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Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in « Planète coopérative »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in « Planète coopérative » , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.   Lire une présentation générale de la manifestation. Consulter les slides servant de support à la conférence.     Nous vivons avec des « modèles » en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement  que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le « marché ». Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du « Marché total », la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché. C'est ainsi : les Idées mènent le monde. C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les « supportons » qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme. Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché « nettoyé », l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché. Gardons en tête que nous partons de l'idée que le « principe » est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de « l'économie sociale et solidaire » étant donc une « exception ». En Politique comme en Droit, être dans le « principe » ou être dans « l'exception », cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement. Mais cette « idée » du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ? Non. Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité. En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de « régulation », qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en « coopératives » ne sont pas des « exceptions légitimes » mais sont comme des « reflets » de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de « crise » et de « risque ». Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de « prix » que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires.     

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💬 « L’évolution de la gestation pour autrui par la jurisprudence »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, interrogée par A. Coignard, in « La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société », D. Actualités,  6 septembre 2017. Lire l'article dans lequel est inséré l'entretien.   L'auteur retrace l'évolution de la jurisprudence française et européenne en matière de GPA. Elle prend pour point d'appui les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui, appliquant le droit commun de la filiation, valide l'adoption par le conjoint d'un père de l'enfant de celui-ci, le fait que le lien de filiation entre ce père et son enfant ait été le résultat d'une GPA réalisée à l'étranger ne pouvant enrayer l'application du droit commun de l'adoption. L'auteur a également interrogé l'avocat des demandeurs, qui voulait que cette filiation entre le conjoint et l'enfant soit reconnue au titre de « l'intention » et non du mécanisme classique et ordinaire de l'adoption, a interrogé Sylviane Agacinski et a détaillé l'avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité d'Ethique, qui demande une action internationale de la France pour porter l'effectivité de l'interdiction de la GPA au niveau international.

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LABROUSSE-RIOU, Catherine👤

La personne et le sacré, in « Mondialisation versus Globalisation »

Référence générale, Labrousse-Riou, C., Personne et sacré, conférence  in Supiot, A. (dir.), Mondialisation versus Globalisation, colloque Collège de France, 12 juin 2017.   <a href="http://« >Lire le compte-rendu de la conférence. 

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D’où vient la Compliance ? / Où va la Compliance ?, in « La compliance, la place du droit, la place du magistrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature,  La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017. Lire l'intégralité du programme. Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque. Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.   -   D'où vient la Compliance ?   Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre. A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se « spécialiser » dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage. Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut « dénouer les fils », reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines. En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus. La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence. La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des « buts monumentaux », ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.  La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.   Consulter les slides servant de base à l'intervention.   -   Où va la Compliance ?   s  

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La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in « La famille en transformation. Perspectives franco-chinoise »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.   Lire le programme complet.   Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat. Consulter les slides servant de base à la conférence.   -   La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait. On mesure l'impact direct de la « mondialisation » sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit. Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté – par exemple le système juridique californien – pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité – américaine, qui portera aux parents « d'intention » de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management. Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ? Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des « droits subjectifs » (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout « principe » pour avançant de cas en cas. Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé. Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017. Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles. - Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire. Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est « le marché du matériel humain » : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau « marché par l'offre » s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux). Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est « consentie » par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela. Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de « GPA éthique », car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être « régulé » par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant. De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant. Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils « consentent », ce dont ils demandent le bénéfice ? Seul le Politique peut le faire. C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.  

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Cycle de conférences : Régulation, Supervision, Compliance

Organisé par le Journal of Regulation (JoR)  avec l’École d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris) sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation (JoR) Les sessions se dérouleront au Conseil économique, social et environnemental (CESE)1Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes et la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s.politiques. Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux sur www.lecese.fr. Chaque session, présentée et modérée par un professeur, comprend de 2 à 4 intervenants et fait place à un débat avec l'assistance. Elle se déroule entre 17h et 19h. Consulter la liste des intervenants. Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session, impératives pour des raisons de sécurité. Les conférences ont lieu pendant 7 semaines d'affilée, du 5 octobre au 30 novembre 2016. Le nombre de places disponibles pour l'auditoire est limité. Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences. Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées, s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et les complétant. L’ouvrage sera publié dans la Série Régulations aux Éditions Dalloz.  C'est dans cette Série qu'a été publié en 2016 l’ouvrage Internet, espace d’interrégulation. Actuellement en rupture de stock, cet ouvrage sera de nouveau disponible en octobre 2016. Commandez dès à présent l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance Accéder ci-dessous à la description détaillée de chacune des sessions.

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Les fonctions de la compliance. Un choix politique à opérer, in « La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in  Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017. Lire le programme. Consulter les slides servant de base à la conférence. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.   La Compliance est en train de se constituer en « Droit de la Compliance », branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont « monumentaux », puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains …. Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable. Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.  Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes. De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les « sujets de droit », les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises. Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens. Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des « sujets de droit éligibles à être agent de la légalité » de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ? Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global. - Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance – ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris – mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces « buts monumentaux » qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises. Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les « entreprises cruciales » comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un « Pacte de confiance » entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée. - Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les « opérateurs cruciaux » dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs – qui doit être validé et vérifié –  alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.   Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.

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Le contrat est-il l’instrument optimal de la RSE ?, in « Les instruments de la RSE : le contrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017. Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation. Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère. La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes. Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont « monumentaux »1On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017., en ce qu'ils sont mondiaux, en ce qu'ils paraissent inatteignables, comme la lutte contre le travail des enfants, comme la fin de la corruption ou la vente des êtres humains, tous les instruments juridiques deviennent interchangeables, de la Constitution au contrat, du droit dur au droit souple. Le seul critère devient l'efficacité à atteindre le but. L'on rejoint alors l'efficacité, critère du Droit de la Régulation. Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un « devoir de vigilance » aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise2Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le Contrat devient alors un support du Droit de la Compliance qui est en train de se constituer. Le contrat sera alors choisi comme instrument optimal du Droit de la Régulation internalisé dans l'entreprise. Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial3Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le contrat est alors choisi en ce qu'il constitue un outil Ex Ante, qui sera affiné à la spécificité de l'entreprise, dépassé la généralité de la loi et qui pourra résoudre la diversité des lois nationales par des relations contractuelles plus globales. Plus encore, le contrat peut intégrer des mécanismes Ex Post actifs, comme le lanceur d'alerte ou le contrôleur, les audits, voire constituer un écosystème par des clauses de formation pour diffuser une culture de RSE. Par ces dispositions contractuelles, le contrat opère le mélange des temps, de l'Ex Ante et de l'Ex Post, ce que ne peut faire la Loi, affine celle-ci à ce qu'est l'entreprise particulière, globalise le dispositif. En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.  

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Le Droit des data. Exercices de style, in « Vers de nouvelles humanités ?. L’humanisme face aux nouvelles technologies »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie. Regarder la vidéo de la conférence. Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017). Consulter en lien le programme. Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit. Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.   Le « Droit des data » semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ? Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ? Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de « quasi-propriété » parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ? A quoi ressemble le « Droit des data » car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la « banque de données » comme un « ensemble de données » ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de « design » ? La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier. Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même. Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ? Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ? Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver. La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information. Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent. C'est donc à eux qu'il faut donner la parole. Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste. Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais en avons-nous ?     Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence. Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides. .  

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GIRARD, Charles

Vérité et égalité : le paradoxe démocratique

Référence complète : Girard, Ch., Vérité et égalité : le paradoxe démocratique, in Thiercelin, Cl., Connaissance, vérité et démocratie, 22 février 2017.      Lire l'ouvrage de Charles Girard, Délibérer entre égaux. Enquête sur l'idéal démocratique (Vrin),  qui a été publié en 2019, développant ses idées.     Ecouter la conférence.     Résumé de la conférence.   La démocratie doit-elle renoncer à la vérité, et si elle le fait ne se perd-t-elle pas elle-même ? Les décisions sont légitimes si elles résultent de « procédures » qui produisent de « bonnes » décisions (procéduralisme épistémique et égalitaire). Cela renvoie aux compétences épistiques des individus, alors qu'ils sont à ce titre inégaux (« critique réaliste », qui transforme la démocratie en régime « paradoxal », puisque la démocratie ne peut concilier le souci de la vérité et le souci de l'égalité, alors qu'elle ne peut renoncer ni à l'un ni l'autre. Il faut selon l'orateur partir du « souci de la vérité » et part pour cela de Kelsen. Si l'on pose qu'il existe des vérités dont le Politique doit se soucier, et que la population n'a pas toujours l'aptitude de discerner. Pour Hans Kelsen, la démocratie implique donc un relativisme, renonçant à rechercher la vérité (qui n'a aucune autorité particulière), faisant prévaloir la loi du nombre. Et pour sacrifier la démocratie, il faudrait savoir absolument où est la vérité : ainsi pour renoncer au scepticisme, il faudrait adhérer au fanatisme du dogmatique. L'orateur critique cette position kelsénienne.   Il veut défendre la démocratie et récuser le gouvernement des experts, sans pour autant tomber dans le relativisme.    Pourtant il est difficile de trouver les critères permettant un compromis entre vérité et égalité (puisque l'opinion de l'un doit être égale à l'opinion de l'autre). Ainsi Mill propose le vote plural, dans la démocratie représentative, en ce qu'elle favorise la compétence de certains, dont l'influence est ainsi accrue, sans que personne ne soit exclue dans la représentation. Mais la difficulté est de trouver qui sont les plus compétents…. Cet auteur ne vise pas le critère de la propriété, mais davantage le niveau d'éducation. Mais cela est arbitraire, puisque l'universalité du vote est niée par l'inégalité de l'influence.    La question à se poser est donc de savoir si le Politique doit ou non prendre en compte des « vérités », alors qu'il s'exprime par une volonté qui décide. Mais comme il y a des options, entre lesquelles il faut choisir, des assertions sont susceptibles de vérité et de fausseté. Ainsi toute interprétation de l'idée démocratique suppose que les assertions entre lesquelles un choix va être fait se réfèrent à de vérités (par exemple les avantages et les inconvénients de la sortie du nucléaire), même s'il ne s'agit pas de vérités factuelles, pouvant être établies d'une façon définitive, la « vérité politique » ne relevant pas de la preuve mais la délibération pratique aboutit à ce que toutes les assertions ne se valent pas.  Cela est plus délicat lorsqu'il s'agit de réalités normatives, où le jugement de valeur s'accroît, pour apprécier non pas ce qui est mais ce qui est meilleur. La vérité normative est supérieure à d'autres si elle produit un effet conforme au but de la démocratie, soit le but commun soit, plus modestement, l'absence de guerre.  Il s'avère que toutes les démocraties visent dans leur système délibératif non pas l'équité mais bien des vérités, car la délibération ne fait pas sortir la justice mais permet par l'échange d'arguments d'approcher des vérités politiques. Il y a un lien maintenu entre la vérité et le processus démocratique. La vérité y survit donc.   La deuxième question est celle de la compétence du peuple. La thèse de l'infériorité épistémique du peuple par rapport au sous-groupe des experts n'est pas convaincante car Aristote montre bien que dans la juste répartition du pouvoir (qui devrait être aux compétents) et la stabilité de la cité (qui conduit à le donner à tous), la masse peut être plus compétente que les experts et en tout cas « pour certaines formes de masses ». La compétence supérieure du peuple vient de l'émergence d'une compétence collective, par agrégation et par délibération. L'agrégation des jugements individuels du plus grand nombre peut produire un jugement plus exact que l'agrégation d'un nombre plus restreint de personnes moins nombreuses (théorème de Condorcet). Mais l'orateur récuse cette loi des grands nombres qui repose sur l'hypothèse de la compétence individuelle moyenne, dont on ne voit pas elle existerait. Il faut donc un contexte décisionnel propice : ce sont les vertus épistémiques de la délibération du grand nombre. C'est, selon l'orateur, le sens du texte d'Aristote (« éloge de la dilution », le peuple -élément impur- faisant produire par sa présence dans la délibération à la compétence du sous-groupe -élément pur- un effet que l'élément pur ne peut produire seul). Aristote évoque également une division du travail.  De fait, les échanges informationnels accroît la rationalité collective, en dégageant des éléments qui n'auraient pas été identifiés par les agents isolés. Il s'agit d'une conception « héroïque » de la délibération (cf. jury des 12 hommes en colère, cité par l'orateur…). Mais l'orateur relève que l'on peut trouver autant de vices, par exemple la circulation d'informations fausses, des raisons hors de propos ou invalides, la sélection des raisons pouvant se faire au détriment des bonnes. La dilution peut donc être aussi nocive que bénéfique.  Certes, la « diversité cognitive » peut renforcer ce qui serait la force de la délibération du peuple. Mais en accroissant le groupe, l'on n'accroit pas forcément la diversité, l'on peut par exemple aboutir à une majorité qui va écraser les opinions minoritaires. Ainsi de fait la composition idéologique de départ du groupe (cf pilorisation du groupe) influe sur le résultat et peut aboutir à des « radicalisation » des opinions. La délibération collective est donc facteur de radicalisation.   Faut-il en conclure qu'il faut condamner la démocratie ?   Faut-il confier le pouvoir de gouverner aux plus compétents, en érigeant le plus compétent en chef ?    On peut le refuser pour une raison morale, car nul n'a d'autorité sur l'autre sans une justification acceptable par tous les points de vue (moralement acceptables – conception contractualiste de la démocratie). Or, tout le peuple ne peut pas accepter le gouvernement des experts. Mais comme on ne sait pas qui intervient dans le test d'acceptabilté de l'épistocratie, on ne sait pas….  Car par exemple qu'en est-il du fanatique et du dogmatique, qui ne sont ni fous, ni vicieux (et ne sont donc pas immoraux) ? Ils récusent le gouvernement par les experts. Mais c'est faire prévaloir l'égalité sur la vérité. Sur la base d'un test qui n'est pas clair.    Mais l'on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'on ne sait pas qui sont les experts. En effet les savoirs requis sont très divers et donc on ne maîtrise pas les critères pour désigner les techniques et le groupe des experts correspondant aux vérités politiques : le groupe des experts serait trop variable au regard de la variété des vérités politiques à établir.  Or, il est impossible pour un groupe d'acquérir les compétences, et encore plus d'en avoir le monopole. En outre, parce qu'ils sont tous semblables, ils sont tous ignorants de certaines choses (de certaines choses de la vie, les hommes pour ce qui concerne les femmes, etc.).    Pour l'orateur, il faut refuser de confier le pouvoir politique aux experts, parce qu'ils sont faillibles. Reconnaître la faillibilité du jugement politique, qui n'est pas atteint d'un relativisme total, qui a un degré de certitude variable mais ne peut pas atteindre une certitude absolue (ce que requiert Kelsen et ce que le jugement politique ne peut pas satisfaire).  Ainsi les experts n'ont pas l'autorité suffisante pour gouverner autrui parce que leur opinion n'est pas assez certaine.  Mill raisonne ainsi pour la liberté d'expression.  L'orateur généralise le raisonnement pour toute opinion dans la délibération collective. Délibération dans laquelle nul ne peut se présenter comme infaillible.  Certes le vote ne peut garantir qu'il corrigerait une opinion qui s'avère inadéquate.    L'orateur souligne que la démocratie suppose toujours un choix : choix de changer l'opinion, choix de proposer une opinion contraire sur un nouvel argument. Le fanatique prend la position contraire et fera le choix de ne pas changer d'opinion. Mais ce ne sont pas des choix égaux car le pari démocratique s'enracine dans la confiance dans la raison individuelle et l'ouverture des autres à juger, ce qui est différent de l'égalité des compétences.   Certes ce pari démocratique perd tout sens si l'on peut tout espoir de progresser vers plus de vérité.   La démocratie n'est donc pas un idéal paradoxal puisqu'elle n'exclut pas la vérité et ne renonce pas à considérer des opinions minoritaires. Mais c'est un idéal particulièrement exigeant puisqu'elle requiert que chacun doit considérer l'opinion contraire d'autrui et que nul ne peut se prévaloir de son opinion pour trancher pour les autres.     -              

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Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux, conférence Enedis, 2 février 2017, Paris.   Le Droit de la Compliance est un prolongement du Droit de la Régulation. En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la compliance est l’internalisation de la régulation dans des entreprises « cruciales », structurellement transformées. Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la Compliance. Notamment dans le secteur de l’énergie, dans lequel la dimension cruciale des entreprises « cruciales » apparaît par la dimension politique de leur objet technique. Enedis est à ce titre un sujet dynamique de compliance et a vocation à se revendiquer comme tel.   Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le Comité d’Éthique sur Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017. - ► Résumé de l'intervention : Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association « Les cigognes », propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge. Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des « parents » du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer. Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. « A la française », c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991.  Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de « bioéthique ». Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire. Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la « loi du désir ». Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit. Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de « principe » mais de  repérer dans la « situation » du cas concret présenté au juge les « intérêts » et de faire la « balance des intérêts », ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de « droit de la régulation ». Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit. Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie. Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc. Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit – c'est avant toute chose une affaire juridique – pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer – régulé ou non – que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises. Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II). - lire les développements ci-dessous

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Participation à la table-ronde « Réforme de l’État et économie de marché », in « Croissance, marché, régulation: comment trouver le bon équilibre? »

Dans la 18ième édition du livre d'économie, il s'agit d'appuyer sur l'ouvrage de Jean Tirole, présent pendant la conférence, L'économie du bien commun, pour prendre un thème d'économie avec un public de lycéens. Lire le programme du colloque. La question est celle de la croissance et du marché telle que l'État peut l'envisager, soit comme acteur, soit comme régulateur. Dans la 1ière table-ronde animée par Pierre-Henri de Menthon, intervient Varie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances à l'Assemblée Nationales qui expose le rôle du budget de l'État dans le pilotage à long terme de l'économie. Puis Philippe Sauquet, membre du Comex de Total explique que l'entreprise privée prend la mondialisation comme un fait acquis mais parvient néanmoins à développer des stratégies à très long terme, internationales avec des investissements très lourds, en s'appuyant sur la puissance des États, dont elles souhaitent l'autorité et aimeraient un comportement plus prévisible et moins court-termiste. Jean Tirole reprend l'idée que la mondialisation est un fait. L'enjeu est que les pays ne se replient pas. Pour cela, il faut que les plus possibles y gagnent et que ceux qui y perdent Puis Jean-Marc Daniel revient sur l'idée de l'ouverture définitive de l'économie, notamment du fait du numérique, ce qui va bouleverser les comportements et créer de nouveaux marchés. La concurrence est déjà là et l'État doit lui-même se comporter comme un producteur de normes facilitant cette compétitivité. Marie-Anne Frison-Roche a souligné que la part du droit dans cette économie dont le principe est le marché apparaît de plus en plus nettement, un droit qui n'est pas réduit à de la réglementation mais prend la forme de contrats, d'un droit de la concurrence et de jurisprudence dont l'adoption est déterminante et varie suivant les cultures des pays. Ainsi l'Angleterre ou les États-Unis ont une culture juridique populaire plus développée qu'en France, ce qui rend le choc de l'ouverture des marchés moins violent. L'éducation juridique précoce devrait être développée en France. Et ce d'autant plus que le métier de juriste est un métier de grand avenir.

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Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in « Le droit souple démasqué. Articulation des normes privées, publiques et internationales « 

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in Lasserre, V. (dir.),   « articulation des normes privées, publiques et internationales », Université du Maine, 2 décembre 2016. Lire le programme. Consulter les slides servant de support à la conférence. Un article sera publié dans un ouvrage à paraître en 2017.   Le « Droit souple » est l'expression sur laquelle l'on converge désormais, puisque le Conseil d’État l'a voulu… La première question que l'on se pose est de savoir s'il constitue une nouveauté, comme on le dit souvent ou bien s'il ne révèle pas ce qu'a toujours été le Droit, pour ceux qui se souviennent avoir lu avant la publication du Rapport du Conseil d’État un ouvrage dont le titre est Flexible Droit …. La deuxième question tient dans une présentation du Droit souple soit comme une pure méthode, embrassant dès lors tout le droit et au-delà du droit, ou bien comme un nouveau droit substantiel. Cela mène à une troisième question, car l'on hésite à voir dans le Droit souple un phénomène général et abstrait, ou bien au contraire caractéristique de certains secteurs du droit, principalement le droit du commercial international et le droit financier, là où l’État de fait n'aurait plus guère prise.    Vient alors à l'esprit une troisième question, qui est presque un soupçon : au jeu du Droit souple, qui est gagnant ?  

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Session « Compliance, droit public et juge administratif », in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Il s'agit de la dernière session du cycle. Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences. Présentation de la session, rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ni n'exprime en rien leurs opinions) : La Régulation est souvent présentée comme la forme moderne, voire la forme avancée par laquelle l’État intervient dans l'économie, soit pour accroître son efficacité soit pour l'infléchir vers des soucis qui ne lui sont pas spontanés. En cela, la Régulation et le droit public ont souvent été si ce n'est consubstantiels à tout le moins intimes. Le juge administratif a fait vivre cette évolution, et du droit public, et de la Régulation.  Lorsqu'est venu le temps de la Compliance , la familiarité a pu paraître moins nette car il est usuel de présenter celle-ci comme une technique de droit des sociétés, la compliance semblant la rencontre entre le comportement d'opérateurs avec les prescriptions générales. Mais au contraire, si l'on considère que la Compliance est ce qui rend effectif en continu les normes de régulation, notamment techniques et financières et permet aux autorités administratives de régulation de pénétrer avec un rapport moins agressif dans les structures puissantes qui se développent économiquement au-delà des frontières politiques, ce sont encore les mêmes principes d'origine que l'on retrouve. C'est bien la même présence du droit public et du juge administratif que l'on retrouve, mais s'ils doivent prendre des formes renouvelées, notamment parce que la compliance n'est pas le plus souvent cantonnée dans le cadre national. On peut alors se demander si le juge administratif français n'a pas à être d'autant plus inventif en la matière que la notion de Compliance n'a que peu de points de contact en droit continental, sauf à les mettre à découvert et à les reformuler.         Cette session sera modérée par Yves Gaudemet, membre de l’Académie des sciences morales et politiques   Y interviendront  :   Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État   Philippe Wahl, Président du groupe La Poste     Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions  

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Synthèse des débats et Propos conclusifs, in « Régulation et jeux d’argent et de hasard »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et propos conclusifs, in Université de Bordeaux, colloque organisé par l’Institut Léon Duguit et le Forum Montesquieu, Régulation et jeux d’argent et de hasard. Vers d’autres formes de régulation en matière de jeux d’argent et de hasard ?, Bordeaux, 17 et 18 novembre 2016.  Lire le programme. Cette intervention se situe au terme des deux journées et plus particulièrement de la seconde, qui a posé que nous étions dans une situation « postmoderne » et que nous allions vers de « nouvelles formes » de régulation des jeux. Ces travaux déboucheront sur un ouvrage, publié dans la collection « Droit et Économie », chez Lextenso – LGDJ. , au cours du premier semestre 2017. Consulter les slides, élaborées au fur et à mesure de l'audition des interventions. Les différentes contributions ont mis en valeur les remises fondamentales et salutaires de l'évolution à la fois technique et sociale du phénomène des jeux : tout s'ouvre, tout se remet en cause, tout est possible. Tout doit donc être réfléchi. Il en ressort notamment trois grandes questions. Le Droit de la Régulation exprime un rapport nouveau entre les règles et les faits, rapport tendu entre l’Économie, le Droit et le Politique, aucun ne pouvant d'une façon définitive ni exclure ni même dominer les deux autres. Si l'ouverture de l'espace virtuel bouleverse les jeux plus encore que d'autres activités humaines – car l'on s'amuse tant dans le numérique ! -, ce rapport et cette tension demeure. Mais les prétentions varient parce que si l’État prétendait naguère être le maître, c'est davantage les opérateurs économiques, arguant à la fois de l'ordinaire concurrentiel et du fait technologique, montré comme prouesse, qui prétendent aujourd'hui être les maîtres, le droit allant de l'un à l'autre, l'éthique ayant bien du mal à trouver son chemin. Il faut dire que morale, jeu et plaisir ont toujours eu du mal à converser. C'est donc la question de la spécificité des jeux, entraînés vers un destin banal qui est aujourd'hui posée (I). Sur une sorte de surréaction, les jeux apparaissent dans leurs traits contraires renforcés, à la fois la dimension financière plus que jamais présente, peut-être devenue première, alors que la dimension politique demeure revendiquée (II). La question première est alors celle de l'avenir : allons-nous vers un mécanisme ordinaire de plaisir et de désir de s'amuser, s'amuser à tout prix, ou bien la régulation a-t-elle pour objet de brider cette tendance naturelle d'offrir à chacun l'objet de son désir de jeu, ou bien la régulation ne peut-elle au contraire avoir pour ambition d'offrir à travers le jeu plus que le jeu, par exemple l'éducation ? (IIII). Consulter le working paper en cours de rédaction, sur lequel sera élaboré l'article dans l'ouvrage à paraître.    

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Session « La compliance, bras armé de la Régulation ? », in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h à Sciences Po (13, rue de l'Université 75007 Paris), Amphi Claude Erignac. Il est impératif d'arriver en avance pour le contrôle des pièces d'identité et des sacs.   Lire d'une façon plus générale les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : la compliance a pu apparaître comme l'expression ramassée d'une idée très générale, à savoir l'obligation de se conformer aux règles en vigueur, ce qui est la définition classique du Droit. Mais il s'avère que la compliance renvoie aujourd'hui à des procédés précis et frappants par lesquels des opérateurs agissants dans des opérations transnationales doivent donner à voir qu'ils agissent effectivement pour que des réglementations spécifiques sont respectés par tous, en matière d'embargos ou d'interdiction de corruption, ou de financement d'activités criminelles ou terroristes. La compliance se resserre alors dans son objet et sur ceux qui y sont assujettis. Dans le même temps, elle s'étend, et de deux façons. En premier lieu,  la territorialité est une condition qui semble disparaître, l'obligation de compliance forgée dans un pays semble pouvoir s'appliquer à des opérateurs du monde entier, ce qui excède les limites du Droit, construit sur la notion de frontières. En second lieu, la distinction entre l'ordre donnée par la puissance publique (ne pas corrompre), voire par la morale (ne pas faciliter le mal) et le comportement privé (répondre en ex post de la méconnaissance de cet ordre) semble disparaître : dans la compliance, c'est l'assujetti qui prend en charge l'effectivité de la règle dont la finalité lui est pourtant extérieur. Ainsi, nul mécanisme juridique ne semble avoir atteint l'efficacité de la compliance qui, au sein du Droit, semble se retourner contre celui-ci telle le scorpion en détruisant ce qui était son socle, au nom de la pure et simple efficacité. Si la compliance n'est plus que l'effectivité des fins poursuivis par les systèmes vertueux, notamment bancaires et financiers, il faudrait alors la qualifier de « bras armé ». Est-ce la bonne qualification ?   Cette session sera modérée par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Science Po, directeur du Journal of Regulation (JoR)   Y interviendront :   Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)   Gilles Briatta, secrétaire général et responsable de la compliance Groupe de Société Générale   Jean-Luc Flabeau, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris    Arnaud de La Cotardière1                                               Arnaud de La Cotardière est avocat depuis 1990, associé au sein du cabinet d’avocats Linklaters depuis 1998. Arnaud de La Cotardière est spécialisé en contentieux relatif au droit boursier et au droit contractuel ainsi qu’en droit pénal des affaires. Il plaide régulièrement devant les juridictions françaises et l’AMF. Il intervient également en qualité de conseil ou d’arbitre dans le cadre de procédures arbitrales. Arnaud de La Cotardière est Managing Partner du bureau de Linklaters Paris depuis 2015, une position qu’il avait déjà occupée entre 2004 et 2010. De 2010 à 2014, il a été membre du Comité Exécutif International de Linklaters.  Arnaud de La Cotardière est Maître de conférence à Sciences Po en Droit de la régulation bancaire et financière depuis 2014. Il est membre du Conseil de surveillance de Legris Industries, du Comité National Français d’Arbitrage de la Chambre commerce internationale, ainsi que de l’ICC Task Force On Financial Institutions and International Arbitration. Arnaud de La Cotardière est diplômé de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1989). Il est membre du Barreau de Paris depuis 1990., avocat à la Cour, cabinet Linklaters

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Session  » Où est le droit pénal dans la compliance « , in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : La Compliance est un terme anglais qui renvoie sans doute à des principes et à une série d'obligations ou d'engagements spontanés ou accords pris mais il sonne avant tout comme une sanction ! Des sanctions pour des montants monumentaux, et dont la perspective ne cesse de s'accroître, et dans les situations qui les déclenchent et dans les montants encourus et les personnes qui les infligent et dans les pays où il faudrait payer. Dans ce que certains désignent comme un désarroi dans cette nouvelle donne, l'une des causes est que lorsqu'un écart de conduite est avéré par rapport à la norme, c'est le droit pénal qui est activé et le juge qui condamne. Or, la compliance semble à rebours du droit pénal, frappe pourtant plus fort que lui, ailleurs que sur le sol du droit pénal régalien, se meut dans la négociation et les accords, est l'arme du régulateur. Le droit pénal finit-il par être effacé par la   compliance, ou l'accessoire de celui-ci, ou appartenir au monde d'hier ?   - Elle sera modérée par modéré par Pascal Beauvais, professeur de droit à l’Université Paris X- Nanterre Y interviendront notamment   Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation     Jean-Michel Darrois, avocat à la Cour, cabinet Darrois – Villey – Maillot – Brochier   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions;  

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Session « L’individu au coeur des systèmes de compliance, in Cycle de conférences « Régulation, Supervision, Compliance »

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité. -   Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.   Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : La régulation s'est détachée de la notion de « secteur » dans le même temps qu'elle s'attachait à l'expression d'un bien commun qu'un État n'est plus à même de satisfaire par ses propres forces, notamment en raison de la technique et de la puissance des opérateurs. L'informatique et l'espace nouveau qui en naquit – le numérique – appelle non seulement une régulation qu'on ne saurait dire « sectorielle », mais en raison des techniques en oeuvre l'imperium n'a pas la même place que des secteurs dit régaliens, alors même que l'ordre public y est plus prégnant. Plus encore, une valeur nouvelle, la « donnée », dans sa nature, dans son traitement, dans les acteurs économiques spécifiques, dans son poids économique, engendre une primauté de l'individu alors même que les machines semblent régner. Dans ce monde de l'ombre et de la dérégulation, la supervision semble s'imposer tandis que la compliance apparait tantôt dans sa définition éthique d'opérateurs qui prennent en main le souci de la personne ou au contraire apparait comme la main soupçonneuse de la puissance publique, par exemple du juge, qui frappe pour que l'individu demeure la mesure du Droit et non pas la matière première de l'économie que l'on dit nouvelle.   -     Elle sera modérée par  Bénédicte Fauvarque-Cosson1                                                 Bénédicte Fauvarque-Cosson est Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Elle a étudié le droit en Angleterre et en France. Ses travaux portent sur le droit international privé, le droit des contrats, le droit comparé, le droit privé européen. Elle a participé à plusieurs groupes de travail internationaux en droit des contrats (Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international ; groupe d’études sur le Code civil européen) et en droit international privé (Principes de la Conférence de la Haye sur le choix de la loi applicable). Elle a été conseillère spéciale de la vice-présidente et commissaire Viviane Reding sur les questions de droit civil européen. En 2011, elle a contribué à fonder l’Institut européen du droit (European Law Institute).  Elle est vice-présidente de l’Académie internationale de droit comparé et coprésidente de l’association Trans Europe Experts. Elle est responsable de la filière internationale du collège de droit de l’Université Panthéon-Assas (en L1 et L2), codirectrice du Master 2 de droit de l’environnement (commun aux universités Panthéon-Assas et Panthéon-Sorbonne). Elle est directeur scientifique du Recueil Dalloz et dirige la Revue internationale de droit comparé. Elle est membre de comités éditoriaux de plusieurs revues étrangères de droit comparé. Bénédicte Fauvarque-Cosson est Docteur en droit (1995) et Agrégée des Facultés de droit en droit privé et sciences criminelles (1994). Elle est également titulaire d’une double-maîtrise en droit français (Paris I) et anglais (Bachelor of Laws obtenu à King’s College) (1988)., professeur à l’Université Paris II. Y interviendront :   Isabelle Falque-Pierrotin2                                                Isabelle Falque-Pierrotin est Conseiller d’Etat et  Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du G29 (groupe des « CNIL européennes »). Successivement auditeur (de 1986 à 1989), puis maître des requêtes (de 1989 à 2001) au Conseil d'Etat, chargée des relations avec la presse écrite et audiovisuelle au Conseil d'Etat de 1988 à 1991, et directeur adjoint du cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie de 1993 à 1995, Isabelle Falque-Pierrotin est conseiller d'Etat depuis novembre 2001. Ancien président de la Commission interministérielle relative à internet en 1996, ancien expert auprès de l'OCDE en 1997, ancien rapporteur général du rapport du Conseil d'Etat sur "Internet et les réseaux numériques" de 1997 à 1998, elle a été président du Conseil d'orientation et déléguée générale du Forum des droits sur l'internet de 2001 à décembre 2010. Isabelle Falque-Pierrotin a été membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre des personnalités qualifiées nommées en Conseil des ministres de janvier 2004 à janvier 2014. Elle a été élue vice-présidente de la commission en février 2009 et Présidente de la CNIL le 21 septembre 2011. Isabelle Falque-Pierrotin a été désignée membre de la CNIL par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2014 et réélue par les membres du collège Présidente le 4 février 2014.Le 27 février 2014, elle a été élue pour deux ans Présidente du G29, le groupe des CNIL européennes, puis réélue le 2 février 2016 pour deux ans. Isabelle Falque-Pierrotin est diplômée de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) en 1982,  ancienne élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA) (promotion "Denis Diderot") et de l'Institut Multimédia en 1990., Présidente de la Commission Nationale Informatique et Libertés – CNIL   Jérôme Bédier3                                              ​ Jérôme Bédier est Directeur Général Délégué et Secrétaire Général du groupe Carrefour. Jérôme Bédier a intégré le groupe Carrefour en 2012 en tant que secrétaire général. Nommé directeur des partenariats internationaux en 2014, il a pris la direction générale déléguée du groupe en 2015. Avant cela, Jérôme Bédier a été vice-président de Capgemini Consulting, où il a été chargé pendant un an (2011-2012) du développement des secteurs du commerce et de la grande distribution. Jusqu’en 2011, Jérôme Bédier était président de l’Union d’Economie sociale pour le Logement (UESL) et de président exécutif de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD). Président de la commission Europe du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) depuis 2005, Jérôme Bédier a également été président du comité fiscal du MEDEF entre 1996 et 2000. Associé au sein du cabinet Deloitte & Touche entre 1991 et 1995, Jérôme Bédier avait au préalable occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration : il a notamment été directeur au ministère du commerce et de l’artisanat (de 1987 à 1991), conseiller technique au sein du cabinet du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des services (de 1986 à 1987), inspecteur des finances au sein du ministère de l’économie et des finances (de 1984 à 1986). Jérôme Bédier a commencé sa carrière en tant qu’administrateur civil au sein du ministère de l’industrie, au sein duquel il a servi de 1980 à 1983. Jérôme Bédier est administrateur des sociétés Klépierre et Générale de Santé depuis 2004. Censeur du conseil d’administration d’Eco-Emballages depuis 1999, il est également président du conseil d’administration de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon depuis 1998. Jérôme Bédier est par ailleurs membre du conseil supérieur d’orientation agricole depuis 1995. Jérôme Bédier est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration, promotion « Voltaire » (1980)., Directeur général délégué et secrétaire général du Groupe Carrefour    Alain Bénichou4                                             ​   Alain Bénichou est Vice-Président Stratégies et Solution chez IBM. Alain Bénichou a été le directeur général d’IBM France de 2010 à 2015. Il a rejoint IBM en 1984, où il a occupé diverses fonctions de management. Il a été nommé notamment et successivement été en 2001 Vice-Président d’IBM Global Services, puis en 2002 Vice-Président Secteur Distribution pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Entre 2005 et 2007, Alain Bénichou a été Vice-Président General Business pour la région Europe du Nord, avant d’occuper les fonctions de Directeur Général Secteur Distribution jusqu’en 2010. Par ailleurs en 2015, Alain Bénichou a été nommé Président de la Chambre de Commerce Américaine en France (AmCham). Il y a lancé l’initiative « Next Gen », visant à accompagner les interactions entre les grandes entreprises et les jeunes entrepreneurs, entre la France et les Etats-Unis. Alain Bénichou est membre de l’Institut Henri Poincaré, institut qui a pour mission de favoriser l’interdisciplinarité et les interactions entre scientifiques dans le domaine des mathématiques et de la physique théorique. Il a été diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supelec) en 1983. , Vice-Président Stratégies et Solutions, IBM Inc.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions;