Conférences

Conférences

Le juge est-il un contre-pouvoir du Politique ?, in « Les entretiens de Montesquieu »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge est-il un pouvoir ou une autorité vis-à-vis du Politique ?, in Juge et Démocratie, Les Entretiens de Montesquieu, La Brède, 18 septembre 2015.   Dans une table-ronde modérée par Dominique Richard et qui réunissait également et notamment Maîtres Jean-Marie Burguburu et Patrice Spinosi, le thème du rapport de pouvoir entre la magistrature et le Politique, la discussion entre les intervenants et avec la salle a pris appui sur la distinction faite par la Constitution française entre « autorité » et « pouvoir ». Pour ma part, j'ai soutenu que les magistrats ont toujours été un pouvoir, mais que le Politique a rêvé qu'ils ne le soient pas et ont tant cru à leur capacité à les réduire qu'ils ont effacé le mot, choisissant celui d' « autorité » qu'ils ont pensé que la parole constituante suffira à engendrer ce résultat. Mais, si l'on met de côté la question différente des magistrats qui composent le Parquet, les juges ne peuvent pas ne pas avoir de pouvoirs, puisqu'ils sont obligés de répondre aux questions que leur posent les justiciables, à travers les demandes qu'ils formulent. C'est l'article 4 du Code civil qui oblige le juge à y répondre, tout juge doit répondre par un jugement. Celui qui ne le ferait pas, sous prétexte d'une insuffisance de la Loi, commettrait un déni de justice. Ainsi, lorsque le juge des référé qu'est le Conseil d’État intervient pour soutenir l'interdiction du spectacle de Dieudonné, il aurait subi les mêmes reproches de « faire de la politique » s'il avait choisi d'annuler l'interdiction préfectorale du spectacle. Le juge doit trancher. Ainsi, étant obligé d'avoir du pouvoir, il ne peut que constituer un Pouvoir, qui s'applique au Politique, comme à toute chose. Ce qui n'est pourtant jamais admissible, c'est un pouvoir qui affirme n'être pas un pouvoir. C'est alors un pouvoir sans limite. Cela-même que Montesquieu dénonçait dans L'esprit des Lois : tout pouvoir a tendance à en abuser, c'est pourquoi il faut institutionnellement lui mettre en face des contre-pouvoirs. Lorsque les magistrats affirment qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont en France que des petits fonctionnaires, qu'ils ne font qu'appliquer la loi, c'est faux. Mais en disant cela, alors même qu'ils exercent un grand pouvoir, ils ne rendent pas de compte de celui-ci. Alors que le Politique rend des comptes, le Judiciaire n'en rend pas. Parce qu'il n'admet pas être un pouvoir. Ce qu'il est pourtant. Non seulement, il ne peut pas n'être pas un pouvoir, mais il est sans doute bon qu'il en soit un. Il ne convient pas de le critiquer d'être un Pouvoir. Mais il convient de le critiquer s'il feint de n'être pas un. Habilité que le Politique n'a pas. Dès lors, la balance est inversée, puisque c'est le Politique qui devient de fait le contre-pouvoir du Pouvoir judiciaire.  

Conférences

Les conséquences régulatoire d’un monde repensé à partir de la notion de « données », in « Internet, espace d’interrégulations »

Le Journal of Regulation consacre un colloque au thème Internet, espace d'interrégulation. Lire la présentation générale du colloque et son programme détaillé. Le colloque a été suivi d'un ouvrage publié par les Éditions Dalloz, dans la Série Régulations, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche. Lire la présentation de l'ouvrage qui a résulté de cette journée, et des articles qui ont résulté de la conférence. Lire le working paper sur lequel s'appuie la conférence. Consulter les slides utilisés pour la conférence. Après avoir souligné que la notion même de « donnée » est incertaine et relève bien plutôt et paradoxalement du construit, la première perspective consiste à tirer les conséquences régulatoires du fait que ce que l'on désigne souvent comme « l'objet » de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son « sous-jacent », la donnée étant fabriquée par une entreprise, son objet étant l'usage pour lequel la donnée est destinée.  La donnée est autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique. Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve aussi la trace des personnes, soit le sous-jacent qu'on voudrait protéger, que l'on voudrait indissociable, soit la structure que l'on voudrait légitimement attaquer par le mécanisme nouveau de la compliance.  Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet. Dans une seconde perspective, il est souligné que tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers « Le Grand Interrégulateur ». Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le « consentement » auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de « droit à l'oubli » se dissimule une arme très efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble bien se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire. Le « droit à l'oubli » requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, protégeant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.

Conférences

Les imprévus de la résolution bancaire, in « Plans de redressement et de résolution »

Aller sur le site de PRMIA. Lire le programme du colloque. Lire les slides, support de la conférence. L'Europe a reçu le choc de la crise financière d'une façon différente de la façon dont les États-Unis l'ont reçu : les institutions européennes ont entièrement construit une Europe nouvelle : l'Europe Bancaire. De la même façon qu'en 1945 les chefs de guerre avait dit « plus encore la guerre entre nous », en 2009 les responsables européens ont affirmé « plus jamais de défauts bancaires qui compromettent la paix sociale de nos Nations ». À partir de cette volonté purement politique, ce qu'il est convenu d'appeler les trois piliers de l'Union bancaire forment un « bloc », même si les dispositifs techniques se déploient successivement et parallèlement. En effet, la « résolution » est un anglicisme qui désigne une prévention de cessation des paiements lorsqu'elle met en risque un établissement financier, perspective qui risque de déclencher l'obligation pour un État de jouer son rôle de garanti en dernier ressort, recourant à la collectivité du groupe social national. Ainsi, lorsque l'on regarde les textes organisant le mécanisme de résolution bancaire, on est admiratif devant leur précision et la sûreté du mécanisme. Ce « deuxième pilier » a vocation à bien fonctionner. Mais il faut garder à l'esprit deux éléments, dont on peut douter parfois que ceux qui ont conçu la mécanique les aient eu toujours en tête. En premier lieu, il s'agit d'un élément d'un puzzle qui est l'Europe, une Europe qui bouge et se reconstruit dans une cascade de crises dans lesquelles les banques et les États sont imbriqués d'une façon inextricable. Or, le droit de la résolution bancaire semble lisser cela. De la même façon, le droit calme et posé de la résolution bancaire semble ne pas faire place à un personnage qui est et sera pourtant déterminant : le juge. Il serait pourtant judicieux d'y penser toujours, même si l'on est astucieux de n'en parler jamais.

Conférences

Paris, le 19 juin 2015, à partir de 17h30, Palais de justice de Paris, Ordre des Avocats

Le droit à l’épreuve des contrats de maternité de substitution

Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de « GPA », engendre sur le droit. Voir les slides, support de la conférence. Voir la video de la conférence.   Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés. Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature.. Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un « projet d'enfant » à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis. Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme « parents » de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation. Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des « agences » et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un « projet d'enfant » et des femmes dont elles leur apprennent la « richesse » dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en « demandeurs » et en « offreurs », rendent ces agences et leurs prestataires – médecins et avocats – très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits. Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit « évolue » et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme « réactionnaires », comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là. L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive. Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions « mère-porteuse » dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale. Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.

Conférences

La faillite des États, dans l’émission « La marche de l’Histoire »

La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter. Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États. Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons,  l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma. Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.

Conférences

Faut-il reconnaître la gestation pour autrui ?

Écouter le débat. Dans son émission, Le journal de Wendy Bouchard, Europe 1 a consacré son débat au thème du traitement juridique des enfants qui sont en France mais qui ont été conçus à l'étranger, les adultes qui en ont eu le désir ayant recouru à une convention de mère-porteuse (GPA), puisque celui-ci est interdit en France. Ce débat a été organisé parce que l'avocate Caroline Mécary a obtenu du Tribunal de grande instance de Nantes trois jugements donnant injonction de transcrire sur l'état-civil français une filiation entre l'enfant et les adultes français ayant ramené celui-ci en France.  Le ministère public a fait appel. Le Gouvernement français a réaffirmé sa volonté de maintenir l'effectivité de l'interdiction de la GPA, contraire à la dignité de la personne de l'enfant comme de sa mère. La Cour de cassation a réuni son Assemblée plénière qui tient son audience le 19 juin prochain sur la question. L'émission commence donc par l'exposé de Maître Caroline Mécary qui expose pourquoi elle estime que les clients qu'elle défend doivent obtenir gain de cause, parce qu'ils sont les parents de ces enfants qui sont là et que ceux-ci n'ont pas de droits, qu'il faut sans cesse faire des procédures et qu'il faut donc que la France leur donne un lien de filiation. Marie-Anne Frison-Roche explique que, dans son état actuel, le droit français protège les enfants dont la naissance résulte d'une convention de maternité de substitution. Si cette convention est faite à l'étranger au profit d'adultes ayant les moyens financiers de concrétiser leur « désir d'enfant », l'enfant peut non seulement avoir un état-civil à l'étranger, mais a immédiatement en France un passeport, la nationalité française et des droits patrimoniaux, etc. Il ne peut avoir de filiation maternelle qu'avec la femme qui l'a porté et qui lui a donné naissance, car c'est sa mère. S'il en était autrement. Si les adultes qui revendiquent un « droit à l'enfant », qui réclament un lien de filiation sur le seul fondement de l'affection, l'obtenaient, alors le lien biologique de maternité serait brisé, l'enfant serait sans mère. Quelle atteinte plus grave peut-on concevoir aux droits fondamentaux de l'enfant ? Wendy Bouchard résume en disant qu'il y a donc d'un côté les droits des adultes, défendus par Maître Caroline Mécary et de l'autre les droits des enfants, défendus par Marie-Anne Frison-Roche. -   A la fin de ce débat d'une 1/2 heure, le public vote : 2/3 des votants ont été convaincus par les arguments développés par Marie-Anne Frison-Roche et 1/3 ont été convaincus par ceux développés par Caroline Mécary.  

Conférences

Enjeux juridiques de la GPA

Les Conférences Ernest se déroulent à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm à Paris. Elles portent sur des thèmes très variées, chaque orateur exposant pendant 1/4 d'heure un thème tout à la fois fondamental et d'actualité. Une discussion s'en suit avec un public varié. L'ensemble est filmé et diffusé ensuite sur Internet. Regarder la vidéo de la conférence. Consulter les slides, support de la conférence. Le thème choisi ici avec les étudiants de l'École Normale Supérieur sont les Enjeux juridiques de la GPA. Il est d'actualité en ce qu'une pratique d'accords s'est développée pour que des femmes fertiles portent des enfants et les remettent à la naissance à une ou deux personnes ayant « l'intention » d'être parents, ceux-ci estimant que cela doit suffire pour générer une filiation, tandis que par contrat celle qui a porté l'enfant s'efface et déclare n'être pas la mère de l'enfant remis. La nouveauté est le sentiment par certains, parmi ceux qui le pratiquent, parmi ceux qui observent la pratique, du caractère acceptable de cette façon d'avoir des enfants, le désir de leur avoir, la volonté d'en prendre soin, suffisant. C'est alors le système juridique, en ce qu'il attache une nullité absolue aux conventions de mère-porteuse, qui met en esclavage la mère et traite l'enfant cédé comme une chose, qui serait réactionnaire, non-conforme aux intérêts de l'enfant. Entre la pratique et le droit, cela ne serait plus aux pratiques d'être sanctionnées, cela serait au système juridique d'être rénové car ce serait lui qui serait critiquable. Cette question est très actuelle : les procès sont en cours. L'opinion publique commence à s'émouvoir et cherche à comprendre non seulement ce qui se passe mais plus encore à mesurer qui est vraiment en danger dans cette généralisation. C'est au nom du Droit que cette pratique est sanctionnée par la nullité des conventions, notamment par la loi et les cours constitutionnelles. C'est au nom des Droits, et des Droits de l'homme qui plus est, que certains veulent une évolution, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce un sujet limité ? Peut-on évoluer doucement et ponctuellement ? Ou bien céder un peu, c'est céder tout, dans la mesure où dans son principe même les conventions de maternité de substitution, supposent une disponibilité des corps des femmes et des enfants qui ne supportent pas des demies-mesures et qui n'appellent qu'un rejet en bloc ? En tout cas, cela n'est pas une « petite affaire », une affaire de famille et de couple amoureux qui donnera une bonne éducation à un enfant choyé. C'est le Droit lui-même qui est sommé de revenir sur ce qui est à la base du droit occidental , soit pour défendre ses fondements, soit pour en changer :  l'articulation entre le Droit et le fait (une pratique est un fait), l'articulation entre la Personne et les choses (la Personne humaine est son corps, qui n'est pas une chose distante et disponible).

Conférences

BREDIN, Jean-Denis🕴️

🎤 La loi, la mémoire et l’histoire

► Référence complète : J.-D. Bredin, « La loi, la mémoire et l'histoire », conférence à l'Académie morale et politique, 6 mars 2015. -   🎤 Ecouter la conférence   Evoque notamment : le devoir de mémoire le tourisme de mémoire les lois mémorielles Traite principalement la question de savoir si l'Histoire doit être enseignée par des « lois mémorielles », estimant qu'il s'agit d'un grand problème, car il y aurait une « obligation légale », en disant ce qui est bon ou mauvais dans la mémoire, et impliquant une « mauvaise conscience universelle » dont la France deviendrait de par la Loi le champion.  Cela pose alors la question de l'Histoire elle-même et de ses préjugés, car l'Histoire des historiens est emplie des idées politiques des historiens, les historiens classiques de la Révolution Française en étant un bon exemple, posant que l'Histoire libre de tout préjugé n'est pas possible mais la Loi ne peut pas plus dicter les programmes d'Histoire, l'objectivité pouvant être un objectif (citant alors Ricoeur et Duby). -

Conférences

Les enjeux de l’arrêt que va rendre la Cour d’appel de Paris dans « l’affaire Tapie »

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en révision, est attendu pour le début de l'après-midi. Le recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée en faveur de Bernard Tapie contre le CDR a été rejeté par un arrêt précédant de la Cour d'appel, du fait d'une prescription de l'action. Le recours en révision pourrait être déclaré recevable du fait d' « éléments nouveaux », condition de recevabilité de ce type de recours. Ces « éléments nouveaux » pourraient être puisés par le juge civil (ici la Cour d'appel de Paris) dans le dossier en cours d'instruction par les magistrats dans l'instance pénale par ailleurs en cours. Si l'action en révision est déclarée recevable, ce qui est un premier point, l'enjeu crucial est alors le suivant. Soit, et c'est une question de fond, l'article est qualifié par la Cour d'appel de Paris, d' « arbitrage interne », ce qui autorise la Cour de statuer au fond sur le litige qui oppose depuis des années le groupe Tapie au Crédit Lyonnais. Mais cette qualification n'est en rien acquise. En effet, le Code de procédure civile et la jurisprudence qualifie d' « arbitrage international » tout arbitrage qui met en cause les « intérêts du commerce international ». Or, les titres cédés (les titres de la société Adidas) ne sont pas français. Les sociétés qui ont été utilisées pour le montage ne sont pas françaises. Seul le contrat de mandat donné à la banque ramène à des intérêts de droit français. Cela peut-il suffire à rendre l'arbitrage de « droit interne » ? Si cela ne l'était pas, et beaucoup en doute, alors si les éléments sont suffisants pour ouvrir une révision qui anéantit la première procédure d'arbitrage, parce que l'arbitrage serait de nature internationale, la Cour d'appel de Paris ne pourrait pas pour autant statuer sur le fond. Il faudrait alors que le Tribunal de commerce de Paris désigne de nouveaux arbitres. Une demande en ce sens a déjà été formée devant lui. Il a pour l'instant sursis à statuer. Sauf à ce que la Cour d'appel de Paris, par exemple pour la bonne administration de la justice, pour des raisons d'ordre public économique, pour la protection de la place arbitrale de Paris, décide d'évoquer l'affaire, selon les principes généraux de la procédure. Pourquoi pas.

Conférences

Audition sur « Les pouvoirs de sanctions des régulateurs financiers »

Séance d'auditions ouverte à la presse.   Étaient également auditionnées Monsieur Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, Mosnieur Rémi Bouchez, président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Monsieur Jean-Luc Sauron, conseiller d'État, délégué au droit européen du Conseil d'État et Madame Corinne Bouchoux, sénatrice et ancienne rapporteure au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois. La présentation faite aux membres de la Commission des Finances s'est appuyée sur un Working Paper. La discussion a ensuite portée sur l'efficacité des sanctions.

Conférences

Les nouvelles lois du monde

L'enjeu du sujet est dans le pluriel même. En effet, l'Occident a depuis Platon fasciné pour l'unicité, pour la découverte de La Loi, l'unicité de celle-ci justifiant sa puissance, sa prépondérance. L'État, puis l'universalisme de l'Humanité sous-jacent aux droits de l'homme, prolongent cette unicité dans laquelle l'individu occidental, ramené toujours à son unicité, se meut. Puis, le pluralisme a explosé ce système, le droit devenant multiple, de l'intérieur, ce qui était source de désordres, mais aussi de l'extérieur, par un enrichissement, souvent loué. Un droit moins aveugle aux faits, à la culture, aux pratiques. Un droit moins autocentré et autoréférentiel. La « postmodernité » serait-elle plus aimable que la modernité ? Car le droit est un art pratique et cette question est pertinente. Mais aujourd'hui le monde se recouvre d'une nouvelle discipline-mère : l'économie. Elle ne décrit pas seulement, elle « norme », selon la « loi du désir ». C'est « la loi du monde ». Cette « loi du désir » ayant pour source la nature humaine, elle est universelle. Le juridique devient son instrument passif, neutre et contraint. Le juridique est requis mais il est prédéterminé de l'extérieur. Le désir est souverain et sa forme juridique est le contrat. Dès lors, l'enjeu humain, c'est-à-dire l'enjeu politique, est de restaurer la pluralité des lois dans le monde. Plus que jamais, le Politique est attendu, dans un lien qui demeure avec le droit, ce lien étant sans doute « l'esprit des peuples ». L'ignorer, c'est affronter les peuples eux-mêmes, qui ne perdent jamais.

Conférences

La place dans le droit de la vérité et de la réalité, in « Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites »

Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ? En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique. Avoir une première vue du programme. Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion

Conférences

Three Christmas Spirits of Corporate Social Responsability (French and European Union Law), in « The Stakeholders in the Modern Corporation »

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole Read the program. Read The Working Paper (in French and in English) See the speech plan See the slides

Conférences

Conférence Multi-ENS Alumni, Palais du Luxembourg

L’effectivité de la régulation bancaire et la place occupée par le citoyen européen dans cette nouvelle donne, in Règles prudentielles, à qui profite le renforcement de la régulation et de la supervision financière européenne ?

Prendre le thème de « l'effectivité de la régulation bancaire » est presque un pléonasme, dans la mesure où la régulation se définit comme un corps de principes, de règles et de décision formant un appareillage prenant son sens dans le but qu'il a pour fonction de concrétiser. Ainsi la régulation est entièrement dans son « effectivité ». Cela déplace d'autant la question, qui devient non pas en premier lieu la mesure de l'effectivité mais la détermination du but au regard duquel cette effectivité se mesure. Or, la régulation bancaire peut avoir plusieurs buts, la multiplicité des buts diminuant son effectivité, tandis que la contradiction entre les buts l'anéantit. Dans la nouvelle architecture européenne, le but a le mérite d'être clair, qualité majeure du système par rapport au modèle nord-américain : il s'agit d'assurer la solidité du système bancaire. L'unicité et la clarté du but est déjà un gage d'effectivité. Mais c'est la prochaine crise qui montrera donc l'effectivité de la régulation, la prochaine crise évitée (mais alors comment la connaître ?) ou la prochaine crise qui se déroulera, puis sera maîtrisée, c'est-à-dire le bon déclenchement du mécanisme de résolution bancaire, là où réside la véritable innovation. S'il y a « nouvelle donne », c'est dans le fait même que la régulation bancaire est désormais « européenne ». Cela est tout autant étonnant que la matière touche aux souverainetés. C'est en cela que paradoxalement le « citoyen européen » qui continue de ne pas exister, faute d'Europe politique, pourrait exister à travers une régulation bancaire européenne, puisque celle-ci manie la « monnaie souveraine ».

Conférences

Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE) et European Company Lawyers Association (ECLA)

Le Code d’éthique, moyen d’autorégulation, in Éthique et déontologie en entreprise : la nouvelle vague ?

Lire l'article qui rendit compte de la manifestation. Voir des extraits de la manifestation. Il fût un temps où les « codes d'éthique » n'existaient pas et l'on s'en portait aussi bien. Quand ils sont apparus, moqueries et critiques les accueillirent. Moqueries car ils n'étaient que redondance. En effet et par exemple, affirmer l'engagement de respecter le droit n'aurait aucun sens car respecter le droit est une obligation préexistante à toute déclaration de soumission. Critiques car ils apparurent comme un mode d'internalisation du pouvoir normatif, c'est-à-dire un mode de capture du pouvoir législatif. L'entreprise devenue Portalis … Peut-être. Mais aussi les temps ont-ils changé, qui font pâlir ces remarques acerbes. En effet, la soumission à la loi n'est pas un acquis. La normativité peut se partager si l'exercice qu'en fait l'entreprise aboutit à ne pas contredire l'autonomie du Politique, voire la complète, peut-être la renforce. Ici, le corps de prescription de comportements sanctionnés, c'est-à-dire la régulation, n'est pas interne à une entreprise, ou à un secteur, mais à une « profession » commune à toutes les entreprises. Il est probable que la notion d'« entreprise » soit amenée à se développer, sorte renouvelée de corps intermédiaire, dans le grand désert de la mondialisation. L'enjeu dès lors est pour les « juristes d'entreprise » d'être véritablement une « profession ». Cela n'est pas si clair lorsque la profession est « réglementée », mais enfin lorsque le Politique la nomme ainsi, cela la constitue. Lorsqu'elle se désigne ainsi, alors l'autorégulation résulterait en outre de l'autodésignation … Pour être une profession, il faut avoir une unicité commune à l'intérieur du groupe, et une hétéronomie par rapport à l'extérieur. La difficulté tient surtout dans cette seconde exigence, dans la mesure où cet extérieur peut être pour le « juriste d'entreprise » l'entreprise elle-même. C'est alors que l'ordre se renverse car c'est le Code d'éthique qui peut permettre aux juristes d'entreprise de prendre distance par rapport à la hiérarchie de l'entreprise et d'exister ainsi comme profession. Cela renvoie aussi à une nouvelle conception de l'entreprise, moins hiérarchisée. En cela, l'éthique de la profession du juriste d'entreprise renvoie aux fondements de la Corporate Social Responsability, laquelle suppose une entreprise conçue comme un groupe non-hiérarchisé. Lire le programme de la manifestation Lire le Code de déontologie AFJE

Conférences

Problématique du colloque

  LA MATERNITÉ FACE AU MARCHÉ                                                                                                                                               

Conférences

Qui fait la loi ? Loi du Désir, loi du Sang, in La Maternité face au Marché

Cette intervention est la « vision d'anticipation » dans la session relative à L'intermédiaire entre la femme et les porteurs de projet d'enfant, dans le colloque La Maternité face au Marché, tenu à Sciences Po, le 3 décembre 2014. Voir le programme du colloque. Voir le diaporama de la présentation. Voir la vidéo de la conférence. Lire le working paper ayant servi de base à l'intervention.   Si on « imagine » le futur de la gestation pour autrui, l'on voit le développement des technologies et des entreprises, avec l'enrichissement de celles-ci grâce aux premières. Si l'on tire le trait, c'est un tableau très sombre qui se développe, dans lequel l'humain devient un produit de marché, pour le client solvable, tandis que l'humanité insolvable serait sortie du cadre. Qu'on me dise que cela s'arrivera pas, qu'on me dise que je me trompe. Qu'on me dise que la logique dont tous les éléments sont déjà en train de fonctionner ne va pas se déployer. Dans le temps « classique », l'ordre du droit, l'ordre de la nature, l'ordre des moeurs et l'ordre du marché étaient articulés. Par des mouvements profonds, ces ordres deviennent des sous-jacents de marché, tandis que le droit lui prête son imperium ayant renoncé à sa juris-dictio. Dans ce monde empli de juristes et de contrats mais sans principes de droit, l'Humain nouveau est le premier bien de consommation de l'humain. Cela tient au fait qu'aurait disparu la Parole politique, le logos. Cela est la première puissance. Nous verrons à l'avenir si elle reste taisante ou si le Politique parle, c'est-à-dire dit ce qui doit être, parce que l'Humain ne doit pas l'objet prenant toutes les formes imprimées par les désirs dont il est l'objet. Nous verrons.