Toutes les actualités

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Véronique MAGNIER, 📕Droit des sociétés (11ième éd.)

► Référence complète : V. Magnier, Droit des sociétés, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2002, 11ième éd., 2024, 572 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage permet d'avoir facilement accès à la compréhension de la matière, il part des règles générales et communes à toutes les sociétés, pour ensuite aller vers les règles spécifiques aux sociétés particulières (SA, SARL, SCI, Société en nom collectif, etc.) Cette dixième édition traite dans une première partie « le droit commun des sociétés », avec notamment le contrat de société et la personnalité morale de la société, pour ensuite s'intéresser dans une deuxième partie au « droit spécial des sociétés » avec les sociétés de personnes, à responsabilité limitée et de capitaux, pour finir sur le sujet du « groupement des sociétés ». - ► Dans la même perspective du droit des affaires, voir aussi : 🕴️Ch. Neau-Leduc & al.,📕Droit bancaire 🕴️S. Piedelièvre,📕Droit commercial 🕴️G. Beaussonnie,📕Droit pénal des affaires 🕴️S. Piedelièvre,📕Instruments de crédit et de paiement 🕴️F. Gaudu et 🕴️F. Bergeron, 📕Droit du Travail - 📚consulter l'ensemble de la collection "Cours série – droit privé". -

Articles

SCHILLER, Sophie🕴️

📝La directive sur le devoir de vigilance. Appréciation du champ d’application, des obligations imposées et des sanctions au regard de la loi française

► Référence complète : S. Schiller, « La directive sur le devoir de vigilance. Appréciation du champ d’application, des obligations imposées et des sanctions au regard de la loi française », JCP E, n°27, 4 juillet 2024, étude 1207, pp. 16-26 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Après 3 années de débats, la directive sur le Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été adoptée par les parlementaires européens le 24 avril 2024. Texte de compromis, il contient des avancées majeures vers plus de sécurité, de fraternité et d’égalité. Vu la richesse de ce texte, seuls quelques points seront abordés dans cette étude : tout d’abord les entreprises concernées, puis les obligations imposées et, enfin, les sanctions prévues. La mise en perspective avec la loi vigilance applicable depuis 7 ans permet de mesurer l’importance de ce nouveau texte, même si de nombreux points sont en sus- pens dans l’attente de la transposition.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Commentaires

TIREL, Morgane🕴️

📝Publication de la directive CS3D : consécration du devoir de vigilance européen

► Référence complète : M. Tirel, "Publication de la directive CS3D : consécration du devoir de vigilance européen", Dr. sociétés, n°7, juillet 2024, comm. 101, pp. 37-40 - ► Résumé (fait par l'auteure) : "Objet. – Après son adoption définitive par le Parlement européen et le Conseil le 24 mai dernier (avec 17 votes pour et 10 abstentions), la directive sur le devoir de vigilance (Corporate sustainability due diligence directive, dite CS3D), a été publiée au JOUE le13 juin 2024. Portée. – Tel que l'ambitionnait la Commission européenne, ce texte s'inspire de la loi française du 27 mars 2017 tout en remédiant à certaines de ses lacunes, bien que les ambitions premières que le texte portait ont été nettement revues à la baisse.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Rapports

🏛️Autorité de la concurrence (ADLC)

📜Avis de l’Autorité de la concurrence relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), avis 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, juin 2024, 104 p. - 📜lire l'avis - 📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de l'avis -

Commentaires

NETTER, Emmanuel🕴️

📝Quand la force de conviction du scoring bancaire provoque sa chute. L’interprétation extensive, par la CJUE, de la prohibition des décisions entièrement automatisées

► Référence complète : E. Netter, "Quand la force de conviction du scoring bancaire provoque sa chute. L'interprétation extensive, par la CJUE, de la prohibition des décisions entièrement automatisées", RTD com., 2024, chron., pp. 342-348 - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Organisation de manifestations

⚙️organisation scientifique d'une manifestation publique

🧱⚙️organisation scientifique de🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : L'intelligence artificielle a permis la constitution d'un système algorithmique. Celui-ci développe une logique qui lui est propre, de nature essentiellement technologique. Elle engendre une puissance de calcul basée sur la mise en corrélation des informations pour fabriquer des possibles causalités et construire des probabilités que l'on assimile parfois à des « prédictions », la masse traitée finissant par engendrer un changement qualitatif. Ce changement est lié à l'espace numérique, lequel par nature fait émerger un contentieux systémique, auquel a été consacré la conférence-débat du 27 mai 2024. Le contentieux systémique est concerné de trois façons, qu'il s'agit ici d'anticiper car les contentieux sont pour l'instant naissants ou à venir mais vont sans doute advenir brutalement. En premier lieu, il est possible que l'outil technologique permette de traiter certains dossiers dont la technicité, soit des notions soit des demandes, ou la multitude des demandes si simples soient-elles, requièrent cette aptitude à traiter la masse, ce qui engendre la montée en puissance à la fois de cette puissance mécanique algorithmique et la présence plus grande des êtres humains, notamment par l'accroissement de l'accusatoire, de la mise en état, des médiations, etc. En deuxième lieu, , Face à ce changement lié à l'espace numérique, des « textes » sont apparus pour « réguler » l'usage ou l'invention même de tel ou tel outil algorithmique, textes de nature très diverses, de plus souple ou plus dur (cette variation entre droit souple et droit dur est le thème repris dans la conférence-débat du 19 septembre 2024). Il peut s'agir de dispositifs pris par les entreprises qui produisent les outils, par celles qui les utilisent, par celles qui les diffusent, les personnes concernées par les informations étant relativement actives. Ce dernier point expliquent que des contentieux systémiques sont déjà en cours et portent sur les droits subjectifs qui seraient violés soit par nature du fait de l'intelligence artificielle, en l'espèce les droits des créateurs, ou les droits à la vie privée, ou d'autres Buts Monumentaux. La dimension systémique, notamment extraterritoriale de ces contentieux, est déjà acquise. Le troisième point est la part du Politique, puisque l'Union Européenne par les textes en cours d'adoption a posé que le But n'est pas seulement la durabilité du système technique, le marché de l'innovation, la souveraineté européenne, mais aussi la primauté des personnes, à travers une méthode qui est la hiérarchisation Ex Ante des risques. Cette conception assumée est aussi contestée. Cette question méthodologique se pose aussi au juge. Ces contentieux systémiques émergents sont et seront portées devant diverses Autorités, de régulation ou de supervision, mais aussi devant les juridictions de droit commun, notamment à travers le droit des contrats, de la responsabilité, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit processuel, etc. La perspective ici privilégiée est de mesurer et d'anticiper la façon dont la dimension systémique de ces contentieux va être intégrer dans ces contentieux à venir. - 🧮Programme de cette manifestation :  Quatrième conférence-débat L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE Cour d’appel de Paris, salle Cassin Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h-11h10. 🎤Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🕰️11h10-11h30. 🎤Les premiers contentieux systémiques observables impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Sonia Cissé, Avocate Associée, Linklaters Paris 🕰️11h30-11h50. 🎤L’influence des nouveaux textes et des textes à venir sur les contentieux systémiques émergents impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Emmanuel Netter, Professeur de Droit à l'Université de Strasbourg  🕰️11h50-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. - 🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

Conférences

🎤Les deux rencontres entre l’intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, in 🧮L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique », in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné « Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique ». La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'« Intelligence Artificielle », mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le « Contentieux Systémique Émergent » (CSE). Cela suppose de rappeler ce qu'est un « contentieux systémique » (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).   1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger Sur la notion même de « Contentieux Systémique Émergent », proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021. Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique. Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont « en cause ». Le juge doit donc les "prendre en considération"📎1🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.. En cela, le « Contentieux Systémique » doit se distinguer du « contentieux de masse ». Le « contentieux de masse » vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de « faible importance » n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis…", 1981)📎2🕴️J. Carbonnier, 📝De minimis..., in 📗Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981. et l'usage de l'I.A. ne doit pas trop écraser ce que chacun a de spécifique. Mais toujours est-il que le Contentieux Systémique a pour critère la présence d'un système. Il peut arriver qu'un contentieux de masse mette en cause l'intérêt même d'un système (par exemple le contentieux sur les dates de valeur), mais le plus souvent le Contentieux Systémique que l'on voit émerger est, à l'inverse du contentieux de masse, un cas très spécifique où une partie qui, formulera une prétention très particulière (par exemple demandera l'arrêt de travaux considérables) contre une multinationale, mettra ainsi « en cause » une chaîne de valeur complète et les obligations qui incombent à l'entreprise puissante pour la sauvegarde du système climatique qui, de ce fait, est présent dans l'instance (ce qui ne lui ouvre pas pour autant le droit de formuler des prétentions mais qui doit être pris en considération).   2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun. En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique. Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.   3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle. Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎3🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024., les systèmes impliqués ont été plutôt pris en considération en arrière des prétentions articulées par les demandeurs, puisque ceux-ci allèguent qu'un système a été attaqué. Ce serait alors la « société civile » qui agit contre l'entreprise. Dans le cas du système algorithmique, les premiers contentieux sont composés d'allégations qui mettent plutôt celui-ci en accusation, en ce que celui-ci aurait par exemple porté atteinte à des droits (par exemple les droits d'auteur, le droit à la vie privée, etc.). Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la « victime » potentielle mais plutôt comme le « coupable » potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA. Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction. -

Documents de travail

document de travail

🚧La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024 – actualisé en juin 2025). - 📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance - ► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.  Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul. La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.  - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Rapports

Rapport de la commission d'enquête du Sénat

📓Les moyens mobilisés et mobilisables par l’Etat pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France

► Référence complète : Commission d'enquête du Sénat, Les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, juin 2024, 350 p. - 📓lire le rapport 📓lire les comptes rendus des auditions 📓lire l'essentiel du rapport  - 📺Se reporter à la présentation de l'audition des professeurs M.-A. Frison-Roche, G. Leray et J.-B. Racine -

Jurisprudence

🏛️Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2024, Suez

► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 23/10583, Suez - 🏛️lire l'arrêt - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite TotalEnergies - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite EDF - 📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts - 📝Commentaires de cette décision : Rev. int. compliance, n°4, 30 juillet 2024, act. 135  -

Jurisprudence

🏛️Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2024, EDF

► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 21/22319, EDF - 🏛️lire l'arrêt - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite TotalEnergies - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite Suez - 📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts - 📝Commentaires de cette décision : Rev. int. compliance, n°4, 30 juillet 2024, act. 135 -

Jurisprudence

🏛️Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2024, TotalEnergies

► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 23/14348, TotalEnergies - 🏛️lire l'arrêt - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite Suez - 🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite EDF - 📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts - 📝Commentaires de cette décision : Rev. int. compliance, n°4, 30 juillet 2024, act. 135 -

Vidéos

Interview

🎥Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs, in🎬série d’entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :    Jean-Philippe Denis. Question :  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. :  - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

Textes

Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

► Référence complète : Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, J.O. 14 juin 2024 - 📝lire la loi - Son article 25 dispose : "La section 5 du chapitre I er du titre I er article L. 311-16-1 ainsi rédigé : du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un « Art. L. 311-16-1. – La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît : « 1 o Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ; « 2 o Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code. » -  

Textes

🏛️Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D)

► Référence complète : Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (en anglais corporate sustainability due diligence directive, dite "CS3D") - ► lire la directive - 📧consulter sur LinkedIn l'article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law, à l'occasion de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de cette directive - 📝commentaires de ce texte : Dr. sociétés, n°7, juillet 2024, comm. 101, pp. 37-40, note M. Tirel -

Textes

Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle) (Artificial Intelligence Act – IA Act)

► Référence complète : Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (en anglais Artificial Intelligence Act, dit "IA Act") - ► lire le texte -

Conférences

conférence

🎤Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in 🧮Grenelle du Droit 5. « L’avenir de la filière juridique »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde - 🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde : 🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust, 🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance, 🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend, 🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation - ► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la « gouvernance responsable »,  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :   en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une « révolution juridique », 💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022   en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence, 💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023   en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime, 💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense – Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024   en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, « pointe avancée » du Droit de la Compliance, 💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens, 💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021   en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise. 💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017 - Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law