont pouvoir activement participer à ce monde nouveau et le construire. C'est ainsi qu'on veut le prendre et à ce titre les Juges ont un rôle, et celui-ci est au centre même du Droit de la Compliance. Il le sera nécessairement parce que les demandes et les prétentions vont converger vers lui de toutes parts, des internautes, des consommateurs, des investisseurs, des associations, des entreprises et le Juge devra répondre. Cela a déjà commencé et cela ne fait que commencé. Les juges doivent s'y préparer. Quatre attentes se dessinent sur ce qui doit être son rôle. En premier lieu, le juge doit persister dans son rôle de gardien de l’Etat de Droit, dans un Droit de la Compliance imprégné de technologies (algorithmes) que l’on pourrait qualifier d’insensibles. En deuxième lieu, Au-delà de ce rôle central de gardien de l’Etat de Droit, le Juge a un rôle nouveau dans le déploiement extraordinaire du Droit de la Compliance, qui se mesure aussi bien dans la nouveauté du contrôle normatif qu’il exerce, des engagements qu’il appuie, des remèdes qu’il trouve, de la durabilité qu’il renforce. En troisième lieu, dans son espace naturel qu’est l’espace de justice, le juge répond aux parties qui développent des prétentions de compliance, aussi bien en demande qu’en défense, car les causes de compliance sont des causes systémiques qui méritent un traitement juridictionnel nouveau. En quatrième lieu, pour tant de nouveauté et tant d’ampleur, tous les juges doivent converger sur le fond, les qualifications et les méthodes pour à la fois faire perdurer leur rôle classique de gardien de l’Etat de Droit et leur permettre d’endurer leur nouveau rôle, dialogue dans lequel ils ont tant à s’apporter les uns aux autres. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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conférence

🎤Conclusions, in 🧮le devoir de vigilance des entreprises : l’âge de la maturité ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusions », in Ch. Maubernard et A. Brès (dir.), Institut de droit européen des droits de l'homme et Centre de droit de l'entreprise, Université de Montpellier, Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité?, Montpellier, 25 mai 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐 lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions. - ► Résumé de la conclusion construite sur le vif : Il est assez difficile de tirer une conclusion après avoir pris connaissance de tant de contributions. Pour trois raisons : en premier lieu, en raison de leur richesse et de leur extrême diversité ; en deuxième lieu, en raison du fait que l'on ne sait pas si le devoir de vigilance est logé dans la loi française de 2017 (dite Loi Vigilance) ou dans d'autres textes ou au-delà ou en deçà des lois ; en troisième lieu, parce qu'on ne sait pas ce que signifie la « maturité » d'une notion. Mais finalement puisque la question posée par le titre même est Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? , la réponse à apporter ressort nettement, elle est : non. Mais cela est regrettable. Il est donc essentiel d'exploiter les voies par lesquelles le devoir de vigilance peut gagner en maturité. L'on peut songer à 8 voies, qui se croisent et doivent s'exploiter si l'on trouve des mérites à ce devoir qui est désormais entré dans le système juridique.  La première voie est la progression par l'écoulement du temps, retrouvant ce qui dans le passé était déjà de la vigilance et ce qui dans le futur sera son déploiement. La deuxième voie est la progression par la fixation du vocabulaire, car nous assistons à une grande bataille des mots, ouvertement ou en sourdine, en français ou en anglais. La troisième voie est la progression par l'émergence de principes, voire d'un principe, retrouvés ou inventés. La quatrième voie est la progression par la mise en cohérence du ou des systèmes juridiques, pour l'instant frappés de lacunes et d'incohérences, ce à quoi pourraient pallier des méthodes comme la centralisation du contentieux ou, plus radicalement, l'indifférence aux frontières. La cinquième voie est la progression par le fait que cela marche car les techniques de vigilance étant celles de la Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, l'enjeu est de trouver des solutions. La sixième voie est la progression est le fait d'utiliser la puissance du Droit non seulement pour construire de nouvelles pertinences, et pour commencer la notion de vigilance mais aussi celle de chaine de valeur, mais encore pour imposer de nouvelles indifférences, à savoir l'indifférences à la figure du marché (à laquelle on préfère l'entreprise et la filière) et l'indifférence aux frontières. La septième voie est la progression par le rapprochement des perspectives, afin de trouver des solutions alors même que les intérêts soient opposés. C'est pour cela que les deux techniques que sont le contrat d'une part et la médiation d'autre part sont au cœur. La huitième voie est la progression par la culture, car la culture de vigilance, comme la culture de compliance, doit se développer dans les entreprises et les filières, et doit devenir commune à celles-ci et aux parties prenantes. - 🚧lire le document de travail sous-jacent à cette intervention et dans la perspective de l'article. - lire la présentation de l'article ultérieurement publié dans l'ouvrage Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité. - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Sur le vif

💬Enquêtes internes : une activité en plein développement pour les avocats

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy, « Enquêtes internes : une activité en plein développement pour les avocats », entretien avec Miren Lartigue, Gazette du Palais, 25 avril 2023. - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Inspirées des Anglo-saxons et boostées par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, les enquêtes internes sont de plus en plus utilisées par les entreprises françaises pour vérifier la réalité de pratiques douteuses en leur sein, découvertes ou alléguées. Parce qu’il s’agit d’un nouveau champ d’activité pour les avocats, le Conseil national des barreaux (CNB) y a consacré une journée lors de son colloque organisé les 20 et 21 avril 2023 sur le thème « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée », qui a réuni 750 participants sur deux jours. Matthieu Boissavy et Marie-Anne Frison-Roche, qui ont participé à l’organisation de cet évènement, nous expliquent les contours de ce nouveau métier." - ► Questions posées :  Quels sont la place et le rôle de l’avocat dans les enquêtes internes et pourquoi le CNB a-t-il souhaité organiser une journée consacrée à ce sujet ?   ​​​Quel est leur rôle dans la réception des alertes ?   Et dans l’enquête interne proprement dite ?   Quelle est la complémentarité de l’avocat avec le juriste interne ?   Quels sont outils utilisés pour le calcul des préjudices, la collecte et le traitement des données ?   Comment s’applique la déontologie de l’avocat ?   Et qu’en est-il des droits de la défense ?   Quelle est l'étendue du secret professionnel de l’avocat ? -

Conférences

🎥Synthèses successives, in 🧮les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, synthèses de chacune des 8 tables-rondes et synthèse finale, in Conseil National des Barreaux (CNB), L'avocat et les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, Paris, 20 et 21 avril 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation 🧮Retrouver le programme dans lequel les vidéos sont insérées 📕Consulter une première présentation de l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche et Matthieu Boissavy. - Dans la journée du 20 avril 2023 consacrée plus particulièrement aux enquêtes internes   🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Des avocats dans les enquêtes internes : pourquoi, avec qui et avec quels outils ? cliquer ICI - 🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Quels droits de la défense et quelle déontologie de l'avocat dans une enquête interne ? cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes en  matière sociale :  cliquer ICI - 🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes dans la lutte anti-corruption et pour le respect du devoir de vigilance :  cliquer ICI (la synthèse porta à la fois sur cette 4ième session et sur l'ensemble de la journée) -   Dans la journée du 21 avril 2023 consacrée plus particulièrement à la CJIP et à la CRPC   🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale cliquer ICI - 🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Le rôle du juge, du procureur, du justiciable et de l'avocat dans une CRPC et une CJIP cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI - 🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Analyse comparative internationale de la justice négociée et prospective cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI -