Toutes les actualités

Articles

SCHLEGEL, Florence

La cartographie des risques, pierre angulaire de la réglementation Sapin 2

Référence complète : Schlegel, F., La cartographie des risques, pierre angulaire de la réglementation Sapin 2, in La LJA, 2018.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Ouvrages

PARACHKÉVOVA, Irina et TELLER, Marina (dir.)

Quelles régulations pour l’économie collaborative ?

Référence complète : Parachkévova, I., et Teller, M., (dir.) Quelles régulations pour l'économie collaborative ? Un défi pour le droit économique, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, 202 p.   Lire la quatrième de couverture. Lire le sommaire.

Ouvrages

TERRÉ, François, GOLDIE-GENICON, Charlotte, et FENOUILLET, Dominique

Droit civil. La famille

Référence complète : Terré, F., Goldie-Genicon, C., Fenouillet, D., Droit civil, La famille, coll. « Precis »,  Dalloz, 9ème éd., 2018, 1270 p.   Depuis la précédente édition de cet ouvrage, le droit de la famille a été marqué, pas seulement en droit civil, par une évolution importante qui en affecte les trois composantes laissées par une histoire ancienne nécessaire à la compréhension de l’ensemble : proles (la progéniture), fides (la fidélité), sacramentum (le mariage). La progéniture, tout d’abord. Le changement ne date sans doute pas d’hier. Il est résulté d’une relative évolution de la filiation naturelle, notamment par la disparition de cette expression. Elle a même affecté dans cette perspective la gestation pour autrui. La fidélité, exigence fondamentale, érigée autrefois en cause péremptoire du divorce, avait déjà fait son temps dans le passé et n’est plus qu’une cause facultative de divorce, ce qui est loin d’être négligeable. Quant au mariage, traduction laïque contractuelle du « sacrement », il avait tenu aussi longtemps que le seul concubinage lui faisait concurrence. Mais l’ampleur grandissante du pacte civil de solidarité a tout changé. Plus généralement, l’ampleur des développements en termes de parenté à partir des relations familiales, mais au-delà de celles-ci, a contribué à l’évolution des familles dans la société.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières. Lire la section sur la gestation pour autrui.        

Ouvrages

Revue "Pouvoirs"

La datacratie

► Référence complète : La datacratie, numéro spécial Revue Pouvoirs, 2018, PUF, 216 p. - Lire l'ensemble des contributions - ► Sommaire : Antonin GUYADER, "Les enjeux du grand bouleversement Benoît THIEULIN, « Gouverner à l'heure de la révolution des pouvoirs », "Mouv Fabien GRANJON, « Mouvements sociaux, espaces publics et usages d'Internet » Jean-Marc MANACH, « Défavorablement connus » Dominique CARDON, « Le pouvoir des algorithmes » Henri ISAAC, « La donnée numérique, bien public ou instrument de profit » Alexandre EYRIÈS, « La twitt-politique : l'élection présidentielle française de 2017 sur les réseaux socionumériques » Jayson HARSIN, « Un guide critique des fake news : de la comédie à la tragédie » Alexis BRÉZET, Benjamin FERRAN : « Récit-fiction : le jour où les plateformes américaines ont tué les médias européens » Benjamin BAYART, Agnès de CORNULIER, « La neutralité du Net » Jean DEYDIER, « Les exclus de la datacratie » Jeremy CORBYN, « Manifeste de Jeremy Corbyn pour la démocratie numérique »   -    

Articles dans une publication collective juridique

DEZEUZE, Éric

Vade retro, ne bis in idem

Référence complète : Dezeuze, É., Vade retro, ne bis in idem, in Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 13 sept. 2017, n°15-84823, dossier Bulletin Joly Bourse, Janvier-Février 2018, pp. 10-14.   Lire l'arrêt.

Articles

PIETRINI, Silvia

L’autorité garante de la concurrence et du marché sanctionne les géants de l’audit financier pour violation de l’article 101 TFUE

Référence complète : Pietrini, S., L'autorité garante de la concurrence et du marché sanctionne les géants de l'audit financier pour violation de l'article 101 TFUE, Revue Concurrences n°1, 2018, pp. 207-209. Les étudiants de Sciences Po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Articles

Le Droit de la Régulation tire sa puissance de son capacité à saisir directement le concret : exemple juridictionnel du cas « Uber » ; exemple légal du registre des « bénéficiaires effectifs »

Les opérateurs cherchent à n'être pas tenus par les règles de Droit. Pour cela, ils utilisent le plus efficace des moyens : le Droit lui-même. Ainsi, Uber dont chacun sait qu'il fait fortune en permettant à des usagers de monter dans des voitures pour aller d'un point à un autre explique qu'il est une entreprise de « plateforme », constitutive d'un « marché biface », qu'il n'a jamais vu une voiture, qu'il ne connait aucun chauffeur et qu'il se meut dans ce monde nouveau qu'est le monde numérique. Cette façon, si habile, qui consiste à prendre les auteurs de la règle et ceux qui l'interprètent pour plus niais encore qu'ils ne sont, est maniée devant si longtemps. Elle consiste à utiliser le Droit dans sa puissance formelle à prendre distance par rapport à la réalité factuelle, et de se prévaloir ensuite de cette distance-là, de la puissance juridique pure pour n'être en rien tenu par le réel. Le Droit tient effectivement son existence même dans sa distance entre le réel. Le meilleur exemple est celui de la « personne morale », sujet de droit titulaire de prérogatives juridiques et d'obligations, existant par la seule volonté et la prévision qu'en a eu le système juridique. Mais le Droit de la Régulation est par nature d'une part un Droit qui part des choses, un droit concret, un « Droit des choses concrètes » (un droit du téléphone, un droit du chemin de fer, de l'électricité, etc.), qui reconcrétise un mot que le Droit de la concurrence avait contribué a neutralisé puisque tous les objets s'échangeant, leurs substances devenait indifférentes, le numérique accroissant l'indifférence de la substance comme le montre ces plateformes que le Droit a tant de mal à saisir. Ainsi, à travers UBER, le Droit de la Régulation voit simplement un service de transport. De la même façon, à travers une personne morale, le Droit de la Régulation voit simplement les personnes qui sont derrière la structure juridique et qui en bénéfice.   Or, et d'autre part , le Droit de la Régulation est par nature est un droit qui est fait pour contrôler les pouvoirs. En cela, les techniques juridiques peuvent être utilisées par les opérateurs autant qu'elles le veulent, parce que la Régulation est une technique qui s'insère dans un système libéral, aussi bien politiquement qu'économiquement, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour permettre à des opérateurs pour se soustraire au contrôle du Régulateur. C'est pourquoi lorsqu'un cas est soumis au Régulateur, comme cela fût le cas pour UBER, le Régulateur des transports de la ville de Londres a le 22 septembre 2017 appliqué à cette entreprise la totalité des exigences associées à l'activité de transport, estimant que les manquements reprochés aux chauffeurs lui étaient imputables, UBER ne pouvant pas couper le lien d'imputation sous prétexte qu'elle ne relevait que du numérique, lien d'imputation qui justifia le non-renouvellement de la licence. De la même façon, la Cour de Justice de l'Union Européenne, par son arrêt du 20 décembre 2017, vient de procéder au même exigence de qualification, qui est des simples : UBER a une activité de transport, ce qui justifie les exigences et les contrôles attachées à cette activité, à la fois essentielle économiquement et socialement et dangereuse pour les personnes transportées. Il ne s'agit pas même d'une « démonstration », mais d'une « monstration » : le Droit de la Régulation, parce qu'il est concret et veut effectivement contrôler, « regarde » la réalité des choses, et ce que chacun voit, il veut le voir aussi. Ce qui arrive dans la Régulation des transports, et ce que ne peut masquer la paradoxale opacité de l'immatérialité du numérique, on la retrouve dans le Droit des sociétés que la Régulation bancaire et financière est en train de transformer. En effet, La loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II » contribue à mettre fin à l'idée même de personne morale en tant qu'elle recouvra d'une voile d'opacité des personnes intéressées à la constitution d'une personne morale. En instituant un « Registre des bénéficiaires effectifs » des sociétés qui seront créées (en dehors des sociétés cotées), l'idée est de savoir qui contrôle la société, laquelle n'est plus définie comme une « personne » mais comme un « instrument ». Ce registre qui a donc pour objet de montrer qui a le pouvoir de décider dans l'instrument sociétaire et qui est le véritable « bénéficiaire » de sa création, est établi pour le bénéfice des autorités de contrôle, notamment celles qui luttent contre le blanchiment d'argent, mais aussi toute partie prenante autorisée par un juge. Cette modification du Droit achève la dilution du Droit des sociétés dans le Droit de la Régulation relève du même mouvement : le Droit est l'instrument de révélation de la réalité des puissances d'une part et le moyen de les contrôler d'autre part, sans pour autant que soit remis en cause le principe du libéralisme.

Articles

« Ne pensez pas au juge, ni au procès », conseille Alfred de Vigny

Dans son Journal, Alfred de Vigny écrit : "L’espérance est la plus grande de nos folies. Cela bien compris, tout ce qui arrive d’heureux surprend. Dans cette prison nommée la vie, d’où nous partons les uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut compter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet, la plus petite feuille, réjouit la vue et le cœur, on en sait gré à la puissance qui a permis qu'elle se rencontrât sous vos pas. Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes prisonnier et de quoi puni ; mais vous savez à n’en pas douter quelle sera votre peine : souffrance en prison, mort après. Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous ignorerez toujours, mais seulement à remercier le geôlier inconnu qui vous permet souvent des joies dignes du ciel. Tel est l’aperçu de l’ordonnance qui terminera la deuxième consultation du Docteur noir. »   -   Dans cet extrait, ce qui est souligné par le poète, ce n'est pas l'analogie, assez courante entre le caractère désespéré de la vie et le fait que l'on sera jugé, le thème du « jugement dernier », mais c'est l'inverse. Car le poète évoque deux choses, le jugement à travers la figure du « juge » d'une part et le « procès » d'autre part. Dans la technique procédurale du jugement dernier, il y a la « pesée des âmes », qui correspond au débat contradictoire et permet, suivant que l'on s'est bien conduit ou pas, d'aller au Paradis ou aux Enfers. Mais cela est de nature à gâcher chaque instant de la vie terrestre et cela pour deux raisons, qui sont explicitement visés par Alfred de Vigny : D'une part, de cette pesée, l'on ne peut savoir si l'on gagnera devant son juge (qui est Dieu) et si l'on finira au Paradis ou non, ce qui a de quoi gâcher chaque instant de la vie, gâcher chaque fleur que l'on voudra humer, tout entier que nous sommes à stocker les bons points pour s'en prévaloir lors du « procès » qui se déroulera après notre mort, car celle-ci – il le rappelle – est certaine ; en cela, être l'objet d'un procès est bien pire que d'avoir à faire à un juge, car lorsque l'on est partie à un procès l'on peut toujours « espérer » gagner. Et c'est ce que souligner Vigny, c'est l'espérance qui empoisonne la vie, c'est le fait de pouvoir gagner son procès, le fait de pouvoir gagner le Paradis. C'est cela qui crée le désespoir : c'est l'espoir de gagner.   D'autre part, et c'est pourquoi il le dit en premier, non seulement l'on ne peut être certain de gagner son procès, mais l'on ne peut être certain que ce procès se tienne. Alors que l'on est certain de mourir. Car l'on ne sait pas si le Juge existe. Car l'on ne sait pas si Dieu existe. C'est ainsi que le désespoir est total.   Dès lors, c'est un procès sans juge, et donc sans fin que l'on anticipe sans fin. C'est le procès de Kafka. C'est ce qui gâche la vie de chaque instant.   La solution pour Alfred de Vigny est donc de ne « plus penser au juge », et dès lors de ne plus  penser au procès, puisque sans juge il n'y a pas de procès. Et c'est ainsi que de chaque fleur l'on peut profiter du parfum.   Le prix d'une telle conception d'un monde sans « juge transcendant » est qu'un monde de la beauté de l'instant, d'un monde sans morale. C'est pourquoi Pascal, portant de la même difficulté, à savoir « comment se conduire alors que je ne peux savoir qui me jugera? » avait posé la conjoncture de l'existence de Dieu (le « pari pascalien »), afin d'en déduire une ligne de conduite dans le temps, lequel n'est pas une succession d'instants, de parfums de fleurs, mais qui est la durée d'une vie.

Articles

PONS, Luc

Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique

Référence complète : Pons, L., Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique, in Journal Spécial des Sociétés, Chronique du 16 dec. 2017, n°96, pp. 14-15.   Lire l'article.

Conférences

L’indépendance d’une profession dessinée par ce pourquoi la profession est faite, in « L’indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d’une profession sous contrôle »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'indépendance des auditeurs, exigence du Droit de la Régulation, intervention d'ouverture in Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (CRCC Paris), L'indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d'une profession sous contrôle, Tribunal de Commerce, Paris, 14 décembre 2017. Le principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes peut se « soutenir » de deux façons. En tant que telle et ce n'est pas de cela que je vais parler. Mais aussi d'un point de vue extérieur, qui est celui du Droit de la Régulation. Celui-ci est un droit de nature téléologique, en ce qu'il place sa normativité dans ses buts, les crises de 2008 ayant pris comme but la prévention des crises systémiques en mettant au centre l'information. C'est en cela que l'auditeur est devenu un acteur central, c'est en cela que son indépendance est devenue absolument requise car l'information est un bien public. Ainsi, si l'indépendance est consubstantielle à l'auditeur pour des raisons objectives, tenant au fonctionnement d'un système où il a sa part, avec d'autres, système qui n'entend pas se passer de lui. Au contraire, plus cette conception systémique prend de l'importance, notamment à travers la prévalence de l'information pertinence et du souci des risques, et plus l'auditeur est central. En outre, l'évolution montre une dialectique entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Supervision, le premier tenant aux structures de marché, le second tenant aux opérateurs eux-mêmes. Ce maillage entre les deux, reflété dans un maillage institutionnel, est ce sur quoi l'Europe est en train de se construire. Les Auditeurs doivent y jouer un rôle actif, être une force de proposition, et parce qu'ils sont indépendants en raison de la fonction qu'ils jouent, ils doivent donner à voir en permanence d'une indépendance (théorie européenne, d'origine anglaise, de l'indépendance). En cela, ils ont le même régime juridique que celui imposé aux autorités de régulation et aux autorités de supervision, qui doivent donner à voir en permanence leur indépendance et leur impartialité. Cela est dans l'ordre des choses, puisque, comme les entreprises de marché les Auditeurs et leurs organisations professionnelles sont eux-mêmes des Régulateurs et des Superviseurs de second niveau.   -   Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire l'article rendant compte de la conférence (Journal Spécial des sociétés)    

Documents de travail

🚧 Compliance : avant, maintenant, après

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance : avant, maintenant, après, document de travail, décembre 2017. - 📝Ce document de travail  a servi de support à l'article en 2018 dans l'ouvrage : Borga, N., Marin, J.-Cl., Roda, J.-Ch. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge , de la Série Régulations, co-éditée par les Éditions Dalloz et le Journal of Regulation and Compliance (JoRC).  Ce travail utilise par liens le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : Autant l'admettre. Parce que devant des règles de "Compliance si nombreuses et si disparates l'on a tant de mal à s'y retrouver, l'on est contraint à partir dans des directions si changeantes, que nous nous consolons de leur poids, de leur coût et de l'incompréhension que nous en avons en disant que la « Compliance » est « complexe » et « transdisciplinaire », comme si les mots compliqués pouvaient masquer notre désarroi. Mais la « Compliance » n'est pas un cataclysme, une bombe envoyée par les américains pour anéantir l'Europe, la nouvelle forme d'une Guerre froide en habits juridiques ; c'est une façon de voir des choses qui vient de loin, avec une cohérence qui lui est propre et qu'il faut avant tout comprendre. Pour mieux s'y déployer. Si l'on comprend d'où vient ce nouveau corpus qui contraint aujourd'hui les entreprises à prouver qu'elles prennent effectivement en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la vente des êtres humains ou la lutte pour la préservation de la nature et de la planète, alors l'on peut continuer l'histoire, dans une nouvelle alliance entre certaines entreprises et les autorités publiques. En effet, toutes les entreprises ne sont pas visées par une telle internalisation de « buts monumentaux » en leur sein. Une entreprise ordinaire a quant à elle vocation à se développer pour réaliser un but qui est le sien. Le système de Compliance ne peut concerner que des « entreprises cruciales ». S'il doit y avoir changement de projet poursuivi par l'entreprise, cela ne peut tenir qu'à sa « position » dans un système. Cette position peut avoir une source objective (entreprise systémique) ou une source subjective, parce que l'entreprise veut concrétiser ces buts globaux car elle veut être « responsable ». Dans ce cas, l'entreprise supporte alors la charge de preuve qu'un tel discours de responsabilité nouvelle correspond à un comportement et à une culture effective. Le poids des règles existe déjà aujourd'hui. Et c'est encore comme cela qu'aujourd'hui d'une façon négative et passive que la Compliance est perçue, par ceux qui la « subissent » (entreprises), voire par ceux qui l'appliquent (autorités publiques). La transformation vers une "culture de confiance, c'est l'enjeu d'un passage entre aujourd'hui et demain. En effet demain, c'est une relation de confiance qui pourrait se construire entre ces entreprises-là et les autorités publiques, parce qu'elles partageaient les informations (enjeu systémique), parce qu'elles seraient d'accord sur les buts monumentaux (tous centrés sur la protection des êtres humains, que le seul fonctionnement marchand ne peut produire, que les seuls États ne peuvent assurer). En cela, la « Compliance » est avant tout un pari, celui de la place des êtres humains sur des marchés mondialisés. -   Lire le document de travail ci-dessous ⤵