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Leçon n°6 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les institutions

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans une situation paradoxale. En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la « haute banque »), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire. Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée « Banque de France ». Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus. Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation. Après avoir exploré quelques questions ouvertes :   l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Leçons

Leçon n°7 : Le bouleversement du droit des sociétés par la considération des marchés financiers

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La « loi PACTE » en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés. Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio « société cotée/société non-cotée »: c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les « prises de contrôles », notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur. Le marché lui-même devient comme un « personnage » auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui « participe à l'aventure sociétaire », c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les « fonds », le marché agissant pour évaluer les « actifs », dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient. La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.  Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance. Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les « fonds vautours ». De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les « entités d'intérêt privé » et les « entités d'intérêt public » que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La « loi PACTE » et notamment la notion d' « entreprise de mission » pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.   Accéder aux slides. Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Droit de la régulation bancaire et financière

Leçon n°6 : L’évolution du droit des sociétés sous l’influence de l’analyse financière

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier. La Loi « PACTE » (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les « parties prenantes » devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien. A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent « en commun » leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception « contractualiste » et « patrimoniale » du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur. Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise. L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders. Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité. En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.   Accéder aux slides.   Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°5 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les buts

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils « tiennent » le secteur, lequel a vocation à « tenir » l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit « réelle », soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une « Supervision », voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de « Compliance ». Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire.  Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de « secret » qui est ou était inhérente à l'activité bancaire. Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ? La dimension politique de la Régulation bancaire Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ? Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ? Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?       Accéder aux slides servant de base à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Régulation bancaire et financière Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

Articles

Bertrand Cantat revendique son « droit à la réinsertion » et le fait qu’il « a payé la dette à laquelle la justice l’a condamné » : en Droit, la justice pénale n’est pas une simple « facture » et c’est en terme de « libertés » et non de « droits » que les questions se posent

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.  Reprenons-là du côté du Droit. Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier». Voilà son texte, publié sur Facebook :   1. La justice ne condamne pas à « payer une dette ». C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été « débiteur d'une dette », alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance. Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de « meurtrier », le « droit à l'oubli » étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique1Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part. et n'existant pas de manière générale. En affirmant que « la justice l'a condamné à payer une dette », c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un « contrat » entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction « achetant » la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au « prix » par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on « consent » à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.). Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement. Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a « condamné Bertrand Cantat à payer une dette ». Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.   2. La situation de fait relève ici non pas de « droits » mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société Il faut distinguer les « droits » et les « libertés ». Bertrand Cantat revendique des « droits » : le « droit à la réinsertion », par exemple, le « droit d'exercer son métier ». Le « droit subjectif » se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc « créancière », ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel « droit à », sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du « droit à la réinsertion », si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de « droit d'accès », une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle. C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier2Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un « droit à l'oubli » qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat) Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.   -

Sur le vif

Pour décrire l’injustice commise par et grâce au Droit, Voltaire utilise l’expression de « meurtre juridique ». L’oxymore va au-delà du cas visé

En lisant une lettre que Voltaire écrit pour convaincre de la nécessité d'agir en faveur de Sirven, accusé d'avoir assassiné sa fille et condamné à mort par contumace, Voltaire évoque l'affaire Calas. C'est une technique rhétorique dangereuse, à double-tranchant, car il écrit par ailleurs aux avocats que le fait d'avoir fait pression à propos de Calas peut conduire à indisposer les tribunaux dans le cas Sirven, qui se déroule dans la même région et dont la situation est analogue. Mais il le fait pourtant et en ces termes-là : Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura, à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable.   N'est-ce pas remarquable que plutôt de parler d'erreur judiciaire, ou d'utiliser des termes plus neutres, Voltaire choisit : – d'utiliser les termes de : « meurtre juridique » – de désigner celui qui en est victime de : « malheureux Calas », et non pas d'innocent.   Il souligne ainsi que c'est bien par le Droit que Callas a été tué, et il retient la qualification juste que le Droit pénal retient : celle de « meurtre ». Mais comme Voltaire estime que c'est le Droit lui-même qui a conduit à la mort de Callas, par l'application qui lui a été faite de la Loi, puis l'application du procès, puis l'application de la peine (exécution par l'écartèlement), alors il qualifie cela comme un « meurtre juridique ». En technique rhétorique, c'est un « oxymore ». En théorie juridique, l'on dirait que cela fût un acte d' « anti-droit »1Sur la notion de "anti-Droit", v. Frison-Roche, M.-A., Leçon sur Droit positif, Droit naturel, 2014., lorsque pour tuer la justice, c'est bien l'instrument que l'on utilise.   Et cela, les êtres humains le font. Souvent. Sur des cas particuliers, comme ici Callas. Ou bien en masse, comme le fît le nazisme. Car le système nazi lui aussi commit des « meurtres juridiques ». Il convient de reconnaître la normativité juridique du système nazi, étudiée notamment par Johann Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang , mais l'expression choisie par Voltaire pour un cas particulier lui est parfaitement adéquate étendu à un système : le nazisme fût un crime juridique total.   -   Lire la lettre en son entier. Lire un récit complet de l'affaire Sirven. Lire un ouvrage compilant les nombreuses correspondances écrites par Voltaire pour défendre Sirven

Articles

Apprendre le Droit américain avec Miss Sloane

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain. Si on le prenait pour ce qu'il est : un « art pratique ». Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law.  Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide. Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles :  même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse. Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.   Lire la suite plus bas.

Leçons

Leçon n°5 : La juridictionnalisation de la Régulation bancaire et financière

La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs. Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de « Tribunal ». Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système. Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs. Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie. Accéder aux slides de la leçon. Accéder au plan de la leçon Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours. Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°4 : Le droit sectoriel de la régulation de l’énergie :le fonctionnement

Le secteur de l'énergie s'est institutionnalisé sur l'électricité et le gaz. Il convient donc ici de regarder son fonctionnement institutionnel et procédural dans un tel cadre, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir sur son « cadre ». Un certain nombre de questions ouvertes se posent, notamment : Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ? Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, qui décide de jure de l’équilibre ? Le Régulateur de l’Énergie est-il le Superviseur des opérateurs du secteur ? Le Régulateur de l’Énergie est-il en charge de l'application du Droit de la concurrence dans le secteur énergétique ? Le contrat est-il l'avenir de la Régulation énergétique ? Existe-t-il par le Droit une Europe de l’Énergie ? Le Conseil supérieur de l'énergie est-il un Régulateur ? Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas : L'arrêt du Conseil d’État, 13 mai 2016, Société Voltalis   Accéder aux slides servant de base à la leçon.  

Monographies

La violence, ce lien qui unit la GPA et le mouvement #MeToo

Référence complète : Frison-Roche, M-A., La violence, ce lien qui unit la GPA et le mouvement #MeToo, Huffington Post, 6 mars 2018.   Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.   La GPA est un des moyens par lequel la Route de la Violence dont les femmes sont les pavés est construite par les entreprises. Le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes proteste contre cela. Il souligne que cette violence est bâtie sur le « consentement » et le « sourire » des victimes. Les auteurs de cette violence la justifie en se prévalant de ces consentements et de ces sourires : ils les font circuler comme « preuve » : le mouvement #metoo montre que c'est faux, que cela doit s'arrêter. Nous-même, nous devons arrêter d'emprunter comme consommateurs cette Route de la Violence.   Lire l'article.

Sur le vif

Toute peine doit se justifier : la cour d’assises ne fait pas exception, comme l’affirme la décision Ousmane K. du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel

Quand on lit la décision rendue aujourd'hui, 2 mars 2018, par le Conseil constitutionnel sur QPC, Ousmane K., l'on peut être étonné par la brièveté de la motivation au regard de l'ampleur de la portée de la décision. Ampleur de la décision qui sera confirmée par l'arrêt rendu le 30 mai par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Paul X, qui modifie en conséquence sa jurisprudence sur la non-obligation de motiver les peines contraventionnelles pour imposer le principe inverse, dans la lignée de la présente décision, en raison de son caractère très général.  En effet, dans le principe de la non-motivation des arrêts de Cour d'assises avait déjà été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel rendu sur QPC le 1ier avril 2011, Mastor, qui avait posé que si la Constitution ne conférait pas à l'obligation juridictionnelle de motiver un caractère général et absolu, il fallait que cela ne confine pas à l'arbitraire. Il en avait résulté une modification du Code de procédure pénale. Mais celles-ci ne visent que le prononcé de la culpabilité des personnes accusées et c'est en des termes très généraux que le Conseil s'exprime pour atteindre les conditions du prononcé de la peine : "Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.". -   Ce qui est remarquable, c'est le caractère elliptique de la motivation du Conseil constitutionnel, qui n'explicite pas pourquoi il est constitutionnellement nécessaire de motiver, alors qu'il explicite la source de sa contrariété, à savoir la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se refuse à elle-même utiliser les principes généraux pour imposer une obligation de motiver dans le prononcé des peines ! En premier lieu, le Conseil constitutionnel qui depuis longtemps élabore un Droit constitutionnel répressif non seulement double le contentieux pénal mais ici le contre et écrit qu'il le fait parce qu'en quelque sorte, dans son esprit, la jurisprudence judiciaire ne fait pas son travail …. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel aurait pu davantage expliciter pourquoi le principe de motivation est si important qu'il faut tout briser, non seulement le silence du Législateur mais encore la jurisprudence expresse de la jurisprudence, et qui plus est la jurisprudence qui est à priori la mieux placée en matière pénale, à savoir la jurisprudence pénale. C'est regrettable. Cela résulte donc tout à la fois des exigences de nature « négative » de lutte contre l'arbitraire et des exigences de nature « positive » d'individualisation des peines. En troisième lieu, ce principe s'applique non seulement au « droit pénal » mais à toute la « matière pénale », notamment à tout le droit économique répressif. Ce qui implique de regarder dans tous les dispositif d'ordre public de direction ce qui peut heurter un tel principe.   -  

Textes

En lisant la « vie de professeur » d’Yves Lequette, comment ne pas penser à la permanence d’Alma Mater. Heureusement pour nous

Dans le dernier numéro de la Revue de droit d'Assas (n°15, décembre 2017), est retranscrite l'allocution d'Yves Lequette prononcée en 2016 devant des étudiants du Master 2 de « Droit privé général » de Paris 2. Il y évoque ce qu'il est pour lui « le rôle d'un professeur ». Il estime que l'exprimer est indissociable de ce qu'a été sa vie de professeur. Et immédiatement, il évoque Henri Battifol et Henri Mazeaud. Puis, il parle de l'écriture et de l'enseignement, estimant que c'est cela la vie de professeur, instant sur le plaisir que ceux-ci procurent. Il explique que les cours magistrats servent à faire passer l'esprit d'une discipline, ouvrant sur le « pourquoi » des choses, et c'est pourquoi il les a préféré aux séminaires, assurant les « grands cours » pour les étudiants de premières années. Il évoque ses deux temps préférés, celui où il était professeur à Sceaux ; c'est amusant parce qu'à cette époque-là j'étais son étudiante, dans les préfabriqués qui tenaient lieu d'amphi, celui où il prît soin de semer l'inquiétude dans les étudiants plus grands du troisième cycle. Yves Lequette évoque des « années de plénitude ».   En lisant cela, l'on comprend bien qu'Alma Mater existe.   Lire l'article.

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La Route de la Violence

Rose MacGowan a pris la parole non seulement pour dénoncer les violences sexuelles dont sont victimes les femmes dans le système hollywoodien, mais encore pour expliquer pourquoi elles n'ont jusqu’à  aujourd’hui rien dit, pourquoi elles ont souri alors qu'elles étaient bafouées, pourquoi elles ont exprimé un contentement alors qu'elles étaient utilisées comme des choses, et cela pendant tant d'années : elles avaient peur et honte. Elle a expliqué qu'elles avaient dans un premier temps lors des cérémonies organisées par Hollywood à la gloire d’Hollywood porté des robes noires. Elle a expliqué que cela n'avait pas suffi et qu'il avait fallu l'explosion de cette sorte de rage pour qu'enfin la vérité sorte. En effet, les signaux faibles – comme le fait de porter le deuil de sa propre dignité – ne suffisent pas lorsque ce qu'il s'agit de renverser est ce qui a été construit depuis une trentaine d'année, à partir des États-Unis, et dont les principales victimes sont les femmes : ce qu'il faut nommer expressément « La Route de la Violence ». - Les femmes en constituent les pavés. Nous en sommes les consommateurs. Nous marchons sur cette Route de la Violence, nous versons des sommes considérables aux industriels qui ont construit cette Route de la Violence et la développent chaque jour davantage par de nouvelles ramifications, en puisant dans le corps des femmes, cette richesse inépuisable. Nous le faisons joyeusement parce que les êtres humains sur lesquels nous marchons, au lieu de crier leur douleur et de protester contre ce que nous leur faisons, sourient, affirment leur satisfaction, semblent en redemander. Cela doit cesser. Et cela peut cesser. Car si nous arrêtons d'emprunter cette Route de la Violence, alors l'industrie de l'humain, qui n'est motivée et guidée que par l'ampleur du chiffre d'affaires, arrêtera. Si nous, consommateurs actifs ou potentiels, nous ne le faisons pas, alors les femmes se libéreront par la violence, excédées qu'on leur marche ainsi dessus.  Mais si de nous-mêmes nous arrêtions d'emprunter cette Route ? Car elle ne prend pas la seule forme de la violence sexuelle dans l'industrie de cinéma. Les femmes sont utilisées et proposées pour la satisfaction de tous nos autres désirs. Sans limite, parce qu’elles sont si contentes. Cette construction des marchés par de nouvelles offres passe par l'effacement de notre propre conscience. C'est avant tout contre notre aveuglement que nous devons lutter. - Effectivement, la solution n'est pas que les victimes portent des robes noires, ce qui renvoie paradoxalement à ce qui serait plus encore de « discrétion » de leur part, voire de "distinction », solution qui les efface mieux encore. La solution n'est certainement pas que les victimes s'effacent. Elles ne doivent pas plus s'effacer qu'elles ne doivent s'excuser. Elles ne doivent pas plus « disparaître ». Or, pour obtenir qu'en tant que consommateurs, nous empruntions cette « Route de la Violence » et payons les industries qui la bâtissent, il faut que nous n'ayons même plus conscience du fait que nous consommons des êtres humains, acte de consommation auquel nous sommes plutôt réticents.  Par éthique ou parce que le Droit rappelle que l'être humain est une personne et non pas une chose. Pour provoquer notre acte de consommation, la femme est donc masquée. Elle est masquée par un sourire et un « consentement ». L'argument est souvent renvoyé au visage des victimes, les auteurs ou leurs avocats rappelant qu'elles ont bien « consenti » à monter dans la chambre, qu'elles « savaient bien » ce qui les attendait, qu'elles ont eu un « intérêt » à le faire (par exemple un rôle dans un film). Et de montrer des photos où l'on voit les victimes avec l'auteur des violences, les deux souriant, ce qui serait la preuve constituée qu’ils étaient « d’accord », voire « amis » et qu'il ne faut pas s'en mêler. L’ordre moral envahissant la vie privée, voilà ce qui serait l'ennemi, l’Etat ne devant pas  se glisser sous le voile des femmes. Cet argument est utilisé de façon systématique lorsqu'il s'agit d'organiser à grande échelle la cession des femmes et des enfants. L'industrie de la GPA nous incite à payer les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, pour obtenir un bébé. Les images et les témoignages de « GPA heureuses » nous invitent à participer au bras de fer avec les États pour l’obtention facile d’un lien de filiation entre cet enfant dont on a désiré la venue au monde et nous. Puisque pour l'instant le Droit protège les femmes par l’interdiction de la GPA, tout débat est bon à prendre, toute évolution du Droit allant vers une « libéralisation » de la pratique. L’industrie nous mène sur la bonne Route. Que devient la mère ? Elle a disparu. Elle n'est rien. L'on nous affirme qu'elle est un « tiers » par rapport à un rapport de filiation qui serait issu du seul désir de parentalité. Elle ? Elle n'est que l'instrument mécanique d'où l'enfant vient. Pourquoi se soucier d'elle ? Sur les photos qui sont déversées sur les réseaux et dans les débats, les femmes sourient. Dans les enregistrements, elles disent : « je suis heureuse, mon seul bonheur est de faire le bonheur d'autrui ». Ainsi, en tant que consommateurs de femmes et d'enfant, nous pouvons marcher sur cette Route-là. Nous savons que les mères sont pauvres, qu'elles sont payées. Mais si elles disent elles-mêmes qu'elles sont contentes ? C'est forcément vrai, puisqu'elles le disent. Certes, nous savons qu'elles sont les mère, mais la promotion de cette pratique industrielle par les intermédiaires le plus souvent établis sous forme d'association à but non lucratif à Londres ou aux États-Unis souligne que ces femmes ont « librement consenti » et qu'elles y  ont un « intérêt » puisque par l'argent reçu elles peuvent s'occuper de leur famille. Tout le monde est content. La peur, la honte et la culpabilité ne sont jamais évoquées. Et c'est ainsi que, grâce à notre aveuglement, bâti par l'industrie et le commerce de l'humain, et grâce auquel ils prospèrent, la Route de la Violence est en train de se dérouler à travers le monde comme jamais cela ne fût auparavant. -   Non, la reconnaissance des pratiques n'est pas la solution, c'est au contraire le ciment qu'attend l'industrie pour consolider la Route de la Violence, cette Route infâme pavée sur les sourires des victimes, si heureuses de se prostituer et de faire les « dons magnifiques » de la GPA), pavée sur les « consentements » à s'effacer (« je consens de n'être plus rien, et cela me fait plaisir, car mon seul plaisir est votre plaisir »), pavée sur l'altruisme et la vie privée ("ne vous mêlez de rien, n'interdisez rien, n’évoquez jamais la défense de l’être humain, restons-en aux difficultés administratives à régler, ce à quoi sert l’Etat »). L’on peut prendre position dans un sens ou dans l’autre. Mais il faut nommer les réalités. Soit nous admettons vivre dans un monde où tout se cède et s’acquiert. Et nous disons Oui à la vente des femmes. Qui sont une matière première abondante mais ayant de la valeur. Soit nous ne l'admettons pas. Par éthique, qui pose qu’un être humain ne peut avoir statut de chose. Et le Droit doit non seulement maintenir l’interdiction de la GPA mais obtenir son effectivité internationale. Que cela soit difficile est une autre question. Mais n’offrons pas le Droit et encore moins l’Éthique aux entreprises pour paver la Route de la Violence, ajoutant encore à la force dont elles disposent pour le faire.   -    

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Jésus remplace juridiquement César. L’image des monnaies et l’idée de sécurité

Les cryptomonnaies semblent être admises, délivrées de l’État. Et beaucoup s'en sont réjouis. Reprenons la question du côté du Droit. On se souvient de l'article de Carbonnier : L'imagerie des monnaies (1968), voyant dans le visage de César gravé sur la pièce l'image de l’État lui-même, garant de tout le système monétaire et cambiaire. On se souvient des discussions sur l'image de l'Euro, comment chaque État de la zone pouvait exprimer son existence alors que la garantie était commune et concentrée dans une même Banque centrale, préférant un bâtiment public à un personnage. Aujourd'hui les monnaies pour être virtuelles n'en ont pas moins une « image ». L'on pourrait même dire qu'elles n'ont que cela, puisque ce n'est plus l’État qui, par le visage de César y est inséré. Mais d'autres visages peuvent s'y imprégner. Le Droit pourrait-il y trouver à redire, car certaines figures seraient-elles « reprochables » car seul César serait au-delà de tout reproche ? Le Droit pourrait-il en tirer des conséquences, car certaines figures seraient-elles « engageantes », moins que celle de César mais tout de même un peu ? Certes, pas des visages que le Droit pénal récuse, pas celui de Landru, pas celui d'Hitler. Mais d'autres personnages historiques moins nettement bannis, dans cette période où l'on soutient aisément que tout serait « discutable » et de ce fait admissible et que d'ailleurs tout serait « à discuter », la monnaie exprimant ainsi ce flot de discussion, discours qui passe de main en main, de post en post sur les réseaux virtuels ? Toujours est-il que des figures font bloc autour d'elles. Cela est particulièrement vrai dans des communautés qui peuvent ainsi les élire pour se faire confiance entre membres: exactement comme leur « César à eux », et se connaissant ainsi entre eux, se prêter plus aisément en toute confiance, se payer entre eux, tandis qu'ils ne prêteraient plus aux autres, n'achèteraient plus aux autres. Pourquoi non. Puisqu'on accepte le principe de cette monnaie-là, assise sur la seule sécurité technique (du double cryptage) et sur la confiance entre les personnes (intersubjectivité d'un cercle qui s'est choisi), sans surtout évoquer la question du débiteur en dernier ressort, afin de pouvoir récuser César et les finances publiques. Mais prenons l'hypothèse où la figure incrustée dans la monnaie virtuelle est celle de Jésus. Et l'hypothèse n'est pas d'école. En effet les « monnaies religieuses » se multiplient. Et les plateformes qui les proposent insistent sur le fait que ces jetons qui s'échangent entre les personnes qui croient en Jésus accordent une grande confiance dans le « fils de Dieu » et se font donc tout particulièrement confiance les unes aux autres, par exemple dans leur capacité respective à tenir leur engagement. En dehors du Droit. Sur leur capacité respective à s'aider les uns les autres. En dehors du Droit. Faut-il donc oublier l'affirmation comme quoi il fallait « rendre à César ce qui était à César » ? Posons-nous quelques questions en Droit. – Les réflexions sur ce qui pourrait ou devrait être la « régulation » des monnaies non-étatiques, qu'on les nomme virtuelles ou non (en quoi cela change-t-il la nature de la monnaie ?), qu'on les sécurise par la technologie du cryptage ou/et par la décentralisation de l'information, doivent-elles aussi porter sur les images ? – Les monnaies non-étatiques le sont-elles à un tel point que l'image religieuse, dès l'instant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, est-elle admissible, le principe constitutionnel de laïcité ayant pour objet et pour effet non seulement de neutraliser la portée religieuse des objets religieux mais encore de protéger la liberté religieuse ? – Les « monnaies religieuses » peuvent-elles être protégées et avoir une portée économique et financière spécifique, comme l'admit la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Hobby Lobby du 30 juin 2014 ? L'Europe n'est pas les États-Unis. – Si l'image de Jésus est incrustée sur la monnaie, peut-on considérer que le corpus y est aussi inséré de sorte que la plateforme qui attire ainsi une clientèle particulièrement intéressante (solvable, « responsable », tenant ses engagements, etc.) ? Cette insertion du corpus religieux, comme l'était l’État à travers le visage de César s'opérerait non de jure mais de facto, de sorte que l'entreprise qui tient la plateforme devrait en répondre à l'égard des tiers par la croyance de fait que cela a pu engendrer chez les tiers. – En outre, ces « monnaies religieuses » ne produisent-elles pas un risque systémique spécifique ? Non pas que telle ou telle religion pourrait collapser, ou telle ou telle effigie religieuse subir une décote avec un effet domino sur tous les saints, vagues de doute provoquant une défiance de tous les fidèles car les diverses religions se portent bien, mais justement parce que la marque de ces communautés religieuses auxquelles ces plateformes en appellent spécifiquement est de faire prévaloir « leur Loi » par rapport à la loi de l’État, jugée inférieure puisqu'elle ne vient que des hommes et non de Dieu. Paul Veyne a montré comment l’État et le Droit se sont séparés de l’Église. Et voilà que les Églises se mettent à battre monnaie. A tout le moins, il conviendra en Ex Post que les fidèles ne viennent pas chercher l’État en garant s'il y a faillite, car César ne se mêle pas des affaires de Jésus. A chacun sa monnaie et chacun à relire Carbonnier, l'un des plus fins lecteurs de la Bible.  

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A qui profite les « disputes » et la « contradiction » ? En relisant Jefferson

Il est très courant d'affirmer d’une façon générale que le débat est essentiel, voire que l'essentiel est dans le débat, c’est-à-dire l’échange organisé d’arguments raisonnés avec celui qui adhère à une opinion différente. Il est également courant de relever que le Droit croise la Politique, les systèmes démocratiques ayant pour marque la place centrale laissée au débat. Si l'on va sur le terrain de la philosophie politique et morale, l'on citera Jurgens Habermas et "l'agir communicationnel". Si l'on va sur le terrain de l'histoire des idées, l'on retrouvera la méthode de la disputatio. Si l'on va sur le terrain des droits fondamentaux, l'on trouvera les droits de la défense. Si l’on va sur le terrain des branches du droit, l’on entre dans la procédure et le « principe du contradictoire ». L'on serait donc tous d'accord sur les vertus de la contradiction, le profit de celui qui la pratique, le bien qui en résulte. Il serait même inconcevable de ne pas l'être, sauf à être soit obtus, soit dictateur. Dès lors, pourquoi lorsqu'on lit l'ouvrage que Jon Meacham consacre à Thomas Jefferson, intitulé The art of Power (ouvrage de 2013, aujourd'hui traduit en français), l’on y trouve la citation suivante (dans sa traduction française) :   « Il ne faut pas que j’oublie la règle la plus importante, qui est de ne jamais entamer une dispute ou une controverse avec quelqu’un. Je n’ai encore jamais vu de cas où, au cours d’une dispute, l’un des deux protagonistes arrivait à convaincre l’autre par son raisonnement. J’en ai vu souvent, en revanche, qui, en s’échauffant, devenaient grossiers et se tiraient dessus. Les convictions que nous avons résultent des raisonnements que nous faisons en dehors de toute passions, soit dans la solitude, soit en soupesant en nous-mêmes, calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions. C’est une des règles qui a plus que tout autre que le Dr Franklin a toujours été considéré comme l’homme le plus aimable en société : ne jamais contredire qui que ce soit. ». De ce propos issu de la plume de celui qui, considéré comme le plus grand homme d'Etat de son époque, rédigea avec la même fermeté la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, affirmation qui contre toutes les affirmations qui prêchent les vertus du dialogue pour celui qui le pratique, contentons-nous de tirer le fil vers le Droit. Si l’on devait poser que celui qui accepte le jeu de la contradiction n’en tire pas profit, pas plus que son contradicteur, qui ne changera pas davantage d’avis, le résultat ne pouvant être que l’accroissement de l’affrontement, qui pourrait en être le bénéficiaire ? Il ne peut s’agir que du tiers. En Politique, il s’agit de la population, éclairée et instruite par le débat. En Droit, lorsque les deux plaideurs se disputent, mentant comme ils sont en droit de le faire, se détestant comme ils sont en droit de le faire, alimentant leur querelle par le débat, leur disputatio a un bénéficiaire : le tiers au débat qu’est le juge qui, ainsi instruit de cette controverse menée sans bonne foi et par l’entrechoc des deux mauvaises foi et que seul le principe de loyauté procédurale encadre, pourra quant à lui, « tiers impartial et désintéressé », juger. L’on conçoit bien que la conception accusatoire d’un procès, où celui-ci appartient aux parties (principe dispositif), dans lequel elles se disputent furieusement, le juge reste neutre et attende que de l’ensemble des coups tirés la vérité ait résulté.    Chaque juge ne devrait-il pas reprendre à son compte ces propos de Jefferson : « soupesant en nous-même calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions ».    

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Droit de la régulation bancaire et financière

Leçon n°4 : Répression et Régulation bancaire et financière

L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés. Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen. En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on  pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent. Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer. Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.  Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite « Sapin 2 » le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.   Lire le plan de la leçon. Regarder les slides de la leçon.     Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Lire la bibliographie sommaire et développée, sélectionnée par la leçon.