âș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, « Ce que le LĂ©gislateur peut, ou pas : exemple de la CJIP », Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation, 21 octobre 2026.
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Voir par ailleurs sur le site mafr le rĂ©sumĂ© de ma contribution, qui portait d’une part sur les dĂ©lits pouvant faire l’objet d’une CJIP et d’autre part sur les personnes pouvant participer au processus de CJIP.
Ă l’initiative de Raphael GAUVAIN et sous sa direction, le colloque qui s’est tenu Ă l’AssemblĂ©e nationale autour des 10 ans de la loi dite « Sapin 2 » du 9 dĂ©cembre 2016 a Ă©tĂ© remarquable, non seulement parce que tout y a Ă©tĂ© examinĂ© mais encore parce que tous les points de vue ont pu y ĂȘtre exprimĂ©s.
Des entreprises, des associations, des responsables politiques, l’Agence française anticorruption, des avocats, etc. Les propos ont Ă©tĂ© aussi savants que vifs car les positions des uns et des autres n’Ă©taient pas les mĂȘmes. Sous les discussions techniques concernant le Droit de la Compliance, parce qu’il s’agit de questions de sociĂ©tĂ©, la punition et la prĂ©vention de la corruption, le nouveau rĂŽle des entreprises, les nouveaux pouvoirs du ministĂšre public, les relations avec les institutions Ă©trangĂšres et Ă travers elles les autres systĂšmes juridiques, les conceptions et les attentes ne peuvent pas ĂȘtre les mĂȘmes. Et pourtant, il faut s’allier pour tendre vers cette grande ambition, ce but monumental, qu’est l’Ă©radication de la corruption de nos sociĂ©tĂ©s Ă©conomiques et sociaux.
Merci d’avoir organisĂ© une journĂ©e oĂč, bien que situĂ©s diffĂ©remment, tous ont pu se parler. On en attend les Actes car des dĂ©bats sont sortis des propositions faites au LĂ©gislateur pour amĂ©liorer ceci, pour revenir sur cela.
Justement en ces affaires de Compliance, qu’est-ce qui relĂšve de la Loi ? Ă supposer que les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs qui incarnent le LĂ©gislateur trouvent le temps et le calme pour cela, de quoi la Loi se saisir ?
Et de quoi le LĂ©gislateur ne doit-il pas se saisir, car la culture de Compliance ne s’obtient pas que des textes, les acteurs ont un rĂŽle Ă jouer, que lois et dĂ©crets n’Ă©crivent pas.
Le LĂ©gislateur le sait aussi. Essai sur les lois nous l’avait dit si bien, son auteur ayant aussi Ă©crit des lois pĂ©rennes.
Prenons l’exemple de la CJIP, sur laquelle chacun a apportĂ© ses rĂ©flexions,
đȘđȘđȘ Autour de la table ronde « L’avenir de la justice nĂ©gociĂ©e : faut-il consolider et Ă©tendre la convention judiciaire d’intĂ©rĂȘt public ? », animĂ©e par Sandrine Mazetier, ancienne dĂ©putĂ©e, avec JĂ©rĂŽme Simon, premier vice-procureur au Parquet national financier, CĂ©line Haye-Kiousis, prĂ©sidente de l’Association nationale des juristes de banque, Astrid Mignon Colombet, avocate associĂ©e chez August Debouzy, Jean-Philippe Foegle, chargĂ© de contentieux et de plaidoyer Ă l’association Sherpa, et Alexis Werl, avocat associĂ© chez Ashurst et membre du Conseil national des barreaux.
I. L’AMĂLIORATION TECHNIQUE DES LOIS SUR LA CJIP⊠JUSQU’AU GRAND SAUT POSSIBLE
A. L’AMĂLIORATION TECHNIQUE
Puisqu’ici l’on ne prend comme exemple que celui de la CJIP, une fois lancĂ©e par la loi Sapin 2 en 2016 dans le systĂšme juridique français qui en fut Ă©tourdi, deux lois sont venues pour ouvrir la CJIP Ă d’autre dĂ©lits.
En 2018, parce que la loi de 2016 visait la possibilitĂ© d’y recourir pour la corruption, le trafic d’influence mais aussi le blanchiment de fraude fiscale (ce qui fut l’objet de la premiĂšre CJIP, HSBC Private Bank, validĂ©e le 14 novembre 2017), une loi du 23 octobre 2018 Ă©tendit la possibilitĂ© de CJIP Ă la fraude fiscale elle-mĂȘme. Logique. En 2020, parce qu’on mesurait l’efficacitĂ© systĂ©mique des programmes de Compliance en matiĂšre environnementale, en mĂȘme temps qu’elle organisa en Droit français le Parquet europĂ©en, la loi du 24 dĂ©cembre 2020 crĂ©a la CJIP environnementale. Logique. On peut continuer comme ça. Pour ceci ou pour cela, car obliger Ă des programmes de Compliance pour des dĂ©lits Ă effets systĂ©miques est justifiĂ© pour bien des cas.
S’il devait intervenir de nouveau, le LĂ©gislateur pourrait remettre de l’ordre. En effet, la CJIP façon loi de 2016 relĂšve de la compĂ©tence du Parquet national financier (PNF), ce qui fĂ»t le cas du Parquet de Paris dans la CJIP LVMH, validĂ©e le 17 dĂ©cembre 2021, tandis que pour la CJIP façon loi de 2020 il n’est pas compĂ©tent, tous les procureurs concluant des CJIP environnementales.
La Loi pourrait remettre de l’ordre dans tout cela.
D’autant plus que, passant de la compĂ©tence Ă l’objet, sous couvert de connexitĂ©, le Parquet d’Ăpinal basa la CJIP NestlĂ© Waters du 10 septembre 2024 principalement sur la protection des consommateurs, ce qui ouvre un vaste champ, tandis que le PNF, dans la CJIP Paprec du 11 fĂ©vrier 2025, visa les ententes illicites, ce qui ouvre la porte au droit de la concurrence. Il est vrai qu’une corruption se cumule avec une entente ou un abus de position.
C’est en tout cas au LĂ©gislateur de fixer les objets et les compĂ©tences.
B. OUVRIR LA CJIP A TOUS LES DELITS ECONOMIQUES ?
Mais l’on pourrait dire tout autant que finalement si le mĂ©canisme de la CJIP est bĂ©nĂ©fique, et le lĂ©gislateur doit le penser puisqu’il l’a dit par 3 fois. On pourrait songer aux dĂ©lits boursies et financiers, dĂ©lits systĂ©miques pour lesquels les programmes de compliance sont bienvenus.
Puisqu’on assiste Ă une repĂ©nalisation du Droit Ă©conomique, si le LĂ©gislateur va dans cette voie, il pourrait d’une façon gĂ©nĂ©rale y associer la possibilitĂ© pour les Parquets d’utiliser cet outil de l’action publique qu’est la CJIP.
Il est vrai qu’on estime Ă 10.000 le nombe de dĂ©lits de droit Ă©conomique…et que la catĂ©gorie est elle-mĂȘme incertaine. Mais l’on pourrait soit opĂ©rer comme en matiĂšre environnementale, c’est-Ă -dire viser branche par branche, soit opĂ©rer un saut pour dire plus simplement que la CJIP, puisque c’est une modalitĂ© aujourd’hui maĂźtrisĂ©e de l’action publique, serait ouverte pour tout dĂ©lit.
II. LAISSER LA CULTURE DE COMPLIANCE SE PROPAGER HORS DES REGLEMENTATIONS
A. DES RĂGLES CONNUES, COMPRISES, RESPECTĂES
Mais la façon dont les CJIP se dĂ©roulent, comme la façon dont le Droit de la Compliance se dĂ©ploie (les alertes, les enquĂȘtes internes, la connaissance des rĂšgles, l’usage des mĂ©canismes offerts), est certes affaire de lois et de rĂ©glementations : c’est aussi affaire de culture.
C’est pourquoi rĂ©glementer davantage les CJIP dans leur dĂ©roulĂ©, comme les enquĂȘtes internes, aurait pour effet de dĂ©truire un avantage essentiel : l’adaptation Ă chaque situation.
La prĂ©sence d’un avocat dans les divers processus, la confiance entre les protagonistes et dans les rĂšgles mĂȘmes, l’adhĂ©sion de tous que c’est le Droit qui pose les rĂšgles de gouvernance et non pas les purs rapports de force et d’intĂ©rĂȘt, le souci de l’autre, le LĂ©gislateur pourra Ă©crire autant de lignes qu’il veut, tel l’Ă©colier puni, c’est un Ă©lĂ©ment de culture qu’il ne peut imposer.
Comme le souligne le rapport Less is more, moins de rĂšgles et des rĂšgles connues, comprises et respectĂ©es : trois enjeux que le LĂ©gislateur lui-mĂȘme doit considĂ©rer comme relevant de son office.
MĂȘme si le LĂ©gislateur n’a pas Ă appliquer ses lois, c’est bien Ă lui de les connaĂźtre (personne ne connaĂźt les lois sur la Compliance), les faire comprendre (personne ne les comprend). Cela permettra de les faire respecter : comment respecter des textes que l’on ne connaĂźt pas, ou que l’on ne comprend pas ?
B. POSER LES PRINCIPES TĂLĂOLOGIQUES, LAISSER LES ACTEURS FAIRE
Le lĂ©gislateur doit dire ce qu’il veut. Puisqu’il exprime, et doit le faire plus que jamais, la VolontĂ© GĂ©nĂ©rale.
Ainsi, que veut le Législateur en matiÚre de CJIP ?
Il veut que soient Ă©liminĂ©es des procĂ©dures incertaines, interminables et coĂ»teuses. Il veut que les entreprises prennent des engagements de conformitĂ©, c’est-Ă -dire s’engagent sur un programme prĂ©cis et contrĂŽlĂ© pour qu’Ă l’avenir non seulement elles ne recommencent pas mais amĂ©liorent le systĂšme qu’elles avaient abĂźmĂ©.
Ces fins poursuivies constituent des « principes tĂ©lĂ©ologiques » qui justifient la CJIP. Si ces deux principes ne sont pas mĂ©connus dans la pratique, alors la volontĂ© du LĂ©gislateur doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme satisfaite.
Plus les diffĂ©rents acteurs, tous ceux, si divers, qui se sont exprimĂ©s pendant ce colloque, pourront proposer d’agir pour dĂ©velopper cette culture, et non pas se conformer mĂ©caniquement Ă une masse rĂ©glementaire, et plus le Droit de la Compliance, dont la CJIP n’est qu’un exemple, serait un succĂšs concret, notamment pour les ĂȘtres humains impliquĂ©s.
Pour aller plus loin
âș đŹ L’extension du domaine de la CJIP par la voie de la connexitĂ© : la CJIP NestlĂ© Waters du 2 septembre 2024 (vidĂ©o Surplomb, 11 octobre 2024)
âș đŹ La CJIP et le temps gagnĂ© : la CJIP Areva/Orano du 2 dĂ©cembre 2024 (vidĂ©o Surplomb, 25 janvier 2025)
âș đ M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la dĂ©fense. EnquĂȘte interne â CJIP â CRPC : les lignes de force de l’ouvrage
âș Le rapport sur le Droit de la Compliance remis au garde des Sceaux, 2026
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