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Conférences

La « compliance », c’est quoi ? ; La « Loi vigilance, prolongement paradoxal de la loi Sapin II », in « Compliance et Sapin II »

Référence générale : Frison-Roche, M.- A., La « compliance », c'est quoi ?, in La Cotardière, A. de, Frison-Roche, M.-A., Amico, Th., « Compliance et Sapin II », Convention Nationale des Avocats, Bordeaux, 20 octobre 2017. Voir le programme général de la Convention Nationale des Avocats. Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la définition de la « compliance ». Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la « Loi vigilance ».  

Articles

Une leçon probatoire : l’arrêt de la CJUE Intell du 6 septembre 2017

L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire. D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes. 1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation. Elle pose que sur un marché concurrentiel, la « concurrence par les mérites » permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée. 2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire. La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique. L'Autorité peut pour cela recourir à des « tests », comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées. 3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.   Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.        

Articles

AUGAGNEUR, Luc-Marie

La compliance a-t-elle une valeur ?

Référence complète : Augagneur, L.-M., La compliance a-t-elle une valeur ?, JCP E, n° 40, 5 octobre 2017, p. 1522. Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Régulation & Compliance ».

Articles dans une publication collective juridique

LA COTARDIERE, Arnaud de

Le rôle de l’avocat en matière de compliance

Référence complète : La Cotardière, Arnaud de, Le rôle de l'avocat en matière de compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »    

Articles dans une publication collective juridique

DONNEDIEU de VABRES, Loraine

Pas de compliance sans confiance

Référence complète : Donnedieu de Vabres, L.,  Pas de compliance sans confiance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

LASSERRE, Bruno

Concurrence et bien public à travers la compliance

Référence complète : Lasserre, B., Concurrence et bien public à travers la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

L’Europe des données ou l’individu au coeur d’un système de compliance

Référence complète : Falque-Pierrotin, I., L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage dans l'article a été inséré est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

AUBY, Jean-Bernard

Le dialogue de la norme étatique et de la compliance

Référence complète : J.-B. Auby, « Le dialogue de la norme étatique et de la compliance », in M.-A. Frison-Roche(d ir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017. - Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié. -   🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

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BÉDIER, Jérôme

La compliance, un outil de développement de l’entreprise

Référence complète : Bédier, J., La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »  

Articles dans une publication collective juridique

PERRIER, Yves

Une « diplomatie » de la compliance et de sa régulation

Référence complète : Perrier, Y., Une « diplomatie » de la Compliance et de sa régulation, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

MIGAUD, Didier

Le nouveau rapport entre l’état et les normes impliquées dans la compliance

Référence complète : Migaud, D., Le nouveau rapport entre l’État et les normes impliquées dans la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

BÉNICHOU, ALAIN

Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l’éthique

Référence complète : Bénichou, A., Nouvelles technologies : réflexions sur la Compliance et l’Éthique , in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.   Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.   Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »

Monographies

Pourquoi il ne faut surtout pas confondre PMA et GPA

Lire l'article.   Un lien, voire une intimité, voire une confusion est souvent faite entre PMA et GPA. Il ne faut pas le faire. Parce que l'ouverture de l'insémination avec donneur anonyme (IAD) aux femmes seules ou en couple n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes enjeux que la GPA. L'enjeu de civilisation est situé dans la GPA, laquelle met en danger l'humanité elle-même, notamment dans l'asservissement des femmes et la production industrielle et eugénique de l'humain, en articulation avec la construction d'un marché mondial de l'humain, dimension que n'a pas la PMA.

Articles

La Cour de cassation fixe les conditions de non-application de l’Ordre public international (exemple de la « réserve héréditaire »)

La Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 27 septembre 2017,David X.. Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la « réserve héréditaire » dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions. Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent. Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.   I. LE CAS Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse – et ensuite ses deux enfants communs – entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur). A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français. La procédure contient de nombreuses péripéties1Lire notamment la décision rendue par QPC par le Conseil constitutionnel le 5 août 2011.. L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention. La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter.    II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL   Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception. Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention. Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions. Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale. Condition du côté de l'auteur de la situation contraire au principe était dans un système juridique admettant le principe contraire au droit français (le droit californien ne connaissant pas le mécanisme de la réserve héréditaire) pour d'autres motifs que la volonté de s'y soustraire : il est là depuis 30 ans, il a refait sa vie, il a eu 3 enfants.   Conditions du côté des victimes de la situation contraire au principe : les enfants du premier lit, vivant eux en France sont depuis longtemps en France et ne sont pas dans le besoin. Donc, le mécanisme de la réserve héréditaire, qui a été conçu pour protéger les jeunes enfants, que le Législateur français ne veut pas laisser dans le besoin par un père indigne qui ne pense pas qu'à sa nouvelle vie, à ses « nouveaux enfants », ne s'applique pas. C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes. L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode. Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière. Par exemple pour la GPA. Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet. Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ? Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être « relatif », mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.   -  

Articles

Véronique Magnier sort la nouvelle édition de son « Droit des sociétés » : on comprend la nouvelle architecture de cette matière

La nouvelle édition de l'ouvrage de la professeur Véronique Magnier vient de sortir. Par son "Droit des sociétés", le lecteur peut comprendre :   cette matière par la façon classique, à savoir les règles générales et communes tout d'abord, les règles des uns et des autres formes particulières, de la Société en participation en allant jusqu'à la Société par actions simplifiée ;   le bouleversement causée depuis quelques années déjà par le marché financier auquel les sociétés sont « exposées », marché qui exige des informations, marché qui entre et qui sort (ce que la règle de la négociabilité des titres traduisait d'une façon plus civile), le droit des sociétés étant aujourd'hui reconstruit autour de l'information et des droits des shareholders (car le Droit des sociétés parle-t-il encore français ;   le bouleversement plus récent par lequel le Droit des sociétés se soucie d'autre chose que de lui-même, ces stakeholders dont la Loi Sapin II et la Loi Vigilance ont souci, ce que le droit classique français exprimait par l'ordre public, naguère logé dans le Droit public et le Droit pénal, aujourd'hui socle du Droit des sociétés. Tout cela, Véronique Magnier l'explique dans un ouvrage clair et aéré, que les notes n'assombrissent pas.