Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019. Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.
COMPLIANCE : EXTERNALISATION ET TIERCE INTRODUCTION EN MATIÈRE DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT Iris M. Barsan De Boeck Supérieur | « Revue internationale de droit économique » 2019/4 t. XXXIII | pages 535 à 557
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blanchiment d'argentDroit de la Compliance
Articles dans une publication collective juridique
Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Le législateur, peintre de la vie, in Archives de philosophie du droit (APD), Tome 61, 2019, pp. 339-410. Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu. Francis Bacon obtînt de la toile qu'elle fasse son affaire de préserver en elle la vie, tandis que Carbonnier, avec une semblable modestie devant la toile et le métier, obtînt que la Loi ne soit qu'un cadre, mais qu'elle ne laisse pourtant cette place-là à personne et surtout pas à l'opinion publique, afin que chacun puisse à sa façon et dans ce cadre-là faire son propre droit, sur lequel le législateur dans sa délicatesse et pour reprendre les termes du Doyen n'appose qu'un « mince vernis ». Ces deux maîtres de l’art construisaient des cadres avec des principes rudimentaires pour que sur cette toile le mouvement advienne par lui-même. Ainsi la Législateur créée par Carbonnier offrit à chaque famille la liberté de tisser chaque jour son droit. Mais c’est pourtant bien au Législateur seul que revint et doit revenir l’enfance de l’art consistant à tendre la toile sur le métier. Il est alors possible, comme le fit Bacon, d’obtenir un objet immobile permet que surgisse sans cesse les figures mobiles. Les gribouillis réglementaires sont à mille lieux de cet Art législatif-là. Lire l'article. L'article ne comprend pas de reproductions, celles-ci figurent dans le document de travail. Lire le document de travail ayant servi de base à l'article publié, document de travail bilingue comprenant des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.
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Jean CarbonnierLégislateurArt législatifPeintureArtiste
Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »
Toute la presse s'en fait l'écho. Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement s'est réuni le 15 novembre 2019. Il a décidé d'exclure les financements, sous quelque forme que ceux-ci prennent I. PREMIERE QUESTION : EST-CE EN TANT QUE LA BEI EST UNE « BANQUE PUBLIQUE » QU'ELLE FIXE UNE POLITIQUE CLIMATIQUE D'INVESTIMENT ? II. SECONDE QUESTION : EST-CE AU TITRE DE SA « RAISON D'ETRE » EXPRIMEE PAR LES ACTIONNAIRES
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Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »
Le projet de loi de Finance a . proposé au Parlement de voter un article 57 dont l'intitulé est : Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes. Son contenu est en l'état du texte voté à l'Assemblée Nationale le suivant :"(1) I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.(8) II. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme." Cette initiative a provoqué beaucoup de commentaires, plutôt réservés, même après les explications données par le ministre du Budget à l'Assemblée Nationale. Qu'en penser juridiquement ? Car la situation est assez simple, c'est pourquoi elle est difficile : d'un côté, l'Etat va capter des informations personnelles sans l'autorisation des personnes concernées, ce qui est contraire à l'objet même de la loi de 1978, ce qui entraîne une pleine désapprobation ; de l'autre côté, l'administration obtient les informations pour poursuivre des infractions fiscales et douanières, ce qui concrétise l'intéret général lui-même. Alors qu'en penser ? Lire ci-dessous.
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EfficacitéEtat de droitInternetLégalité de la preuveDonnées personnellesFraudePlateformeEfficiencenumérique
La Fontaine, l'on y revient toujours. Si facile à lire ; vite parcouru ; toujours à approfondir. Par exemple lorsqu'on réfléchit en Droit financier sur les conséquences des « crises systémiques », la destruction immédiate qu'elles produisent et ce qu'il en reste, l'on peut parcourir la fable La Belette entrée dans un grenier, ensuite la relire une ou deux fois encore, et puis l'approfondire. I. LA FABLE DE L'AVANTAGE DE LA SCIENCE Entre deux bourgeois d'une ville S'émut jadis un différend. L'un était pauvre, mais habile, L'autre riche, mais ignorant. Celui-ci sur son concurrent Voulait emporter l'avantage : Prétendait que tout homme sage Était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot ; car pourquoi révérer Des biens dépourvus de mérite ? La raison m'en semble petite. Mon ami, disait-il souvent au savant, Vous vous croyez considérable ; Mais, dites-moi, tenez-vous table ? Que sert à vos pareils de lire incessamment ? Ils sont toujours logés à la troisième chambre, Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, Ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien affaire De gens qui ne dépensent rien : Je ne sais d'homme nécessaire Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien. Nous en usons, Dieu sait : notre plaisir occupe L'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe, Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez À Messieurs les gens de finance De méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence Eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile ; Il reçut partout des mépris : L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots ; le savoir a son prix. II.RELIRE CETTE FABLE A TRAVERS DIFFERENTES THEORIES FINANCIERES L'on peut formuler à ce titre deux observations que formule la fable. L'on peut en ajouter une troisième, tirée de la théorie de la Régulation. 1. Tant que le marché fonctionne bien, l'homme d'argent gagne sur l'homme de savoir 2. Lorsque le marché reçoit un choc systémique (guerre), l'homme d'argent perd tout, l'homme de savoir ne perd rien 3. Lorsque la crise systémique a frappé, l'homme de marché est ruiné et erre, l'homme de savoir a accru son savoir : la crise accroit l'information -
Référence complète : Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, Algorythms and Competition, in Autorité de la concurrence,6 novembre 2019. Lire l'étude.
Lettre : La Présidence de l’Université de Bordeaux Montaigne a annulé une de leurs conférences le jeudi 24 octobre 2019, celle de Sylviane Agacinski, intitulée « l’être humain à l’époque de reproductibilité technique ». Elle devait traiter des marchés du corps humain en général (sang, cellules, organes, grossesses). Ses critiques vis-à-vis de l’accès à l’Aide Médicale à la Procréation (AMP) en dehors de problèmes médicaux de stérilité et vis-à-vis de la Maternité de Substitution (dite aussi GPA) sont connues. C’est pourquoi des groupuscules ont décidé d’empêcher la tenue de la conférence, au prétexte qu’elle serait une « homophobe notoire ». Les dits groupuscules ont appelé à se « mobiliser contre la venue de cette conférencière au sein de leur lieu d’études et annoncé mettre tout en œuvre afin que cette conférence n’ait pas lieu ». Cette démarche d’intimidation et la violence de ces menaces ont conduit l’Université à annuler la conférence, « ne pouvant assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes ni les conditions d’un débat ». Ce genre d’épisodes -qui rappelle ce qui s’était passé en avril 2019 à la Sorbonne avec l’affaire des « Suppliantes » (une pièce d’Eschyle accusée d’être racialiste), et bien d’autres- se multiplie aujourd’hui. Il s'agit là, d'une entrave insupportable à la liberté d'expression ainsi qu'au bon fonctionnement de la réflexion collective et contradictoire qui est la base même de l'Université. L’Université de Bordeaux Montaigne doit avoir à honneur de reprogrammer cette conférence dans les meilleurs délais, en assurant les conditions d’un échange digne et constructif. Signé par : Catherine Albertini, PhD, INRA Jean-Bernard Auby, Professeur, Sciences po Nicolas Borga, Professeur, Université Jean Moulin-Lyon 3 Rémi Brague, Professeur émérite de Philosophie, Université Paris 1 et Munich Christian Bromberger, Professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. Gérald Bronner, Professeur, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie nationale de médecine André Burguière, Directeur d'études émérite à l'EHESS Gérard Collomb, CNRS-EHESS Jacques Commaille, Professeur émérite des Universités, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, ENS-Paris Saclay Jean-Jacques Daigre, Professeur émérite de l'Ecole de droit de la Sorbonne Philippe Delebecque, Professeur à l’Université de Paris I François de Singly, Université de Paris Muriel Fabre-Magnan, Professeur à l’Université de Paris 1 Myriam Fischer, Professeur émérite de Physique, Université Paris Sorbonne Dominique Folscheid, Philosophe Marie-Anne Frison-Roche, Professeur, Sciences Po Paris Anne Gotman, CNRS Nathalie Heinich, CNRS-EHESS Frédérique Kuttenn, Professeur émérite d’endocrinologie de la reproduction, Université Paris 5 Descartes Pierre Le Coz, Professeur des Universités, Aix Marseille Université Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Denis Mazeaud, Professeur Paris II, Panthéon-Assas Pierre-Michel Menger, Professeur au Collège de France, chaire de sociologie du travail créateur Dominique Meyer, Professeur émérite d’hématologie à l’université Paris 11 Jean-Robert Pitte, Académie des Sciences morales et politiques Christopher Pollman, Professeur des universités, Université de Lorraine – Metz Jean-Pierre Rioux, CNRS Dominique Schnapper, sociologue Martine Segalen, Professeur émérite, Université Paris Nanterre Jean-Marc Stébé, Professeur, Université de Lorraine-Nancy Anne-Marie Thiesse, CNRS Thierry Tirbois, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Thierry Wendling, CNRS Françoise Zonabend, EHESS
Référence complète : Dulong de Rosnay, M., La mise à disposition des œuvres et des informations sur les réseaux: Régulation juridique et régulation technique, sous la direction de Danièle Bourcier,Université Panthéon-Assas Paris II, 26 octobre 2017, 610 p.
Référence complète: CEDH, 24 janvier 2019, Carrefour France c/. France, n°21488/14 Lire l'arrêtLire le communiqué de presse de la CEDHRésumé de l'arrêt Dans cet arrêt, la CEDH condamne la société Carrefour France a une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence commises par la société Carrefour hypermarchés France, dissoute et absorbée par son unique actionnaire Carrefour France après les faits.
►Référence complète: Pfersmann, O., Le droit est-il narratif, la narrativité est-elle juridique ?, Revue Droit & Littérature, 2019/1 (n° 3), pp. 169-179.
Référence complète : Bonneau, Th., Pailler, P., Rouaud, A.-Cl., Tehrani, A., Vabres, R., Droit financier, coll. « Précis Domat – droit privé », 3e édition, 2021, 1200 p. Lire la 4ième de couverture.Lire la table des matières.
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Droit financier
Jurisprudence
10ième et 9ième chambres du Conseil d'Etat réunies
La subsidiarité au sens courant est l'idée que le plus proche de l'action à mener doit y procéder plutôt que celui qui en est éloigné, car celui-ci est d'une part moins légitime à le faire et d'autre part moins efficace pour le arriver. La subsidiarité est donc un mécanisme à la fois d'efficacité et de légitimité. Elle constitue en cela un principe à la fois politique et de management : elle est un principe de gouvernance. On la retrouve aussi sous la forme de principe juridique dans le Droit de l'Union européenne, avec un impact fort en Droit de la Régulation. En effet, le principe de subsidiarité est un pilier de l'Union européenne. L'article 5 du Traité pose que le pouvoir qui permet aux autorités publiques d'agir juridiquement par l'édiction de normes et par la contrainte est et demeure aux États-membres. Mais – et c'est le sens même du Traité qui fonda la Communauté puis l'Union européenne – des compétences et des objectifs ont été conférés à l'Union européenne. Dans une première formulation, il a été posé que dans les « limites » de ces « compétences » et de ces « objectifs », l'Union européennes (en tant que personne juridique dotée de pouvoirs) et ses institutions – notamment la Commission – peut agir. Le premier sens du principe de subsidiarité est donc celui que l'on pourrait dire d'une « souveraineté retenue » par les États-membres : tout ce qui n'est pas dévolu à l'Union européenne est conservé par les États-membres. Mais l'on mesure qu'autant il est assez aisé de cerner les « limites des compétences », autant le trait est moins sûr concernant les « objectifs ». En effet, les « objectifs » conférées à l'Union sont si larges que, suivant l'interprétation données par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) il peut ne rester plus grand chose du principe de subsidiarité. C'est pourquoi le texte fût complété, un principe indiquant davantage une méthode. En effet, le Traité pose tout d'abord qu'en certaines matières l'Union européenne a une « compétence exclusive ». Elle est aussi exceptionnelle, puisque dévolue par les États-membres. Il s'agit principalement de la compétence douanière face à l'extérieure de l'Union, à la compétence monétaire face à l'extérieure de la zone euro, du droit de la concurrence et de la politique commerciale commune. Dès ce cas les institutions européennes exercent leurs pouvoirs normatifs pleins. Lorsqu'il n'y a pas eu ce transfert, l'Union européenne n'est plus légitime prima facie, c'est-à-dire que ses institutions ne peuvent agir puisque les États-membres demeurent les auteurs légitimes des normes. Mais s'il s'avère que l'Union européenne est la mieux placée pour atteindre efficacement les objectifs recherchés, même s'il n'y a pas de transfert de compétence exclusive à l'Union, alors si l'institution européenne peut apporter cette preuve comme quoi elle est « mieux placée » pour agir efficacement elle pourra agir. Complété, l'article 5 du Traité dispose désormais : En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. La fin de l'article 5 est avant tout méthodologique : la méthode de la comparaison d'efficacité entre l'action d’État-membre – par exemple une loi – et l'action d'une institution de l'Union – par exemple un projet de Réglemente élaboré par la Commission européenne. Lorsque les deux prétendent être le plus efficace pour atteindre l'objectif communautaire – par exemple – la sécurité énergétique, c'est alors la question de la charge de preuve qui se pose. C'est là où le principe de subsidiarité prend toute sa puissance, qui est avant tout probatoire : c'est en effet à l'Union européenne, dans l'exemple précité la Commission européenne – de démontrer que c'est d'une façon prouvée son projet d'instrument (ici un règlement de sécurité énergétique) qui sera plus efficace pour servir l'objectif, que l’État-membre ne pourrait atteindre seul. Une très lourde charge de preuve à la charge de l'Union et de nombreux objet de preuve : l'incapacité de l’État-membre à atteindre cet objectif et la capacité de l'Union à l'atteindre. Si l'Union apporte cette preuve, alors, même s'il n'y a pas eu transfert de compétence exclusive à son profit, elle pourra agir et déposer le principe comme quoi en Europe le pouvoir normatif demeure dans les États-membres. Le principe juridique de subsidiarité est essentiel en Droit de la Régulation. En effet, en raison de son lien avec le Politique, les régulations sectorielles ne sont généralement pas transférées à titre exclusif au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi il n'existe pas à proprement parler de « régulateurs européens », mais plutôt des agences qui centralisent l'information et son accès. Cependant et pour prendre l'exemple le plus topique la nécessité engendrée par la situation financière et bancaire en Europe a justifié que les mécanismes de régulation,de supervision et d'institution soient portés au niveau communautaire par l'Union Bancaire, à partir de 2010. Mais l'on ne retrouve pas les mêmes transferts par exemple en matière énergétique, ferroviaire ou de télécommunication, qui contrarieraient sans doute le principe juridique de subsidiarité.
Le secteur est la première référence historique de la Régulation puisque, indépendamment de la notion de marché, il s’agit d’un ensemble d’activités économiques qui ont pour point commun un objet technique, par exemple le téléphone, le rail ou la banque. C’est précisément parce que ces objets ont une technicité particulière, par exemple véhiculant de l’innovation ou présentant un risque, ou ne se développant que dans le long terme, que des régulations définitives sont mises en place, car il y a défaillance de marché. Le découpage par secteur semble aller de soi, par exemple la poste d’une part, le téléphone d’autre part, et les médias en troisième part. Mais l’évolution des technologies fait que si l’on prend en première considération la transmission des informations, ces secteurs deviennent interchangeables. C'est pourquoi le critère premier de technicité qui justifie le recours au secteur pour définir les contours d’une régulation, la construction d’un régulateur et de ses pouvoirs, évolue nécessairement dans le temps avec les modifications techniques des objets en cause. C’est pourquoi par exemple on a choisi de segmenter le secteur de télécommunications en une vingtaine de marchés tandis que demeure dans les esprits la possible fusion des régulateurs du contenant et des contenus dans les télécoms et les médias ou que l'on hésite entre l'interrégulation et la fusion entre la la banque, la finance et l’assurance, alors que l'entrée dans « l'ère » du numérique donnerait l'idée d'un nouveau régulateur, alors qu'il est difficile de dire que le numérique est un secteur. Se pose alors la question de savoir si le « secteur » n'est une référence dépassée. Internet et le numérique peuvent le faire penser. Le secteur, s’il n’est pas une notion dépassée, est à tout le moins pour la régulation une notion changeante, par exemple en ce qu’il doit faire place à la notion de filière.