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🏗️Cycle de colloques 2026 autour de : Compliance et Contrat

🧮 Compliance et droit commun des contrats, in 🏗️Compliance et Contrat

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et droit commun des contrats, 7 octobre 2026 - 🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2026 autour du thème général de Compliance et Contrat. - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de🕴️ Nicolas Bargue, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Julia Heinich - Les inscriptions se font auprès de l’IRJS : Inscription au colloque « Compliance et droit commun des contrats » du 07/10/2026 | Labo – IRJS - 🧮La manifestation se déroulera dans les locaux de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), le 7 octobre 2026. 12, place du Panthéon 75005 Paris, salle 6. - Présentation du thème :  Alors que le droit des contrats, dans ses règles communes exprimées par la « théorie générale des contrats », est souvent considéré comme la branche du Droit la plus développée en pratique et la plus étudiée à l’Université, il paraît à première vue peu pris en considération lorsqu’il s’agit de Compliance. Cela tient sans doute au fait que l’entreprise qui y est au coeur dans l’action qui est attendue d’elle, action que l’on attend puissante (puisqu’elle touche au futur collectif) et diversifiée (puisqu’elle concerne l’ensemble des systèmes au-delà de l’activité directe de l’entreprise), semble avant tout avoir le statut de sujet de droit assujetti. Cela est accru si, confondant à mauvais escient les derniers termes, l’on ne parle que de « conformité » et qu’on affirme qu’il ne s’agirait pour elle que de « se conformer à la réglementation qui lui est applicable », ce qui laisse alors peu de place à l’initiative contractuelle. A cela, s’associerait seulement l’éthique, ordre normatif qui lui-aussi se distingue du contrat, acte juridique contraignant. L’articulation entre le contrat et les documents, normes et actes éthiques qui sont si nombreuses en techniques de Compliance, auxquelles on associe le droit souple produit par des juridictions, des régulateurs, des superviseurs et les entreprises elles-mêmes, est donc un sujet ouvert. Ce rapprochement délicat, que les termes de « RSE » et de « gouvernance » expriment sans que cela ne renvoie à des définitions juridiques très précises, peuvent engendrer des difficultés face au droit commun des contrats : ainsi les « engagements » qui jalonnent les techniques et comportements qui font la « culture de compliance » ont une place centrale dans le Droit de la Compliance. Mais leur place, si ce n’est leur équivalence avec le Contrat, n’est pas acquise, et peut-être est-elle exclue. Cela aussi est un sujet ouvert. À partir de ces premières interrogations, il apparaît que pour avoir le pied plus ferme dans l’analyse des pratiques des entreprises qui insèrent des clauses de compliance dans de multiples contrats, observer que la Compliance peut consister dans une prestation globale qui est l’objet même d’un contrat spécifique, le « contrat de compliance« , voire aider à la conception que les juges peuvent, ou doivent, développer de leur office lorsqu’ils sont saisis du »Contentieux contractuel impliquant la Compliance« , il faut revenir au Droit commun des contrats. En effet, si l’on cesse de ne percevoir le Droit de la Compliance que par le prisme de la répression, si on ne le limite pas à la « détection et prévention » des comportements dolosifs qui, s’ils advenaient, seraient sanctionnés, le Contrat n’a pas la même place. Dans cette première conception restrictive du Droit de la Compliance pensé à partir de la sanction, par le seul passage de l’Ex Post à l’Ex Ante, l’entreprise demeure assujettie aux réglementations qui lui sont applicables, le contrat ne serait que l’un des modalités d’exécution de son obligation légale de compliance. Mais l’obligation de compliance peut être pensée comme ayant aussi pour source légitime le contrat, lequel a pour source dans le droit commun l’autonomie de la volonté et toutes ces conséquences (la liberté contractuele, la force obligatoire, l’effet sur les tiers, etc.), le principe de Compliance s’insérant en son sein, comme un second pilier articulé au premier pilier que constitue par le principe de Concurrence. Il est donc très utile pour mieux restituer les pratiques de confronter les principes techniques du Droit commun des contrats avec les principes de Compliance, comme le souci d’autrui que les contractants peuvent poursuivre indépendamment d’un ordre reçu de la loi (autrui lointain dans l’espace et dans le temps), la préservation des systèmes, l’obligation probatoire, etc. C’est l’objet de ce colloque qui, selon le dyptique classique de la formation et de l’exécution, reprend le fil contractuel à partir des principes fondateurs de l’autonomie et des libertés, de la force obligatoire et de sa relativité, de la rencontre des volontés, des groupes de contrats, des contrats de régulation souvent élaborés pour mettre en oeuvre des politiques de compliance. L’exécution forcée et la responsabilité contractuelle de droit commun sont eux-mêmes colorés d’une façon singulière lorsqu’un enjeu de compliance a été inséré dans le contrat ou est impliqué par celui-ci. - Les travaux de ce colloque seront la base d’un chapitre spécifique dans les ouvrages : 📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘Compliance and Contract, to be published in the 📚Compliance & Regulation Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Lefebvre-Bruylant.   🔻 Voir ci-dessous le programme

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🏗️Cycle de colloques 2026 autour de : Compliance et Contrat

🧮 La contractualisation de la compliance : clause après clause, in 🏗️Compliance et Contrat

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la compliance : clause après clause, 25 septembre 2026 - 🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 autour du thème général de Compliance et Contrat. - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Jean-Christophe Roda. - L’organisation de la manifestation est assurée par l’Equipe Louis Josserand. Pour s’inscrire : edprive@univ-lyon3.fr - 🧮La manifestation se déroulera à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (Campus des Quais, salle Caillemer), le 25 septembre 2026. - Présentation du thème :  Les clauses de compliance sont nombreuses. Elles ont été étonnamment peu étudiées, ce qui handicapte le développement de cette pratique. Pourtant L’obligation de compliance que l’on met en exergue si souvent à travers la source qu’est la responsabilité civile, sans doute parce qu’on associe d’une façon excessive le Droit de la Compliance aux sanctions, peut tout autant avoir pour source le contrat et de multiples clauses, puisque c’est l’autre façon d’être obligé et sans qu’il ne s’agisse pour les personnes alors obligées que d’un moyen pour elles d’exécuter leur « obligation réglementaire ». C’est donc la pratique qui a développé des clauses de compliance dont l’objet de ce colloque est de dégager l’existence même. A travers leur mise en lumière, ces stipulations peuvent apparaître dans leur originalité, l’unicité que leur donne le Droit de la Compliance, la diversité qui peut demander suivant des critères qui peuvent tenir à l’objet des clauses, mais aussi au secteur des activités ou à l’identité des contractants eux-mêmes. De cette pratique déjà développée, c’est certainement le Juge qui dégagera l’unicité et la spécificité. Cette jurisprudence est naissante parce que cette pratique étant le résultat des exigences de compliance, nées d’une branche du Droit émergente, cela est en construction. En outre, ces clauses étudiées ici ne sont pas imaginées sur page blanche, sont souvent des adaptations de clauses familières aux juristes, et elles peuvent à ce titre être reprises, encadrées, voire limitées ou interdites par des règles qui relèvent non seulement du Droit des contrats, mais encore du Droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation, du droit judiciaire ou du droit international. La logique du Droit de la compliance, lorsqu’elle prend forme contractuelle ne l’emporte pas toujours et, de la même façon que le Droit de la compliance comme branche du Droit s’articule aux autres, les clauses de compliance, si elles ont vocation à se multiplier et à se sophistiquer, doivent avoir se soumettre à cette articulation-là. - Les travaux de ce colloque seront la base d’un chapitre spécifique dans les ouvrages : 📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. 📘Compliance and Contract, à paraître dans la collection📚Compliance & Regulation Serie, coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant (Larcier-Intersentia)   🔻 Lire le déroulé de la manifestation ci-dessous ⤵️  
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

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🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l’intérieur de la clause d’audit. Elle montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

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🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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conférence introductive

🎥L’émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : S'insérant dans un cycle de colloques sur Compliance et Contrat, ce colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise : celle d'un contentieux contractuel qui est porté devant le « juge du contrat », qu'il soit civil ou commercial, devant lequel est alléguée une obligation de compliance. Quels effets procéduraux et juridictionnels cela produit-il ? ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 De nature introductive, ce premier développement vise à décrive la façon dont la question systémique de la compliance doit entrer dans un litige contractuel (la question de la transformation de principe que cela entre sur ce litige est traité par Thibault Goujon-Béthan, qui en montre les spécificités que cela produit. - Après avoir rappelé en premier lieu ce qu'est l'obligation de compliance à laquelle certaines organisations sont assujetties et en second lieu souligné le mouvement de juridictionnalisation de la compliance, la conférence décrit tout d'abord la façon dont cette "obligation systémique de compliance va pénétrer dans le contentieux contractuel et va ensuite analyser comment de ce fait la « matière systémique de la compliance » va s'articuler au litige contractuel. Cette hypothèse est encore assez peu étudiée car, en restreignant l'obligation de compliance à la « conformité », produit un rapport unilatéral à la « masse réglementaire », le contrat (et le contentieux lié) y aurait peu de place. Au mieux, le contrat serait un « objet passif », la réglementation écrivant ou effaçant des clauses, ce qui est davantage un contentieux réglementaire qu'un contentieux contractuel. Le développement des « contrats de compliance » et des « clauses de compliance », issus de l'autonomie de la volonté change cela, transposant leur nature systémique et téléologique dans le contentieux qu'un cocontractant ou un tiers va porter devant le juge ordinaire du contrat. Ce sont surtout les stratégies d'un contractant qui vont insérer dans les éléments du litige la compliance, impliquant donc celle-ci. L'on trouve des décisions de justice qui l'illustrent. Une partie au contrat évoquera son obligation de compliance pour obtenir l'exécution d'une obligation que le contrat ne prévoit pas, ou pour obtenir l'engagement de la responsabiilité contractuelle du cocontractant, ou pour se soustraire à une demande d'exécution de son obligation contractuelle. Dans une stratégie plus globale, le litigant peut évoque son obligation systémique de compliance pour destituer le juge du contrat, ou au contraire pour conférer à celui des pouvoirs que celui-ci n'a pas d'ordinaire. Cette pénétration stratégique va faire se rencontrer la "matière contractuelle et la « matière de la compliance », la matière étant aussi ce par quoi le juge est saisi. Alors la matière contractuelle est souvent bilatérale, singulière et belligueuse, alors que la « matière de la compliance » est de nature systèmique (ce dont les contentieux répressif et administratif rendent davantage compte) et comprend un part essentiel de gracieux. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance ,in  📗Mélanges en l'honneur de Dominique d'Ambra, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels et son exécution efficace

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le temps   - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

conférence introductive d'un colloque

🎥Obligation de compliance et gouvernance bancaire, in 🧮Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Obligation de compliance et gouvernance bancaire », in Chaire Éthiques des affaires : Compliance, ESG et Sustainability Reporting & Association Nationale des Juristes de banque (ANJB), Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT,  Faculté de droit, Université Catholique de Lille, Lille, 12 mars 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : À partir d'une méthode retenue, trois perspectives seront successivement prises. En méthode, pour éclairer les tables-rondes qui vont constituer la journée de rencontres sans traiter le sujet à leur place ni prétendre répondre par avance aux questions qu'elles vont soulever, ni chercher à conclure cette journée au lieu de l'ouvrir, ce qui est parfois le vice des introductions qui sont si souvent des sortes de propos de clôture déguisés, avec juste quelques points d'interrogation pour donner le change, j'ai pris la vieille, vieille, méthode de l'introduction en « triple entonnoir ». Cela consiste à partir d'un autre point que celui objet du colloque lui-même, Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, pour venir d'une façon extérieure et d'une première façon au sujet, d'en repartir pour s'accrocher à un deuxième point extérieur, et de le refaire encore une troisième fois, pour  -après ce triple déploiement-, avoir en quelque sorte aéré le sujet afin de permettre aux orateurs suivant de se concentrer sur le sujet qui est très précis. Cela est d'autant aisé que le thème retenu lui-même porte sur trois points : une ambition – particulière – (la « lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme »), un secteur – particulier (le « secteur bancaire ») et une activité portée par des personnes – particulières –  (la « participation des acteurs »). - Mon premier point de départ est de poser ce qu'est le Droit de la Compliance pour rattacher ce qu'est le Droit de la Compliance à l'objet sur lequel il porte : le secteur bancaire. Car s'il s'agissait que de se « conformer la réglementation applicable », l'on ne comprend pas pourquoi le secteur bancaire est si concerné, si contraint, si exposé à la « compliance », qui ne serait que la façon anglaise de dire qu'il faut « se conformer ».  Il doit bien y avoir plus que de l'obéissance aux normes, plus que de la prévention de tous les manquements, pour que cela soit si structurant et que le secteur bancaire soit en première ligne.  Il apparaît alors que le Droit de la Compliance n'est pas l'obeissance mécanique à des corpus réglementaire, mais la contribution par des opérateurs systémique à la concrétisation d'ambitions politiques essentielles pour le futur (les « Buts Monumentaux », négatifs et positifs). C'est à ce titre que le secteur bancaire, parce qu'il est composé d' « opérateurs cruciaux », est l'objet naturel de la compliance. Sa puissance ne  lui être reprochée ; cette puissance est indispensable. Dans une branche du Droit qui est en émergence, qui est systémique, qui est Ex Ante, qui est avant un Droit d'action, l'objet est le futur. Se conformer n'en est qu'un outil. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler, 2024 - Mon deuxième point de départ est de partir des Buts Monumentaux , ancrage normatif du Droit de la compliance, pour le rattacher à cette ambition singulière et ici privilégiée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'on doit s'étonner de certaines choses.  En effet, si l'on se retient au stade de l'introduction à entrer dans la technicité des textes et le contentieux de celui-ci, l'on peut se demander pourquoi ces deux objets sont ainsi associés. L'on mesurer la corrélation entre l'activité bancaire et le blanchiment d'argent. S'y associent d'ailleurs les notaires, les commissaires de justice, les avocats, les notaires, et d'autres professions qui ont pour caractéristiques de manier l'argent des autres. Même si l'on voit la ratio legis, qui est l'information ainsi structurellement obtenue sur les flux financiers, il reste la vieille dée que celui qui n'est que le tuyau (pour reprendre la distinction familière dans la régulation des infrastructure essentielles de réseau) pourraît être aussi celui partie prenante au contenu : le  banquier blanchisseur. Et si la diligence Ex Ante de compliance écarte par avance ce soupçon, puisque le banquier a des obligations de déclaration de soupçon, nous payons très cher cette représentation qui imprègne le Droit répressif, voire pénal, de la vigilance bancaire, notamment en matière de secret, de transparence, d'information et de prise de risque. Mais pourquoi l'avoir étendu au financement du terrorisme ? Car le soupçon du banquier terroriste n'existe plus. Le cas redevient pur. Il s'agit nettement d'internaliser dans les banques la charge régalienne d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant les morts tombés. Le financement est le point faible et visible du mal systémique : les terroristes doivent se financer avant d'agir. Les banques sont donc aux premiers loges de la détection et de la prévention. Cela se conçoit et ainsi compris cela éclaire d'une façon plus exacte la place des banques dans les obligations de compliance pour la lutte contre le blanchiment : par nature, elles sont le circuit emprunté par les circuits criminels occultes. Mais le blanchiment intervient après, alors que dans l'action terroriste le financement intervient avant. La demande du Droit est donc passé de l'Ex Post (traitement finanier après le crime) à l'Ex Ante (traitement financier avant le crime). C'est d'une autre nature. Mais il n'y a pas de raison d'arrêter ce mouvement de surveillance, que le Droit de la Compliance confie aux opérateurs afin qu'ils en informent les autorités publiques, car les mouvements d'argent informent tant sur les projets collectifs et individuels.  Par exemple dans l'espace numérique. Il faut faire attention à cela, au regard du principe de liberté, dont le principe de non-immixtion n'est qu'une déclinaison. C'est au juge de le préserver. La décision  du Conseil constitutionnel  du 18 février 2026 du principe de confidentialité des avis juridiques rendus par les juristes au sein des entreprises va dans ce sens. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante – Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 - Mon troisième point de départ est la « gouvernance », terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit pour que les bonnes décisions soient prises, que les bons comportements se prennent afin que les intérêts légitimes soient préservés. L'idée de gouvernance es apparue en droit lorsqu'est imposée l'idée que l'application pure et simple des règles ne produisait pas toujours le résultat voulu par l'auteur de ces règles. Cela est vrai pour le secteur bancaire. Cela est encore plus vrai pour le secteur financier (où les acteurs sont plus mobile). C'est sans doute le pilier sur le secteur numérique, peu sensible aux frontières. La « gouvernance bancaire » renvoie à la façon dont le secteur lui-même s'organise en répondant aux textes, ici ceux qui organisent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, contrairement au système financier, le système bancaire est gouverné par les opérateurs qui sont certes à la fois réglementés, régulés et supervisés, mais qui intériorisent ces textes, le plus souvent de droit pénal ou de droit administratif répressif, dans un mixage du droit le plus dur et du droit le plus souple. Cee mixage qui produit cette « gouvernance » est souvent mal comprise, soit parce que l'on estimerait que le secteur bancaire s'approprierait des prérogatives régaliennes, soit parce qu'on soutiendrait qu'elles assument, notamment financièrement, une fonction d'ordre public qui devrait être supportée par l'Etat. L'on entend fréquemment cette dispute, le Droit de la Compliance étant critiqué soit dans le premier angle, soit sous le second. Plus concrètement, comme le souligne le titre même de la manifestation, la « gouvernance » suppose la « participation » de ceux qui sont concernés par le but monumental qu'il s'agit d'atteindre : lutter contre le blanchiment d'argent pour que le système bancaire soit sain. Les banques aussi y ont intérêt, comme l'Etat a intéret à la solidité d'un système bancaire qui ne soit corrodé par le crime. La participation doit se faire à deux niveaux. Dans la gouvernance entre les entités bancaires et les autorités publiques d'une part ; dans la gouvernance au sein même des banques. En effet, dans le Droit de la Compliance, cette contribution aux ambitions régaliennes doit pénétrer dans les banques elles-mêmes. En premier lieu, en faisant effectivement « participer » les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs « partenaires » et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une « gouvernance » dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des « structures de compliance », des « comportements crédibles » et des « trajectoires plausibles ». En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé. On est loin et au-delà de la « conformité » : cela s'appelle le Droit de la Compliance. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🏗️Cycle de colloques 2026 🧮Compliance et Contrat

► Référence complète : cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2026 autour du thème général de Compliance et Contrat. - L'ensemble de ces colloques est coordonné par le Journal of Regulation & Compliance et sa directrice 🕴️Marie-Anne Frison-Roche. - ► Présentation du thème général Compliance et Contrat autour duquel chaque colloque s'articule :  Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance,  le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026. Cette difficulté affectant L'obligation de compliance est le reflet de l'incertitude qui affecte encore le Droit de la Compliance dans lequel l'obligation se développe. En effet, si l'on devait limiter cette branche du Droit à l'obligation de « se conformer » à la réglementation applicable, l'obligation étant alors davantage située dans la « réglementation », la branche classique du Droit qu'est le « Droit des obligations » en demeurant paradoxalement éloignée. Mais en pratique ce sont d'une part des actions en responsabilité qui donne vie aux prescriptions légales tandis que les entreprises se responsabilisent par des engagements, souvent unilatéraux, souvent unilatéraux, tandis que les contrats se multiplient, l'articulation entre prescriptions légales et organisations sociétaires et contractuelles finissant par créer une nouvelle façon de « gouverner » non seulement les entreprises mais ce qui leur est extérieur, pour que les Buts Monumentaux que le Droit de la Compliance vise d'une façon substantielle soient atteints.  Les différents Outils de la Compliance illustrent ce spectre de l'Obligation de Compliance qui varie dans son intensité et prend de nombreuses formes, soit en prolongement des instruments juridiques classiques, comme en matière d'information, soit d'une façon plus nouvelle à travers des instruments spécifiques, comme l'alerte ou la vigilance. Le contrat en ce qu'il est par nature un instrument Ex Ante et peu contraint par les frontières peut alors apparaître comme un instrument naturel dans le système de compliance, comme l'est le Juge qui est le garant de la bonne exécution du Droit des obligations. Le rapport entre les entreprises, les parties prenantes et les autorités politiques en étant renouvelé. - ► Ce cycle de colloques se situe notamment dans le prolongement des cycles précédents, qui ont donné notamment lieu aux ouvrages publiés en français sur : 📕L'obligation de compliance, 2025 📕La Juridictionnalisation de la Compliance, 2023 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 📕Les Outils de la Compliance, 2020 - ► Sont dans le présent cycle organisés au titre de Compliance et Contrat :     29 mai 2026🧮LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LA COMPLIANCE. ASPECTS JURIDICTIONNELS ET PROCEDURAUX : en lire la présentation   12 juin 2026🧮LE « CONTRAT DE COMPLIANCE » : en lire la présentation   25 septembre 2026🧮COMPLIANCE : CLAUSE APRES CLAUSE : en lire la présentation   octobre  2026🧮COMPLIANCE ET DROIT COMMUN DES CONTRATS : en lire la présentation   novembre 2026 : 🧮LES STRATEGIES D'ENTREPRISE DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR   : en lire la présentation - ► L'ensemble de ces colloques, pensés les uns par rapport aux autres, est la base d'un ouvrage, dans une version française et dans une version anglaise :   📕 Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. 📘Compliance  and Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. -

Conférences

conférence

🎤Le Droit de la Compliance, voie de la transition vers une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains, in 🧮Les banques coopératives et les transitions

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Droit de la Compliance, voie de la transition vers une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains », in Chaire « La banque mutualiste et coopérative au service de l'économie », ESCP, Les banques coopératives et les transitions, Paris, 29 janvier 2026. - 🧮consulter le programme général du colloque Les banques coopératives et les transitions - 📶consulter les slides - ► Présentation de cette conférence : La conférence ne s'adresse pas particulièrement à des juristes, et encore moins à des spécialistes du Droit de la compliance. C'est pourquoi elle se développe en trois temps, afin de montrer en quoi le Droit de la compliance est pertinent en pratique pour engendrer une égalité effective, efficace et efficiente entre les êtres humains. Le premier temps de la conférence expose l'ambition que constitue l'égalité entre les êtres humains. En tant qu'il s'agit d'un principe politique et non naturel. En tant qu'il s'agit d'une ambition, justifiant qu'elle soit posée en premier lieu et qu'il y ait un second lieu. Ce second lieu est celui de l'effectivité (application de la norme), l'efficacité (que le but pour lequel la norme a été posée soit atteint) et l'efficience (que le système soit transformé, de sorte que, devenu robuste, il perdure). Le deuxième temps de la conférence expose la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Elle est à distinguer de la simple conformité qui consiste à obéir mécaniquement à des corpus de réglementations qui s'additionnent et se compliquent sans. Il a pour objet de préserver les systèmes des risques qui peuvent les faire disparaître (tous les systèmes). La « durabilité » est le principe majeur, qui n'est pas limité au climat et impose l'avenir comme objet et le long terme comme laps pertinent (contrairement au marché et au Droit de la concurrence). La « transition » est elle aussi une notion-clé puisqu'il s'agit de passer toujours d'un état à un autre, d'une ambition exprimée à une ambition réalisée, par contribution avec d'autres. En Europe il s'agit de préserver les systèmes pour que les êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré n'y soient pas broyés, voire en bénéficient (banque). C'est un « but monumental négatif », auquel s'ajoute un « but monumental positif ». Dialectiquement le troisième temps de la conférence expose comment le Droit de la Compliance internalise l'ambition politique d'une égalité entre les êtres humains qui se développe dans les trois cercles concentriques de l'effectivité, de l'efficacité et de l'efficience, dans les opérateurs les plus en position pour y contribuer.  Les banques mutualistes appartiennent à ce cercle-là. En premier lieu parce qu'elles sont structurées sur ce principe de prise en considération des êtres humains. En deuxième lieu, parce qu'elles sont ancrées dans les territoires. En troisième lieu, parce qu'elles sont tirées par le long terme, la durée et les finalités. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, 2017 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻C. Peicuti et 🕴🏻J.Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022  🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

MasterClass

🎤Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l’actualité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin – Lyon 3, 10 décembre 2025. - ► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces « blocs de compliance ». Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît « théorique ».  Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent.  Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu. Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent.  - 🌐lire l'écho sur LinkedIn - - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

participation à une table-ronde

🎤Concevoir une raison d’être et l’expliciter, in🪑🪑🪑Dire sa raison d’être

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Concevoir une raison d'être et l'expliciter », intervention dans la table-ronde « Dire sa raison d'être », Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025. - ► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées.  🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert : 🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert 🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert,  🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert - ► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une « raison d'être », en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une « profession », la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les « Buts Monumentaux »). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur. Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la « responsabilité Ex Ante » exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 💬"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale", 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

AGHION, Philippe

📺L’adversité comme facteur d’innovation

► Référence complète : Ph. Aghion, « L’adversité comme facteur d'innovation », leçon dans le cours Innovation et croissance à travers l'histoire, Collège de France, 4 novembre 2025. - 📺regarder la leçon ► consulter les slides support de la leçon   La première partie de la leçon est sur le rapport même entre l'innovation et l'adversité. Dans ce rapport, l'innovation arrive pour échapper à la concurrence ou échapper à la réglementation (par exemple le seuil de 50 salariés entraîne des innovations qui visent à aller beaucoup loin que 50 salariés. Cela peut entraîner un changement technique « biaisé », c'est-à-dire le diriger vers une « innovation verte », c'est-à-dire en y intégrant la réglementation. Ainsi l'adversité conduit à « diriger » davantage l'innovation, alors que l'innovation sans adversité ne vise qu'à l'intensité. L'innovation va aussi réagir à des pénuries. Par exemple une pénurie de main d'oeuvre, au sortir de la Première Guerre Mondiale, notamment dans le secteur agricole, l'analyse étant menée département par département. La pénurie qui est « causée » (causalité mesurée) par la guerre provoque la création des machines agricoles et cause une augmentation de dépôts de brevets (2 brevets en plus sur 100.000 habitants,, voire 3 brevets si le département a été plus touché).  On observe que l'innovation va porter sur la dispense de travail. Analysant le contenu des brevets, leurs mots, ils distinguent les brevets qui économisent du travail et ceux qui ne l'économisent pas particulièrement. La première catégorie a beaucoup plus augmenté que la seconde. On observe aussi qu'il faut qu'il y ait sur place des personnes aptes à innover et qui travaillent ensemble (masse critique, ancrage local, chaine), le « capital humain » étant mesuré par l'étude exposée par l'orateur, le cumul des causalités amenant à une moyenne de 6 brevets. Ainsi, même si la guerre a tué des innovateurs, l'effet d'innovation est tout de même plus fort.   La seconde partie de la leçon porte sur le « décollage » économique produit. La question posée est de savoir si la pénurie a joué un rôle dans les décollages économiques liées aux révolutions industrielles. L'hypothèse est le décollage serait plus prononcée quand il y a pénurie, l'adoption des technologies et l'exploitation des technologies étant plus forte lorsqu'il y a pénurie de travailleurs en raison de guerre. L'étude porte sur les guerres révolutionnaires et les guerres napoléonniennes.  Menée sur l'Angleterre, la causalité est dégagée à propos du critère de la haute mer car le capital humain étant captée par l'armée, il y a perte supérieure de capital humain, pénurie, accroissement d'équipements mécaniques et industriels autour de la machine-batteuse et l'innovation dans l'amélioration de celle-ci : la pénurie due à la guerre napolénienne a contribué à la Révolution industrielle anglaise.   -

Conférences

FRYDMAN, Benoît🕴️

📺 Comme l’IA transforme le droit et la justice, in 🧮Formes de l’intelligence

► Référence complète : B. Frydman, « Comme l'IA transforme le droit et la justice », in Formes de l'intelligence, Collège de France, 16 octobre 2025 - ► Voir le colloque Formes de l'intelligence, dans lequel la conférence s'insère. - ► regarder la conférence - ►Résumé par l'auteur : "Les techniques d’IA ont été introduites depuis longtemps dans le domaine du gouvernement et de la régulation, et se déploient désormais à grande vitesse dans toutes les branches du droit en transformant considérablement les outils et la logique de l’action administrative et judiciaire. Ce développement s’inscrit dans le projet formulé déjà par Leibniz au XVIIe siècle d’un droit mathématisé et calculable, mais recourt à des techniques, comme le profilage, qui trouvent leur source première dans l’usage normatif des probabilités au XIXe siècle. Leur déploiement à large échelle, souvent de manière prématurée et sans contrôle adéquat, met au défi les bases de l’État de droit, spécialement le contrôle des pouvoirs, la protection des droits et la motivation des décisions qui les affectent. En dépit de plusieurs catastrophes d’ampleur industrielle déjà causées par les erreurs qu’elles ont provoquées, ces innovations s’inscrivent dans un modèle de régulation qui est là pour durer et qui nécessite la mise en place de contre-feux et de garanties adaptées qui reposent également sur l’innovation technologique." - ►Notes prises : Soulignant que la population est de plus en plus favorable à ce que les I.A.  gouvernent et jugent à la place des êtres humains, l'orateur insiste sur le fait que le modèle auquel on se réfère est le modèle scientifique. Le gouvernement n'est plus adossé sur la légitimité politique mais sur la formalisation « scientifique ». L'IA est le prolongement de cela et notamment Grotius demande un Droit laïc reposant sur la force de la Raison euclidienne reprise par le Droit à travers le syllogisme. Domat poursuit en mettant les lois dans leur « ordre naturel ». C'est surtout Leibniz qui revendique le caractère scientifiquement incontestable du droit et de son application, pouvant se passer de l'approximation des juges et des avocat. Cette conception est aujourd'hui reprise. L'analyse économique du droit, concevant celui-ci comme un mode de gestion de la société, reprend l'idée (Coase). L'histoire de l'IA est construite de la même façon, tout d'abord en matière de « conforme / non-conforme », puis en profilage des personnages (pour détecter notamment les fraudes, avec des cas préoccupants d'erreurs). Or, on ne connait pas les critères de qualification utilisés par l'IA. L'orateur proteste car l'IA connexionniste qui choisit la décision ne révéle pas la façon de choisir la décision. Or, c'est une autre IA qui motivera la décision. Et c'est encore une autre IA, agentique, qui mettra en oeuvre.  La Loi a interdit les décisions automatiques : loi 1978, RGPD (mais exceptions possibles et c'est de fait autorisé dans le privé et par des lois spécialtes cela est possible dans l'Etat si justifié),  IA (exceptions pour le crédit social, IA à haut risque sont autorisés mais il faut des garanties). -      

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🪑🪑🪑🪑🪑🪑🪑L’usagede la puissance algorithmique pour mieux rendre la justice économiquement

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation au deuxième Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris, L'intelligence artificielle au service d'une justice économique plus efficiente : l'usage de l'IA dans les missions judiciaire , 17 octobre 2025. Je siège dans ce Conseil constitué pour le rayonnement du Droit économique par sa Justice dans une perspective d'attractivité de la Place de Paris en tant qu'universitaire, procédant notamment à la synthèse des travaux et des discussions qui s'y tiennent. - 🌐Consulter le compte-rendu fait par la Cour d'appel de cette séance du Conseil de justice économique - Cette deuxième réunion du Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris était présidée par Jacques Boulard, Premier Président de la Cour et Thierry Ramonatxo, Premier Avocat générale près la Cour 🪑🪑🪑Autres participants au Conseil de Justice économique ayant participé à la discussion autour de l'usage de l'IA dans les missions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris et les juridictions de son ressort sont en charge : 🪑 Carine Chevrier, secrétaire générale du ministère de la justice,  🪑 Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances 🪑 Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris 🪑 Benoît Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence 🪑 Maxime Delorme, représentant Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers 🪑 Alexandra Bonhonne, représentant Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Energie 🪑 Thierry Gontard, représentant Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris 🪑 Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre direant le pôle « droit économique » de la Cour d'appel de Paris 🪑 Laure Aldebert, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Parisen en charge du pôle économique - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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MARX, William🕴️

📺 La fabrique de l’intelligence : du mot à la chose, in 🧮Formes de l’intelligence

► Référence complète : W. Marx, « La fabrique de l'intelligence : du mot à la chose », in Formes de l'intelligence, Collège de France, 16 octobre 2025 - ► Voir le colloque Formes de l'intelligence, dans lequel la conférence s'insère. - ► regarder la conférence - ►Résumé par l'auteur : "Le concept d’intelligence prend une place de plus en plus importante au fil du XIXe siècle dans la réflexion anthropologique et philosophique européenne, s’imposant contre des concurrents tels que l’esprit et l’entendement. Il concourt à une biologisation et une naturalisation de la réflexion historique (Comte). Par le biais de la théorie de l’évolution, le terme instaure une dialectique entre l’individu et le collectif (Spencer, Galton, Ribot). Il prend une dimension politique (Maurras, Benda). On assiste concurremment à des entreprises de dépersonnalisation et de formalisation du problème de l’intelligence (Taine, Binet, Valéry) qui ouvrent la voie aux théories de l’intelligence artificielle." - ►Notes prises : Rappelant que « nommer, c'est construire le monde », l'orateur étudie le mot en tant qu'il est situé au XIXième pour viser l'entendement, à savoir « l'acte de comprendre, puis la faculté de comprendre ». Par métonymie, une I.A. est une machine dotée de cette faculté, comme on disait des anges qu'ils sont des « intelligences divines ». Puis l'accord entre deux personnes. D'une façon concurrente, la « raison » exprime la pensée (qui s'oppose au coeur) et sa façon de s'exprimer. De la même façon, « l'entendement » renvoie à la compréhension.  Si l'intelligence a triomphé, c'est pour une raison grammaticale, car ce substantif appelle des relations avec des objets et des êtres. Pensant l'être humain comme un être en relations, ce mot triomphe dès l'instant qu'à partir du XVIIIième on se demande comment l'être humain peut se penser sans Dieu, mais donc en relation, par cette faculté transitive qu'est l'intelligence. Mais dès qu'elle cesse d'être exclusivement humaine, l'animal-machine pouvant être récusé, le problème de la définition se pose.  L'intelligence se pose alors comme une capacité à construire pour corriger les erreurs de perception, capacité qui peut être améliorée à travers une science de produire des grands hommes. La tendance est alors de penser « l'intelligence sociale » (l'intelligence française, etc.) sur le modèle de l'intelligence de l'individu : l'intelligence devient un objet de bataille politique. Le XIXième puis le XXième siècles pose que la faculté que l'intelligence exprime n'est pas nécessairement la marque de l'être humain. Le XXième siècle en vit peut-être l'expérience. -  

Conférences

🎤The role of domestic institutions in the application and enforcement of international law.

► Référence complète : Speech of HE Judge Iwasawa Yuji, President of the International Court of Justice, before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly, 15 octobre 2025 - 📝Lire la prise de parole (en anglais) - ► Résumé de la prise de parole : L -          

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participation à une table-ronde

🎥Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance, in🧮Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance », intervention dans la table-ronde sur « Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? », Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025. - ► Consulter le programme général de la manifestation La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ? 🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? 🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF 🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet  🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL - ► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière. La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un « outil de régulation », alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui « teinte » son outil qu'est la sanction. La « régulation », dont la « réglementation » n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post). Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres). C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc. Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de « matière pénale », se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale). En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le « bras armé » de l'AMF, c'est un « tribunal », comme le rappela l'arrêt Oury. Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.  Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard. C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi. Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que  c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a « dosage » entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller. C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la Régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin). -   La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la Régulation. A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la Régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant). Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.  Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une « incitation comme une autre », et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.  L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation. L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la « personne concernée » de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art