Conférences

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20. Nature et champs des régulations économiques

Audition par le groupe de travail « Nouvelles régulations » du Conseil général de l'Industrie, de l'Energie et des technologies, Ministère de l'Economie et des Finances, Paris, 7 juillet 2011

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BENOIST, Jocelyn

Deleuze va au cinéma

Il s’agit d’une des 5 émissions que France-Culture a consacrées à Gilles Deleuze : Mille Deleuze. Celle-ci, du 13 juin 2011, […]

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Synthèse in « La réforme du droit de l’urbanisme commercial et le droit de la concurrence »

Le colloque s'est déroulé à la Maison du Barreau, à Paris. Accéder au programme.  Il résulte des contributions que l’art législatif est mis à rude épreuve par les échecs précédents des lois successives en la matière. En décidant de réinsérer l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme, la proposition de loi « Ollier » pose que le marché n’est qu’une composante de la ville, ce qui donne pouvoir premier aux maires et aux intercommunalités. Dans le silence de la loi, c’est pourtant des critères économiques que les maires manient et il n’est pas sûr que la Commission européenne approuve un tel dispositif. En outre, parce qu’il faut réguler la distribution, c’est peut-être le juge administratif qui le fera ex post. Lire le rapport de synthèse ci-dessous.

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Droit privé et Droits économiques, in Les droits économiques

Même s’il est vrai que le droit économique se prête mal à la distinction entre le droit privé et le droit public et qu’il existe davantage une dialectique qu’une distinction entre le droit économique et les droits économiques, on peut distinguer les droits économiques substantiels et les droits économiques processuels. Concernant les premiers, il s’agit avant tout du contrat, instrument du marché, en ce qu’il permet les échanges, est socle des organisations (sociétés), peut constituer un bien (marché financier), et du droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est aujourd’hui un souci premier. Le droit processuel qui permet d’atteindre un juge, permet à l’État de garantir le bon fonctionnement du système, dès l’instant que le juge est techniquement compétent et non-corrompu.   Accéder à la présentation. Accéder au programme.   Lire ci-dessous la présentation de l'intervention.

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Prise de parole : conférence

Liens entre l’avenir de l’audit et jeu concurrentiel

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Liens entre l’avenir de l’audit et jeu concurrentiel » in Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?, Colloque organisé par The Journal of Regulation, l’Ecole de Droit de la Sorobonne, KPMG, Collège des Bernardins, 20 mai 2011. Lire une présentation générale du colloque. (pour en savoir plus) Le droit européen a toujours été téléologique, c’est-à-dire a placé sa normativité juridique dans les finalités qu’il a posées. Ainsi, la concurrence est un moyen. Elle le fût pour construire un marché intérieur, gage de paix. Il s’agit aujourd’hui de construire un marché financier et bancaire, sous-jacent à celui-ci. Or, le marché financier n’est pas gouverné par la concurrence. Lire les slides ayant servi de support à la présentation. Lire une présentation plus développée du thème.

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Participation à la table ronde « Les industries de réseaux, moteur de la croissance » in « Régulation et croissance »

L’on sous-estime souvent en France la place que le droit prend dans la régulation des industries de réseaux. Symétriquement l’innovation est souvent cantonnée dans le système juridique dans le droit de la propriété intellectuelle, qui est peu conçu comme une incitation à innover. Pourtant, si l’on considère que les entreprises ont besoin pour innover d’une régulation unifiée mondialement ou au moins au niveau européen, alors le droit est un obstacle tant qu’il est conçu en intimité avec l’Etat, ce qui le cantonne dans des frontières nationales et notamment dans des régulateurs nationaux. Mais le droit, sous sa forme la plus traditionnelle, peut être aussi une solution, grâce au mécanisme contractuel qui procure la stabilité et la projection dans l’avenir, permettant les investissements. Apparait alors comme corolaire nécessaire le juge. Cette articulation juridique correspond davantage aux traditions anglaises et nord-américaines. Lire le programme du colloque. Voir la conférence. Lire la contribution écrite dans les actes publiés. Lire ci-dessous le résumé de la contribution.

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Prise de parole : conférence

Métamorphoses du concept de responsabilité des magistrats

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Métamorphoses du concept de responsabilité des magistrats », in La responsabilité du juge , Ecole Nationale […]

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Qu’est ce qu’agir de façon neutre ?, in « La neutralité dans les systèmes de régulation économique »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A, « Qu’est ce qu’agir de façon neutre ? » in La neutralité dans les systèmes de régulation économique, colloque du Journal of Regulation, 17 mars 2011. Lire une présentation complète du colloque. Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre. Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’État en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci. Mais il faut aller vers une solution forte, où l’on dégage que sur un marché, il existe des personnages qui sont en droit de ne pas agir de façon neutre, ce qui supprime toute question, et d’autres personnages dont l’action doit être neutre, alors même qu’elle a un fort effet sur le marché, ce qui pose la question de savoir comment encadrer cet impact pour restaurer néanmoins la neutralité.

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Qu’est ce qu’agir de façon neutre ? in « La neutralité dans les systèmes de régulation économique »

Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation , qui s'est tenue dans Grand amphithéâtre du Conseil Supérieur du Notariat,  a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre. Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’Etat en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci.

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Perspectives de droit de la régulation, in « Prévenir les crises financières : Faut-il davantage de réglementation européenne des auditeurs et normes comptables »

Participent également à la conférence-débat le professeur Bertrand Jacquillat, le Président Jean-Luc Decornoy, président de KPMG et monsieur Gilbert Gélard, membre du Board de l'IASB.  La perspective développée dans l'intervention  s'appuie sur une réflexion développée dans un article publié dans The Journal of Regulation.

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QPC, autorités de concurrence et de régulation économique : implications institutionnelles, in « Question prioritaire de constitutionnalité et droit des affaires »

Cette présentation orale a servi de base à l'article publié par la suite. Lire le programme. Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

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Emission de radio

🎤Entretien avec Monique Canto autour de « Libertés et droits fondamentaux »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  «"Entretien autour de l'ouvrage Droits et libertés fondamentaux" , entretien avec Monique Canto, France Culture, Emission Questions d'éthique, 22 novembre  2010. - ► Présentation synthétique de l'entretien :  L'entretien aborde tout d'abord la définition même des libertés et droits fondamentaux, son évolution et sa diversité. Il montre que leur montée en puissance a été contestée, notamment parce qu’en réalité, faute de moyens, ils seraient vides, mais la critique tombe si l’on pose que ces droits ne visent que les droits essentiels. En outre, le souci des libertés et droits fondamentaux met ceux-ci au cœur du système juridique et par cela le juge. Celui-ci prend plus particulièrement la forme du juge constitutionnel. La montée en puissance du juge est donc corrélative. En ce qui concerne les droits eux-mêmes, ils croisent la notion de dignité, qui trouve un équilibre difficile avec la protection que la liberté assure à la volonté des personnes. De cela aussi, le droit est familier, puisqu’il met sans cesse en balance les contraires. Mais, parce que le juge est au cœur de tout, le droit le plus fondamental est celui d’accéder à un tribunal impartial et d’obtenir de lui un jugement exécuté.   ► Présentation de la discussion:   Monique Canto-Sperber débute l’entretien à propos de la définition même des libertés et droits fondamentaux, car les libertés publiques ne sont pas une notion nouvelle et l’on en retrouve l’idée notamment dans la philosophie des Lumières. Marie-Anne Frison-Roche insiste sur le fait que la notion de droits fondamentaux est elle plus contraignante  en ce qu’il s’agit non plus de possibilité d’action d’un individu dans un espace public ouvert, mais de prérogatives effectives établissant un lien de créance, dont le débiteur sera le plus souvent l’Etat. La discussion s’engage alors sur l’effectivité de ces droits car la puissance publique ne peut pas tout et la critique des droits fondamentaux leur reproche de ce fait d’être vide. Marie-Anne Frison-Roche répond que les droits fondamentaux sont essentiels en tant qu’ils sont « de base », c’est-à-dire qu’ils visent ce qui est nécessaire à la vie, biologique et sociale, notamment par le rattachement à la notion de vie décente. La question de niveau de protection est ensuite de nature politique et dépend du prix que le groupe social accepte pour satisfaire tel ou tel niveau d’effectivité du droit à la santé, du droit à l’éducation, etc. En outre, les droits fondamentaux, parce qu’ils ne dépendent pas de la seule volonté d’action de l’homme libre, supposent une concrétisation, plus problématique et pourtant plus essentielle. C’est au juge que revient cette tâche, à travers le devoir de l’Etat d’offrir une protection juridictionnel, devoir qu’exprime le fondamental article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. En cela, le juge est lui-aussi au cœur du système et monte en puissance. Les deux sont liés. Ainsi, la jurisprudence récente sur la garde à vue montre que le Conseil constitutionnel est le maître de l’évolution des principes procéduraux. Ainsi, l’insertion dans notre système juridique de la question prioritaire de constitutionnalité confie au Conseil constitutionnel le soin de formuler des libertés et droits fondamentaux, d’en être le garant stable, face à un législateur de plus en plus vibrionnant. Par l’intervention de plus en plus forte du juge, les droits fondamentaux changent : ils sont de moins en moins formels, ils se concrétisent. Ainsi, la question du corps humain, généralement occultée par le droit, apparaît et pose la question très difficile de la définition de la dignité. Monique Canto-Sperber se demande comment définir la dignité et qui doit le faire, notamment n’est-ce pas la personne elle-même qui doit définir ce qui atteint ou non sa propre dignité, notamment en raison de son état de santé ? Marie-Anne Frison-Roche, reprenant les diverses jurisprudences sur la question, celle du « lancer de nain » ou celle de l’exposition Our Body , montre que la volonté n’a pas de prise sur la dignité. L’entretien s’achève sur le constat que par une évolution très forte, le droit français a été bouleversé par les libertés et droits fondamentaux, qui sont au cœur du système juridique et sont en train de faire des juges constitutionnels une Cour suprême, sur le modèle nord-américain.  -  

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Prise de parole : conférence

Question prioritaire de constitutionnalité, autorité de concurrence et de régulation économique : implications institutionnelles

La question prioritaire de constitutionnalité a opéré un retournement de situation institutionnelle en mettant le Conseil constitutionnel au coeur du système juridique et en l’instituant Cour suprême. Ce faisant, les institutions juridiques bien installées que sont les autorités de concurrence et les autorités de régulation économiques et financières vont être attaquées par les entreprises d’une façon renouvelée. Par un mouvement convergent tant sur les sources européennes qu’internes que sur les les définitions, ces Autorités qui sanctionnent doivent se comporter comme des tribunaux. Or, la plupart agissent à la fois comme juges et parties. En outre, le principe structurel objectif d’impartialité n’est pas respecté et, parce que le régulateur se veut cohérent, les distinctions fonctionnelles qu’on avait opérées en son sein, sont remises en cause. Les perspectives de succès de QPC sont donc sérieuses et ont des incidences institutionnelles très importantes, notamment parce qu’il faudrait alors s’orienter vers la constitution de ministère public économique ad hoc.

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Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in « Prévention des crises : règles, contrôle, transparence »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in Prévention des crises : règles, contrôle, transparence, 6 octobre 2010 Marrakech, Maroc. Consulter le programme.   Le Congrès International du Notariat consacre son XXVIièm congrès au thème de la prévention des crises, en s’attachant plus particulièrement à ce que peut représenter aujourd’hui l’acte authentique sur les marchés. A ce titre, la contribution vise à démontrer l’adéquation de l’acte authentique, en tant qu’il dispense les agents économiques de la preuve, et s’accorde ainsi au marché, la sécurité étant apportée à celui-ci par l’intermédiation notariale, le notaire en devenant en matière immobilière le régulateur qui s’assure que la fiction sur laquelle repose l’incontestabilité de l’acte authentique, n’est pourtant pas en trop distorsion avec la réalité.