Toutes les actualités

Jurisprudence

Cour de Cassation

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassationdu 22 mai 2019

Référence complète : Cass. com., 22 mai 2019, n°17-13565, in Le devoir de loyauté de l'administrateur d'un groupe de sociétés, Aranda Vasquez, A., Petites Affiches, n°38, février 2020, pp. 14-18.   La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre du devoir de loyauté des administrateurs dans un groupe de sociétés. Dans un arrêt en date du 22 mai 2019, la Cour de cassation rappelle que l'exercice du droit de vote des administrateurs est en principe libre. Toutefois, la haute juridiction de l'ordre judiciaire précise que dans le cas d'un groupe de sociétés, le conseil d'administration de la filiale doit voter conformément aux résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société-mère, sauf lorsque ces dernières sont contraires à l'intérêt social de la filiale.

Articles

💬Entretien autour de l’ouvrage 📕Pour une Europe de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Interview à propos de l'ouvrage Pour une Europe de la Compliance, entretien avec Ondine Delaunay in La Lettre des Juristes d'Affaires, n° 1397, 20 mai 2019, p 4.   Présentation par La Lettre des Juristes d'Affaires: "Les Éditions Dalloz et le Journal of Regulation & Compliance viennent de publier un ouvrage intitulé Pour une Europe de la compliance. Placé sous la direction du professeur Marie-Anne Frison Roche, il tend à prouver que la compliance pourrait constituer le droit de demain, un droit sans frontière qui servirait à construire l’Europe. Explications."   Lire l'entretien.   Consulter la présentation de l'ouvrage. 

Articles dans une publication collective juridique

Game of Thrones : un droit si classique. Pour l’instant, in « Du droit dans Games of Thrones »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Game of Thrones : un droit si classique. Pour l'instant, in Le Pluard, Q., et Plouhinec, P., (dir.), Du droit dans GAME OF THRONES,  2019, pp. 19-34.   Résumé. Dans cette série emplie de surprises grandioses, de personnages épiques, de retournements, et ce d’autant plus qu’elle se mit à courir plus vite que le livre dont elle naquit, on semble ne trouver que ce que l'on connaît déjà du Droit : il suffirait de soulever les déguisements, comme on le fait dans une fable. On y retrouve alors les règles juridiques classiques (I), la reproduction en décalque de l'organisation juridique féodale (II), parfois contestée au nom de principes exogènes (III). Mais il est remarquable que la série ne soit pas encore finie. Or, ce qui va arriver ne renvoie-t-il pas à des problématiques juridiques que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes ? Saison inconnue au sens plein du terme, terrain juridique glacé et  sol incertain d’un Droit qui prendrait la forme des « sans-visages » et des « morts qui marchent » ? (IV).   Lire l'article.   Consulter une présentation générale de l'ouvrage.     Lire le document de travail ayant servi de base à l'article publié, document de travail bilingue comprenant des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.    

Conférences

Participation à la table-ronde « L’officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde L'officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain?, conférence-débat organisée par  Le Club du Droit & le Conseil supérieur du Notariat, 14 mai 2019, Paris.   Consulter la présentation générale du colloque.   Consulter le document de travail sur la base duquel l'intervention a été faite.   Lire le compte-rendu qui en a été fait dans la presse.    Dans cette table-ronde, un professeur d'économie expose la dimension technologique et économique de la blockchain.  Puis est abordée la dimension juridique, dont l'exposé m'était plus particulièrement confié. -     A ce titre, après avoir replacé la question technique dans ce que doit garder le Droit, à savoir la distinction entre la Personne et les choses, ce que la technologie présentée aujourd'hui comme un ensemble de choses « intelligentes » et « décidantes » remettant en cause…., l'intervention porte sur 4 points (qui sont développés dans le document de travail). En premier lieu, avant de porter une appréciation sur ce qui est adéquat et sur l'avenir il faut distinguer les fonctions techniques de conservation des actes, de duplication des actes et d'élaboration des actes, la distinction entre negotium et instrumentum n'étant en rien effacée par la technologie des blockchains. En deuxième lieu, dès l'instant qu'il y a une altération substantielle de l'acte instrumentaire parce qu'un nouveau negotium a eu lieu, parce que les mentions doivent mesurer la reproduction de la réalité de ce qui fut décidé par les parties, l'on n'est plus dans l'acte de conserver et de dupliquer à l'identique, mais dans l'acte d'élaboration. Or, dans l'acte de conservation et de duplication, la blockchain peut être un atout technologique très précieux, en ce qu'à supposer sa fiabilité acquise, l'erreur étant exclue, c'est comme si l'on pouvait produire des originaux indéfiniment. La fiabilité est telle que la distinction entre original et copie n'aurait plus lieu d'être. Mais pour l'élaboration de l'instrumentum au regard du negotium , comment une machine pourrait-elle « dresser » un acte, c'est-à-dire en vérifier son rapport d'exactitude par rapport à la réalité ? Elle ne le peut pas. Seul un être humain le met, l'Etat ayant « déconcentré » son pouvoir de dresser uniléralement des actes (en cela, les notaires sont issus de la même idée de déconcentration….) en exigeant qu'ils vérifient la conformité à la réalité pour que l'incontestabilité soit ensuite attachée aux mentions. En troisième lieu, il apparaît alors que la blockain est un outil de conservation et de duplication, mais que l'intermédiation d'un tiers de confiance humain vérifiant l'exactitude des mentions est nécessaire si l'on veut par sécurité que ce qui est dit dans l'acte écrit, puis conservé, puis dupliqué, soit la reproduction de la réalité. S'opère alors un choix de politique économique, souvent lié à la culture des pays. L'on peut considérer que le coût de l'intermédiation est élevé et qu'il faut mieux assumer le risque de l'inexactitude des mentions (quant aux parties, à la réalité de leur consentement, à la consistance de l'objet, à l'ampleur des obligations, etc.) et s'assurer ainsi un marché liquide. Le réajustement des actes par rapport à la réalité des choses se fait alors par la crise, qui réinjecte l'information, l'exemple en étant la crise des prêts immobiliers financiarisés des subprimes. C'est le choix anglais et américains. L'on peut préférer la sécurité par l'intermédiation en ralentissant le marché. C'est le choix du droit romano-germanique. Ces options demeurent ouvertes. La technologie du blockchain n'interfère pas, parce qu'elle ne doit pas viser l'établissement des actes. Si elle devait la viser, alors on aurait choisi la liquidité à la sécurité. Ou en termes plus généraux, l'on aurait choisi la Concurrence contre la Régulation. Mais plus que jamais le souci Ex Ante des risques systémiques (et le fossé entre la réalité et les actes qui doivent la transcrire est un risque systémique majeur) est premier.  En quatrième lieu, en ayant ainsi un tableau des fonctionnalités, l'on voit que les notaires peuvent avoir grand usage des blockchains. Sans laisser des machines établir des actes, ils peuvent les utiliser comme le furent des coffreforts et des photocopieuses, avec une fiabilité et une mise en commun que seul le numérique et la capacité de calcul peuvent offrir à travers cette nouvelle technologie. Plus encore, l'articulation de l'amont (élaboration) et de l'aval (conservation et duplication) étant de nouveau reconnue comme la plus efficace, les officiels ministériels sont les mieux placés, en tant qu'ils dressent des actes instrumentaires dont ils ont vérifié les mentions et après avoir conseillé les parties, à conserver et à dupliquer ceux-ci. -

Documents de travail

Analyse des blockchains au regard des usages qu’elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer

Ce document de travail a été fait en premier lieu pour servir de support à la participation à la conférence  L'officier ministériel est-il soluble dans la blockchain ? , qui s'est tenu au « Club du Droit » , au Conseil supérieur du Notariat le 14 mai 2019. Consulter la présentation générale de la conférence. Puis sous une forme approfondie, il sert de base à l'article publié dans la Revue Defrénois. - Introduction et résumé. L'analyse technique de la confrontation entre l'outil que constitue la blockchain1Sur les différents types de blockchains, publiques, privées, mixtes, et les différents standards en compétition, v. par ex. l'exposé qu'en fait Dominique Legeais, Blockchain et crypto-actifs : état des lieux, RTD. com, 2018, p.754 et s. et les fonctions que doivent assurer les « officiers ministériels »2Sur la confrontation déjà faite dans l'analyse économique de la "régulation" et la fonction notariale, v. Frison-Roche, M.-A., Le notariat, profession confortée par la loi dite "Macron" comme essentiellement fiduciaire, 2016.  LE NOTARIA PROFESSION ESSENTIELLEMENT FIDUCIAIRE, IN "L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE" , doit permettre de déduire l'usage que les officiers ministériels ont vocation à faire des blockchains. Pour cela, il est nécessaire de garder à l'esprit cette distinction si simple : la blockchain est un outil, une chose, un dispositif mécanique, un ensemble d'algorithmes, une mécanique renvoyant à des capacités mathématiques basées sur la maîtrise et le maniement des chiffres et des cryptages, tandis que l'officier ministériel est un être humain. Cela renvoie à la distinction que le système juridique occidental, qu'il soit de Civil Law ou de Common Law, pose comme summa divisio : la distinction entre les êtres humains et les choses. Cette distinction première est formulée pour que l'on ne traite pas les êtres humains comme des choses, impossibilité produite puisqu'ils sont qualifiés de « personnes »3Frison-Roche, M.A., Pour protéger les êtres humains, la nécessité éthique de la notion juridique de personne, 2018. . Il ne s'agit pas d'une idée naturelle, car si l'occasion se présente nous serions bien enclins à traiter l'autre être humain comme une chose.  Cela serait à la fois si agréable et si efficace : la tendance en est naturelle à la fois à titre individuel (agrément) et pour le système (efficacité). Mais le Droit, dans son premier principe qui oppose la « personne » et les « choses », rendant les choses disponibles à la personne et la personne indisponible, s'y oppose, afin d'empecher celui qui n'aurait les moyens d'être un loup pour l'autre. Locke a soutenu que c'est la ratio legis de la société. Cette raison de nature politique implique que cette distinction entre la personne et les choses demeure très claire. Aujourd'hui, l'on tente à tout instant de nous la faire oublier.  Pour que cette distinction essentielle demeure effective, non seulement il ne faut pas que l'on imagine des êtres humains comme des choses (réduites à leur corps, par exemple, ou réduites à des actes mécaniques de consommation4Anders, G., notamment dans son ouvrage central L'obsolescence de l'homme (1956), présentant l'être humain réduit à l'état de "machine désirante" par une société de pure et simple consommation. Le souci qu'il en a comme philosophe rejoint le souci qu'en avait Jacque Ellul, comme juriste, s'inquiétant de la "société technicienne" (...). Or, les machines correspondent aujourd'hui au dessin que ces auteurs du milieu du XXième siècle en faisaient. De la même façon, Alain Supiot rapporte à Kafka le souci du "machinisme" dans le fonctionnement des institutions humaines (....) ; il ne fait notamment dans son analyse de Kafka comme "artiste de la Loi" (2019).), ainsi qu'est  notamment décrit et dénoncé par Alain Supiot dans ses ouvrages successifs5Par exemple Supiot, A., La gouvernance par les nombres, 2015 ; Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil, 2019 ; Le droit au XXIème siècle : droit, technique et écoumène (dernière leçon au Collège de France, 22 mai 2019). Sur cette idée folle et dévastatrice qu'il faut faire davantage confiance aux machines qu'il ne faut faire confiance aux êtres humains, ce qui justifierait donc de "mécaniser" les autres humains, idée folle reprise le plus souvent par les auteurs avec entrain, v. par ex. Caprioli, E.A., La blockchain ou la confiance dans la technologie, JCP 2016. 672, n° 3. , mais il ne faut pas non plus que,  notamment par un vocabulaire imaginé, l'on représente des choses comme agissant comme des personnes, alors qu'il ne s'agit que d'outils. Or la technologie nous représente de plus en plus des choses à formes et à réactions anthromophormiques, à travers des robots qui nous « parlent », des machines « intelligentes », des algorithmes qui « apprennent », etc. Le succès économique des promoteurs de machines, et autres robots à forme humaine, des solutions mécaniques présentées comme « intelligentes » repose sur l'oubli de la distinction de la personne et des choses. Nous pourrions alors acheter des machines qui nous aiment, qui nous apprennent, qui nous éduquent, qui soient nos maîtres. Ainsi l'aphorisme des promoteurs de ce que l'on appelle d'une façon imagée « l'intelligence artificielle », "The code is Law" (le code binaire de la formule mathétique est la loi, tout doit être automatique, la réglementation devant suivre sans troubler cette automaticité) aura balayé le précepte de Portalis : « Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ».  Il est certes possible d'effacer cettte distinction entre la personne et les choses de notre système de pensée, puisqu'il ne s'agit ni d'une distinction naturelle ni d'une distinction évidente. La difficulté est qu'elle est la base du Droit occidental6Frison-Roche, M.-A., La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, 2017.  et qu'il y a de fortes raisons de la conserver car c'est ce qui protége l'être humain faible contre l'injustice, ce qui lui permet de participer à l'ordre général et à l'organisation de la société, d'éviter un ordre construit sur un pur rapport de force, lequel ne peut que conduire à de la violence. C'est cet arrière-plan là qui se joue dans l'insertion des blockchains et autres technologies, en ce qu'elles impliquent de concevoir d'une autre manière la façon dont les différentes professions doivent exercer aujourd'hui leurs fonctions. Si ces outils sont conformes à ces fonctions, voire les améliorent, les professionnels doivent les accueillir sans réserve, voire participer directement à leur développement. Si ces outils ne sont pas aptes à remplir certaines fonctions confiées à ces professionnels, et qu'il s'avère que ces fonctions sont nécessaires, voire essentiels, alors il faut a fortiori veiller à ce que, par inadvertance ou malignité, ces fonctions-là ne sont insérés dans une blockchain, dont la capacité de conservation et de fiabilité n'équivaut en rien à une capacité de penser. Une machine ne pense pas. C'est pourquoi il faut partir des fonctions, en distinguer la fonction technique de conservation des actes,  la fonction technique de duplication des actes et la fonction d'élaboration des actes qui ne peut se réduire à cela (I). Il apparaît qu'à supposer la fiabilité de conservation et duplication acquise, dès l'instant qu'il y a une part d'élaboration dans l'acte, une intervention humaine doit avoir lieu car une machine est inapte à effectuer les vérifications nécéssaire. L'on retrouve ici la distinction entre le negotium retranscrit, cette retranscription n'étant jamais mécanique, et l'instrumentum lui-même qui, scindé de ce qui l'a fait naître peut être soumis à des technologies duplicatives et de conservation à ce point efficaces que les notions d'original et de copie pourraient être remises en question en raison de la fiabilité de la blockchain (II). Ainsi la blockchain est une technologie efficace sur les instrumentums comme actes scindés des negotiums , ce qui est une révolution profonde. Mais cette technologie ne peut en rien  garantir la correspondance entre le negotium et l'instrumental. La fiabilité ainsi apportée dans la conservation, la disponibilité et la duplication à l'infini des instrumentums, est non seulement extrêmement utile mais ne contredit en rien l'office des officiers ministériels. Cette fiabilité technologique justifie que les officiers ministériels l'intègrent et la favorisent. Mais la fonction de ceux-ci ne se limite pas à être des conservateurs et des duplicateurs. Nous ne passons pas du moine copiste à la blockchain. Leur principal office est de vérifier l'exactitude des mentions de l'instrumentum par rapport à la réalité du negotium.Cette assurance d'exactitude par rapport à la réalité est si précieuse dans une économie de marché 7Frison-Roche, M.-A., L'acte authentique, acte de marché, 2010. . L'officier ministériel le fait en tant qu'être humain, tandis qu'une machine ne peut ni vérifier cette correspondance, ni conseiller les parties – notamment pas la partie faible dans le negotium.  Or, le Droit a pour fonction de protéger les personnes. C'est une des raisons fondamentales pour laquelle il a opposé la « personne », toujours considérée dans sa singularité, et les choses, catégorie dont les machines doivent continuer de relever. C'est pourquoi l’État – qui n'a jamais ignoré l'efficacité des techniques de « décentralisation » – s'est décentralisé dans son office et son pouvoir via dans des officiers ministériels, afin qu'ils dressent d'une façon autonome des actes qui racontent ce qui s'est passé (instrumentum), l'acte correspondant à la réalité objective des transactions (leur objet) aussi bien qu'à leur réalité subjective (consentement). Si l'on choisit de ne plus confier cela à des êtres humains porteurs de cette fonction-là, pour laquelle une machine est inapte, cela serait un choix politique (III). Cela serait le choix d'un marché très liquide et sans sécurité :sans intermédiaire, sans coût en ex ante, sans garantie, sans considération du long terme. Pourquoi pas. Cela produit des économies immédiates, comme le fait toute désintermédiation. Cela fut fait par le Droit américain, notamment pour les prêts immobiliers, recopiés par quiconque sans vérification, puis retranscrits et découpés des millions de fois dans des subprimes. Le réajustement entre ce qui est marqué sur le titre et ce qui est la réalité des choses s'opère sur le long terme, en ex post, par une crise, qui restaure les informations.  Elle arriva en 2008. Pour l'instant, ce choix politique n'est pas fait par le Droit européen, le souci de sécurité dans le lien d'exactitude entre les biens, les volontés, et les titres qui en parlent (éboration des actes) est préféré. Cela tient au fait que l'Europe a été le principal payeur de la crise financière née aux Etats-Unis et que l'Europe distingue l'aptitude humaine et l'aptitude mécanique.  Une fois que cette distinction est clairement opérée, parce que l'élaboration d'un acte doit être faite par l'officier ministériel, être humain investi par l’État de la charge particulière d’assurer l'exactitude des mentions de l'acte avec la réalité des personnes, des volontés, des obligations et des biens, il est d'autant plus opportun que les officiers ministériels s'organisent pour développer la technologie des blockchains. En effet, une fois que cet acte élaboré d'une façon fiable, et méritant à ce titre d'être authentique, en raison du continuum entre élaboration, conservation et duplication, parce que c'est aux officiers ministériels d'élaborer les actes les plus incontestablement fiables, c'est à eux de se doter des moyens technologiques de les conserver et de dupliquer efficacement (IV). 

Articles

PAILLUSSEAU, Jean

Mais qu’est-ce que la personnalité morale ?

Référence complète : Paillusseau, J., Mais qu'est-ce que la personnalité morale ? in La semaine juridique – Entreprises et Affaires, LexisNexis, n°19/1224, mai 2019, pp. 18-25.   Présentation de l'article par le Journal : Pour comprendre ce qu'est réellement la personnalité morale, la meilleure approche est peut-être de répondre à quelques questions simples. Pourquoi existe-t-elle? À quels besoins répond-elle? Comment est-elle conçue? Comment est-elle construite et organisée? Quelles sont ses caractéristiques essentielles?          

Rapports

Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières

Avis n°2019-028 du 9 mai 2019

Référence complète: ARAFER, Avis n°2019-028 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF, 9 mai 2019 Lire l'avis Lire l'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF Lire l'avis du 9 décembre 2019 suivant celui du 9 mai 2019  

Articles

Guerre larvée autour de la GPA

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Interview in Guerre larvée autour de la GPA, entretien avec Agnès Laurent in le dossier de L'Express, n° 3540, mai 2019, pp. 42-43.   Résumé par le Magazine : Légaliser la gestation pour autrui n'est pas d'actualité en France. Mais partisans et opposants ferraillent pour faire pencher l'opinion publique de leur côté. Deux positions irréconciliables, où tous les coups sont permis. Lire l'entretien.

Articles

MARGARITELLI, Bérengère

Assises juridiques de la consommation, de la distribution et de la compliance

Référence complète : Margaritelli, B., Assises juridiques de la consommation, de la distribution et de la compliance, in Journal Spécial des Sociétés, n°34, mai 2019, pp. 1-4.   Présentation de l'article par le Journal : A l'occasion d'une table ronde aux Assises juridiques de la consommation, de la distribution et de la compliance en mars dernier, la loi Egalim, qui introduit de nouvelles obligations pour toute la chaîne de valeurs agroalimentaire et la grande distribution, était dans le viseur. Retour sur les mesures phares, objectifs et limites de cette réforme boudée, à travers les regards croisés de quatre spécialistes.

Documents de travail

🚧 Se tenir bien dans l’espace numérique

►  Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Se tenir bien dans l'espace numérique, document de travail, avril 2019. - 📝 Ce document de travail sert de base à un article paru ultérieurement dans les Mélanges en hommage à Michel Vivant.   Résumé : Le juriste voit le monde à travers la façon dont il apprit à parler1Cornu, G., Linguistique juridique, 2005. , vocabulaire juridique lui-même agencé, que l'on soit en common law ou en civil law, en branche du droit. Ainsi, nous pensons avoir affaire à l'être humain qui ne bouge pas, pris par la notion juridique exprimée par le terme de « personne », son état, son corps et son développement biologique dans le temps, du bébé au mourant, tenant entièrement dans ce creux de ce mot-là « personne », tandis que les comportements de l'être humain à l'égard du monde, des autres et des choses, sont regroupés dans d'autres branches du Droit : le Droit des obligations et le Droit des biens, lequel n'est que ce que les personnes font des choses.  Le Droit de l'environnement est déjà venu brouiller cette distinction, si habituelle mais à la réflexion si étrange d'une personne prise tout d'abord dans son isolement immobile (droit des personnes), puis ensuite dans ses seules actions (droit des obligation et des biens). En effet, la notion même d' « environnement » pose que la personne n'est pas isolée, qu'elle est « environnée », qu'elle est ce qu'elle est et deviendra en raison de ce qui l'entoure, et qu'en retour le monde est durablement affecté par son action personnelle. A la réflexion, lorsque jadis le « Droit des personnes » ne se distinguait pas du Droit de la famille, l'être humain y était plus pleinement restitué par un découpage du Droit qui non seulement le suivait de la naissance à la mort mais encore dans ses interactions les plus précieuses : les parents, les fratries, le couple, les enfants. Ainsi le Droit de la famille était plus fin et plus fidèle à ce qu'est la vie d'un être humain. Avoir institué le Droit des personnes, c'est donc avoir promu de l'être humain une vision certes plus concrète, car c'est avant tout de son identité et de son corps que l'on nous parle, s'étonnant que l'on n'a précédemment remarqué que les femmes ne sont pas des hommes comme les autres2Frison-Roche, M.-A. et Sève, R., Le Droit au féminin (dir.), 2003. sans pourtant retenir que l'abstraction est parfois la meilleure des protections3Sous le masque du "sujet de droit", nous sommes tous égaux, v. Archives de Philosophie du Droit, Le sujet de droit, 1989. . Mais c'est aussi avoir isolé les êtres humains, scindés de ce qu'il font, de ce qu'ils touchent, de ce qu'ils disent aux autres. C'est en avoir pris juridiquement une perception statique d'un « homme sans relation ».  Nous sommes passés de l'individualisme juridique du Droit de l'être seul.  De cette vision concrète, nous en avons tous les bénéfices mais le Droit, beaucoup plus qu'au XVIIIème siècle, perçoit l'être humain comme un sujet isolé, dont la corporéité cesse d'être voilée par le Droit4Baud, J.P., L'affaire de la main volée. Histoire juridique du corps humain, Le Seuil, 1993. , mais pour lequel la relation à autrui ou aux choses ne le définit pas. Ce qui le rapproche beaucoup des choses. Un sujet qui fait ce qu'il veut, comme il peut, limité par la force des choses. Les choses sont si puissantes et l'être humain, de fait, si faible. Par exemple les marques qu'il laisse sont effacées du fait du temps. L'emprise qu'il a sur le monde s'arrête à l'ampleur de son savoir, du temps et de l'argent dont il dispose, des machines qu'il a construites pour mieux utiliser son propre temps et atteindre des projets qu'il a conçus. Dans cette conception, la Personne et la Liberté ne font qu'un, renvoyant le sujet à sa solitude. Cette liberté va buter sur le besoin d'ordre, exprimé par la société, le contrat social, l'Etat, le Droit, qui impose des limites à la liberté de l'un pour préserver celle de l'autrui, comme le rappelle la Déclaration des droits de 1789. Ainsi, tout désir n'est pas transformable en action, alors même que de fait les moyens seraient à la portée de la personne en cause, parce que certains comportements sont interdits en ce qu'ils causeraient trop de désordre et, s'ils sont néanmoins commis, ils sont sanctionnés pour que l'ordre revienne. Ainsi, ce que l'on pourrait appeler le « droit des comportements », obligations de faire et de ne pas faire logées dans le droit pénal, civil et administratif, droits nationaux et internationaux, droits substantiels et droits procéduraux, vont contraindre l'être humain en mouvement dans l'espace ouvert par le principe de liberté inhérent à son statut de Personne.  L'être humain est donc limité dans ce qu'il désire faire. En premier lieu par le fait : ses forces qui s'épuisent, sa mort qui viendra, le temps compté, l'argent qui manque, les connaissances qu'il ne sait pas même ne pas détenir, c'est-à-dire par son humanité même; En second lieu par le Droit qui lui interdit tant d'actions…. : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre le conjoint d'autrui, ne pas faire passer pour vrai ce qui est faux, etc. Pour l'être humain en mouvement, plein de vie et de projets, le Droit a toujours eu un côté « rabat-joie ». Il est pour cela souvent moqué et critiqué en raison de toutes ses réglementations entravantes, voire détesté ou craint en ce qu'il empêcherait de vivre selon son désir, qui est toujours mon « bon plaisir », bon puisque c'est le mien. Isolé et tout-puissant, l'être humain seul ne voulant pas considérer autre que son désir seul.  La psychanalyse a pourtant montré que le Droit, en ce qu'il pose des limites, assigne à l'être humain une place et une façon de se tenir à l'égard des choses et des autres personnes.  Si l'on ne se tient plus, en s'interdisant la satisfaction de tout désir (le premier de ceux-ci étant la mort de l'autre), la vie social n'est plus possible5Sur la névrose comme mode constitutif de la sociabilité de l'enfant, v. Lebovici, S., "C'est pas juste", in La justice. L'obligation impossible, 1994. . Chacun suit la même loi à table, à l'abri de laquelle une discussion peut s'engager entre convives et sans laquelle elle ne le peut pas6Lire l'article d'Alain Supiot sur la Loi commune et la discussion, appréhendée à travers l'oeuvre de Kafka : "Kafka, artiste de la loi", 2019; Kafka est très présent dans l'oeuvre d'Alain Supiot, par exemple dans sa leçon inaugurale au Collège de France, 2012. . On se tient droit sur sa chaise, on ne mange pas avec les doigts, on ne parle pas la bouche pleine, on n’interrompt pas celui qui parle. Certes, on apprend souvent en début d'apprentissage du Droit qu'il ne faut pas confondre la « politesse » et le Droit. Que ces règles précitées relèvent de la politesse et que cela n'est pas du Droit… Mais cette présentation vise à faire admettre que le critère du Droit serait dans l'effectivité d'une sanction par la puissance publique : l'amende, la prison, la saisie d'un bien, ce que l'impolitesse ne déclenche pas alors que le Droit l'impliquerait : nous voilà ainsi  persuadés de l'intimité entre la puissance publique (l’État)  et le Droit. Mais plus tard, après cette première leçon apprise, le doute vient de la consubstantialité entre le Droit et l’État. Ne convient-il pas plutôt estimer que le Droit est ce qui doit conduire chacun à « bien se tenir » à l'égard des choses et des personnes qui l'environnent ? La question de la sanction est importante, mais elle est seconde, elle n'est pas la définition même du Droit. Carbonnier soulignait que le képi du gendarme est le « signe du Droit », c'est-à-dire ce à quoi on le reconnait sans hésiter, ce n'est pas sa définition. La question première sur laquelle porte le Droit n'est alors pas tant la liberté de la personne que la présence d'autrui. Comment utiliser sa liberté et le déploiement associé de force en présence d'autrui ? Comment ne pas l'utiliser alors qu'on désire lui nuire, ou que la nuisance née pour lui de l'usage de ma force libre m'est indifférente7C'est pourquoi avoir scindé Droit de la personne et Droit de la famille masque encore une autre réalité : la famille n'est pas composée de tiers. Les liens sont là. Ils préexistent. En partant du seul Droit des personnes, l'on peut "construire" sa famille par des liens dessinés sur feuille blanche : la contractualisation des familles composées d'individus devient pensable, voire naturelle. ? Comment le Droit peut-il conduire à ce que j'utilise mes moyens à son bénéfice alors que nos intérêts ne convergent pas ?  Nous n'utilisons pas notre force contre autrui parce qu'on y a intérêt ou le désir, on ne lui apporte pas le soutien de notre force alors qu'il nous indiffère, parce que le Droit nous tient. Si le surmoi n'a pas suffi. Si le Droit et la « fonction parentale des États » n'ont pas fait alliance. On le faisons parce que nous nous « tenons ».  Ou plutôt nous nous tenions. Car aujourd'hui un monde nouveau est apparu : le monde numérique qui permet à chacun de ne pas « se tenir », c'est-à-dire de maltraiter en permanence autrui, de ne jamais le prendre en considération, de l'agresser massivement. C'est une expérience nouvelle. Il ne s'agit pas d'un phénomène pathologique, comme l'est la délinquance (ce qui amène simplement sanction), ni d'une défaillance structurelle dans un principe par ailleurs admis (ce qui amène régulation) mais plutôt un usage nouveau, qui vaudrait règle nouvelle : dans l'espace digital, on peut faire tout et n'importe quoi, l'on n'est pas tenu par rien ni personne, l'on peut « se lâcher » (I). Cette absence de « tenue » est incompatible avec l'idée de Droit, en ce que celui est fait pour les êtres humains et protéger ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger par eux-mêmes ; c'est pourquoi il faut y remédier (II).

Rapports

📓 L’apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d’Internet

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet, rapport demandé par le Gouvernement, (remis en avril 2019), publié le 15 juillet 2019, 139 p. -  📓 Lire le rapport -   📝 Lire le résumé du rapport en 3 pages. 📝 Lire le résumé du rapport en 6 pages.  -   ►  Résumé du Rapport. "Gouverner Internet » ? Le Droit de la Compliance peut y aider. Il consiste pour le Politique à viser des buts globaux dont il exige qu’ils soient atteints par des entreprises en position de le faire. Dans l’espace numérique construit sur le seul principe de Liberté, le Politique doit insérer un second principe : la Personne. Le respect de celle-ci, en équilibre avec la Liberté, peut être exigée par le Politique via le Droit de la Compliance qui internalise cette construction dans les entreprises numériques. Libéralisme et Humanisme deviennent les deux piliers de la Gouvernance d’Internet. L’humanisme de la Compliance européenne vient alors enrichir le droit américain de la Compliance. Les opérateurs numériques cruciaux ainsi contraints, comme Facebook, YouTube, Google, etc., ne doivent alors n’exercer des pouvoirs que pour  mieux atteindre ces buts de protection des personnes (contre la haine, l’exploitation inadéquate des données, le terrorisme, etc.). Ils doivent garantir les droits des personnes, notamment les droits de propriété intellectuelle. Pour ce faire, il faut leur reconnaître le statut de « régulateurs de second niveau », supervisés par les autorités publiques. Cette gouvernance de l’Internet par le Droit de la Compliance est en cours. Par l’Union bancaire. Par la finance verte. Par le RGDP. Il faut forcer le trait et donner une unité et une simplicité qui manquent encore, en insufflant une prétention politique à la Compliance : la Personne. La Cour de Justice l’a toujours fait. La Commission européenne à travers sa DG Connect y est prête.   ►  Plan du Rapport (4 chapitres) : un état des lieux sur la digitalisation du monde (1), l'enjeu de civilisation qu'il constitue (2), les rapports de compliance tel qu'il convient de les concevoir entre l'Europe et les États-Unis, sans oublier que le monde ne se limite pas à eux, avec les solutions concrètes qui en découlent (3) et les solutions concrètes concrètes pour mieux organiser une gouvernance effective du numérique, en s'inspirant de ce qui est fait, notamment en matière bancaire, et en poursuivant ce qu'a déjà fait l'Europe en matière numérique, ce que l'a rendu déjà exemplaire et ce qu'elle doit poursuivre, la France pouvant être force de proposition par l'exemple (4). -   📝 Voir la présentation écrite du rapport par Monsieur le Ministre Cédric O.  🏛 Ecouter la présentation orale du rapport par Monsieur le Ministre Cédric O à l'occasion des discussions parlementaires de la loi contre les contenus haineux sur Internet.  -   💬  Lire l'interview paru le 18 juillet 2019 : « Gouvernance d'Internet : un enjeu de civilisation ».  📝  Lire l'article rendant compte du rapport dans la Revue européenne du droit des médias et du numérique, automne 2019. 📻 Ecouter l'émission de France Culture du 21 juillet 2019 au cours de laquelle ses conséquences sont appliquées à la cryptomonnaie « Libra ».   🏛 Présentation du Rapport au Collègue du Conseil Supérieur  de l'Audiovisuel (CSA) le 5 septembre 2019, suivie d'une discussion avec ses membres.  💬  Lire l'interview paru le 20 décembre 2019 : « Le droit de la compliance pour réguler l'Internet ». -   Lire ci-dessous les 54 propositions qui concluent le Rapport. - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Articles

AYED, Wafa et VERDUN, Franck

La fonction conformité anticorruption dans l’organisation selon l’Agence française anticorruption

Référence complète : Ayed,W., Verdun,F., La fonction conformité anticorruption dans l’organisation selon l’Agence française anticorruption, in La semaine juridique, Entreprises et Affaires, JCP, E, LexisNexis, n°17-18/1206, 25 avril 2019, pp. 38-44.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier  « MAFR – Régulation – Compliance »    

Leçons

Leçon 7 : l’hypothèse de la Régulation du numérique : entraves et premières solutions

Même si l'expression de « régulation du numérique » est extrêmement courante, elle ne va pas du tout de soi, si l'on respecte le sens précis des mots. L'idée même de réguler cet espace contredit son origine, des principes américains – comme la liberté d'expression, ou des soucis économiques – comme l'innovation, qui renvoie plutôt vers l'Ex Post que vers l'Ex Ante auquel est toujours associé le Droit de la Régulation. En outre, le numérique peut être difficilement qualifié de « secteur », ce qui paraît mener à une impasse.  C'est pourquoi pour l'instant en premier lieu l'on s'appuie sur l'efficacité relative mais non inexistante de l'Ex Post, du droit pénal et du droit civil mais surtout l'on fait mener en première ligne le Droit de la concurrence, à la fois dans son utilisation Ex Post de mesures comportementales (obligation d'accès notamment) et dans sa partie Ex Ante qu'est le contrôle des concentrations. En outre les Régulateurs sectoriels ne sont pas arrêtés par l'immatérialité du numérique et utilisent leur pouvoir de sanction, notamment quant à l'usage des données. Car c'est autout de la notion de « donnée » qu'une « gouvernance » pourrait prendre forme en matière numérique. Il pourrait s'agit d'internaliser dans des opérateurs numériques, en tant qu'ils tiennent mondialement le secteur, des obligations pour autrui, en trouvant un juste milieu entre une « Régulation à la californienne » basée sur des consentements mécaniques et une « Régulation à la chinoise » dans laquelle l'Etat tient tout.  Pour cela, de la même façon que le Droit de la Régulation reconcrétise le monde que le marché concurrentiel ayant pour seul critère ultime le prix, une gouvernance par la Compliance pourrait reconcrétiser le monde digitalisé par le numérique en distinguant dans une catégorie abusivement unifiée de « data » plusieurs sortes de data. L'Europe en a donné l'exemple à travers la Régulation internalisée par le Droit de la Compliance dans les entreprises lorsque les data « concerne » les personnes. L'on peut analyser la décision rendue par la CNIL, Google le 21 janvier 2019.    Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance